Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Tichri 5783 / 09.29.2022

Lois relatives à la dîme : Chapitre Dix

1. Celui qui prend la décision d’être digne de confiance pour ce qui concerne les dîmes et que ses fruits ne soient pas sujets à un doute doit prélever la dîme de ce qu’il mange, de ce qu’il vend et de ce qu’il achète. Il ne doit pas être convié chez un ignorant, et doit accepter ces engagements en public. Et lorsque des témoins attestent qu’il a accepté ces engagements en public et qu’il les observe toujours, il est digne de confiance pour dire [concernant des fruits] : « la dîme en a été prélevée ».

2. Un érudit est toujours digne de confiance, et il n’est pas nécessaire de s’informer à son propos, et ses enfants, les serviteurs dans sa maison, ses esclaves et sa femme ont le même statut que lui. Si un érudit décède et laisse des fruits, même s’il les a réunis le jour même, on a la présomption qu’ils sont arrangés [c'est-à-dire que les prélèvements ont été effectués].

3. La fille d’un ignorant ou sa femme qui ont épousé un érudit et son esclave [de l’ignorant] qui a été vendu à un érudit ont besoin d’accepter [verbalement ces engagements]. Et la fille d’un érudit ou sa femme qui épousent à un ignorant sont présumées [dignes de confiance comme auparavant] jusqu’à ce qu’il y ait une raison de les soupçonner. Le fils ou l’esclave d’un érudit qui se rendaient régulièrement chez un ignorant doivent accepter [verbalement les décisions précédemment citées]. Le fils ou l’esclave d’un ignorant qui fréquentent un érudit, tant qu’ils sont chez lui sont considérés comme érudits. Quand ils sortent, ils sont considérés comme ignorants.

4. Si une personne n’est pas digne de confiance mais que l’un de ses enfants, de ses esclaves, ou des membres de sa famille est digne de confiance, on peut lui acheter de la nourriture sur la base de leur témoignage [de ces personnes dignes de confiance], sans aucun soupçon.

5. Si une personne est digne de confiance mais que sa femme n’est pas digne de confiance, on peut acheter chez lui mais on ne doit pas être convié chez lui. (Si sa femme est digne de confiance mais pas lui, on peut être convié chez lui et on ne doit pas prendre [de la nourriture] de chez lui. Et une malédiction s’appliquera à celui dont la femme est digne de confiance mais pas lui.

6. Une personne érudite [et digne de confiance] ne soit pas servir pour le festin d’un ignorant, ni pour son repas, à moins que toutes les dîmes soit prélevées et que tout soit arrangé. C’est pourquoi, quand on voit un érudit qui sert pour le festin d’un ignorant ou pour son repas, on a la présomption que tout est arrangé et que les dîmes ont été prélevées. Si on le voit accoudé avec un ignorant, on n’a pas peut pas [se baser sur cela pour] avoir la présomption que la dîme a été prélevée, de crainte que l’érudit s’en remettent aux conditions [qu’il formule] en son cœur [sur le prélèvement de la dîme, cf. ch. 9 & 10].

7. De la même manière qu’un homme peut prendre son repas chez un ignorant et s’en remettre à la condition [qu’il formule pour prélever la dîme], ainsi, il doit formuler une condition pour son fils, même si son fils se trouve à un autre endroit. Par contre, il n’a pas besoin de formuler une condition pour une autre personne excepté pour son fils, même si cette personne avec lui au festin [parce qu’il n’en a pas la responsabilité]. C’est la raison pour laquelle, si le fils d’un érudit est assis au repas d’un ignorant, on ne peut pas [se fonder sur cela pour avoir] la présomption que les dîmes sont été prélevées, de crainte que [la raison pour laquelle il se permet se manger est que] son père a formulé une condition pour lui.

8. Si un ignorant a donné un ma’a à un érudit et lui a dit : « achète-moi une botte de légumes ou un pain épicé », il lui achète sans mentionner explicitement [lequel il achète pour lui et lequel il achète pour son ami]. Et s’il a échangé le ma’a, il est obligé de prélever la dîme, avant de lui amener. Et si l’érudit a explicitement mentionné [son intention] et n’a pas acheté sans préciser [son intention], mais a dit au vendeur : « cette botte que je t’achète, je l’achète pour mon ami, et celle-ci, je l’achète pour moi », il est obligé de prélever la dîme de celle qu’il a acheté pour lui. Mais celle qu’il a acheté pour son ami, il n’a pas besoin d’en prélever la dîme. Et si elles se mélangent, même si une [botte] qui lui appartient se mélange à cent [bottes qui appartiennent] à son ami, il arrange le tout [en tant que produit] demaï, puis il les donnera à son ami qui l’a envoyé pour lui faire cet achat.

9. Si cinq personnes disent à une personne : « sors et amène-nous cinq bottes de légumes » et qu’il amène pour chacun séparément, les érudits parmi eux [ces cinq personnes] ne sont obligées de prélever la dîme que pour leur part. S’il leur amène tout ensemble, les érudits doivent prélever la dîme pour le tout.

10. Si un ignorant dit à un érudit : « sors et cueille pour moi des figues de mon figuier », l’érudit peut manger petit à petit et prélever la dîme [en tant que produit] demaï [s’il désire en consommer beaucoup]. Et si un érudit dit à un ignorant de se cueillir [des fruits] et qu’un autre érudit entend [cela], il peut manger [avec l’autorisation de cet ignorant] sans avoir besoin de prélever la dîme, car un érudit ne donne pas un produit qui n’est pas arrangé, et on a la présomption qu’il a fait le prélèvement [sur un produit] à un autre endroit ; bien que les érudits ne soient pas soupçonnés de prélever la térouma [d’un produit sur un produit] à un autre endroit, pour retirer l’embûche devant l’ignorant, ils le font.

11. Il est permis de donner des [produits] demaï à manger à des pauvres et à des invités, et il faut les en informer. Et le pauvre et l’invité eux-mêmes, s’ils désirent arranger [faire les prélèvements], ils peuvent le faire.

12. Les administrateurs de la charité prennent [de la nourriture pour les pauvres] de tout homme sans différence et ils les partagent sans différence, et celui qui désire arranger [ces produits] peut le faire.

13. Un médecin érudit qui donne des fruits à manger à un malade ignorant des fruits d’un ignorant lui donne dans la maison mais pas dans la bouche. Et si le [produit] demaï appartient au médecin, il ne doit même pas lui donner dans la main. Et de même, s’il sait avec certitude que c’est [un produit] tévél, il lui est même interdit [de lui donner ce produit] dans la main.

Lois relatives à la dîme : Chapitre Onze

1. Il est défendu de vendre ou d’envoyer un [produit] demaï à un ignorant, parce qu’on l’aide à manger un produit interdit. Par contre, on peut vendre ou envoyer [un tel produit] à des sages, parce qu’un sage ne consomme pas [un produit] avant d’avoir prélevé la dîme, ou avant qu’une personne qui est digne de confiance l’informe que la dîme a été prélevée.

2. Ceux qui vendent par grandes quantités, comme ceux qui vendent le pain et la farine en grande quantité, et ceux qui vendent des récoltes [entières, c'est-à-dire en très grande quantité] ont le droit de vendre un [produit] demaï et d’en envoyer parce qu’ils vendent plus qu’il n’en faut [les sages ne les ont donc pas astreint à prélever la dîme du demaï car cela aurait été une trop grande perte pour eux]. Les sages ont institué que ce soit l’acheteur ou celui qui reçoit [ces produits] qui prélève la dîme du demaï. Par contre, ceux [les petits commerçants] qui mesurent [vendent] en petites quantités, étant donné qu’ils font un bénéfice, ils doivent prélever [la dîme] et ne peuvent vendre et envoyer qu’un [produit] arrangé [dont les prélèvements ont été effectués].

3. Qu’est-ce qui est défini comme une grande quantité ? Pour un produit sec, la moitié d’un séa. Et pour un produit humide, une mesure qui contient la valeur d’un dinar de ce produit humide.

4. Les paniers d’olives et de raisins, et les boîtes de légumes, bien qu’on les vendent sans mesure, il est défendu de les vendre en état de demaï.

5. Si l’un d’eux [l’acheteur ou le vendeur] dit : « viens et arrangeons ces fruits-là », qu’il vende en petite quantité ou en grosse quantité, le vendeur prélève la térouma de la dîme et l’acheteur prélève la seconde dîme. Et ceci est une condition du tribunal rabbinique.

6. Si un érudit et un ignorant héritent [les biens de] leur père qui est ignorant, il [l’érudit] peut lui dire [à l’ignorant] : « prends, toi, le blé à tel endroit, et moi, [je prendrai] le blé à tel endroit, [prends,] toi, le vin à tel endroit, et moi, [je prendrai] le vin à tel endroit. Mais il ne doit pas lui dire : « prends, toi, le blé, et moi, [je prendrai] l’orge, prends, toi, ce qui est humide, et moi, [je prendrai] ce qui est sec, parce que cela est une vente de [produit] demaï.

7. Une personne qui porte des légumes et sa charge se trouve lourde et elle désire jeter [des légumes] en route afin d’alléger sa charge ne doit pas les jeter avant d’avoir prélevé la dîme, afin qu’il n’y ait point d’embûche pour les ignorants qui les consomment [même] en état de doute.

8. Une personne qui achète des légumes au marché [à un ignorant] et tire [ceux-ci pour les acquérir] et décide de revenir [sur son achat], bien qu’elle n’ait pas pesé [les légumes], mesuré [ceux-ci], ni payé, elle ne doit pas les rendre avant d’avoir prélevé la dîme.

9. Quand on trouve des fruits en chemin, si la majorité [des gens] emmènent [les fruits qu’ils cueillent] dans leurs maisons, on est exempt de prélever la dîme, car ils [ces fruits] ne sont pas encore soumis à la dîme. Et si la majorité [des gens] les emmènent pour les vendre au marché, ils ont le statut de demaï [car ils sont déjà soumis à la dîme et il y a doute si ceux qui les ont emmenés ont déjà prélevé la dîme ou non]. Et s’il y a la moitié [des gens qui les emmènent chez eux] et la moitié [qui les emmènent au marché], [on considère qu’]ils sont demaï.

10. Si on les prend pour les manger et qu’on décide ensuite de les mettre de côté [chez soi], on ne doit pas les laisser avant d’avoir prélevé la dîme, de sorte que d’autres personnes [des ignorants] n’y trébuchent point [en les consommant]. Et si on les prend a priori pour qu’ils ne se perdent pas [sans avoir l’intention de les acquérir], il est permis de les laisser chez soi jusqu’à ce que l’on désire les manger, les envoyer ou les vendre et l’on en prélèvera la dîme en tant que [produit] demaï.

11. De mauvaises feuilles de légumes qui se trouvent dans un jardin [c'est-à-dire que ce sont des voleurs qui les ont arrachés] sont exemptes [de la dîme en tant que] demaï [parce que les voleurs jettent les feuilles les plus mauvaises qui, même si elles sont térouma, sont permises à tous. Cf. lois des téroumot, ch. 11 § 10]. [Les mauvaises feuilles de légumes] appartenant au propriétaire sont soumises [à la dîme, car les propriétaires jettent même les feuilles qui ne sont pas si abîmées et sont soumises à la dîme]. [Et les feuilles abîmées qui sont] sur la poubelle sont permises, quelque soit l’endroit [où elles se trouvent, car elles ne sont alors plus considérées comme de la nourriture].

12. Celui qui donne à une hôtelière [de la nourriture] à lui faire cuire doit prélever la dîme de tout ce qui lui donne, afin qu’il n’y ait pas d’embûche pour les autres [si elle échange ce met avec celui d’une autre personne]. Et il doit [également] prélever la dîme de ce [le plat cuit] qui lui prend, parce que l’on soupçonne qu’elle échange ce [le repas] de l’un avec ce [le repas] de l’autre. Par contre, celui qui donne à son belle-mère, qu’il ait épousé sa fille ou l’ai consacrée, ou à son voisin du pain et un met à cuire ne craint pas [qu’il la dite personne ait échangé ce met ou ce pain avec un autre] pour [prélever] la dîme, ni pour la septième année [la chemita], parce qu’on ne soupçonne pas qu’elle échange [le met ou le pain]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il lui donne du levain pour la pâte et des épices pour le met. Par contre, s’il ne lui donne pas, il est à craindre [que] la dîme [des épices ou du levain n’ait pas été prélevée], et [que le levain soit fait à base de la récolte de] la chemita. C’est la raison pour laquelle, durant l’année de la chemita, cela [un tel pain] est interdit, de crainte que le levain soit fait à base de ce qui a poussé durant la chemita.

13. Quand on amène du blé à un ignorant dont le travail est de moudre [les produits qu’on lui apporte], il a la [même] présomption [qu’auparavant concernant les dîmes et la septième année], car on ne soupçonne pas qu’il [l’ignorant] l’échange. Si on amène [du blé] à un non juif dont le travail est de moudre [ce qu’on lui apporte], il a un statut de demaï, de crainte qu’il l’ait échangé avec le blé d’un ignorant. Et de même, quand on confie [un produit] chez un ignorant pour le garder, on a la même présomption qu’auparavant, car on ne craint pas qu’il échange un dépôt.

14. Si un ignorant sert dans le magasin d’un érudit, bien que l’érudit sorte et entre, cela est permis et on ne craint pas qu’il [l’ignorant] échange [les produits].

15. Quand on confie ses fruits à un non juif pour les garder, ils sont considérés comme les fruits d’un non juif car on présume qu’il a échangé le dépôt. Quel est leur statut ? Si ce sont des fruits dont le traitement n’est pas achevé [et dont les téroumot et les dîmes n’ont pas été prélevées], et qui est achevé en possession d’un juif après qu’il prenne le dépôt, il prélève les dîmes, comme nous l’avons expliqué. Et si les fruits qu’il a confiés étaient tévél et le traitement était terminé, il est obligé de faire les prélèvements, de crainte que le non juif n’ait pas échangé [les fruits déposés]. C’est pourquoi, il me semble qu’il y a doute concernant les dîmes qu’il prélèvera. Par contre, s’il a confié des produits profanes arrangés, il n’a pas besoin de faire de prélèvement, car même si le non juif les a échangés, ils sont exempts [des prélèvements], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les téroumot [car il est dit] : « ton blé » [le mot « déganekha », ton blé, peut également être lu ce que tu as engrangé, et qui signifie donc, ce que tu as ratissé] et non ce qu’un non juif a ratissé.

Lois relatives à la dîme : Chapitre Douze

1. Celui qui achète des fruits à une personne qui n'est pas digne de confiance pour ce qui est [du prélèvement] des dîmes, qui a oublié d'en prélever la dîme, puis est rentré le chabbat ou un jour de fête durant lesquels il ne peut pas prélever la dîme, il [l'acheteur] lui pose la question [au vendeur le chabbat]. S'il lui dit : "la dîme en a été prélevée", il [l'acheteur] peut en manger sur la foi [des paroles] de sa bouche durant le chabbat. Et de même, si quelqu'un qui n'est pas digne de confiance [pour ce qui est du prélèvement des dîmes] lui a dit : "la dîme en a été prélevée", il peut en consommer ce chabbat là, et ce, même s'il a d'autres fruits du même arbre et dont les prélèvements ont été effectués comme il se doit. [Il peut s'appuyer sur les propos des personnes qui ne sont pas dignes de confiance] car la crainte liée au jour du chabbat repose sur les ignorants et il [une telle personne] n'y commet pas une transgression.

2. Bien qu'il [la personne évoquée au paragraphe précédent] puisse consommer [des produits dont on ne sait pas s'ils ont subi le prélèvement de la dîme] sur la foi de son témoignage [d'une personne qui n'est pas digne de confiance], il ne mangera pas de ces fruits à la sortie du chabbat tant qu'il n'aura pas prélevé la dîme par doute sur tout ce qu'il a consommé durant le chabbat et sur le restant, car ils [les sages] n'ont été moins rigoureux et ne leur ont accordé leur confiance [aux personnes qui ne sont pas dignes de confiance] que pour le besoin de ce chabbat en question [où le problème s'est posé]. S'il y avait un jour de chabbat immédiatement précédé par un jour de fête et qu'il lui a posé la question durant l'un des deux jours, il consomme [sur la foi de cette réponse] aussi le deuxième jour, car il n'y a pas eu entre temps de moment où l'on peut prélever. Et il en est de même pour le cas des deux jours de fête [dont le deuxième ne concerne que ceux qui résident] en dehors de la Terre d'Israël.

3. Quand une personne engage par un serment son ami à manger chez lui le chabbat et ce dernier ne lui fait pas confiance pour ce qui est [du prélèvement] des dîmes, il [lui] pose la question et mange sur la foi des paroles] de sa bouche durant le premier chabbat [qui suit ce serment] uniquement. Mais le deuxième chabbat, même s'il a fait voeu de s'interdire tout profit de cette personne s'il ne mange pas chez lui [le chabbat], il ne doit pas manger avant d’avoir prélevé la dîme par doute.

4. Une personne qui n'est pas digne de confiance [pour ce qui est du prélèvement des dîmes] et que l'on a vue prélever la térouma de la dîme de ses fruits demaï, puis on l'a vue [cette térouma de la dîme] retomber devant nous, soit à un autre endroit, soit dans son récipient [duquel elle a été prélevée], puis il [cette personne qui n'est pas digne de confiance] a affirmé de nouveau: "je l'ai prélevée" [cette térouma de la dîme], on le croit et on peut manger [du produit dont il prétend avoir prélevé] sur la foi de ses propos. De même que la crainte liée au jour du chabbat repose sur les ignorants, de même repose sur eux la crainte de la retombée dans un produit d'une térouma qui a été prélevée et on ne les suspecte pas de faire consommer [à d'autres personnes] un produit dans lequel s'est mélangé un prélèvement sacré.

5. Une personne qui n'est pas digne de confiance que l'on a vue prélever la première dîme de ces fruits et qui a dit qu'il a [aussi] prélevé la deuxième dîme, on le croit. S'il a prélevé devant nous la deuxième dîme et qu'il a dit avoir prélevé la première dîme, on ne le croit pas, car la deuxième [dîme] lui appartient. Et celui qui est digne de confiance pour ce qui est [du prélèvement] de la deuxième [dîme] n'est pas digne de confiance pour ce qui est [du prélèvement] de la première [dîme]. Et celui qui est digne de confiance pour ce qui est [du prélèvement] de la première [dîme] est digne de confiance pour ce qui est [du prélèvement] de la deuxième [dîme]. C'est pourquoi celui qui n'est pas digne de confiance, qui a sorti des fruits de sa maison et a dit: "ce sont des fruits de la première dîme", on le croit, et on n'en prélève pas les téroumot et les dîmes. Et s'il a dit "ce sont [des fruits] de la deuxième dîme", on ne le croit pas, et ils ont un statut de demaï et on en prélève la térouma de la dîme [autre version : les téroumot et les dîmes]. Et il me semble qu'il les rachète tous.

6. Celui qui dit à une personne qui n'est pas digne de confiance pour ce qui est [du prélèvement] des dîmes : "achète pour moi [des fruits] à une personne qui prélève la dîme", puis il est allé, a acheté et lui a amené [ce qu'il lui a demandé], il [l'émissaire] n'est pas digne de confiance. Et s'il lui a dit "Achète de telle personne", on le croit s'il dit qu'il a acheté à cette personne car il craint qu'il [celui qui lui a demandé d'acheter à cette personne] lui demande [à la personne en question si c'est bien à lui que les fruits ont été achetés par l'émissaire]. S'il s'est rendu pour acheter à cette personne [désignée nommément à l'émissaire] et [revient et] dit: "je ne l'ai pas trouvée [cette personne] et j'ai acheté à une autre personne qui est digne de confiance", on ne le croit pas.

7. Celui qui arrive dans une ville où il ne connaît personne et demande : "qui, ici, est digne de confiance? Qui, ici, prélève la dîme?", puis l'un [des habitants] lui a dit : "moi", il ne le croit pas. S'il [cet habitant de la ville] lui dit "telle personne [est digne de confiance]", il peut le croire, et il peut acheter [des fruits] de cette personne bien qu'il ne la connaisse pas et peut manger sur la foi de ses propos [de l'habitant qui lui a indiqué cette personne]. S'il est allé et lui a acheté [des fruits], puis lui a demandé : "qui ici vend du vieux vin ?" et qu'il [la personne à qui il a acheté des fruits] lui répond "cette personne qui t'a envoyé chez moi [vend du vieux vin]", bien qu'il semblent se rendre service mutuellement, il peut les croire.

8. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Dans le cas où il [l’arrivant] n'y connaît personne [dans cette ville]. Mais s'il y connaît une personne, il n'achètera que d'une personne connue de tous pour être digne de confiance. Et s'il y a résidé [dans cette ville] durant trente jours, même s'il n'y connaît personne, il n'achètera que d'une personne connue de tous pour être digne de confiance.

9. Et ils [les sages] n'ont permis cela que pour ce qui est des téroumot et des dîmes. Mais concernant les fruits de la septième année, ou concernant les [lois liée aux choses] pures, on n'achètera que d'une personne connue de tous pour être digne de confiance.

10. Les âniers qui sont arrivés dans une ville, et l'un d'entre eux a dit : "les prélèvements [les téroumot et les dîmes] n'ont pas été faits sur ces fruits [que je transporte] mais ils ont été faits sur les fruits de mon ami [ânier]", on ne le croit pas de peur qu'ils aient convenu d'une entente entre eux.

11. Celui qui vend des fruits en Souria et qui dit "ils [ces fruits] proviennent de la terre d'Israël]", l'acheteur a le devoir de prélever la dîme. [Si le vendeur dit de plus] "la dîme a été prélevée", on le croit, car [en vertu du principe selon lequel] "la bouche qui a interdit [qui a établi le problème, en l'occurrence celui du caractère prélevé ou non de ces fruits en affirmant qu'ils proviennent d'Israël] est celle qui a permis [résolu le problème en attestant qu'ils ont subi les prélèvements]". S'il [le vendeur] dit "ils [ces fruits] proviennent [de mon champ]", il [l'acheteur] a le devoir de prélever la dîme. [Si le vendeur dit de plus] "la dîme a été prélevée", on le croit, car [en vertu du principe selon lequel] "la bouche qui a interdit [qui a établi le problème, en l'occurrence celui du caractère prélevé ou non de ces fruits en affirmant qu'ils lui appartiennent] est celle qui a permis [résolu le problème en attestant qu'ils ont subi les prélèvements]". Et s'il était connu qu'il [le vendeur] possède un champ en Souria dont proviennent la majorité de ses ventes, celui qui lui achète a le devoir de prélever la dîme car on présume que c'est de son champ qu'il les a amenés [ces fruits, et dans le cas d'une présomption, le principe "la bouche qui a interdit a permis" ne peut pas s'appliquer].

12. Des pauvres qui ont dit : "ces fruits proviennent des glanes, des gerbes oubliées [lors de la récolte] ou d'un coin [qui doit être laissé non moissonné et qui revient aux pauvres], on les croit durant toute la période de la moisson où on trouve des glanes, des gerbes oubliées [lors de la récolte] et des coins [non moissonnés]. Et ce, à condition qu'il [ce pauvre] se trouve à proximité de la grange de sorte qu'il ait le temps de faire l'aller-retour dans la journée. Et s'ils [les pauvres] ont dit "ils [ces fruits] proviennent de la dîme du pauvre", on les croit toute l'année. Et on ne les croit que s'il s'agit de choses [fruits] qu'il est d'habitude de donner [aux pauvres].

13. Comment cela s'applique-t-il? [Si les pauvres ont dit] "ces blés proviennent des glanes, des gerbes oubliées [lors de la récolte] ou d'un coin [qui doit être laissé non moissonné]", on les croit. [Si les pauvres ont dit] "cette farine provient des glanes, des gerbes oubliées [lors de la récolte] ou d'un coin [qui doit être laissé non moissonné]", on ne les croit pas [car il n'est pas habituel de prélever ce qui est dû au titre des glanes, des gerbes oubliées, ou du coin non moissonné, sur la farine]. Et il est inutile de préciser qu'on ne les croit pas s'ils affirment sur du pain qu'il provient de dons aux pauvres, mais plutôt ils [de tels pains] doivent subir les prélèvements par doute.

14. On les croit [les pauvres qui affirment que quelque chose provient de dons dus aux pauvres] s'il s'agit en épis [de riz non vanné], et on ne les croit pas s'il s'agit de riz vanné, qu'il soit cru ou cuit. On les croit s'il s'agit de pois et on ne les croit pas s'il s'agit de fèves [moulues], qu'elles soit crues ou cuites. On les croit s'ils affirment sur de l'huile qu'elle provient de la dîme due au pauvre et on ne les croit pas s'ils affirment qu'elle provient d'olives [d'un arbre situé] dans un coin [qui a été laissé non moissonné et qui revient aux pauvres]. On les croit s'il s'agit d'un légume s'il est cru, mais pas s'il est cuit sauf s'il y en a une petite quantité. Car telle est l'habitude des maîtres de maison de donner au pauvre de la marmite une petite quantité de légume cuit. Et dès lors qu'il [le pauvre] pourrait dire [à propos d'une petite quantité de légumes cuits] « un maître de maison me l'a donné », il peut dire "j'ai cuit [des légumes provenant] des dons qui m'ont été donnés [et on le croit].

15. Et de même, un lévite qui a dit : "ces fruits proviennent de la première dîme dont a été prélevée la térouma", on le croit toujours pour ce qui est de la térouma prélevée sur la [première] dîme de la même manière qu'un israël est digne de foi concernant la grande térouma. Mais il [le lévite] n'est pas digne de foi pour ce qui est de le considérer [un produit qu'il vend et sur lequel on le croit s'il dit avoir prélevé la première dîme puisqu'elle lui revient] comme quitte de la deuxième dîme.

16. Tous ces principes n'ont été énoncés que s'il [la personne qui affirme qu'un produit a subi un prélèvement] est un ignorant qui n'est pas suspecté [de vendre de la récolte dont on n’a pas fait les prélèvements] mais qui n'est pas digne de foi. Mais celui qui est suspecté de vendre de la térouma en faisant croire qu'il s'agit de récolte non consacrée, il est absolument interdit de lui acheter toute chose où il pourrait y avoir de la térouma ou de la dîme, même des entrailles de poisson car on y met de l'huile [d'olives qui pourrait être de la térouma]. Et [il] n'est interdit [d'acheter] que ce qui se trouve devant lui [sur le présentoir de la personne suspecte], mais ce qu'elle a entré en stock, il est permis de lui acheter car il [la personne suspecte] craint de mélanger dans son stock de la térouma de peur que cela soit découvert et qu'il perde le tout. Et de même, celui qui est suspecté de vendre de la deuxième dîme en faisant croire qu'il s'agit d’un produit non consacré, on ne lui achète pas une chose où il y possibilité de présence de dîme. Et tous ces principes sont des mesures de rétorsion imposées par les sages.

17. Un personne suspecte qui témoigne sur [le fait qu'on ait procédé aux prélèvements sur] quelque chose qui appartient à d'autres, on le croit, car on présume qu'un homme ne commet pas une faute sans en tirer bénéfice. Et il est inutile de préciser que ce principe s'applique à un ignorant [qui n'est pas suspect]. C'est pourquoi, un ignorant qui a dit : "ceci est du tével, ceci est de la térouma, ceci a subi les prélèvements de manière certaine, ceci a peut-être subi les prélèvements", même s'il s'agit de quelque chose qui lui appartient, on le croit. S'il a dit "ceux-ci sont des fruits desquels on a prélevé les prélèvements exigibles", s'ils appartiennent à d'autres personnes, on le croit, et ce, à condition qu'ils [la personne qui témoigne et la personne qui bénéficie du témoignage] ne semblent pas avoir convenu d'une ruse, comme nous l'avons expliqué.

18. Celui qui vend des fruits à son ami, puis, après qu'ils [les fruits] soient sortis de son domaine, a dit à l'acheteur : "les fruits que je t'ai vendus sont du tével", [ou bien dans le cas d'une vente de viande] "la viande est de la viande d'un [animal] premier né", [ou bien dans le cas d'une vente de vin] "le vin est du vin de libation [idolâtre]", d'après la loi stricte, on ne le croit pas, même si le vendeur est un 'haver. Et celui qui est zélé sera rigoureux avec lui-même [et n'en consommera pas]. Et s'il [l'acheteur] lui accorde foi [au vendeur], il est digne de louange, même si le vendeur est un ignorant.