Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Sivan 5784 / 06.13.2024

Lois des prémices : Chapitre Trois

1. Les prémices sont données aux membres de la garde [du Temple], et ceux-ci les partagent entre eux comme les saintetés du Temple. Et nous avons déjà expliqué qu’elles [les prémices] sont désignées comme térouma. Et c’est la raison pour laquelle si une personne étrangère [au sacerdoce] mange les prémices en quelque lieu que ce soit, elle est passible de la peine capitale, à condition qu’elle les mange après qu’elles aient été introduites dans la muraille de Jérusalem.

2. Si une partie [des fruits des prémices] se trouve à l’intérieur [de la muraille de Jérusalem] et qu’une partie se trouve à l’extérieur, on est passible de mort [par instance divine] pour ce [la partie] qui se trouve à l’intérieur et cela est consacré en tous points. Et ce qui est à l’extérieur est profane en tous points.

3. Un cohen qui a mangé les prémices en-dehors de Jérusalem après qu’elles aient été introduites à l’intérieur de la muraille se voit infliger la flagellation d’après la Thora, ainsi qu’il est dit : « tu ne pourras pas consommer dans tes portes, etc. et le prélèvement de tes mains », cela se rapporte aux prémices, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur la térouma. Et de même, si un cohen les a consommées à Jérusalem avant qu’elles aient été déposées dans l’enceinte [du Temple], il se voit infliger la flagellation d’après la Thora comme s’il les avait consommées à l’extérieur, parce qu’elles [les prémices] doivent être déposées dans l’enceinte du Temple, ainsi qu’il est dit : « et tu les déposeras devant l’autel de l’Eterne-l ton D.ieu ».

4. Et dès que la personne qui les amène [les prémices] les dépose dans l’enceinte [du Temple], elles deviennent permises au cohen, bien qu’elle n’ait pas encore fait la déclaration liée [au prémices] parce que [l’absence de] cette déclaration n’interdit pas sa consommation. Et les prémices qui ont été sorties de la muraille, puis introduites de nouveau sont permises à la consommation.

5. La consommation des prémices est en tous points considérée comme la consommation de la térouma. Il y a un point supplémentaire concernant les prémices, qui est qu’elles sont interdites à une personne endeuillée, doivent être emmenées [à Jérusalem], et un cohen pur qui mange des prémices impures se voit infliger la flagellation de la même manière qu’un israël pur qui consomme de la seconde dîme impure se voit infliger la flagellation, ce qui n’est pas le cas pour la térouma.

6. D’où savons-nous que les prémices sont interdites à une personne en deuil ? Parce qu’il est dit, les concernant : « tu te réjouiras de tout le bien », ce qui montre qu’on est obligé de les manger dans un état de joie, non dans un état de deuil. Et celui qui les mange alors qu’il est en deuil, on lui administre makat mardout.

7. Les prémices nécessitent un récipient [pour être emmenées], comme il est dit : « tu les placeras dans un panier ». Et la meilleure manière d’accomplir le commandement est d’amener [les prémices] de chaque espèce dans un récipient distinct. Et si on les amène [toutes les espèces] dans un seul récipient, on est quitte. Et [quand on les amène dans le même récipient,] on ne doit pas les emmener mélangées, mais l’orge en bas, le blé au-dessus, les olives au-dessus, les dattes au-dessus, les grenades au-dessus, et les figues en haut du récipient. Et il doit y avoir quelque chose qui fait séparation entre chaque espèce, comme des branches de palmier, des feuilles ou ce qui est semblable. Et on entoure les figues de grappes de raisin à l’extérieur.

8. Si on les amène dans un récipient de métal, le cohen prélève les prémices et le récipient est retourné à ses propriétaires. Et s’il les amène dans un panier de saule, ou ce qui est semblable, les prémices et les paniers sont aux cohanim. Et si les prémices deviennent impures, les paniers ne reviennent pas aux cohanim.

9. Lorsqu’ils apportaient les prémices, ils apportaient à la main des tourterelles et des jeunes colombes. Et de même, ils pendaient sur les côtés des paniers des tourterelles et des jeunes colombes pour orner les prémices ; celles [les prémices] qui accompagnaient les paniers étaient offertes comme holocaustes et celles [les prémices] qui étaient dans leurs mains étaient données aux cohanim.

10. Il est un commandement positif de sa confesser dans le Temple, en rapport avec les prémices, au moment où on les amène. On commence en faisant la déclaration [suivante :] « Je déclare aujourd’hui à l’Eterne-l ton D.ieu que je suis venu dans le pays, etc. un araméen a voulu faire périr mon père » et termine toute la section jusqu’à : « que Tu m’as donnée, Eterne-l ». Et on ne fait cette déclaration qu’en hébreu, ainsi qu’il est dit : « tu annonceras et tu diras », [c'est-à-dire] dans cette langue.

11. Au début, toute personne qui savait lire [cette déclaration en hébreu la] lisait, et toute personne qui ne savait pas lire, on lui faisait répéter. Ceux qui ne savaient pas lire arrêtèrent [donc] d’amener [les prémices] afin de ne pas avoir honte. Le tribunal rabbinique institua qu’on ferait répéter à la personne qui sait lire comme à celle qui ne sait pas lire.

12. Celui qui amène les prémices a le droit de les donner à son esclave ou à un proche parent durant toute la route jusqu’à ce qu’il arrive à l’esplanade du Temple. Dès qu’il y arrive, il prend lui-même le panier sur ses épaules, même s’il est un grand roi d’Israël, et entre jusqu’à ce qu’il arrive à l’enceinte [du Temple], puis, fait la déclaration [suivante] alors que le panier est encore sur ses épaules : « Je déclare aujourd’hui à l’Eterne-l ton D.ieu, etc. » Il descend [enduite] le panier de ses épaules, le saisit avec ses lèvres et le cohen pose les mains en dessous et fait le balancement, et il [le propriétaire des fruits] dit [continue la déclaration] : « un araméen voulut faire périr mon père et descendit en Egypte, etc. », jusqu’à ce qu’il termine toute la section, et le pose [le panier] à côté de l’autel dans le coin Sud-ouest, au sud du coin, se prosterne et se retire. Et d’où savons-nous qu’elles [les prémices] doivent être balancées ? Car il est dit : « et le cohen prendra le panier de ta main », cela [ce verset] vient rajouter les prémices pour le balancement. Et de la même manière qu’elles doivent être balancées, ainsi, elles doivent être accompagnées d’un sacrifice de paix (et d’un chant), parce qu’il est dit, les concernant : « et tu te réjouiras de tout le bien ». Et à propos des fêtes, il est dit : « et tu te réjouiras durant tes fêtes » ; de la même manière que la joie de la fête [se passe] avec des sacrifices de paix, ainsi, des sacrifices de paix [sont nécessaires], et le [l’absence de] sacrifice n’invalide pas [l’apport des prémices].

13. Quand entonnaient-ils [les lévites] un chant pour [les prémices] ? Dès qu’elles parvenaient dans l’enceinte [du Temple], les lévites commençaient à lire : « Je t’exalterai, Seigneur, car Tu m’as relevé ».

14. Passer la nuit à Jérusalem est nécessaire pour les prémices. Quel est le cas ? S’il [une personne] amène ses prémices dans le Temple, fait la déclaration et offre ses sacrifices de paix, il ne doit pas sortir le jour de Jérusalem pour s’en retourner chez lui, mais il doit y passer la nuit, et rentrer le lendemain dans sa ville, comme il est dit : « tu t’en retourneras au matin et tu iras dans tes tentes », à chaque fois que tu quittes le Temple après t’y être rendu, tu ne dois [prendre la route] que le matin. Tu apprends donc que sept choses sont nécessaires pour les prémices : les emmener [à Jérusalem], un récipient [pour les apporter], la lecture [que doit faire le propriétaire], un sacrifice, le chant [des lévites], le balancement [du cohen], et passer la nuit.