Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

13 Adar Cheni 5784 / 03.23.2024

Lois relatives aux vœux : Chapitre Douze

1. Le père peut annuler tous les vœux et serments [de sa fille] le jour où il en a connaissance, ainsi qu’il est dit : « tous ses vœux et interdictions ». Par contre, le mari ne peut annuler que tous les vœux et serments qui impliquent une souffrance ou qui influant sur son rapport avec elle [c'est-à-dire ce qui est susceptible d’être source de querelle ou de haine entre les époux], par exemple, si elle prête serment ou fait le vœu de ne pas se farder ou de ne pas se maquiller, ainsi qu’il est dit : « entre un homme et sa femme »

2. Quelle différence y a-t-il entre les vœux qui impliquent une souffrance et ceux qui affectent leur relation mutuelle ? Les vœux qui impliquent une souffrance, il [son mari] pour les annuler pour lui et pour les autres [c'est-à-dire que même si elle divorce et se remarie, elle ne sera plus sous l’interdiction de son vœu], et ceux [les vœux] qui affectent leur relation mutuelle, il ne peut annuler que ce qui le concerne lui-même et non ce qui concerne les autres.

3. Comment cela s'applique-t-il ? Si elle fait le vœu de ne pas manger de viande, il peut annuler [ce vœu] et elle aura pas le droit de manger [de la viande] avec tout homme [même si elle divorce et se remarie]. Si elle s’interdit d’avoir une relation avec tout homme dans le monde, il [son mari] peut annuler sa part [ce qui le concerne], de sorte qu’il pourra avoir une relation conjugale avec elle, mais s’il décède ou divorce d’elle, elle n’aura pas le droit d’avoir une relation avec tout homme [elle ne pourra donc pas se marier avant de se faire délier de son vœu]. Et de même pour tout ce qui est semblable.

4. Le mari peut annuler tout [vœu impliquant une souffrance :] une grande souffrance comme une souffrance légère, et une souffrance imposée pour une longue période comme une souffrance momentanée.

5. Comment cela s'applique-t-il ? Si elle fait vœu ou prête serment de ne pas se laver un jour donné, ou de ne pas boire de vin un jour donné ou de ne pas consommer de miel un jour donné, et de même si elle fait le vœu de ne pas se farder un jour donné ou de se pas se revêtir de broderies un jour donné, il [le mari] peut annuler [ce vœu]. Et de même pour tout ce qui est semblable. Même si elle fait le vœu de [s’interdire] un aliment mauvais [pour sa santé] ou une sorte [d’aliments] qu’elle n’a jamais goûté, il [son mari] peut annuler [un tel vœu].

6. Si elle fait le vœu [de s’interdire] deux pains, et que pour l’un elle conçoit une souffrance et non pour l’autre, il [son mari] annule [son vœu] concernant celui [le pain] pour lequel elle conçoit une souffrance et non concernant celui [le pain] pour lequel elle ne conçoit pas de souffrance.

7. Si elle fait vœu de ne pas manger de figues de la région, il [son mari] peut annuler [son vœu] en tant que [vœu qui] affecte leur relation mutuelle, car il lui est très difficile de peiner et de lui amener [des figues] d’une autre région. C’est pourquoi, s’il [son mari] décède ou divorce d’elle, ou qu’un autre homme [que son mari] lui amène des fruits de cette région [qu’elle s’est interdite], ils lui sont interdits, car il [son mari] ne peut pas annuler [un vœu] qui affecte leur relation mutuelle en ce qui concerne les autres.

8. Et de même, si elle fait le vœu ne pas tirer profit des créatures, bien que le mari n’y soit pas inclus, il peut annuler [ce vœu] en tant qu’influant sur son rapport avec elle, pour ne pas devoir toujours la nourrir de ce qui lui appartient. Et de même, si elle s’interdit tout profit d’un peuple, par exemple, [tous] les juifs ou les Ismaëlites, il [son mari] peut annuler [ce vœu].

9. La femme qui dit à son mari : « le profit de ma relation conjugale t’est interdit », il [son mari] n’a pas besoin d’annuler [son vœu, car elle lui est assujettie]. A quoi cela ressemble-t-il ? A quelqu’un qui interdit les fruits de son ami au propriétaire des fruits. Et de même, s’il lui dit : « le profit de ma relation conjugale t’est interdit », il [est considéré comme] n’a[yant] rien dit, parce qu’il lui est assujetti en ce qui concerne la nourriture, les vêtements et les relations conjugales, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au mariage. Par contre, si elle lui dit : « le profit de ta relation conjugale m’est interdit », il doit annuler [ce vœu]. Et s’il ne l’annule pas, il n’a pas le droit d’avoir une relation avec elle, car on ne donne pas à un homme à manger quelque chose qui lui est interdit.

10. Si elle dit : « que mes mains soient consacrées à Celui qui les faites » [c'est-à-dire qu’elle consacre l’œuvre de ses mains, de sorte qu’il est défendu à son mari d’en tirer profit] ou si elle fait le vœu qu’il [son mari] ne tirera pas profit de l’œuvre de ses mains, l’œuvre de ses mains [de la femme] ne lui est pas interdite [au mari] étant donné que ses mains lui sont assujetties. Car bien qu’ils [les sages] aient dit que le fait de libérer [un esclave], le ‘hamets et la consécration retirent l’assujettissement [d’un bien à un créancier, de sorte que celui-ci ne peut plus percevoir sa dette de ce bien], les sages se sont montrés plus rigoureux en ce qui concerne l’assujettissement [de l’œuvre des mains de la femme] au mari, à savoir qu’elle ne peut pas retirer [cette assujettissement] parce qu’il est d’ordre rabbinique [et les sages ont institué des dispositions plus rigoureuses pour certains principes qui relèvent de leur institution]. Cependant, il doit annuler [son vœu], de crainte qu’il divorce d’elle [et que le vœu prenne alors effet] et n’ait pas le droit de la reprendre [pour épouse, parce que tout travail de ses mains lui serait interdit].

11. Si elle prête serment ou fait le vœu que le père de son mari, ainsi que ses frères et ses autres proches parents ne tirent pas profit d’elle [ou de l’œuvre de ses mains], il [son mari] ne peut pas annuler [ce vœu]. Et de même, si elle fait le vœu [suivant :] « que je ne poserai point d’eau devant ton animal et de paille devant ton gros bétail » ou ce qui est semblable, [vœux] qui n’impliquent pas de souffrance, n’affectent pas leur relation mutuelle, et ceci n’est pas une tâche qui lui incombe [à la femme], il [le mari] ne peut pas annuler [ce vœu].

12. Le père [d’une jeune fille] et le mari [d’une femme] peuvent annuler les vœux qui n’ont pas encore pris effet et qui ne constituent pas [encore] une interdiction. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, elle dit : « le vin m’est interdit si je me rend à tel endroit », il [son père ou son mari] peut annuler [ce vœu] ; bien qu’elle ne soit pas parti [à cet endroit] et que cela [le vin] ne lui est pas [encore] interdit. Et de même pour tout ce qui est semblable.

13. Le père ou le mari qui sont sourds ne peuvent pas annuler [les vœux de sa fille ou de sa femme respectivement]. Bien que le mari puisse annuler des vœux qu’il n’a pas entendus, celui qui entend, le fait de ne pas avoir entendu [les vœux en question] ne l’empêche pas [de les annuler].

14. Un aliéné ne peut pas annuler [un vœu], qu’il s’agisse d’un père [d’une jeune fille] ou du mari [d’une femme]. Pour un mineur, le concept de mariage n’existe pas. C’est pourquoi, il ne peut pas annuler [les vœux de sa femme]. Et un mari peut annuler les vœux de ses deux femmes en même temps. Et de même, un père peut annuler les vœux de ses deux filles en même temps.

15. L’annulation des vœux peut se faire toute la journée [où le père ou le mari a connaissance du vœu de sa fille ou de sa femme] et non durant les vingt-quatre heures [qui suivent le moment où il en a connaissance]. Comment cela s'applique-t-il ? Si elle [une jeune fille ou une femme mariée] fait un vœu au début de la nuit de [qui précède] lundi, il [son père ou son mari, suivant le cas] peut l’annuler cette nuit et toute la journée de lundi. Si elle fait un vœu au début de la journée [de lundi], il peut l’annuler toute la journée. Si elle fait un vœu à la fin de la journée peu avant la tombée de la nuit, s’il l’annule avant qu’il fasse nuit, il [le vœu en question] est annulé. Et s’il ne l’annule pas avant la nuit, il ne peut plus l’annuler.

16. Quel est le sens de ce qui est écrit dans la Thora : « [et si son mari est resté silencieux] d’un jour à l’autre » [qui semble signifier un intervalle de vingt-quatre heures] ? Cela nous enseigne qu’il [le mari] peut annuler la nuit si elle [sa femme] a fait un vœu la nuit, et de même, il peut annuler [son vœu] toute la journée, comme nous l’avons expliqué. Si elle [une jeune fille ou une femme mariée] fait un vœu et attend plusieurs jours, puis que son père ou son mari [selon le cas] en a connaissance, il peut annuler [son vœu] le jour où il en a connaissance, ainsi qu’il est dit : « le jour où il entend » et [il n’est] pas seulement [limité au] jour où elle a formulé son vœu.

17. Une na’ara consacrée qui a fait un vœu, et son père en a eu connaissance et l’a annulé, et plusieurs après, celui qui l’a consacrée en a eu connaissance et l’a annulé le jour même, il [le vœu] n’est pas annulé, ainsi qu’il est dit : « Et si son père la désavoue le jour où il en a connaissance, etc. Et si elle se marie à un homme et que ses vœux sont sur elle, etc. et son mari entend, le jour où il [le père] en a connaissance , etc. » ; tu en déduis que après l’annulation du père, si celui qui l’a consacrée a connaissance [de son vœu], il doit l’annuler le jour où le père en a eu connaissance. Et identique est la loi si celui qui l’a consacrée a connaissance [de son vœu] et l’annule, puis, après plusieurs jours, son père en a connaissance et l’annule, il [le vœu] n’est pas annulé. Et d’où savons-nous que le verset parle d’une ketana consacrée ? Parce qu’il est dit ensuite : « et si dans la maison de son mari, elle a fait un vœu, etc. et son mari a entendu et est resté silencieux à son propos, etc. », [or, ce verset fiat référence à une femme mariée,] on en déduit donc que « son mari » précédemment cité fait référence à celui qui l’a consacrée, comme nous l’avons expliqué.

18. Si le père ou le mari a eu connaissance [de ces vœux] et s’est tus afin de la faire souffrir [de sorte qu’elle pense qu’il a l’intention de valider ses vœux alors qu’il désire en fait les annuler après un certain temps], bien qu’il n’ait pas eu l’intention de valider ses vœux, si la journée passe et qu’il ne les annule pas et ne la force pas [à ne pas observer ses vœux], ses vœux sont validés. Si elle a fait un vœu et que son père ou son mari [selon le cas] l’a annulé sans qu’elle en ait connaissance, et qu’elle est passée outre à son vœu ou à son serment volontairement [pensant enfreindre celui-ci], elle est exempte [de la flagellation] ; bien qu’elle ait eu l’intention de faire quelque chose d’interdit, étant donné que l’annulation a déjà eu lieu, elle est exempte. Et à ce sujet, il est dit : « et D.ieu lui pardonnera car son père l’a désavouée ». Et on lui inflige la flagellation d’ordre rabbinique, parce qu’elle a pensé faire quelque chose d’interdit.

19. Si elle [une jeune fille ou une femme mariée] fait un vœu et passe outre à son vœu avant que son père ou son mari [selon le cas] l’annule, même s’il [son père ou son mari, selon le cas] en a connaissance le jour même et l’annule, elle est coupable d’avoir outrepassé [à son vœu] ; si [elle est passible de] la flagellation, [elle reçoit] la flagellation, et si [elle est passible d’]une offrande [par exemple, dans le cas d’un « serment sur une déclaration »], [elle doit apporter] une offrande.

20. S’il [son père ou son mari] a entendu son vœu et s’est tus, parce qu’il ne savait pas que le père ou le mari [selon le cas] peut annuler [les vœux de sa fille ou de son épouse], ou s’il savait qu’ils ont ce pouvoir, mais ne savait pas que ce vœu [prend effet et] doit être annulé, et, après un certain temps, apprend [qu’il peut annuler ce vœu ou que ce vœu doit être annulé], il peut l’annuler, et le moment où il apprend [cela] est considéré comme le moment du vœu ou le moment où il en a connaissance [du vœu], et il peut l’annuler toute la journée.

21. Si sa femme a fait un vœu et il [son mari] pensait qu’il s’agissait de sa fille [on lui a rapporté que sa fille a fait un vœu] et il le lui a annulé [le vœu en question] en pensant qu’il s’agissait de sa fille, et de même, si elle a fait vœu de naziréat, et qu’il pensait qu’elle avait fait vœu d’une offrande et le lui a annulé [son vœu] en pensant qu’elle avait fait vœu d’une offrande, [ou] si elle s’est interdit les figues et qu’il pensait qu’elle s’était interdit les raisins et le lui a annulé [son vœu] en pensant qu’elle a fait vœu de s’interdire [les raisins], il doit l’annuler à nouveau dès qu’il a connaissance du vœu et de celle qui a formulé ce vœu, [il doit l’annuler] au nom de celle qui a formulé le vœu et pour ce vœu [en question], ainsi qu’il est dit : « il ne l’a pas désavouée », il s’agit de celle qui a formulé le vœu. Et il est dit : « et son père a entendu son vœu », il faut qu’il sache le vœu qu’elle a formulé et il peut l’annuler durant toute la journée où il en a connaissance [de ce vœu].