Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

9 Mena'hem Av 5784 / 08.13.2024

Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Cinq

1. Nous avons déjà expliqué que l’abattage des sacrifices est valide [accompli] par des personnes étrangères [au sacerdoce] et à partir de la réception du sang, la mitsva revient aux prêtres. Et pour tous les sacrifices, la réception du sang se fait dans un récipient sacerdotal dans la main du cohen. Par contre, l’endroit de l’immolation et de la réception du sang n’est pas le même pour tous.

2. Comment cela s'applique-t-il ? Les offrandes de sainteté éminente, on ne les immole et on ne reçoit leur sang qu’au nord de l’autel dans tout l’emplacement dont nous avons défini les limites au début de ce livre [le « Livre du service »]. Et les offrandes de moindre sainteté, leur immolation et la réception du sang se font à tout endroit de l’enceinte [du Temple].

3. D’où savons-nous l’immolation des offrandes de sainteté éminente se fait seulement au nord [de l’autel] ? Parce qu’il est dit, concernant les holocaustes : « il l’égorgera au flanc de l’autel, au nord ». Et à propos du sacrifice expiatoire, il est dit : « à l’endroit où est immolé l’holocauste sera immolé le sacrifice expiatoire ». Et de même que le sacrifice expiatoire est désigné comme une offrande de sainteté éminente, ainsi l’holocauste est désigné comme une offrande de sainteté éminente. Et il est dit, à propos du sacrifice de culpabilité : « à l’endroit où ils offriront l’holocauste, ils offriront l’offrande de culpabilité ». Et les offrandes de paix communautaires ont été comparées à l’offrande expiatoire, comme il est dit : « vous ferez un bouc comme sacrifice d’expiation et deux agneaux dans leur [première] année pour le sacrifice de paix ». C’est pourquoi, ce sont des offrandes de sainteté éminente comme le sacrifice expiatoire et ils sont immolés au même endroit que ce dernier. L’immolation et la réception du sang se font au même endroit.

4. D’où savons-nous que l’on peut immoler les offrandes de moindre sainteté dans toute l’enceinte, même derrière le Heikhal ? Parce qu’il est dit, à propos des offrandes de paix : « il l’égorgera à l’entrée de la Tente d’assignation » ; cela rend valide toutes les directions, car aucune direction n’a été mentionnée. Et identique est la loi pour toutes les autres offrandes de moindre sainteté, et si on les immole dans le Heikhal, elles sont valides. Néanmoins, si on les immole sur le toit du Heikhal, elles sont invalides car les toits ne sont pas valides pour l’immolation ; plutôt, [elles doivent être immolées] sur le sol de l’enceinte.

5. Les sacrifices de paix que l’on a abattus avant l’ouverture des portes du Heikhal sont invalides, ainsi qu’il est dit : « à l’entrée de la Tente d’assignation », c'est-à-dire lorsqu’elle [la tente d’Assignation] est ouverte. Même si les portes sont fermées [simplement], elles sont considérées comme fermées [à clé]. Par contre, le rideau qui la recouvre [la porte du Heikhal] n’invalide pas [l’offrande de paix].

6. Les holocaustes, les sacrifices de culpabilité et les sacrifices de paix individuels ou communautaires, l’aspersion du sang de ces trois [offrandes] sa fait toujours de la même manière. Comment procède-il ? Le cohen prend le sang avec le bol et en fait deux aspersions au moyen du bol sur les deux coins de l’autel diagonalement opposés sur la moitié inférieure de l’autel sur le coin Nord-est et sur le coin Sud-ouest, et s’applique, lorsqu’il asperge le sang sur le coin, que le sang entoure les coins sous la forme d’un gamma [comme-ci :], de sorte que le sang de ces deux aspersions se trouve sur les quatre côtés de l’autel, comme il est dit, à propos de l’holocauste et de l’offrande de paix : « autour ». Et identique est la loi pour l’offrande de culpabilité. Et le reste du sang est versé sur le soubassement Sud.

7. Les sacrifices expiatoires consommés [par les cohanim], leur sang doit être aspergé quatre fois, sur les quatre cornes de l’autel extérieur dans la moitié supérieure de l’autel, parce qu’il est dit, à leur sujet : « sur les cornes de l’autel ». Comment procède-t-on ? Lorsque le cohen prend le sang dans le bol, il l’amène auprès de l’autel et trempe son index droit dans le sang, y joint son majeur et son pouce de part et d’autre et asperge [le sang] en descendant sur l’arête du coin jusqu’à ce qu’il n’ait plus de sang sur le doigt. Et il procède de cette manière pour chaque corne. Et s’il asperge [le sang] à proximité du coin, [c'est-à-dire] à une coudée d’un côté ou de l’autre, il obtient le pardon [le sacrifice est agrée].

8. Il faut qu’il trempe son doigt [dans le sang] pour chaque corne. Et lorsqu’il termine l’aspersion [du sang] sur une corne, il nettoie son doigt sur le rebord du bol. Puis, il le trempe une seconde fois, car les restes de sang qu’il a sur le doigt sont invalides pour l’aspersion sur un autre coin.

9. Parmi les sacrifices, il n’est d’autre sacrifice que le sacrifice expiatoire qui requiert une aspersion de sang avec le doigt, dont il est dit : « il trempera son doigt dans le sang. Et il faut qu’il y ait suffisamment de sang pour qu’il trempe [son doigt] et non pour humecter son doigt de sang [en le raclant sur la paroi].

10. A partir d’où [de quelle corne] commence-t-il ? Il [le cohen] monte sur la rampe, se tourne à droite et marche sur le Sovev, et asperge [le sang] sur la corne Sud-est en premier, puis, sur la seconde corne à proximité qui est [la corne] Nord-est, puis, sur la troisième corne à proximité qui est [la corne] Nord-ouest, puis, sur la quatrième corne à proximité qui est [la corne] Sud-ouest. Et sur le soubassement de ce coin où il conclut l’aspersion [du sang], il verse les restes du sang, comme il est dit : « et tout son sang, il le versera sur le soubassement de l’autel [de l’holocauste] » ; ceci est le soubassement Sud.

11. Toutes les offrandes expiatoires consumées, leur sang est introduit à l’intérieur du Heikhal, et on y asperge [le sang] de la manière explicitée dans la Thora. Le reste du sang, on le verse sur le soubassement Ouest de l’autel extérieur, que l’on atteint en premier quand on sort du Heikhal.

12. Où asperge-t-on le sang [dans le Heikhal] et quelle quantité [de sang] asperge-t-on ? Le taureau et le bouc du jour de Kippour, le sang de chacun doit être aspergé huit fois entre les entre les barres [de l’arche] et huit fois sur le rideau. On mélange le sang du taureau et du bouc et on fait quatre aspersions des deux sur les quatre coins de l’autel d’or dans le Heikhal, et sept aspersions sur le milieu de cet autel [du côté Sud], comme cela sera expliqué dans les lois sur l’office du jour de Kippour. Et s’il n’a pas été minutieux dans les aspersions à l’intérieur, elles sont valides.

13. Les taureaux brûlés et les bouc brûlés [cités au ch. 1 § 16], on fait sept aspersions du sang de chacun d’entre eux sur le rideau qui fait séparation entre le Kodech et le Saint des Saints et quatre aspersions sur les quatre coins de l’autel d’or.

14. Et l’aspersion du sang sur l’autel d’or [se fait de la manière suivante :] lorsqu’il [le cohen] entre, il se tient entre l’autel et le candélabre [c'est-à-dire du côté Sud], et l’autel est devant lui, et il verse [le sang] sur les cornes de l’autel, de l’extérieur [en commençant par le côté Est de l’autel]. Il commence par la corne Nord-est, puis Nord-ouest, Sud-ouest, et Sud-est.

15. Le taureau du cohen oint qui est offert pour tous les commandements, le cohen oint reçoit lui-même le sang et fait l’aspersion à l’intérieur [sur l’autel d’or]. Et si un cohen ordinaire a reçu [le sang] et en a fait l’aspersion, cela est valide.

16. Les boucs [offerts pour expier] l’idolâtrie, qui sont les boucs consumés, il n’est pas explicité dans la Thora la manière dont on asperge le sang et l’endroit où se fait l’aspersion, mais étant donné que ce sont des sacrifices expiatoires communautaires, ils ont le même statut que le taureau [offert] pour une faute communautaire [due à une décision erronée de la Grande Cour Rabbinique], qui est un sacrifice expiatoire communautaire, pour tout ce qui y est mentionné : l’aspersion du sang, la combustion, et rendre impur celui qui le brûle.

17. Le premier-né, la dîme et le sacrifice Pascal, le sang de chacun doit être versé [avec le bol] une fois [sur la paroi] au-dessus du soubassement d’un des côtés [défini par les] trois coins de l’autel, car le coin Sud-est n’a pas de base, comme nous l’avons expliqué. Et d’où savons-nous qu’ils ne nécessitent qu’une seule aspersion ? Parce qu’il est dit, concernant le premier-né : « et tu aspergeras leur sang sur l’autel ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que la même loi s’applique pour la dîme et le sacrifice Pascal : on fait une aspersion du sang, comme pour le premier-né.

18. Tous les sacrifices, on brûle leurs parties sacrifiées par sur l’autel après avoir aspergé le sang au préalable. Et tous les sacrifices, on les dépèce, avant d’en extraire les parties sacrifiées. Et on ne les dépèce pas avant d’avoir aspergé le sang, à l’exception des sacrifices expiatoires consumés que l’on ne dépèce pas du tout, ainsi qu’il est dit : « [on consumera par le feu] leur peau, leur chair [et leur fiente] » ; tu apprends donc que l’on asperge [le sang] en premier lieu, puis, on dépèce [l’animal] et on ouvre [son ventre], et on extrait les parties sacrifiées et on les brûle.

19. Toutes les peaux des offrandes de sainteté éminente reviennent aux cohanim, qu’il s’agisse d’offrandes communautaires ou d’offrandes individuelles, ainsi qu’il est dit : « la peau de l’holocauste qu’il a offert ». Par contre, les peaux des offrandes de moindre sainteté reviennent aux propriétaires. Et tout holocauste dont la chair n’est pas valide pour l’autel [par exemple, s’il y a une invalidité avant l’aspersion du sang, cas qui invalide le sacrifice], les cohanim n’acquièrent pas sa chair, comme il est dit : « [et le cohen qui offre] l’holocauste d’un homme[, la peau de l’holocauste qu’il a offert sera à lui] », [cela s’applique pour] un holocauste qui est monté [sur l’autel] au bénéfice d’un homme.

20. Toutes les offrandes de sainteté éminente qui présentent une invalidité avant d’être dépecées, leurs peaux ne reviennent pas aux cohanim. [Si cette invalidité se présente] après qu’elles soient dépecées, leur peau revient aux cohanim. Et toutes les peaux sont partagées entre les hommes du « corps de garde » chaque veille de chabbat.

21. [Dans le cas d’]une personne qui consacre son holocauste pour l’entretien du Temple [et non pour l’autel], et de même, celui qui consacre ses biens [pour l’entretien du Temple] alors qu’il y a parmi ceux-ci des [animaux] mâles dont le statut est qu’ils auraient pu être offerts comme holocaustes, les peaux ne reviennent pas aux cohanim, ainsi qu’il est dit : « l’holocauste d’un homme », cela exclut l’holocauste du Temple. Plutôt, les peaux sont vendues et [l’argent de leur vente] est utilisé pour l’entretien du Temple. [Concernant la loi mentionnée au paragraphe précédent,] qu’il s’agisse de l’holocauste d’un homme ou d’une femme, d’un non juif ou d’un esclave, leurs peaux reviennent aux cohanim ; le terme « homme » [employé dans le verset précédemment cité] n’exclut que le cas de ce qui est consacré.