Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
1 Tichri 5785 / 10.03.2024
Lois relatives au sacrilège : Chapitre Trois
1. Les [animaux] destinés à l’autel qui sont morts sont exclus [de la loi du] sacrilège selon la Thora. Toutefois, on est passible de sacrilège par ordre rabbinique [si on en tire profit]. Et de même, s’ils sont devenus invalides par les critères précédemment définis qui invalident les sacrifices, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] par ordre rabbinique. Dans que cas cela s’applique-t-il ? S’il n’y a pas eu de moment où ils étaient permis à la consommation pour les cohanim. Mais si les offrandes de sainteté éminente consommées étaient permises [aux cohanim] pendant un certain temps, et que par la suite, elles ont été invalidées et devenues interdites à la consommation, étant donné qu’elles ont été permises pendant un moment, on n’est pas passible de sacrilège [si on tire profit] de cette chose qui était apte à la consommation, comme nous l’avons expliqué. Comment cela s'applique-t-il ? Les offrandes de sainteté éminente qui ont été invalidées avant que le sang touche l’autel conformément à la loi, par exemple, si on les a abattues au Sud, bien que l’on ait reçu [le sang] au Nord, ou si on les a abattues au Nord et qu’on a reçu [le sang] au Sud ou si on les a abattues le jour et qu’on a fait aspersion la nuit ou si on les a abattues la nuit et qu’on a fait aspersion le jour, ou si on a fait [leur rituel] en ayant une intention [inadéquate] concernant le temps ou concernant l’endroit, ou si des personnes invalides [pour le service] ont reçu le sang, bien que des [cohanim] valides en aient fait l’aspersion, ou si des personnes invalides ont fait aspersion [du sang], bien que des [cohanim] valides l’aient reçu, ou si le sang et la chair sont entièrement sortis avant l’aspersion du sang, ou si le sang a passé la nuit, dans tous ces cas, on est toujours passible de sacrilège [si l’on tire profit] de tous ceux-ci, car ils n’ont jamais été permis. Par contre, si le sang a atteint l’autel conformément à la loi, puis que la chair ou les parties sacrifiées ont passé la nuit, ou si la chair ou les parties sacrifiées sont devenues invalides ou que la chair ou les parties sacrifiées ont été sorties à l’extérieur [de l’enceinte], ou qu’une partie de la chair est sortie avant l’aspersion du sang, dans tous ces cas et les [cas] semblables, on n’est pas passible de sacrilège [si l’on tire profit] du reste de la chair, car elle a été pendant un certain temps permise à la consommation, comme nous l’avons expliqué.
2. Si des personnes invalides [pour le service] ont reçu le sang et en ont fait aspersion et que des [cohanim] valides pour le service ont de nouveau reçu le reste du « sang de vie » et en ont fait aspersion, on n’est pas passible de sacrilège [si on tire profit] de la chair [car l’aspersion est valide], puisque les personnes invalides ne font pas [par leur acte] que le reste du sang soit considéré comme des restes, à l’exception de celui [le cohen] qui est impur ; étant donné qu’il est valide pour le service communautaire [car un sacrifice communautaire repousse l’impureté], il cause [par son action] que le reste du sang soit considéré comme des restes.
3. Comment cela s'applique-t-il ? Si un [cohen] impur a reçu [le sang] et a fait aspersion, bien qu’un [cohen] valide ait de nouveau reçu le reste du sang de vie [du cou de l’animal] et ait fait aspersion, il [le sacrifice] n’a jamais été permis et [par conséquent] on est passible de sacrilège [si on tire profit de ses différentes parties], car ce sang est [considéré comme] des restes et l’aspersion des restes est sans conséquence. Nous avons déjà expliqué que les [le profit des] offrandes de moindre sainteté n’est jamais passible de sacrilège, sauf [s’il tire profit] de leurs parties sacrifiées après l’aspersion du sang, à condition que l’aspersion soit valable. Par contre, les offrandes de moindre sainteté qui sont devenues pigoul, bien que leur sang ait été aspergé, on n’est pas passible de sacrilège [si on tire profit] de leurs parties sacrifiées. Et de même, si le sang est sorti [de l’enceinte], bien qu’on l’ait rapporté et qu’on en ait fait aspersion, on n’est pas passible de sacrilège [si on tire profit] de leurs parties sacrifiées.
4. Tous les sacrifices expiatoires destinés à mourir, par exemple, le petit d’un sacrifice expiatoire, son substitut et ceux qui sont semblables, il est défendu d’en tirer profit. Et si on en a tiré profit, on n’est pas passible de sacrilège.
5. Tout sacrifice expiatoire qu’on laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] jusqu’à ce qu’il soit racheté.
6. [Soit le cas suivant :] une personne a désigné son sacrifice expiatoire et l’a perdu et en a désigné un autre à la place, puis, le premier a été retrouvé, de sorte que tous deux sont présents, et les deux sont abattus simultanément, et le sang de l’un est aspergé, on n’est pas passible de sacrilège ni [si on tire profit] de la chair de celui [l’animal] dont le sang a été aspergé ni [si l’on tire profit] de la chair de l’autre, bien qu’il ne soit pas apte à la consommation, étant donné que l’on peut faire aspersion [du sang] de celui que l’on désire [en premier]. Par contre, si on a abattu l’un après l’autre, le sang [de celui qui a été abattu] est sans effet pour la chair de l’autre, même après l’aspersion, puisqu’il n’y a pas eu de moment où sa chair était susceptible de devenir permise [car il est défendu de faire aspersion du sang du sacrifice expiatoire abattu en dernier].
7. Tout volatile apporté en sacrifice expiatoire ou en holocauste devenu impur par une modification dans son rituel ou de l’endroit où se déroule son rituel, on est passible de sacrilège [si on en tire profit], à l’exception du volatile apporté en holocauste dont la mélika a été effectuée au niveau inférieur, à la manière de la mélika d’un sacrifice expiatoire, en tant que sacrifice expiatoire. Car bien qu’il ne soit pas compté pour l’obligation des propriétaires, on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit], étant donné que l’on a changé sa désignation, le lieu de son rituel, et le rituel même en tant que désignation pour laquelle on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit]
8. Une oblation qui est devenue pigoul ou dont le rituel a été effectué avec une [mauvaise] intention concernant l’endroit, et de même, les deux pains [de chavouot] et les pains de proposition qui sont devenus pigoul ou invalides du fait d’une [mauvaise] intention concernant l’endroit, on est passible de sacrilège [si on en tire profit], car ils n’ont jamais été permis.
9. Et de même, une poignée [d’oblation] qui a été sortie à l’extérieur [de l’enceinte] ou qui a passé la nuit et que l’on a brûlé par la suite, on n’est pas passible de sacrilège [si on tire profit] des restes, car la plaque frontale [du grand prêtre] permet d’agréer [l’offrande] en cas d’impureté mais ne permet pas d’agréer [celle-ci] si elle passe la nuit ou si elle est sortie [de l’enceinte]. Si les restes [de l’oblation] ont été sortis [de l’enceinte] ou sont devenus impurs et que la poignée a été brûlée ensuite, bien qu’ils [ces restes d’oblation] soient interdits à la consommation, on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit], car la poignée a été offerte conformément à la loi.
10. Celui qui tire profit de toute offrande de sainteté éminente avant l’aspersion du sang ou des parties sacrifiées des offrandes de moindre sainteté après l’aspersion [du sang] ou qui tire profit d’un holocauste ou d’une poignée [d’oblation], de l’oliban, d’une oblation de cohanim et des ‘havitine, [le paiement de] ce dont il a tiré profit [et un cinquième en sus] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires]. S’il a commis un sacrilège [en tirant profit] de sacrifices communautaires, [le paiement de] ce dont il a tiré profit [et un cinquième en sus] revient à la chambre [c'est-à-dire pour l’entretien du Temple].
11. S’il a tiré profit avant l’aspersion [du sang] de la chair des offrandes de sainteté éminente devenue impure ou s’il a tiré profit des parties sacrifiées des offrandes de moindre sainteté [avant l’aspersion], bien qu’il les ait montées sur l’autel, il est exempt.
12. Les [animaux] destinés à l’autel, leur graisse et leurs œufs, il est défendu d’en tirer profit et celui qui en tire profit ne commet pas de sacrilège. C’est pourquoi, le petit d’une offrande et de même, le petit [d’un animal] de la dîme ne doit pas allaiter sa mère mais [il allaite] un autre animal profane. Et un homme peut faire un don et dire : « le lait de cet animal profane sera consacré pour que les petits des offrandes puissent l’allaiter afin qu’ils ne meurent point ».
13. S’il a consacré la valeur monétaire d’un animal ou d’un volatile pour l’autel, par exemple, s’il a dit : « la valeur monétaire de cet animal est destinée aux libations et la valeur monétaire de cette jeune colombe est destinée aux sacrifices de paix », ils [les animaux et volatiles en question] sont considérés comme consacrés pour l’entretien du Temple et on est passible de sacrilège [si on tire profit] de leur graisse et de leurs œufs, comme cela sera expliqué.
2. Si des personnes invalides [pour le service] ont reçu le sang et en ont fait aspersion et que des [cohanim] valides pour le service ont de nouveau reçu le reste du « sang de vie » et en ont fait aspersion, on n’est pas passible de sacrilège [si on tire profit] de la chair [car l’aspersion est valide], puisque les personnes invalides ne font pas [par leur acte] que le reste du sang soit considéré comme des restes, à l’exception de celui [le cohen] qui est impur ; étant donné qu’il est valide pour le service communautaire [car un sacrifice communautaire repousse l’impureté], il cause [par son action] que le reste du sang soit considéré comme des restes.
3. Comment cela s'applique-t-il ? Si un [cohen] impur a reçu [le sang] et a fait aspersion, bien qu’un [cohen] valide ait de nouveau reçu le reste du sang de vie [du cou de l’animal] et ait fait aspersion, il [le sacrifice] n’a jamais été permis et [par conséquent] on est passible de sacrilège [si on tire profit de ses différentes parties], car ce sang est [considéré comme] des restes et l’aspersion des restes est sans conséquence. Nous avons déjà expliqué que les [le profit des] offrandes de moindre sainteté n’est jamais passible de sacrilège, sauf [s’il tire profit] de leurs parties sacrifiées après l’aspersion du sang, à condition que l’aspersion soit valable. Par contre, les offrandes de moindre sainteté qui sont devenues pigoul, bien que leur sang ait été aspergé, on n’est pas passible de sacrilège [si on tire profit] de leurs parties sacrifiées. Et de même, si le sang est sorti [de l’enceinte], bien qu’on l’ait rapporté et qu’on en ait fait aspersion, on n’est pas passible de sacrilège [si on tire profit] de leurs parties sacrifiées.
4. Tous les sacrifices expiatoires destinés à mourir, par exemple, le petit d’un sacrifice expiatoire, son substitut et ceux qui sont semblables, il est défendu d’en tirer profit. Et si on en a tiré profit, on n’est pas passible de sacrilège.
5. Tout sacrifice expiatoire qu’on laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] jusqu’à ce qu’il soit racheté.
6. [Soit le cas suivant :] une personne a désigné son sacrifice expiatoire et l’a perdu et en a désigné un autre à la place, puis, le premier a été retrouvé, de sorte que tous deux sont présents, et les deux sont abattus simultanément, et le sang de l’un est aspergé, on n’est pas passible de sacrilège ni [si on tire profit] de la chair de celui [l’animal] dont le sang a été aspergé ni [si l’on tire profit] de la chair de l’autre, bien qu’il ne soit pas apte à la consommation, étant donné que l’on peut faire aspersion [du sang] de celui que l’on désire [en premier]. Par contre, si on a abattu l’un après l’autre, le sang [de celui qui a été abattu] est sans effet pour la chair de l’autre, même après l’aspersion, puisqu’il n’y a pas eu de moment où sa chair était susceptible de devenir permise [car il est défendu de faire aspersion du sang du sacrifice expiatoire abattu en dernier].
7. Tout volatile apporté en sacrifice expiatoire ou en holocauste devenu impur par une modification dans son rituel ou de l’endroit où se déroule son rituel, on est passible de sacrilège [si on en tire profit], à l’exception du volatile apporté en holocauste dont la mélika a été effectuée au niveau inférieur, à la manière de la mélika d’un sacrifice expiatoire, en tant que sacrifice expiatoire. Car bien qu’il ne soit pas compté pour l’obligation des propriétaires, on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit], étant donné que l’on a changé sa désignation, le lieu de son rituel, et le rituel même en tant que désignation pour laquelle on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit]
8. Une oblation qui est devenue pigoul ou dont le rituel a été effectué avec une [mauvaise] intention concernant l’endroit, et de même, les deux pains [de chavouot] et les pains de proposition qui sont devenus pigoul ou invalides du fait d’une [mauvaise] intention concernant l’endroit, on est passible de sacrilège [si on en tire profit], car ils n’ont jamais été permis.
9. Et de même, une poignée [d’oblation] qui a été sortie à l’extérieur [de l’enceinte] ou qui a passé la nuit et que l’on a brûlé par la suite, on n’est pas passible de sacrilège [si on tire profit] des restes, car la plaque frontale [du grand prêtre] permet d’agréer [l’offrande] en cas d’impureté mais ne permet pas d’agréer [celle-ci] si elle passe la nuit ou si elle est sortie [de l’enceinte]. Si les restes [de l’oblation] ont été sortis [de l’enceinte] ou sont devenus impurs et que la poignée a été brûlée ensuite, bien qu’ils [ces restes d’oblation] soient interdits à la consommation, on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit], car la poignée a été offerte conformément à la loi.
10. Celui qui tire profit de toute offrande de sainteté éminente avant l’aspersion du sang ou des parties sacrifiées des offrandes de moindre sainteté après l’aspersion [du sang] ou qui tire profit d’un holocauste ou d’une poignée [d’oblation], de l’oliban, d’une oblation de cohanim et des ‘havitine, [le paiement de] ce dont il a tiré profit [et un cinquième en sus] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires]. S’il a commis un sacrilège [en tirant profit] de sacrifices communautaires, [le paiement de] ce dont il a tiré profit [et un cinquième en sus] revient à la chambre [c'est-à-dire pour l’entretien du Temple].
11. S’il a tiré profit avant l’aspersion [du sang] de la chair des offrandes de sainteté éminente devenue impure ou s’il a tiré profit des parties sacrifiées des offrandes de moindre sainteté [avant l’aspersion], bien qu’il les ait montées sur l’autel, il est exempt.
12. Les [animaux] destinés à l’autel, leur graisse et leurs œufs, il est défendu d’en tirer profit et celui qui en tire profit ne commet pas de sacrilège. C’est pourquoi, le petit d’une offrande et de même, le petit [d’un animal] de la dîme ne doit pas allaiter sa mère mais [il allaite] un autre animal profane. Et un homme peut faire un don et dire : « le lait de cet animal profane sera consacré pour que les petits des offrandes puissent l’allaiter afin qu’ils ne meurent point ».
13. S’il a consacré la valeur monétaire d’un animal ou d’un volatile pour l’autel, par exemple, s’il a dit : « la valeur monétaire de cet animal est destinée aux libations et la valeur monétaire de cette jeune colombe est destinée aux sacrifices de paix », ils [les animaux et volatiles en question] sont considérés comme consacrés pour l’entretien du Temple et on est passible de sacrilège [si on tire profit] de leur graisse et de leurs œufs, comme cela sera expliqué.