Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Adar Cheni 5784 / 04.07.2024

Lois relatives aux évaluations et aux consécrations : Chapitre Quatre

1. Un champ qu’un homme reçoit en héritage est appelé : « un champ patrimonial ». Et un champ que l’on achète ou que l’on acquiert [par le don d’une autre personne] est appelé « un champ acquis ». [Dans le cas de] celui qui consacre son champ patrimonial, on le mesure, et sa valeur est celle qui est mentionnée dans la Thora.

2. Quel est son prix ? Tout endroit où l’on peut semer un ‘homer [trente séa] de grains d’orge à la main sans [trop] serrer [les grains l’un de l’autre] ni [trop les] éloigner, sa valeur fixée [par la Thora] est cinquante sicles pour toutes les années jusqu’au yovel. Et l’année du yovel n’est pas incluse. Cela s’applique pour celui qui consacre un bon champ qui n’a pas de semblable dans toute la terre d’Israël ou un mauvais champ qui n’a pas de pareil ; c’est ainsi que l’on évalue.

3. Nous avons déjà expliqué dans les lois relatives aux sicles que le sicle mentionné dans la Thora est appelé un séla dans le langage des sages. Et le guéra mentionné dans la Thora correspond au ma’a employé par les sages. Et ils [les sages] ont augmenté la valeur du sicle, et ont défini [son poids] comme équivalent à [au poids d’]un séla. Et un séla est égal à quatre dinar, un dinar à six ma’a et un ma’a à deux poundione. Ainsi, [lorsqu’on consacre un champ patrimonial, on se doit de payer] pour chaque année [qui reste jusqu’au yovel] un séla et un poundione. Car bien que le séla soit égal à quarante-huit poundione, lorsque l’on échange des poundione contre un séla au changeur, on paye quarante-neuf poundione.

4. Le ‘homer correspond au kor, qui est égal à deux létekh. Et un létekh est égal à quinze séa. Le ‘homer est donc égal à trente séa, c'est-à-dire dix épha, puisque trois séa correspondent à un épha. Or, nous avons déjà expliqué dans les lois du Chabbat qu’un endroit qui a une surface de cinquante séa sur cinquante séa est appelé un beit séa, et cela correspond [à la surface nécessaire] pour semer en séa. Tu en déduis qu’un endroit qui a une surface de soixante-quinze mille coudées carrées, c'est-à-dire approximativement deux cent soixante-quatorze coudées sur deux cent soixante-quatorze coudées est un beit kor, c'est-à-dire [la surface nécessaire] pour semer un ‘homer de grains d’orge.

5. Comment calcule-t-on les valeurs des champs ? S’il [une personne] consacre son champ patrimonial et qu’il reste huit ans jusqu’au yovel sans compter l’année du yovel qui n’est pas incluse dans le compte, comme nous l’avons expliqué, quiconque désire le racheter [le champ] des biens consacrés doit payer pour chaque [surface où l’on peut] semer un ‘homer de grains d’orge huit séla et huit poundione [soit un séla et un poundione pour chaque année, comme nous l’avons expliqué]. Et si les propriétaires [qui l’ont consacré] désirent le racheter, ils payent dix séla et dix poundione, parce qu’ils doivent ajouter un cinquième. Et de même, à chaque fois qu’il est question d’un cinquième dans la Thora, il faut que le capital avec la valeur ajoutée soient égaux à cinq [fois la valeur ajoutée, soit cinq quarts du capital initial], on ajoute donc un quart du capital. Et de même, si la femme de celui qui a consacré [le champ] ou l’un de ses héritiers [après son décès] rachète [le champ], ils ajoutent un cinquième [soit un quart du capital].

6. S’il reste quatre années avant le yovel, celui qui rachète [un champ qui a été consacré] paye quatre séla et quatre poundione pour chaque [surface où l’on peut semer un] ‘homer. Et si les propriétaires le rachètent, ils payent un cinquième [soit un quart du capital en sus]. Et ainsi, on suit ce compte, un séla et un poundione pour chaque année. Et on ne paye pas [le prix de] l’année chaque année, mais tout [le prix de toutes les années restantes] en une fois.

7. S’il reste une année avant le yovel, on ne peut pas payer un séla et un poundione pour le racheter, ainsi qu’il est dit : « le cohen en supputera le prix en raison des années à courir [jusqu’au yovel] » ; il [le champ] n’est racheté en diminuant la somme d’argent [à payer suivant les années restantes jusqu’au prochain yovel] que s’il reste deux années ou plus avant le yovel.

8. S’il reste avant le yovel une année et quelques mois, si le trésorier accepte de considérer les mois comme une année, de sorte qu’il [celui qui le rachète] paye deux sicles et deux poundione pour chaque [surface ou l’on peut] semer un ‘homer, il a le droit, parce qu’on ne compte pas les mois en ce qui concerne ce qui est consacré, ainsi qu’il est dit : « en raison des années à courir » ; on compte les années pour les biens consacrés, et non les mois.

9. C’est pourquoi, il ne convient pas pour un homme de consacrer son champ moins de deux années avant le yovel [car il devrait payer trop cher pour le racheter]. Et s’il l’a consacré [son champ], il est consacré, et il [le champ] n’est pas racheté en diminuant la somme d’argent [à payer suivant les années restantes jusqu’au yovel]. Plutôt, si celui qui [désire] le rachète[r] accepte de payer cinquante sicles pour chaque [surface où l’on peut semer un] ‘homer, il le rachète. Et s’il ne le rachète pas, il [le champ] revient aux cohanim au yovel, comme cela sera expliqué.

10. S’il [une personne] consacre son champ l’année du yovel même, il [le champ] n’est pas consacré. Et si un cohen ou un lévite consacrent [leur champ] l’année du yovel même, il [le champ] est consacré.

11. De même qu’ils [les cohen et les lévites] peuvent toujours racheter [un champ consacré, même après le yovel], ainsi, ils peuvent toujours consacrer [un champ].

12. Celui qui consacre son champ après le yovel [dans l’année qui suit le yovel, c'est-à-dire la première année du nouveau cycle de cinquante ans], il [le champ]n’est pas racheté en diminuant la somme d’argent [à payer en raison des mois passés depuis l’année du yovel] avant que la première année soit passée après le yovel, parce que l’on ne compte pas les mois en ce qui concerne les biens consacrés. C’est la raison pour laquelle, si celui qui [désire] rachete[r le champ] accepte de payer cinquante sicles pour chaque [surface où l’on peut] semer un ‘homer, il peut le racheter le jour après le yovel et ne diminue pas [le prix].

13. Lorsque l’on mesure [la surface du champ], on ne mesure que les parties qui sont susceptibles d’être semées. S’il y a des monticules hauts de dix téfa’him ou des fosses remplies d’eau profondes de dix téfa’him, ils ne sont pas comptés [dans la surface du champ]. S’ils sont moins [élevés ou moins profonds] que cela, ils sont comptés avec [le champ].

14. S’il y a des endroits bas [des enfoncements profonds] de dix [téfa’him] ou plus qui ne contiennent pas d’eau, ils sont comptés à part, et on les évalue selon leur valeur.

15. S’il [le champ] est rempli d’arbres, bien qu’il n’ait pas déclaré explicitement [qu’il consacre les arbres], [on considère qu’]il consacre également les arbres, car celui qui consacre le fait avec générosité, et on évalue les arbres selon leur valeur, et le champ, on le mesure et sa valeur est un séla et un poundione pour chaque année et pour chaque [surface où l’on peut] semer un ‘homer [de grains d’orge]., comme nous l’avons expliqué.

16. Celui qui consacre un champ qui n’est pas susceptible d’être semé, et est appelé un sol rocheux, on le rachète selon sa valeur. Et de même, [dans le cas de] celui qui consacre des arbres seulement [c'est-à-dire qu’il déclare explicitement qu’il consacre seulement les arbres], on les rachète selon leur valeur.

17. S’il y a trois arbres pour un beit séa [c’est-à-dire dispersés de telle manière que les arbres utilisent tout le champ] et qu’il ne déclare pas explicitement consacrer seulement les arbres, [on considère qu’]il consacre la terre et les [petits] arbres qui sont au milieu. Par contre, si trois arbres sont plantés dans plus ou moins qu’un beit séa [ce qui n’est pas la manière normale de les planter], ou s’il les a consacrés l’un [un arbre] après l’autre, [on considère qu’]il n’a consacré ni la terre, ni les [petits] arbres au milieu.

18. S’il a consacré les arbres, puis, a consacré la terre, il rachète les arbres selon leur valeur et la terre selon sa mesure.

19. Celui qui consacre son champ patrimonial et le yovel arrive sans qu’il [le champ] soit racheté, mais il [le champ] est encore consacré, les cohanim [qui officient] payent sa valeur, et ce [le champ] sera leur [champ] patrimonial, car ce qui est consacré ne peut pas être repris sans être racheté. Et cette somme d’argent [que les cohanim payent] est déposée pour l’entretien du Temple.

20. Si celui qui l’a consacré [le champ] le rachète avant qu’arrive le yovel, il [le champ] retourne à ses propriétaires [l’année du yovel, si ceux-ci le revendent par la suite à d’autres personnes (ce champ a donc toujours le statut d’un champ patrimonial et non d’un champ acquis)] et la valeur qu’il paye sert à l’entretien du Temple, comme nous l’avons expliqué. Et de même, si le fils de celui qui l’a consacré le rachète, il revient à son père au yovel. Par contre, si sa fille, d’autres proches parents ou un étranger [à la famille] le rachètent, si celui qui l’a consacré le leur rachète, il [le champ] lui revient à jamais [lorsque arrive l’année du yovel, comme un champ patrimonial]. Et s’il ne l’a pas racheté mais le yovel arrive alors que le champ est en possession de sa fille, d’autres proches parents ou d’un étranger, il [le champ] retourne aux biens consacrés, et ne retournera jamais aux propriétaires ; plutôt, il sera un héritage pour les cohanim, ainsi qu’il est dit : « de sorte que cette terre, devenant libre au yovel, […, sa possession sera] celle du cohen, etc. » Et les cohanim n’ont pas besoin [dans ce cas] de payer sa valeur [du champ] car il a déjà été racheté des biens consacrés et sa valeur a été prise d’une autre personne [l’acheteur]. Ainsi, il [le champ] revient aux cohanim, comme s’ils en étaient les propriétaires [c'est-à-dire que le champ a pour eux le statut d’un champ patrimonial].

21. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir, que si celui qui consacre le champ ne le rachète pas avant le yovel, il est réservé aux cohanim] ? Pour un israël. Par contre, si celui qui l’a consacré est un cohen ou un lévite, il peut toujours le racheter. Et même si le yovel passe sans qu’il le rachète des biens consacrés, il peut le racheter après le yovel, ainsi qu’il est dit : « les lévites auront toujours le droit de les racheter ».

22. Une femme qui a consacré son champ patrimonial et son époux l’a racheté [pour lui-même] des biens consacrés, puis, le yovel arrive alors qu’il [le champ] est dans la possession de l’époux [de cette femme], c’est un cas de doute [quant à savoir] s’il [le champ] revient à la femme ou s’il est repris pour les cohanim. C’est pourquoi, [étant donné que ce problème n’a pas été résolu], si la femme devance [les cohanim et] prend possession [du champ] après le yovel, les cohanim ne peuvent pas le lui reprendre. Et si les cohanim devancent [la femme] et prennent possession [du champ], elle [la femme] ne peut pas le leur reprendre.

23. Celui qui consacre son champ et un cohen le rachète des biens consacrés, puis, le yovel arrive alors qu’il [le champ] est en possession du cohen, il ne doit pas dire : « étant donné qu’il [le champ] revient aux cohanim, il est en ma possession et je l’ai acquis », mais il [le champ] revient [également] à tous les cohanim.

24. Lorsque le champ revient aux cohanim au yovel, on le donne aux cohanim de la garde [qui officient dans le Temple] au moment du yovel. Et si le premier jour de l’année du yovel tombe un chabbat, [jour où] une garde [de cohanim] sort [termine d’officier] et une [nouvelle] garde [de cohanim] entre [commence à officier pour la nouvelle semaine], on le donne à la garde qui sort.

25. Celui qui consacre des arbres, et le yovel arrive et ils [les propriétaires] ne les rachètent pas, ils [les arbres] ne reviennent pas aux cohanim, ainsi qu’il est dit : « de sorte que le champ sortira au yovel », et ceux-ci [les arbres] ne sont pas un champ. Par contre, celui qui consacre un sol rocheux et le yovel arrive sans qu’il soit racheté par ses propriétaires, il revient aux cohanim, ainsi qu’il est dit : « de sorte que le champ », et ceci [un sol rocheux] est appelé un champ.

26. Quel est le statut de celui qui consacre un champ acquis ? On évalue sa valeur et combien il vaut jusqu’au yovel [étant donné qu’au yovel, il revient à son propriétaire], et celui qui désire peut le racheter. Et si celui qui l’a consacré le rachète, il n’ajoute pas un cinquième [au capital], et [l’argent de] son rachat est utilisé pour l’entretien du Temple, comme les autres valeurs fixées [par la Thora] et les autres sommes d’argent [consacrées]. Et quand le yovel arrive, il [le champ] revient aux premiers propriétaires [pour lesquels ce champ était un champ patrimonial] qui l’ont vendu, qu’il ait été racheté du trésorier et soit [par conséquent] saisi d’une autre personne ou qu’il n’ait pas été racheté [du trésorier du Temple] et soit saisi des biens consacrés, il [le champ] revient au vendeur [les premiers propriétaires] et n’est pas repris par les cohanim, car un homme ne peut pas consacrer ce qui ne lui appartient pas [et ce champ n’appartenait que jusqu’au yovel à celui qui l’a consacré].

27. Tout champ que l’on évalue pour les biens consacrés, [c'est-à-dire] pour le vendre selon sa valeur [par exemple, le rachat d’un champ acquis consacré], on fait une annonce pendant soixante jours successifs, le matin, au moment où les ouvriers entrent [arrivent à leur lieu de travail], et le soir, lorsque les ouvriers sortent, on mentionne ses limites et on dit : « voici ce qui fait sa beauté, et telle est sa valeur [évaluée par le tribunal rabbinique, celui qui désire peut venir l’acheter ».

28. Celui qui achète un champ de son père ou de [ses] autres héritiers et le consacre, qu’il le consacre après la mort de son père ou de son héritier, ou qu’il le consacre du vivant de son père ou des autres héritiers, puis, son père décède, il [le champ] est considéré comme un champ patrimonial, ainsi qu’il est dit : « si ce qu’il a consacré est une terre acquise par lui, qui ne fasse point partie de son bien patrimonial » il s’agit d’un champ qui n’est pas susceptible d’être un champ patrimonial [c'est-à-dire qu’il ne l’achète pas à l’un de ses héritiers], et cela exclut celui [un champ] qu’il est susceptible d’hériter.