Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
17 Kislev 5785 / 12.18.2024
Lois relatives à la vache rousse.
Elles comprennent deux commandements positifs, dont voici le détail :
a) la loi de la vache rousse b) la loi de l’impureté des eaux d’aspersion et leur purification
Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :
Premier Chapitre
1. Le commandement de la vache rousse veut qu’elle soit dans sa troisième ou dans sa quatrième année. Et si elle est âgée, elle est valide, mais on n’attend pas [qu’elle vieillisse], de crainte qu’elle prenne une teinte noire [de poil] et devienne invalide. Et on ne prend pas une génisse, que l’on élève, ainsi qu’il est dit : « ils prendront pour toi une vache » [une vache] et non une génisse. S’ils ne trouvent qu’une génisse, ils fixent le prix [et payent], et elle reste auprès de ses propriétaires jusqu’à ce qu’elle grandisse et devienne une vache. Et on l’achète avec [l’argent du] prélèvement de la chambre [les demi-sicles].
2. Ce qui est dit dans la Thora : « parfaite » fait référence à une teinte rougeâtre parfaite [c'est-à-dire que tous ses poils soient rouges], et non à une perfection dans sa taille ; plutôt, si elle est naine, elle est valide, comme les autres offrandes. Si elle a deux poils blancs ou noirs au milieu d’une invagination épidermique, ou au milieu de deux régions [différentes] qui sont posés l’un sur l’autre, elle est invalide.
3. Si elle a deux poils, dont la base est rouge et l’extrémité est noire, [ou] dont la base est noire et l’extrémité est rouge, on se réfère à la base. Et on peut [dans ce cas] couper avec des ciseaux l’extrémité noire [des poils], sans craindre d’[enfreindre l’interdiction de] tondre les offrandes, car on n’a pas l’intention de tondre.
4. [Après avoir coupé la partie supérieure des poils, qui est noire,] il faut que le [poil] rouge ait une taille suffisante pour être pris par les ciseaux, car tout poil qui ne peut pas être pris par les ciseaux est considéré comme inexistant. C’est pourquoi, s’il y a deux poils blancs ou noirs qui ne peuvent pas être saisis par les ciseaux, elle est valide.
5. Si ses cornes ou ses sabots sont noirs, on les coupe. La pupille de l’œil, les dents, et la langue, leur apparence ne rend pas la vache invalide.
6. Si elle avait eu une verrue et qu’on l’a coupée, bien qu’un poil rouge ait poussé à la place, elle est invalide.
7. Tous les défauts physiques qui invalident les offrandes invalides invalident la vache [rousse], ainsi qu’il est dit : « qui n’a pas de défaut ». Si elle est née par césarienne ou a été échangée contre un chien, ou a fait l’objet du salaire [d’une prostituée], ou est tréfa, ou a eu des rapports [avec un homme ou une femme], elle est invalide, car tous [les cas] qui invalident les offrandes pour l’autel invalident la vache [rousse], bien qu’elle soit considérée comme les objets consacrés à l’entretien du Temple [et non comme consacrée pour l’autel], car l’Ecriture l’a désignée comme « sacrifice expiatoire ». Et il est permis de l’acheter à un non juif, sans craindre que le non juif ait eu des rapports avec elle, car [on présume qu’]il ne cause pas la perte de son animal [le prix d’une vache rousse étant très élevé, si l’on apprend qu’il a eu des rapports avec elle, on ne la lui achètera pas]. Il y a une mesure de rigueur plus stricte pour la vache [rousse] que pour les offrandes, car un travail la rend invalide, ainsi qu’il est dit : « qui n’a pas porté de joug », et concernant la génisse à la nuque brisée, il est dit : « avec laquelle on n’a pas travaillé, qui n’a pas tiré avec un joug » ; de la même manière qu’en ce qui concerne le joug mentionné pour la génisse, les autres travaux sont considérés comme le joug, ainsi, le joug mentionné pour la vache, les autres travaux les rendent invalide comme un joug, si ce n’est que le joug invalide au moment du travail ou non, et les autres travaux n’invalident qu’au moment d’un travail. Quel est le cas ? S’il a attaché dessus un joug, bien qu’il ne l’ait pas utilisée pour labourer, elle est invalide. S’il la fait rentrer pour fouler [le grain], elle ne devient pas invalide jusqu’à ce qu’il l’utilise pour fouler. Et de même pour tout ce qui est semblable. S’il chevauche dessus, s’il s’appuie dessus, s’il se suspend à sa queue et traverse avec elle un fleuve, s’il plie [la corde qui l’attache et la pose] sur elle, pose son vêtement sur elle ou pose sur elle un ??, elle est invalide. [Dans le cas où] il l’attache avec la corde, si elle refuse [et il est possible qu’elle s’enfuie] et doit être [pour cette raison] surveillée, elle est valide. Et sinon, elle est invalide, car quand elle n’a pas besoin d’être surveillée, c’est une charge. S’il lui fait un sabot pour éviter qu’elle dérape, s’il étend son vêtement dessus pour [la protéger] des mouches, elle est valide. Telle est la règle générale : [quand] tout [ce que l’on fait est] pour son besoin à elle, elle est valide. Quand c’est pour un autre besoin, elle est invalide. Si un travail a été réalisé par elle automatiquement [sans intention particulière], ou si un joug a été porté par elle automatiquement, si cela [ce travail] est sa volonté, elle est invalide, ainsi qu’il est dit : « avant laquelle on n’a pas travaillé », car si elle a servi à un travail et que cela est sa volonté, il est considéré comme ayant travaillé avec elle. C’est pourquoi, si un oiseau repose sur elle, elle est valide. Si elle a des rapports avec un mâle, elle est invalide. Et il est inutile de dire que [la vache] enceinte est invalide. S’il l’a fait rentrer dans un attelage, et qu’elle a foulé d’elle-même [sans qu’il ait eu cette intention], elle est valide. S’il l’a fait rentrer [dasn l’attelage] pour qu’elle allaite et qu’elle foule [le grain], elle est invalide, car elle a agi conformément à sa volonté. Et de même pour tout ce qui est semblable.
8. Une vache [rousse] qui est devenue invalide doit être rachetée. Et de même, si elle est morte, elle est rachetée pour sa peau, mais non pour donner à manger sa chair aux chiens.
9. Si elle a été abattue en tant que profane, elle doit être rachetée, et ne peut pas faire expiation [c'est-à-dire qu’elle n’est pas apte pour l’aspersion]. Si elle a été abattue sur son bûcher, elle ne peut jamais être rachetée.
10. S’ils ont acheté une vache [rousse] et en ont trouvé [ensuite] une autre meilleure, elle [la première] est rachetée [même] sans avoir de défaut physique.
11. Même un cohen ordinaire est valide pour ce qui est de brûler la vache [rousse], ainsi qu’il est dit : « vous la donnerez à Eleazar le pontife », alors qu’Aaron était encore vivant. Et par tradition orale, ils [les sages] ont appris : celle-ci a été faite par Eleazar, et les autres vaches [peuvent être préparées] par un grand prêtre ou par un cohen ordinaire.
12. Celui qui la prépare revêt les quatre vêtements d’un cohen ordinaire, que ce soit un cohen ordinaire ou un grand prêtre qui la prépare.
13. Tous ceux qui s’occupent de la vache [rousse] du début à la fin qui se sont immergés [dans le bain rituel] dans la journée sont valides pour préparer la vache [rousse], sanctifier [les cendres dans l’eau] et faire aspersion de sa cendre, bien qu’ils n’aient pas encore attendu le coucher du soleil, car ce qui est dit dans toute la section [concernant la vache rousse] : « un homme pur » fait référence à un [homme] pur pour la seconde dîme, bien qu’il ne soit pas pur pour la térouma avant d’avoir attendu le coucher du soleil, il est pur pour la vache [rousse].
14. Les Saduccéens disaient que la cérémonie de la vache [rousse] n’est valide que [si elle est faite] par des [cohanim] qui ont attendu le coucher du soleil [après leur immersion]. C’est la raison pour laquelle, à l’époque du second Temple, le tribunal rabbinique rendait impur le cohen qui devait brûler la vache [rousse] par un rampant ou quelque chose de semblable, et il s’immergeait, puis s’occupait [de la vache], afin de rendre nulles les paroles de ces mécréants qui donnent des directives qui leur viennent à l’esprit et non de la tradition. Et de même, tous les récipients dans lesquels l’on introduit les cendres de la vache [rousse] sont [rendus impurs par un rampant et] immergés dans la journée.
15. Celui qui coupe un roseau pour y déposer les cendres du sacrifice de purification [la vache rousse] doit le rendre impur et l’immerger [dans le bain rituel], puis y déposer [les cendres]. Et celui qui le coupe et l’immerge doit s’immerger [dans le bain rituel], parce qu’ils [les sages] l’on considéré [le roseau] comme impur par un cadavre pendant sept [jours]. C’est pourquoi, l’aspersion le troisième et le septième [jours] ne sont pas nécessaires, mais on la rend impure pour montrer aux saducéens [qu’ils sont dans le tord], on l’immerge, et on y met [les cendres de la vache rousse].
a) la loi de la vache rousse b) la loi de l’impureté des eaux d’aspersion et leur purification
Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :
Premier Chapitre
1. Le commandement de la vache rousse veut qu’elle soit dans sa troisième ou dans sa quatrième année. Et si elle est âgée, elle est valide, mais on n’attend pas [qu’elle vieillisse], de crainte qu’elle prenne une teinte noire [de poil] et devienne invalide. Et on ne prend pas une génisse, que l’on élève, ainsi qu’il est dit : « ils prendront pour toi une vache » [une vache] et non une génisse. S’ils ne trouvent qu’une génisse, ils fixent le prix [et payent], et elle reste auprès de ses propriétaires jusqu’à ce qu’elle grandisse et devienne une vache. Et on l’achète avec [l’argent du] prélèvement de la chambre [les demi-sicles].
2. Ce qui est dit dans la Thora : « parfaite » fait référence à une teinte rougeâtre parfaite [c'est-à-dire que tous ses poils soient rouges], et non à une perfection dans sa taille ; plutôt, si elle est naine, elle est valide, comme les autres offrandes. Si elle a deux poils blancs ou noirs au milieu d’une invagination épidermique, ou au milieu de deux régions [différentes] qui sont posés l’un sur l’autre, elle est invalide.
3. Si elle a deux poils, dont la base est rouge et l’extrémité est noire, [ou] dont la base est noire et l’extrémité est rouge, on se réfère à la base. Et on peut [dans ce cas] couper avec des ciseaux l’extrémité noire [des poils], sans craindre d’[enfreindre l’interdiction de] tondre les offrandes, car on n’a pas l’intention de tondre.
4. [Après avoir coupé la partie supérieure des poils, qui est noire,] il faut que le [poil] rouge ait une taille suffisante pour être pris par les ciseaux, car tout poil qui ne peut pas être pris par les ciseaux est considéré comme inexistant. C’est pourquoi, s’il y a deux poils blancs ou noirs qui ne peuvent pas être saisis par les ciseaux, elle est valide.
5. Si ses cornes ou ses sabots sont noirs, on les coupe. La pupille de l’œil, les dents, et la langue, leur apparence ne rend pas la vache invalide.
6. Si elle avait eu une verrue et qu’on l’a coupée, bien qu’un poil rouge ait poussé à la place, elle est invalide.
7. Tous les défauts physiques qui invalident les offrandes invalides invalident la vache [rousse], ainsi qu’il est dit : « qui n’a pas de défaut ». Si elle est née par césarienne ou a été échangée contre un chien, ou a fait l’objet du salaire [d’une prostituée], ou est tréfa, ou a eu des rapports [avec un homme ou une femme], elle est invalide, car tous [les cas] qui invalident les offrandes pour l’autel invalident la vache [rousse], bien qu’elle soit considérée comme les objets consacrés à l’entretien du Temple [et non comme consacrée pour l’autel], car l’Ecriture l’a désignée comme « sacrifice expiatoire ». Et il est permis de l’acheter à un non juif, sans craindre que le non juif ait eu des rapports avec elle, car [on présume qu’]il ne cause pas la perte de son animal [le prix d’une vache rousse étant très élevé, si l’on apprend qu’il a eu des rapports avec elle, on ne la lui achètera pas]. Il y a une mesure de rigueur plus stricte pour la vache [rousse] que pour les offrandes, car un travail la rend invalide, ainsi qu’il est dit : « qui n’a pas porté de joug », et concernant la génisse à la nuque brisée, il est dit : « avec laquelle on n’a pas travaillé, qui n’a pas tiré avec un joug » ; de la même manière qu’en ce qui concerne le joug mentionné pour la génisse, les autres travaux sont considérés comme le joug, ainsi, le joug mentionné pour la vache, les autres travaux les rendent invalide comme un joug, si ce n’est que le joug invalide au moment du travail ou non, et les autres travaux n’invalident qu’au moment d’un travail. Quel est le cas ? S’il a attaché dessus un joug, bien qu’il ne l’ait pas utilisée pour labourer, elle est invalide. S’il la fait rentrer pour fouler [le grain], elle ne devient pas invalide jusqu’à ce qu’il l’utilise pour fouler. Et de même pour tout ce qui est semblable. S’il chevauche dessus, s’il s’appuie dessus, s’il se suspend à sa queue et traverse avec elle un fleuve, s’il plie [la corde qui l’attache et la pose] sur elle, pose son vêtement sur elle ou pose sur elle un ??, elle est invalide. [Dans le cas où] il l’attache avec la corde, si elle refuse [et il est possible qu’elle s’enfuie] et doit être [pour cette raison] surveillée, elle est valide. Et sinon, elle est invalide, car quand elle n’a pas besoin d’être surveillée, c’est une charge. S’il lui fait un sabot pour éviter qu’elle dérape, s’il étend son vêtement dessus pour [la protéger] des mouches, elle est valide. Telle est la règle générale : [quand] tout [ce que l’on fait est] pour son besoin à elle, elle est valide. Quand c’est pour un autre besoin, elle est invalide. Si un travail a été réalisé par elle automatiquement [sans intention particulière], ou si un joug a été porté par elle automatiquement, si cela [ce travail] est sa volonté, elle est invalide, ainsi qu’il est dit : « avant laquelle on n’a pas travaillé », car si elle a servi à un travail et que cela est sa volonté, il est considéré comme ayant travaillé avec elle. C’est pourquoi, si un oiseau repose sur elle, elle est valide. Si elle a des rapports avec un mâle, elle est invalide. Et il est inutile de dire que [la vache] enceinte est invalide. S’il l’a fait rentrer dans un attelage, et qu’elle a foulé d’elle-même [sans qu’il ait eu cette intention], elle est valide. S’il l’a fait rentrer [dasn l’attelage] pour qu’elle allaite et qu’elle foule [le grain], elle est invalide, car elle a agi conformément à sa volonté. Et de même pour tout ce qui est semblable.
8. Une vache [rousse] qui est devenue invalide doit être rachetée. Et de même, si elle est morte, elle est rachetée pour sa peau, mais non pour donner à manger sa chair aux chiens.
9. Si elle a été abattue en tant que profane, elle doit être rachetée, et ne peut pas faire expiation [c'est-à-dire qu’elle n’est pas apte pour l’aspersion]. Si elle a été abattue sur son bûcher, elle ne peut jamais être rachetée.
10. S’ils ont acheté une vache [rousse] et en ont trouvé [ensuite] une autre meilleure, elle [la première] est rachetée [même] sans avoir de défaut physique.
11. Même un cohen ordinaire est valide pour ce qui est de brûler la vache [rousse], ainsi qu’il est dit : « vous la donnerez à Eleazar le pontife », alors qu’Aaron était encore vivant. Et par tradition orale, ils [les sages] ont appris : celle-ci a été faite par Eleazar, et les autres vaches [peuvent être préparées] par un grand prêtre ou par un cohen ordinaire.
12. Celui qui la prépare revêt les quatre vêtements d’un cohen ordinaire, que ce soit un cohen ordinaire ou un grand prêtre qui la prépare.
13. Tous ceux qui s’occupent de la vache [rousse] du début à la fin qui se sont immergés [dans le bain rituel] dans la journée sont valides pour préparer la vache [rousse], sanctifier [les cendres dans l’eau] et faire aspersion de sa cendre, bien qu’ils n’aient pas encore attendu le coucher du soleil, car ce qui est dit dans toute la section [concernant la vache rousse] : « un homme pur » fait référence à un [homme] pur pour la seconde dîme, bien qu’il ne soit pas pur pour la térouma avant d’avoir attendu le coucher du soleil, il est pur pour la vache [rousse].
14. Les Saduccéens disaient que la cérémonie de la vache [rousse] n’est valide que [si elle est faite] par des [cohanim] qui ont attendu le coucher du soleil [après leur immersion]. C’est la raison pour laquelle, à l’époque du second Temple, le tribunal rabbinique rendait impur le cohen qui devait brûler la vache [rousse] par un rampant ou quelque chose de semblable, et il s’immergeait, puis s’occupait [de la vache], afin de rendre nulles les paroles de ces mécréants qui donnent des directives qui leur viennent à l’esprit et non de la tradition. Et de même, tous les récipients dans lesquels l’on introduit les cendres de la vache [rousse] sont [rendus impurs par un rampant et] immergés dans la journée.
15. Celui qui coupe un roseau pour y déposer les cendres du sacrifice de purification [la vache rousse] doit le rendre impur et l’immerger [dans le bain rituel], puis y déposer [les cendres]. Et celui qui le coupe et l’immerge doit s’immerger [dans le bain rituel], parce qu’ils [les sages] l’on considéré [le roseau] comme impur par un cadavre pendant sept [jours]. C’est pourquoi, l’aspersion le troisième et le septième [jours] ne sont pas nécessaires, mais on la rend impure pour montrer aux saducéens [qu’ils sont dans le tord], on l’immerge, et on y met [les cendres de la vache rousse].