Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
9 'Hechvan 5785 / 11.10.2024
Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Douze
1. Toute chose pour laquelle on est passible dans un cas d’inadvertance d’un sacrifice expiatoire de nature fixe, si [les membres du grand] tribunal rabbinique commettent une erreur dans leurs directives, et donne comme directive de permettre [ladite chose] et que la communauté fait involontairement la faute faisant l’objet de leur directive [erronée], en s’appuyant sur leur directive, puis, que [les membres du] tribunal rabbinique prennent conscience de leur erreur, [les membres du] tribunal rabbinique ont l’obligation d’apporter [c'est-à-dire que chaque tribu apporte pour eux, cf. ci-dessous] un sacrifice expiatoire pour avoir donné une directive erronée, bien qu’eux-mêmes n’aient pas commis l’acte [interdit en question], parce que l’on ne prend pas en considération l’agissement [des membres] du tribunal rabbinique, à savoir s’ils ont fait ou non [l’acte interdit], mais seulement leur directive. Et les autres membres de la communauté ayant fauté sont exempts d’un sacrifice, parce qu’ils se sont appuyés sur le tribunal rabbinique. Et quel sacrifice apportent-ils pour cette inadvertance ? S’ils ont commis une erreur et donné une directive [erronée] en ce qui concerne l’idolâtrie, ils apportent un taureau en holocauste et un bouc en sacrifice expiatoire, de chaque tribu [c'est-à-dire que chaque tribu apporte des sacrifices]. Et ce sacrifice est celui auquel il est fait référence dans la section : « Chela’h Lekha », ainsi qu’il est dit : « ce sera, si (à cause) des yeux de l’assemblée cela a été fait par l’inadvertance ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’il est ici fait référence à une faute involontaire liée à l’idolâtrie. Et s’ils ont donné, par inadvertance, une directive [erronée] concernant les autres [fautes passibles de] retranchement où l’on est passible d’un sacrifice expiatoire de nature fixe en cas d’inadvertance, chaque tribu apporte un taureau en sacrifice expiatoire, et c’est celui auquel il est fait référence dans la section Vaykra, ainsi qu’il est dit : « et si toute l’assemblée d’Israël faute par inadvertance » ; tu apprends donc que si [les membres du] grand tribunal rabbinique ont commis une erreur en donnant une directive [erronée] liée à l’idolâtrie, toute la communauté apporte douze taureaux comme holocaustes et douze boucs en sacrifice expiatoire, qui sont brûlés, parce que leur sang est introduit à l’intérieur [dans le Heikhal], et ils sont appelés : les boucs de l’idolâtrie. Et s’ils ont commis une erreur par rapport aux autres commandements, [la communauté] apporte douze taureaux en sacrifices expiatoires et ceux-ci sont brûlés, parce que leur sang est introduit à l’intérieur [dans le Heikhal], et chacun de ces taureaux est désigné comme : le taureau [sacrifié] à la suite d’une transgression involontaire de la communauté, comme il est dit : « et l’assemblée offrira », [c'est-à-dire] chaque assemblée séparément, et chaque tribu est désignée comme une assemblée, ainsi qu’il est dit : « Josaphat pris place au milieu de l’assemblée de Juda ». [Cela s’applique] que tous les juifs de la Terre d’Israël aient agi conformément à la directive du tribunal rabbinique, que la majorité des juifs aient trébuché, bien qu’ils représentent une minorité de tribus ou que la majorité des tribus aient fauté, bien qu’ils représentent la minorité des juifs ; ils apportent [un nombre de taureaux] correspondant au nombre de tribus, un taureau pour chaque tribu, et pour l’idolâtrie, un taureau et un bouc pour chaque tribu, car même celles [les tribus] qui n’ont pas fauté apportent [un taureau] du fait de celles [les tribus] qui ont fauté. Même si une seule tribu a fauté et qu’elle représente la majorité de la communauté, toute la communauté apporte douze taureaux, et pour l’idolâtrie, douze taureaux et douze boucs.
2. Le tribunal rabbinique qui a un doute s’il a donné une directive erronée ou non n’est pas astreint à un sacrifice de culpabilité incertaine, ainsi qu’il est dit : « la faute sera connue » ; il faut qu’elle [la faute] soit connue pour qu’il soit passible d’un sacrifice, comme cela sera expliqué. Dans quel cas disons-nous que le tribunal rabbinique est astreint [à un sacrifice] et que ceux qui agissent conformément à leur directive sont exempts d’un sacrifice ? Si ceux qui ont donné la directive [en question] sont le grand tribunal rabbinique composé de soixante et onze [juges] et que le président a également pris part à cette directive [et a, lui aussi, commis une erreur], que tous soient valides pour rendre des décisions et que tous ou la majorité se trompent dans cette directive, et qu’ils donnent une directive explicite en disant à la communauté : « vous êtes autorisés à faire [telle chose] », et de même, ceux qui ont entendu [la directive] prononcée du tribunal rabbinique ont dit à d’autres personnes : « vous avez le droit de faire [cette chose] », que toute la communauté ou la majorité faute en s’appuyant sur leur directive, et que ceux qui fautent agissent inconsciemment en s’appuyant sur leur directive et en pensant que cette directive est conforme à la loi, que leur directive consiste à négliger une partie [d’un commandement] en conservant une partie et non de nier toute [la notion] même, et lorsqu’ils prennent conscience [de leur erreur], ils connaissent la notion même qui a fait l’objet de leur erreur, c’est dans toutes ces conditions que [les membres du] tribunal rabbinique sont passibles d’un sacrifice et ceux qui fautent en se basant sur leur directive en sont exempts. Mais si une seule de ces conditions fait défaut, le tribunal rabbinique est exempt d’un sacrifice, et quiconque se trompe et commet un acte [interdit] doit apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe pour sa [faute commise par] inadvertance.
2. Le tribunal rabbinique qui a un doute s’il a donné une directive erronée ou non n’est pas astreint à un sacrifice de culpabilité incertaine, ainsi qu’il est dit : « la faute sera connue » ; il faut qu’elle [la faute] soit connue pour qu’il soit passible d’un sacrifice, comme cela sera expliqué. Dans quel cas disons-nous que le tribunal rabbinique est astreint [à un sacrifice] et que ceux qui agissent conformément à leur directive sont exempts d’un sacrifice ? Si ceux qui ont donné la directive [en question] sont le grand tribunal rabbinique composé de soixante et onze [juges] et que le président a également pris part à cette directive [et a, lui aussi, commis une erreur], que tous soient valides pour rendre des décisions et que tous ou la majorité se trompent dans cette directive, et qu’ils donnent une directive explicite en disant à la communauté : « vous êtes autorisés à faire [telle chose] », et de même, ceux qui ont entendu [la directive] prononcée du tribunal rabbinique ont dit à d’autres personnes : « vous avez le droit de faire [cette chose] », que toute la communauté ou la majorité faute en s’appuyant sur leur directive, et que ceux qui fautent agissent inconsciemment en s’appuyant sur leur directive et en pensant que cette directive est conforme à la loi, que leur directive consiste à négliger une partie [d’un commandement] en conservant une partie et non de nier toute [la notion] même, et lorsqu’ils prennent conscience [de leur erreur], ils connaissent la notion même qui a fait l’objet de leur erreur, c’est dans toutes ces conditions que [les membres du] tribunal rabbinique sont passibles d’un sacrifice et ceux qui fautent en se basant sur leur directive en sont exempts. Mais si une seule de ces conditions fait défaut, le tribunal rabbinique est exempt d’un sacrifice, et quiconque se trompe et commet un acte [interdit] doit apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe pour sa [faute commise par] inadvertance.