Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
16 Elloul 5784 / 09.19.2024
Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Treize
1. Il y a trois intentions [du cohen] qui invalident les sacrifices ; ce sont le changement de désignation [du sacrifice], une [mauvaise] intention concernant l’endroit et une [mauvaise] intention concernant le temps. Qu’est-ce que l’intention du changement de changement de désignation [du sacrifice] ? Celui qui abat un sacrifice pour une autre désignation, par exemple, si c’était un holocauste et qu’il a pensé que c’était un sacrifice de paix, ou il l’abat comme holocauste et sacrifice de paix, ou comme sacrifice de paix et comme holocauste, ou qui immole le sacrifice pour une autre personne que ses propriétaires, ceci est la [dite] intention de changer la désignation. Qu’est-ce que l’intention [inadéquate] concernant l’endroit ? Par exemple, il abat le sacrifice pour sa désignation dans l’intention de faire aspersion du sang ou de brûler ce est apte à être brûlé [sur l’autel] à l’extérieur de l’enceinte [du Temple], ou de consommer ce qui est apte à la consommation à l’extérieur de l’endroit qui lui est imparti, ceci est une [mauvaise] intention concernant l’endroit. Et les sacrifices accompagnés d’une telle pensée [de la part du cohen] sont désignés comme des sacrifices abattus en-dehors de leur endroit. Qu’est-ce que l’intention [inadéquate] concernant le temps ? Par exemple, il a abattu un sacrifice pour sa désignation dans l’intention de faire aspersion du sang après le coucher du soleil, ce qui n’est pas le temps de l’aspersion ou de brûler ce qui est apte à être brûlé [sur l’autel] au lendemain après le lever de l’aube, qui n’est pas le temps de la combustion ou de consommer quelque chose qui est apte à la consommation après le temps imparti pour la consommation, ceci est une [mauvaise] intention concernant le temps. Et les sacrifices accompagnés d’une telle intention sont appelés : « des sacrifices abattus au-delà du temps qui leur est imparti » et sont partout désignés comme « pigoul ». Et ceci est le pigoul mentionné dans la Thora [cf. paragraphe suivant].
2. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce qui est dit dans la Thora : « et si était mangée de la chair du sacrifice de son offrande de paix [au troisième jour… ce sera rejeté (pigoul)] ne fait référence qu’au cas d’une personne qui penserait au moment de l’offrande qu’elle en mangerait au troisième [jour à compter de l’offrande]. Et identique est la loi pour tout sacrifice pour lequel on a eu l’intention, au moment du cérémonial, d’en consommer après le temps imparti pour la consommation de ce sacrifice. Et de même, si on a eu l’intention de brûler sur l’autel ce qui est apte à être brûlé après le temps (imparti pour la combustion). Voici que qu’ils [les sages] ont appris par tradition orale : [la loi est la] même pour la consommation de l’homme et la consommation de l’autel : si on a pensé [consommer la chair ou brûler les parties sacrifiées] après le temps imparti, le sacrifice est pigoul.
3. Par contre, un sacrifice qui n’a pas été sujet à une mauvaise intention et dont le sang a été aspergé sur l’autel conformément à la loi mais dont il est resté [une partie] après le temps imparti à la consommation, ce reste est appelé : notar. Et il est défendu de le manger, et le sacrifice a été agrée et a fait expiation. Il est dit, à propos du sang : « et Moi, je l’ai mis, pour vous sur l’autel pour faire expiation » ; dès que le sang atteint l’autel conformément à la loi, les propriétaires sont expiés et le sacrifice est agrée. C’est pourquoi, ne devient pigoul qu’une chose qui a une substance qui la rend permise à [la consommation de] l’homme ou à [la combustion sur] l’autel [comme dans l’exemple du sacrifice, où l’aspersion du sang de celui-ci rend la chair permise à la consommation et les parties sacrifiées à la combustion], comme cela sera expliqué. [La loi est la même] pour un sacrifice concernant lequel on a eu l’une des trois intentions [citées ci-dessus] au moment de l’abattage, au moment de la réception du sang ou au moment de l’emmener à l’autel ou au moment de son aspersion sur l’autel.
4. Tu apprends donc que pendant quatre services, le sacrifice est susceptible d’être invalidé par l’intention [inadéquate du cohen à ce moment] : l’abatage rituel, la réception [du sang], le transport du sang, son aspersion sur l’autel.
5. Et l’oiseau [peut être invalidé] par deux critères : la melika [déchirure du cou] et l’expression du sang.
6. Les oblations dont on prend une poignée [peuvent être invalidées] par quatre [critères] : la prise de la poignée, la mise de la poignée dans un récipient sacerdotal, le transport de la poignée vers l’autel, le fait de la jeter dans le feu.
7. Par contre, s’il a eu une [des mauvaises] intention[s citées ci-dessus] pendant d’autres pratiques que celles-ci, par exemple, au moment de dépecer [l’animal], au moment de [le] couper en parties, au moment d’apporter les parties sacrifiées sur l’autel, au moment de mélanger l’oblation [avec l’huile] ou au moment de l’approcher [du coin Sud-ouest de l’autel] ou dans un cas semblable, cette intention ne porte pas à conséquence, que ce soit un changement de la désignation [du sacrifice], ou une [mauvaise] intention concernant l’endroit ou le temps.
8. Et de même, si l’on a durant l’un de ces quatre services [évoqués ci-dessus] ou durant tous ceux-ci, une [mauvaise] intention autre que l’une de ces trois intentions [citées ci-dessus], cette intention ne porte pas à conséquence. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui a l’intention, au moment de l’abatage, de la réception [du sang], de son transport, de son aspersion, de laisser le sang du sacrifice ou ses parties sacrifiées au lendemain ou de les sortir en-dehors [du Temple], de l’enceinte [du Temple], ou de faire aspersion du sang sur la rampe [ou] non en face du soubassement ou de faire aspersion du [sang] dont l’aspersion se fait [normalement] au niveau supérieur au niveau inférieur et du [sang] dont l’aspersion se fait [normalement] au niveau inférieur au niveau supérieur, ou de faire aspersion du sang dont l’aspersion se fait [normalement] sur l’autel extérieur sur l’autel intérieur ou du [sang]dont l’aspersion se faite [normalement] sur l’[autel] intérieur sur l’[autel] extérieur ou d’introduire le sang d’un sacrifice expiatoire à l’intérieur, ou que des [cohanim] impurs ou d’autres personnes invalides pour la consommation [des offrandes] mangent ce sacrifice, ou que des [cohanim] impurs ou d’autres personnes invalides pour le service offrent [ce sacrifice], ou de mélanger le sang du sacrifice avec du sang d’[offrandes] invalides, ou de casser les os du sacrifice Pascal et d’en consommer à demi cru, ou de brûler un sacrifice expiatoire [entièrement] consumé au-delà du temps qui lui est imparti ou en-dehors de l’endroit qui lui est imparti, dans tous ces cas d’intentions [inadéquates] et ce qui est semblable, le sacrifice est valide. Et de même, si on a eu l’intention, au moment de prendre la poignée de l’oblation, au moment de la mettre dans un récipient, au moment de la transporter, ou au moment de la jeter au feu, de laisser la poignée ou l’oliban au lendemain ou de les sortir à l’extérieur, elle est valide.
9. Nous avons déjà expliqué, que le fait de déplacer [le sang] sans marcher n’est pas considéré comme un transport, aussi une [mauvaise] intention [dans un tel acte] n’invalide-t-elle pas [le sacrifice]. Si l’on marche à un endroit où il n’est pas nécessaire [de marcher], cela est [considéré comme] un transport et une [mauvaise] pensée [à ce moment] invalide [l’offrande]. Comment cela s'applique-t-il ? Si l’on a reçu le sang, et que l’on a, en se tenant à sa place, étendu la main pour faire aspersion [du sang] sur l’autel, et que l’on a eu une intention [inadéquate] concernant le sang en étendant la main, cette intention n’invalide pas [le sacrifice]. Mais si on a reçu le sang à côté [de l’autel] et que l’on n’a pas marché vers l’autel, mais que l’on a marché [avec le sang] dans la direction opposée [en l’éloignant de l’autel], et que l’on a eu à ce moment une intention [inadéquate] concernant le temps, ou une [intention] semblable, elle invalide [le sacrifice].
2. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce qui est dit dans la Thora : « et si était mangée de la chair du sacrifice de son offrande de paix [au troisième jour… ce sera rejeté (pigoul)] ne fait référence qu’au cas d’une personne qui penserait au moment de l’offrande qu’elle en mangerait au troisième [jour à compter de l’offrande]. Et identique est la loi pour tout sacrifice pour lequel on a eu l’intention, au moment du cérémonial, d’en consommer après le temps imparti pour la consommation de ce sacrifice. Et de même, si on a eu l’intention de brûler sur l’autel ce qui est apte à être brûlé après le temps (imparti pour la combustion). Voici que qu’ils [les sages] ont appris par tradition orale : [la loi est la] même pour la consommation de l’homme et la consommation de l’autel : si on a pensé [consommer la chair ou brûler les parties sacrifiées] après le temps imparti, le sacrifice est pigoul.
3. Par contre, un sacrifice qui n’a pas été sujet à une mauvaise intention et dont le sang a été aspergé sur l’autel conformément à la loi mais dont il est resté [une partie] après le temps imparti à la consommation, ce reste est appelé : notar. Et il est défendu de le manger, et le sacrifice a été agrée et a fait expiation. Il est dit, à propos du sang : « et Moi, je l’ai mis, pour vous sur l’autel pour faire expiation » ; dès que le sang atteint l’autel conformément à la loi, les propriétaires sont expiés et le sacrifice est agrée. C’est pourquoi, ne devient pigoul qu’une chose qui a une substance qui la rend permise à [la consommation de] l’homme ou à [la combustion sur] l’autel [comme dans l’exemple du sacrifice, où l’aspersion du sang de celui-ci rend la chair permise à la consommation et les parties sacrifiées à la combustion], comme cela sera expliqué. [La loi est la même] pour un sacrifice concernant lequel on a eu l’une des trois intentions [citées ci-dessus] au moment de l’abattage, au moment de la réception du sang ou au moment de l’emmener à l’autel ou au moment de son aspersion sur l’autel.
4. Tu apprends donc que pendant quatre services, le sacrifice est susceptible d’être invalidé par l’intention [inadéquate du cohen à ce moment] : l’abatage rituel, la réception [du sang], le transport du sang, son aspersion sur l’autel.
5. Et l’oiseau [peut être invalidé] par deux critères : la melika [déchirure du cou] et l’expression du sang.
6. Les oblations dont on prend une poignée [peuvent être invalidées] par quatre [critères] : la prise de la poignée, la mise de la poignée dans un récipient sacerdotal, le transport de la poignée vers l’autel, le fait de la jeter dans le feu.
7. Par contre, s’il a eu une [des mauvaises] intention[s citées ci-dessus] pendant d’autres pratiques que celles-ci, par exemple, au moment de dépecer [l’animal], au moment de [le] couper en parties, au moment d’apporter les parties sacrifiées sur l’autel, au moment de mélanger l’oblation [avec l’huile] ou au moment de l’approcher [du coin Sud-ouest de l’autel] ou dans un cas semblable, cette intention ne porte pas à conséquence, que ce soit un changement de la désignation [du sacrifice], ou une [mauvaise] intention concernant l’endroit ou le temps.
8. Et de même, si l’on a durant l’un de ces quatre services [évoqués ci-dessus] ou durant tous ceux-ci, une [mauvaise] intention autre que l’une de ces trois intentions [citées ci-dessus], cette intention ne porte pas à conséquence. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui a l’intention, au moment de l’abatage, de la réception [du sang], de son transport, de son aspersion, de laisser le sang du sacrifice ou ses parties sacrifiées au lendemain ou de les sortir en-dehors [du Temple], de l’enceinte [du Temple], ou de faire aspersion du sang sur la rampe [ou] non en face du soubassement ou de faire aspersion du [sang] dont l’aspersion se fait [normalement] au niveau supérieur au niveau inférieur et du [sang] dont l’aspersion se fait [normalement] au niveau inférieur au niveau supérieur, ou de faire aspersion du sang dont l’aspersion se fait [normalement] sur l’autel extérieur sur l’autel intérieur ou du [sang]dont l’aspersion se faite [normalement] sur l’[autel] intérieur sur l’[autel] extérieur ou d’introduire le sang d’un sacrifice expiatoire à l’intérieur, ou que des [cohanim] impurs ou d’autres personnes invalides pour la consommation [des offrandes] mangent ce sacrifice, ou que des [cohanim] impurs ou d’autres personnes invalides pour le service offrent [ce sacrifice], ou de mélanger le sang du sacrifice avec du sang d’[offrandes] invalides, ou de casser les os du sacrifice Pascal et d’en consommer à demi cru, ou de brûler un sacrifice expiatoire [entièrement] consumé au-delà du temps qui lui est imparti ou en-dehors de l’endroit qui lui est imparti, dans tous ces cas d’intentions [inadéquates] et ce qui est semblable, le sacrifice est valide. Et de même, si on a eu l’intention, au moment de prendre la poignée de l’oblation, au moment de la mettre dans un récipient, au moment de la transporter, ou au moment de la jeter au feu, de laisser la poignée ou l’oliban au lendemain ou de les sortir à l’extérieur, elle est valide.
9. Nous avons déjà expliqué, que le fait de déplacer [le sang] sans marcher n’est pas considéré comme un transport, aussi une [mauvaise] intention [dans un tel acte] n’invalide-t-elle pas [le sacrifice]. Si l’on marche à un endroit où il n’est pas nécessaire [de marcher], cela est [considéré comme] un transport et une [mauvaise] pensée [à ce moment] invalide [l’offrande]. Comment cela s'applique-t-il ? Si l’on a reçu le sang, et que l’on a, en se tenant à sa place, étendu la main pour faire aspersion [du sang] sur l’autel, et que l’on a eu une intention [inadéquate] concernant le sang en étendant la main, cette intention n’invalide pas [le sacrifice]. Mais si on a reçu le sang à côté [de l’autel] et que l’on n’a pas marché vers l’autel, mais que l’on a marché [avec le sang] dans la direction opposée [en l’éloignant de l’autel], et que l’on a eu à ce moment une intention [inadéquate] concernant le temps, ou une [intention] semblable, elle invalide [le sacrifice].