Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

23 Tamouz 5784 / 07.29.2024

Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Six

Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Six

1. Tout cohen qui présente un défaut physique, qu’il s’agisse d’un défaut permanent ou d’un défaut passager, ne doit pas entrer après l’autel, ainsi qu’il est dit : « mais qu’il ne pénètre point jusqu’au rideau et qu’il n’approche point de l’autel ». Et s’il passe outre et entre, il se voit infliger la flagellation, bien qu’il n’ait pas officié. Et s’il officie dans le Temple, il invalide et profane le service et se voit infliger la flagellation également pour le service, comme il est dit : « qui aurait une infirmité n’approchera pas ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cette mise en garde signifie qu’il ne doit pas s’approcher pour le service.

2. Et de même, une personne présentant un défaut passager qui officie invalide [le service] et se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « quiconque a une infirmité n’approchera pas ». Par tradition, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde pour une personne ayant un défaut physique passager. Et les personnes atteintes d’un défaut physique qui officient ne sont pas passibles de mort mais de flagellation seulement.

3. [Pour] tous les défauts, qu’ils soient apparus depuis sa naissance ou par la suite, passagers ou irrémédiables, sont invalides, il [le cohen] est invalide jusqu’à ce qu’ils disparaissent.

4. Un défaut permanent est par exemple une jambe ou une main cassé, et un défaut passager : une gale [humide], une yalefet, c’est-à-dire une éruption [qui n’est pas celle qui assaillit les égyptiens, humide à l’intérieur et sec à l’extérieur et incurable]. Et ce ne sont pas seulement les défauts mentionnés dans la Thora, qui invalident les cohanim mais tous les défauts visibles sur le corps, ainsi qu’il est dit : « tout (homme) présentant un défaut » quel que soit l’endroit, et ceux qui sont mentionnés dans la Thora sont des exemples.

5. Il y a trois sortes de défauts : il y a des défauts qui invalident le cohen pour le service et l’animal pour être offert, (il y a des défauts qui invalident seulement l’homme pour l’office), et il y a des infirmités qui n’invalident pas, mais du fait des apparences trompeuses, ils [les sages] on dit que tout cohen qui présente l’une d’elles ne doit pas officier.

6. Quiconque présente un défaut qui invalide l’homme et l’animal et officie par inadvertance ou sciemment, son service est invalide. Et s’il est conscient, il se voit infliger la flagellation. Et quiconque présente un défaut propre à l’homme et officie, bien qu’il se voit infliger la flagellation, ne profane pas le service. Et s’il présente l’un de ceux [dont l’interdiction est] due aux apparences trompeuses, il ne se voit pas infliger la flagellation et son service est valide.

7. Seuls les défauts dévoilés invalident l’homme. Par contre, les défauts à l’intérieur du corps, par exemple, si le rein ou la rate lui font défaut ou si ses intestins sont troués, bien qu’il ait le statut de tréfa, son service est valide, comme il est dit : « une jambe brisée ou une main brisée » ; de même que ceux-ci [ces défauts cités en exemple dans la Thora] sont [des défauts] dévoilés, ainsi, tout ce qui est dévoilé [invalide].

8. Un saducéen est considéré comme un étranger, comme il est dit : « aucun fils d’étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair ». C’est pourquoi, un incirconcis qui officie profane son service et se voit infliger la flagellation comme un étranger [au sacerdoce] qui officie, mais il n’est pas passible de mort.

9. Un cohen qui a épousé des femmes qui lui sont interdites n’officie pas jusqu’à ce que le tribunal rabbinique lui fasse faire un vœu selon la compréhension de la communauté [des termes du serment], afin qu’il ne puisse pas l’annuler pour ne pas qu’il continue à fauter et officie et divorce. Et de même, s’il se rendait impur pour les morts, il est invalide, jusqu’à ce qu’il accepte devant le tribunal rabbinique de ne pas se rendre impur. Et s’il passe outre et officie avant de faire le vœu ou qu’il accepte, bien qu’il soit marié par faute, il ne profane pas son service.

10. Un cohen qui a officié et dont on a vérifié l’identité et se trouve être ‘halal, son service est valide pour le passé et il ne peut pas servir à l’avenir. Et s’il officie [ensuite], il ne profane pas [son service], ainsi qu’il est dit, [au sujet de la tribu de Lévi] : « Bénis, D.ieu, ses efforts et agrée l’œuvre de ses mains », [c'est-à-dire] accepte même le côté profane qu’il a en lui [c'est-à-dire les ‘halalim].

11. Le Grand Tribunal siégeait dans la loge de Pierres de taille et leur principal travail était de juger la prêtrise et il vérifiait la filiation des cohanim et leurs défauts physiques. Tout cohen dont on remarque une invalidité dans sa filiation revêt des [habits] noirs et s’enveloppe de noir et sort de l’enceinte. Et celui que l’on trouve être valide revêt des [habits] blancs, entre et officie avec ses frères cohanim.

12. Celui qui est valide dans sa filiation mais qui présente un défaut physique siège dans l’Atelier du Bois et trie le bois véreux pour le bûcher [car tout le bois véreux est invalide pour le bûcher], et prend sa part dans les sacrifices avec les membres de sa famille paternelle et mange, ainsi qu’il est dit : « le pain de son D.ieu, provenant des offrandes très saintes comme des offrandes saintes, il s’en nourrira ».