Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
14 Tichri 5785 / 10.16.2024
Lois du sacrifice Pascal : Chapitre Huit
1. La consommation de la chair du sacrifice Pascal la nuit [veille] du quinze [Nissan] est un commandement positif, comme il est dit : « ils mangeront la viande cette nuit-là, avec des azymes et des herbes amères, ils la mangeront »
2. Le pain azyme et les herbes amères n’empêchent pas [l’accomplissement du commandement de manger du sacrifice Pascal s’ils font défaut] ; s’ils ne trouvent pas de pain azyme et d’herbes amères, ils se rendent quittes par la consommation de la chair du sacrifice Pascal seulement. Mais [la consommation d’]herbes amères sans le sacrifice Pascal n’est pas un commandement [qui relève de la Thora], ainsi qu’il est dit : « avec des azymes et des herbes amères ils le mangeront ».
3. La meilleure façon d’accomplir le commandement consiste à manger la chair du sacrifice Pascal en étant rassasié. C’est pourquoi, si on a offert les sacrifices de paix de la fête le quatorze [Nissan], on en mange au préalable, puis, on mange la chair du sacrifice Pascal pour s’en rassasier. Et si on n’a mangé que le volume d’une olive, on est quitte de son obligation. Et de même, la consommation de la chair du second sacrifice Pascal la nuit [veille] du quinze du mois de Iyar est un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « avec des azymes et des herbes amères ils le mangeront ».
4. Tous deux [le premier et le second sacrifice Pascal] ne sont consommés que grillés au feu, et celui qui en mange le volume d’une olive bouilli ou mi-cuit les nuits de Pessa’h se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « n’en mangez pas à demi-cuit ou bouilli dans l’eau ». Si on a mangé simultanément [du sacrifice Pascal] mi-cuit et bouilli, on ne se voit infliger qu’une seule fois la flagellation, parce que ces deux [interdits] sont inclus dans un seul commandement négatif. Si on a mangé [du sacrifice Pascal] mi-cuit ou bouilli durant la journée [précédant la nuit de la fête], on ne se voit pas infliger la flagellation, comme il est dit : « seulement rôti au feu » ; quand il incombe de manger [du sacrifice Pascal] rôti [c’est-à-dire le soir de la fête], on est coupable [si on le mange] mi-cuit ou bouilli, mais le jour [qui précède la fête], on est exempt.
5. Si on a mangé le volume d’une olive [du sacrifice Pascal] rôti durant la journée [qui précède la fête], on manque à un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « et ils mangeront la chair cette nuit » [c’est-à-dire qu’il faut le manger] la nuit et non le jour. Et un commandement négatif qui découle d’un commandement positif est [considéré comme] un commandement positif.
6. [La viande] « mi-cuite » concernant laquelle la Thora nous a mis en garde est la chair sur laquelle l’action du feu a déjà commencé et qui a légèrement été grillée et n’est pas encore apte à la consommation. Mais si on a mangé de la viande crue, on ne se voit pas infliger la flagellation et on manque à un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « rôti au feu » ; [par conséquent,] ce qui n’est pas rôti est défendu. Si on l’a rôtie à point si bien qu’elle [la chair] a roussi et qu’on en a mangé, on est exempt.
7. La mise en garde de la Thora concernant [la viande] « bouillie » [s’applique] qu’elle ait été bouillie dans l’eau, dans d’autres liquides ou dans du jus de fruit, comme il est dit : « bouilli » [le terme bouilli est répété deux fois dans le verset], ce qui applique [l’interdiction de bouillir à] tous [les liquides].
8. Si on a grillé [la viande] avant de la bouillir ou qu’on l’a bouillie avant de la griller, ou si on l’a cuite dans une marmite [sans eau] et qu’on en a mangé, on est coupable. Mais il est permis de l’enduire [quand on la grille] de vin, d’huile, de miel, ou d’autres liquides et de jus de fruits, hormis l’eau. Et il est permis de verser sur la viande des liquides et des jus de fruits après qu’elle soit grillée.
9. On ne grille pas le sacrifice Pascal dans un récipient en pierre ou dans un récipient en métal, ainsi qu’il est dit : « grillé au feu » et non grillé au moyen d’autre chose. C’est pourquoi, si un récipient est troué de manière à ce que le feu prenne [sur ce qui est cuit à l’intérieur], on peut griller [la chair] dedans. Et on ne la grille pas avec une broche en métal car toute la surface de la broche est brûlante et grille [la chair. En d’autres termes, lorsque les extrémités de la broche sont chauffées, toute la broche, même la partie recouverte par la chair, se réchauffe ; par conséquent, une partie de la chair est cuite par la broche et non par le feu].
10. Si on a chauffé un four et retiré tout le feu, qu’on l’a suspendue [la chair] dans le four et qu’on la cuite [à la chaleur du feu], cela est interdit, car cela n’est pas [considéré comme] « rôti au feu ». Si on l’a coupée et suspendue sur les braises, cela est [considéré comme] « rôti au feu ». Si on l’a cuite sur de la chaux [chaude], sur de l’argile ou dans les eaux chaudes de Tibériade , cela est interdit car cela n’est pas [considéré comme] « rôti au feu ». Comment la grille-on ? On l’embroche de sa bouche à son anus avec une broche en bois et on la suspend dans le four avec le feu en-dessous. On suspend ses pattes et ses intestins à l’extérieur [du corps] et on ne doit pas les laisser à l’intérieur, car cela est considéré comme une forme de cuisson [ils sont considérés dans le corps comme s’ils étaient cuits à l’intérieur d’une marmite]. Et on choisissait une broche [en bois] de grenadier afin qu’il n’exprime pas l’eau contenu en lui et ne bouillisse pas ainsi [le sacrifice].
11. Si la chair touche la [paroi] d’argile du four, on gratte la partie [de la chair entrée en contact avec la paroi], parce qu’elle [cette partie de la chair] est grillée par l’argile.
12. Si du jus [de la viande] a giclé sur l’argile et s’est réfléchi sur la viande, on doit enlever cette partie [tout le morceau de chair en contact avec l’argile], car tout le jus ou substance [de la viande] qui s’en détache quand elle est grillée est interdit, car ce n’est pas de la viande grillée.
13. Si du jus [de la viande] a giclé sur de la farine, on en enlève une poignée et on la jette.
14. Dans le cas où elle [la chair] a été enduite d’huile de térouma, si ce [les personnes associées] sont un groupe de cohanim, ils en mangent. Et si ce [le groupe de personnes] sont des juifs ordinaires, [la règle suivante est appliquée :] si elle [la chair] est crue [et froide], elle est nettoyée [à l’eau froide] et séchée. Et si elle est grillée [c’est-à-dire qu’elle a été enduite pendant le grillage ou après en étant encore chaude], la couche extérieure doit être pelée. Si elle a été enduite avec de l’huile de la second dîme [qui est permise aux juifs ordinaires à Jérusalem], on ne doit pas le transférer [la seconde dîme] sur de l’argent sur le compte des membres du groupe, car on ne doit pas racheter de la seconde dîme à Jérusalem, comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié. Et on ne grille pas deux sacrifices Pascal ensemble, à cause du mélange [de crainte que les sacrifices se mélangent], même un chevreau et un agneau.
15. Nous avons déjà expliqué à plusieurs endroits que le sacrifice Pascal n’est consommé qu’avant la mi-nuit afin d’éloigner [l’homme] de la faute. Et la [stricte] loi veut qu’il puisse être consommé toute la nuit jusqu’à l’aube. Et nous avons déjà expliqué dans les lois sur le levain et le pain azyme que le halel [doit être récité] pendant qu’il est consommé, et que les membres du groupe ne peuvent pas de nouveau en manger après s’être assoupis, même au début de la nuit.
2. Le pain azyme et les herbes amères n’empêchent pas [l’accomplissement du commandement de manger du sacrifice Pascal s’ils font défaut] ; s’ils ne trouvent pas de pain azyme et d’herbes amères, ils se rendent quittes par la consommation de la chair du sacrifice Pascal seulement. Mais [la consommation d’]herbes amères sans le sacrifice Pascal n’est pas un commandement [qui relève de la Thora], ainsi qu’il est dit : « avec des azymes et des herbes amères ils le mangeront ».
3. La meilleure façon d’accomplir le commandement consiste à manger la chair du sacrifice Pascal en étant rassasié. C’est pourquoi, si on a offert les sacrifices de paix de la fête le quatorze [Nissan], on en mange au préalable, puis, on mange la chair du sacrifice Pascal pour s’en rassasier. Et si on n’a mangé que le volume d’une olive, on est quitte de son obligation. Et de même, la consommation de la chair du second sacrifice Pascal la nuit [veille] du quinze du mois de Iyar est un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « avec des azymes et des herbes amères ils le mangeront ».
4. Tous deux [le premier et le second sacrifice Pascal] ne sont consommés que grillés au feu, et celui qui en mange le volume d’une olive bouilli ou mi-cuit les nuits de Pessa’h se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « n’en mangez pas à demi-cuit ou bouilli dans l’eau ». Si on a mangé simultanément [du sacrifice Pascal] mi-cuit et bouilli, on ne se voit infliger qu’une seule fois la flagellation, parce que ces deux [interdits] sont inclus dans un seul commandement négatif. Si on a mangé [du sacrifice Pascal] mi-cuit ou bouilli durant la journée [précédant la nuit de la fête], on ne se voit pas infliger la flagellation, comme il est dit : « seulement rôti au feu » ; quand il incombe de manger [du sacrifice Pascal] rôti [c’est-à-dire le soir de la fête], on est coupable [si on le mange] mi-cuit ou bouilli, mais le jour [qui précède la fête], on est exempt.
5. Si on a mangé le volume d’une olive [du sacrifice Pascal] rôti durant la journée [qui précède la fête], on manque à un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « et ils mangeront la chair cette nuit » [c’est-à-dire qu’il faut le manger] la nuit et non le jour. Et un commandement négatif qui découle d’un commandement positif est [considéré comme] un commandement positif.
6. [La viande] « mi-cuite » concernant laquelle la Thora nous a mis en garde est la chair sur laquelle l’action du feu a déjà commencé et qui a légèrement été grillée et n’est pas encore apte à la consommation. Mais si on a mangé de la viande crue, on ne se voit pas infliger la flagellation et on manque à un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « rôti au feu » ; [par conséquent,] ce qui n’est pas rôti est défendu. Si on l’a rôtie à point si bien qu’elle [la chair] a roussi et qu’on en a mangé, on est exempt.
7. La mise en garde de la Thora concernant [la viande] « bouillie » [s’applique] qu’elle ait été bouillie dans l’eau, dans d’autres liquides ou dans du jus de fruit, comme il est dit : « bouilli » [le terme bouilli est répété deux fois dans le verset], ce qui applique [l’interdiction de bouillir à] tous [les liquides].
8. Si on a grillé [la viande] avant de la bouillir ou qu’on l’a bouillie avant de la griller, ou si on l’a cuite dans une marmite [sans eau] et qu’on en a mangé, on est coupable. Mais il est permis de l’enduire [quand on la grille] de vin, d’huile, de miel, ou d’autres liquides et de jus de fruits, hormis l’eau. Et il est permis de verser sur la viande des liquides et des jus de fruits après qu’elle soit grillée.
9. On ne grille pas le sacrifice Pascal dans un récipient en pierre ou dans un récipient en métal, ainsi qu’il est dit : « grillé au feu » et non grillé au moyen d’autre chose. C’est pourquoi, si un récipient est troué de manière à ce que le feu prenne [sur ce qui est cuit à l’intérieur], on peut griller [la chair] dedans. Et on ne la grille pas avec une broche en métal car toute la surface de la broche est brûlante et grille [la chair. En d’autres termes, lorsque les extrémités de la broche sont chauffées, toute la broche, même la partie recouverte par la chair, se réchauffe ; par conséquent, une partie de la chair est cuite par la broche et non par le feu].
10. Si on a chauffé un four et retiré tout le feu, qu’on l’a suspendue [la chair] dans le four et qu’on la cuite [à la chaleur du feu], cela est interdit, car cela n’est pas [considéré comme] « rôti au feu ». Si on l’a coupée et suspendue sur les braises, cela est [considéré comme] « rôti au feu ». Si on l’a cuite sur de la chaux [chaude], sur de l’argile ou dans les eaux chaudes de Tibériade , cela est interdit car cela n’est pas [considéré comme] « rôti au feu ». Comment la grille-on ? On l’embroche de sa bouche à son anus avec une broche en bois et on la suspend dans le four avec le feu en-dessous. On suspend ses pattes et ses intestins à l’extérieur [du corps] et on ne doit pas les laisser à l’intérieur, car cela est considéré comme une forme de cuisson [ils sont considérés dans le corps comme s’ils étaient cuits à l’intérieur d’une marmite]. Et on choisissait une broche [en bois] de grenadier afin qu’il n’exprime pas l’eau contenu en lui et ne bouillisse pas ainsi [le sacrifice].
11. Si la chair touche la [paroi] d’argile du four, on gratte la partie [de la chair entrée en contact avec la paroi], parce qu’elle [cette partie de la chair] est grillée par l’argile.
12. Si du jus [de la viande] a giclé sur l’argile et s’est réfléchi sur la viande, on doit enlever cette partie [tout le morceau de chair en contact avec l’argile], car tout le jus ou substance [de la viande] qui s’en détache quand elle est grillée est interdit, car ce n’est pas de la viande grillée.
13. Si du jus [de la viande] a giclé sur de la farine, on en enlève une poignée et on la jette.
14. Dans le cas où elle [la chair] a été enduite d’huile de térouma, si ce [les personnes associées] sont un groupe de cohanim, ils en mangent. Et si ce [le groupe de personnes] sont des juifs ordinaires, [la règle suivante est appliquée :] si elle [la chair] est crue [et froide], elle est nettoyée [à l’eau froide] et séchée. Et si elle est grillée [c’est-à-dire qu’elle a été enduite pendant le grillage ou après en étant encore chaude], la couche extérieure doit être pelée. Si elle a été enduite avec de l’huile de la second dîme [qui est permise aux juifs ordinaires à Jérusalem], on ne doit pas le transférer [la seconde dîme] sur de l’argent sur le compte des membres du groupe, car on ne doit pas racheter de la seconde dîme à Jérusalem, comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié. Et on ne grille pas deux sacrifices Pascal ensemble, à cause du mélange [de crainte que les sacrifices se mélangent], même un chevreau et un agneau.
15. Nous avons déjà expliqué à plusieurs endroits que le sacrifice Pascal n’est consommé qu’avant la mi-nuit afin d’éloigner [l’homme] de la faute. Et la [stricte] loi veut qu’il puisse être consommé toute la nuit jusqu’à l’aube. Et nous avons déjà expliqué dans les lois sur le levain et le pain azyme que le halel [doit être récité] pendant qu’il est consommé, et que les membres du groupe ne peuvent pas de nouveau en manger après s’être assoupis, même au début de la nuit.