Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
21 'Hechvan 5785 / 11.22.2024
Lois relatives au substitut : Chapitre Quatre
1. Quel est le statut des petits des offrandes ? Le petit d’un sacrifice de paix, le petit du substitut d’un sacrifice de paix, sont considérés comme des sacrifices de paix, et sont eux-mêmes [offerts comme] des sacrifices de paix en tous points. Et de même, le petit d’un sacrifice de reconnaissance et le petit d’un substitut sont offerts comme un sacrifice de reconnaissance, sauf qu’ils ne nécessitent pas de pain, car on n’apporte de pain que pour accompagner le sacrifice de reconnaissance lui-même, ainsi qu’il est dit : « avec le sacrifice de reconnaissance » ; avec celui-ci et non avec son petit ou avec son substitut, comme nous l’avons expliqué. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les petits eux-mêmes. Mais les petits des petits ne sont pas offerts, car à travers ses actes [à savoir, qu’il a attendu pour offrir les petits], il apparaît qu’il les fait attendre pour en faire des troupeaux, c’est pourquoi, on le pénalise et il ne les offre pas.
2. Le petit d’un sacrifice expiatoire doit mourir [c'est-à-dire qu’on le fait rentrer dans la maison jusqu’à ce qu’il meure] et il est inutile de dire [que cela s’applique au] petit de son substitut.
3. Celui qui abat un sacrifice expiatoire et trouve à l’intérieur [dans son ventre] un petit de quatre [mois de gestation] vivant, il est mangé [sans abattage rituel] comme [selon les dispositions relatives à] la chair d’un sacrifice expiatoire car les petits des offrandes sont saints dans le ventre de leur mère.
4. Le petit du substitut d’un sacrifice de culpabilité et le petit de son petit et ainsi de suite doivent paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut, ils sont vendus et l’argent [de leur vente] est utilisé pour les offrandes volontaires [communautaires]. Et s’il [le substitut du sacrifice de culpabilité] met bas un mâle après qu’il [la personne passible du sacrifice] ait offert son sacrifice de culpabilité, le petit lui-même est offert comme holocauste. S’il a désigné une femelle comme sacrifice de culpabilité [alors que celui-ci doit normalement être un mâle] et qu’elle a mis bas, il les laisse paître, elle et son petit jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut, et ils sont vendus, et il apporte avec l’argent [de la vente] des deux son sacrifice de culpabilité. Et s’il a déjà offert son sacrifice de culpabilité, l’argent [de la vente] des deux est utilisé pour les offrandes volontaires [communautaires].
5. Le petit du substitut d’un holocauste et le petit de son petit et ainsi de suite sont considérés comme un holocauste et sont eux-mêmes offerts en holocauste. Si on a désigné une femelle comme holocauste et qu’elle a mis bas, bien qu’elle ait mis bas un mâle, on attend qu’il paisse jusqu’à ce qu’il présente un défaut et on apporte avec l’argent [de la vente] un holocauste. Nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] la cérémonie des sacrifices qu’à chaque fois que nous disons [que de l’argent] « est utilisé pour les offrandes volontaires [communautaires] », cela signifie que l’on dépose la somme d’argent dans les boîtes qui étaient dans le Temple, dont nous avons défini le nombre dans [les lois sur] les sicles, et le tribunal rabbinique offre avec cette somme d’argent des holocaustes en offrandes volontaires, et leurs libations proviennent de la communauté, et ils ne nécessitent pas d’imposition. Mais quand nous disons qu’il [un animal] est lui-même offert en holocauste ou que l’on apporte un holocauste avec l’argent [de la vente], l’imposition est nécessaire et les libations sont [apportées par] le particulier [concerné].
6. Le petit d’un [animal de] la dîme, (et le petit) du substitut d’un [animal] de la dîme, le petit du substitut du premier-né et les petits de leurs petits et ainsi de suite ne doivent pas être offerts. Plutôt, on les laisse paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et ils sont mangés comme [suivant les dispositions qui régissent] le premier-né et [l’animal de] la dîme qui ont présenté un défaut. Les petits du substitut d’un premier-né reviennent au cohen, et les petits [de l’animal] de la dîme et [les petits de] son substitut reviennent à ses propriétaires.
7. Le petit du substitut du sacrifice Pascal est considéré comme du substitut sacrifice Pascal : si sa mère devait être offerte comme sacrifice de paix, son petit sera offert comme sacrifice de paix. Et si son statut était qu’elle soit vendue et que l’on apporte avec l’argent [de la vente] un sacrifice de paix, son petit est également vendu et l’on apporte avec l’argent [de la vente] un sacrifice de paix. S’il a désigné une femelle pour son sacrifice Pascal et qu’elle a mis bas, ou s’il l’a désignée alors qu’elle était en période de gestation, il les laisse paître, elle et son petit, jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et il apporte avec l’argent [de la vente] un sacrifice Pascal. Et si cette femelle est encore vivante après Pessa’h ou si elle met bas après Pessa’h, il les laisse paître, elle et son petit, jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et il apporte avec l’argent [de la vente] un sacrifice de paix.
8. Les petits des sacrifices nés par césarienne, toumtoum ou androgyne, issus d’un croisement, ou tréfa sont rachetés et on apporte avec l’argent [de leur vente] un sacrifice qui peut être apporté avec l’argent [de la vente] de ce petit.
9. Le petit d’un [sacrifice] ayant un défaut est considéré comme le petit d’un [sacrifice] parfait en tous points et il est offert comme il se doit.
10. Les sacrifices qui ont avorté [expulsant] un fœtus ou un placenta, ceux-ci [le fœtus et le placenta] sont enterrés et sont interdits au profit.
11. Celui qui change les sacrifices d’uns sainteté à une autre [par exemple, qui désigne un holocauste comme sacrifice de paix] transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit, concernant le premier-né : « un homme ne le consacrera pas » ; il ne faut pas le changer en [c'est-à-dire désigner comme] un holocauste ou un sacrifice de paix. Et identique est la loi concernant les autres offrandes, on ne change pas leur sainteté, qu’il s’agisse d’[animaux] consacrés pour l’autel ou consacrés pour l’entretien du Temple. Comment cela s'applique-t-il ? Si on a consacré [un animal] pour l’entretien du Heikhal, on ne doit pas changer [en le désignant] pour l’entretien de l’autel. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et on ne se voit pas infliger la flagellation pour [la transgression de] cet interdit.
12. Comment ruse-t-on dans le cas d’un premier-né pour lui conférer une autre sainteté pour l’autel ? On le consacre alors qu’il est dans le ventre [de sa mère] avant qu’il naisse, comme il est dit : « quant au premier-né [d’un animal], lequel appartient par sa naissance à l’Eterne-l, un homme ne pourra pas le consacrer » ; dès qu’il devient premier-né, on ne peut pas le consacrer, mais on peut le consacrer dans le ventre de sa mère. C’est pourquoi, on peut dire : « ce qui se trouve dans les intestins de cette [femelle] qui va mettre bas pour la première fois, si c’est un mâle, est un holocauste », mais on ne peut pas dire [le consacrer comme] : « un sacrifice de paix », parce qu’on ne peut pas lui retirer sa sainteté pour en tirer profit. Et si on a dit, alors que la majorité de sa tête était sortie : « il est un holocauste », il a le statut d’un premier-né et non d’un holocauste.
13. On ne ruse pas pour un animal consacré en conférant au fœtus une autre sainteté ; plutôt,
il a la même sainteté que sa mère, car les petits des offrandes sont saints dans le ventre de leur mère, comme nous l’avons expliqué, et chacun de ces premier-nés a la même sainteté que sa mère et on ne peut pas changer [sa sainteté] dans le ventre [de sa mère] comme on le fait pour un premier-né, car le premier-né devient consacré [comme premier-né] en sortant [et non dans le ventre de sa mère].
Bien que toutes les lois de la Thora soient des décrets, comme nous l’avons expliqué à la fin [des lois sur] le sacrilège, on convient d’y réfléchir et de donner des raisons à chaque fois que l’on peut trouver des raisons. Les premiers sages ont dit que le Roi Salomon compris la majorité des raisons de toutes les lois de la Thora. Il me semble que ce que dit l’Ecriture : « lui et son substitut seront saints » est dans le même esprit que ce qui est dit : « mais si le consécrateur veut racheter sa maison, il ajoutera un cinquième en sus du prix estimé » ; la Thora a sondé la pensée de l’homme et son mauvais penchant : la nature de l’homme tend à multiplier ses acquisitions et prendre soin de son argent. Et bien que l’on ait formulé un vœu et ait consacré [quelque bien à D.ieu], il est possible que l’on revienne [sur sa décision] et que l’on rachète [ledit bien] pour moins que sa valeur. La Thora dit [par conséquent] : s’il le rachète pour lui, il doit ajouter un cinquième. Et de même, s’il consacre un animal, il est à craindre qu’il revienne [sur sa décision], et puisqu’il ne peut pas la racheter, l’échange contre un [animal] de moindre valeur. Et si on lui donnait l’autorisation d’échanger un mauvais [animal] contre un bon, il échangerait un bon [animal] contre un mauvais en prétendant qu’il est bon. C’est pourquoi, l’Ecriture l’a empêché d’échanger [un animal contre un autre] et l’a pénalisé s’il échange en disant : « lui et son substitut seront saints ». Toutes ces règles ont pour fin de soumettre le penchant [de l’homme] et de corriger ses traits de caractère. Et la majorité des lois de la Thora ne sont que des « résolutions prises dès longtemps », « grand dans le dessein » pour corriger les traits de caractère et rendre droites les actions [des hommes]. Et de même, il est dit : « n’est-ce pas à ton intention que j’ai consigné par écrits d’importantes maximes, en fait de bons conseils et d’expérience, pour t’apprendre ce qu’il y a de réel dans les dictons de la vérité et te permettre de présenter les choses fidèlement à ceux qui t’envoient ? »
Fin des lois sur le substitut, avec l’aide de D.ieu
Fin du neuvième livre, les chapitres de ce livre sont au nombre de quarante-cinq :
les lois du sacrifice Pascal : dix chapitres,
les lois de l’offrande de la fête : trois chapitres,
les lois des premiers-nés : huit chapitres,
les lois sur les fautes involontaires : quinze chapitres,
les lois sur ceux auxquels il manque l’expiation : cinq chapitres,
les lois sur le substitut : quatre chapitres.
2. Le petit d’un sacrifice expiatoire doit mourir [c'est-à-dire qu’on le fait rentrer dans la maison jusqu’à ce qu’il meure] et il est inutile de dire [que cela s’applique au] petit de son substitut.
3. Celui qui abat un sacrifice expiatoire et trouve à l’intérieur [dans son ventre] un petit de quatre [mois de gestation] vivant, il est mangé [sans abattage rituel] comme [selon les dispositions relatives à] la chair d’un sacrifice expiatoire car les petits des offrandes sont saints dans le ventre de leur mère.
4. Le petit du substitut d’un sacrifice de culpabilité et le petit de son petit et ainsi de suite doivent paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut, ils sont vendus et l’argent [de leur vente] est utilisé pour les offrandes volontaires [communautaires]. Et s’il [le substitut du sacrifice de culpabilité] met bas un mâle après qu’il [la personne passible du sacrifice] ait offert son sacrifice de culpabilité, le petit lui-même est offert comme holocauste. S’il a désigné une femelle comme sacrifice de culpabilité [alors que celui-ci doit normalement être un mâle] et qu’elle a mis bas, il les laisse paître, elle et son petit jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut, et ils sont vendus, et il apporte avec l’argent [de la vente] des deux son sacrifice de culpabilité. Et s’il a déjà offert son sacrifice de culpabilité, l’argent [de la vente] des deux est utilisé pour les offrandes volontaires [communautaires].
5. Le petit du substitut d’un holocauste et le petit de son petit et ainsi de suite sont considérés comme un holocauste et sont eux-mêmes offerts en holocauste. Si on a désigné une femelle comme holocauste et qu’elle a mis bas, bien qu’elle ait mis bas un mâle, on attend qu’il paisse jusqu’à ce qu’il présente un défaut et on apporte avec l’argent [de la vente] un holocauste. Nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] la cérémonie des sacrifices qu’à chaque fois que nous disons [que de l’argent] « est utilisé pour les offrandes volontaires [communautaires] », cela signifie que l’on dépose la somme d’argent dans les boîtes qui étaient dans le Temple, dont nous avons défini le nombre dans [les lois sur] les sicles, et le tribunal rabbinique offre avec cette somme d’argent des holocaustes en offrandes volontaires, et leurs libations proviennent de la communauté, et ils ne nécessitent pas d’imposition. Mais quand nous disons qu’il [un animal] est lui-même offert en holocauste ou que l’on apporte un holocauste avec l’argent [de la vente], l’imposition est nécessaire et les libations sont [apportées par] le particulier [concerné].
6. Le petit d’un [animal de] la dîme, (et le petit) du substitut d’un [animal] de la dîme, le petit du substitut du premier-né et les petits de leurs petits et ainsi de suite ne doivent pas être offerts. Plutôt, on les laisse paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et ils sont mangés comme [suivant les dispositions qui régissent] le premier-né et [l’animal de] la dîme qui ont présenté un défaut. Les petits du substitut d’un premier-né reviennent au cohen, et les petits [de l’animal] de la dîme et [les petits de] son substitut reviennent à ses propriétaires.
7. Le petit du substitut du sacrifice Pascal est considéré comme du substitut sacrifice Pascal : si sa mère devait être offerte comme sacrifice de paix, son petit sera offert comme sacrifice de paix. Et si son statut était qu’elle soit vendue et que l’on apporte avec l’argent [de la vente] un sacrifice de paix, son petit est également vendu et l’on apporte avec l’argent [de la vente] un sacrifice de paix. S’il a désigné une femelle pour son sacrifice Pascal et qu’elle a mis bas, ou s’il l’a désignée alors qu’elle était en période de gestation, il les laisse paître, elle et son petit, jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et il apporte avec l’argent [de la vente] un sacrifice Pascal. Et si cette femelle est encore vivante après Pessa’h ou si elle met bas après Pessa’h, il les laisse paître, elle et son petit, jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et il apporte avec l’argent [de la vente] un sacrifice de paix.
8. Les petits des sacrifices nés par césarienne, toumtoum ou androgyne, issus d’un croisement, ou tréfa sont rachetés et on apporte avec l’argent [de leur vente] un sacrifice qui peut être apporté avec l’argent [de la vente] de ce petit.
9. Le petit d’un [sacrifice] ayant un défaut est considéré comme le petit d’un [sacrifice] parfait en tous points et il est offert comme il se doit.
10. Les sacrifices qui ont avorté [expulsant] un fœtus ou un placenta, ceux-ci [le fœtus et le placenta] sont enterrés et sont interdits au profit.
11. Celui qui change les sacrifices d’uns sainteté à une autre [par exemple, qui désigne un holocauste comme sacrifice de paix] transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit, concernant le premier-né : « un homme ne le consacrera pas » ; il ne faut pas le changer en [c'est-à-dire désigner comme] un holocauste ou un sacrifice de paix. Et identique est la loi concernant les autres offrandes, on ne change pas leur sainteté, qu’il s’agisse d’[animaux] consacrés pour l’autel ou consacrés pour l’entretien du Temple. Comment cela s'applique-t-il ? Si on a consacré [un animal] pour l’entretien du Heikhal, on ne doit pas changer [en le désignant] pour l’entretien de l’autel. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et on ne se voit pas infliger la flagellation pour [la transgression de] cet interdit.
12. Comment ruse-t-on dans le cas d’un premier-né pour lui conférer une autre sainteté pour l’autel ? On le consacre alors qu’il est dans le ventre [de sa mère] avant qu’il naisse, comme il est dit : « quant au premier-né [d’un animal], lequel appartient par sa naissance à l’Eterne-l, un homme ne pourra pas le consacrer » ; dès qu’il devient premier-né, on ne peut pas le consacrer, mais on peut le consacrer dans le ventre de sa mère. C’est pourquoi, on peut dire : « ce qui se trouve dans les intestins de cette [femelle] qui va mettre bas pour la première fois, si c’est un mâle, est un holocauste », mais on ne peut pas dire [le consacrer comme] : « un sacrifice de paix », parce qu’on ne peut pas lui retirer sa sainteté pour en tirer profit. Et si on a dit, alors que la majorité de sa tête était sortie : « il est un holocauste », il a le statut d’un premier-né et non d’un holocauste.
13. On ne ruse pas pour un animal consacré en conférant au fœtus une autre sainteté ; plutôt,
il a la même sainteté que sa mère, car les petits des offrandes sont saints dans le ventre de leur mère, comme nous l’avons expliqué, et chacun de ces premier-nés a la même sainteté que sa mère et on ne peut pas changer [sa sainteté] dans le ventre [de sa mère] comme on le fait pour un premier-né, car le premier-né devient consacré [comme premier-né] en sortant [et non dans le ventre de sa mère].
Bien que toutes les lois de la Thora soient des décrets, comme nous l’avons expliqué à la fin [des lois sur] le sacrilège, on convient d’y réfléchir et de donner des raisons à chaque fois que l’on peut trouver des raisons. Les premiers sages ont dit que le Roi Salomon compris la majorité des raisons de toutes les lois de la Thora. Il me semble que ce que dit l’Ecriture : « lui et son substitut seront saints » est dans le même esprit que ce qui est dit : « mais si le consécrateur veut racheter sa maison, il ajoutera un cinquième en sus du prix estimé » ; la Thora a sondé la pensée de l’homme et son mauvais penchant : la nature de l’homme tend à multiplier ses acquisitions et prendre soin de son argent. Et bien que l’on ait formulé un vœu et ait consacré [quelque bien à D.ieu], il est possible que l’on revienne [sur sa décision] et que l’on rachète [ledit bien] pour moins que sa valeur. La Thora dit [par conséquent] : s’il le rachète pour lui, il doit ajouter un cinquième. Et de même, s’il consacre un animal, il est à craindre qu’il revienne [sur sa décision], et puisqu’il ne peut pas la racheter, l’échange contre un [animal] de moindre valeur. Et si on lui donnait l’autorisation d’échanger un mauvais [animal] contre un bon, il échangerait un bon [animal] contre un mauvais en prétendant qu’il est bon. C’est pourquoi, l’Ecriture l’a empêché d’échanger [un animal contre un autre] et l’a pénalisé s’il échange en disant : « lui et son substitut seront saints ». Toutes ces règles ont pour fin de soumettre le penchant [de l’homme] et de corriger ses traits de caractère. Et la majorité des lois de la Thora ne sont que des « résolutions prises dès longtemps », « grand dans le dessein » pour corriger les traits de caractère et rendre droites les actions [des hommes]. Et de même, il est dit : « n’est-ce pas à ton intention que j’ai consigné par écrits d’importantes maximes, en fait de bons conseils et d’expérience, pour t’apprendre ce qu’il y a de réel dans les dictons de la vérité et te permettre de présenter les choses fidèlement à ceux qui t’envoient ? »
Fin des lois sur le substitut, avec l’aide de D.ieu
Fin du neuvième livre, les chapitres de ce livre sont au nombre de quarante-cinq :
les lois du sacrifice Pascal : dix chapitres,
les lois de l’offrande de la fête : trois chapitres,
les lois des premiers-nés : huit chapitres,
les lois sur les fautes involontaires : quinze chapitres,
les lois sur ceux auxquels il manque l’expiation : cinq chapitres,
les lois sur le substitut : quatre chapitres.