Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
11 'Hechvan 5785 / 11.12.2024
Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Quatorze
1. Si le tribunal rabbinique a [commis une erreur] par inadvertance et donné comme directive de négliger l’une des notions de base de la Thora et que tout le peuple a agi en se basant sur sa directive, le tribunal rabbinique est exempt, et chacune des personnes ayant fauté est passible d’un sacrifice expiatoire de nature fixe, ainsi qu’il est dit : « et qu’une chose ait été soustraite », [une chose] et non un principe entier.
2. Le tribunal rabbinique n’est passible que s’il donne comme directive de négliger une partie [d’une loi de la Thora] tout en en conservant une partie pour des principes qui ne sont pas explicites dans la Thora ; c’est dans ce cas que le tribunal rabbinique est passible d’un sacrifice et que ceux qui ont fauté en suivant leur directive en sont exempts. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a [commis une erreur] par inadvertance et a donné comme directive qu’il est permis de se prosterner devant une idole ou qu’il est permis de sortir [un objet] d’un domaine à un autre le chabbat ou qu’il est permis d’avoir des rapports avec une [femme] qui attend un jour en regard d’un jour, il est considéré comme s’il avait affirmé que la notion de chabbat n’existe pas dans la Thora, ou que la notion d’idolâtrie n’existe pas dans la Thora, ou la notion de nidda n’existe pas dans la Thora, [c'est-à-dire qu’]il a nié toute la notion de base et ce cas ou un cas semblable n’est pas [considéré comme] une [erreur par] inadvertance dans une directive mais un oubli [d’une des notions de base de la Thora]. C’est pourquoi, ils sont exempts d’un sacrifice et quiconque agit en se basant sur leurs dires est passible d’un sacrifice expiatoire séparément. Par contre, s’ils ont commis une erreur et ont donné une directive [erronée] en disant que c’est celui qui sort [un objet] d’un domaine à un autre qui est passible, ainsi qu’il est dit : « qu’un homme ne sorte pas de sa place », mais jeter [un objet] ou le tendre est permis ou s’ils ont négligé un des travaux principaux [concernant le chabbat] et ont donné comme directive que cela n’est pas un travail, ils sont passibles. Et de même, s’ils ont commis une erreur et ont dit que c’est celui qui se prosterne devant une idole en étendant les mains et les pieds qui est passible, car il est dit, à son propos : « vous ne vous prosternez pas devant un autre dieu », mais se pencher à terre sans étendre les mains et les pieds est permis, ils sont passibles. Et de même, s’ils ont commis une erreur et ont dit que celui qui celui qui a des rapports avec une femme qui attend un jour en regard d’un jour qui a constaté un écoulement de sang le jour même est passible, ainsi qu’il est dit : « tous les jours de son écoulement », mais si elle a constaté un écoulement de sang la nuit, il est permis d’avoir des rapports avec elle, et de même, s’ils ont donné une directive [erronée] et ont dit que celui dont la femme a eu un écoulement de sang au cours des rapports a le droit de se retirer au moment de l’érection, il [le tribunal rabbinique] est passible. Et de même, s’ils ont commis une erreur et ont dit que c’est celui qui consomme le sang [qui sort] au moment de l’abattage qui est passible, mais celui qui consomme le sang du cœur est exempt, ils sont passibles [d’un sacrifice expiatoire]. Et de même pour tout ce qui est semblable concernant ces erreurs, s’ils ont donné une directive [erronée] et que la majorité de la communauté a fauté en se basant sur leur directive, elle est exempte, et le tribunal rabbinique apporte un sacrifice expiatoire pour son erreur.
3. Si [les membres du] tribunal rabbinique ont donné comme directive que le chabbat était sorti parce que le soleil était caché [par les nuages] et ils pensaient que le soleil s’était couché, puis, il [le soleil] a brillé [de sorte qu’il est clairement apparu qu’ils avaient commis une erreur], cela n’est pas [considéré comme] une directive [erronée involontaire] mais comme une erreur, et quiconque a accompli un travail est passible [d’un sacrifice expiatoire] mais le tribunal rabbinique en est exempt. Et de même, si [les membres du] tribunal rabbinique ont permis à une femme mariée de se [re]marier, parce que des témoins avaient attesté en leur présence que son mari était décédé, puis, que son mari est venu, cela n’est pas [considéré comme] une directive [erronée] mais une erreur, et la femme et son second mari sont passibles d’un sacrifice expiatoire pour leur [faute commise par] inadvertance. Et de même pour tout ce qui est semblable.
4. [Les membres du] tribunal rabbinique qui ont donné une directive [erronée] par inadvertance et ont oublié la nature de la faute qu’ils avaient donné pour directive [de permettre], bien qu’ils sachent avec certitude qu’ils ont fauté [donné une directive erronée] par inadvertance, et bien que la communauté les ait informés et leur ait dit : « voici la directive que vous nous avez donnée », ils sont exempts et ceux qui suivent leur directive sont passibles [d’un sacrifice expiatoire] séparément, ainsi qu’il est dit : « et ils ont eu connaissance de la faute qu’ils ont commise » ; [il faut que les membres du tribunal prennent eux-mêmes connaissance de leur faute] et non que ceux qui ont fauté les en informe. Comment cela s'applique-t-il ? S’ils ont [commis une faute] par inadvertance et ont permis la graisse sur la caillette et la majorité de la communauté en a mangé, et après qu’ils aient pris conscience du fait qu’ils s’étaient trompés dans leur directive et avaient permis une chose pour laquelle on est passible de retranchement en cas [d’agissement] délibéré et d’un sacrifice expiatoire de nature fixe dans un cas d’inadvertance, ils ont eu un doute s’ils avaient permis certaines [catégories de] graisses ou s’ils avaient permis certaines [catégories de] sangs, ils sont exempts. Et quiconque a mangé [de la graisse] en suivant leur directive doit apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe.
5. Si [les membres du] tribunal rabbinique ont donné une directive [erronée] par inadvertance et qu’ils ont pris conscience de leur erreur, qu’ils aient apporté leur expiation ou non, quiconque suit leur directive qui s’est répandue chez la majorité de la communauté après qu’ils en aient eu connaissance doit apporter un sacrifice de culpabilité incertaine ; étant donné qu’il aurait toujours dû demander à être informé des nouveautés [de ce qui avait été dit] au tribunal rabbinique et qu’il n’a pas posé la question, il est considéré comme s’il avait eu un doute s’il a fauté ou non. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une personne qui se trouve dans la même région que le tribunal rabbinique. Mais celui qui a vu la directive et est parti dans une autre région, bien qu’il ait fauté après qu’ils [les membres du tribunal] en aient eu conscience [de leur faute], il est exempt, parce qu’il s’est appuyé sur leur [décision] et il lui est impossible de poser la question. Plus encore, celui qui s’empresse de partir [dans une autre région], bien qu’il ne soit pas encore parti en chemin, est exempt [d’un sacrifice expiatoire] s’il a suivi leurs directives après qu’ils aient pris conscience [de leur erreur].
2. Le tribunal rabbinique n’est passible que s’il donne comme directive de négliger une partie [d’une loi de la Thora] tout en en conservant une partie pour des principes qui ne sont pas explicites dans la Thora ; c’est dans ce cas que le tribunal rabbinique est passible d’un sacrifice et que ceux qui ont fauté en suivant leur directive en sont exempts. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a [commis une erreur] par inadvertance et a donné comme directive qu’il est permis de se prosterner devant une idole ou qu’il est permis de sortir [un objet] d’un domaine à un autre le chabbat ou qu’il est permis d’avoir des rapports avec une [femme] qui attend un jour en regard d’un jour, il est considéré comme s’il avait affirmé que la notion de chabbat n’existe pas dans la Thora, ou que la notion d’idolâtrie n’existe pas dans la Thora, ou la notion de nidda n’existe pas dans la Thora, [c'est-à-dire qu’]il a nié toute la notion de base et ce cas ou un cas semblable n’est pas [considéré comme] une [erreur par] inadvertance dans une directive mais un oubli [d’une des notions de base de la Thora]. C’est pourquoi, ils sont exempts d’un sacrifice et quiconque agit en se basant sur leurs dires est passible d’un sacrifice expiatoire séparément. Par contre, s’ils ont commis une erreur et ont donné une directive [erronée] en disant que c’est celui qui sort [un objet] d’un domaine à un autre qui est passible, ainsi qu’il est dit : « qu’un homme ne sorte pas de sa place », mais jeter [un objet] ou le tendre est permis ou s’ils ont négligé un des travaux principaux [concernant le chabbat] et ont donné comme directive que cela n’est pas un travail, ils sont passibles. Et de même, s’ils ont commis une erreur et ont dit que c’est celui qui se prosterne devant une idole en étendant les mains et les pieds qui est passible, car il est dit, à son propos : « vous ne vous prosternez pas devant un autre dieu », mais se pencher à terre sans étendre les mains et les pieds est permis, ils sont passibles. Et de même, s’ils ont commis une erreur et ont dit que celui qui celui qui a des rapports avec une femme qui attend un jour en regard d’un jour qui a constaté un écoulement de sang le jour même est passible, ainsi qu’il est dit : « tous les jours de son écoulement », mais si elle a constaté un écoulement de sang la nuit, il est permis d’avoir des rapports avec elle, et de même, s’ils ont donné une directive [erronée] et ont dit que celui dont la femme a eu un écoulement de sang au cours des rapports a le droit de se retirer au moment de l’érection, il [le tribunal rabbinique] est passible. Et de même, s’ils ont commis une erreur et ont dit que c’est celui qui consomme le sang [qui sort] au moment de l’abattage qui est passible, mais celui qui consomme le sang du cœur est exempt, ils sont passibles [d’un sacrifice expiatoire]. Et de même pour tout ce qui est semblable concernant ces erreurs, s’ils ont donné une directive [erronée] et que la majorité de la communauté a fauté en se basant sur leur directive, elle est exempte, et le tribunal rabbinique apporte un sacrifice expiatoire pour son erreur.
3. Si [les membres du] tribunal rabbinique ont donné comme directive que le chabbat était sorti parce que le soleil était caché [par les nuages] et ils pensaient que le soleil s’était couché, puis, il [le soleil] a brillé [de sorte qu’il est clairement apparu qu’ils avaient commis une erreur], cela n’est pas [considéré comme] une directive [erronée involontaire] mais comme une erreur, et quiconque a accompli un travail est passible [d’un sacrifice expiatoire] mais le tribunal rabbinique en est exempt. Et de même, si [les membres du] tribunal rabbinique ont permis à une femme mariée de se [re]marier, parce que des témoins avaient attesté en leur présence que son mari était décédé, puis, que son mari est venu, cela n’est pas [considéré comme] une directive [erronée] mais une erreur, et la femme et son second mari sont passibles d’un sacrifice expiatoire pour leur [faute commise par] inadvertance. Et de même pour tout ce qui est semblable.
4. [Les membres du] tribunal rabbinique qui ont donné une directive [erronée] par inadvertance et ont oublié la nature de la faute qu’ils avaient donné pour directive [de permettre], bien qu’ils sachent avec certitude qu’ils ont fauté [donné une directive erronée] par inadvertance, et bien que la communauté les ait informés et leur ait dit : « voici la directive que vous nous avez donnée », ils sont exempts et ceux qui suivent leur directive sont passibles [d’un sacrifice expiatoire] séparément, ainsi qu’il est dit : « et ils ont eu connaissance de la faute qu’ils ont commise » ; [il faut que les membres du tribunal prennent eux-mêmes connaissance de leur faute] et non que ceux qui ont fauté les en informe. Comment cela s'applique-t-il ? S’ils ont [commis une faute] par inadvertance et ont permis la graisse sur la caillette et la majorité de la communauté en a mangé, et après qu’ils aient pris conscience du fait qu’ils s’étaient trompés dans leur directive et avaient permis une chose pour laquelle on est passible de retranchement en cas [d’agissement] délibéré et d’un sacrifice expiatoire de nature fixe dans un cas d’inadvertance, ils ont eu un doute s’ils avaient permis certaines [catégories de] graisses ou s’ils avaient permis certaines [catégories de] sangs, ils sont exempts. Et quiconque a mangé [de la graisse] en suivant leur directive doit apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe.
5. Si [les membres du] tribunal rabbinique ont donné une directive [erronée] par inadvertance et qu’ils ont pris conscience de leur erreur, qu’ils aient apporté leur expiation ou non, quiconque suit leur directive qui s’est répandue chez la majorité de la communauté après qu’ils en aient eu connaissance doit apporter un sacrifice de culpabilité incertaine ; étant donné qu’il aurait toujours dû demander à être informé des nouveautés [de ce qui avait été dit] au tribunal rabbinique et qu’il n’a pas posé la question, il est considéré comme s’il avait eu un doute s’il a fauté ou non. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une personne qui se trouve dans la même région que le tribunal rabbinique. Mais celui qui a vu la directive et est parti dans une autre région, bien qu’il ait fauté après qu’ils [les membres du tribunal] en aient eu conscience [de leur faute], il est exempt, parce qu’il s’est appuyé sur leur [décision] et il lui est impossible de poser la question. Plus encore, celui qui s’empresse de partir [dans une autre région], bien qu’il ne soit pas encore parti en chemin, est exempt [d’un sacrifice expiatoire] s’il a suivi leurs directives après qu’ils aient pris conscience [de leur erreur].