Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Tamouz 5784 / 08.03.2024

Lois relatives à ce qui est invalide pour l’autel : Chapitre Deux

Lois relatives à ce qui est invalide pour l’autel : Chapitre Deux

1. Tous les défauts qui invalident les hommes et les animaux sont au nombre de cinquante et ont déjà été mentionnés.

2. Il y a d’autres défauts qui sont propres aux animaux et qui ne peuvent pas se présenter chez l’homme. Ils sont au nombre de vingt-trois, ce sont : si l’œil [la pupille ou la sphère même de l’œil] est rond comme celui d’un homme. S’il a un œil grand comme celui du vœu et un [œil] petit comme celui de l’oie. Par contre, s’il a une oreille grande et une oreille même petite comme une fève, il est valide. S’il a dans le blanc de l’œil une verrue avec un poil, si sa peau entre les deux narines [le septum] est trouée à l’endroit où cela est visible, sa bouche ressemble à celle d’un porc [c'est-à-dire qu’]elle est coupée [sa mâchoire supérieure dépasse sa mâchoire inférieure], même si elle n’est pas aigue comme une broche.

3. Si les deux glands sont troués ou entaillés [c'est-à-dire qu’il se décomposent et qu’il n’en reste plus qu’une trace, de sorte qu’ils ne ressortent pas comme auparavant. Si les glands intérieurs sont arrachés, car lorsqu’il [l’animal] ouvre [grand] la bouche et crie, on voit qu’ils sont manquants.

4. Si ses cornes et l’os auquel elles sont attachées ont été retirés et qu’il n’en reste rien. Par contre, une femelle qui a des cornes est valide. Si la peau qui recouvre l’organe génital de l’animal est entaillée [c'est-à-dire qu’il y a un manque]. Si l’organe génital féminin [visible à l’œil] est entaillé. Si la queue est entaillée au milieu d’une vertèbre mais non au niveau de l’attache entre deux vertèbres. Si l’extrémité de la queue est divisée en deux, chacune ayant un os. S’il y a entre deux vertèbres [de la queue la taille d’]un doigt de chair. Si la queue est trop courte. Qu’est-ce [qui est considéré comme court] ? Pour un chevreau, [une longueur d’]une vertèbre est un défaut [mais une longueur de] deux [vertèbres] est valide, pour un agneau, [une longueur de] deux vertèbres est un défaut [mais une longueur de] trois [vertèbres] est valide. La queue d’un chevreau qui est tendre et pendante comme celle d’un porc. Si une vertèbre de la queue se brise. Par contre, si une de ses côtes [de l’animal] se brise, il est valide, car cela n’est pas visible.

5. Un [animal] à cinq pattes ou qui n’a que trois pattes. Si l’une de ses pattes avant ou arrière a un sabot rond comme celui d’un âne, bien qu’il soit fendu en deux. Si l’une de ses pattes avant ou arrière est indivisée [c'est-à-dire qu’il n’est pas fendu en deux] comme un âne, et ceci est « l’indivisé » mentionné dans la Thora. Si ses sabots se décomposent avec l’os auquel ils sont attachés, même s’il reste un petit peu de cet os, proche de la chair.

6. Chacun de ces défauts parmi les soixante-treize défauts comptés chez l’animal le rend invalide pour le sacrifice. Et si l’un d’eux se présente chez un [animal] parfait qui est consacré, il est racheté et devient profane, sauf dans le cas de [l’animal] âgé [qui tremble et croule quand il est debout], l’[animal] malade, l’[animal] qui dégage une mauvaise odeur, [tous ceux-ci], bien qu’ils soient valides pour le sacrifice, ne sont pas rachetés, mais restent et paîtrent jusqu’à ce qu’ils présentent un autre défaut permanent et soient rachetés. Et de même, un animal consacré chez qui se présente un défaut n’est pas offert, ni racheté.

7. Il existe quatre défauts passagers chez l’homme et l’animal, qui sont : la gale humide [à l’intérieur et à l’extérieur], l’éruption qui n’est pas égyptienne [ces défauts étant guérissables], l’eau en permanence dans l’œil [c'est-à-dire les yeux qui coulent en permanence], les tâches blanches dans l’œil.

8. Il y a quatre autres maladies, si l’une d’elles se présente chez un animal, on ne l’offre pas, parce qu’il n’est pas des meilleurs, et le verset dit : « le meilleur de tes vœux ». Ce sont : celui qui a dans son œil une verrue sans poil, si ses cornes se sont décomposées, bien qu’il reste une partie de l’os proche de la chair, si ses glands intérieurs [cf. note 2] se sont entaillés, si les glands intérieurs se sont décomposés. Si l’un d’eux [de ces défauts] se présente chez des [animaux] consacrés, ils ne sont pas offerts, ni rachetés, mais on les laisse paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut [et soient rachetés]. Et s’ils ont été offerts, il me semble qu’ils sont agrées.

9. Et de même, un animal consacré qui a été l’objet d’une faute ou qui a tué un homme [ceci étant attesté par le témoignage d’]une personne ou par les propriétaires n’est pas offert, ni racheté jusqu’à ce qu’il présente un défaut permanent.

10. Un animal qui présente l’un des cas de tréfa [qui ne font pas partie des défauts] le rendant impropre à la consommation est interdit sur l’autel ; il est dit : « présente-la donc à son satrape ! Tu verras d’il te fera bon accueil, s’il te témoignera sa faveur ». Et bien qu’il ne soit pas valide pour l’autel, on ne le rachète pas, car on ne rachète pas les [animaux] consacrés pour les donner à manger aux chiens, mais on les laisse paître jusqu’à ce qu’ils meurent et soient enterrés.

11. S’il [l’animal] est abattu et se trouve être tréfa, il est brûlé. Et de même, si l’un de ses membres intérieurs fait défaut, bien qu’il ne soit pas tréfa, par exemple, s’il n’y a qu’un rein, ou si la rate a été retirée, il est interdit sur l’autel et doit être brûlé, non pas parce qu’il a un défaut, car un manque à l’intérieur n’est pas un défaut mais parce que l’on n’offre pas un [animal] ayant un manque, ainsi qu’il est dit : « ils seront parfaits pour vous ». Et tout [membre] supplémentaire est considéré comme] un manque [c'est-à-dire comme si le membre de base était absent]. C’est pourquoi, s’il y a trois reins ou deux rates, il [l’animal] est invalide.

12. Qu’est-ce que des tâches blanches permanentes [dans les yeux, qui se caractérisent par une perte de la vision] ? S’il [l’animal] ne voit pas durant quatre-vingt jours. On l’examine à trois reprises : le vingt-septième jour depuis le moment où l’on a remarqué cela, le quarante-cinquième jour, et le quatre-vingtième jour. S’il [l’animal] voit [au milieu de la période de quatre-vingt jours], on compte quatre-vingt [jours] à partir du moment où la vue s’est interrompue.

13. Comment sait-on que les yeux coulent en permanence ? Lorsqu’il mange des herbes humides à partir du début [du mois] de Adar jusqu’à mi-Nissan et qu’il mange ensuite des herbes sèches [ayant séché durant l’été durant le mois de] Elloul et la moitié [du mois] de Tichri sans guérir, c’est l’eau [la maladie des yeux qui coulent] en permanence.

14. Combien doit-il manger de ces herbes humides en hiver et de [ces herbes] sèches en été ? Le volume d’une figue sèche ou plus avant le premier repas tous les jours durant ces trois mois. Et il faut qu’il les mange chaque jour après avoir bu, et il [l’animal] doit être détaché au moment de manger dans le champ, et il ne doit pas être seul, mais il doit y avoir un autre animal qui l’accompagne. Si toutes ces prescriptions sont observées et qu’il [l’animal] ne guérit pas, il y a certitude que c’est [une maladie] permanente. Et si l’une de ces prescriptions a été omise, il y a doute et il [l’animal] n’est pas offert et n’est pas racheté.

15. Comment cela s'applique-t-il ? S’il mange [les herbes] humides comme il se doit durant tout [le mois de] Adar et la moitié [du mois] de Nissan et mange ensuite les [herbes] sèches comme il se doit [durant] la [seconde] moitié [du mois] de Nissan et [du mois] de Iyar, de sorte qu’il [l’animal] mange [ces herbes] durant trois mois dans l’ordre [cité au paragraphe ci-dessus], ou s’il [l’animal] mange le volume d’une figue sèche après avoir mangé ou avant d’avoir bu ou s’il était attaché ou s’il était seul ou s’il était dans un jardin à proximité de la ville, et qu’il n’a pas guéri, il y a doute si ce [symptôme] est permanent[e] ou passager. C’est pourquoi, si on lui cause un défaut [à cet animal consacré], on ne se voit pas infliger la flagellation. S’il [l’animal] mange comme il se doit en respectant les différents temps de consommation et qu’il ne guérit pas, c’est un défaut permanent.

16. Il y a doute si [on considère] rétroactivement qu’il a un défaut permanent à partir du moment où il a présenté ce défaut ou à partir du moment où on a renoncé de sa guérison. C’est pourquoi, celui qui l’a racheté avant qu’ils [les propriétaires] renoncent à sa guérison (et a profité de [l’argent de] ce rachat après qu’ils aient renoncé à sa guérison), il y a doute s’il a tiré profit d’un [objet] consacré et [par conséquent, du fait du doute,] n’amène pas un sacrifice pour avoir profité d’une sainteté, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.