Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

15 Mena'hem Av 5784 / 08.19.2024

Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Onze

1. Quiconque mange le volume d’une olive de la chair d’un holocauste, avant ou après l’aspersion du sang, se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin et de huile, etc. tous tes vœux auxquels tu t’engagerais ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde concernant celui qui mange de la viande d’un holocauste.

2. Sa graisse, son sang, sa fine fleur de farine et son huile et le vin de ses libations s’additionnent tous pour former le volume d’une olive [et rendre coupable la personne qui en mange].

3. Et de même, celui qui consomme le volume d’une olive des parties sacrifiées [des autres types d’offrandes], avant ou après l’aspersion [du sang], qu’il s’agisse d’un cohen ou d’un israël, se voit infliger la flagellation, car les parties sacrifiées doivent être entièrement brûlées sur l’autel comme tout holocauste, et il est dit, à propos de l’oblation des cohanim : « elle sera entièrement brûlée, elle ne sera pas consommée » ; tout ce qui est entièrement brûlé sur l’autel, sa consommation est interdite par un commandement négatif et on se voit infliger la flagellation pour [la consommation] du volume d’une olive. Et de même, celui qui mange le volume d’une olive de la viande d’offrandes expiatoires brûlées se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « tout sacrifice expiatoire dont une partie du sang aura été apportée à la Tente d’assignation (…) ne sera pas mangé, mais sera brûlé au feu ».

4. Quiconque mange le volume d’une olive de la viande des offrandes, même des offrandes de moindre sainteté avant l’aspersion du sang se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, etc. et tes offrandes volontaires », c'est-à-dire [que] tu ne pourras pas manger tes offrandes volontaires dans tes villes avant l’aspersion du sang sur les portes de l’Omniprésent [c'est-à-dire dans le Temple]. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde contre celui qui mange un sacrifice de reconnaissance ou un sacrifice de paix avant l’aspersion du sang. Et identique est la loi concernant les autres offrandes, de sainteté moindre ou de sainteté éminente. Et les six éléments qui constituent le sacrifice de reconnaissance, à savoir la graisse, la chair, la fine fleur de farine, l’huile, le vin et le pain s’additionnent tous pour former le volume d’une olive.

5. Quiconque mange le volume d’une olive de chair d’offrandes de sainteté éminente à l’extérieur de l’enceinte [du Temple] se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde concernant celui qui mange la chair des sacrifices expiatoires et des sacrifices de culpabilité à l’extérieur de l’enceinte [du Temple]. Et identique est la loi concernant celui qui mange des offrandes de moindre sainteté à l’extérieur de Jérusalem ; il se voit infliger la flagellation, car la muraille de Jérusalem pour les offrandes de moindre sainteté a le même statut que la muraille de l’enceinte pour les offrandes de sainteté éminente. Et la loi est la même pour la viande des sacrifices expiatoires, des sacrifices de culpabilité ou les restes des oblations.

6. La chair des offrandes de sainteté éminente qui a été sortie en-dehors de l’enceinte et la chair des offrandes de moindre sainteté qui a été sortie en-dehors de la muraille de Jérusalem sont invalides et interdites à jamais. Et bien qu’elles aient été retournées à sa place, il est défendu d’en manger. Et celui qui en mange le volume d’une olive se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « et de la viande déchirée dans le champ, vous n’en mangerez pas » ; dès lors que la viande sort de sa limite [qui lui est impartie], elle devient comme déchirée, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les aliments interdits.

7. Si la viande des sacrifices de moindre sainteté est introduite dans le Heikhal, elle est valide.

8. Une personne étrangère [au sacerdoce] qui mange de la viande des offrandes de sainteté éminente dans l’enceinte après l’aspersion du sang se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « ils les mangeront [les sacrifices] par lesquels a eu lieu l’expiation … un profane n’en mangera pas » ; à l’endroit où mange [habituellement] le cohen [à savoir, dans l’enceinte] et à un moment apte à la consommation [après l’aspersion du sang], si une personne étrangère [au sacerdoce] en mange, elle se voit infliger la flagellation. Par contre, si un étranger [au sacerdoce] a mangé de la chair des offrandes de sainteté éminente à l’extérieur, il se voit infliger la flagellation pour les avoir mangées à l’extérieur [du Temple], et non pour [avoir enfreint l’interdiction d’]un étranger [au sacerdoce] qui mange des offrandes, parce qu’elles ne sont pas aptes à [être consommées par] les cohanim à cet endroit. Et de même, s’il les mange dans l’enceinte avant l’aspersion [du sang], il se voit infliger la flagellation pour avoir mangé [des offrandes] avant l’aspersion du sang et non pour son statut d’étranger [au sacerdoce].

9. Un étranger [au sacerdoce] qui mange le volume d’une olive d’un volatile [offert] en holocauste se voit infliger deux fois la flagellation, une fois pour [avoir enfreint l’interdiction d’]un étranger [au sacerdoce] qui mange les saintetés, et une fois pour avoir consommé un [animal] nevéla, car tout [animal] déchiré [par le cou, ce qui est le cas de l’oiseau, cf. ch. 6 § 20] est une nevéla. Et si celui-ci [le volatile immolé de cette manière] a été permis aux cohanim, il n’a pas été permis aux étrangers [au sacerdoce], et ce sont là deux interdictions [celle qu’un étranger mange de la viande des sacrifices et celle de consommer de la viande nevéla] qui s’appliquent au même moment, comme nous l’avons expliqué.