Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
10 Tichri 5785 / 10.12.2024
Lois du sacrifice Pascal : Chapitre Quatre
1. Il a déjà été expliqué dans les lois sur les offrandes invalides qu’un sacrifice Pascal doit être impérativement égorgé en tant que sacrifice Pascal et pour ses propriétaires. Et si on l’a abattu pour une autre désignation, il est invalide. Celui qui abat un sacrifice Pascal pour les membres d’un groupe et leur dit après un certain temps : « ce sacrifice Pascal que j’ai abattu pour vous, je l’ai fait pour une autre désignation [c'est-à-dire en tant qu’un autre sacrifice ou pour d’autres personnes] », s’il est digne de confiance pour eux, ils prennent ses dires en considération. Et sinon, la stricte loi veut qu’il ne soit pas crédible, et celui qui veut se montrer plus stricte avec soi-même est digne de louanges et apporte un second sacrifice Pascal.
2. Si la chair d’un sacrifice Pascal est devenue impure et qu’on en a eu connaissance avant l’aspersion [du sang], bien que les parties sacrifiées soient pures, on ne soit pas faire l’aspersion du sang, car le sacrifice Pascal n’est destiné qu’à la consommation. Et si on n’en a pas eu connaissance avant que le sang ait été aspergé, cela est agréé, car la plaque frontale [du grand prêtre] permet d’agréer [le sacrifice Pascal] dans le cas où la chair est devenue impure par inadvertance, mais ne permet pas d’agréer [celui-ci] dans un cas [d’impureté] volontaire. Si une partie des membres deviennent impurs, on brûle les [membres] impurs et on mange les [membres] purs. Si les parties sacrifiées deviennent impures et que la chair est intacte, on fait aspersion du sang et la chair est consommée au soir. Si les propriétaires deviennent impurs après qu’il ait été abattu, on ne doit pas faire aspersion du sang. Et si on a fait aspersion [du sang], cela n’est pas agréé, aussi sont-ils astreints à faire le second Pessa’h, car la plaque frontale [du grand prêtre] ne permet pas d’agréer [un sacrifice] en cas d’impureté du corps [de la personne qui l’offre], à moins qu’elle soit impure par l’impureté [d’une tombe enfouie] profondément, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur l’entrée dans le Temple.
3. Un sacrifice Pascal sorti de Jérusalem ou devenu impur le quatorze [Nissan] doit être immédiatement brûlé. Si les propriétaires [d’un sacrifice Pascal] deviennent impurs, décèdent, ou se désistent, même s’ils deviennent impurs ou décèdent [après l’abattage] avant l’aspersion du sang, on le laisse jusqu’à ce qu’il se gâte [ou devienne invalide par la nuit], puis il est brûlé. Telle est la règle générale : tout [sacrifice] qui est lui-même impur [par exemple, dont la chair est impure] est immédiatement brûlé. Si le sang ou les propriétaires [sont impurs], on attend qu’il se gâte, puis il est brûlé. C’est pourquoi, si on l’a abattu après avoir appris les propriétaires se sont désistés [de ce sacrifice], sont décédés, ou sont devenus impurs et ont été repoussés au second Pessa’h, il doit être immédiatement brûlé. Dans quel cas dit-on qu’il doit être brûlé si les propriétaires sont devenus impurs ? Dans le cas où tous les membres du groupe sont devenus impurs. Mais si [seule] une partie [des membres] sont devenus impurs, ceux qui sont purs ont droit à la part de ceux qui sont impurs. Même si une partie [des membres] sont devenus impurs après avoir commencé à manger [le sacrifice Pascal], ceux qui sont purs et n’ont pas encore commencé à manger [le sacrifice Pascal] ont droit [à leur part]. Par contre, si tous ont commencé [à manger] et qu’une partie [des membres] sont devenus impurs, ceux qui sont purs n’ont pas le droit à la part de ceux qui sont impurs ; plutôt, ceux qui sont purs mangent leur part et la part de ceux qui sont impurs est brûlée. Et identique est la loi si une partie [des membres du groupe] décèdent. S’il [le sacrifice Pascal] devient impur entièrement ou dans sa majorité, on le brûle devant le Temple au vu de tout le monde, pour leur faire honte afin qu’ils y prennent garde [à l’avenir]. Et on le brûle avec le bois du [destiné au] bûcher, afin qu’on ne les soupçonne pas d’avoir volé du bois destiné au bûcher . C’est pourquoi, s’ils le brûlent avec de la paille et des roseaux et qu’ils désirent brûler avec [de la paille et des roseaux] qui leur appartiennent, ils peuvent le faire. Si une petite partie [du sacrifice] devient impure, ce qui reste [du sacrifice], ils le brûlent dans leurs cours avec du bois qui leur appartient mais non avec du bois destiné au bûcher afin qu’il n’en reste pas et qu’ils ne soient pas passibles de sacrilège.
4. Celui qui a désigné une femelle comme sacrifice Pascal ou un mâle dans sa deuxième année [qui est invalide] doit le laisser paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, puis le vend et utilise l’argent [de sa vente] pour apporter un sacrifice Pascal. Et s’il ne présente pas de défaut avant qu’il ait offert son sacrifice Pascal, il utilise l’argent [de la vente] pour apporter un sacrifice de paix.
5. S’il a désigné son sacrifice Pascal et est décédé, son fils ne doit pas l’apporter en tant que sacrifice Pascal mais en tant que sacrifice de paix. Et s’il [le fils] était associé à son père pour celui-ci [ce sacrifice Pascal], il l’apporte en tant que sacrifice Pascal. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si son père est décédé après la mi-journée du quatorze [Nissan]. Mais [s’il est décédé] avant la mi-journée, il [le fils] est repoussé au second Pessa’h, parce qu’il est onène, comme cela sera expliqué, et il apporte ce sacrifice Pascal au second [Pessa’h].
6. Celui qui a perdu son sacrifice Pascal et l’a retrouvé après avoir désigné un autre sacrifice Pascal, de sorte que les deux sont présents, offre celui qu’il désire en tant que sacrifice Pascal, et le second est offert en tant que sacrifice de paix. S’il le trouve après avoir abattu son sacrifice Pascal, il est offert comme sacrifice de paix. Et de même, s’il substitue [un animal profane à son premier sacrifice] retrouvé après l’abattage [du sacrifice Pascal], ce substitut est offert comme sacrifice de paix. Mais s’il l’a retrouvé [le premier sacrifice Pascal égaré] avant d’avoir abattu celui qu’il a désigné [suite à la perte], étant donné que celui-ci qui est retrouvé est susceptible d’être offert comme sacrifice Pascal ou comme sacrifice de paix, comme nous l’avons expliqué, s’il substitue [un animal profane] au [sacrifice Pascal] retrouvé avant ou après l’abattage [du sacrifice Pascal] désigné à sa place, le substitut n’est pas offert, mais il le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et utilise l’argent [de la vente] pour apporter un sacrifice de paix.
7. Un sacrifice Pascal dont [l’âge d’]un an est passé [entre le temps de la désignation et de l’offrande], et les sacrifices de paix qui sont apportés du fait du sacrifice Pascal [par exemple, le substitut d’un sacrifice Pascal ou dans le cas d’un sacrifice Pascal perdu et les propriétaires ont fait expiation avec un autre] sont considérés comme des sacrifices de paix en tout point : ils nécessitent l’imposition [des mains des propriétaires], des libations, le balancement de la poitrine et de la hanche, ce qui n’est pas le cas du sacrifice Pascal.
8. Si un sacrifice Pascal se mélange avec un sacrifice de paix, ils sont tous [les deux] offerts comme sacrifice de paix. S’il se mélange avec d’autres sacrifices, il les laisse paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut, et il apporte au prix du plus cher [avec l’argent de la vente] cette sorte [de sacrifice] et au prix du plus cher un sacrifice de paix [à la place du sacrifice Pascal], et la différence est à ses frais, comme nous l’avons expliqué dans les [lois sur les] offrandes invalides. S’il se mélange avec des premiers-nés, il les laisse tous paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut, et ils sont consommés comme [selon les dispositions relatives à] un premier-né qui a un défaut, et il apporte un animal d’aussi bonne qualité que le meilleur [animal] du mélange, et dit : « quel que soit l’endroit où se trouve le sacrifice Pascal, sa sainteté est appliquée à celui-ci » et l’offre comme sacrifice de paix s’il a déjà offert son sacrifice Pascal.
9. Celui qui a désigné son sacrifice Pascal avant de s’être converti, puis, s’est converti, [ou] avant d’avoir été libéré [de son état d’esclave], et a ensuite été libéré, [ou] avant d’avoir présenté deux poils [signe de l’âge adulte], puis, a présenté [deux poils] l’offre en tant que sacrifice Pascal ; [le fait qu’il ait été inapte un certain temps après avoir désigné son sacrifice ne porte pas à conséquence] car les animaux ne sont pas repoussés [définitivement], comme nous l’avons expliqué dans les [lois sur les] offrandes invalides.
10. Si une personne désigne une somme d’argent pour [acheter] son sacrifice expiatoire et qu’il en reste, elle utilise le reste pour apporter des sacrifices de paix. Quand une personne en inscrit d’autres sur son sacrifice Pascal ou son offrande de la fête, la somme d’argent qu’elle perçoit pour leur part est profane. Même si l’un a désigné un agneau comme sacrifice Pascal et qu’un autre a désigné une somme d’argent pour son sacrifice Pascal et qu’il [le premier] a pris cette somme et l’a inscrit sur son sacrifice Pascal, la somme d’argent est profane, car c’est dans cette intention que les juifs consacrent leurs sacrifices Pascal, leurs offrandes de fête, et l’argent pour leurs sacrifices Pascal et leurs offrandes de fête.
11. Le bois utilisé pour griller le sacrifice Pascal a le même statut que ce dernier. Et de même, le pain azyme et les herbes amères, étant donné qu’ils sont nécessaires au sacrifice Pascal, ils ont le même statut que le sacrifice Pascal. Et s’il a pris de l’argent destiné au sacrifice Pascal des personnes associées à lui au sacrifice Pascal afin de les associer à lui pour le pain azyme et les herbes amères, ou pour qu’ils aient une part dans le bois avec lequel il grille [le sacrifice Pascal], l’argent est profane.
2. Si la chair d’un sacrifice Pascal est devenue impure et qu’on en a eu connaissance avant l’aspersion [du sang], bien que les parties sacrifiées soient pures, on ne soit pas faire l’aspersion du sang, car le sacrifice Pascal n’est destiné qu’à la consommation. Et si on n’en a pas eu connaissance avant que le sang ait été aspergé, cela est agréé, car la plaque frontale [du grand prêtre] permet d’agréer [le sacrifice Pascal] dans le cas où la chair est devenue impure par inadvertance, mais ne permet pas d’agréer [celui-ci] dans un cas [d’impureté] volontaire. Si une partie des membres deviennent impurs, on brûle les [membres] impurs et on mange les [membres] purs. Si les parties sacrifiées deviennent impures et que la chair est intacte, on fait aspersion du sang et la chair est consommée au soir. Si les propriétaires deviennent impurs après qu’il ait été abattu, on ne doit pas faire aspersion du sang. Et si on a fait aspersion [du sang], cela n’est pas agréé, aussi sont-ils astreints à faire le second Pessa’h, car la plaque frontale [du grand prêtre] ne permet pas d’agréer [un sacrifice] en cas d’impureté du corps [de la personne qui l’offre], à moins qu’elle soit impure par l’impureté [d’une tombe enfouie] profondément, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur l’entrée dans le Temple.
3. Un sacrifice Pascal sorti de Jérusalem ou devenu impur le quatorze [Nissan] doit être immédiatement brûlé. Si les propriétaires [d’un sacrifice Pascal] deviennent impurs, décèdent, ou se désistent, même s’ils deviennent impurs ou décèdent [après l’abattage] avant l’aspersion du sang, on le laisse jusqu’à ce qu’il se gâte [ou devienne invalide par la nuit], puis il est brûlé. Telle est la règle générale : tout [sacrifice] qui est lui-même impur [par exemple, dont la chair est impure] est immédiatement brûlé. Si le sang ou les propriétaires [sont impurs], on attend qu’il se gâte, puis il est brûlé. C’est pourquoi, si on l’a abattu après avoir appris les propriétaires se sont désistés [de ce sacrifice], sont décédés, ou sont devenus impurs et ont été repoussés au second Pessa’h, il doit être immédiatement brûlé. Dans quel cas dit-on qu’il doit être brûlé si les propriétaires sont devenus impurs ? Dans le cas où tous les membres du groupe sont devenus impurs. Mais si [seule] une partie [des membres] sont devenus impurs, ceux qui sont purs ont droit à la part de ceux qui sont impurs. Même si une partie [des membres] sont devenus impurs après avoir commencé à manger [le sacrifice Pascal], ceux qui sont purs et n’ont pas encore commencé à manger [le sacrifice Pascal] ont droit [à leur part]. Par contre, si tous ont commencé [à manger] et qu’une partie [des membres] sont devenus impurs, ceux qui sont purs n’ont pas le droit à la part de ceux qui sont impurs ; plutôt, ceux qui sont purs mangent leur part et la part de ceux qui sont impurs est brûlée. Et identique est la loi si une partie [des membres du groupe] décèdent. S’il [le sacrifice Pascal] devient impur entièrement ou dans sa majorité, on le brûle devant le Temple au vu de tout le monde, pour leur faire honte afin qu’ils y prennent garde [à l’avenir]. Et on le brûle avec le bois du [destiné au] bûcher, afin qu’on ne les soupçonne pas d’avoir volé du bois destiné au bûcher . C’est pourquoi, s’ils le brûlent avec de la paille et des roseaux et qu’ils désirent brûler avec [de la paille et des roseaux] qui leur appartiennent, ils peuvent le faire. Si une petite partie [du sacrifice] devient impure, ce qui reste [du sacrifice], ils le brûlent dans leurs cours avec du bois qui leur appartient mais non avec du bois destiné au bûcher afin qu’il n’en reste pas et qu’ils ne soient pas passibles de sacrilège.
4. Celui qui a désigné une femelle comme sacrifice Pascal ou un mâle dans sa deuxième année [qui est invalide] doit le laisser paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, puis le vend et utilise l’argent [de sa vente] pour apporter un sacrifice Pascal. Et s’il ne présente pas de défaut avant qu’il ait offert son sacrifice Pascal, il utilise l’argent [de la vente] pour apporter un sacrifice de paix.
5. S’il a désigné son sacrifice Pascal et est décédé, son fils ne doit pas l’apporter en tant que sacrifice Pascal mais en tant que sacrifice de paix. Et s’il [le fils] était associé à son père pour celui-ci [ce sacrifice Pascal], il l’apporte en tant que sacrifice Pascal. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si son père est décédé après la mi-journée du quatorze [Nissan]. Mais [s’il est décédé] avant la mi-journée, il [le fils] est repoussé au second Pessa’h, parce qu’il est onène, comme cela sera expliqué, et il apporte ce sacrifice Pascal au second [Pessa’h].
6. Celui qui a perdu son sacrifice Pascal et l’a retrouvé après avoir désigné un autre sacrifice Pascal, de sorte que les deux sont présents, offre celui qu’il désire en tant que sacrifice Pascal, et le second est offert en tant que sacrifice de paix. S’il le trouve après avoir abattu son sacrifice Pascal, il est offert comme sacrifice de paix. Et de même, s’il substitue [un animal profane à son premier sacrifice] retrouvé après l’abattage [du sacrifice Pascal], ce substitut est offert comme sacrifice de paix. Mais s’il l’a retrouvé [le premier sacrifice Pascal égaré] avant d’avoir abattu celui qu’il a désigné [suite à la perte], étant donné que celui-ci qui est retrouvé est susceptible d’être offert comme sacrifice Pascal ou comme sacrifice de paix, comme nous l’avons expliqué, s’il substitue [un animal profane] au [sacrifice Pascal] retrouvé avant ou après l’abattage [du sacrifice Pascal] désigné à sa place, le substitut n’est pas offert, mais il le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et utilise l’argent [de la vente] pour apporter un sacrifice de paix.
7. Un sacrifice Pascal dont [l’âge d’]un an est passé [entre le temps de la désignation et de l’offrande], et les sacrifices de paix qui sont apportés du fait du sacrifice Pascal [par exemple, le substitut d’un sacrifice Pascal ou dans le cas d’un sacrifice Pascal perdu et les propriétaires ont fait expiation avec un autre] sont considérés comme des sacrifices de paix en tout point : ils nécessitent l’imposition [des mains des propriétaires], des libations, le balancement de la poitrine et de la hanche, ce qui n’est pas le cas du sacrifice Pascal.
8. Si un sacrifice Pascal se mélange avec un sacrifice de paix, ils sont tous [les deux] offerts comme sacrifice de paix. S’il se mélange avec d’autres sacrifices, il les laisse paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut, et il apporte au prix du plus cher [avec l’argent de la vente] cette sorte [de sacrifice] et au prix du plus cher un sacrifice de paix [à la place du sacrifice Pascal], et la différence est à ses frais, comme nous l’avons expliqué dans les [lois sur les] offrandes invalides. S’il se mélange avec des premiers-nés, il les laisse tous paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut, et ils sont consommés comme [selon les dispositions relatives à] un premier-né qui a un défaut, et il apporte un animal d’aussi bonne qualité que le meilleur [animal] du mélange, et dit : « quel que soit l’endroit où se trouve le sacrifice Pascal, sa sainteté est appliquée à celui-ci » et l’offre comme sacrifice de paix s’il a déjà offert son sacrifice Pascal.
9. Celui qui a désigné son sacrifice Pascal avant de s’être converti, puis, s’est converti, [ou] avant d’avoir été libéré [de son état d’esclave], et a ensuite été libéré, [ou] avant d’avoir présenté deux poils [signe de l’âge adulte], puis, a présenté [deux poils] l’offre en tant que sacrifice Pascal ; [le fait qu’il ait été inapte un certain temps après avoir désigné son sacrifice ne porte pas à conséquence] car les animaux ne sont pas repoussés [définitivement], comme nous l’avons expliqué dans les [lois sur les] offrandes invalides.
10. Si une personne désigne une somme d’argent pour [acheter] son sacrifice expiatoire et qu’il en reste, elle utilise le reste pour apporter des sacrifices de paix. Quand une personne en inscrit d’autres sur son sacrifice Pascal ou son offrande de la fête, la somme d’argent qu’elle perçoit pour leur part est profane. Même si l’un a désigné un agneau comme sacrifice Pascal et qu’un autre a désigné une somme d’argent pour son sacrifice Pascal et qu’il [le premier] a pris cette somme et l’a inscrit sur son sacrifice Pascal, la somme d’argent est profane, car c’est dans cette intention que les juifs consacrent leurs sacrifices Pascal, leurs offrandes de fête, et l’argent pour leurs sacrifices Pascal et leurs offrandes de fête.
11. Le bois utilisé pour griller le sacrifice Pascal a le même statut que ce dernier. Et de même, le pain azyme et les herbes amères, étant donné qu’ils sont nécessaires au sacrifice Pascal, ils ont le même statut que le sacrifice Pascal. Et s’il a pris de l’argent destiné au sacrifice Pascal des personnes associées à lui au sacrifice Pascal afin de les associer à lui pour le pain azyme et les herbes amères, ou pour qu’ils aient une part dans le bois avec lequel il grille [le sacrifice Pascal], l’argent est profane.