Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

20 Tamouz 5784 / 07.26.2024

Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Trois

Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Trois

1. Il est un commandement positif de renvoyer toutes les personnes impures du Temple, comme il est dit : « renvoyez du camp tout individu lépreux ou atteint de flux ou souillé par un cadavre ».

2. Ce camp mentionné ici est le camp de la Présence Divine qui va depuis la porte de la cour des femmes à l’intérieur. Dois-je en déduire que celui qui est atteint d’affection lépreuse, celui qui est atteint de flux, et celui qui est souillé par un cadavre sont tous au même endroit [c'est-à-dire renvoyés du camp de la Présence Divine] ? Le verset dit, à propos du lépreux : « il est impur, il restera isolé ; à l’extérieur du camp sera sa demeure », cela se rapporte au camp d’Israël, qui va depuis la porte de Jérusalem et à l’intérieur. De même que le lépreux dont l’impureté est sévère, son renvoi [hors du camp] est plus sévère que le renvoi des autres, ainsi, plus l’impureté est sévère, plus le renvoi est sévère. C’est pourquoi on renvoie le lépreux en-dehors des trois camps, c'est-à-dire à l’extérieur de Jérusalem, parce qu’il rend impur en entrant [c'est-à-dire que s’il entre dans une maison, tout ce qui se trouve dans la maison est impur], contrairement à la personne atteinte de flux.

3. On renvoie les hommes atteints de flux, les femmes atteintes de flux, les femmes nidda et les femmes accouchées en-dehors de deux camps, c'est-à-dire à l’extérieur de l’esplanade du Temple, parce qu’ils rendent impurs les endroits où il se couchent et où ils s’assoient, même en dessous d’une pierre, contrairement au cadavre.

4. Une personne impure par [contact avec] un cadavre, même le cadavre lui-même peuvent entrer dans l’esplanade du Temple, ainsi qu’il est dit : « Moïse prit les ossements de Joseph avec lui », avec lui [signifie] dans le camp des lévites.

5. Le ‘Heïl, on en renvoie les non juifs, les personnes impures par [contact avec] un mort, et ceux qui ont eu une relation avec des femmes nidda. Toutefois, une personne [impure] le jour de son immersion [avant le coucher du soleil] peut y entrer, étant donné qu’elle s’est déjà immergée [dans le bain rituel].

6. La cour des femmes, on en renvoie une personne [impure] le jour de son immersion, mais non celui [une personne atteinte de flux (zav), un lépreux, ou une femme accouchée] qui [après s’être immergé dans le bain rituel] n’a pas [encore] offert ses offrandes, car [bien que l’impureté dont il faisait l’objet était une impureté sévère,] il a attendu le coucher du soleil [après s’être immergé dans le bain rituel]. Et une personne [impure] le jour de son immersion n’a pas le droit [d’entrer] dans le camp des Lévites par ordre rabbinique.

7. A partir de la Cour d’Israël et à l’intérieur, même celui qui n’a pas apporté ses offrandes ne doit pas y entrer, parce qu’il ne s’est pas encore véritablement purifié, comme il est dit : « le cohen fera expiation pour elle et elle sera purifiée », cela montre que son processus de purification n’est pas encore terminé.

8. La personne impure qui est renvoyée de l’esplanade du Temple, si elle s’y rend, transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « il se retirera du camp », cela fait référence au camp de la Présence Divine. [Le verset continue] « Il n’entrera pas dans le camp », cela fait référence au camp des Lévites. Et de même, un lépreux qui entre à Jérusalem se voit infliger la flagellation, mais s’il entre dans les autres villes entourées d’une muraille, bien qu’il n’en ait pas le droit, puisqu’il est dit : « il restera isolé », il ne se voit pas infliger la flagellation.

9. Si la personne atteinte d’affection lépreuse se rend sur l’esplanade du Temple, elle se voit infliger quatre-vingt [coups, soit deux fois la flagellation]. Par contre, une personne impure par [contact avec] un cadavre ou une personne [impure] le jour de son immersion qui entre dans la Cour des Femmes ou une personne qui n’a pas offert ses sacrifices [après s’être immergée], qui entre dans la Cour d’Israël, bien qu’elle ne reçoive pas la flagellation [de la Thora], on lui administre makat mardout.

10. De même que le renvoi des personnes impures du Temple [la Cour d’Israël] est un commandement positif, ainsi, s’ils entrent, ils transgressent un commandement négatif, comme il est dit : « ils ne rendront pas impur leur camp », cela fait référence au camp de la Présence Divine.

11. D’où savons qu’il ne transgresse que s’il entre, mais que s’il touche la Cour de derrière, il est exempt ? Parce qu’il est dit, à propos de la femme accouchée : « elle ne viendra pas dans le Temple ».

12. Une personne impure qui entre dans le Temple sciemment est punie de retranchement, comme il est dit : « et s’il ne lave pas [ses vêtements] et ne lave pas sa chair, il portera sa faute ». [S’il entre] inconsciemment, il amène une offrande de nature variable, comme il est dit : « ou si un individu touche tout objet impur ». Et on n’est passible de retranchement ou d’[amener] une offrande que [pour être entré] à partir de la Cour d’Israël et à l’intérieur ou pour l’ajout à l’enceinte qui a été véritablement sanctifié, comme nous l’avons expliqué.

13. Quelle personne impure est passible de retranchement pour [être entrée dans] le Temple ? Une personne qui a contracté par [contact avec] un mort une impureté pour laquelle un nazir doit procéder au rasage [d’impureté], celle-ci ayant déjà été définie dans les lois sur le naziréat, ou qui touche une personne ou des ustensiles ayant contracté une impureté pour laquelle un nazir doit procéder au rasage [d’impureté], parce qu’il [la personne ou l’ustensile en question] est second par rapport au premier qui a touché le cadavre ou qui s’est rendue impure par d’autres pères d’impureté qui relèvent de la Thora et qui seront définis à l’endroit approprié.

14. Voici la règle générale : quiconque doit s’immerger [dans le bain rituel] d’après la Thora est passible de retranchement s’il entre dans le Temple, même après s’être immergé jusqu’au coucher du soleil. Par contre, celui qui contracte par un cadavre une impureté pour laquelle un nazir ne procède pas au rasage [d’impureté], bien qu’il soit impur pendant sept jours, est exempt s’il entre dans le Temple.

15. Et de même, celui qui touche des ustensiles étant entrés en contact avec un homme qui a touché un cadavre ou qui touche un homme ayant touché des ustensiles en contact avec un cadavre, bien qu’il soit impur du premier degré en ce qui concerne la térouma et pour ce qui est de rendre impur la viande des sacrifices, il est exempt s’il entre dans le Temple car ces principes sont une loi transmise par tradition [et non des impuretés mentionnées explicitement dans la Thora]. Et bien qu’il soit exempt, on lui administre makat mardout.

16. Celui qui introduit [la carcasse d’]un petit animal [parmi les huit cités dans la Thora] ou quelque chose de semblable [de degré « père d’impureté »] dans le Temple ou qui fait entrer un homme impur dans le Temple est passible de retranchement, car il rend impur le sanctuaire de D.ieu. Par contre, celui qui jette des ustensiles impurs dans le Temple, même si ce sont des ustensiles qui ont été en contact avec un cadavre, est exempt du retranchement, mais est passible de la flagellation, ainsi qu’il est dit : « et s’il ne se lave [s’immerge] pas, etc. ». Par tradition, nous avons appris qu’il est puni de retranchement [s’il manque à] immerger son corps, et il se voit infliger la flagellation [s’il manque à] immerger ses vêtements.

17. Il me semble qu’il ne reçoit la flagellation que pour des vêtements qui ont [le statut de] « père d’impureté », par exemple, des vêtements qu’a touchés une personne impure par [contact avec] un cadavre, qui ont le statut de « père d’impureté », comme cela sera expliqué. Par contre, un vêtement qui a le statut de « premier degré » [d’impureté], s’il l’introduit dans le Temple, il ne se voit pas infliger la flagellation, mais on lui administre makat mardout.

18. Et de même, une personne impure qui introduit sa main dans le Temple, on lui administre makat mardout. Et de même, toute personne impure par [contact avec] un [degré de] « père d’impureté » d’ordre rabbinique ou qui consomme des aliments impurs et boit des boissons impures et entre dans le Temple sciemment avant de s’immerger [dans le bain rituel], on lui administre makat mardout.

19. Une personne impure qui entre dans le Temple par les toits est exempte, comme il est dit : « il n’entrera pas dans le Temple » ; la Thora rend coupable lorsqu’on y entre. Et bien qu’il [une telle personne] soit exempt du retranchement, on lui administre makat mardout, (et même celui qui entre dans une boîte en l’air) qu’il entre dans le Temple (dans une boîte) par les toits ou par les portes.

20. Tout endroit pour lequel on est passible de retranchement [si on s’y rend] sciemment et d’une offrande [si on s’y rend] par inadvertance, s’il s’y trouve une impureté le chabbat, on la retire. Et les autres endroits, on y renverse dessus un récipient jusqu’à après le chabbat. Et lorsqu’on la sort [l’impureté], on ne la sort qu’avec des ustensiles en bois qui n’ont pas de réceptacle qui ne contractent pas l’impureté, pour ne pas multiplier l’impureté.

21. Que ce soit une personne impure qui entre dans le Temple qui est pur ou une personne pure qui entre dans le Temple alors qu’il s’y trouve une impureté, par exemple, si un cadavre se trouve en dessous d’un toit dans le Temple et qu’il entre sous le toit, il est passible de retranchement, parce que son entrée [dans le Temple] et l’impureté se présentent en même temps. S’il entre dans le Temple et s’y rend impur après être entré, même s’il s’y rend impur sciemment, il doit se dépêcher et sortir promptement en empruntant le chemin le plus court.

22. Il lui est défendu de s’y attarder, de se prosterner, ou d’emprunter un chemin plus long. Et s’il s’y attarde, ou emprunte un long chemin sans s’y attarder, ou tourne son visage vers le Heikhal et se prosterne sans s’y attarder, il est passible de retranchement. Et s’il a agi par inadvertance, il apporte une offrande.

23. S’il ne tourne pas le visage mais se prosterne en sortant vers l’extérieur, il n’est pas passible [de retranchement], à moins qu’il s’y attarde suffisamment. Que représente ce temps ? Le temps de réciter et de se pencher le visage à terre sur le sol et se prosterner en étant reconnaissant envers D.ieu Qui est bon, car Sa bonté est éternelle ; ceci est le temps d’une prosternation.

24. Qu’est-ce qui est défini comme un « long chemin » ? Tout [chemin qui est tel] qu’il est possible de sortir du Temple par un chemin plus court. S’il est sorti par le chemin le plus court, bien qu’il n’ait pas couru mais ait marché le talon [d’un pied] juxtaposé au gros orteil [de l’autre], même toute le journée, il est exempt. S’il est sorti par un chemin plus long, bien qu’il ait couru et se soit pressé de toute sa force, et il se trouve que le temps qu’il a mis pour [emprunter] le [chemin plus] long est inférieur au temps que met chaque personne pour [sortir par le chemin] le plus court, étant donné qu’il a emprunté [le chemin plus] long, il est coupable. S’il est sorti par [le chemin] le plus court, a marché un peu et s’est arrêté, et a marché un peu [et s’est arrêté, ainsi de suite] jusqu’à ce que la somme de tous les arrêts [qu’il a marqués] est égale au temps suffisant pour se prosterner, [s’il a agi] consciemment, il ne se voit pas infliger la flagellation. [S’il a agi] par inadvertance, il n’amène pas d’offrande, parce que ce cas fait l’objet d’un doute, mais on lui administre makat mardout.