Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
24 Tichri 5785 / 10.26.2024
Lois relatives aux premiers-nés : Chapitre Cinq
1. Une brebis qui n’avait jamais mis bas et qui a mis bas deux mâles, même si leurs deux têtes sont sorties ensemble, il est impossible que l’un n’ait pas précédé [l’autre] ; étant donné que l’on ne sait pas lequel est sorti en premier, le cohen prend le plus maigre et le second est premier-né par doute. Si l’un d’eux meurt, le cohen n’a droit à rien car celui qui est vivant est sujet à un doute [s’il est le premier-né ou non] et celui qui exige [un bien] de son ami doit apporter une preuve [que cela lui est dû]. Et de même, si elle met bas un mâle et une femelle, le mâle est sujet à un doute, de crainte que la femelle soit sortie en premier, c’est pourquoi, le cohen n’a droit à rien, car celui qui exige [quelque chose] de son ami doit apporter une preuve [que celui lui est dû].
2. Deux brebis qui n’avaient jamais mis bas et qui ont mis bas deux mâles, les deux sont au cohen. [Si elles ont mis bas] un mâle et une femelle, le mâle revient au cohen. [Si elles ont mis bas] deux mâles et une femelle, le cohen prend le plus maigre et le second a le statut de premier-né par doute. Et si l’un d’eux meurt, le cohen n’a droit à rien, car le mâle qui est vivant, il y a doute s’il est un premier-né, et celui qui exige [un bien] de son ami doit apporter une preuve [qu’il lui est dû]. Si elles ont mis bas deux femelles et un mâle ou deux mâles et deux femelles, les mâles sont premier-nés par doute, car on considère que peut-être la femelle est née en premier, puis le mâle. C’est pourquoi, le cohen n’a droit à rien, car celui qui exige [un bien] de quelqu’un doit apporter une preuve [que cela lui est dû]. Si l’une a déjà mis bas mais pas l’autre, et qu’elles ont mis bas deux mâles, l’un lui revient et l’un revient au cohen ; chacun d’eux est [considéré comme] premier-né par doute et le cohen prend le plus maigre. Si l’un d’eux meurt, le cohen n’a droit à rien, car celui-ci qui est vivant fait l’objet d’un doute. Et de même, si elles ont mis bas un mâle et une femelle, le cohen n’a droit à rien, car le mâle fait l’objet d’un doute s’il est le premier-né.
3. Tout premier-né qui fait l’objet d’un doute, son statut est qu’on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il est mangé par ses propriétaires. Et si le cohen s’en empare, on ne le lui reprend pas et il le mange avec son défaut, mais il ne doit pas l’offrir, car il ne peut offrir qu’un [animal qui est un] premier-né avec certitude, de crainte qu’il abatte [des animaux] profanes dans l’enceinte [du Temple].
4. Celui qui a parmi son troupeau des [femelles] qui avaient [déjà] mis bas et d’autres qui n’avaient jamais mis bas et qu’elles ont mis bas [des mâles et des femelles] sans que personne ne soit présent, et il est entré et a trouvé les [femelles] qui avaient déjà mis bas qui allaitent les femelles et celles qui n’avaient encore jamais mis bas qui allaitent les mâles, ne doit pas craindre que le petit de l’un soit venu chez l’autre et que le fils de cette dernière soit venu chez l’autre, mais présume que [le fait] s’est déroulé tel qu’il se présente, à savoir que chacune allaite son petit.
5. Si deux personnes ont confié deux mâles à un berger , le premier étant un premier-né et le second un [animal] ordinaire et que l’un d’eux est mort [sans que l’on sache lequel], le berger laisse le second entre eux [le propriétaire et le cohen] et se retire. Il y a doute s’il est premier-né, et les deux le partagent, car aucun d’eux ne reconnaît le sien.
6. Si on a confié un premier-né à un maître de maison et que ce dernier l’a mis avec son [animal] ordinaire et l’un d’eux est mort sans que l’on sache lequel, [dans ce cas,] celui qui exige [un bien] de quelqu’un doit apporter une preuve [que cela lui est dû, en l’occurrence, le déposant doit prouver que l’animal en vie est le sien], et il y a doute s’il est premier-né. Même si un berger cohen a laissé son premier-né dans la cour d’un maître de maison avec l’[animal] ordinaire de ce dernier et que l’un d’eux est mort, celui qui exige [un bien] de son ami doit apporter une preuve [que cela lui est dû ; par conséquent,] il ne prend [l’animal restant] de la cour du maître de maison que s’il a une preuve [qu’il lui appartient], car c’était avec son accord l’accord [du propriétaire du premier-né] que l’[animal] ordinaire du maître de maison se trouvait avec [son premier-né].
7. Les juifs ordinaires [non cohen] ne sont pas soupçonnés [de fauter] en ce qui concerne les premiers-nés [c'est-à-dire de leur causer des défauts]. C’est pourquoi, un juif est digne de confiance pour dire : « ceci est un premier-né par doute » et on examine pour lui son défaut et il peut le manger avec son défaut.
8. Tous les [animaux] consacrés qui avaient un défaut irrémédiable avant d’être [c'est-à-dire leur valeur monétaire] consacrés et ont été rachetés sont soumis à [la loi] du premier-né. Et s’ils ont eu un défaut passager avant d’être consacrés ou si on les a consacrés parfaits, puis qu’ils ont présenté un défaut irrémédiable et ont été rachetés, ils sont exempts [de la loi] du premier-né, car ils ne sont pas devenus profanes en tout point, puisqu’il est défendu de les tondre et de les utiliser pour un travail, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le sacrilège.
9. Si on achète un animal avec l’argent de la seconde dîme à Jérusalem, il [l’animal] est soumis à [la loi du] premier-né. Par contre, si on achète un animal avec des fruits de la septième [année], il est exempt [des lois] du premier-né [s’il met bas], parce qu’il est défendu de faire du commerce avec les fruits de la septième [année], car il est dit, la concernant : « pour manger » et non pour faire du commerce. Et s’il [l’animal] était astreint [aux lois] du premier-né, il aurait un gain avec le premier-né, qui n’est plus concerné par [les lois sur] la septième [année], et nous avons déjà expliqué dans les lois sur les aliments interdits qu’il est défendu de faire du commerce avec des produits qui sont interdits à la consommation. Et de même, nous avons expliqué dans [les lois sur] la térouma qu’il est défendu de faire du commerce avec les [produits de] térouma. Et de même, il est défendu de faire du commerce avec les premiers-nés, bien qu’il soit permis de les vendre de la façon précédemment décrite.
10. S’il a acheté un premier-né [ayant un défaut] pour le festin de son fils ou pour la fête et n’en a [finalement] pas besoin, il lui est permis de le vendre.
11. On n’évalue pas de premiers-nés parfaits pour un juif, mais on évalue des premiers-nés ayant des défauts. Et on évalue des premiers-nés parfaits pour les cohanim à l’époque actuelle, parce qu’ils sont destinés à être mangés avec leurs défauts, et il est inutile de dire qu’on évalue pour eux les [premier-nés] ayant des défauts.
2. Deux brebis qui n’avaient jamais mis bas et qui ont mis bas deux mâles, les deux sont au cohen. [Si elles ont mis bas] un mâle et une femelle, le mâle revient au cohen. [Si elles ont mis bas] deux mâles et une femelle, le cohen prend le plus maigre et le second a le statut de premier-né par doute. Et si l’un d’eux meurt, le cohen n’a droit à rien, car le mâle qui est vivant, il y a doute s’il est un premier-né, et celui qui exige [un bien] de son ami doit apporter une preuve [qu’il lui est dû]. Si elles ont mis bas deux femelles et un mâle ou deux mâles et deux femelles, les mâles sont premier-nés par doute, car on considère que peut-être la femelle est née en premier, puis le mâle. C’est pourquoi, le cohen n’a droit à rien, car celui qui exige [un bien] de quelqu’un doit apporter une preuve [que cela lui est dû]. Si l’une a déjà mis bas mais pas l’autre, et qu’elles ont mis bas deux mâles, l’un lui revient et l’un revient au cohen ; chacun d’eux est [considéré comme] premier-né par doute et le cohen prend le plus maigre. Si l’un d’eux meurt, le cohen n’a droit à rien, car celui-ci qui est vivant fait l’objet d’un doute. Et de même, si elles ont mis bas un mâle et une femelle, le cohen n’a droit à rien, car le mâle fait l’objet d’un doute s’il est le premier-né.
3. Tout premier-né qui fait l’objet d’un doute, son statut est qu’on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il est mangé par ses propriétaires. Et si le cohen s’en empare, on ne le lui reprend pas et il le mange avec son défaut, mais il ne doit pas l’offrir, car il ne peut offrir qu’un [animal qui est un] premier-né avec certitude, de crainte qu’il abatte [des animaux] profanes dans l’enceinte [du Temple].
4. Celui qui a parmi son troupeau des [femelles] qui avaient [déjà] mis bas et d’autres qui n’avaient jamais mis bas et qu’elles ont mis bas [des mâles et des femelles] sans que personne ne soit présent, et il est entré et a trouvé les [femelles] qui avaient déjà mis bas qui allaitent les femelles et celles qui n’avaient encore jamais mis bas qui allaitent les mâles, ne doit pas craindre que le petit de l’un soit venu chez l’autre et que le fils de cette dernière soit venu chez l’autre, mais présume que [le fait] s’est déroulé tel qu’il se présente, à savoir que chacune allaite son petit.
5. Si deux personnes ont confié deux mâles à un berger , le premier étant un premier-né et le second un [animal] ordinaire et que l’un d’eux est mort [sans que l’on sache lequel], le berger laisse le second entre eux [le propriétaire et le cohen] et se retire. Il y a doute s’il est premier-né, et les deux le partagent, car aucun d’eux ne reconnaît le sien.
6. Si on a confié un premier-né à un maître de maison et que ce dernier l’a mis avec son [animal] ordinaire et l’un d’eux est mort sans que l’on sache lequel, [dans ce cas,] celui qui exige [un bien] de quelqu’un doit apporter une preuve [que cela lui est dû, en l’occurrence, le déposant doit prouver que l’animal en vie est le sien], et il y a doute s’il est premier-né. Même si un berger cohen a laissé son premier-né dans la cour d’un maître de maison avec l’[animal] ordinaire de ce dernier et que l’un d’eux est mort, celui qui exige [un bien] de son ami doit apporter une preuve [que cela lui est dû ; par conséquent,] il ne prend [l’animal restant] de la cour du maître de maison que s’il a une preuve [qu’il lui appartient], car c’était avec son accord l’accord [du propriétaire du premier-né] que l’[animal] ordinaire du maître de maison se trouvait avec [son premier-né].
7. Les juifs ordinaires [non cohen] ne sont pas soupçonnés [de fauter] en ce qui concerne les premiers-nés [c'est-à-dire de leur causer des défauts]. C’est pourquoi, un juif est digne de confiance pour dire : « ceci est un premier-né par doute » et on examine pour lui son défaut et il peut le manger avec son défaut.
8. Tous les [animaux] consacrés qui avaient un défaut irrémédiable avant d’être [c'est-à-dire leur valeur monétaire] consacrés et ont été rachetés sont soumis à [la loi] du premier-né. Et s’ils ont eu un défaut passager avant d’être consacrés ou si on les a consacrés parfaits, puis qu’ils ont présenté un défaut irrémédiable et ont été rachetés, ils sont exempts [de la loi] du premier-né, car ils ne sont pas devenus profanes en tout point, puisqu’il est défendu de les tondre et de les utiliser pour un travail, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le sacrilège.
9. Si on achète un animal avec l’argent de la seconde dîme à Jérusalem, il [l’animal] est soumis à [la loi du] premier-né. Par contre, si on achète un animal avec des fruits de la septième [année], il est exempt [des lois] du premier-né [s’il met bas], parce qu’il est défendu de faire du commerce avec les fruits de la septième [année], car il est dit, la concernant : « pour manger » et non pour faire du commerce. Et s’il [l’animal] était astreint [aux lois] du premier-né, il aurait un gain avec le premier-né, qui n’est plus concerné par [les lois sur] la septième [année], et nous avons déjà expliqué dans les lois sur les aliments interdits qu’il est défendu de faire du commerce avec des produits qui sont interdits à la consommation. Et de même, nous avons expliqué dans [les lois sur] la térouma qu’il est défendu de faire du commerce avec les [produits de] térouma. Et de même, il est défendu de faire du commerce avec les premiers-nés, bien qu’il soit permis de les vendre de la façon précédemment décrite.
10. S’il a acheté un premier-né [ayant un défaut] pour le festin de son fils ou pour la fête et n’en a [finalement] pas besoin, il lui est permis de le vendre.
11. On n’évalue pas de premiers-nés parfaits pour un juif, mais on évalue des premiers-nés ayant des défauts. Et on évalue des premiers-nés parfaits pour les cohanim à l’époque actuelle, parce qu’ils sont destinés à être mangés avec leurs défauts, et il est inutile de dire qu’on évalue pour eux les [premier-nés] ayant des défauts.