Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

23 Mena'hem Av 5784 / 08.27.2024

Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Dix-neuf

1. Celui qui offre [un sacrifice] à l’extérieur n’est coupable que s’il offre sur un autel qu’il a construit à l’extérieur. Par contre, s’il l’offre sur un rocher ou sur une pierre, il est exempt, car seul ce qui est offert sur un autel est désigné comme un sacrifice, bien que celui-ci soit à l’extérieur [du Temple], comme il est dit : « Et Noé construit un autel ». Et il n’est coupable que s’il l’offre à D.ieu, comme il est dit : « pour le faire pour l’Eterne-l » ; il faut qu’il ait l’intention [de l’offrir] à D.ieu.

2. Il n’est coupable que pour avoir offert quelque chose qui est apte [à être offert] sur le feu de l’autel par exemple, un holocauste, ainsi qu’il est dit : « qui offrira un holocauste ou un sacrifice » ; tout comme l’holocauste est apte [à être offert] dans le feu, ainsi, tout ce qui est apte [à être offert] dans le feu, on est coupable pour son offrande à l’extérieur.

3. Se fondant sur ce principe, ils [les sages] ont dit : celui qui asperge le sang ou brûle les membres d’un holocauste, les parties sacrifiées [d’une offrande], la poignée [de l’oblation], l’oliban, l’encens ou l’oblation des cohanim, l’oblation qui accompagne les libations ou celui qui offre en libation trois log de vin ou d’eau à l’extérieur est coupable, ainsi qu’il est dit : « il ne l’apportera pas pour le faire » ; pour tout ce qui est agrée à l’intérieur, on est coupable à l’extérieur.

4. Par contre, celui qui asperge les restes du sang à l’extérieur, même les restes du sang [d’un sacrifice expiatoire offert à l’]intérieur [du Heikhal] est exempt, car l’aspersion des restes du sang représente les restes de la mitsva, et n’empêche pas [l’accomplissement de celle-ci]. Et de même, celui qui offre moins de trois log de vin ou d’eau en libation à l’extérieur est exempt, que cela ait lieu durant la fête de Souccot ou durant les autres jours de l’année ; étant donné que la mesure n’est pas complète [trois log représente la mesure maximale des libations], elles [ces libations] ne sont pas aptes à être agréées à l’intérieur [de l’enceinte]. Et de même, celui qui offre de la chair d’un [sacrifice] expiatoire [dont la chair est consommée par les cohanim], de la chair d’un sacrifice de culpabilité, de la chair d’un sacrifice de paix individuel ou communautaire, des restes d’oblations, des deux pains ou des pains de proposition à l’extérieur est exempt, car tous ceux-ci sont consommés et non [brûlés] le feu [de l’autel].

5. Celui qui offre un animal entier à l’extérieur [de l’autel] est coupable du fait des parties sacrifiées [qu’elle contient]. Et bien qu’il ne les ait pas prélevées, la chair du sacrifice de fait pas séparation et cela est considéré comme s’il avait brûlé les parties sacrifiées séparément. Par contre, celui qui offre une oblation dont une poignée n’a pas été prélevée est exempt, car la poignée n’est pas [considérée comme] définie et séparée. S’il prélève une poignée [d’une oblation], puis que cette poignée se mélange à nouveau [avec le reste de la fine fleur de farine] et qu’il offre le tout à l’extérieur, il est coupable.

6. Celui qui verse [l’huile sur une oblation], mélange [la fine fleur de farine avec l’huile], coupe en morceaux [les oblations cuites et frites], balance [une oblation], approche [une oblation du coin Sud-ouest de l’autel], dispose [les pains sur] la table, nettoie les lampes [du candélabre], prend une poignée [d’oblation], reçoit le sang [d’une offrande] à l’extérieur est exempt, parce que chacune de ces [tâches] n’est pas la conclusion d’une tâche et il est dit [à propos de celui qui officie à l’extérieur] : « qui offrira un holocauste ou un sacrifice » ; de même que l’offrande est la conclusion d’un service, ainsi, on est coupable pour tout ce qui est la conclusion d’un service.

7. Pour une vache rousse brûlée en-dehors de l’endroit de sa combustion [sur le mont des Oliviers], et de même, pour un bouc émissaire offert à l’extérieur [du Temple] après qu’il [le grand prêtre] se soit confessé, on est exempt, comme il est dit : « à l’entrée de la tente d’assignation il ne l’apportera pas » ; ce qui n’est pas apte à être apporté à l’entrée de la Tente d’assignation, on n’est pas coupable [si on l’offre à l’extérieur]. Par contre, les offrandes invalides dont l’invalidité s’est présentée pour leur état de sainteté [étant valides comme offrandes], si on les offre à l’extérieur, on est coupable. Quel est le cas ? Par exemple, celui [le sacrifice] qui a passé la nuit [après avoir été abattu sans que le sang ait été aspergé ou que les parties sacrifiées aient été offertes], celui qui est sorti [de l’enceinte], celui qui est impur, celui qui devient invalide du fait de l’intention [invalide] du [cohen] qui officie, tous ceux-ci devant être brûlés, comme cela sera expliqué dans les lois sur les saintetés invalidées, s’il transgresse et les offre à l’extérieur [de l’enceinte], il est coupable, ainsi qu’il est dit : « pour le faire pour D.ieu » ; pour tout ce qui est offert à D.ieu, on est coupable et ceux-ci ont été faits [offerts] D.ieu.

8. Toute chose dont l’offrande à l’extérieur est passible, dès qu’on en offre le volume d’une olive à l’extérieur, on est coupable, qu’on l’ait au préalable offert à l’intérieur en laissant le volume d’une olive et offert celui-ci à l’extérieur ou que l’on ait posé le tout à l’intérieur, pris le volume d’une olive, et offert à l’extérieur. Par contre, si cette chose offerte avait un manque quelconque à l’intérieur et qu’on a offert le reste à l’extérieur, on est exempt.

9. Comment cela s’applique-t-il ? Si l’oblation, l’oliban, les parties sacrifiées, l’holocauste, l’oblation consumée, et les libations ont eu un manque quelconque à l’intérieur et que l’on a offert le reste à l’extérieur, on est exempt, car il est dit : « pour le faire » ; on est coupable pour ce qui est entier et non pour ce qui est manquant. Si on l’a sorti [de l’enceinte] entier, qu’il a eu un manque à l’extérieur et qu’on l’a offert, c’est un cas de doute ; c’est pourquoi, on ne se voit pas infliger la flagellation.

10. Si on a offert un membre qui n’avait pas le volume d’une olive de chair et que l’os complétait le volume d’une olive, on est coupable, parce qu’il est attaché [à la chair]. Si le sel complétait le volume d’une olive, c’est un cas de doute ; c’est pourquoi, on ne se voit pas infliger la flagellation. Et un holocauste et ses parties sacrifiées s’additionnent pour [constituer] le volume d’une olive [étant donné que l’holocauste est entièrement brûlé].

11. Si on a offert [une partie], et offert de nouveau [une partie], on est coupable pour chaque membre. Si on a aspergé le sang et offert les parties sacrifiées, on est coupable deux fois, car l’Ecriture a distingué le fait de faire la cérémonie [d’un sacrifice] et le fait de l’offrir, car il est dit : « qui offrira un holocauste », et il est dit : « pour le faire ». Si on offre un membre ayant un manque, on est exempt, comme il est dit : « pour le faire » ; on est coupable pour ce qui est entier.

12. (Deux personnes qui égorgent [ensemble un sacrifice à l’extérieur] sont exemptes.) Deux personnes qui ont saisi un membre et l’on offert à l’extérieur sont coupables, comme il est dit : « un homme qui offrira un holocauste » [le mot homme est répété deux fois dans le verset, ce qui nous enseigne que] même si deux hommes l’ont offert, ils sont coupables.

13. Celui qui fait une partie des aspersions [du sang] à l’extérieur est coupable. Celui qui reçoit le sang d’un sacrifice expiatoire dans un récipient, l’asperge à l’extérieur, puis l’asperge à l’intérieur est coupable pour ce qu’il a aspergé à l’extérieur, car il [le sang] était entièrement apte à être offert à l’intérieur. Et si on en a fait l’aspersion [c'est-à-dire toutes les aspersions] à l’intérieur, puis qu’on en a aspergé à l’extérieur, on est exempt, parce que ce sont des restes. Par contre, si on l’a reçu dans deux récipients, qu’on ait fait l’aspersion des [du sang contenu dans les] deux à l’extérieur ou de l’un à l’extérieur et de l’autre à l’intérieur, ou de l’un à l’intérieur et de l’autre à l’extérieur [dans cet ordre], on est coupable.

14. La poignée et l’oliban de l’oblation, si l’un d’eux est offert à l’extérieur ou l’un à l’intérieur et l’autre à l’extérieur, on est coupable. Et de même, les deux cuillers d’oliban qui accompagnent les pains de proposition, si on a offert l’un à l’extérieur ou l’un à l’intérieur et l’autre à l’extérieur, on est coupable.

15. Celui qui abat des sacrifices à l’époque actuelle et les offre à l’extérieur de l’enceinte est coupable, parce qu’ils sont susceptibles d’être offerts à l’intérieur ; en effet, il est permis de faire des offrandes, bien qu’il n’y ait pas de Temple, parce que le sainteté présente la première fois a sanctifié [le Temple] pour l’époque actuelle et l’époque messianique.

16. Celui qui égorge des sacrifices des non juifs à l’extérieur [du Temple] est coupable. Et de même pour celui qui les offre à l’extérieur. Et les non juifs ont le droit d’offrir des holocaustes à D.ieu en tout lieu, à condition qu’ils les offrent sur un autel qu’ils ont construit. Et il est défendu de les aider et d’être l’objet d’une délégation de leur part, car il nous a été interdit d’offrir [les sacrifices] à l’extérieur. Et il est permis de leur donner des directives et de leur enseigner la manière d’offrir [les sacrifices] à D.ieu, béni soit-Il.


Fin des lois sur la cérémonie des sacrifices, avec l’aide de D.ieu