Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

13 'Hechvan 5785 / 11.14.2024

Lois relatives de ceux auxquels il manque l’expiation.

Elles comprennent quatre commandements positifs, dont voici le détail :
a) que la [femme] zava offre un sacrifice lorsqu’elle est purifiée b) que la femme accouchée offre un sacrifice quand elle est purifiée c) qu’un homme atteint de flux offre un sacrifice quand il est purifié d) qu’une personne atteinte d’affection lépreuse offre un sacrifice quand elle est purifiée, et après qu’ils aient offert leurs sacrifices, leur processus de pureté sera terminé

Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :

Premier Chapitre

1. Quatre personnes sont désignées comme ceux auxquels il manque l’expiation : la [femme] zava, la femme accouchée, le zav et la personne atteinte d’affection lépreuse. Pourquoi sont-ils désignés comme « ceux auxquels il manque l’expiation » ? Parce que chacun d’entre eux, bien qu’il se soit purifié de son impureté, se soit immergé et ait attendu le coucher du soleil, a encore un manque, et son processus de purification n’est pas terminé pour qu’il puisse manger des offrandes, jusqu’à ce qu’il apporte son sacrifice. Et avant qu’il ait apporté son expiation, il lui est défendu de manger des offrandes comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les offrandes invalides.

2. Un converti qui s’est circoncis et s’est immergé [dans le bain rituel] et n’a pas encore apporté son sacrifice, bien qu’il lui soit défendu de manger des offrandes avant d’apporter son sacrifice, ne compte pas parmi ceux auxquels il manque l’expiation, car son sacrifice l’empêche d’être un parfait converti et d’être comme tous les juifs valides. C’est la raison pour laquelle il ne mange pas d’offrandes, car il n’est pas devenu comme tous les juifs valides. Et dès lors qu’il apporte son sacrifice et devient un juif valide, il peut manger des offrandes. S’il a apporté un volatile le matin, il peut manger des offrandes au soir, et il apporte un second [volatile], parce que le sacrifice d’un converti consiste en un animal comme holocauste ou deux jeunes colombes ou deux tourterelles, et les deux sont des holocaustes, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] la cérémonie des sacrifices.

3. Le zav et la zava, le sacrifice de chacun d’eux consiste en deux tourterelles ou deux jeunes colombes, l’un comme holocauste et l’un comme sacrifice expiatoire. La femme accouchée, son sacrifice consiste en un agneau comme holocauste et une jeune colombe ou une tourterelle comme sacrifice expiatoire. Et si elle n’a pas les moyens, elle apporte deux tourterelles ou deux jeunes colombes, l’une comme holocauste et l’une comme sacrifice expiatoire. Et la personne atteinte d’affection lépreuse, son sacrifice consiste en trois agneaux : l’un en holocauste et l’autre en sacrifice de culpabilité, et une brebis en sacrifice expiatoire. Et s’il n’en a pas les moyens, il apporte une paire [d’oiseaux] : l’un en holocauste et l’autre un sacrifice expiatoire, et un agneau comme sacrifice de culpabilité.

4. Le zav, la zava et la personne atteinte d’affection lépreuse, chacun des trois apporte son expiation le huitième jour de son décompte de pureté, car chacun d’entre eux compte sept jours de pureté et s’immerge le septième jour, attend le coucher du soleil et offre ses sacrifices au huitième jour.

5. La femme accouchée n’apporte pas son sacrifice le quarantième jour pour [la naissance d’]un garçon ou le quatre-vingtième jour pour une fille, mais elle attend le coucher du soleil et apporte son sacrifice au lendemain qui est le quarante-et-unième jour pour [la naissance d’]un garçon et le quatre-vingt-et-unième jour pour [la naissance d’]une fille, durant la journée, ainsi qu’il est dit : « et au terme de ses jours de pureté, pour un garçon ou pour une fille, elle apportera, etc. ». Et si elle a apporté son sacrifice durant les jours de son décompte [de pureté], elle n’est pas quitte. Même si elle a apporté [des sacrifices] pour les premiers enfants qu’elle a eus durant le décompte [de ses jours de pureté] pour cet enfant, elle n’est pas quitte. Si, ces jours [du terme du processus de purification] passés, ils [ces quatre types de personnes] n’ont pas apporté leur [sacrifice d’]expiation, ils offrent leur expiation plus tard. Et tout le temps qu’ils n’ont pas offert leur sacrifice d’expiation, il leur est défendu de manger des offrandes. Toutefois, l’holocauste (et le sacrifice de culpabilité) n’empêche pas [l’expiation]. Nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] la cérémonie des sacrifices que tous ceux qui sont passibles d’un sacrifice, on ne peut offrir [leur sacrifice à leur bénéfice] qu’avec leur consentement, à l’exception de ceux auxquels il manque l’expiation, où l’on n’a pas besoin du consentement des propriétaires, puisqu’un homme peut apporter un sacrifice pour ses garçons et ses filles mineurs s’il leur manque l’expiation et leur donner à manger des sacrifices [après que leur expiation a été offerte].

6. Qu’est-ce qu’une zava ? Une [femme] dont le sang s’est écoulé trois jours consécutifs en-dehors de sa période menstruelle, et celle-ci est la zava guedola. Elle doit compter sept [jours] et est astreinte à un sacrifice. Et nous avons déjà expliqué concernant la [femme] nidda quand une femme est zava du fait d’un écoulement de sang qu’elle a constaté et quand elle est nidda ou pure, et quand il y a doute si elle est zava. À chaque fois que nous avons dit qu’elle est zava et qu’elle doit compter sept [jours], elle est astreinte à apporter un sacrifice [composé de plusieurs offrandes], et son sacrifice expiatoire est mangé. Et à chaque fois que nous avons dit qu’il y a doute si elle est zava, elle apporte un sacrifice expiatoire, qui n’est pas mangé, car nous avons déjà expliqué qu’un volatile apporté en sacrifice expiatoire pour un doute doit être brûlé. Et nous avons expliqué à cet endroit dans quel cas de naissance ou d’avortement la femme est impure par la naissance et dans quel cas de naissance ou d’avortement elle n’est pas impure par la naissance. Et à chaque fois que nous avons dit qu’elle est impure par la naissance, elle apporte un sacrifice [composé de plusieurs offrandes] et son sacrifice expiatoire est mangé. Et à chaque fois que nous avons dit qu’elle n’est pas impure par la naissance, elle est exempte d’un sacrifice.

7. Une femme dont le fœtus n’a pas été reconnu [c'est-à-dire qu’elle ne sait pas si elle est enceinte ou non], et qui a fait une fausse-couche mais ne sait pas ce qu’elle a rejeté, [c'est-à-dire] si c’est un avorton pour lequel elle est passible d’un sacrifice, ou une chose pour laquelle elle n’est pas passible d’un sacrifice, il y a doute si elle a le statut de femme accouchée et elle apporte un sacrifice [composé de plusieurs offrandes], et son sacrifice expiatoire n’est pas mangé. Et de même, [dans le cas de] deux femmes qui ont fait une fausse-couche, [rejetant] deux avortons, un avorton pour lequel l’on doit offrir [un sacrifice], et un autre avorton pour lequel on est exempt, et aucune d’elles ne connaît son avorton, chacune des deux apporte un sacrifice par doute, et aucun sacrifice expiatoire des deux n’est mangé, car le volatile offert en sacrifice expiatoire pour un doute est brûlé, de crainte qu’elle ne soit pas soumise [à un sacrifice] et que ce sacrifice expiatoire soit [par conséquent] un [animal] profane abattu dans l’enceinte [du Temple], qui est interdit au profit, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur l’abattage rituel.

8. Une [femme] qui enfante un ou plusieurs ou qui rejette un ou plusieurs avortons apporte un sacrifice pour tous, à condition qu’elle ait donné naissance à tous durant les jours de sa période « d’achèvement » [quatre-vingt jours pour une fille et quarante jours pour un garçon]. Mais si elle a fait une fausse-couche après les jours de sa période « d’achèvement », elle apporte [un sacrifice] même pour le second. Comment cela s'applique-t-il ? Si elle a enfanté une fille, tous les avortons qu’elle rejettera depuis le jour de la naissance jusqu’à la fin du quatre-vingtième jour sont comptés avec le premier enfant, comme si elle avait donné naissance à des jumeaux l’un après l’autre, et elle n’apporte qu’un seul sacrifice. Si elle a fait une fausse-couche le quatre-vingt-et-unième jour, ou après, si elle doit [apporter] un sacrifice [c'est-à-dire si elle a rejeté un fœtus pour lequel elle est passible d’un sacrifice avec certitude], elle apporte [un sacrifice] pour celui-ci séparément. Si elle a mis au monde une fille, et soixante ou soixante-dix jours après, elle a fait une fausse-couche [et rejeté] un embryon fille, pour tout embryon qu’elle rejettera dans les quatre-vingt [jours] qui suivent cette seconde « fille », elle est exempte [d’un sacrifice]. Et de même, si elle fait une fausse-couche et rejette un troisième [embryon] fille soixante ou soixante-dix jours après la deuxième « fille », pour toute fausse-couche qu’elle fera durant les quatre-vingt [jours qui suivent] la troisième « fille », elle sera exempte [d’un sacrifice], parce qu’il [l’avorton] sera compté avec le troisième avorton, et le troisième avorton est compté avec le deuxième, parce qu’il a été [rejeté] durant la période « d’achèvement » [qui a suivi celui-ci], et le second est compté avec le premier, et elle n’apporte qu’un seul sacrifice pour tous.

9. Celle qui donne naissance à un toumtoum ou à un androgyne et fait une fausse-couche quarante jours après la naissance doit apporter un sacrifice pour cet avorton, de crainte que le premier [enfant, c'est-à-dire le toumtoum ou l’androgyne] soit un homme, et elle a [par conséquent] fait une fausse-couche après la période d’achèvement, et son sacrifice expiatoire n’est pas mangé, de crainte que ce soit le premier [enfant, c'est-à-dire le toumtoum ou l’androgyne] soit une fille, et elle a [par conséquent] fait une fausse-couche durant les jours de sa période d’achèvement et elle est exempte d’un second sacrifice.

10. Une femme dont il y a eu cinq fois doute si elle a, [suite à une fausse-couche,] rejeté [un avorton qui la rend passible d’un sacrifice ou non] ou dont il y a eu cinq fois doute si elle est devenue zava [c'est-à-dire qu’elle a eu à cinq reprises un écoulement de sang trois jours consécutifs, mais elle ne sait pas si cet écoulement a eu lieu pendant ou en-dehors de sa période menstruelle] apporte un [seul] sacrifice et peut [ensuite] manger des offrandes, et elle n’a pas l’obligation [d’apporter] le reste [les quatre autres offrandes]. Si elle a cinq fois [eu une fausse-couche et] rejeté [un avorton qui la rend passible d’un sacrifice] avec certitude ou si elle a été cinq fois zava avec certitude, elle apporte un sacrifice et peut manger des offrandes, et elle a l’obligation [d’apporter] le reste [des sacrifices]. Et identique est la loi concernant le zav [cf. ch. 2 § 1]. Si elle a cinq fois [eu une fausse-couche et] rejeté [un avorton qui la rend passible d’un sacrifice] avec certitude, et cinq fois [eu une fausse-couche et] rejeté [un avorton] pour lequel il y a doute [si elle est passible d’apporter un sacrifice], ou si elle a été cinq fois zava avec certitude et cinq fois sujette à un doute si elle était zava, elle apporte deux sacrifices, l’un pour les cas de certitude, et il [son sacrifice expiatoire] est mangé et elle a l’obligation d’apporter les [sacrifices pour chacun des] autres cas de certitude et l’autre pour les cas de doute et il [son sacrifice expiatoire] n’est pas mangé, et elle n’a pas l’obligation [d’apporter un sacrifice] pour les autres cas [de doute], et elle peut manger des sacrifices.

11. Une femme qui s’est convertie et dont on ne sait pas si elle a enfanté avant de se convertir ou après, doit apporter un sacrifice par doute, et son sacrifice expiatoire n’est pas mangé. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les [fautes] involontaires que tous ceux dont il y a doute s’ils manquent l’expiation et qui ont vu passer le jour de Kippour ont l’obligation d’apporter [leurs sacrifices] après le jour de Kippour, parce que ce sacrifice les rend aptes à manger des offrandes.

12. Une femme qui a enfanté ou qui a été zava apporte [après son processus de purification] l’argent pour [acheter] une paire [d’oiseaux en sacrifice], qu’elle met dans la boîte [destinée aux paires d’oiseaux] et peut manger des offrandes au soir ; on présume que les cohanim ne partent pas [ne descendent pas de l’autel] avant que tout l’argent de cette boîte soit épuisé et qu’ils aient offert les paires [d’oiseaux] correspondantes, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les sicles, et dans les lois sur les ustensiles du Temple et ceux qui y officient.

13. Une femme qui a apporté son sacrifice expiatoire et qui est décédée, les héritiers apportent son holocauste, bien qu’elle ne l’ait pas désigné de son vivant, ses biens sont assujettis au sacrifice, et l’assujettissement [des biens à une dette] est une loi de la Thora.