Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

22 Nissan 5784 / 04.30.2024

Lois relatives aux dons dus aux pauvres : Chapitre Neuf

1. Dans toute ville où résident des juifs, on a le devoir de nommer pour la collecte des dons de charité des hommes connus, digne de confiance, qui se rendront chez les gens chaque veille de chabbat [vendredi] récolter ce qui chacun peut donner et [la somme] qui lui est fixée ; et ils distribuent les pièces chaque veille de chabbat et donnent à chaque pauvre la nourriture nécessaire pour les sept jours [de la semaine à venir], et ceci [ces fonds] s’appelle « la caisse ».

2. Et de même, on désigne des personnes chargées de collecter chaque jour de chaque résidence du pain et des denrées consommables ou des fruits ou de l’argent de celui qui fait un don occasionnel, et ils distribuent ce qui a été collecté aux pauvres le soir et donnent à chaque pauvre sa subsistance de la journée, et cela [ce fonds] s’appelle le « tam’houï ».

3. On n’a jamais vu ni entendu qu’il y ait une communauté juive qui ne dispose pas d’une « caisse » de charité. Mais le « tam’houï », il est des lieux qui en ont pris l’usage et d’autres qui n’en ont pas pris l’usage. Et l’usage répandu aujourd’hui consiste à ce que les personnes chargées de la collecte de la caisse [tous les vendredi] collectent [aussi] quotidiennement [des dons occasionnels] et distribuent chaque veille de chabbat [le fruit de cette collecte avec celui de la collecte qui s’impose le vendredi].

4. Les jours de jeûne, on distribue de la nourriture aux pauvres et tout jour de jeûne où les gens ont mangé [pour mettre fin au jeûne] et sont allés dormir sans distribuer de charité aux pauvres, ils [ceux qui ont agi ainsi] sont considérés comme des assassins et c’est à leur propos qu’il est dit dans la tradition « la justice y dort et à présent ce sont des assassins » De quel cas s’agit-il ? Dans le cas où on ne leur a pas donné [aux pauvres] le pain et les fruits avec lesquels on consomme le pain, par exemple les dattes et les raisins. Mais s’ils ont retardé le don en argent ou de blé [non consommable], ils ne sont pas considérés comme des assassins.

5. [L’argent de] la « caisse » ne peut être récolté qu’à deux, car on ne peut imposer un droit financier au public à moins de deux personnes. Et il est permis de confier à une personne des fonds de la caisse. Et il ne peut être distribué qu’à trois personnes car elle relève des lois financières [qui doivent être statuées par un tribunal de trois personnes et] selon lesquelles on donne à chacun ce qui lui est nécessaire pour la semaine. Et le « tam’houï » est récolté à trois personnes car il s’agit de dons [non obligatoires] dont la somme n’est pas déterminée à l’avance, et est distribué à trois.

6. Le « tam’houï » est collecté chaque jour et la caisse chaque vendredi. Le « tam’houï » est destiné aux pauvres du monde entier et la caisse aux pauvres de la ville en question [où elle a été collectée].

7. Les habitants de la ville ont le droit d’affecter une somme de la caisse au tam’houï et une somme du tam’houï à la caisse, et de les changer [d’affectation] à un quelconque besoin de la communauté, et ce même s’il n’en ont pas posé la condition préalable au moment de la collecte. Et s’il y avait dans la ville un grand sage pour lequel tous collectent et qui redistribue aux pauvres selon ce qu’il considère, il a le droit de les changer [les dons] d’affectation pour tout ce qui lui semble relever d’un besoin communautaire.

8. Les responsables de la collecte des dons n’ont pas le droit de se séparer l’un de l’autre dans la rue si ce n’est pour que l’un aille à une porte et l’autre à un magasin pour collecter.

9. Si un responsable de collecte a trouvé des pièces dans la rue, il ne les mettra pas dans sa poche mais dans la bourse de la collecte et lorsqu’il arrivera à sa maison, il les prendra.

10. Si un responsable de collecte réclamait à son ami un mané [que celui-ci lui doit] et que celui-ci l’a remboursé dans la rue, il ne le mettra pas dans sa poche mais dans la bourse de la collecte et lorsqu’il arrivera à sa maison, il le prendra. Et il ne comptera pas les pièces de la caisse deux par deux mais une par une du fait de la suspicion à laquelle il s’expose, comme il est dit « et vous serez nets devant D.ieu et devant Israël. »

11. Les responsables de la collecte qui n’ont pas [trouvé] de pauvres auxquels distribuer changent les pièces en dinar [de plus grande valeur] mais pas contre [des dinar à] eux. Les responsables de la collecte du tam’houï qui n’ont pas [trouvé] de pauvres auxquels distribuer vendent [la nourriture collectée] à d’autres personnes mais pas à eux mêmes. Et on ne demande pas de comptes aux responsables de collecte ni aux responsables [du rachat] de ce qui a été consacré [au Temple], comme il est dit « cependant, il ne leur sera pas demandé des comptes de ce qui leur a été donné car c’est en toute confiance qu’ils agissent. »

12. Celui qui réside dans une ville trente jours, on l’oblige à donner pour la caisse au même titre que les habitants de la ville. S’il y a résidé trois mois, on l’oblige à donner pour le tam’houï. S’il y a résidé six mois, on l’oblige à donner la charité pour les vêtements que l’on procure aux pauvres de la ville. S’il y a résidé neuf mois, on l’oblige à donner la charité pour assurer l’enterrement des pauvres et assurer le nécessaire à l’enterrement.

13. Celui qui a de la nourriture suffisante pour deux repas, il lui est interdit de prendre du tam’houï. S’il a de la nourriture suffisante pour quatorze repas, il ne prendra pas de la caisse. S’il a deux cents zouz, même s’il ne les utilise pas pour faire du commerce, [ou bien s’il a cinquante zouz qu’il utilise pour faire du commerce], il ne prendra pas d’épis tombés à terre lors de la récolte, de gerbes oubliées, d’un coin laissé non récolté, ou de la dîme destinée au pauvre. S’il possède deux cent zouz moins un dinar, on peut même lui donner mille [zouz] en une fois et il a le droit de prendre. S’il a dans sa main des pièces qu’il doit ou qui sont en gage pour la kétouba de sa femme, il a le droit de prendre [des dons].

14. Un pauvre dans le besoin qui a une cour et des ustensiles de maison, même s’il s’agissait d’ustensiles d’argent et d’ustensiles d’or, on ne l’oblige pas à vendre sa maison et ses ustensiles ; plutôt, il a le droit de prendre [de la charité] et il est une mitsva de lui donner. De quel cas s’agit-il ? De vaisselle, de vêtements, de lits, et ce qui leur ressemble. Mais s’il s’agissait d’objets en argent et d’objets en or tels qu’un racloir d’un pilon et ce qui leur ressemble, il les vend et en achète de moindre valeur. De quel cas s’agit-il ? Avant qu’il n’en arrive à prendre du peuple [la charité]. Mais une fois qu’il a pris de la charité, on l’oblige à vendre ses ustensiles et d’en acheter de moindre valeur, et c’est seulement après qu’il pourra prendre [de la charité].

15. Un maître de maison qui allait de ville en ville et qui a dépensé tout son d’argent en chemin et n’a plus de quoi manger, a le droit de prendre des épis tombés à terre lors de la récolte, des gerbes oubliées, d’un coin laissé non récolté, ou de la dîme destinée au pauvre, et de tirer profit de la charité. Et lorsqu’il arrivera chez lui, il n’a pas l’obligation de rembourser [ce qu’il a pris de la charité], car à ce moment [de son voyage où il n’avait plus rien], il était pauvre. A quoi cela est-il comparable ? A un pauvre qui s’est enrichi, et qui n’est pas obligé de rembourser [ce qu’il a perçu de la charité].

16. Celui [un pauvre] qui possède des maisons, des champs, des vignes, et qui, s’il les vend en hiver, les vendra pour un faible prix alors que s’il les laisse pour l’été, les vendra pour leur valeur, on ne l’oblige pas a vendre ; plutôt, on lui donne à manger de la dîme destinée au pauvre à concurrence de la moitié de leur valeur [de ses biens immobiliers] de sorte qu’il ne se force pas à vendre en dehors de la saison des ventes.

17. Si les autres trouvaient acheteur à un prix élevé, mais lui [le pauvre] ne trouvait d’acheteur qu’à un bas prix car il est [connu pour être] dans le besoin et sous pression, on ne l’oblige pas à vendre ; plutôt, il continue à consommer de la dîme destinée au pauvre jusqu’à ce qu’il vende pour sa valeur et que tous sachent qu’il n’est pas forcé de vendre.

18. Un pauvre pour lequel on a collecté afin de combler ce qui lui manque et pour lequel ils [les responsable de la collecte] ont collecté plus que ce dont il a besoin, la différence lui revient. Et ce qui reste [de la collecte pour] des pauvres est pour les pauvres, ce qui reste [de la collecte pour] des captifs est pour les captifs, ce qui reste [de la collecte pour] un captif défini est pour ce captif, ce qui reste [de la collecte pour l’enterrement] des défunts est pour les [enterrements des] défunts. Et ce qui reste [de la collecte pour l’enterrement] un défunt déterminé est pour ses héritiers.

19. Un pauvre qui a donné une pérouta pour le tam’houï, ou bien une pérouta pour la caisse, on l’accepte. Et s’il n’a pas donné, on ne l’oblige pas à donner. Si on lui a donné des vêtements neufs et qu’il en a rendu les guenilles, on les prend. Et s’il n’a pas donné, on ne l’oblige pas à donner.