Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

3 Chevat 5783 / 01.25.2023

Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Sept

« Si une personne faute et commet un péché grave envers l’Eterne-l en déniant à son prochain un dépôt, ou une valeur remise en ses mains, ou un objet volé, ou détient (ce qui appartient à) autrui ; ou (s’)il trouve un objet perdu, et le nie et prête serment sur un mensonge ; pour un de tous (les méfaits) que fera l’homme pour fauter par ceux-ci, lorsqu’il aura fauté et reconnu sa culpabilité, il restituera l’objet qu’il a volé ou qui était détenu par lui, ou le dépôt qui lui a été confié, ou l’objet perdu qu’il a trouvé. Ou tout ce sur quoi il aurait prêté un serment mensonger, il le paiera intégralement, et il y ajoutera ses cinquièmes. (Il devra) le remettre à qui il appartient le jour où il reconnaîtra sa culpabilité. Et son offrande de culpabilité, il apportera, à l’Eterne-l, un bélier sans défaut, de parmi les moutons, selon le taux de l’offrande de culpabilité (et qu’il remettra) au cohen. Et le cohen fera expiation pour lui devant l’Eterne-l et il lui sera pardonné pour un de tous (ces méfaits) dont il se sera rendu coupable. » (Lév. 5, 21-26)

Le voleur qui nie avoir commis un vol et prête un serment mensonger est tenu de payer le principal et un cinquième en sus (l’expression « ses cinquièmes » sera expliquée aux § 12 et 13). De surcroît, il doit apporter une offrande de culpabilité au Temple. Les modalités relatives à cette obligation sont abordées dans ce chapitre.


1. Quiconque, redevable d’une somme d’argent à un autre juif, nie [sa dette] et prête serment sur [sa déclaration] mensongère est tenu de lui restituer le principal qu’il a nié [détenir] et des ajouts d’un cinquième [de la somme totale, c'est-à-dire un quart du principal, cf. § 7]. [En outre,] il est tenu d’[apporter] un sacrifice appelé : offrande de culpabilité pour les vols .

2. [La loi est] la même pour celui qui vole par la force (gzéla), opprime [autrui en lui refusant son dû (ochek)], vole en cachette (guenéva), ou nie un prêt [qui lui a été accordé], un dépôt qui lui a été remis ou un objet perdu qu’il a trouvé, ou [encore garde] de l’argent qui lui reste de l’association qu’il avait avec un autre ou ne paye pas le salaire à celui qui a accompli un travail pour lui.
En règle générale, quiconque aurait été tenu de payer selon la loi s’il avait admis [la réclamation qui lui est faite], et a nié [cette réclamation] en prêtant un serment [mensonger] doit payer le principal et un cinquième [en sus], ainsi qu’il est dit [Lév. 5, 21] : « en déniant à son prochain un dépôt ».

3. Dans quel cas s’applique cette [obligation de verser le cinquième additionnel] ? Si l’intéressé est tenu de payer du fait de lui-même [c'est-à-dire qu’il a lui-même commis un vol ou contracté un prêt, et nie son obligation]. Mais s’il est tenu de payer du fait de son père [et nie son obligation en prêtant serment,] il ne doit pas payer un cinquième [en sus].
Comment cela ? Soit le cas d’un père qui a commis un vol par la force (guézel) ou en cachette (guenéva), ou qui était redevable envers d’autres personnes, et son fils [en] a connaissance. [Après le décès du père,] il nie [la réclamation] et prête serment, puis admet [avoir menti]. [Dans ce cas,] il doit payer le principal seulement, ainsi qu’il est dit [ibid., 23] : « [Il restituera l’objet] qu’il a volé ». [Par cette insistance, le verset précise que] c’est pour le vol qu’il a lui-même [commis] qu’il doit ajouter un cinquième, mais non pour le vol [commis] par son père.

4. Dans quel cas cette [exemption de payer un cinquième en sus] s’applique-t-elle ? Si l’objet du vol n’est plus là. Mais si le père a commis un vol avant de décéder et que l’objet du vol soit [toujours] là, quand l’héritier nie [la réclamation] et prête serment, puis admet [avoir menti], il doit payer le principal et un cinquième [en sus].

5. Si le père a commis un vol et prêté un serment [mensonger par lequel il niait son acte], puis a admis [son acte] avant de décéder, l’héritier doit payer le principal et un cinquième [en sus].

6. Si le père a commis un vol et prêté un serment [mensonger niant le vol] avant de décéder puis, que l’héritier ait reconnu [le vol], il doit payer le principal seulement. Quoi qu’il en soit, l’héritier est exempt de l’offrande de culpabilité.

7. Celui qui prête un serment [mensonger niant la réclamation d’]un gentil doit payer le principal [seulement] et n’est pas tenu de [payer] un cinquième [en sus], ainsi qu’il est dit [ibid., 21] : « en déniant à son prochain ».
De même, celui qui vole [un objet] valant moins qu’une pérouta, nie [son acte] et prête serment, n’est pas tenu de [payer] un cinquième [en sus], car une valeur inférieure à une pérouta n’est pas [considérée comme] de l’argent [c’est-à-dire que cela est insignifiant et, par conséquent, on considère que le voleur n’a pas nié une obligation pécuniaire].
Combien vaut « le cinquième » ? Un quart du principal, [c'est-à-dire] que si un homme a volé [un objet d’]une valeur de quatre [zouz] et prête un serment [mensonger par lequel il nie son vol], il doit payer cinq [zouz]. Si l’objet volé est là, il le restitue et donne [en sus] le quart de sa valeur.

8. Celui qui a prêté un serment [mensonger] sur le déni d’une [somme d’]argent [due] ne doit payer un cinquième [en sus] que s’il admet de lui-même [son mensonge]. Mais si des témoins viennent [et le mettent en cause] alors qu’il [se main]tient dans son mensonge, il paye le principal seulement sur la base [de la déclaration] des témoins et ne paye pas un cinquième [en sus].
En effet, le cinquième [en sus] ainsi que le sacrifice [de culpabilité] viennent pour l’expiation ; [c’est pourquoi,] l’intéressé ne les apporte que sur la base de sa propre [déclaration].

9. Celui qui a volé un autre, bien qu’il ait nié [le vol], dès lors qu’il n’a pas prêté serment, s’il revient [sur ses propos] et reconnaît [son vol], n’est pas tenu de courir après le propriétaire jusqu’à ce qu’il lui restitue [le bien ou] l’argent [volé] qu’il a dans sa main. Plutôt, ce bien ou cet argent reste dans la main du voleur jusqu’à ce que le propriétaire vienne et récupère ce qui lui appartient.
Mais si le voleur a prêté serment sur [le déni d’une obligation pécuniaire de] la valeur d’une pérouta ou davantage, il est tenu de courir après le propriétaire jusqu’à ce qu’il lui restitue [ce qu’il lui doit], même si le propriétaire se trouve dans les îles. En effet, [dans ce cas,] le propriétaire a déjà désespéré [de recouvrer son bien], puisque le voleur a prêté un serment [niant son vol] et [par conséquent,] le propriétaire ne revient plus le poursuivre [en justice].

10. Même si un voleur a restitué tout ce qu’il avait volé, excepté la valeur d’une pérouta, il est tenu de l’amener au volé. Il ne doit pas donner [ce qui reste] au fils, ni à un mandataire du volé, à moins que celui-ci ait désigné le mandataire devant témoins.
Si le voleur apporte l’objet volé et un cinquième [en sus] au tribunal de sa ville , il apporte le sacrifice de culpabilité et obtient [ainsi] l’expiation, le tribunal devant s’occuper de l’objet jusqu’à ce qu’il parvienne à son propriétaire. De même, le voleur peut donner l’objet volé à un mandataire du tribunal. Quiconque donne l’objet volé ou ce qui est semblable au tribunal est quitte.

11. Si le voleur a versé le principal au volé mais non un cinquième [en sus], ou si le volé lui a fait grâce du principal sans lui faire grâce du cinquième [en sus] ou s’il lui a fait grâce de l’un et de l’autre, à l’exception de moins de la valeur d’une pérouta du principal, [dans tous ces cas,] le voleur n’est pas tenu de lui emmener le cinquième en sus ou moins de la valeur d’une pérouta. Plutôt, le volé viendra et prendra le reste. Bien que l’objet volé même soit là, on ne craint pas une éventuelle augmentation de prix, [qui fera que] le solde vaudra une pérouta.
En revanche, si le voleur a versé le cinquième mais non le principal, ou si le volé lui a fait grâce du cinquième [en sus] mais non du principal, ou s’il lui a fait grâce de l’un et de l’autre, à l’exception de la valeur d’une pérouta dans le principal, le voleur est tenu de le lui emmener ou de le donner au tribunal de sa ville, comme nous l’avons expliqué.

12. [Soit le cas d’]un homme qui restitue le principal au propriétaire [après avoir prêté un serment mensonger niant sa réclamation] et nie une seconde fois [lui devoir] le cinquième [en sus, en prétendant l’avoir déjà payé]. Il prête serment [sur ce nouveau mensonge, puis reconnaît son mensonge]. [Dans ce cas,] le cinquième [qu’il doit payer en sus] devient comme le principal en tous points [y compris en ce qui concerne l’obligation pour le voleur de retrouver le propriétaire pour le lui restituer]. [Par conséquent] le voleur paye dessus un autre cinquième [c'est-à-dire qu’il est tenu de payer en sus un quart du cinquième dont il est déjà redevable ], ainsi qu’il est dit [Lév. 5, 24] : « et il y ajoutera ses cinquièmes » ; cela enseigne qu’il doit ajouter un cinquième au cinquième [chaque fois qu’il nie devoir le cinquième précédent, en prétendant l’avoir déjà payé et en prêtant serment] jusqu’à ce que le cinquième qu’il nie et pour lequel il prête serment soit d’une valeur inférieure à une pérouta.

13. Celui qui, détenant chez lui un dépôt, prétend qu’il a été perdu et prête serment, [puis] revient [sur ses propos] et reconnaît que le dépôt est chez lui, et prétend [ensuite] à nouveau qu’il a été perdu et prête serment, puis se rétracte et reconnaît que le dépôt est chez lui, doit payer un cinquième [du principal en sus] pour chaque serment avec le principal, ainsi qu’il est dit : « et il y ajoutera ses cinquièmes », ce qui enseigne qu’il doit payer [dans certains cas] plusieurs cinquièmes pour un seul principal.

Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Huit

On aborde à présent l’hypothèse du décès de la victime d’un vol. Seront d’abord expliquées les modalités de la restitution de l’objet volé aux héritiers (§ 1) puis, le cas où le voleur est lui-même héritier (§ 2-3). Enfin, ce chapitre étudie le cas du vol d’un converti sans héritier. Cette situation se présente quand il n’a pas eu d’enfant après sa conversion. C’est à lui que se réfère le verset (Nombres 5,8) : « Si l’homme n’a pas de racheteur auquel rendre l’objet de la faute, l’objet de la faute sera restitué à l’Eterne-l au cohen ; indépendamment du bélier d’expiation par lequel il obtiendra l’expiation ». Comme le précise le verset, ce sont les cohanim qui bénéficient de la restitution du bien volé.


1. Si un homme commet un vol et que le volé décède, il doit restituer l’objet volé aux héritiers ; si l’objet volé a été perdu ou a subi un changement, il doit leur en donner la [contre-]valeur.
Si le voleur a prêté un serment au volé [niant le vol] et que ce dernier est ensuite décédé, le voleur doit donner aux héritiers le principal et un cinquième [en sus].

2. [Soit le cas suivant :] un homme vole son père et lui prête un serment [mensonger niant le vol ; sur quoi,] le père décède. [La règle suivante est appliquée] si l’objet volé n’est plus là ou s’il a subi un changement, le voleur doit faire un compte avec ses frères pour le principal et pour le cinquième [en sus dont il est redevable, c'est-à-dire qu’il soustrait au total du principal et du cinquième la part dont il aurait dû hériter]. Si l’objet volé est là, il est tenu de retirer l’objet volé de sa main [c'est-à-dire de sa possession pour le restituer] ; c’est pourquoi il donne l’objet volé avec un cinquième [en sus] à ses frères, et fait le compte avec eux [de ce qui lui revient en tant qu’héritier].

3. Si le voleur n’a pas de frères, de sorte qu’il hérite tout seul [des biens de son père], il doit retirer l’objet volé de sa main [c'est-à-dire de sa possession] pour [le donner à] ses enfants.
Et si ce fils voleur n’a pas d’enfants, il doit donner l’objet volé à son créancier, ou en prêt, ou à la charité. Dès lors que l’objet volé est sorti de sa main [c'est-à-dire qu’il n’est plus en sa possession], le voleur est quitte, bien qu’il en ait fait don ou l’ait [utilisé pour] rembourser sa dette. Cela, à condition qu’il [en] informe celui qui l’a reçu en disant : « Cet [objet] a été volé à mon père ».

4. De même, [soit le cas d’]un homme qui vole un converti et lui prête un serment [mensonger niant son vol], puis reconnaît [sa culpabilité]. Le converti transforme [alors] toutes [les obligations du voleur, c’est-à-dire le principal et le cinquième en sus] en un prêt. Si le converti décède ensuite, bien que le voleur acquière ce qui a été volé [puisque le converti n’a pas d’héritier], il est tenu de le retirer de sa main [comme dans le cas précédent].

5. Dans quel cas dit-on [que le voleur acquiert le bien volé] ? S’il a admis [le vol] entre-temps [avant le décès du converti].
En revanche, s’il a volé un converti sans héritier et lui a prêté un serment [mensonger niant sa réclamation], puis que le converti soit décédé, il est tenu de payer le principal et un cinquième [en sus] aux cohanim de la garde [officiant la semaine en question dans le Temple]. [En outre,] il doit apporter son sacrifice de culpabilité et obtient ensuite l’expiation.

6. Par une tradition orale, les Sages ont appris que le verset de la Thora [Nomb. 5, 8] : « Si l’homme n’a pas de racheteur […l’objet de la faute (acham) sera restitué à l’Eterne-l, au cohen] » se réfère à un converti décédé sans héritier. Le mot « acham » mentionné [dans ce verset, qui signifie par ailleurs « offrande de culpabilité »,] désigne ici l’objet volé ou sa [contre-]valeur.
C’est pourquoi, qui restitue durant la nuit un objet volé à un converti n’est pas quitte, car l’Ecriture désigne l’objet volé [par le mot] acham ; or, on n’offre pas [de sacrifice] la nuit.
Les cohanim [de garde] ne doivent pas partager [par un échange] un objet volé à un converti contre un [autre] objet volé à un converti , de la même façon qu’ils ne partagent pas [par un échange] la viande d’un sacrifice de culpabilité contre la viande d’un autre sacrifice de culpabilité [au contraire, chaque sacrifice de culpabilité est partagé par tous les cohanim].

7. [Dans] tout [cas où un] objet volé à un converti n’a pas [une valeur suffisante pour que] chaque cohen des membres de la garde [reçoive] une pérouta, le voleur qui le restitue n’est pas quitte de [son obligation de le] restituer. En effet, il est dit [ibid.] : « [l’objet sera] restitué à l’Eterne-l, au cohen » ; il faut qu’il y ait [une valeur suffisante pour constituer] une restitution à chaque cohen [et la restitution de moins de la valeur d’une pérouta est insuffisante ].
Pourquoi [le terme] « homme » est-il employé concernant le vol d’un converti [cf. verset cité au § précédent et dans l’introduction, alors que cette loi s’applique pareillement à une femme et à un mineur] ? Parce que [lorsque le converti en question est] un homme [adulte], tu dois enquêter et te renseigner à son sujet [pour savoir] s’il a des héritiers ou non. Mais si le converti est un mineur, tu n’as pas besoin de te renseigner à son sujet ; plutôt, on présume qu’il n’a pas d’héritier.

8. Par rapport à ce qui a été volé au converti, les cohanim sont considérés comme recevant un don [de D.ieu, de la même façon que pour les autres dons qui reviennent aux cohanim, mais non comme les héritiers du converti décédé].
C’est pourquoi, si une personne vole du ‘hamets à un converti sans héritier, et que [la fête de] Pessa’h passe [rendant le ‘hamets interdit à tout profit], elle est tenue d’en donner aux cohanim la [contre-]valeur selon [la valeur du produit ‘hamets] au moment du vol. En effet, si elle leur donne le produit maintenant, cela n’est pas un don puisque le ‘hamets est interdit au profit. Si le converti était présent [vivant], elle aurait [pu] lui dire : « Voici ce qui t’appartient devant toi » [et lui remettre le ‘hamets tel quel, bien qu’il n’ait plus aucune valeur], comme nous l’avons expliqué .

9. Si un cohen vole un converti sans héritier et lui prête un serment [mensonger niant sa réclamation], puis que le converti décède, ce [cohen] n’acquiert pas l’objet volé qu’il a sous la main ; plutôt, il [doit] le retirer de sa main pour [le donner] à tous ses frères les cohanim de la garde [officiant au Temple la semaine en question].

10. [Soit le cas suivant :] un homme vole un converti et lui prête un serment [mensonger niant son acte] ; sur quoi, le converti décède et le voleur met de côté son sacrifice de culpabilité et l’objet volé [ou sa contre-valeur] pour les monter [à Jérusalem et les remettre] aux cohanim. [Cependant,] le voleur décède avant l’expiation [c'est-à-dire avant d’avoir remis l’objet aux cohanim et offert son sacrifice de culpabilité].
[Dans ce cas,] les fils du voleur héritent de l’argent du vol ou de l’objet volé même [selon le cas]. [Par ailleurs , on doit] laisser paître le sacrifice de culpabilité jusqu’à ce qu’il présente un défaut [il est alors racheté et l’argent de la vente est utilisé pour apporter un holocauste en don volontaire au Temple], comme nous l’avons expliqué à sa place .

11. Si le voleur a donné l’argent [le principal et un cinquième en sus] aux [cohanim] membres de la garde, mais est décédé avant l’expiation [avant que son sacrifice de culpabilité soit offert], les héritiers du voleur ne peuvent pas retirer [cet argent] de la main des cohanim, ainsi qu’il est dit [ibid., 10] : « ce qu’un homme donnera au cohen sera à lui ». Même si le voleur est un mineur dont le don n’est pas effectif, les héritiers ne [peuvent] pas retirer [l’argent] des cohanim.

12. Si le voleur a donné l’argent aux [membres de] l’une des gardes [de cohanim qui n’officie pas durant cette semaine au Temple] et le sacrifice de culpabilité à la garde dont c’est la semaine, l’argent doit être retourné « auprès du sacrifice de culpabilité » [c’est-à-dire] aux membres de la garde fixe.
En effet, [si les cohanim d’]une garde prennent de l’argent alors que ce n’est pas leur semaine, ils ne [l’]acquièrent pas et on [le] leur retire.

13. Le sacrifice de culpabilité ne doit pas être offert avant que le voleur ait restitué le principal au propriétaire ou aux cohanim s’il s’agit d’un bien volé à un converti sans héritier.
Si le voleur a versé le principal et offert son sacrifice de culpabilité, il obtient l’expiation ; le [non-paiement du] cinquième [en sus] n’empêche pas l’expiation. Il est [toutefois] tenu de verser le cinquième [en sus] après [avoir obtenu] l’expiation.

14. [Pour le vol d’]esclaves [cananéens], de documents [comme les titres de créance] ou de biens immeubles, [la Thora] n’a pas [imposé] l’ajout d’un cinquième.
En effet, il est dit [Lév. 5, 21] : « en déniant à son prochain un dépôt » ; tous [les cas] mentionnés dans ce contexte [les exemples cités dans la Thora concernant l’obligation de payer un cinquième en sus] se réfèrent à des biens meubles, dont l’objet même a une valeur pécuniaire. Cela exclut les biens immeubles, les esclaves, comparés aux biens immeubles et les documents qui n’ont pas en soi de valeur pécuniaire.
De même, si ces biens ont été volés à un converti sans héritier, ils ne reviennent pas aux cohanim.
De même, un terrain n’est jamais acquis par un voleur et reste [toujours] en la possession de son propriétaire. Même s’il est vendu à mille [personnes] l’une après l’autre et que son propriétaire [initial] désespère [de le récupérer], il retourne au volé sans [versement d’]argent [de sa part].
Quiconque [voit] la terre retirée de sa possession se retourne contre celui qui la lui a vendue ; le second vendeur se retourne contre le premier vendeur jusqu’à ce que celui qui l’a achetée du voleur se retourne contre le voleur et récupère de lui [l’argent perçu], comme il sera expliqué [au chapitre suivant].

Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Neuf

Après l’étude des lois régissant le vol d’un bien meuble, le cas du bien immeuble est maintenant abordé. A la différence d’un bien meuble, le bien immeuble est toujours présumé appartenir à son propriétaire et sa détention ne vaut pas titre. La vente du bien par le voleur est donc nulle. Toutefois, comme il sera expliqué, si le voleur, après avoir vendu illicitement un champ, le rachète au propriétaire initial, le champ revient à l’acheteur, non au voleur.
On conclura sur le cas de l’oppresseur (ochek) qui, après avoir volé un champ, contraint le propriétaire à le lui vendre.


1. Qui vole le bien immeuble d’un autre et le détériore, par exemple, [s’il s’agit d’un champ,] y creuse des fosses, des fossés ou des caves ou [encore] coupe les arbres, détruit les sources, ou [s’il s’agit d’une maison,] démolit la construction, est tenu de lui fournir une maison ou un champ qui soit comme auparavant au moment du vol ou de payer la dépréciation qu’il a causée.
Mais si le champ s’est détérioré tout seul, par exemple, s’il est inondé par un fleuve ou est brûlé par un feu descendu du ciel [la foudre], le voleur peut dire au propriétaire : « Voici ce qui t’appartient devant toi ». En effet, un bien immeuble reste en la possession de son propriétaire ; [par conséquent,] le voleur n’est pas tenu responsable de la détérioration, à moins qu’il [l’]ait détérioré de sa main, ce qui n’est pas le cas pour les biens meubles, comme nous l’avons expliqué [le voleur d’un bien meuble en a l’entière responsabilité, même en cas de force majeure].

2. Quand un homme vole un champ et que des oppresseurs [investis de] pouvoir par le roi le lui prennent, s’il s’agit d’un fléau [qui affecte tout] le pays, par exemple, si le roi a pris les champs ou les maisons de tous les habitants du pays, le voleur peut dire au propriétaire : « Voici ce qui t’appartient devant toi » [et n’est pas tenu de lui rembourser son champ].
Si le champ a été pris du fait du voleur , ce dernier est tenu de fournir au propriétaire un autre champ.

3. Si le roi contraint le voleur en lui disant : « Montre-nous tout ce que tu possèdes » et que le voleur montre ce champ qu’il a volé parmi ses champs, [dans ce cas,] si le roi le prend, le voleur est tenu de fournir au propriétaire du champ volé un autre champ semblable ou d’en donner la [contre-]valeur.

4. [Dans le cas du] vol d’un champ abîmé par le voleur de sa [propre] main, lorsque le propriétaire du champ perçoit la dépréciation causée par le voleur, il la perçoit sur les biens libres [du voleur, c'est-à-dire les biens lui appartenant, et non sur les biens aliénés], parce que cela est considéré comme un prêt verbal [non appuyé par un titre de créance ].
Mais si le voleur a vendu [ses biens] après avoir comparu en justice et avoir été condamné à payer, le propriétaire du champ peut percevoir [la dépréciation] sur les biens aliénés [sur lesquels il a un droit de suite].

5. Si un homme a volé un champ et a joui des fruits, il doit payer tous les fruits dont il a joui avec des biens « libres » [non aliénés].
S’il a volé [un champ] et l’a bonifié, on évalue [l’augmentation de valeur], et il est en position d’infériorité : si la plus-value est supérieure aux impenses, il perçoit seulement la plus-value du volé. Et si les impenses sont supérieures à la plus-value, il ne [perçoit] que les impenses [jusqu’au] montant de la bonification.

6. [Dans le cas d’]un champ volé et vendu, qui a été bonifié par l’acheteur, si la plus-value est supérieure aux impenses, l’acheteur perçoit les impenses du propriétaire du champ et le principal ainsi que le reste de la plus-value du voleur.

7. L’acheteur [qui se voit retirer le champ qu’il avait acheté à un voleur] perçoit le principal sur les biens aliénés [du voleur] et le reste de la plus-value sur ses biens « libres » [c'est-à-dire ses biens qui n’ont pas été vendus].
Si l’acheteur savait que le champ était volé lorsqu’il l’a acheté, il ne perçoit du voleur que le principal et perd le reste de la plus-value excédant [le montant des] impenses.
Si les impenses sont supérieures à l’augmentation de la valeur [du champ], que l’acheteur ait su ou non que le champ était volé, il n’a droit qu’aux impenses [jusqu’]au montant de la bonification ; il perçoit [cette somme] du propriétaire du champ, et le principal sur les biens aliénés du voleur.

8. Si un homme vole un champ et le vend, et que l’acheteur jouisse des fruits, on fait le compte de tous les fruits dont il a joui et il [les] paye au propriétaire du champ. [Puis,] il revient et perçoit [cette somme] sur les biens « libres » du voleur.
Si l’acheteur savait [au moment de l’achat] que le champ était volé, il n’a pas [droit au remboursement] des fruits ; il ne perçoit du voleur que le principal.

9. Celui qui vend un champ ne lui appartenant pas, sa vente n’est pas une vente [effective] et l’acheteur n’acquiert rien, comme nous l’avons expliqué [supra ch. 8 § 14].
[Toutefois,] si, après avoir vendu le champ, le voleur revient et l’achète à son propriétaire [initial], il est maintenu dans la main de celui qui l’a acheté au voleur.
Même si le voleur lui avait fait don du champ lorsqu’il était volé dans sa main, étant donné qu’il est revenu et l’a acheté [au propriétaire], il est maintenu en la possession du donataire. Car [on considère que] c’est pour cela que le voleur a pris la peine de l’acheter, afin de maintenir sa crédibilité.

10. C’est pourquoi, [l’application de ce principe dépend des circonstances]. [Soit le cas suivant :] un acheteur poursuit un voleur [en justice] pour lui avoir vendu un champ ne lui appartenant pas ; le voleur est condamné [par le tribunal] à payer [mais n’obéit pas]. [Quatre-vingt-dix jours après le jugement,] le tribunal commence la publication [de la mise en vente aux enchères] des biens du voleur afin de percevoir sur ceux-ci [ce qu’il doit à] l’acheteur. [Toutefois,] après que le tribunal a commencé la publication [de la mise en vente aux enchères], le voleur achète [le champ volé] au propriétaire.
[Dans ce cas,] le champ n’est pas maintenu dans la main de l’acheteur. En effet, dès lors que le tribunal a publié [la mise en vente] des biens du voleur, il appert qu’il n’est pas digne de foi ; il ne l’a [donc] pas acheté au propriétaire en vue de le maintenir en la possession de l’acheteur.

11. Si le voleur achète le champ à son propriétaire après l’avoir vendu [à un premier acheteur] alors qu’il était volé et le vend de nouveau à un autre, ou en fait don ou le lègue [à l’un de ses enfants], il dévoile [par cela] son intention, [à savoir] qu’il ne désire pas maintenir le champ en la possession du [premier acheteur] qui le lui a acheté lorsqu’il était volé.
De même, si un voleur, [après avoir vendu le champ qu’il a volé, le] reçoit en héritage , il n’est pas maintenu en la possession de celui qui le lui a acheté.

12. Quand, [après avoir volé un champ et l’avoir vendu,] un voleur perçoit [le recouvrement de] sa créance sur ce champ, [la règle suivante est appliquée :] si le volé possède un autre champ et que le voleur lui ait dit : « Je perçois ce [champ] pour [recouvrer] ma créance », [on en conclut qu’]il a l’intention de le maintenir en la possession de l’acheteur.
Si le volé n’a pas d’autre champ que celui-ci, [on suppose que] le voleur a [seulement] l’intention de recouvrer sa créance [et non de maintenir le champ en la possession de l’acheteur].

13. Si le propriétaire fait don du champ volé au voleur, l’acheteur [qui l’avait acheté alors qu’il était volé] l’acquiert . En effet, si le voleur ne s’était pas donné de la peine pour [trouver grâce auprès du] propriétaire, il ne le lui en aurait pas fait don ; [on suppose que] c’est pour cela qu’il s’est donné de la peine, afin de l’acquérir légalement, de maintenir sa crédibilité et pour que le champ reste en la possession de l’acheteur.

14. [Soit le cas d’]un homme qui vole un champ puis, après l’avoir volé et avoir été reconnu comme voleur de ce champ, revient et l’achète au propriétaire initial. Le volé prétend : « J’étais contraint au moment où je le lui ai vendu ; je l’ai vendu contre mon gré du fait que c’est un voleur [dangereux, par crainte de représailles] ».
[Dans ce cas,] le voleur ne l’acquiert pas, bien qu’il ait des témoins [attestant] qu’il l’a acheté en leur présence ; le champ revient au propriétaire [initial] et la somme d’argent versée par le voleur lui est restituée.

15. Dans quel cas dit-on [que cette somme lui est rendue] ? Lorsque les témoins attestent qu’il a compté les pièces d’argent en leur présence.
Mais s’ils témoignent que le propriétaire du champ [l’]a vendu au voleur, ayant admis au voleur en leur présence que le voleur lui a donné telle [somme] d’argent, tandis que le volé prétend que le voleur ne lui a pas donné l’argent [et explique] avoir admis [le paiement du voleur en présence de témoins] par crainte [de représailles de sa part,] le voleur n’a [droit à] rien. Plutôt, on lui retire le champ sans [lui donner d’]argent, parce qu’[on admet que] le propriétaire n’a reconnu [avoir reçu le paiement] que par crainte, comme il l’a affirmé. [Aucun crédit n’est accordé aux propos du voleur], dès lors qu’il a été reconnu comme voleur de ce champ.

16. Le propriétaire d’un champ [agissant sous la contrainte] n’a pas besoin de faire une déclaration [informant les témoins de la situation] concernant cette vente [pour l’annuler] . [En effet,] étant donné que cet [homme] a été reconnu comme voleur de ce champ, la preuve qu’il produit n’est pas une preuve [valide] et il n’est pas nécessaire [au propriétaire] de faire une déclaration.
La loi [qui régit] le brigand n’est pas la même que celle [relative au] malfrat qui contraint autrui et le suspend [ou lui cause d’autres souffrances] jusqu’à ce qu’il lui vende [un bien]. En effet, celui qui contraint [autrui à la vente] ne désire pas voler [le bien sans le payer] et n’a encore rien volé. C’est pourquoi, [dans ce cas,] si le vendeur contraint n’a pas fait de déclaration [préalable informant les témoins de sa situation avant la vente], la vente est effective.