Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

24 Kislev 5785 / 12.25.2024

Lois relatives à la vache rousse : Chapitre Huit

1. Celui qui, en portant l’eau sur son épaule, s’arrête et donne une directive [liée aux interdictions et aux permissions de la Thora] à d’autres personnes ou fait un jugement, ou assiste à une ‘halitsa ou à un mioune [en tant que juge] ou indique à d’autres personnes un chemin ou tue un serpent ou un scorpion ou prend des aliments au marché pour les mettre de côté [et non pour les manger de suite], [dans tous ces cas :] l’eau est invalide, parce qu’il s’est occupé d’autre chose avant de déposer la cendre [de la vache rousse] sur l’eau. Par contre, s’il a pris des aliments pour les manger et les a mangés en marchant ou a tué un serpent ou un scorpion lui faisant obstacle, l’eau est valide, car cela [cet acte] est nécessaire pour le transport de l’eau. Telle est la règle générale : pour toute chose qui est un travail qu’il a faite avant de déposer la cendre, qu’il se soit arrêté ou non, il rend [l’eau] invalide. Et une chose qui n’est pas un travail, s’il l’a faite sans s’arrêter, elle [l’eau] est valide. Et s’il s’est arrêté, elle [l’eau] est invalide. S’il marchait avec l’eau et a fait une brèche pour passer, bien qu’il ait fait une brèche dans l’intention de clôturer [de réparer par la suite cette brèche], elle [l’eau] est valide. Et s’il a clôturé [fermé la brèche] avant de déposer la cendre [dans l’eau], elle est invalide. Et de même, s’il a coupé des fruits pour manger, bien qu’il ait eu l’intention de mettre le reste de côté pour les faire sécher, elle [l’eau] est valide. Et s’il les a mis à sécher avant de déposer la cendre [sur l’eau], elle [l’eau] est invalide.

2. S’il mangeait [des fruits] en transportant l’eau et qu’il en est resté, et il a jeté ce qui restait en dessous d’un figuier ou d’une natte [utilisée pour faire sécher les fruits], s’il a eu l’intention que les fruits ne s’abîment pas, l’eau est invalide, car il a réalisé un travail. Et s’il les a jetés parce qu’il n’en avait pas besoin, l’eau est valide. Celui qui puise de l’eau pour la sanctifier et la confie à un autre pour la surveiller, et il fait [pendant ce temps] un [autre] travail, l’eau ne devient pas invalide, car il l’a confiée à une personne qui la surveille. Et si celui qui la surveille fait lui-même un travail, il la rend [l’eau] invalide, car elle est dans sa propriété, et il remplace le propriétaire. S’il y a deux personnes qui gardent l’eau et que l’un d’eux accomplit un [autre] travail, l’eau est valide, parce que le second garde [l’eau]. Si le premier revient pour garder [l’eau] et que le second fait [maintenant] un [autre] travail, l’eau est valide, à moins que tous ceux qui la surveillent fassent en même temps un [autre] travail.

3. Celui qui sanctifie [l’eau] d’une main et fait un [autre] travail de la seconde [main, c'est-à-dire qu’en prenant la cendre dans une main, il accomplit un autre travail de l’autre main], si c’est pour lui qu’il a sanctifié [l’eau], il l’invalide, parce qu’il a fait un [autre] travail avant d’avoir déposé la cendre dans l’eau. Et s’il a sanctifié l’eau pour son collègue, l’eau est valide, car il ne peut pas invalider l’eau de son collègue par un travail qu’il fait, car un travail ne rend pas la sanctification invalide, mais l’eau, et ce, à condition que celui qui réalise [ce travail] soit celui qui surveille [l’eau] ou le propriétaire.

4. Celui qui sanctifie [de l’eau avec la cendre] pour lui-même et pour une autre personne en même temps, la sienne [sa sanctification] est invalide, car son eau devient invalide par le fait qu’il s’est occupé de la sanctification [de l’eau] de son collègue. Par contre, s’il sanctifie [l’eau] de deux personnes en même temps, les deux sont valides, car son travail n’invalide l’eau d’autres personnes [pour la raison évoquée au § précédent].

5. Celui qui remplit pour lui [deux tonneaux d’eau] de ses deux mains simultanément, [s’il a l’intention de rassembler toute l’eau dans un seul récipient et de] sanctifier en une fois, cela est valide. [Et s’il a l’intention de laisser l’eau telle quelle dans les deux tonneaux et de faire] deux sanctifications, elle est invalide . S’il a rempli [un tonneau] et sanctifié pour lui [en déposant la cendre] de ses deux mains simultanément, [s’il a fait] une seule sanctification [c'est-à-dire dans un seul tonneau], elle [l’eau] est valide. [S’il a fait] deux sanctifications [dans deux tonneaux], elle est invalide. S’il a rempli [un tonneau d’eau] et a sanctifié [un autre tonneau d’eau] de ses deux mains simultanément pour lui-même, les deux sont invalides. S’il a rempli pour une autre personne [deux tonneaux d’eau] de ses deux mains simultanément, [s’il a rassemblé ensuite l’eau et fait] une seule sanctification, elle est valide. [S’il a fait] deux sanctifications [dans les deux tonneaux séparément], elle est invalide. S’il a sanctifié [de l’eau] pour une autre personne de ses deux mains simultanément, qu’il ait fait une ou deux sanctifications, les deux sont valides. S’il a rempli [un tonneau d’eau] et sanctifié [un autre tonneau d’eau] de ses deux mains simultanément pour une autre personne, le puisage est invalide, et la sanctification est valide. Telle est la règle générale : tout puisage qui est accompagné d’un travail, qu’il ait puisé pour lui-même ou pour un autre, est invalide. Et [dans le cas de] l’eau qui a été puisée conformément à la loi et il a fait un travail avant de déposer la cendre, si l’eau lui appartient, elle est invalide. Et si elle appartient à une autre personne, elle est valide. Et quand [l’eau] est dans sa main et qu’il fait un travail, qu’il y ait une personne qui surveille qui ne fait pas de travail ou non, elle [l’eau] est invalide. Et quand [l’eau] n’est pas dans sa main et qu’il fait un travail, s’il y a une personne qui surveille, il ne la rend pas invalide. Et s’il n’y a personne qui la surveille, il la rend invalide.

6. Celui qui dit à son collègue : « sanctifie pour moi [de l’eau] et je sanctifierai pour toi [de l’eau] », et chacun sanctifie [de l’eau] pour l’autre, le premier est valide et le second est invalide, car il a sanctifié [l’eau] pour un salaire. S’il lui dit : « puise pour moi et je puiserai pour toi », et qu’ils puisent l’un pour l’autre, le premier est invalide ; étant donné qu’il a l’intention que son collègue remplisse pour lui en échange de ce puisage, il est considéré comme ayant puisé pour lui et pour une autre personne [simultanément], ceci étant invalide, et le second est valide, car le puisage pour un salaire est permis, et il n’a pas réalisé de travail après avoir puisé, et il n’a pas dans son intention un autre puisage [c'est-à-dire qu’il pense seulement à puiser pour son ami et ne pense à son propre puisage car il a déjà été fait].

7. Celui qui dit à son collègue : « sanctifie pour moi [de l’eau] et je remplirai pour toi [un tonneau d’eau] », les deux sont valides, car un [autre] travail ne rend pas la sanctification invalide [quand elle est faite par une autre personne que le propriétaire], et le puisage pour un salaire est permis. [S’il lui dit :] « puise pour moi et je sanctifierai pour toi », les deux sont invalides : ce qu’il a rempli en premier est invalide, parce qu’il est considéré comme ayant rempli et sanctifiant simultanément, et il rend l’eau invalide par le travail. Et ce qu’il a sanctifié en dernier est invalide, parce qu’il a sanctifié pour un salaire, comme s’il s’était acquitté d’une dette.

8. Ce qui part sanctifier prend la clé et ouvre pour sortir la cendre, et prend une hache s’il a besoin de creuser [pour prendre] la cendre de la vache, et prend une échelle, qu’il emporte d’un endroit à un autre pour emmener la cendre et cela est valide [car tous ces actes sont nécessaires pour la sanctification]. [Toutefois,] si, après avoir pris la cendre pour faire la sanctification, il recouvre le récipient où se trouvait la cendre, ou ferme la porte, ou redresse le récipient [dont il a pris la cendre] sur le sol avant de déposer la cendre dans l’eau, il rend l’eau invalide [car ces actes sont nécessaires pour la cendre et non pour la sanctification]. Néanmoins, la cendre est valide pour sanctifier une autre eau. S’il redresse le récipient qui contient la cendre dans sa main afin qu’elle [la cendre qui reste] ne s’éparpille pas, elle est valide, parce qu’il est impossible [de faire autrement], car s’il pose [le récipient] sur le sol, on rend invalide, et s’il le recouvre, il invalide [l’eau]. S’il prend la cendre [du récipient] et s’aperçoit qu’il y en a une grande quantité, et en remet [une partie dans le récipient], elle [l’eau] est valide [car cela n’est pas considéré comme un travail]. S’il dépose la cendre sur l’eau et s’aperçoit qu’il y en a beaucoup et en prend [une partie] pour sanctifier une autre eau, cela est valide. S’il cueille une feuille d’olivier [et en fait comme une conduite qu’il introduit dans le récipient] pour faire passer la cendre [par celle-ci], [la règle suivante est appliquée : s’il fait cela] dans l’intention qu’il n’y ait pas beaucoup de cendres [qui tombe dans le récipient], cela est invalide. Et si c’est pour que la cendre pénètre dans le récipient [et ne s’éparpille pas à l’extérieur], cela est valide.