Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois relatives au sacrilège : Chapitre Sept
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les morceaux étaient consacrés pour l’entretien du Temple. Par contre, s’il s’agissait de la chair d’un holocauste ou quelque chose de semblable, n’est passible de sacrilège que la personne qui en a consommé. [Le maître de maison n’est pas passible de sacrilège,] parce qu’il est passible d’un autre interdit outre le sacrilège. Et dans toute[s les lois de] la Thora, qui accomplit une transgression pour le compte d’autrui est tenu comme responsable, sauf dans le cas d’un sacrilège où aucun autre interdit n’est mêlé.
3. Celui qui donne une pérouta consacrée à son émissaire et lui dit : « achète-moi avec la moitié [de cette pérouta] des lampes et avec la moitié [de cette pérouta] des mèches », et celui-ci [l’émissaire] part et achète avec tout[e la somme d’argent] des lampes ou des mèches, ou s’il lui dit : « achète-moi avec tout[e la somme d’argent] des lampes ou « [avec toute la somme] des mèches », et qu’il part et achète avec la moitié [de l’argent] des lampes et avec la moitié [de l’argent] des mèches, les deux sont exempts : [c'est-à-dire que] le propriétaire n’est pas passible de sacrilège, parce que sa délégation n’a pas été accomplie avec cette pérouta. Et le délégué n’est pas passible de sacrilège, parce qu’il n’a pas modifié la tâche qui lui incombait en utilisant une pérouta [il a seulement dépensé la moitié d’une pérouta de façon autre, et on n’est passible de sacrilège que pour la valeur d’une pérouta]. Par contre, s’il lui a dit : « apporte-moi, avec la moitié [de la somme d’argent] des lampes de tel endroit et avec la moitié des mèches de tel endroit » et qu’il [le délégué] part et rapporte des lampes de l’endroit désigné pour les mèches et des mèches de l’endroit désigné pour les lampes, le délégué est passible de sacrilège.
4. S’il lui donne deux péroutot et lui dit : « apporte-moi un étrog » et qu’il part et rapporte un étrog [acheté] avec une pérouta et une grenade [achetée] avec une pérouta, le délégué est passible de sacrilège et le propriétaire est exempt, car il l’a envoyé acheter un étrog qui vaut deux pérouta. C’est pourquoi, si l’étrog qu’il lui rapporte pour le prix d’une pérouta vaut deux péroutot, les deux sont passibles de sacrilège.
5. [Dans le cas de] celui qui donne une pérouta dans la main de son délégué pour lui acheter un objet et se souvient qu’il [cet argent] est consacré avant qu’il arrive dans la main du commerçant, le délégué est passible de sacrilège, parce qu’il est inconscient et le maître de maison s’est déjà souvenu, et celui qui agit intentionnellement n’est pas redevable d’un sacrifice pour le sacrilège, comme nous l’avons expliqué. Si le délégué s’est souvenu et savait qu’il [l’argent] était consacré avant qu’il soit en la possession du commerçant, tous deux sont exempts d’un sacrifice pour le sacrilège. Et le commerçant sera coupable [de sacrilège] quand il dépensera la pérouta [consacrée] qui s’est mélangée avec son argent, puisqu’il en est inconscient. S’ils ont informé le commerçant que la pérouta qu’ils lui ont donné est consacrée, les trois sont exempts et l’objet de la vente revient au Temple.
6. Comment doit-il [le maître de maison qui se souvient] procéder pour éviter au commerçant de commettre une faute, de sorte qu’il ait le droit d’utiliser toute la somme d’argent ? Il prend une pérouta profane ou un récipient de taille minime et dit : « la pérouta consacrée, quel que soit l’endroit où elle se trouve, est profanée sur [c'est-à-dire rachetée par] cela » ; ainsi, cette pérouta ou ce récipient deviendra consacré et le commerçant aura le droit d’utiliser toute la somme d’argent. Et de même, si une pérouta consacrée s’est mélangée dans toute la bourse, ou s’il a dit : « une pérouta dans ce porte-monnaie est consacrée », il la profane, puis, pourra utiliser le [l’argent du] porte-monnaie. Et s’il a dépensé [l’argent] sans le profaner [c'est-à-dire sans racheter la pérouta consacrée qu’il contient], il n’est pas passible de sacrilège jusqu’à ce qu’il dépense tout l’argent.
7. S’il a dit : « [l’argent de] l’un de mes porte-monnaie est consacré et un de mes bœufs est consacré », on est passible de sacrilège [si on les utilise] tous ou [si on en utilise] une partie. Comment doit-il faire ? Il prend le plus grand d’entre eux et dit : s’il est consacré, il reste tel quel. Et sinon, celui qui est consacré, quel que soit l’endroit où il se trouve, est profané dessus [c'est-à-dire que sa sainteté est transférée sur celui-ci] », et il pourra jouir du plus petit.
8. Celui qui commet un sacrilège [en tirant profit] de moins que la valeur d’une pérouta, intentionnellement ou par inadvertance, doit payer le capital et n’est pas redevable de [payer] un cinquième en sus, ni d’[apporter] un sacrifice. Et il me semble qu’il ne se voit pas infliger la flagellation pour moins que la valeur d’une pérouta s’il agit intentionnellement.
9. S’il confie une somme d’argent à une personne et que celui-ci utilise [l’argent] et la dépense, c’est ce dernier qui est passible de sacrilège, parce qu’il n’a pas le droit d’utiliser [cet argent] et le possesseur du dépôt ne l’y a pas autorisé.
10. S’il a confié [une bourse] à un changeur ou à un commerçant et que [cette bourse] ne portait pas de sceau, ni de nœud particulier [différent d’un nœud ordinaire indiquant l’intention du propriétaire que le changeur ou commerçant ne l’utilise pas], étant donné que la stricte loi veut qu’il ait le droit de l’utiliser, s’il dépense [cet argent], tous deux sont exempts : le propriétaire est exempt puisqu’il ne lui a pas demandé d’utiliser [l’argent] et le commerçant est exempt, puisque [la bourse] n’est pas attachée par un nœud particulier et n’est pas scellée, et cela est considéré comme s’il [le commerçant] avait utilisé [cet argent] avec la permission.
11. Si une femme a apporté [dans le domaine conjugal] de l’argent consacré ou si une personne dont elle devait hériter [les biens] a consacré [des biens] et est décédée, et ces biens consacrés lui sont parvenus en héritage [après son mariage], lorsque le mari dépensera l’argent à son intérêt, il sera passible de sacrilège.


