Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
18 Elloul 5784 / 09.21.2024
Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Quinze
1. Tous les sacrifices qui ont été abattus pour une autre désignation [que celle qui leur était destinée], individuels ou communautaires sont valides, mais ne sont pas comptés pour l’obligation de leurs propriétaires, à l’exception du sacrifice expiatoire et du sacrifice Pascal qui sont invalides si leur rituel a été fait pour une autre désignation. La loi est la même pour celui qui change la désignation [du sacrifice] au moment de l’abatage rituel, de la réception [du sang], du transport [du sang] ou de l’aspersion [du sang], comme nous l’avons expliqué. Que signifie qu’ils ne sont pas comptés pour leur obligation ? Par exemple, si l’on a abattu un holocauste en tant que sacrifice de paix, il n’est pas compté pour les propriétaires, ni pour l’holocauste dont ils sont redevables, ni comme sacrifice de paix ; plutôt, ils sont obligés d’apporter un autre sacrifice. Et de même, s’il a abattu l’holocauste de Réouven au nom de Chimon, il n’est compté ni pour Réouven, ni pour Chimon. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a intentionnellement changé la désignation du sacrifice. Mais s’il a commis une erreur et a pensé que cet holocauste était un sacrifice de paix et qu’il a fait tout le rituel en tant que sacrifice de paix, il est compté pour l’obligation des propriétaires. Et de même, le sacrifice expiatoire et le sacrifice Pascal dont le rituel a été fait pour une autre désignation par erreur sont valides, car un changement par erreur n’est pas [considéré comme] un changement. Et de même, un oiseau apporté en holocauste dont on a fait la melika ou dont on a exprimé le sang pour une autre désignation est valide et n’est pas compté pour les propriétaires, et un oiseau apporté en sacrifice expiatoire est invalide.
2. Et de même, toutes les oblations dont le rituel a été fait pour une autre désignation sont valides mais ne sont pas comptées pour les propriétaires, à l’exception de l’oblation du pêcheur et de l’oblation de jalousie qui sont invalides, si l’on a, durant l’un des quatre services, changé la désignation. Qu’est-ce qu’un changement de désignation dans le cadre des oblations ? Par exemple, il [le cohen] a pris une poignée d’une oblation volontaire en tant qu’oblation d’un pêcheur ou [d’une oblation faite dans] une mar’hechet [poêle avec un rebord] en tant [qu’oblation faite dans] une ma’havat [poêle sans rebord], ou [d’une oblation faite dans] une ma’havat en tant [qu’oblation faite dans] une mar’hechet. Et de même pour tout ce qui est semblable.
3. Il est défendu d’avoir, pour les offrandes, une pensée qui n’est pas adéquate, comme cela sera expliqué. C’est pourquoi, si on a abattu un sacrifice pour une autre désignation, ou qu’on a pris une poignée d’une oblation pour une autre désignation, intentionnellement ou par inadvertance, on est obligé de terminer les autres services pour leur désignation. Même si on a abattu [un animal], reçu [le sang] et transporté [celui-ci] pour une autre désignation, on est obligé de faire aspersion [du sang] avec l’intention adéquate. Et pourquoi le statut du sacrifice expiatoire et du sacrifice Pascal est-il différent des autres sacrifices, et le statut de l’oblation du pêcheur et de l’oblation de jalousie des autres oblations ? Parce que l’Ecriture a mis en garde, les concernant. Il est dit, à propos du sacrifice expiatoire : « il l’égorgera comme sacrifice d’expiation » ; il faut que l’abattage soit [fait impérativement] en tant que sacrifice expiatoire, et de même pour les autres services, et il est dit : « pour la faute » ; il faut qu’il soit fait pour cette faute [pour laquelle il a été apporté], et il est dit : « il fera expiation pour lui » ; il faut qu’il soit pour ses propriétaires. Et il est dit, concernant le sacrifice Pascal : « tu feras le sacrifice Pascal pour l’Eterne-l ton D.ieu » ; il faut que tout son rituel soit fait en tant que sacrifice Pascal, et il est dit : « vous direz : c’est un sacrifice Pascal pour l’Eterne-l » ; il faut qu’il soit immolé en tant que sacrifice Pascal. [Par conséquent,] si l’on change la désignation [du sacrifice] ou le nom des propriétaires, il est invalide. Et concernant l’oblation du pêcheur, il est dit : « c’est une oblation ». Et concernant l’oblation de la sota, il est dit : « car c’est une oblation de jalousie » ; il faut que tout le rituel soit fait pour sa désignation.
4. Un sacrifice expiatoire que l’on a abattu pour un autre sacrifice, par exemple, on l’a abattu en tant qu’holocauste, en tant que sacrifice de culpabilité ou en tant que sacrifice de paix, est invalide, comme nous l’avons expliqué. Par contre, si on l’a abattu en tant qu’[animal] profane, il est valide mais il n’est pas compté pour les [l’obligation des] propriétaires.
5. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que [l’intention d’offrir des offrandes en tant qu’autres] offrandes profanent [c'est-à-dire invalident] les offrandes mais [l’intention de les offrir en tant que] profanes ne profanent pas [n’invalident pas] les offrandes.
6. Si on l’a abattu pour une autre faute, par exemple, s’il a été apporté pour [expier] la consommation de graisse et qu’on l’a abattu pour [expier] la consommation de sang, il est invalide.
7. Si on l’a abattu pour une autre personne qui est redevable d’un sacrifice expiatoire, même un sacrifice expiatoire qui n’est pas de nature fixe [mais de nature variable], il est invalide.
8. Par contre, s’il l’a abattu pour une personne qui est redevable d’un holocauste, il est valide et n’est pas compté pour les propriétaires. [Il est dit :] « il fera expiation pour lui » et non pour son ami qui est redevable d’un sacrifice expiatoire comme lui.
9. S’il l’a abattu pour un mort, il est valide et n’est pas compté pour les propriétaires, car il n’y a pas d’expiation pour les morts. S’il l’a abattu pour une personne qui n’est aucunement redevable d’un sacrifice, ni d’un sacrifice expiatoire, ni d’un holocauste, ni d’autres sacrifices, il est invalide, de crainte qu’elle [la personne en question] soit redevable [d’un sacrifice] sans qu’il ne sache.
10. S’il l’a abattu pour sa désignation mais a pensé, au moment de l’abatage, faire aspersion du sang pour une autre désignation, il est invalide, car une [mauvaise] intention durant un service concernant un [autre] service [invalide le sacrifice]. Et cette pensée qu’il a eue au moment de l’abatage est considérée comme s’il l’avait eue au moment de l’aspersion [du sang], aussi est-il invalide.
11. Si on a abattu un sacrifice Pascal pour une autre désignation, soit comme un autre sacrifice, soit comme un [animal] profane, il est invalide, ainsi qu’il est dit : « vous direz : c’est un sacrifice Pascal pour l’Eterne-l ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si on l’a abattu en son temps, c'est-à-dire le 14 Nissan ; même si on l’a abattu au matin [le 14 Nissan] pour une autre désignation, il est invalide. Mais si on l’a abattu en-dehors de son temps pour une autre désignation, il est valide. [S’il est abattu] pour une personne autre que ses propriétaires, il est considéré comme s’il n’avait pas de propriétaires en son temps et est invalide.
12. Un sacrifice Pascal que l’on a abattu pour sa désignation le 14 [Nissan] avant la mi-journée est invalide, car cela n’est pas son temps. Si son année est passée [c'est-à-dire qu’il a un an et un jour] et qu’on l’a abattu en son temps [le 14 Nissan] en tant que sacrifice Pascal, et de même, si on abat d’autres sacrifices en tant que sacrifice Pascal, même si on les abat après la mi-journée, ils sont valides et ne sont pas comptés pour l’oblation des propriétaires.
13. Un sacrifice de reconnaissance que l’on a abattu en tant que sacrifice de paix est compté pour ses propriétaires. [Toutefois,] un sacrifice de paix que l’on a abattu en tant que sacrifice de reconnaissance n’est pas compté pour ses propriétaires. [La raison de cette différence est que] le sacrifice de reconnaissance est désigné comme sacrifice de paix et les sacrifices de paix ne sont pas désignés comme sacrifices de reconnaissance.
14. Un holocauste que l’on a abattu pour une personne qui n’est aucunement redevable d’un sacrifice n’est pas compté pour ses propriétaires, car on ne l’a pas abattu pour une autre personne que ses propriétaires. Et bien que celui pour lequel on l’a abattu ne soit aucunement redevable en ce qui le concerne [d’un tel sacrifice], il est impossible qu’il ne soit pas dans l’obligation d’[apporter] une [offrande d’]expiation à D.ieu, car il n’est pas de juif qui n’ait jamais transgressé un commandement positif.
15. Un holocauste apporté [par les héritiers] après le décès [des propriétaires], si son rituel n’a pas été fait pour ses propriétaires, il est compté pour l’obligation des propriétaires, car [la notion de] propriétaires n’existe pas après le décès [de ceux-ci]
16. Les deux agneaux de la fête de Chavouot que l’on a abattus en tant que béliers ne sont pas comptés pour l’obligation de la communauté. Et si l’on a pensé que c’était des béliers et qu’on les a abattus en tant que béliers, ils leur sont comptés [à la communauté], parce que c’est un changement [de désignation] par erreur.
17. Le sacrifice de culpabilité d’une personne atteinte d’affection lépreuse que l’on n’a pas abattu pour sa désignation ou dont on n’a pas fait pas aspersion du sang sur les pouces [c'est-à-dire le pouce de la main droite et le gros orteil du pied droit] nécessite des libations [bien qu’il ne soit pas compté pour l’obligation du propriétaire et que celui-ci doive en apporter un autre], car s’il est offert sans libation, on est considéré comme offrant une offrande [de culpabilité] volontaire. Et un sacrifice de culpabilité ne peut pas être apporté comme offrande volontaire.
18. L’agneau qui accompagne le [l’offrande du] omer que l’on n’a pas abattu pour sa désignation, on ne doit pas apporter pour l’oblation des libations qui l’accompagne deux issarone [de fine fleur de farine, ce qui est normalement le cas pour cette oblation], mais un seul issarone, comme pour les autres offrandes volontaires, car il [ce sacrifice] n’est compté pour l’obligation. Et de même, un sacrifice quotidien que l’on a abattu pour une autre désignation, on ne doit pas monter avec lui [sur le bûcher] deux bûches de bois comme les autres sacrifices quotidiens, car il n’est pas compté pour l’obligation du sacrifice quotidien mais il est considéré comme toutes les offrandes volontaires.
19. Les deux agneaux de la fête de Chavouot que l’on a abattus pour une autre désignation que l’on a abattus, avant ou après le temps qui leur est imparti, le sang est aspergé [sur l’autel] et la chair est consommée, bien qu’ils ne soient pas comptés pour l’obligation de la communauté. Et si cela [se produit] un chabbat, on ne fait pas aspersion [du sang]. Et si l’on a fait aspersion [du sang chabbat,] cela est agrée pour que l’on brûle les parties sacrifiées au soir [à l’issu du chabbat].
20. Et de même, les sacrifices de paix du nazir que l’on a abattus pour une autre désignation, bien qu’ils ne soient pas comptés pour les propriétaires, ils sont consommés le jour [de l’offrande] et la nuit [qui suit] et ne nécessitent pas de pain. Et de même, le sacrifice de culpabilité d’un nazir et le sacrifice de culpabilité d’une personne atteinte d’affection lépreuse que l’on a abattus pour une autre désignation, bien qu’ils ne soient pas comptés pour les [l’obligation des] propriétaires, ils sont consommés.
2. Et de même, toutes les oblations dont le rituel a été fait pour une autre désignation sont valides mais ne sont pas comptées pour les propriétaires, à l’exception de l’oblation du pêcheur et de l’oblation de jalousie qui sont invalides, si l’on a, durant l’un des quatre services, changé la désignation. Qu’est-ce qu’un changement de désignation dans le cadre des oblations ? Par exemple, il [le cohen] a pris une poignée d’une oblation volontaire en tant qu’oblation d’un pêcheur ou [d’une oblation faite dans] une mar’hechet [poêle avec un rebord] en tant [qu’oblation faite dans] une ma’havat [poêle sans rebord], ou [d’une oblation faite dans] une ma’havat en tant [qu’oblation faite dans] une mar’hechet. Et de même pour tout ce qui est semblable.
3. Il est défendu d’avoir, pour les offrandes, une pensée qui n’est pas adéquate, comme cela sera expliqué. C’est pourquoi, si on a abattu un sacrifice pour une autre désignation, ou qu’on a pris une poignée d’une oblation pour une autre désignation, intentionnellement ou par inadvertance, on est obligé de terminer les autres services pour leur désignation. Même si on a abattu [un animal], reçu [le sang] et transporté [celui-ci] pour une autre désignation, on est obligé de faire aspersion [du sang] avec l’intention adéquate. Et pourquoi le statut du sacrifice expiatoire et du sacrifice Pascal est-il différent des autres sacrifices, et le statut de l’oblation du pêcheur et de l’oblation de jalousie des autres oblations ? Parce que l’Ecriture a mis en garde, les concernant. Il est dit, à propos du sacrifice expiatoire : « il l’égorgera comme sacrifice d’expiation » ; il faut que l’abattage soit [fait impérativement] en tant que sacrifice expiatoire, et de même pour les autres services, et il est dit : « pour la faute » ; il faut qu’il soit fait pour cette faute [pour laquelle il a été apporté], et il est dit : « il fera expiation pour lui » ; il faut qu’il soit pour ses propriétaires. Et il est dit, concernant le sacrifice Pascal : « tu feras le sacrifice Pascal pour l’Eterne-l ton D.ieu » ; il faut que tout son rituel soit fait en tant que sacrifice Pascal, et il est dit : « vous direz : c’est un sacrifice Pascal pour l’Eterne-l » ; il faut qu’il soit immolé en tant que sacrifice Pascal. [Par conséquent,] si l’on change la désignation [du sacrifice] ou le nom des propriétaires, il est invalide. Et concernant l’oblation du pêcheur, il est dit : « c’est une oblation ». Et concernant l’oblation de la sota, il est dit : « car c’est une oblation de jalousie » ; il faut que tout le rituel soit fait pour sa désignation.
4. Un sacrifice expiatoire que l’on a abattu pour un autre sacrifice, par exemple, on l’a abattu en tant qu’holocauste, en tant que sacrifice de culpabilité ou en tant que sacrifice de paix, est invalide, comme nous l’avons expliqué. Par contre, si on l’a abattu en tant qu’[animal] profane, il est valide mais il n’est pas compté pour les [l’obligation des] propriétaires.
5. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que [l’intention d’offrir des offrandes en tant qu’autres] offrandes profanent [c'est-à-dire invalident] les offrandes mais [l’intention de les offrir en tant que] profanes ne profanent pas [n’invalident pas] les offrandes.
6. Si on l’a abattu pour une autre faute, par exemple, s’il a été apporté pour [expier] la consommation de graisse et qu’on l’a abattu pour [expier] la consommation de sang, il est invalide.
7. Si on l’a abattu pour une autre personne qui est redevable d’un sacrifice expiatoire, même un sacrifice expiatoire qui n’est pas de nature fixe [mais de nature variable], il est invalide.
8. Par contre, s’il l’a abattu pour une personne qui est redevable d’un holocauste, il est valide et n’est pas compté pour les propriétaires. [Il est dit :] « il fera expiation pour lui » et non pour son ami qui est redevable d’un sacrifice expiatoire comme lui.
9. S’il l’a abattu pour un mort, il est valide et n’est pas compté pour les propriétaires, car il n’y a pas d’expiation pour les morts. S’il l’a abattu pour une personne qui n’est aucunement redevable d’un sacrifice, ni d’un sacrifice expiatoire, ni d’un holocauste, ni d’autres sacrifices, il est invalide, de crainte qu’elle [la personne en question] soit redevable [d’un sacrifice] sans qu’il ne sache.
10. S’il l’a abattu pour sa désignation mais a pensé, au moment de l’abatage, faire aspersion du sang pour une autre désignation, il est invalide, car une [mauvaise] intention durant un service concernant un [autre] service [invalide le sacrifice]. Et cette pensée qu’il a eue au moment de l’abatage est considérée comme s’il l’avait eue au moment de l’aspersion [du sang], aussi est-il invalide.
11. Si on a abattu un sacrifice Pascal pour une autre désignation, soit comme un autre sacrifice, soit comme un [animal] profane, il est invalide, ainsi qu’il est dit : « vous direz : c’est un sacrifice Pascal pour l’Eterne-l ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si on l’a abattu en son temps, c'est-à-dire le 14 Nissan ; même si on l’a abattu au matin [le 14 Nissan] pour une autre désignation, il est invalide. Mais si on l’a abattu en-dehors de son temps pour une autre désignation, il est valide. [S’il est abattu] pour une personne autre que ses propriétaires, il est considéré comme s’il n’avait pas de propriétaires en son temps et est invalide.
12. Un sacrifice Pascal que l’on a abattu pour sa désignation le 14 [Nissan] avant la mi-journée est invalide, car cela n’est pas son temps. Si son année est passée [c'est-à-dire qu’il a un an et un jour] et qu’on l’a abattu en son temps [le 14 Nissan] en tant que sacrifice Pascal, et de même, si on abat d’autres sacrifices en tant que sacrifice Pascal, même si on les abat après la mi-journée, ils sont valides et ne sont pas comptés pour l’oblation des propriétaires.
13. Un sacrifice de reconnaissance que l’on a abattu en tant que sacrifice de paix est compté pour ses propriétaires. [Toutefois,] un sacrifice de paix que l’on a abattu en tant que sacrifice de reconnaissance n’est pas compté pour ses propriétaires. [La raison de cette différence est que] le sacrifice de reconnaissance est désigné comme sacrifice de paix et les sacrifices de paix ne sont pas désignés comme sacrifices de reconnaissance.
14. Un holocauste que l’on a abattu pour une personne qui n’est aucunement redevable d’un sacrifice n’est pas compté pour ses propriétaires, car on ne l’a pas abattu pour une autre personne que ses propriétaires. Et bien que celui pour lequel on l’a abattu ne soit aucunement redevable en ce qui le concerne [d’un tel sacrifice], il est impossible qu’il ne soit pas dans l’obligation d’[apporter] une [offrande d’]expiation à D.ieu, car il n’est pas de juif qui n’ait jamais transgressé un commandement positif.
15. Un holocauste apporté [par les héritiers] après le décès [des propriétaires], si son rituel n’a pas été fait pour ses propriétaires, il est compté pour l’obligation des propriétaires, car [la notion de] propriétaires n’existe pas après le décès [de ceux-ci]
16. Les deux agneaux de la fête de Chavouot que l’on a abattus en tant que béliers ne sont pas comptés pour l’obligation de la communauté. Et si l’on a pensé que c’était des béliers et qu’on les a abattus en tant que béliers, ils leur sont comptés [à la communauté], parce que c’est un changement [de désignation] par erreur.
17. Le sacrifice de culpabilité d’une personne atteinte d’affection lépreuse que l’on n’a pas abattu pour sa désignation ou dont on n’a pas fait pas aspersion du sang sur les pouces [c'est-à-dire le pouce de la main droite et le gros orteil du pied droit] nécessite des libations [bien qu’il ne soit pas compté pour l’obligation du propriétaire et que celui-ci doive en apporter un autre], car s’il est offert sans libation, on est considéré comme offrant une offrande [de culpabilité] volontaire. Et un sacrifice de culpabilité ne peut pas être apporté comme offrande volontaire.
18. L’agneau qui accompagne le [l’offrande du] omer que l’on n’a pas abattu pour sa désignation, on ne doit pas apporter pour l’oblation des libations qui l’accompagne deux issarone [de fine fleur de farine, ce qui est normalement le cas pour cette oblation], mais un seul issarone, comme pour les autres offrandes volontaires, car il [ce sacrifice] n’est compté pour l’obligation. Et de même, un sacrifice quotidien que l’on a abattu pour une autre désignation, on ne doit pas monter avec lui [sur le bûcher] deux bûches de bois comme les autres sacrifices quotidiens, car il n’est pas compté pour l’obligation du sacrifice quotidien mais il est considéré comme toutes les offrandes volontaires.
19. Les deux agneaux de la fête de Chavouot que l’on a abattus pour une autre désignation que l’on a abattus, avant ou après le temps qui leur est imparti, le sang est aspergé [sur l’autel] et la chair est consommée, bien qu’ils ne soient pas comptés pour l’obligation de la communauté. Et si cela [se produit] un chabbat, on ne fait pas aspersion [du sang]. Et si l’on a fait aspersion [du sang chabbat,] cela est agrée pour que l’on brûle les parties sacrifiées au soir [à l’issu du chabbat].
20. Et de même, les sacrifices de paix du nazir que l’on a abattus pour une autre désignation, bien qu’ils ne soient pas comptés pour les propriétaires, ils sont consommés le jour [de l’offrande] et la nuit [qui suit] et ne nécessitent pas de pain. Et de même, le sacrifice de culpabilité d’un nazir et le sacrifice de culpabilité d’une personne atteinte d’affection lépreuse que l’on a abattus pour une autre désignation, bien qu’ils ne soient pas comptés pour les [l’obligation des] propriétaires, ils sont consommés.