Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Iyar 5784 / 06.06.2024

Lois relatives à la seconde dîme, et aux plants de la quatrième [année] : Chapitre Sept

1. Les fruits achetés [en-dehors de Jérusalem] avec l’argent de la seconde dîme [bien qu’il soit défendu d’agir ainsi] ne peuvent pas être rachetés en-dehors [de Jérusalem], à moins qu’ils aient été rendus impurs avec une source de « père d’impureté » ; plutôt, ils doivent être emmenés et consommés à Jérusalem.

2. Ceci est une disposition plus rigoureuse [spécifique] pour ce qui est acheté avec l’argent de la [seconde] dîme plus que pour les fruits de la [seconde] dîme eux-mêmes. Et s’ils [les fruits achetés] sont devenus impurs avec une impureté du premier degré par ordre rabbinique, ils sont rachetés et consommés à Jérusalem.

3. On n’achète avec l’argent de la seconde dîme qu’un aliment comestible qui s’alimente de la terre ou dont la source s’alimente de la terre [cf. exemple au § 5], qui ressemble [en cela] aux détails énumérés dans la Thora : « le gros bétail et le menu bétail, le vin et la liqueur ».

4. C’est pourquoi, on ne doit pas acheter, avec l’argent de la [seconde] dîme de l’eau et du sel, des champignons et des truffes, parce qu’ils ne s’alimentent pas de la terre, ni des fruits attachés [qui poussent dans] la terre, ni des fruits qui ne peuvent pas arriver [intacts] à Jérusalem, parce qu’ils [ces produits] ne ressemblent pas [aux cas du] gros et du menu bétails.

5. Le miel, les œufs et le lait sont considérés comme le gros et le menu bétails, car bien qu’ils ne s’alimentent pas de la terre, ils sont le produits de ce [un animal] qui s’alimente [de la terre].

6. Le temad , avant qu’il devienne du vinaigre, ne peut pas être acheté avec l’argent de la seconde dîme, parce qu’il est considéré comme de l’eau. Et dès qu’il devient du vinaigre, il peut être acheté en tant que vin ou liqueur. Si on l’a acheté avant qu’il devienne du vinaigre et qu’il est devenu du vinaigre, il est acquis par la [seconde] dîme [c'est-à-dire que le rachat est valide].

7. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que le temad avant de devenir du vinaigre ne doit pas être acheté avec l’argent de la seconde dîme] ? Si on a versé trois mesures d’eau et qu’on a obtenu quatre [mesures de liquide], cela est considéré comme du vin coupé et cela peut être acheté avec l’argent de la seconde dîme.

8. Les extrémités des tiges tendres de roseaux ou de caroubes, avant qu’elles soient adoucis [en étant trempées dans l’eau et le sel pour enlever leur goût âcre], ne peuvent pas être achetées [avec l’argent de la seconde dîme]. Après qu’elles soient adoucies, elles peuvent être achetées [avec l’argent de la seconde dîme]. Par contre, l’arum et le sénevé, et le lupin, et les autres [légumes] mis en conserve [dans l’eau et le sel], après ou avant d’être adoucis, peuvent être achetés [avec l’argent de la seconde dîme]. Et le cœur de palmier peut être acheté avec l’argent de la [seconde] dîme.

9. Le safran ne peut pas être acheté [avec l’argent de la seconde dîme], car il n’est utilisé que pour l’apparence [la couleur qu’il donne au met]. Et de même pour tous les [aliments] utilisés pour donner de l’odeur, de la couleur ou du goût, étant donné qu’ils ne sont pas utilisés pour être consommés mais pour le goût qu’ils donnent, ils ne peuvent pas être achetés avec l’argent de la [seconde] dîme. C’est pourquoi, les extrémités des [plantes] odoriférantes, le poivre, le sausura, l’asa-fœtida, le lupin et tout ce qui est semblable ne peuvent pas être achetés avec l’argent de la [seconde] dîme.

10. L’aneth, s’il est destiné à donner du goût au met, ne peut pas être acheté avec l’argent de la [seconde] dîme. Et s’il est [destiné] au kama’h [aliment fait à base de mélange de pain et de petit-lait], ou ce qui est semblable, [c'est-à-dire] que l’on [a l’intention de] le mange[r], il peut être acheté avec l’argent de la [seconde] dîme. Un mélange d’eau et de sel, si on y verse de l’huile, est considéré comme de la saumure, et peut être acheté avec l’argent de la [seconde] dîme et on inclue le prix de l’eau et du sel dans celui de l’huile [c'est-à-dire qu’on vend l’huile plus cher, en disant que l’eau et le sel sont gratuits].

11. On ne doit pas acheter [des produits] de la térouma avec l’argent de la [seconde] dîme, parce qu’on réduit [les possibilités de] consommation de l’un [la seconde dîme] et de l’autre [la térouma], car ne peuvent en consommer [de la térouma] que des cohanim après le coucher du soleil [s’ils se sont immergés dans le bain rituel suite à une impureté], mais elle est permise à l’endeuillé et peut être consommée partout, [tandis que] la [seconde] dîme est permise aux personnes étrangères [au sacerdoce], à une personne qui s’est immergée [dans le bain rituel suite à une impureté] avant le coucher du soleil mais elle est interdite à l’endeuillé, et ne peut être consommée qu’à Jérusalem ; [en achetant de la térouma avec l’argent de la dîme, on se verra imposer toutes les restrictions à la fois. Par conséquent,] on restreindra [les possibilités de] consommation de la [seconde] dîme et de la térouma.

12. On peut acheter avec l’argent de la seconde dîme un animal destiné à être offert en sacrifice de paix, car les sacrifices de paix peuvent être consommés par les personnes étrangères [au sacerdoce]. Autrefois, on achetait avec l’argent de la seconde dîme des animaux domestiques que l’on consommait non consacrés, pour leur éviter de passer par l’autel [c'est-à-dire que le propriétaires évitaient ainsi de sacrifier leurs animaux pour ne pas être astreints aux dons dus aux cohanim] ; le tribunal rabbinique ont décrété que l’on achèterait des animaux avec l’argent de la [seconde] dîme que pour les sacrifices de paix. Par contre, les animaux sauvages et les volatiles, il est permis d’en acheter [pour les consommer] car ils ne sont pas aptes à [être offerts en] sacrifices de paix.

13. On n’achète pas des fruits de la septième [année, la chemita] avec l’argent de la [seconde] dîme, parce qu’on est obligé de les détruire, comme cela sera expliqué.

14. Si on achète de l’eau et du sel, des fruits attachés [qui poussent encore dans le sol], ou des fruits qui ne peuvent pas être emmenés [intacts] à Jérusalem, la [sainteté de la seconde] dîme ne leur pas appliquée, bien que la somme d’argent soit devenue profane.

15. Quand une personne achète des fruits en dehors de Jérusalem avec l’argent de la [seconde] dîme, si c’est par inadvertance, on oblige le vendeur à rendre l’argent aux propriétaires, et [l’argent] a le statut de [seconde] dîme comme auparavant. Si c’est délibérément, les fruits doivent être emmenés et consommés à Jérusalem. Et si le Temple n’est pas présent, on les laisse [les fruits] jusqu’à ce qu’ils pourrissent.

16. Et de même, on n’achète pas un animal avec l’argent de la [seconde] dîme en-dehors de Jérusalem. Et si on a passé outre, [la règle suivante est appliquée :] si c’était involontaire, l’argent est retourné à son propriétaire initial. Et si on a agi délibérément, il [l’animal] doit être emmené et consommé à Jérusalem. Et si le Temple n’est pas présent, il doit être enterré, ainsi que sa peau.

17. Si on a acheté des esclaves, des terres et des animaux impurs [qui ne doivent normalement pas être achetés avec l’argent de la seconde dîme], délibérément ou involontairement, [la règle suivante est appliquée :] si le vendeur s’est enfuit, on doit manger [de la nourriture] équivalent[e] à cette somme d’argent [dépensée], à Jérusalem, comme de la [seconde] dîme. Telle est la règle générale : [pour] toute somme d’argent de la [seconde] dîme que l’on dépense pour un autre besoin que le fait de manger, de boire et de s’enduire le corps, et le vendeur s’enfuit ou décède, on doit consommer l’équivalent [de ce qu’on a dépensé à Jérusalem]. Et si le vendeur est vivant, l’argent est retourné à son propriétaire initial. Et de même, si on a amené des holocaustes, des sacrifices expiatoires, ou des sacrifices de culpabilité avec l’argent de la [seconde] dîme, on doit consommer l’équivalent [de la somme d’argent dépensée à Jérusalem si le vendeur s’est enfui ou est décédé].

18. Si on a acheté [avec l’argent de la seconde dîme] un animal sauvage comme offrande de paix, et un animal domestique comme viande [consommée] par pur plaisir [c'est-à-dire destinée à la consommation personnelle et non à un sacrifice, ce qui est interdit], on est considéré comme si on avait acheté un bœuf pour labourer, et [les droits accordés pour] les sacrifices de paix ne leur sont pas appliqués. Si on a acheté un animal domestique comme sacrifice de paix et que [par la suite] il présente un défaut, la sainteté de la [seconde] dîme lui est retirée ; on le rachète [comme tout sacrifice de paix qui présente un défaut] et l’argent [avec lequel on a acheté l’animal] n’a pas le statut de [seconde] dîme. Néanmoins, si on le rachète pour soi, on doit ajouter un cinquième [au prix du rachat].

19. Si on consacre de l’argent de la [seconde] dîme pour des sacrifices de paix, [la sainteté] des sacrifices de paix n’est pas appliquée, parce que la sainteté des sacrifices de paix ne s’applique pas sur [une chose qui a] la sainteté de la [seconde] dîme, parce que la [seconde] dîme est la propriété de D.ieu. Et il est inutile de mentionner que si l’on consacre la [seconde] dîme elle-même pour les sacrifices de paix que [la sainteté des] sacrifices de paix ne lui est pas appliquée.

20. Celui qui a consommé de la seconde dîme comme un produit non consacré [c'est-à-dire en-dehors de Jérusalem], même délibérément, [la règle suivante est appliquée :] s’il a mangé les fruits de la dîme eux-mêmes, il [ne peut que] crier vers D.ieu [c'est-à-dire demander son pardon, car sa faute n’a pas de réparation possible]. Et s’il a consommé [un produit acheté avec] l’argent de la [seconde] dîme [en-dehors de Jérusalem], l’argent reprend son statut initial [de seconde dîme] et doit être emmené et consommé [utilisé] à Jérusalem, ou il doit consommé l’équivalent [de cette somme d’argent] à Jérusalem s’il ne peut pas récupérer l’argent.