Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

20 Nissan 5784 / 04.28.2024

Lois relatives aux dons dus aux pauvres : Chapitre Sept

1. Il est un commandement positif de donner la charité aux juifs pauvres, selon la nécessité du pauvre, si le donneur en a les moyens, ainsi qu’il est dit « ouvre-lui ta main », et il est dit : « soutiens l’étranger et le résidant et il vivra avec toi », et il est dit : « et ton frère vivra avec toi ».

2. Et celui qui voit un pauvre quémander et en détourne les yeux et ne lui donne pas la charité transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « tu n’endurciras point ton cœur, ni tu fermeras ta main devant ton frère nécessiteux ».

3. On se doit de donner aux pauvres selon leurs besoins ; s’il n’a pas de vêtement, on le vêtit, et s’il n’a pas d’ustensiles ménagers, on lui en achète. S’il n’est pas marié, on le marie. Et si la personne concernée est une femme, on la marie à un homme. Même si cette personne [qui est maintenant] pauvre avait [auparavant] l’habitude de chevaucher un cheval et avait un esclave qui courrait devant elle, et est devenue pauvre et a perdu ses biens, on lui achète un cheval pour chevaucher et un esclave pour courir devant elle, ainsi qu’il est dit : « selon ses besoins, ce qui lui manque » ; on a l’obligation de combler ses besoins mais non de l’enrichir [plus qu’auparavant].

4. Un orphelin que l’on marie à une femme, on lui loue [au préalable] une maison, on lui prépare un lit et ses ustensiles ménagers, puis, on le marie.

5. Si le pauvre se présente et demande ce dont il a besoin mais que le donneur n’a pas les moyens [de combler son besoin], il lui donne selon ses moyens. Combien [doit-il lui donner] ? Un cinquième de ses biens, ceci est la meilleure façon d’accomplir la mitsva. Et [le fait de donner] un dixième de ses biens est [un comportement] moyen. S’il donne moins, [on considère qu’il a] un mauvais œil. Mais il ne doit en aucun cas donner moins d’un tiers de sicle dans l’année, et celui qui donne moins que cela n’accomplit pas la mitsva. Et même un pauvre qui pourvoit à ses besoins de la charité doit donner la charité à un autre [pauvre].

6. Un pauvre que l’on ne connaît pas et qui dit : « je suis affamé, donnez-moi à manger », on ne s’informe pas s’il s’agit d’un imposteur, mais on pourvoit à ses besoins immédiatement. S’il est dénudé et qu’il dit : « vêtissez-moi », on s’informe [sur son identité], de crainte qu’il s’agisse d’un imposteur. Et si on le connaît, on le vêtit immédiatement conformément à son honneur, et on ne s’informe pas.

7. On sustente et on vêtit les non juifs pauvres avec les juifs pauvres pour [que] la paix [règne dans la société]. Et un pauvre qui quémande aux portes, on ne lui donne pas une grande somme [d’argent], mais on lui donne une petite somme. Et il est défendu de renvoyer un pauvre qui quémande les mains vides, même si on ne lui donne qu’une figue sèche, comme il est dit : « que l’opprimé ne soit pas acculé de honte ».

8. Pour un pauvre qui [ne fait que] passe[r] d’un endroit à un autre, on ne donne pas moins d’un pain vendu à un poundione lorsque [la valeur monétaire est telle que] quatre séa de blé sont vendus à un séla. Et nous avons déjà expliqué toutes les mesures. Et s’il passe la nuit [en ville], on lui donne un matelas pour dormir et un oreiller pour sa tête, ainsi que de l’huile et des légumineuses. S’il passe un chabbat, on lui donne la nourriture [nécessaire] pour trois repas, de l’huile, des légumineuses, du poisson et des légumes. Et si c’est une personne que l’on connaît, on lui donne [le nécessaire] conformément à son honneur.

9. Si un pauvre ne désire pas prendre la charité, on agit avec ruse et on lui donne [une somme d’argent] en cadeau ou en prêt [et non en tant que charité]. Et un riche qui se rend affamé et est avare, de sorte qu’il ne se nourrit pas et ne boit pas, on n’y prête pas attention.

10. Celui qui refuse de donner la charité ou donne un peu selon ce qui lui convient, le tribunal rabbinique l’oblige [à payer] et lui administre makat mardout jusqu’à ce qu’il donne ce qu’il est apte à donner ; ils [les émissaires du tribunal] saisissent ses biens en sa présence, prenant ce dont il est redevable. Et on prend des gages pour [de ce qui refuse de donner] la charité, même la veille de chabbat.

11. Un homme philanthrope qui donne à la charité plus que ses moyens ou qui se met en difficulté et donne aux administrateurs [de la caisse de la charité] afin de ne pas avoir honte, il est défendu de le réclamer et de percevoir de lui la charité. Et si un administrateur [de la charité] l’humilie et lui demande [de payer], il devra en donner compte, ainsi qu’il est dit : « et je châtierai tous ses oppresseurs ».

12. On ne fixe pas [une somme que] les orphelins doivent donner à la charité, même pour racheter des prisonniers, bien qu’ils soient très riches. Et si un juge fixe un montant [qu’ils doivent payer à la charité] pour leur donner une bonne renommée, cela est permis. Les administrateurs de la caisse de la charité [ne] perçoivent [pour la charité qu’]une petite somme des femmes, des esclaves et des enfants et non une grande somme, car on a la présomption qu’une grande somme [en leur possession] a été dérobée ou volée d’autres personnes. Et qu’est-ce qui est défini comme une petite somme les concernant ? Tout dépend de la richesse du maître de maison.

13. Un pauvre qui est un proche parent a priorité sur tous les hommes. Les pauvres de sa maison ont priorité sur les pauvres de sa ville. Les pauvres de sa ville ont priorité sur les pauvres d’une autre ville, ainsi qu’il est dit : « à ton frère, au pauvre, au nécessiteux qui sera dans ton pays ».

14. Celui qui part faire du commerce et les habitants de la ville où il se rend lui demandent de payer une somme pour la charité donne [cette somme] aux pauvres de la ville [où se trouve présentement]. Et si ce sont de nombreuses personnes [la majorité des habitants de la ville qui sont partis dans une autre ville] et qu’ils [les habitants de cette dite ville] décident qu’ils doivent payer une somme d’argent pour la charité, ils payent [la somme décidée] et lorsqu’ils reviennent [dans leur ville d’origine], ils amènent [cette somme d’argent] avec eux et nourrissent les pauvres de leur ville. Et s’il y a érudit assigné aux besoins communautaires, ils remettent [la somme] à cet érudit, et ce dernier partage [la somme entre les pauvres] comme il lui semble.

15. Celui qui dit [à des émissaires] : « donnez un dinar à la synagogue » ou « donnez un séfér thora à la synagogue », ils donnent [la somme ou l’objet mentionné] à la synagogue qu’il fréquente régulièrement. Et s’il en fréquente deux, ils donnent aux deux [la moitié de la somme pour chacune. Quant au séfér thora, il appartiendra aux deux synagogues]. Celui qui dit [à des émissaires] : « donnez deux cents dinar aux pauvres », ils donnent aux pauvres de cette ville [où il réside].