Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

6 Chevat 5783 / 01.28.2023

Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Seize

1. Celui qui trouve des aiguilles, des broches , des clous, ou des [objets] semblables, s’il les trouve un par un, ils lui appartiennent. [S’il les trouve] deux par deux ou plus, il est tenu de faire une annonce, car le nombre est un signe [distinctif].

2. De même, celui qui trouve des pièces d’argent éparses, elles lui appartiennent. Même si une partie des pièces chevauchent l’une sur l’autre, elles sont considérées comme éparpillées.
Mais s’il trouve une pile de pièces de monnaie, il est tenu d’annoncer [sa découverte]. S’il trouve trois pièces l’une sur l’autre, qui sont disposées comme une tour , ou [s’]il y a une pièce ici et une pièce là, et une [troisième pièce] sur elles, ou [si] une partie de celle-ci est sur une partie de celle-là, de sorte que si l’on introduit un éclat de bois entre elles, elles peuvent être prises [toutes] en même temps, il est tenu d’annoncer [sa découverte].
Si elles sont disposées comme un collier [en cercle], comme une ligne, comme un trépied [en triangle] ou comme une échelle , c’est un cas de doute et il ne [doit] pas [les] prendre.

3. Celui qui trouve de l’argent dans une bourse, ou une bourse telle quelle [vide], est tenu d’annoncer [sa découverte].
Aurait-il trouvé une bourse et des pièces d’argent éparses devant, les pièces lui appartiennent. Et si les circonstances indiquent que la bourse et les pièces d’argent appartiennent à une seule personne et que les pièces sont tombées de la bourse, il est tenu de faire une annonce.

4. Quand on trouve des pièces d’argent dans un magasin, si elles sont entre le comptoir et l’épicier, elles appartiennent au propriétaire du magasin [l’épicier].
Et si on les trouve sur le comptoir, et inutile de dire à partir du comptoir et vers l’extérieur [c'est-à-dire devant le comptoir], elles appartiennent à celui qui les trouve . Pourquoi le magasin ne ferait-il pas acquérir [les pièces d’argent qui s’y trouvent] à son propriétaire [l’épicier] ? Parce que cela n’est pas une cour protégée [mais au contraire, un lieu fréquenté] ; [par conséquent,] bien que le propriétaire soit à l’intérieur, il doit [pour acquérir l’argent] dire : « Que mon magasin me fasse acquérir [cet argent] », comme il sera expliqué [ch. 17 § 8].

5. Aurait-on trouvé des pièces d’argent dans le magasin d’un changeur, entre le tabouret et le changeur, elles appartiennent au changeur.
Les aurait-on trouvées sur le tabouret devant le changeur, même si ces pièces sont attachées et posées sur la table, elles appartiennent à celui qui les trouve. Et ce, [à condition] qu’il y ait [parmi les clients] une majorité de gentils, comme nous l’avons expliqué . Mais si la majorité [des clients] sont juifs, celui qui trouve cet argent est tenu de faire une annonce ; [en effet,] parce que les pièces sont attachées, elles ont un signe [distinctif].

6. Celui qui, ayant acheté des fruits [de la terre] à un autre ou [ayant reçu] des fruits qu’un autre lui a envoyé, trouve à l’intérieur des pièces d’argent attachées, doit prendre [les pièces] et annoncer [sa découverte].
Aurait-il trouvé les pièces d’argent éparses, elles lui appartiennent. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque les fruits [proviennent] d’un marchand [qui a lui-même plusieurs fournisseurs] ou d’un maître de maison [un particulier] qui les a achetés à un marchand. Mais si un maître de maison [un particulier] bat les fruits [de la terre] lui-même ou par ses esclaves ou ses servantes cananéens [qui n’ont aucun bien personnel], celui qui trouve les pièces est tenu de [les] restituer.

7. Celui qui trouve un objet enfoui dans un éboulement ou dans un vieux mur, l’objet lui appartient, car je dis : « Il appartenait aux Amorréens d’autrefois ». Et ce, [à condition] qu’il le trouve profondément [enfoui dans le sol ], comme d’ordinaire pour tous les objets enfouis anciens.
Mais si les circonstances indiquent que c’est un nouvel objet enfoui [depuis peu], même s’il a un doute, il ne [doit] pas y toucher, car peut-être a-t-il été posé [intentionnellement] à cet endroit.

8. Dès lors que la cour d’un homme lui fait acquérir [ce qui s’y trouve] sans qu’il en ait connaissance, comme il sera expliqué, pourquoi le propriétaire de la cour n’acquerrait-il pas cet objet enfoui dans le vieux mur, bien qu’il appartînt aux Amorréens, de sorte que cet objet trouvé lui appartiendrait ? Parce qu’il n’est pas connu de lui, ni des autres ; cet objet enfoui est « perdu pour lui et pour tout homme », c’est pourquoi, il appartient à qui le trouve.
[En effet,] concernant un objet perdu par un homme, la Thora dit [Deut. 22, 3] : « qui sera perdu pour lui et que tu auras trouvé », [c’est-à-dire que l’obligation de restituer un objet trouvé s’applique pour] ce qui est perdu pour le propriétaire et [peut] se trouver chez toute personne, à l’exclusion de l’[objet] qui est tombé dans la mer, qui est perdu pour son propriétaire et pour toute personne . A fortiori [en est-il ainsi pour] un ancien objet enfoui qui n’a jamais appartenu au propriétaire de la cour, et est « perdu pour lui et pour toute personne » ; c’est pourquoi, il appartient à qui le trouve.

9. Aurait-on trouvé un objet enfoui dans [un trou d’]un mur nouveau, si [la disposition de] l’objet enfoui indique qu’il appartient au maître de maison, il appartient à ce dernier. Et si [sa position] indique qu’il appartient à une autre personne de la rue, il appartient à celui qui le trouve.
Comment cela ? Le couteau, [la position de] son manche indique [s’il appartient au propriétaire de la maison, dans le cas où le manche est tourné vers l’intérieur, ou à un passant dans le cas contraire] ; une bourse, [l’orientation de] son ouverture indique [à qui elle appartient].
Et si l’intérieur du mur en est rempli, celui qui les a trouvés et le maître des lieux les partagent .

10. Y aurait-il à l’intérieur du mur des pièces d’argent ou des lingots d’or, [cas] où il n’y a pas de facteur indicateur [permettant de déterminer à qui ils appartiennent, la règle suivante est appliquée :] s’ils sont [placés] dans la moitié extérieure [de l’épaisseur du mur, proche du domaine public], ils appartiennent à celui qui les trouve [car on présume que c’est un passant qui les a posés là]. [S’ils sont situés] dans la moitié intérieure, ils appartiennent au maître de maison.

11. Il me semble que tous ces principes ne s’appliquent que lorsque le maître de maison prétend que l’objet enfoui lui appartient, ou [encore] s’il est un héritier, dans l’intérêt duquel nous [les juges] avançons que l’objet enfoui a peut-être appartenu à son père. Mais si le maître de maison admet que c’est un objet trouvé, il appartient à celui qui le trouve.
C’est pourquoi, si le maître de maison loue sa maison à d’autres [personnes], l’objet appartient au dernier locataire [s’il est juif]. Et s’il l’a louée à trois gentils en même temps, [on considère qu’]il a fait de sa maison une auberge, et tout [objet] qui s’y trouve, même à l’intérieur de la maison, appartient à celui qui le trouve. En effet, personne ne peut prétendre que cela lui appartient ou que [cet objet] était enfoui, puisque le maître de maison en a fait une auberge.

Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Dix-sept

1. [Voici la règle concernant] tout objet trouvé dont nous avons dit qu’il appartient à celui qui le trouve : celui-ci ne l’acquiert pas avant qu’il parvienne dans sa main ou dans son domaine. Mais s’il voit l’objet, même s’il tombe dessus, et qu’un autre vienne et le prenne, celui qui l’a pris l’acquiert.

2. Si un homme, chevauchant un animal, voit un objet et dit à un autre : « Acquiers-le pour moi », dès que ce dernier le soulève pour le cavalier, le cavalier l’acquiert, bien qu’il ne soit pas parvenu en sa main.
Mais si le cavalier a dit à l’autre : « Donne-le-moi », et que ce dernier l’ait pris en disant : « Je l’ai acquis », celui qui l’a pris l’a acquis. Et s’il a dit, après l’avoir donné [au cavalier] : « Je l’ai acquis pour moi-même en premier [en le soulevant] », il [est considéré comme] n’a[yant] rien dit.

3. Quand on soulève un objet trouvé pour [le faire acquérir à] un autre, ce dernier l’acquiert, bien qu’on ne lui ait rien dit.
Si deux personnes soulèvent [ensemble] un objet trouvé, elles l’acquièrent toutes deux.

4. [S’il s’agit d’]un sourd-muet, d’un aliéné ou d’un mineur qui a soulevé [l’objet trouvé] pour le compte d’une personne en pleine possession de ses facultés mentales, cette dernière ne [l’]acquiert pas, car ces [individus] ne sont pas responsables.
Si un sourd-muet et une personne en pleine possession de ses facultés mentales soulèvent ensemble un objet trouvé, par le fait que l’individu en pleine possession de ses facultés mentales ne [l’]acquiert pas, le sourd-muet ne [l’]acquiert pas [non plus].
Seraient-ils tous deux sourds-muets, les Sages ont institué qu’ils [en] fassent [tous deux] acquisition, afin qu’ils n’en viennent pas à se quereller.

5. [Soit le cas de] deux personnes qui voient un chameau ou un âne à l’abandon ; toutes deux prennent les devants et conduisent l’animal [avec un bâton] ou le tirent, ou [encore] l’une [le] conduit et l’autre [le] tire : toutes deux [l’]acquièrent.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans [le cas d’]un âne. Mais dans [le cas d’]un chameau, si l’une [le] conduit et l’autre [le] tire, celle qui [le] tire [l’]acquiert mais non celle qui [le] conduit .

6. [Concernant] un animal à l’abandon, si une personne prend les devants et saisit le licou, elle ne [l’]acquiert pas, jusqu’à ce qu’elle tire [l’animal] ou [le] conduise. Il en va de même pour [un animal faisant partie] des biens d’un converti [décédé sans héritiers]. Cependant, la personne acquiert le licou seulement.

7. Si une personne chevauche [l’animal] et qu’une autre tienne le licou, celle qui [le] chevauche acquiert celui-ci, ainsi que la partie du licou attachée à la mâchoire [la têtière], et celle qui tient le licou en acquiert [la partie] qu’elle tient en main. Aucune des [deux] n’acquiert le reste du licou.

8. La cour d’un homme lui fait acquérir [ce qui s’y trouve] sans qu’il en ait connaissance ; [ainsi,] si un objet à l’abandon y tombe, il appartient au propriétaire de la cour.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une cour gardée [c’est-à-dire qui est fermée]. Mais dans [le cas d’]un champ, d’un jardin potager, ou de ce qui est semblable, [qui ne sont pas des endroits sûrs, cela dépend des conditions suivantes :] si le propriétaire se tient à côté de son champ et dit : « Que mon champ me fasse acquérir [cet objet] », il l’acquiert. Mais s’il ne se tient pas là ou s’il s’[y] tient mais ne dit pas : « Que mon champ me fasse acquérir », quiconque [prend possession de l’objet] en premier [l’]acquiert.
De même [dans les domaines définis au § suivant], les quatre coudées [situées tout autour] d’une personne lui permettent d’acquérir [ce qui s’y trouve] ; si l’objet à l’abandon parvient dans ses quatre coudées, elle [l’]acquiert.

9. Les Sages ont institué cette [dernière] règle, afin que ceux qui trouvent [un objet] ne se querellent pas l’un avec l’autre.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans un sentier ou sur les bas-côtés du domaine public, où la foule ne se presse pas [de sorte que chacun peut revendiquer ses propres quatre coudées], ou [encore] dans un champ sans propriétaire.
En revanche, quand on se tient dans le domaine public ou dans le champ d’autrui, les quatre coudées [autour de soi] ne permettent pas d’acquérir [l’objet qui s’y trouve] ; ce n’est que lorsque l’objet à l’abandon parvient dans la main [du sujet] qu’il en fait acquisition à cet endroit.

10. Une [jeune fille] mineure a [la capacité légale d’acquérir ce qui se trouve dans] une cour [qui lui appartient] et a [aussi la capacité légale d’acquérir ce qui se trouve dans] les quatre coudées [autour d’elle]. [A l’opposé,] un [garçon] mineur n’a pas [la capacité légale d’acquérir ce qui se trouve dans] une cour [qui lui appartient] et n’a pas [non plus la capacité légale d’acquérir ce qui se trouve dans] les quatre coudées [autour de lui].
En effet, [la règle concernant] la cour d’une mineure, nous l’avons apprise [par analogie] de [la règle concernant] « sa main » : de même qu’une femme mineure est répudiée par un acte de divorce qui parvient en sa main, de même elle est répudiée par un acte de divorce qui parvient dans sa cour. [En outre,] de même qu’elle a [la capacité légale d’acquérir ce qui se trouve dans] une cour [qui lui appartient] concernant l’acte de divorce, de même elle a [cette capacité] concernant un objet à l’abandon. Et les quatre coudées [autour] d’une personne sont considérées comme sa cour en ce qui concerne un objet trouvé.
Mais [pour ce qui est de] l’homme, nous avons appris que sa cour lui fait acquérir [ce qui s’y trouve par une déduction à partir] de [la règle relative au] mandataire : de même que le mandataire d’un homme [peut] lui faire acquérir [un objet], de même sa cour lui fait acquérir [ce qui s’y trouve]. Dès lors que le mineur n’a pas [la capacité légale de] désigner un mandataire, ni sa cour, ni ses quatre coudées [autour de lui] ne lui font acquérir [un objet qui s’y trouve] ; il faut que l’objet à l’abandon parvienne en sa main.

11. [Telle est la loi relative à] celui qui voit d’autres personnes courir après un [animal] à l’abandon, à savoir un cerf [à la patte] cassée ou des pigeonneaux qui ne volent pas encore : s’il se trouve à côté de son champ – à l’intérieur duquel se trouvent les pigeonneaux ou le cerf – de sorte qu’il pourrait les atteindre en courant et qu’il dise : « Que mon champ me [les] fasse acquérir », son champ [les] lui fait acquérir.
Et s’il ne peut pas les atteindre [avant qu’ils sortent de sa propriété], [la règle appliquée pour] ceux-ci [est la] même que [pour] un cerf qui court normalement et des pigeonneaux qui volent : [on considère qu’]il n’a rien dit. Plutôt, quiconque les [prend] en premier [les] acquiert.
Mais s’ils lui ont été donnés, puisqu’une autre personne lui en a transféré la propriété et qu’ils se meuvent dans son champ, son champ [les lui fait] acquérir.
Si le cerf court normalement ou si les pigeonneaux volent, son champ ne [les] lui fait pas acquérir.

12. [L’interdiction] du vol est [appliquée par ordre rabbinique à] un objet trouvé par un sourd-muet, par un aliéné ou par un mineur [bien que ces personnes ne puissent pas en faire acquisition selon la loi de la Thora], afin de [maintenir] les voies de la paix [et éviter les querelles].
C’est pourquoi [cette règle étant d’ordre rabbinique], si un autre transgresse et vole de leur main l’objet trouvé, il ne peut pas [lui] être retiré par les juges. Et si le voleur nie [son vol] et prête un serment [mensonger], il n’est pas passible [de payer] un cinquième [en sus] .

13. [Voici les objets trouvés qui] appartiennent à un maître de maison : l’objet trouvé par son fils ou par sa fille qui « s’appuient sur sa table » [c'est-à-dire qui sont à sa charge] bien qu’ils soient adultes, l’objet trouvé par sa fille na’ara, bien qu’elle ne soit pas à sa charge et même si elle a été vendue comme servante, l’objet trouvé par son esclave ou par sa servante cananéens, [et enfin,] l’objet trouvé par sa femme.
En revanche, tous les objets suivants ne lui appartiennent pas : l’objet trouvé par son fils qui « ne s’appuie pas sur sa table » [c'est-à-dire qui subvient lui-même à ses besoins], bien qu’il soit mineur, l’objet trouvé par son esclave ou par sa servante hébreux, [et enfin,] l’objet trouvé par sa femme qui est divorcée et pas divorcée [c'est-à-dire dont la validité du divorce fait l’objet d’un doute].

Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Dix-huit

Ce chapitre étudie la procédure dans les divers cas de documents trouvés : titres de créance, actes de vente, actes de mariage…
A qui doivent-ils être restitués ? Au titulaire du privilège ou à la personne tenue de l’obligation qui y est mentionnée ?
En règle générale, on va le voir, on ne restitue le document qu’en l’absence d’un risque de remboursement préalable, et si aucune collusion n’est à craindre.

1. [Telle est la loi relative à] celui qui trouve un titre de créance : même si la garantie des biens [du débiteur] n’y est pas stipulée, même si le débiteur reconnaît [sa dette] et même si l’acte est authentifié [par la vérification des signatures des témoins], il ne doit pas [le] restituer [au créancier]. [Car] on craint que le débiteur, ayant [déjà] remboursé le créancier, fasse avec lui une collusion en reconnaissant [la créance] afin d’évincer illégalement les acheteurs.
En effet, un créancier a le droit d’évincer [les acheteurs des biens de son débiteur, même] avec un acte où la garantie des biens n’est pas stipulée, car [on impute] l’absence de stipulation de la garantie dans un acte à une erreur du scribe [qui l’a rédigé]. [Ce principe est admis] tant pour les actes de prêts que pour les actes de vente. C’est pourquoi, s’il est stipulé dans cet acte qu’il n’y a pas de garantie [des biens] et si le débiteur reconnaît [la dette], celui qui a trouvé l’acte doit [le] restituer [au créancier]. Sinon, il ne [doit] pas [le] restituer, de crainte que le débiteur ait [déjà] remboursé sa dette.

2. De même, si on trouve un acte dont la date est celle du jour même, et qu’il soit authentifié, et que le débiteur reconnaisse [être redevable de cette dette], on [le] restitue.
S’il n’est pas authentifié, on ne doit pas le restituer, de crainte que le débiteur ait écrit [cet acte] pour emprunter [de l’argent] et n’ait pas encore fait cet emprunt.

3. Aurait-on trouvé un acte dans une outre, dans un récipient en bois, ou [dans] des [choses] semblables, on doit le restituer à celui qui donne un signe [distinctif du récipient].
Aurait-on trouvé trois actes enroulés ensemble [l’un à la suite de l’autre] ou posés l’un sur l’autre et attachés ensemble, on doit [les] restituer à qui donne un signe [distinctif].

4. Y aurait-il [mention, dans les trois actes attachés ensemble, d’]un seul emprunteur et [de] trois prêteurs [différents], si ces actes sont authentifiés, on [les] restitue à l’emprunteur [parce qu’on présume que celui-ci a remboursé ses dettes et qu’il a laissé tomber les actes après le remboursement]. Sinon, on [les] restitue à qui donne un signe [distinctif], [car] les prêteurs ont peut-être donné leurs actes à un scribe pour les authentifier et ils sont tombés de la main du juge .
Y aurait-il un prêteur et trois emprunteurs, on [les] restitue au prêteur. Si les trois [actes] sont [écrits] de l’écriture de la main d’un seul scribe, on [les] restitue à qui donne un signe [distinctif]. [En effet,] les trois [emprunteurs] ont peut-être apporté leurs actes à un scribe pour [qu’il les] écrive, et ils sont tombés de la main du scribe.

5. Aurait-on trouvé des actes déchirés et, au milieu d’eux, un titre de créance [non déchiré], on ne doit pas [le] restituer.
S’il y a avec ces [actes] une quittance [indiquant que la dette a été remboursée], même non [signée par des] témoins, on restitue le titre de créance à l’emprunteur. Car si cette dette n’avait pas été remboursée, le créancier n’aurait pas jeté le titre de créance parmi ses actes déchirés et, [du reste], il y a un écrit [attestant] que la dette a été remboursée.

6. Aurait-on trouvé des actes de divorce, si le mari reconnaît [l’avoir remis à son épouse], on [le] restitue à la femme. Si le mari ne l’admet pas, [la règle suivante est appliquée :] si la femme donne un signe [distinctif] incontestable [de l’acte de divorce], il lui est restitué. Sinon, on ne doit le restituer ni à l’un ni à l’autre.
Si le mari dit : « Il est tombé de ma main » et donne les signes [distinctifs], et que la femme dise : « Il est tombé de ma main » et donne [aussi] les signes [distinctifs], c’est à elle qu’on [le] donne. Et ce, à condition qu’elle donne un signe [distinctif] incontestable, par exemple, qu’elle dise : « Il y a un trou à côté de telle lettre », de sorte que si l’acte de divorce n’était pas parvenu en sa main, elle ne [l’]aurait pas su.

7. Si le mari indique les signes [distinctifs] du fil avec lequel il a attaché l’acte de divorce et que la femme indique [elle aussi] les signes de ce fil, c’est à elle que [l’acte de divorce] est remis, à condition qu’elle indique un signe [distinctif] incontestable, par exemple, la longueur du fil. Mais si elle dit : « Il est rouge » ou « Il est noir », cela n’est pas un signe [distinctif] incontestable.
Si le mari dit : « L’acte était posé dans une outre » et que la femme dise [elle aussi] : « Il était posé dans une outre », l’acte est remis au mari, car cela n’est pas un signe [distinctif] incontestable.

8. Aurait-on trouvé un acte d’affranchissement [d’un esclave], si le maître reconnaît [l’avoir donné à son esclave pour le libérer], on [le] restitue à l’esclave. Si le maître ne reconnaît pas [l’avoir donné à son esclave], on ne [le] restitue ni à l’un, ni à l’autre.

9. Aurait-on trouvé un acte de donation, s’il s’agit de la donation d’une personne en bonne santé, bien que tous deux [le donateur et le donataire] reconnaissent [qu’il a été remis au donataire], on ne [doit] le restituer ni à l’un, ni à l’autre. [En effet,] le donateur [l’]a peut-être écrit dans l’intention de faire un don [au dit donataire] mais ne [l’]a [finalement] pas fait ; après avoir écrit cet acte, il a vendu ou donné le champ [faisant l’objet de la donation] à un tiers et [maintenant], se rétractant, il reconnaît [la validité de l’acte de donation] afin de faire une collusion contre le dernier auquel il a donné ou vendu [le champ].
S’il s’agit de la donation d’un grabataire, et qu’il reconnaisse [l’avoir remis au donataire], on donne [l’acte au donataire] ; sinon, on ne [le] donne pas [au donataire]. Car [lorsqu’]un grabataire fait don [de ses biens] à deux personnes successivement, [c’est] la dernière [qui en] fait acquisition , comme il sera expliqué .

10. Si le grabataire ayant fait le don décède, bien que l’héritier reconnaisse que son parent [défunt] l’a donné [au donataire], on ne restitue [l’acte] ni à l’un, ni à l’autre. [En effet,] le défunt a peut-être écrit [cet acte] en vue de faire un don [au dit donataire] et ne [l’]a [finalement] pas fait ; [il se peut que] l’héritier ait donné ou vendu le bien en question [à un tiers] et [que maintenant], se rétractant, il désire faire une collusion avec le donataire pour retirer les biens de ce dernier [à qui il a vendu ou donné le bien].

11. Aurait-on trouvé une quittance, si le détenteur de l’acte [correspondant à la quittance, à savoir, un titre de créance ou une kétouba,] reconnaît que son acte a été cassé, et [donc] que le débiteur a remboursé sa dette ou qu’il lui en a fait grâce, la quittance est restituée au propriétaire de la quittance [le débiteur].
Si tous deux [le créancier et le débiteur] ne reconnaissent pas [que la quittance a été remise au débiteur], on ne [la] restitue ni à celui-ci, ni à celui-là.

12. Aurait-on trouvé une kétouba, bien que tous deux [le mari et la femme] reconnaissent [que la somme mentionnée n’a pas encore été payée par le mari], on ne doit pas [la] restituer à la femme. [En effet, la somme inscrite dans] cette kétouba a peut-être [déjà] été payée [par le mari] ou remise [c'est-à-dire que la femme en a fait grâce à son mari] ; [il y a lieu de craindre que] le mari ait ensuite vendu ses biens et qu’il désire faire une collusion [avec sa femme] contre les acheteurs.

13. Aurait-on trouvé des lettres d’évaluation [établies par un tribunal par rapport aux biens d’un débiteur en vue de payer son créancier], des lettres [d’obligation] alimentaire [enregistrant la décision du tribunal de vendre les biens du mari pour nourrir son épouse et ses filles], des actes de ‘halitsa ou de mioune, des actes d’argumentations [dans lesquels] les juges inscrivent les arguments d’une partie et de l’autre, des actes de choix, qui sont des actes [enregistrant que] les parties ont choisi pour elles les juges devant juger [leur litige] et [où il est écrit] qu’elles ont accepté qu’untel et untel jugent [leur litige] ou, [d’une manière générale,] tout acte établi par un tribunal, on doit le restituer.
En règle générale : tout acte dont on craint le remboursement [de la dette qui y est inscrite] ne [doit] pas être restitué, [car] peut-être la dette a-t-elle [déjà] été remboursée. Et si le débiteur reconnaît [ne pas avoir remboursé], mais qu’il soit possible qu’il [l’]ait admis afin de faire une collusion de façon à faire perdre l’acheteur ou le donataire ayant pris [le bien en question] après la date [inscrite dans] l’acte, afin d’obtenir illégalement un remboursement de leur main, on ne [doit] pas [le] restituer, bien que tous deux [le débiteur et le créancier] reconnaissent [que la dette n’a pas été remboursée]. Tout acte pour lequel il n’y a pas la moindre crainte d’un remboursement [préalable du débiteur] ou d’une collusion [entre le créancier et le débiteur pour léser un tiers], on [le] restitue à son propriétaire.

14. Tous les actes trouvés qu’on ne doit pas restituer selon la loi, si on [les] a [néanmoins] restitués, ils sont valides : ils peuvent être utilisés pour percevoir [les obligations enregistrées] et ne doivent pas être retirés de la main de leurs propriétaires. Ils gardent leur présomption [de validité] et on n’émet pas de soupçon à leur égard.


Fin des lois sur le guézel et l’objet perdu, avec l’aide de D.ieu