Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

11 Sivan 5784 / 06.17.2024

Lois des prémices : Chapitre Sept

1. Soit deux pâtes qui ont ensemble la mesure [minimale pour être soumises à] la ‘halla, mais aucune d’elles n’a la mesure [minimale], et elles se touchent et se collent, si elles appartiennent à deux personnes, même s’il s’agit de [deux pâtes de] la même espèce, elles sont exemptes de la ‘halla, parce qu’on présume que deux personnes prêtent attention [à ce que leurs pâtes ne se mélangent pas]. Et si l’on sait qu’elles ne prêtent pas attention au mélange des pâtes, elles [les pâtes] s’associent.

2. Si elles appartiennent à une personne et qu’elles sont de la même espèce, elles s’associent, et sont soumises à la ‘halla. Et si elles sont de deux espèces distinctes, elles ne s’associent pas, car on présume qu’une personne ne prête pas attention [à ce que ses pâtes ne se mélangent pas]. Et si elle prête attention à ce que chaque pâte ne touche pas l’autre, et ne se mélange pas avec elle, même si elles [les pâtes] sont de la même espèce, elles ne s’associent pas.

3. Comment s’associent-elles si elles appartiennent à une personne et sont de la même espèce ? Si une pâte [faite à base] de blé qui touche [et colle] une pâte [faite à base] d’épeautre, elles s’associent. Si elle touche d’autres espèces [de pâtes], elles ne s’associent pas. Et de même, si une pâte [faite à base] d’orge touche une pâte [faite à base] d’épeautre, d’avoine ou de seigle, ou si une pâte [faite à base] d’épeautre, d’avoine, ou de seigle en touche une autre, elles s’associent.

4. Une pâte [faite à base] de la nouvelle [récolte] ne s’associe pas avec une [pâte] de l’ancienne [récolte], bien qu’elles soient de la même espèce, afin qu’on ne dise pas qu’il est permis de prélever [la ‘halla d’une pâte faite à base] de la nouvelle [récolte] pour [une pâte faite à base de] l’ancienne [récolte]. Et on ne doit pas prélever [la ‘halla] au milieu des deux, mais on amène une autre pâte [faite à base] de la nouvelle [récolte] ou de l’ancienne, et elle s’associe pour compléter la mesure. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une pâte qui a touché une autre pâte. Par contre, quand on mélange de la farine des cinq espèces et qu’on en fait une pâte, les cinq s’associent pour constituer la mesure d’une pâte [soumise à la] ‘halla, comme nous l’avons expliqué.

5. S’il y a une pâte qui a moins que la mesure [minimale] d’un côté et une pâte moins que la mesure d’un autre, et une pâte qui n’est pas soumise à la ‘halla au milieu, par exemple une pâte [faite à base] de riz ou une pâte [faite à base] de la térouma, d’un mélange interdit [de pâte avec de la térouma] ou la pâte d’un non juif, bien qu’elles se touchent, elles ne s’associent pas, parce qu’il a quelque chose [une pâte] exempt[e] de la ‘halla qui les sépare au milieu.

6. S’il y a au milieu une pâte dont la ‘halla a été prélevée, elles s’associent, parce que la pâte qui est au milieu a déjà été soumise à la ‘halla. Et de même, s’il y a au milieu une pâte consacrée, elles s’associent, parce qu’il est possible de la racheter et elle sera soumise à la ‘halla. Et de même, s’il y a entre elles une pâte [faite à base] d’une autre espèce [de céréales] ou une pâte appartenant à une autre personne, ou une pâte [faite à base] de [la] nouvelle [récolte], les deux pâtes sur les côtés s’associent pour [être soumises à] la ‘halla.

7. Soit deux pâtes, dont chacune contient moins que la mesure [minimale] et on a prélevé la ‘halla de chacune, puis, elles se sont touchées [et collées], et les deux [ensembles] ont maintenant la mesure [pour être soumises à la ‘halla], on est obligé d’en prélever la ‘halla, parce que les [deux] premières ‘halla [qui ont été prélevées des pâtes alors que celles-ci n’avaient pas la mesure] ne sont pas valides.

8. Soit deux non juifs qui ont fait [pétri] une pâte ayant la mesure [pour être soumise à la ‘halla] et l’ont partagée [la pâte], puis se sont convertis, et chacun a ajouté [de la pâte] à sa part, de sorte qu’elle a la mesure [pour être soumise à la ‘halla], elle est soumise [à la ‘halla], parce qu’il n’y a pas eu de moment où elle [la pâte] était susceptible d’être soumise [à la ‘halla] lorsqu’ils étaient non juifs puisque chacun d’eux possédait moins que la mesure.

9. Par contre, si deux juifs ont fait cela [c'est-à-dire qu’ils ont partagé une pâte qui avait la mesure pour être soumise], et chacun d’eux a ajouté [de la pâte] à sa part après qu’ils aient partagé jusqu’à ce qu’il a complété la mesure [minimale pour être soumise à la ‘halla], elle est exempte [de la ‘halla], parce qu’il y avait un moment où elle est susceptible d’être soumise [à la ‘halla] et ils étaient exempts à ce moment puisqu’ils l’avaient faite pour la partager.

10. Si la pâte [évoquée dans les deux paragraphes précédents] faisait l’objet de l’association d’un non juif et d’un juif et qu’ils l’ont partagée, puis que le non juif s’est converti et a ajouté [de la pâte] à sa part (et le juif a ajouté de la pâte à sa part) jusqu’à ce que chacun a complété la mesure, celle [la pâte] du juif est soumise [à la ‘halla] et celle [la pâte] du non juif est exempte [de la ‘halla].

11. Celui qui prend du levain d’une pâte dont la ‘halla n’a pas été prélevée et le met dans une pâte dont la ‘halla a été prélevée doit apporter une seconde pâte qui aura, avec ce levain, la mesure d’une pâte soumise à la ‘halla. Il la met [la seconde pâte] dans la pâte dont la ‘halla a été prélevée, et prélève de la seconde pâte la mesure de la ‘halla pour celle-ci et pour le levain, [et ce procédé est nécessaire] pour prélever [la ‘halla du levain] de la même [pâte et non d’une autre pâte]. Et s’il n’a pas de seconde pâte, tout[e la première pâte dont la ‘halla a été prélevée et dans laquelle a été ajouté le levain] devient tévél, et on prélève la ‘halla pour le tout, car [un produit] rend interdit [un produit de] la même espèce [même quand il représente dans le mélange] une infime quantité.

12. Une pâte tévél pour ce qui est de la ‘halla n’est pas considérée comme de la ‘halla et est profane en ce qui concerne l’impureté rituelle, et un [produit du] second degré [d’impureté] ne rend pas [par le contact un autre produit] troisième degré [d’impureté] pour les produits profanes, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Et il est permis de causer une impureté rituelle aux produits profanes en Terre [d’Israël]. C’est pourquoi, s’il y a deux pâtes, une impure et une pure, on prélève la quantité correspondant à la ‘halla des deux d’une pâte dont la ‘halla n’a pas été prélevée, que l’on pose au milieu, à côté de la pâte pure et l’on colle le volume d’un œuf de la [pâte] impure à la [pâte] pure afin de prélever [la ‘halla] de la même pâte.

13. Un homme peut faire [pétrir] une pâte pure et ne pas prélever la ‘halla mais la laisser ou en laisser une partie pour prélever [la ‘halla] d’autres pâtes -même si celles-ci sont impures- jusqu’à ce que la pâte qu’il a laissée deviennent entièrement de la ‘halla et qu’il la donne à un cohen. Et ce, à condition qu’elle reste toujours comestible. Par contre, dès qu’elle pourrit, il ne peut pas prélever [la ‘halla]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les pâtes dont il prélève la ‘halla font l’objet d’un doute si la ‘halla en a été prélevée ou non. Car dans un cas de doute, la ‘halla peut être prélevée d’une [pâte] pure pour une [pâte] impure a priori et d’une autre [pâte].