Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

11 Tamouz 5784 / 07.17.2024

Lois relatives aux ustensiles du Temple : Chapitre Quatre

Lois relatives aux ustensiles du Temple : Chapitre Quatre

1. Les cohanim ont été distingués parmi les lévites pour le service des sacrifices, comme il est dit : « Aaron [et ses fils], revêtus pour toujours de fonctions éminemment saintes, formaient une classe à part ». Et il est un commandement positif de séparer les cohanim et de les sanctifier et de les préparer pour le service des sacrifices, comme il est dit : « et tu le sanctifieras, parce qu’il offre le pain de ton D.ieu ».

2. Tous les juifs doivent leur témoigner beaucoup de respect et leur donner priorité pour toute fonction sainte : commencer [à lire] la Thora, réciter la bénédiction [du pain des actions de grâces après le repas], et prendre la meilleure part en premier.

3. Moïse notre maître a partagé les cohanim en huit « corps de garde » : quatre [descendants] d’Eléazar et quatre [descendants] d’Itamar, et c’est ainsi qu’ils [les cohanim] étaient [partagés] jusqu’à [l’époque de] Samuel le prophète. Et à l’époque de Samuel le prophète, lui et David le roi les ont séparés en vingt-quatre gardes, et un chef était préposé pour chaque garde. Et une garde par semaine montait à Jérusalem pour le service [dans le Temple]. Et de chabbat en chabbat, ils changeaient : une garde sortait et celle qui suivait entrait après [et ils continuaient selon ce processus] jusqu’à ce qu’ils terminent [que tous les « corps de gardes » aient officié une semaine] et ils recommençaient.

4. Et il est un commandement positif que toutes les gardes aient un statut égal durant les fêtes de pèlerinage. Et tout cohen qui se présente pour servir peut servir et partage [les parts des offrandes] avec eux [les cohanim de la garde assignée pour cette semaine] et on ne lui dit pas [au cohen] : « pars, jusqu’à ce qu’arrive le tour de ta garde [de servir dans le Temple] », ainsi qu’il est dit : « Et quand viendra le lévite [c'est-à-dire le cohen, cf. commentaire de Rachi] d’une de tes villes ».

5. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir, que tous les corps de garde ont le même statut] ? Pour les sacrifices des fêtes de pèlerinage, et le partage des pains de proposition et le partage des deux pains de Chavouôt. Par contre, les vœux, les offrandes volontaires, les sacrifices quotidiens, seules les gardes qui étaient d’office pouvaient les offrir, même durant la fête, comme il est dit : « ils jouiront d’une part égale à la leur hormis ce qui a été négocié par les pères », c'est-à-dire qu’il a une part égale dans la consommation des offrandes communautaires [propres à la fête], mais non dans les autres choses [offrandes], parce que les pères [Moïse notre maître et Samuel le prophète] les ont déjà partagés et ont désigné chaque « corps de garde » pour une semaine [déterminée].

6. Et de même, le service des pains de proposition est effectué par le « corps de garde » dont le temps est déterminé. Par contre, le service des deux pains est effectué par tous les « corps de garde ». Et d’où savons-nous qu’il est [dans ce verset] fait référence aux fêtes de pèlerinage seulement ? Parce qu’il est dit : « d’une de tes villes de tout endroit d’Israël », [c'est-à-dire] lorsque tous les juifs viennent par une même porte. Et d’où savons-nous qu’il est seulement fait référence aux cohanim ? Parce qu’il est dit : « ils jouiront d’une part égale », et il n’y a de dons destinés à être consommés dans le Temple que pour les cohanim.

7. Et de même, un cohen qui a un sacrifice peut venir au Temple et l’offrir le jour qu’il désire, ainsi qu’il est dit : « il viendra au moment qu’il désire et il servira » ; même son offrande expiatoire et son offrande de culpabilité il peut offrir et se faire pardonner par son propre service [c'est-à-dire sans avoir recours à un autre cohen pour offrir son sacrifice], et la peau de son sacrifice et sa consommation lui reviennent. Et s’il désire donner son sacrifice au cohen de son choix pour l’offrir, il peut le faire et la peau et le service reviennent seulement au cohen auquel il a confié [son sacrifice].

8. Si le cohen propriétaire de l’offrande présente un défaut [physique qui invalide son service dans le Temple], il peut donner son sacrifice aux membres du « corps de garde » et la peau leur appartient. S’il s’agit d’une personne âgée ou infirme qui peut difficilement faire le service, il donne son sacrifice au cohen de son choix et la peau et le service reviennent aux membres du « corps de garde ». Et s’il est dans l’incapacité totale de servir, tout son sacrifice appartient aux membres du « corps de garde ».

9. S’il est impur pour les sacrifices communautaires et que tous les cohanim sont impurs, il le donne [son sacrifice] à des [cohanim] qui présentent des défauts et qui sont purs dans cette garde et la peau et le service reviennent aux membres de la garde qui sont impurs.

10. Si le sacrifice appartient au grand prêtre et qu’il est onène, il le donne au cohen de son choix et la peau et le service reviennent aux membres de la garde ; étant donné qu’un grand prêtre onène a le droit d’effectuer le service, comme cela sera expliqué, il peut désigner un délégué pour son sacrifice.

11. Tout chef de « corps de garde » partage son « corps de garde » en familles, de sorte que chaque famille et ses membres officient un jour dans la semaine, l’autre [famille] le lendemain et l’autre [famille] le lendemain. Et pour chaque famille, il y a un chef qui est nommé.

12. On nomme le grand prêtre qui est le chef de tous les cohanim, et on l’oint avec l’huile d’onction, et on le revêt des vêtements de la grand prêtrise, comme il est dit : « et le cohen plus élevé que ses frères sur la tête duquel sera versée [l’huile d’onction] ». Et s’il n’y a pas d’huile d’onction, on lui donne les vêtements du grand prêtre qui sont plus nombreux [que ceux du cohen ordinaire], ainsi qu’il est dit : « sur la tête duquel sera versée l’huile d’onction et à qui on a donné l’autorité de revêtir les habits » ; de même qu’il se distingue par l’huile d’onction, il porte plus de vêtements.

13. Que signifie qu’on lui fait porter plus de vêtements ? Il porte huit vêtements, les enlève et les revêt le lendemain pendant sept jours successifs, comme il est dit : « pendant sept jours s’en revêtira le cohen [qui officie] à sa place parmi ses fils » ; de même que le port des vêtements dure sept [jours], ainsi l’onction avec l’huile dure pendant sept [jours] successifs. Et s’il fait le service avoir d’avoir porté les vêtements pendant sept [jours] ou avant d’avoir été oint pendant sept [jours], son service est valide ; dès lors qu’il a porté plus [d’habits] ou a été oint une fois, il prend le statut de grand prêtre en tous points.

14. La seule différence qui existe entre le [grand] cohen oint avec l’huile d’onction [à l’époque où l’huile d’onction était présente] et celui qui porte [seulement] des vêtements plus nombreux est le taureau que le cohen oint doit apporter s’il transgresse par inadvertance l’un des commandements pour lequel on est passible d’une offrande expiatoire, comme il est dit : « si le cohen oint faute, etc. ». Par contre, pour les autres points, ils ont un statut semblable.

15. Seul le tribunal de soixante et onze [juges] peuvent désigner le grand prêtre, et on ne l’oint que durant la journée, ainsi qu’il est dit : « le jour où il sera oint ». Et de même, s’il porte les vêtements plus nombreux seulement, on ne procède à cette cérémonie que durant la journée. Et on ne désigne pas deux grand prêtres en même temps.

16. On désigne un cohen destiné à devenir grand prêtre, comme le second du roi, et il est appelé « suppléant » et « préposé » ; il se tient toujours à la droite du grand prêtre et ceci est pour lui un honneur, et tous les cohanim sont sous l’autorité du suppléant.

17. On nomme également des chefs généraux dont la fonction pour le suppléant est semblable à celle du suppléant pour le grand prêtre et il ne doit pas y avoir moins de deux [chefs généraux]. Et on nomme des sous-chefs et il ne doit pas y en avoir moins de sept, et ils ont la clé de l’enceinte [du Temple] en leur possession. Si l’un d’eux désire ouvrir [le Temple], il ne peut pas le faire jusqu’à ce que tous les sous-chefs soient entrés.

18. Et on nomme des trésoriers en dessous des sous-chefs, et il ne doit pas y avoir moins de trois trésoriers et les trésoriers sont ceux qui perçoivent tous les vœux de consécrations et font racheter ce qui doit être racheté et ils l’utilisent [la somme d’argent] pour des dépenses qui lui conviennent.

19. Le grand prêtre oint [avec l’huile d’onction] a priorité sur celui qui porte de nombreux [les huit] vêtements. Et celui qui porte les nombreux habits a priorité sur le [grand prêtre] oint disqualifié [momentanément pour le service] du fait d’une émission de matière séminale. Et celui qui est disqualifié du fait d’une émission de matière séminale a priorité sur celui qui est disqualifié du fait d’un défaut. Et celui qui est disqualifié du fait d’un défaut a priorité sur le cohen oint pour la guerre. Et le [cohen] oint pour la guerre a priorité sur la suppléant [du grand prêtre], et le suppléant [du grand prêtre] a priorité sur le chef général, et le chef général a priorité sur le sous-chef, et le sous-chef a priorité sur le trésorier, et le trésorier a priorité sur le chef du « corps de garde », et le chef du « corps de garde » a priorité sur tous les chefs de familles, et un chef de famille a priorité sur tout cohen ordinaire parmi les autres cohen ; il y a donc toujours huit degrés de cohen l’un au-dessus de l’autre.

20. Lorsque meurt le roi ou le grand prêtre ou l’un des autres préposés, on nomme après lui son fils ou celui qui est apte à l’hériter, et quiconque a priorité dans l’héritage a priorité pour prendre la distinction du défunt, à condition qu’il le remplace dans sa sagesse, ou dans sa crainte [de D.ieu], même s’il ne lui ressemble pas dans sa sagesse, comme il est dit, à propos du roi : « lui et ses fils au sein du peuple juif », cela nous enseigne que la royauté fait l’objet d’un héritage, et il en est de même pour toutes les distinctions qui existent au sein du peuple juif ; celui qui la mérite la reçoit pour lui-même et pour sa descendance.

21. Le [cohen] oint pour la guerre, son fils n’est jamais nommé à sa place, mais il est comme les autres cohanim ; s’il est oint, c’est pour la guerre qu’il est oint. Et s’il n’est pas oint, il n’est pas oint. Et lorsque le cohen oint pour la guerre sert dans le Temple, il sert avec quatre vêtements comme les autres cohanim. On peut monter de distinction mais on ne peut pas descendre de distinction, car on monte dans la sainteté et on ne descend pas. Et on ne descend jamais [une personne] d’une distinction au sein du peuple juif à moins qu’elle ne soit entachée [par la faute].

22. Et un cohen qui commet une faute pour laquelle on est passible de flagellation, on lui inflige la flagellation dans un tribunal de trois [juges] comme les autres [personnes] passibles de flagellation et il reprend sa distinction.