Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Chevat 5782 / 01.09.2022

Lois relatives à l’impureté de la lèpre : Chapitre Huit

1. Les plaies [de lèpre] de la tête et de la barbe consiste à ce que les cheveux et les poils tombent depuis leur base et que la région des cheveux reste vide, et cela est appelé : nétek . Et une nétek n’est jamais inférieure à la taille d’une fève en largeur et en longueur, qu’elle soit profonde [par rapport à la peau] ou non, et il n’est question de profondeur en ce qui concerne les plaies que pour dire que de même qu’une apparence profonde relève d’une instance divine, ainsi, la nétek confère l’impureté quand elle est une instance divine, ce qui exclut le cas d’un homme qui a causé cette nétek, ce qui est pur. Et la femme et le l’homme impuissant dont la barbe présente des poils contractent l’impureté par des nétek.

2. Les nétek contractent l’impureté par deux signes : un fin poil jaunâtre, et elles peuvent être enfermées pendant deux semaines, et tout ceci est explicitement dans la Thora. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui présente une nétek sur sa tête ou sur sa barbe, s’il présente deux fin poils jaunâtres et non plus, et la nétek n’a aucun poil noir, on confirme [l’état d’impureté]. S’il n’y a pas de poil noir, ni de [poil] jaunâtre, on l’enferme une semaine et on l’examine au septième [jour] ; s’il a présenté des fins poils jaunâtres ou que la nétek s’est étendue, on confirme [l’état d’affection lépreuse]. S’il a présenté deux poils noirs, on l’exempt. Si elle ne s’est pas étendue et n’a pas présenté de poil jaunâtre ni e opil noir, on rase le contour de la nétek et on ne rase pas la nétek [c'est-à-dire une rangée de deux poils autour de la nétek, cf. § 3], on l’enferme la seconde semaine et on l’examine de nouveau à la fin de la seconde semaine : si la nétek s’est étendue ou a présenté un fil poil jaunâtre, on confirme [l’état d’impureté]. Si elle ne présente aucun [signe d’impureté], on la déclare pure, car il n’existe pas d’enfermement supérieur à deux semaines en ce qui concerne les nétek. Et si, après qu’elle ait été déclarée pure, elle présente des poils jaunâtres ou s’étend, on confirme [l’état d’impureté].

3. Comment rase-t-on la nétek ? On rase le contour et on laisse deux poils proches, pour que l’expansion soit visible, et le rasage est valide [fait] par tout homme, ainsi qu’il est dit : « il se rasera ». Et de même, il est valide [fait] par tout instrument. Et même s’il est nazir, il doit se raser. S’il l’a enfermé et ne l’a pas rasé, il est enfermé.

4. « Le poil jaunâtre » mentionné dans la Thora doit avoir l’apparence de l’or. Ce qui est dit : « fin » signifie qu’il soit être court. Par contre, s’il est long, bien qu’il soit jaunâtre comme l’apparence de l’or, cela n’est pas un signe d’impureté.

5. Deux fins poils jaunâtres sont un signe d’impureté, qu’ils soient l’un à côté de l’autre, ou qu’ils soient éloignés l’un de l’autre, qu’ils soient au milieu de la nétek, ou qu’ils soient à l’extrémité de la nétek, que la nétek ait précédé les poils jaunâtres ou que les poils jaunâtres aient précédé la nétek, cela est un signe d’impureté, à condition qu’ils soient saisis par les ciseaux, comme nous l’avons expliqué concernant les poils blancs.

6. Les poils noirs qui préservent [de l’impureté] pour les nétek ne doivent pas être inférieurs à deux, et ne préservent [de l’impureté] que si l’on peut courber leur sommet à la base, qu’ils soient l’un à côté de l’autre, ou qu’ils soient éparpillés, à condition qu’il soit au milieu de la nétek, et qu’il reste une entre les poils noirs qu’elle contient et les la région extérieure une région suffisante pour laisser pousser deux poils. Par contre, s’il reste deux noirs sur l’extrémité de la nétek, ils ne préservent pas [de l’impureté]. Comment préservent-ils [de l’impureté] ? S’il reste au milieu de la nétek deux poils noirs, bien que de fins poils jaunâtres se présentent dans la nétek ou qu’elle s’étend, elle est pure. Si on a confirmé [l’impureté] par un poil jaunâtre ou par une expansion et que deux poils nois ont poussé dans la nétek, la nétek devient pure, et ils [les poils noirs] préservent [de l’impureté] de l’expansion et des poils jaunâtres, qu’ils aient poussé au milieu [de la nétek] ou à l’extrémité, car ce [les poils] qui pousse[nt après la confirmation] préserve [de l’impureté] quel que soit le cas [même s’ils sont juxtaposés au reste des poils], et ce [les poils] qui reste[nt] ne préservent [de l’impureté] que s’ils sont éloignés de deux cheveux de la lisière [des cheveux qui entourent la nétek].

7. Deux poils qui ont poussé, l’un état noir et l’autre blanc ou jaunâtre, [ou] l’un étant long et l’autre court, ne préservent pas [de l’impureté].

8. Une nétek [dont l’impureté a été] confirmée par un poil jaunâtre ou par une expansion, et dans lequel il est apparu un poil noir et elle a été purifiée, bien que le poil noir disparaisse, elle est pure, jusqu’à ce qu’elle présente d’autres poils jaunâtres ou [jusqu’à ce] qu’elle ait une autre expansion après que les poils noirs aient disparu, ainsi qu’il est dit : « le nétek est guéri, il est pur » ; dès qu’il guérit, il est pur, bien que les signes d’impureté soient restés.

9. Si on a confirmé [son impureté] par des poils jaunâtres, qu’on l’ait confirmée au début ou à la fin de la première semaine, ou à la fin de la seconde semaine, ou qu’on l’ait confirmée après qu’elle ait été déclarée pure, et les poils jaunâtres ont disparu, et d’autres poils jaunâtres sont apparus ou elle s’est étendue, [son impureté] reste confirmée comme auparavant. Et de même, si on a confirmé [son impureté] par une expansion, à la fin de la première semaine ou à la fin de la seconde semaine, ou après qu’elle ait été déclarée pure, et que l’expansion a disparu, et une autre expansion est apparue, ou si des poils jaunâtres sont apparus, [son impureté] est confirmée comme auparavant, jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucun signe d’impureté ou jusqu’à ce que deux poils noirs poussent.

10. Deux nétek l’une à côté de l’autre, avec une rangée de poils noirs qui fait séparation entre elles, et [la rangée de] poils noirs se dégarnit d’un côté [avant qu’elles aient été enfermées], elle [la néték] est comme auparavant [et doit être enfermée, car l’expansion ne confère l’impureté qu’après qu’il y a eu enfermement]. Si la rangée [de poils] se dégarnit des deux côtés [laissant des poils noirs au milieu de la nétek], elle est pure, car ce qui reste de la rangée [de poils] est au milieu de la nétek. Quel espace doit-il y avoir de chaque côté du dégarnissement ? Pas moins de la région nécessaire pour la pousse de deux poils. Et s’il y a un dégarnissement à un seul endroit de la taille d’une fève, il est impur, car le dégarnissement lui-même est une autre nétek, qui a des poils noirs à côté d’elle et non à l’intérieur d’elle. Soit une nétek qui est entourée de poils noirs et une autre nétek entoure les poils noirs ; si [la rangée de] poils noirs se dégarni à un endroit, il est impur, car la [nétek] intérieure n’est pas préservée [de l’impureté] parce que les cheveux noirs sont à côté d’elle, non à l’intérieur d’elle. Si [la rangée de] poils se dégarnit dans deux régions, il est pur, même si le dégarnissement [des cheveux] a la taille d’une fève, car la nétek intérieure et la [nétek] extérieure sont devenues une seule nétek, et il y a des poils noirs au milieu, et ce [il est pur], à condition que la partie dégarnie soit suffisante pour qu’il pousse deux poils ou plus.

11. Une nétek dont une bande [de nétek] fait saillie, et de même, deux nétek qui sont reliées par une bande [de nétek], si la bande de nétek fait [un espace suffisant] pour que poussent deux poils, on le considère comme lié [à la nétek elle-même] pour ce qui est de conférer l’impureté par un poil fin jaunâtre et une expansion et préserver [de l’impureté] par [des poils noirs] qui y pousse. Par contre, des poils noirs qui restent [et qui ne sont jamais tombés et ne sont pas nouveau] dans cette ande ne préservent [de l’impureté] que si la bande a une largeur de la taille d’une fève.

12. Celui qui a sur la tête une nétek de la taille d’une fève et cette nétek s’étend sur toute sa tête, et il ne reste plus deux cheveux, est pur, que cette nétek soit apparue durant sa période d’enfermement ou après la confirmation [de l’impureté] ou après qu’elle ait été déclarée pure, ainsi qu’il est dit : « il est chauve, il est pur ». Et de même, si la nétek apparaît sur sa barbe et que toute sa barbe perd ses poils, il est pur. Et bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans la Thora écrite, c’est une tradition, à savoir que si la barbe se dégarnit de tous ses poils, il est pur, et la peau de la barbe contractent l’impureté par les plaies [qui atteignent] la peau, comme nous l’avons expliqué.

13. Celui qui se présente a priori avec toute la tête ou toute la barbe ayant une nétek doit être enfermé une semaine ; s’il ne présente pas de poil jaunâtre, on l’enferme une seconde semaine. S’il présente un fin poil jaunâtre, il est impur. S’il ne présente pas [de fin poil jaunâtre], il est déclaré pur. S’il présente, après avoir été déclaré pur, un poil noir, il est pur. Celui qui se présente ayant une nétek sur toute la tête ou sur toute la barbe, et présente un poil noir, est pur, comme nous l’avons expliqué. Si le poil noir disparaît, il est impur, parce qu’elle [la nétek] s’est étendue.

14. La tête et la barbe ne sont pas rédhibitoires l’une avec l’autre [c'est-à-dire que si la nétek s’étend à toute la tête et non à toute la barbe, il est pur], et ne sont pas associées l’une avec l’autre, et [une nétek] ne s’étend pas de l’une dans l’autre, ainsi qu’il est dit : « la lèpre de la tête ou de la barbe » ; ce qui nous enseigne qu’elles sont considérées comme deux. Qu’appelle-t-on la barbe ? [la région] depuis l’articulation de la mâchoire supérieure jusqu’à la pomme d’Adam ; on étend un fil d’une oreille à l’autre ; tout ce qui est au-dessus du fil fait partie de la tête, et ce qui est en dessous fait partie de la barbe.

Lois relatives à l’impureté de la lèpre : Chapitre Neuf

1. Tous sont susceptibles de contracter l’impureté par les plaies [de lèpre], même un enfant d’un jour et les esclaves, mais non un non juif, ni un étranger résidant. Et tous sont valides pour exminer les plaies. Et un homme peut examiner toutes les plaies, à l’exception de ses propres plaies.

2. Bien que tous sont valides pour examiner les plaies, l’impureté et la pureté dépendent du cohen. Comment cela s'applique-t-il ? Un cohen qui ne sait pas examiner [les plaies], un sage l’examine [la plaie] et lui dit [au cohen] : « dis impur », et le cohen déclare : « impur », « dis pur », et le cohen déclare : « pur ». [Il dit au cohen :] « enferme-le » et il l’enferme, ainsi qu’il est dit : « et par leur bouche seront [jugées] toute dispute et toute plaie » ; même si le cohen est un mineur ou un aliéné, le sage l’examine pour lui et lui [le cohen] confirme [l’impureté], ou l’exempt ou l’enferme. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le cohen s’en remet aux dires du sage. Par contre, quand il agit de son initiative, il lui est défendu d’examiner une des plaies avant que son maître lui ait enseigné et qu’il ait une parfaite connaissance de toutes les plaies et leurs désignations dans les plaies des hommes, des vêtements et des maisons.

3. Un cohen qui a déclaré impure une personne pure ou a déclaré pure une personne impure [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait, ainsi qu’il est dit : « elle est pure et le cohen le déclarera pure ». Et un lépreux qui guérit, durant sa période d’enfermement ou après sa confirmation, même après plusieurs années, reste impur jusqu’à ce que le cohen lui dise : « tu es pur ».

4. Un cohen n’a le droit de déclarer impur ce qui est impur que si ses yeux sont fixés à l’endroit de la plaie sur la peau qui est extérieure. Et le cohen qui a examiné la plaie la première fois est celui qui l’examine à la fin de la première fois et à la fin de la seconde semaine, à condition qu’il l’enferme, confirme [l’état d’impureté] ou la déclare pure. Si le cohen qui l’a examiné en premier décède ou tombe malade, un autre cohen l’examine, et le second ne peut pas le déclarer impur par une expansion car seul le premier sait si elle [la plaie] s’est étendue ou non. Et un cohen est digne de confiance pour dire : « cette plaie s’est étendue et cette plaie ne s’est pas étendue », et « des poils blancs ont précédé la bahérète » ou « cette bahérète a précédé les poils blancs ».

5. Un ‘halal est invalide pour examiner les plaies, ainsi qu’il est dit : « l’un de ses fils cohen » [c'est-à-dire] durant leur prêtrise. Par contre, [les cohen] ayant des défauts sont valides pour examiner les plaies, à condition qu’il ne soit pas aveugle, même d’un œil, et même un cohen dont la vue a diminué ne doit pas examiner les plaies, ainsi qu’il est dit : « sur tout ce qui est visible aux yeux du cohen ».

6. On n’examine les plaies que durant la journée pour enfermer, confirmer ou exempter, car à chaque sujet, il est dit : « la journée », « et durant la journée », et on n’examine pas [les plaies] le matin [tôt], ni [tard] dans l’après-midi, ni à l’intérieur d’une maison, ni un jour nuageux, parce qu’[une tache] blanche éclatante apparaît blanche terne. Quand examine-t-on ? La quatrième heure, la cinquième [heure], la huitième [heure] et la neuvième [heure], qu’il s’agisse de taches d’un homme, de taches de vêtements, ou de taches de maisons.

7. Chaque jour, on peut examiner les plaies, à l’exception du chabbat et des jours de fête. Quand le septième [jour d’un lépreux] tombe un chabbat ou un jour de fête, on repousse à après [le chabbat, c'est-à-dire le dimanche], et cela va dans le sens de l’indulgence et dans le sens de la rigueur, car il est possible que le jour du chabbat, qui est le jour où il doit normalement être examiné, il soit impur, et qu’au lendemain, les signes d’impureté disparaissent, et il est possible qu’il soit pur et qu’au lendemain, il présente des signes d’impureté, et on ne le juge qu’au moment où il es examiné après le chabbat.

8. Un jeune marié [durant les sept jours de réjouissance] qui voit une plaie, on lui donne les sept jours du festin [c'est-à-dire que l’on n’examine sa plaie qu’après les sept jours de réjouissance], et de même, s’il apparaît [une plaie] sur ses vêtements ou sur sa maison, on ne l’examine qu’après le[s sept jours de] festin. Et de même pour les fêtes de pèlerinage, on lui donne [à la personne atteinte] tous les jours de la fête, ainsi qu’il est dit : « le cohen ordonnera et on videra la maison… » ; si la Thora a attendu pour une chose facultative pour ne pas rendre ses ustensiles impurs, a fortiori pour une mitsva.

9. On n’enferme, on ne confirme et on n’exempte [une plaie] que le jour où elle est examinée pour la première fois, ni le septième [jour], ni le treizième [jour] pour les plaies où il y a enfermement pendant deux semaines, parce que le septième jour compte pour le décompte de la première semaine, et pour le décompte de la seconde semaine, pour toutes les plaies, que ce soit les plaies des fommes, les plaies des maisons, et les plaies des vêtements.

10. On n’enferme pas [une nouvelle plaie] durant les jours d’enfermement [d’une première plaie] et on ne confirme pas [une affection lépreuse] durant les jours d’enfermement si un signe de confirmation apparaît, et on ne confirme pas [l’affection lépreuse d’]une autre plaie qui est apparue entre-temps, et on ne l’enferme pas [l’autre plaie] durant les jours de confirmation [de la première affection lépreuse] s’il se présente une autre plaie susceptible d’être enfermée. Par contre, s’il a deux plaies et qu’il [le cohen] examine l’une, puis l’autre, il a le droit de lui dire : « tu es enfermé par celle-ci et [un lépreux dont le statut est] confirmé par celle-là » ou « tu es [un lépreux dont le statut est] confirmé par celle-ci et [tu es] enfermé par celle-là », la première fois ou à la fin de la première ou de la seconde semaine. Et on n’examine pas deux plaies à la fois, de deux hommes ou d’un homme, ainsi qu’il est dit : « et le cohen examinera la plaie ».

11. Quand une personne atteinte d’une plaie se présente chez le cohen pour être examinée, il [le cohen] ne doit pas lui dire : « pars et reviens », mais il s’occupe de lui immédiatement. Si deux personnes se présentent à lui, il examine la première, et l’enferme, confirme [son impureté] ou la déclare pure, puis, examine la seconde ».

12. Le cohen n’a pas besoin de rechercher sous les aisselles de la personne atteinte de plaie ou entre les testicules [à l’endroit où ils sont recouverts par le corps] ou à l’intérieur des plis en craignant qu’il y a une plaie, ainsi qu’il est dit : « sur tout ce qui est visible aux yeux du cohen ». Et de même pour celui qui devient entièrement blanc. Comment doit-il se tenir devant le cohen ? Si c’est un homme, il se tient dénudé comme étant en train d’émonder et de cueillir des olives. Et si c’est une femme, il est examinée dénudée et assise comme pétrissant [une pâte] et allaitant son fils, comme cousant en étant débout, où elle lève la main droite pour découvrir les aisselles ; si la plaie apparaît quand elle se tient debout, elle est impure. Et si elle n’est pas visible quand elle se tient debout de la sorte, on ne s’en occupe pas. Et de même qu’un homme est examiné pour sa plaie, ainsi, il prend cette position pour son rasage, c'est-à-dire que si aucun poil n’est visible quand il se tient nu en train d’émonder et de cueillir, ou comme une femme assise, comme nous l’avons expliqué, cela est un rasage valide, et le cohen n’a pas besoin de chercher les autres endroits en craignant qu’il reste un poil, bien qu’il ait besoin de tout raser.

Lois relatives à l’impureté de la lèpre : Chapitre Dix

1. Celui qui arrache les signes d’impureté [les poils blancs d’une bahérète et les poils jaunâtres d’une nétek], intégralement ou en partie, ou brûle de la chair saine, entièrement ou en partie, ou coupe la plaie entièrement de sa chair, de son vêtement, ou de la maison, avant de se présenter au cohen ou durant la période d’enfermement, ou durant [la période] de confirmation, ou après qu’elle ait été déclarée pure, transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « prend garde au sujet de la plaie de l’affection lépreuse à faire très attention et à agir selon toutes les directives que vous donneront les prêtre, les lévites, selon ce que Je leur ai ordonné vous accomplirez » ; il ne faut pas l’arracher ni le couper. Par contre, il ne se voit pas infliger la flagellation jusqu’à ce que ses actes aient effet [c'est-à-dire qu’il cause la purification de la plaie]. Et s’ils n’ont pas effet [c'est-à-dire qu’ils ne portent pas à conséquence sur la plaie], il ne se voit pas infliger la flagellation. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a une bahérète qui contient trois poils blancs et qu’il a arrache un, [ou] brûle une partie de la chair saine, et qu’il en reste la taille d’une lentille, il ne se voit pas infliger la flagellation, car il reste impur comme auparavant [ses actes ne portent pas à conséquence]. Et de même pour tout ce qui est semblable, et on lui administre makat mardout. Et de même, celui qui rase la nétek se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « et la nétek il ne rasera pas », et il n’est passible que s’il rase toute la nétek au rasoir. Et le lépreux a le droit de porter avec des bâtons sur ses épaules atteintes de lèpre, et attacher du liber sur ses pieds, et si les signes d’impureté disparaissent, ils disparaissent, bien qu’il n’en ait pas eu l’intention.

2. Celui qui arrache les signes d’impureté ou brûle la chair saine avant de se rendre auprès du cohen, est pur. Et de même, s’il agit ainsi durant les jours de son enfermement, il est pur après les jours de son enfermement. Et s’il les arrache après [que son impureté] ait été confirmé, il est confirmé comme auparavant, et il n’a pas de pureté jusqu’à ce que la lèpre s’étende sur l’ensemble de son corps ou jusqu’à ce que la bahérète devienne plus petite que la taille d’une fève.

3. Celui dont la bahérète se coupe sans qu’il en ait l’intention est pur. Quand il la coupe intentionnellement, [on évalue :] s’il coupe toute la chair saine qui entoure, même d’une largeur égale à un fil, il ne peut jamais être purifié. S’il la coupe étroitement, il ne peut jamais être purifié jusqu’à ce qu’elle s’étende entièrement.

4. Celui qui a arraché un poil et un deuxième [poil] est tombé, est pur. S’il y en avait trois et qu’il en a arraché deux et que l’un est tombé, il reste impur. S’il y avait de la chair saine de la taille d’une lentille, et qu’il en a brûlé la moitié et que la moitié a disparu, il est pur. Si elle était supérieure à la taille d’une lentille, qu’il brûle la partie en plus [de la taille d’une lentille], il est pur. S’il a brûlé la taille d’une lentille et que le reste a disparu, il est impur.

5. Celui qui a une bahérète sur son prépuce doit se circoncire, bien que cette circoncision ne soit pas faite en son temps, car un commandement positif repousse toujours un commandement négatif. Et s’il s’est circoncis et que le signe pour lequel [son statut] était confirmé a disparu, il est passible d’un sacrifice du lépreux.

6. Il est un commandement positif que le lépreux [dont le statut est] confirmé ait la tête recouverte tout le temps où [son statut est] confirmé, et il s’enveloppe sur la moustache comme un endeuillé, et déchire ses vêtements, et informe tous les passants qu’il est impur, ainsi qu’il est dit : « et celui qui a l’affection lépreuse qui a la tache, etc. » ; même si c’est le grand prêtre, qui est devenu lépreux, il recouvre [sa tête] car un commandement positif repousse un commandement négatif, et il lui est défendu de saluer durant toute la période où [son impureté est] confirmée comme un endeuillé, ainsi qu’il est dit : « et il s’enveloppera sur la moustache » ; il faut que ses lèvres soient collées. Toutefois, il peut lire, enseigner et se renseigner, et il lui est défendu de se couper les cheveux et de se laver durant toute sa période de confirmation. Et il observe toutes ces règles, même les chabbat et les jours de fête, et il a le droit de sa laver, de s’enduite, de porter des chaussures en cuir et d’avoir des relations conjugales, et il redresse son lit comme tout le monde [et non comme un endeuillé].

7. La loi du lépreux veut qu’il ait une demeure tout seul à l’extérieur de la ville, ainsi qu’il est dit : « sa demeure est à l’extérieur du camp » ; cette règle concerne les villes entourées d’une muraille en terre d’Israël seulement.

8. La femme atteinte d’affection lépreuse ne se couvre pas, ne déchire pas [ses vêtements] et ne s’enveloppe pas la moustache. Néanmoins, elle s’assoit à l’extérieur de la ville, et informe les autres qu’elle est impure. Cela ne s’applique pas seulement aux lépreux, mais tous ceux qui confèrent l’impureté aux hommes ont l’obligation d’informer tout le monde qu’ils sont impurs afin qu’ils [les autres] s’écartent d’eux, ainsi qu’il est dit : « et il déclarera : impur, impur » ; l’impur informe qu’il est impur.

9. Le toumtoum et l’androgyne se couvrent, déchirent [leurs vêtements] et s’enveloppent la moustache, parce qu’ils font l’objet d’un doute.

10. Le lépreux enfermé et le lépreux [dont le statut est] confirmé ont le même statut concernant l’impureté. La seule différence qui existe entre le lépreux enfermé et le lépreux [dont le statut est] confirmé en ce qui concerne l’impureté est le fait qu’il se couvre, déchire [ses vêtements], le rasage et les oiseaux [à savoir que] celui qui est pur [quand son impureté est] confirmé en est passible, mais l’impureté des deux est semblable en tous points.

11. Le lépreux est l’un des pères d’impureté : il communique l’impureté à l’homme et aux ustensiles par le contact, et aux récipients en argile par son espace intérieur, et il communique l’impureté à l’homme quand il est porté, et il communique l’impureté à sa couche et à son siège. Et la loi est la même pour [le lépreux] enfermé et le [lépreux dont le statut est] confirmé.

12. Il y a un statut de rigueur supplémentaire concernant le lépreux, à savoir qu’il contamine la maison en entrant, durant sa période de confirmation ou durant sa période d’enfermement. Comment cela s'applique-t-il ? Quand il entre dans la maison, tout ce qui est dans la maison devient impur, les hommes ou les ustensiles ; bien qu’il ne les ait pas touché, ils deviennent un premier degré d’impureté, ainsi qu’il est dit : « sa demeure sera à l’extérieur du camp » ; de même qu’il est lui-même impur, ainsi, sa demeure est impure. S’il se trouve en dessous d’un arbre et qu’un homme pur passage en dessous l’arbre, il devient impur. Si l’[homme] pur se trouve en dessous un arbre et qu’un lépreux passe en dessous, il ne le rend pas impur. Et s’il s’arrête, il devient impur, car il [l’arbre] constitue pour lui une demeure. S’il y a doute s’il s’est arrêté ou non, il est pur. Si le lépreux a introduit sa tête et la majeure partie [de son corps] dans une maison, tout ce qui est à l’intérieur [de la maison] devient impur. Quand il entre dans la synagogue, on lui fait une séparation haute de dix téfa’him, et large de quatre coudées, et il entre le premier et sort le dernier pour que sa demeure soit à part et qu’il ne soit pas mélangé avec le peuple, le rendant impur.