Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

2 Nissan 5784 / 04.10.2024

Lois relatives aux évaluations et aux consécrations : Chapitre Sept

1. Les biens consacrés, on ne les rachète ni avec des terres, ni avec des esclaves, parce que ceux-ci sont comparés aux terres, ni avec des documents légaux, qui ne sont pas de l’argent, ainsi qu’il est dit : « et il donnera l’argent » ; [il faut le racheter] avec de l’argent ou avec d’autres biens qui ont une valeur marchande, même du gros son.

2. Quiconque rachète des offrandes doit ajouter un cinquième [à leur valeur]. Et celui qui se rachète lui-même, sa femme ou un héritier doivent ajouter [un cinquième en sus]. Et même ce cinquième [en sus] ne doit être qu’un bien mobilier, et le cinquième qu’il ajoute est considéré lui-même comme ce qui est consacré, et ils ont le même statut.

3. Le cinquième [en sus] n’invalide pas le rachat des offrandes [s’il fait défaut] ; plutôt, dès lors qu’il paye le capital, ce qui était consacré perd sa sainteté et il est permis d’en tirer profit. Et par ordre rabbinique, il n’a pas le droit d’en tirer profit avant d’avoir payé un cinquième [en sus], de crainte qu’il faute et ne paye pas finalement. Par contre, le chabbat, par plaisir pour le chabbat, ils [les sages] ont permis de manger, bien qu’il n’ait pas n’ait pas encore payé un cinquième [en sus]. Et les trésoriers le lui réclament [il n’en viendra donc pas à fauter].

4. Des offrandes consacrées pour l’autel dans lesquelles est né un défaut, si celui qui les a consacrées les rachète lui-même, il ajoute un cinquième, comme pour tout ce qui est consacré. Et c’est celui qui consacre [l’offrande] et [la] rachète pour lui-même qui doit ajouter un cinquième, et non celui qui [la] rachète et l’utilise pour son pardon. Et c’est pour une consécration du premier degré que l’on doit ajouter un cinquième. Par contre, pour [le rachat d’]une consécration du second degré [c'est-à-dire ce qui a servi de rachat à un bien consacré], on n’ajoute pas un cinquième, ainsi qu’il est dit : « mais si le consécrateur veut racheter sa maison, il rajoutera un cinquième en sus » ; C’est celui qui consacre [qui doit ajouter un cinquième en sus s’il rachète le bien consacré], et non celui qui fait passer [le caractère sacré d’un animal sur un autre].

5. C’est pourquoi, s’il rachète un animal [consacré] par un autre animal, qu’il soit consacré pour l’entretien du Temple ou consacré pour l’autel et présente un défaut, ou s’il substitue [cet animal] à une offrande pour l’autel, s’il rachète le second [animal] qui a fait l’objet du rachat [du premier] ou de la substitution [et présente maintenant un défaut], il n’ajoute pas un cinquième [au prix de celui-ci].

6. Celui qui désigne [un animal comme] offrande de culpabilité, et celui-ci présente un défaut, puis, il le rachète avec un autre animal en ajoutant un cinquième [à sa valeur], puis, [a perdu le second et par conséquent] a offert une autre offrande de culpabilité. [Ensuite, le second animal] qui a servi de rachat [pour le premier est retrouvé et] a un statut tel qu’il [ne] doit [pas être utilisé comme offrande ni pour un travail et doit simplement] paître [jusqu’à ce qu’il présente un défaut et soit racheté], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié, il y a doute le concernant, [à savoir] s’il [le propriétaire] doit ajouter un cinquième [à sa valeur en le rachetant], étant donné que c’est [l’argent utilisé pour le rachat doit être utilisé pour acheter] un holocauste, et [bien qu’]il [le second animal] soit le même corps [que le premier, c'est-à-dire qu’il remplace le premier, et on n’ajoute pas un cinquième pour le rachat d’une consécration du second degré (cf. ch. 5), néanmoins] il a une autre sainteté [car au début, il était désigné comme offrande de culpabilité et maintenant, il est désigné comme holocauste] ou s’il [le propriétaire] ne doit pas ajouter un cinquième [à sa valeur en le rachetant] parce qu’il [le deuxième animal] est [de]venu [consacré] par l’intermédiaire du premier [animal] pour le[rachat du]quel il a déjà ajouté un cinquième.

7. Les offrandes consacrées pour l’entretien du Temple ne peut pas faire l’objet d’une substitution, car la Thora ne s’est référé concernant [les lois relatives à] la substitution [d’un animal à un autre] qu’aux offrandes consacrées pour l’autel. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [un homme] a devant lui un animal qui n’est pas consacré, et un animal consacré pour l’entretien du Temple et qu’il dit : « celui-ci est échangé contre celui-là » ou « celui-ci est substitué à celui-là », [cela est considéré comme s’]il n’a[vait] rien dit. Par contre, s’il dit : « celui-ci est à la place de celui-là », « celui-ci est racheté par celui-là », ses paroles sont valides et le premier animal devient non consacré, et le second devient consacré.

8. Les offrandes consacrées pour l’entretien du Temple ou les offrandes consacrées pour l’autel qui présentent un défaut, on ne les rachète qu’à leur prix a priori. Et si l’on transgresse et qu’on les rachète pour moins que leur valeur, même si on rachète un bien consacré qui vaut cent dinar pour la valeur d’une pérouta, il est [effectivement] racheté, n’est plus consacré et il est permis d’en tirer profit. Par ordre rabbinique [toutefois], il est nécessaire de s’informer du prix, et il [celui qui l’a racheté] est obligé de payer le reste [de la somme].

9. Comment cela s'applique-t-il ? S’il possède un animal consacré pour l’autel qui présente un défaut et un animal non consacré qui vaut cinq [dinar], et qu’il dit : « celui-ci est racheté par celui-là », il est racheté et perd son caractère sacré. Toutefois, il [le propriétaire] doit payer cinq [dinar au trésorier des biens consacrés]. Et de même, si le premier animal était consacré pour l’entretien du Temple, il devient non consacré pour ce qui est de le tondre et de l’utiliser pour le travail, et selon la loi de la Thora, le second le remplace. Cependant, par ordre rabbinique, il est nécessaire de s’informer du prix, à savoir si celui [l’animal] qui a été utilisé pour le rachat vaut [le prix du premier] ou [dans le cas contraire], il paye le prix.

10. Si trois personnes estiment [le prix de l’animal] et disent qu’il [l’animal ayant servi à racheter le premier] a la même valeur que celui-ci, même si cent [personnes] se présentent par la suite et disent que celui qui était consacré était meilleur [que celui qui a servi à son rachat], la transaction n’est pas annulée ; [la raison est la suivante :] étant donné que le fait de s’informer du prix est d’ordre rabbinique, ils [les sages] ne se sont pas montrés rigoureux concernant cela. Par contre, s’il [n’]y a [que] deux personnes qui estiment [sa valeur] et que trois personnes viennent et disent que ce qu’il y a eu une erreur, même infime au dépend des biens consacrés, la transaction est annulée.

11. On ne rachète pas ce qui est consacré par approximation, mais en cherchant la valeur exacte, comme nous l’avons expliqué. Et s’il [un homme] a racheté [un bien consacré sur la base d’une estimation approximative], l’avantage est aux biens consacrés. Comment cela s'applique-t-il ? [Si une personne déclare :] « cette vache-là est à la place de cette vache-ci qui est consacrée », « ce vêtement-là est à la place de ce vêtement-ci qui est consacré », ce qu’il avait consacré est [maintenant] racheté [et n’est plus consacré], et l’avantage est aux biens consacrés [c'est-à-dire que] si la seconde vache [qui a été utilisée pour racheter la première] est bien meilleure que la première, les trésoriers [du Temple] la prennent sans faire de remarque [à ce sujet]. Et si elle n’est pas meilleure, il [le propriétaire] paye la différence, comme nous l’avons expliqué, et il [le propriétaire] doit [dans tous les cas] ajouter un cinquième [à la valeur du bien racheté]. Mais s’il dit : « ce vêtement-là, qui vaut dix séla est à la place d’un vêtement consacré, et cette vache-là, qui vaut dix séla est à la place de cette vache-là qui est consacrée » [en mentionnant explicitement le prix de sa vache], même si ce qui est consacré vaut cinq [séla] et que ce qu’il propose vaut dix [séla], il doit ajouter un cinquième [soit un quart du prix de l’objet proposé] et payer deux séla et demi [en sus] étant donné qu’il a racheté [ce qui est consacré] avec une valeur déterminée, et il n’est pas nécessaire de payer un cinquième en sus [du prix] du second [si celui-ci doit être racheté], comme nous l’avons expliqué.

12. Celui qui rachète un [objet] consacré, le tire [des mains du trésorier dans sa propriété] pour [à la condition de payer] un mané et n’a pas le temps de payer [le prix] que celui-ci vaut [déjà] deux cents [zouz, soit deux mané], il paye deux cents [zouz], comme il est dit : « et il donnera l’argent et il sera acquis pour lui », c'est-à-dire qu’il l’acquiert par le paiement. Si le tire pour [à condition de payer] deux cents [zouz] et n’a pas le temps de payer [le prix] que celui-ci vaut un mané [soit cent zouz], il paye deux cents [zouz] ; les biens consacrés ne pourraient avoir un statut plus désavantageux qu’un homme ordinaire, et il l’acquiert en le tirant, et est redevable de la somme d’argent [en effet, s’il tire un objet appartenant à une autre personne dans le but de l’acquérir, dès qu’il le tire, il l’acquiert et doit payer le prix fixé au préalable].

13. S’il l’a racheté [le bien] pour deux cents [zouz] et l’a payé et celui-ci vaut un mané avant [même] qu’il ait le temps de le tirer, il l’a déjà acquis en payant la somme d’argent, et il tire [maintenant] ce qui lui appartient, et deux cents [zouz] reviennent aux biens consacrés. S’il le rachète [pour] un mané et paye, et celui-ci vaut deux cents avant [même] qu’il le tire, ce qu’il a racheté est [effectivement considéré comme] racheté [la vente est valide dans ce cas] et il se contente du mané qu’il a payé [il n’a pas besoin de donner un mané supplémentaire pour payer la différence de prix]. Et on n’applique pas [dans ce cas le principe] : « les biens consacrés ne sauraient avoir un statut plus désavantageux qu’un homme ordinaire, car même [dans le cas d’une transaction avec] un homme, celui-ci ne peut se rétracter [sur sa décision concernant la vente de l’objet dont le prix a augmenté et qui n’a pas encore tiré par l’acheteur qui l’a payé] qu’après avoir reçu [un blâme de la cour rabbinique, commençant par les mots : « Celui qui a puni… », comme cela sera expliqué à l’endroit approprié, et [les fonds pour] les biens consacrés ne peuvent pas se voir adressé [ce blâme, commerçant par les mots :] « Celui qui a puni… ».

14. Celui qui consacre tous ses biens alors qu’il est redevable de la kétouba d’une [de sa] femme, ou d’actes de créance, la femme ne peut pas percevoir [sa kétouba] des biens consacrés et le créancier ne peut pas [percevoir] sa créance des biens consacrés, car la consécration retire l’assujettissement [de biens à la dette] qui a précédé. Toutefois, lorsque [le trésorier nommé à la charge des] biens consacrés vendra sa terre et qu’elle ne sera plus consacré, le créancier et la femme pourront prélever [leur dette] de l’acheteur, parce que cette terre est assujettie à la dette.

15. A quoi cela ressemble-t-il ? A deux acheteurs [dont l’un a acheté les biens d’un homme], et elle [l’épouse de cet homme] a écrit au premier [cet acheteur] : « je n’engagerai pas de discussion avec toi [c'est-à-dire que si je dois prélever ma kétouba, je ne le saisirai pas de ces biens-là qui t’appartiennent] », et celui-ci a vendu [ces biens] à une seconde personne, elle [la femme] peut prélever [sa kétouba] du [de ces biens qui ont été vendu au] second [acheteur].

16. Comment rachète-t-on cette terre [en effet, personne ne désire acheter une terre assujettie à la kétouba d’une femme ou à une dette] ? On fait au préalable prêter serment à la femme ou au créancier [selon le cas, qu’ils n’ont pas déjà reçu ce qui leur est dû], comme quiconque demande à se faire rembourser de biens assujettis, puis, on fait une annonce pendant soixante jours le matin et le soir, comme nous l’avons expliqué, et on évalue combien un homme serait prêt à donner pour racheter cette terre en ayant à payer la kétouba d’une femme et la dette d’un créancier. Et après qu’on l’ait faite racheter [la terre] et que l’acheteur l’achète même [pour] un dinar, de sorte que l’on ne dise pas que ce qui est consacré n’a pas besoin d’être racheté, celui qui l’a racheté paye [avec ce champ] à la femme sa kétouba ; même si la dette est de cent [dinar] et que le champ vaut quatre-vingt-dix [dinar], c’est à cette condition que celui qui se propose [pour racheter le champ] le rachète. Par contre, si la dette est équivalente à deux fois le prix du champ, par exemple, s’il [le champ] vaut cent et qu’il [l’ancien propriétaire du champ] est redevable d’une dette et de la kétouba d’une [de son ex-]femme de deux cents [zouz], on ne fait pas racheter [le champ] à condition qu’il [l’acheteur] paye la dette ou la kétouba, mais on le fait racheter sans aucune condition [et le créancier ou la femme n’ont pas le droit d’y prélever leur dette], car s’ils [les trésoriers du Temple] posent pour condition qu’il [l’acheteur] paye [la dette de la femme ou du créancier], il [le champ] ne sera pas racheté [personne ne voudra le racheter].

17. Celui qui consacre tous ses biens, puis, divorce de sa femme, et celle-ci [vient] préleve[r] sa kétouba de celui qui a racheté ce [les biens de son mari] qui était consacré, elle ne doit pas prélever [sa kétouba] avant qu’il [son mari] d’avoir fait vœu de [ne plus jamais] tirer profit d’elle [c'est-à-dire de ne jamais la reprendre pour femme], de crainte qu’ils fasse une collusion au déficit des biens consacrés [c'est-à-dire qu’il divorce d’elle afin qu’elle prélève l’argent qui lui est dû de sa kétouba, puis la reprenne pour femme]. Et on ne prend pas en considération le fait que s’il voulait, il aurait pu dire : « c’est par erreur que j’ai consacré [ce bien] » et demander à un sage [d’annuler] son vœu et [celui-ci lui annulerait son vœu, de sorte que les biens] lui reviendraient.

18. Et de même, il n’est pas digne de confiance, après avoir consacré [un objet], s’il dit : « je suis redevable d’un mané à untel » ou « cet ustensile appartient à untel », de crainte qu’ils fasse une collusion au déficit du Temple. Et même si le créancier est en possession d’un document [attestant de la somme d’argent qui lui est due], il ne peut pas prélever [sa dette des biens consacrés] sur la base [de ce document], mais comme tous les créanciers prélèvent [leur dette, c'est-à-dire de la manière décrite dans le § 16], comme nous l’avons expliqué.

19. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un homme en bonne santé. Par contre, un malade qui a consacré tous ses biens et a dit, au moment où il les a consacrés [même après le « temps d’une parole, à condition cependant qu’il parle encore au sujet de cette consécration] : « j’ai en ma possession un mané qui appartient à untel », il est digne de confiance, parce qu’un homme de fait pas de collusion sur les biens consacrés au moment de son décès, entraînant [ainsi] les autres [ses enfants et ses héritiers] à fauter, étant donné qu’il est en train de mourir [et ne pourra plus en tirer profit]. C’est la raison pour laquelle, s’il dit : « donnez-le lui [ce mané, à cette personne] », il [ce dernier] peut le prendre [le mané] sans prêter serment [que cela lui est dû]. Et s’il ne dit pas : « donnez[-le lui] », on ne [lui] donne qu’à condition qu’il ait en sa possession un document légal dont l’authenticité a été reconnue, et il peut alors prendre [ce mané] des biens consacrés grâce au testament [oral, c'est-à-dire de l’attestation de la personne qui était en train de mourir, et est de ce fait digne de confiance]. Et si [dans le cas précédent], après avoir consacré [tous ses biens, c'est-à-dire après avoir fini de s’exprimer concernant ce sujet], il dit : « donnez [de mes biens consacrés un mané à untel] », on n’y prête pas attention, mais il [son créancier] est [alors considéré] comme tous les autres créanciers, et si le document légal qui est en sa possession [attestant de l’argent qui lui est dû] est authentifié, il prête serment [qu’il n’a pas encore été remboursé] et prélève [sa dette] de celui qui rachète [les biens consacrés par son emprunteur à la manière mentionnée dans le § 16] et non [il ne la prélève pas directement] des biens consacrés.

20. Si une rumeur court qu’une personne a annulé son droit de propriété sur ses biens ou les a consacrés, ou les a dévoués, on n’y prête pas attention jusqu’à ce qu’il y ait une preuve claire.