Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

18 Tamouz 5784 / 07.24.2024

Lois relatives à l’entrée dans le Temple

Lois relatives à l’entrée dans le Temple

Elles comprennent quinze commandements : deux commandements positifs et treize commandements négatifs, dont voici le détail :
a) qu’un cohen n’entre pas ivre dans le Temple b) qu’un cohen n’y entre pas avec la chevelure longue c) qu’un cohen n’y entre pas avec les vêtements déchirés d) qu’un cohen n’entre pas à tout moment dans le Heikhal e) qu’un cohen ne sorte pas du Temple au moment du service f) renvoyer les personnes impures du Temple g) qu’une personne impure n’entre pas dans le Temple h) qu’une personne impure n’entre pas dans l’esplanade [du Temple] i) qu’il [le cohen] ne serve pas alors qu’il est impur j) qu’il [le cohen] n’officie pas avant la journée de son immersion [suite à une impureté rituelle, avant d’attendre le coucher du soleil] k) que celui qui officie sanctifie ses mains et ses pieds l) qu’un [cohen] présentant un défaut physique n’entre pas dans le Heikhal et l’autel m) ne pas servir [dans le Temple] avec un défaut physique n) qu’un [cohen] présentant un défaut physique passager ne serve pas o) qu’un étranger [au sacerdoce] ne serve pas.

et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :

Premier Chapitre

1. Tout cohen qui est valide pour le service, s’il boit du vin, n’a pas le droit d’entrer après l’autel. Et s’il entre et officie, son service est invalide, et il est passible de mort par instance divine, ainsi qu’il est dit : « afin que vous ne mourriez pas ». Et ce [il est passible de mort], s’il boit un révi’it de vin cru en un trait d’un vin qui a été fait depuis quarante jours [au moins]. Par contre, s’il boit moins d’un révi’it de vin ou boit un révi’it et s’arrête ou le coupe avec de l’eau, ou boit du vin du pressoir de plus de quarante jours [qui suivent sa fabrication], même plus qu’un révi’it, il est exempt, et il ne profane pas le service. S’il a bu plus d’un révi’it de vin [avant le service], bien qu’il ait été coupé et bien qu’il ait marqué un arrêt [en buvant] petit à petit, il est passible de mort [par instance divine] et cela invalide le service.

2. S’il est ivre d’autres boissons enivrantes, il n’a pas le droit d’entrer dans le Temple. Et s’il entre [dans le Temple] et officie alors qu’il est ivre d’autre boissons enivrantes, même du lait ou du miel, il se voit infliger la flagellation et son service est valide, car on n’est seulement passible de mort pour le vin au moment du service, et seule une personne ivre profane le service.

3. De même qu’il est défendu au cohen d’entrer dans le Temple alors qu’il est ivre, ainsi, il est défendu à tout homme, qu’il soit cohen ou israël, de donner des directives quand il est soul. Même s’il a mangé des dattes ou bu du lait et que sa conscience a été quelque peu troublée, il ne doit pas donner de directives, comme il est dit : « pour enseigner aux enfants d’Israël ». Et s’il donne une directive sur un précepte explicitement mentionné dans la Thora, au point que les Saducéens la connaissent, cela est permis, par exemple, s’il donne comme directive qu’un petit animal [parmi les huit cités dans la Thora (Lev. 11 : 29-30)] est impur, qu’une grenouille est pure, que le sang est défendu, ou ce qui est semblable.

4. Et il est permis à une personne ivre d’enseigner la Thora, même les lois et les interprétations homilétiques, à condition qu’elle ne donne pas de directive. Et s’il est un sage fixe pour donner [des directives], il ne doit pas enseigner, car son enseignement est une directive.

5. S’il a bu la quantité d’un révi’it seulement et qu’il y avait une quantité minime d’eau, ou s’il a dormi un peu ou a marché un mil, [on considère que] le [l’effet du] vin est déjà passé et il a le droit d’officier. Mais s’il a bu plus d’un révi’it [de vin], même coupé, un léger sommeil ou la route [marche à pied] intensifient son ivresse. Plutôt, il doit attendre selon son ivresse jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucune trace de son ivresse.

6. Les membres du « corps de garde » ont le droit de boire du vin les nuits, mais non les jours de leur semaine [de service] ; [cela concerne] même les autres familles paternelles faisant partie du « corps de garde » qui ne doivent pas officier en ce jour, de crainte que la famille paternelle officiant en ce jour ait trop de travail et ait besoin d’autres personnes de son corps de garde pour l’aider. Et les hommes de la famille paternelle qui officient un jour défini n’ont pas le droit de boire [de vin] le jour et la nuit [précédent ce jour], de crainte qu’il [une personne] boive la nuit, et se lève tôt pour son service alors que l’effet du vin n’est pas encore estompé.

7. Tout cohen qui sait de quel « corps de garde » il fait partie et à quelle famille il appartient et qui sait que ses familles paternelles sont fixes tel jour dans le service (du jour) n’a pas le droit de boire de vin durant toute cette journée. S’il sait à quel « corps de garde » il appartient mais ne connaît pas sa famille paternelle, il lui est défendu de boire du vin durant toute la semaine où son « corps de garde » officie. S’il ne connaît pas son « corps de garde », ni sa famille, la loi aurait voulu qu’il n’ait jamais le droit de boire du vin, mais sa difficulté [le désordre entre les « corps de garde »] est sa solution et il a le droit de boire [du vin] toujours], parce qu’il ne peut pas servir avant d’avoir déterminé sa famille et son « corps de garde ».

8. Un cohen qui a laissé croître sa chevelure n’a pas le droit d’entrer après l’autel. Et s’il entre et officie, il est passible de mort par instance divine, comme un ivrogne qui a officié, comme il est dit : « le vin, aucun cohen n’en boira », « ils ne devront ni raser leur chevelure, ni la laisser croître inculte » de même que ceux qui ont bu du vin sont passibles de mort, ainsi, ceux qui ont laissé croître leur chevelure [et ont servi] sont passibles de mort.

9. Celui dont la semaine [d’office] se conclut durant la fête a le droit de se couper les cheveux durant la fête. Mais si elle se termine la veille d’une fête de pèlerinage, il ne peut se couper les cheveux que la veille de la fête.

10. De même que les cohanim ne sont mis en garde concernant le vin que lorsqu’ils entrent dans le Temple, ainsi, ils n’ont l’interdiction de laisser croître leur chevelure que lorsqu’ils entrent dans le Temple. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un cohen ordinaire. Par contre, un grand prêtre n’a jamais le droit de laisser croître sa chevelure et ne déchirer ses habits, car il est continuellement dans le Temple. Aussi est-il dit, à son sujet : « il ne laissera pas croître sa chevelure et ne déchirera pas ses habits ».

11. Quelle est la mesure de la croissance de la chevelure [interdite] ? Trente jours, comme un nazir, dont il est dit : « il laissera croître sa chevelure ». Et il n’y a pas de naziréat de moins de trente jours. C’est pourquoi, un cohen ordinaire qui officie se coupe les cheveux tous les trente jours.

12. Les membres du corps de garde n’ont pas le droit de se couper les cheveux et de laver durant leur semaine, afin qu’ils ne présentent pas à leur garde alors qu’ils sont méprisables. Plutôt, ils se coupent les cheveux, se lavent et lavent [leurs vêtements] avant de se présenter.

13. Celui dont la semaine [de service] se conclut durant une fête de pèlerinage [Pessa’h ou Souccot] à le droit de se couper les cheveux pendant la fête [‘Hol Hamoed]. Mais s’il termine [sa semaine] l’[avant]-veille de la fête, il doit se couper les cheveux la veille de la fête.

14. La loi est la même pour ceux qui ont les vêtements déchirés et ceux qui ont les cheveux longs, comme il est dit : « vous ne laisserez pas croître cotre chevelure et vous ne déchirerez pas vos vêtements et vous ne mourrez pas » ; [cela nous enseigne que] s’il officie alors qu’il a les vêtements déchirés, il est passible de mort par instance divine, bien que son service soit valide et qu’il ne l’ait pas profané.

15. Il me semble que tout cohen qui est valide pour le service, s’il entre après l’autel alors qu’il a bu du vin ou qu’il est ivre d’autres [boissons] enivrantes, ou avec la chevelure longue ou avec les vêtements déchirés, comme pour un défunt, bien qu’il n’ait pas officié, se voit infliger la flagellation, étant donné qu’il est valide pour le service, et qu’il est entré au moment du service en étant méprisable alors qu’il est mis en garde de ne pas entrer.

16. Celui qui entre après l’autel et celui qui en sort sont régis par la même loi. Quel est le cas ? Par exemple, s’il boit un révi’it de vin entre le Oulam et l’autel, ou déchire ses vêtements à cette endroit et sort, il se voit infliger la flagellation. Et de même, s’il officie en sortant, il est passible de mort.

17. Et de même, il est défendu à tout homme, soit cohen, soit israël, d’entrer dans le Temple, depuis le début de la Cour d’Israël lorsqu’il a bu du vin ou en état d’ivresse, ou avec la chevelure longue et méprisable, ou avec les habits déchirés, bien qu’il n’y ait pas de mise en garde [à ce propos dans la Thora], car cela n’est pas une marque d’honneur et de crainte pour le grand et saint Temple qu’un homme méprisable y entre. Par contre, un israël qui se laisse pousser les cheveux de sorte qu’il a des boucles, sans que cela soit méprisable, a le droit d’entrer dans la Cour d’Israël.