Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
22 Elloul 5784 / 09.25.2024
Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Dix-neuf
1. Il est un commandement positif de brûler toutes les offrandes devenues impures, ainsi qu’il est dit : « et la chair qui toucherait toute impureté ne sera pas mangée ; elle sera brûlée ». Et de même, [un produit] notar, il est un commandement positif de le brûler, comme il est dit : « et le reste de la chair du sacrifice au troisième jour sera brûlé par le feu ». Et [l’interdiction relative au] notar inclut le pigoul et toutes les offrandes invalidées ; toutes sont brûlées.
2. Un sacrifice qui est devenu pigoul ou invalide est brûlé immédiatement dans le Temple. Et tout[e offrande] dont l’invalidité relève d’un doute, [on attend qu’]elle se gâte [c'est-à-dire qu’elle soit invalidée par la nuit], puis, elle est brûlée dans le Temple.
3. Pour les taureaux et les boucs consumés , il y a doute si [le fait de passer] la nuit ou [de] sortir [hors du Temple] avant le temps [c'est-à-dire avant l’aspersion du sang] invalide leur chair comme [cela invalide] les parties sacrifiés ou n’invalide pas leur chair ; c’est pourquoi, elle est invalidée dans le sens de la rigueur [c'est-à-dire qu’on la considère comme invalidée dans la mesure où cela implique une mesure de rigueur supplémentaire] et elle est brûlée dans l’enceinte [du Temple]. Et de même, si la moitié de l’animal est sortie avec la majorité d’un membre [c'est-à-dire que la majorité d’un membre se trouve à l’extérieur de sorte que si s’ajoute la partie de ce membre restée à l’intérieur, la majorité de l’animal se trouve à l’extérieur], [il y a doute] si on le considère comme sorti, étant donné que la majorité du membre est sorti ou s’il n’est pas considéré comme sorti étant donné que la majeure partie de l’animal n’est pas sortie. C’est pourquoi, il [le sacrifice] est invalide par doute et est brûlé dans l’enceinte [du Temple]. Et de même, si cinq personnes l’ont porté [le sacrifice] pour le sortir, et que trois ont franchi la sortie [de l’enceinte] et deux sont restés à l’intérieur et les trois [qui sont sortis] ont sorti la moitié de l’animal, il [le sacrifice] est invalide par doute et est brûlé dans l’enceinte [du Temple]. Et il me semble qu’il n’est pas nécessaire d’attendre qu’il [le sacrifice] se gâte [c'est-à-dire qu’il passe la nuit], étant donné qu’il était destiné à être brûlé, même s’il n’avait pas été invalidé [seul l’endroit de la combustion est différent].
4. De la viande qui se trouve dans l’enceinte, les membres [entiers] sont des holocaustes et les morceaux sont des sacrifices expiatoires, et celle qui est trouvée à Jérusalem est un sacrifice de paix ; [dans] tous [les cas], [on attend qu’]elle se gâte, et elle est brûlée [dans l’enceinte], de crainte qu’elle soit notar. S’il en est ainsi [à savoir que toute chair trouvée, quelque soit sa nature et l’endroit où elle se trouve, est brûlée], à quoi sert le fait qu’elle [la viande trouvée] soit présumée être un holocauste, un sacrifice expiatoire ou un sacrifice de paix ? Pour le cas d’une personne qui a passé outre et en a mangé [s’il s’agit d’un holocauste, elle est redevable d’un sacrifice pour le sacrilège commis]. On ne brûle ce qui est notar que durant la journée, ainsi qu’il est dit : « le troisième jour, elle sera brûlée dans le feu ».
5. Bien que les sacrifices de paix soient interdits à la consommation à partir du début de la nuit du [qui précède le] troisième [jour à compter de l’offrande], on ne les brûle que durant la journée, en leur temps ou non. Et de même, ce qui est pigoul n’est brûlé que durant la journée. Et la combustion de ce qui est impur, notar et pigoul ne repousse pas un jour de fête, et il est inutile de mentionner [que cela ne repousse pas] le chabbat. Et il est permis de brûler ce qui est impur, ce qui est notar et ce qui est pigoul en même temps.
6. La chair des offrandes de sainteté éminente qui est devenue impure à l’intérieur [de l’enceinte], on la brûle à l’intérieur. Et si elle est devenue impure à l’extérieur, on la brûle à l’extérieur, qu’elle soit devenue impure par [un degré de] « père d’impureté » ou par un dérivé d’impureté. Et les cohanim ne se sont jamais privés de brûler la viande devenue impure par un [degré de] « père d’impureté » – qui est un premier degré d’impureté – avec la viande devenue impure par [le dérivé d’]un dérivé d’impureté – qui est un troisième [degré d’impureté] – bien qu’on accroisse son impureté, puisqu’un troisième [degré d’impureté] en contact avec un premier [degré d’impureté] redevient second [degré], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Plus encore, même l’huile invalidée par [le contact avec] une personne qui s’est immergée [dans le bain rituel] le jour [même, avant le coucher du soleil], qui est un troisième [degré d’impureté], il est permis de l’utiliser pour allumer avec une lampe de métal qui a eu contact avec une personne impure par [contact avec] un cadavre, cette dernière étant un [degré de] « père d’impureté », bien que l’huile devienne ainsi un premier [degré d’impureté] par le contact avec la lampe ; étant donné qu’elle a une quelconque impureté, on n’accorde pas d’importance au fait qu’elle [l’impureté] s’accroisse ; on ne prête attention qu’au fait que celle [l’huile] qui est pure ne soit pas invalidée.
7. Ce qui est resté [notar] des offrandes de moindre sainteté, les propriétaires le brûle dans leur maison.
8. Celui qui est sorti de Jérusalem et s’est souvenu qu’il avait dans la main de la viande consacrée [doit procéder de la façon suivante :] s’il a passé Tsofim [nom d’un village duquel on pouvait voir le Temple], il la brûle à l’endroit où il se trouve. Et sinon, [la règle suivante est appliquée :] s’il y a le volume d’une olive [de viande] ou plus, il revient et la brûle à Jérusalem. Et s’il est un hôte et n’a pas de maison [à Jérusalem], il la brûle devant le Temple avec les bois du [destinés au] bûcher.
9. Tous les os des sacrifices qui n’ont pas de moelle osseuse [c'est-à-dire qu’elle a été retirée], il n’est pas nécessaire de les brûler [car on présume que les propriétaires ont enlevé la moelle osseuse avant qu’elle devienne notar], à l’exception des os du sacrifice Pascal. Nous avons déjà expliqué qu’un sacrifice devenu invalide après avoir été dépecé, sa peau revient aux cohanim [dans le cas d’offrandes de sainteté éminente] ou à ses propriétaires comme les offrandes de moindre sainteté [valides]. Par contre, s’il est devenu invalide avant le dépècement, la peau est considérée comme la chair et tout est brûlé. Et de même, un sacrifice dépecé et que l’on a découvert être tréfa ou qui est devenu invalide du fait d’une intention [inadéquate] concernant le temps ou concernant l’endroit ; étant donné que le sacrifice n’est pas agrée, la peau est brûlée, qu’il s’agisse d’offrandes de sainteté éminente ou d’offrandes de moindre sainteté. Par contre, si [son rituel] a été fait avec l’intention de changer la désignation, bien qu’il ne soit pas compté pour [l’obligation de] ses propriétaires, étant donné qu’il est agrée, la peau revient aux cohanim ou aux propriétaires, comme nous l’avons expliqué. Et un sacrifice qui a été dépecé avant l’aspersion [du sang] n’invalide pas [la peau, et après l’aspersion du sang, la peau est valide].
10. Voici ceux qui sont brûlés : la viande consacrée devenue impure, notar ou invalide, et de même, une oblation devenue impure, invalide ou notar, le sacrifice de culpabilité de nature incertaine [d’une personne] qui a su avant l’aspersion de son sang qu’elle n’avait pas fauté, l’oiseau apporté en sacrifice expiatoire du fait d’un doute, la chevelure du nazir pur [au terme de son naziréat], [les produits de] orla, les [produits] croisés avec la vigne. Et les produits qu’il n’est pas habituel de brûler, comme les breuvages [à base] de [produits] orla ou croisés avec la vigne, sont enterrés.
11. Voici ceux qui sont enterrés : les [animaux] consacrés qui sont morts, qu’ils soient consacrés pour l’autel ou consacrés pour l’entretien du Temple, les [animaux] consacrés qui ont mis bas un avorton [ce dernier est enterré]. S’ils ont mis bas un placenta, celui-ci est enterré [car un placenta est toujours accompagné d’un avorton]. [Sont également enterrés :] le bœuf lapidé, la génisse dont la nuque est brisée, les oiseaux de la personne atteinte d’affection lépreuse, les cheveux du nazir impur, le premier-né de l’ânesse, de la viande avec du lait [cuits ensemble], des [animaux] profanes abattus dans l’enceinte [du Temple].
12. Si l’on tisse une longueur égale à un sit [c'est-à-dire deux doigts] avec les cheveux d’un nazir [qui doivent être brûlés] et [les poils] du premier-né d’une ânesse dans une toile à sac, celle-ci doit être brûlée.
13. Tous ceux [les produits cités] qui doivent être enterrés, leur cendre est interdite [à tout profit]. Et toutes les saintetés qui doivent être brûlées, leur cendre est permise, à l’exception des cendres des autels extérieur et intérieur et les cendres du candélabre.
14. Tous ceux qui doivent être brûlés ne doivent pas être enterrés. Et de même, tous ceux qui doivent être enterrés ne doivent pas être brûlés. En effet, bien que l’on se montre stricte en ce qui concerne la combustion, on est indulgent en ce qui concerne leur cendre, puisque la cendre de ceux qui sont enterrés est interdite [à tout profit].
15. S’il [un cohen] offrait pour lui [une personne] des sacrifices et lui a dit [à la personne en question :] « ils sont devenus pigoul » [ou] s’il s’occupait pour lui de produits purs et lui a dit : « ils sont devenues impurs », il est digne de confiance ; les juifs ne sont pas soupçonnés à ce propos. Mais s’il lui dit : « les sacrifices que j’ai offerts pour toi tel jour sont devenus pigoul » [ou] « ces [produits] purs sont devenus impurs », s’il lui fait confiance, il s’en remet à ses paroles. Et sinon, la stricte loi veut qu’il ne soit pas digne de confiance, et celui qui veut être plus exigeant avec lui-même est digne de louanges.
Fin des lois sur les offrandes invalides, avec l’aide de D.ieu.
2. Un sacrifice qui est devenu pigoul ou invalide est brûlé immédiatement dans le Temple. Et tout[e offrande] dont l’invalidité relève d’un doute, [on attend qu’]elle se gâte [c'est-à-dire qu’elle soit invalidée par la nuit], puis, elle est brûlée dans le Temple.
3. Pour les taureaux et les boucs consumés , il y a doute si [le fait de passer] la nuit ou [de] sortir [hors du Temple] avant le temps [c'est-à-dire avant l’aspersion du sang] invalide leur chair comme [cela invalide] les parties sacrifiés ou n’invalide pas leur chair ; c’est pourquoi, elle est invalidée dans le sens de la rigueur [c'est-à-dire qu’on la considère comme invalidée dans la mesure où cela implique une mesure de rigueur supplémentaire] et elle est brûlée dans l’enceinte [du Temple]. Et de même, si la moitié de l’animal est sortie avec la majorité d’un membre [c'est-à-dire que la majorité d’un membre se trouve à l’extérieur de sorte que si s’ajoute la partie de ce membre restée à l’intérieur, la majorité de l’animal se trouve à l’extérieur], [il y a doute] si on le considère comme sorti, étant donné que la majorité du membre est sorti ou s’il n’est pas considéré comme sorti étant donné que la majeure partie de l’animal n’est pas sortie. C’est pourquoi, il [le sacrifice] est invalide par doute et est brûlé dans l’enceinte [du Temple]. Et de même, si cinq personnes l’ont porté [le sacrifice] pour le sortir, et que trois ont franchi la sortie [de l’enceinte] et deux sont restés à l’intérieur et les trois [qui sont sortis] ont sorti la moitié de l’animal, il [le sacrifice] est invalide par doute et est brûlé dans l’enceinte [du Temple]. Et il me semble qu’il n’est pas nécessaire d’attendre qu’il [le sacrifice] se gâte [c'est-à-dire qu’il passe la nuit], étant donné qu’il était destiné à être brûlé, même s’il n’avait pas été invalidé [seul l’endroit de la combustion est différent].
4. De la viande qui se trouve dans l’enceinte, les membres [entiers] sont des holocaustes et les morceaux sont des sacrifices expiatoires, et celle qui est trouvée à Jérusalem est un sacrifice de paix ; [dans] tous [les cas], [on attend qu’]elle se gâte, et elle est brûlée [dans l’enceinte], de crainte qu’elle soit notar. S’il en est ainsi [à savoir que toute chair trouvée, quelque soit sa nature et l’endroit où elle se trouve, est brûlée], à quoi sert le fait qu’elle [la viande trouvée] soit présumée être un holocauste, un sacrifice expiatoire ou un sacrifice de paix ? Pour le cas d’une personne qui a passé outre et en a mangé [s’il s’agit d’un holocauste, elle est redevable d’un sacrifice pour le sacrilège commis]. On ne brûle ce qui est notar que durant la journée, ainsi qu’il est dit : « le troisième jour, elle sera brûlée dans le feu ».
5. Bien que les sacrifices de paix soient interdits à la consommation à partir du début de la nuit du [qui précède le] troisième [jour à compter de l’offrande], on ne les brûle que durant la journée, en leur temps ou non. Et de même, ce qui est pigoul n’est brûlé que durant la journée. Et la combustion de ce qui est impur, notar et pigoul ne repousse pas un jour de fête, et il est inutile de mentionner [que cela ne repousse pas] le chabbat. Et il est permis de brûler ce qui est impur, ce qui est notar et ce qui est pigoul en même temps.
6. La chair des offrandes de sainteté éminente qui est devenue impure à l’intérieur [de l’enceinte], on la brûle à l’intérieur. Et si elle est devenue impure à l’extérieur, on la brûle à l’extérieur, qu’elle soit devenue impure par [un degré de] « père d’impureté » ou par un dérivé d’impureté. Et les cohanim ne se sont jamais privés de brûler la viande devenue impure par un [degré de] « père d’impureté » – qui est un premier degré d’impureté – avec la viande devenue impure par [le dérivé d’]un dérivé d’impureté – qui est un troisième [degré d’impureté] – bien qu’on accroisse son impureté, puisqu’un troisième [degré d’impureté] en contact avec un premier [degré d’impureté] redevient second [degré], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Plus encore, même l’huile invalidée par [le contact avec] une personne qui s’est immergée [dans le bain rituel] le jour [même, avant le coucher du soleil], qui est un troisième [degré d’impureté], il est permis de l’utiliser pour allumer avec une lampe de métal qui a eu contact avec une personne impure par [contact avec] un cadavre, cette dernière étant un [degré de] « père d’impureté », bien que l’huile devienne ainsi un premier [degré d’impureté] par le contact avec la lampe ; étant donné qu’elle a une quelconque impureté, on n’accorde pas d’importance au fait qu’elle [l’impureté] s’accroisse ; on ne prête attention qu’au fait que celle [l’huile] qui est pure ne soit pas invalidée.
7. Ce qui est resté [notar] des offrandes de moindre sainteté, les propriétaires le brûle dans leur maison.
8. Celui qui est sorti de Jérusalem et s’est souvenu qu’il avait dans la main de la viande consacrée [doit procéder de la façon suivante :] s’il a passé Tsofim [nom d’un village duquel on pouvait voir le Temple], il la brûle à l’endroit où il se trouve. Et sinon, [la règle suivante est appliquée :] s’il y a le volume d’une olive [de viande] ou plus, il revient et la brûle à Jérusalem. Et s’il est un hôte et n’a pas de maison [à Jérusalem], il la brûle devant le Temple avec les bois du [destinés au] bûcher.
9. Tous les os des sacrifices qui n’ont pas de moelle osseuse [c'est-à-dire qu’elle a été retirée], il n’est pas nécessaire de les brûler [car on présume que les propriétaires ont enlevé la moelle osseuse avant qu’elle devienne notar], à l’exception des os du sacrifice Pascal. Nous avons déjà expliqué qu’un sacrifice devenu invalide après avoir été dépecé, sa peau revient aux cohanim [dans le cas d’offrandes de sainteté éminente] ou à ses propriétaires comme les offrandes de moindre sainteté [valides]. Par contre, s’il est devenu invalide avant le dépècement, la peau est considérée comme la chair et tout est brûlé. Et de même, un sacrifice dépecé et que l’on a découvert être tréfa ou qui est devenu invalide du fait d’une intention [inadéquate] concernant le temps ou concernant l’endroit ; étant donné que le sacrifice n’est pas agrée, la peau est brûlée, qu’il s’agisse d’offrandes de sainteté éminente ou d’offrandes de moindre sainteté. Par contre, si [son rituel] a été fait avec l’intention de changer la désignation, bien qu’il ne soit pas compté pour [l’obligation de] ses propriétaires, étant donné qu’il est agrée, la peau revient aux cohanim ou aux propriétaires, comme nous l’avons expliqué. Et un sacrifice qui a été dépecé avant l’aspersion [du sang] n’invalide pas [la peau, et après l’aspersion du sang, la peau est valide].
10. Voici ceux qui sont brûlés : la viande consacrée devenue impure, notar ou invalide, et de même, une oblation devenue impure, invalide ou notar, le sacrifice de culpabilité de nature incertaine [d’une personne] qui a su avant l’aspersion de son sang qu’elle n’avait pas fauté, l’oiseau apporté en sacrifice expiatoire du fait d’un doute, la chevelure du nazir pur [au terme de son naziréat], [les produits de] orla, les [produits] croisés avec la vigne. Et les produits qu’il n’est pas habituel de brûler, comme les breuvages [à base] de [produits] orla ou croisés avec la vigne, sont enterrés.
11. Voici ceux qui sont enterrés : les [animaux] consacrés qui sont morts, qu’ils soient consacrés pour l’autel ou consacrés pour l’entretien du Temple, les [animaux] consacrés qui ont mis bas un avorton [ce dernier est enterré]. S’ils ont mis bas un placenta, celui-ci est enterré [car un placenta est toujours accompagné d’un avorton]. [Sont également enterrés :] le bœuf lapidé, la génisse dont la nuque est brisée, les oiseaux de la personne atteinte d’affection lépreuse, les cheveux du nazir impur, le premier-né de l’ânesse, de la viande avec du lait [cuits ensemble], des [animaux] profanes abattus dans l’enceinte [du Temple].
12. Si l’on tisse une longueur égale à un sit [c'est-à-dire deux doigts] avec les cheveux d’un nazir [qui doivent être brûlés] et [les poils] du premier-né d’une ânesse dans une toile à sac, celle-ci doit être brûlée.
13. Tous ceux [les produits cités] qui doivent être enterrés, leur cendre est interdite [à tout profit]. Et toutes les saintetés qui doivent être brûlées, leur cendre est permise, à l’exception des cendres des autels extérieur et intérieur et les cendres du candélabre.
14. Tous ceux qui doivent être brûlés ne doivent pas être enterrés. Et de même, tous ceux qui doivent être enterrés ne doivent pas être brûlés. En effet, bien que l’on se montre stricte en ce qui concerne la combustion, on est indulgent en ce qui concerne leur cendre, puisque la cendre de ceux qui sont enterrés est interdite [à tout profit].
15. S’il [un cohen] offrait pour lui [une personne] des sacrifices et lui a dit [à la personne en question :] « ils sont devenus pigoul » [ou] s’il s’occupait pour lui de produits purs et lui a dit : « ils sont devenues impurs », il est digne de confiance ; les juifs ne sont pas soupçonnés à ce propos. Mais s’il lui dit : « les sacrifices que j’ai offerts pour toi tel jour sont devenus pigoul » [ou] « ces [produits] purs sont devenus impurs », s’il lui fait confiance, il s’en remet à ses paroles. Et sinon, la stricte loi veut qu’il ne soit pas digne de confiance, et celui qui veut être plus exigeant avec lui-même est digne de louanges.
Fin des lois sur les offrandes invalides, avec l’aide de D.ieu.