Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

27 Adar 5783 / 03.20.2023

Lois des prétentions : Chapitre Sept

1. Quand quelqu’un reconnaît en présence de deux [témoins] qu’il doit un mané à untel en formulant une admission [par exemple : « Je reconnais devant vous… »], non comme une conversation, même s’il ne dit pas : « Vous êtes mes témoins » et même si le demandeur n’est pas avec lui, cela peut constituer un témoignage [et il ne pourra pas ensuite prétendre avoir parlé facétieusement]. S’il [le créancier] le poursuit au tribunal et qu’il [le débiteur] dit : « Cela n’a jamais eu lieu », on ne l’écoute pas, et il doit payer du fait du témoignage [des témoins]. Et s’il y a un seul témoin, il doit prêter serment, étant donné qu’il a formulé [sa déclaration] sous forme d’admission. S’il déclare, après que ces témoins sont venus [et ont témoigné contre lui] : « j’ai admis [cette dette] pour ne pas paraître riche », il est cru, et prête un serment d’incitation. [Toutefois,] si, lorsqu’il a reconnu [sa dette] en leur présence, le demandeur était présent, il ne peut pas argumenter et dire : « J’ai admis [cette dette] pour ne pas paraître riche ». Mais s’il prétend avoir payé [la dette après son admission], il est cru, et prête un serment d’incitation.

2. Quiconque reconnaît [sa dette] en présence de deux [témoins], ne peut pas se reprendre et dire : « Je plaisantais », et inutile de mentionner [qu’il ne peut pas avancer un tel argument] s’il a reconnu [sa dette] en présence de trois personnes. Au contraire, on l’oblige à payer du fait de son admission, car celui qui fait une déclaration sous forme d’admission est considéré comme s’il avait dit : « Vous êtes mes témoins ». Toutefois, on ne rédige pas [un acte enregistrant sa déclaration], à moins qu’il leur ait dit : « Écrivez, signez, et donnez-lui [au créancier] », et ils doivent [de nouveau] lui demander son avis [du débiteur après avoir rédigé l’acte, quant à donner l’acte au créancier], comme nous l’avons expliqué [lois sur le créancier et le débiteur, ch. 11 § 1]. Et de même, s’il reconnaît [sa dette] au tribunal après avoir été convoqué, comme cela sera expliqué, ils consignent [sa déclaration], et ce, à condition que le tribunal connaisse les deux parties, afin qu’ils ne fassent pas de collusion pour obliger une autre personne.

3. Si un tribunal composé de trois [juges] qui siège de sa propre initiative à son endroit fixe, et qu’un demandeur fait une réclamation devant eux, et il [le tribunal] envoie un mandataire [pour convoquer] le défendeur, et il [le défendeur] vient et reconnaît [sa dette] devant [le tribunal], ils [les juges] rédigent [un acte enregistrant son admission] et le donnent au demandeur. Par contre, s’il [le tribunal] n’est pas à sa place, et ne convoque pas [le défendeur], même s’il [le défendeur] réunit les trois [juges], les fait siéger, et reconnaît [sa dette] devant eux, et leur dit : « Agissez comme juges envers moi », et que le demandeur vient ensuite et [leur] demande : « Écrivez [un acte enregistrant] cette admission pour moi », ils n’écrivent pas, de crainte qu’il [le défendeur] paye [le demandeur sans témoins] et qu’[ensuite,] il [le demandeur] le poursuive en justice avec un acte [attestant de la dette, et le défendeur ne sera pas cru quand il prétendra avoir payé]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les biens meubles. Mais s’il reconnaît [détenir] des biens immeubles [appartenant au demandeur], même en présence de deux personnes, même si aucun kiniane n’est effectué [pour entériner cela], et il ne leur dit pas : « Écrivez [un acte] et donnez[-le au demandeur] », ils rédigent [un acte] et le donnent [au demandeur], car il n’est pas à craindre qu’il [le détenteur] le paye [le véritable propriétaire] et qu’il [ce dernier] le poursuive en justice une seconde fois avec cet acte.

4. Si un acte [enregistrant] la reconnaissance [d’une dette] est produit [par un créancier au tribunal] et qu’il n’y est pas écrit : « Il [le débiteur] nous a dit : “Écrivez, signez, et donnez-le-lui [au créancier]” », il est valide, car on présume que s’il ne leur avait pas dit [aux témoins] : « Écrivez [un acte], signez[-le] et donnez[-le lui] », ils ne l’auraient pas donné. S’il est écrit dans l’acte : « Untel a reconnu devant nous, tribunal », s’il n’est pas fait mention [dans cet acte] qu’il y avait trois personnes ou des facteurs indiquant qu’il y avait trois personnes, on craint qu’il n’y ait eu [que] deux personnes et qu’elles se soient trompées, pensant que la reconnaissance [d’une dette] en présence de deux [témoins] est considérée comme une admission en présence d’un tribunal, et c’est pourquoi, [ce document écrit] n’est pas considéré comme un acte légal.

5. Nous avons déjà expliqué que la reconnaissance [d’une dette] au tribunal ou un témoignage [déposé par des témoins] au tribunal est comme [c'est-à-dire a le même pouvoir qu’]une créance enregistrée dans un titre de créance, et c’est pourquoi, on rédige [un acte], que l’on donne à la partie adverse. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [le défendeur] n’a pas accepté le jugement avant d’avoir été convoqué et amené au tribunal, comme nous l’avons expliqué. Par contre, quand deux personnes se présentent au tribunal, et que l’une fait une réclamation à l’autre et lui dit : « Tu me dois un mané », et le défendeur répond : « Oui, je te dois un mané », que les juges lui disent : « Tu as l’obligation de le payer » [l’informant simplement de la loi] ou [lui donnent une directive en disant] : « Sors, paye-le », et qu’il sort [et revient] et dit : « j’ai remboursé », il est cru, et prête un serment d’incitation qu’il l’a remboursé. C’est pourquoi, si le demandeur revient chez les juges [en l’absence du défendeur] et demande : « Consignez par écrit la reconnaissance [de dette du défendeur] », on ne rédige pas [d’acte], de crainte qu’il [le défendeur] l’ait payé. Et de même, celui qui est passible d’un serment au tribunal et sort [du tribunal et revient] et dit : « j’ai prêté serment », il est cru, et on ne lui fait pas prêter serment qu’il a prêté serment. S’il y a des témoins qui attestent qu’il n’a pas prêté serment, il est tenu pour menteur concernant ce serment et n’est plus digne de foi pour dire : « j’ai prêté serment », à moins que la partie adverse admette [cela] ou qu’il produise des témoins [attestant] qu’il a prêté serment en leur présence.

6. Si deux personnes se présentent au tribunal et que l’une a l’obligation [de payer] l’autre et ils [les juges] lui disent : « Sors, et paye-le », et qu’il sort, puis, revient et dit : « J’ai payé », et des témoins attestent qu’il n’a pas remboursé, il est tenu pour menteur concernant cet argent. S’ils [les juges] lui disent : « Tu as l’obligation de le payer » [l’informant de la loi, sans lui donner de directive], et qu’il sort, et revient et dit : « J’ai payé », et des témoins attestent qu’il n’a pas payé, il n’est pas tenu pour menteur, car [on présume qu’]il atermoie jusqu’à ce que son jugement soit étudié [pensant que peut-être le verdict rendu sera en sa faveur]. C’est pourquoi, s’il revient une autre fois et prétend avoir remboursé cette somme d’argent qu’il a été obligé de payer par eux [ces juges], et qu’il n’y a pas de témoins qui le démentent la seconde fois, il prête un serment d’incitation qu’il a remboursé et est quitte. C’est pourquoi, les [sages] avisés d’Espagne [appliquaient la règle suivante :] lorsque le débiteur reconnaissait [une dette] ou était passible d’un serment au tribunal, il [le créancier] disait devant le tribunal : « Soyez pour moi témoins qu’il ne me remboursera […] » ou « […] qu’il ne prêtera serment qu’en présence de témoins ».

7. Celui qui reconnaît [sa dette] au tribunal [et dit] : « je dois un mané à ce demandeur », puis dit : « Je me souviens que je lui ai remboursé la dette que j’ai reconnu [lui devoir], et voici les témoins », cela constitue un témoignage effectif et on agit selon leur témoignage [on n’applique pas dans ce cas la règle « l’admission de la partie concernée est considérée comme le témoignage de cent témoins »], car il n’a pas démenti les témoins, et il n’est pas considéré comme s’il avait dit : « Je n’ai jamais fait cet emprunt » [cf. supra ch. 6 § 3].

8. Celui qui fait une déclaration au tribunal peut ensuite faire une autre déclaration qui contredit la première, et on prend en considération sa dernière déclaration, bien qu’il n’ait pas donné une raison plausible pour [justifier] sa première déclaration. Et même s’il sort du tribunal et revient, il peut faire une autre déclaration et casser toutes les déclarations qu’il désire jusqu’à ce que viennent des témoins. Par contre, une fois que des témoins sont venus et ont démenti sa dernière déclaration sur laquelle il s’est appuyé, il ne peut pas faire une autre déclaration, à moins qu’il donne une raison plausible à la déclaration sur laquelle il s’est appuyé [cf. exemple ch. 10 § 5], et ce, à condition qu’il ne soit pas sorti du tribunal. Mais s’il est sorti du tribunal, il ne peut pas faire une autre déclaration après que des témoins sont venus [et ont démenti sa dernière déclaration], car on craint que quelque méchant lui ait enseigné des arguments mensongers. Et de même pour tout cas semblable.

Lois des prétentions : Chapitre Huit

1. Tous les biens meubles sont présumés [appartenir] à celui qui les a en sa possession, même si le demandeur produit des témoins [qui attestent] qu’il est connu que ces biens meubles lui appartiennent. Quel est le cas ? [Si le demandeur dit au défendeur :] « Ce vêtement […] » ou « Cet ustensile qui est en ta possession […] » ou « […] dans ta maison m’appartient » ou « Je l’ai mis en dépôt chez toi » ou « Je te l’ai prêté, et voici les témoins qui savent qu’il était auparavant en ma possession », et le défendeur prétend : « Non [il ne t’appartient pas], tu me l’as vendu » ou « […] tu m’en as fait don », le défendeur prête un serment d’incitation et est quitte.

2. S’il [le défendeur] prétend que c’est un gage, il peut prétendre [qu’il a sur le demandeur une créance équivalente] au prix [du bien] et prête un serment en tenant un objet [saint] et perçoit [son dû], comme nous l’avons expliqué.

3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des objets qui ne sont pas faits pour être prêtés ou loués, comme les vêtements, les produits, et les ustensiles ménagers, les marchandises, et ce qui set semblable. Par contre, des objets qui sont faits pour être prêtés ou loués, même s’ils sont en la possession du [défendeur], et même s’il [le demandeur] n’a pas prêté ou loué [cet ustensile] en présence de témoins, ils sont présumés [appartenir] à leur propriétaire. Quel est le cas ? [Prenons l’exemple suivant :] Réouven avait un ustensile fait pour être prêté ou loué et a des témoins [qui attestent] qu’il est connu que cet [ustensile] lui appartient. Or, cet ustensile se trouve en la possession de Chimone ; Réouven prétend qu’il lui a prêté ou loué, et Chimone prétend : « Tu me l’as vendu », [ou] « Tu m’en as fait don » [ou] « Tu me l’as donné en gage », il [Chimone] n’est pas cru. Plutôt, Réouven prend son ustensile et prête un serment d’incitation concernant la déclaration de Chimone [qu’il nie]. Et même si Chimone décède, Réouven prend son ustensile [des héritiers]. Et les guéonim ont donné comme directive que [même dans ce cas,] il [Réouven] prête un serment d’incitation, car on avance des arguments en faveur d’un héritier [cf. infra ch. 9 § 5].

4. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si cet ustensile a été aperçu [par des témoins juste avant le procès] en la possession de Chimone. Mais si Réouven fait une réclamation et dit à Chimone : « Tel ustensile qui est en ta possession m’appartient, et t’a été loué, apporte-le-moi, et voici des témoins [qui attestent] qu’il est connu qu’il m’appartient », et Chimone lui dit : « Tu me l’as vendu » [ou] « Tu m’en as fait don », il est cru ; il prête un serment d’incitation et est quitte. [La raison est que] puisque [s’il avait voulu,] il aurait pu dire : « Cela n’a jamais eu lieu, et je n’ai rien qui t’appartient », il est cru quand il dit : « Je l’ai en ma possession, mais tu me l’as vendu ».

5. Tous ces principes ne s’appliquent que si le propriétaire de l’ustensile prétend : « Je l’ai mis en dépôt chez toi » ou « Je te l’ai prêté ». Par contre, s’il prétend : « Cet ustensile m’appartenait et a été dérobé [en cachette] » ou « […] a été perdu » ou « […] a été volé [ouvertement par force] » et produit des témoins [qui attestent] qu’il est connu qu’il [ledit ustensile] lui appartenait, et celui qui a [l’ustensile] en sa possession dit : « Je ne sais pas, mais une autre personne me l’a vendu » ou « […] m’en a fait don », même si c’est un [ustensile] fait pour être prêté ou loué, on le laisse en la possession de celui qui le détient, et il ne prête aucun serment, car il n’y a personne qui fait une réclamation [contre lui].

6. [Dans le cas précédent,] s’il est connu [dans la ville] que le premier propriétaire s’est fait dérober ses ustensiles, celui-ci [le défendeur] prête un serment en tenant un objet [saint] concernant la somme qu’il a payée [pour cet objet, somme que le propriétaire lui restitue], et l’ustensile est restitué à son propriétaire initial, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le vol [ch. 5 § 10]. S’il [le défendeur] déclare : « Tu me l’as vendu » ou « Tu m’en as fait bon », bien qu’il soit connu qu’il [le demandeur] s’est fait voler, si cela n’est pas un objet fait pour être emprunté ou loué, il [le défendeur] prête un serment d’incitation et l’ustensile reste en sa possession. De cela, tu apprends que quiconque a des biens meubles en sa possession, bien qu’il ait la possibilité de dire qu’il les a achetés et prêtera [alors] un serment d’incitation et sera quitte, s’il dit : « Ils t’appartiennent, mais tu me dois telle somme », il prête serment en tenant un objet [saint], puis, perçoit [son dû], comme le veut la loi pour tous ceux qui prêtent serment et perçoivent [leur dû].

7. Si quelqu’un a en sa possession des objets faits pour être empruntés ou loués, même s’il reconnaît [que le demandeur en était propriétaire] et dit : « Je sais qu’ils t’appartenaient, mais untel me les a vendus » ou « […] m’en a fait don » [et le demandeur prétend qu’il a été volé, fait qui n’est pas connu dans la ville], on ne le saisit pas [de ces ustensiles], même s’il [le demandeur] produit des témoins [qui attestent] qu’il est connu qu’ils [ces ustensiles] lui appartiennent, car un homme a coutume de vendre ses ustensiles.

8. [Toutefois,] s’il [le demandeur] fait une réclamation contre lui, disant : « Je te les ai loués » ou « Je te les ai prêtés », on les lui saisit. Et si ce sont des objets qui ne sont pas faits pour être prêtés ou loués, il [le défendeur] prête un serment d’incitation qu’il [le demandeur] ne lui a pas prêté ou loué [ces ustensiles], mais qu’il les a achetés d’untel, et garde ses ustensiles en sa possession.

9. Ne commets pas d’erreur [en assimilant] objets faits pour être prêtés ou loués à objets qui peuvent être prêtés ou loués, comme de nombreux et d’éminents [sages] se sont trompés. [En effet,] tous les effets peuvent être loués ou prêtés ; même le vêtement d’un homme, son matelas, et son lit peuvent être prêtés. Toutefois, [nous entendons par] objets faits pour être prêtés ou loués les ustensiles que les habitants de la ville confectionnent depuis le début dans le but de les prêter ou de les louer, et percevoir dessus un prix de louage. Ils sont pour leur propriétaire comme une terre, dont il jouit de l’usufruit, et la nue-propriété reste intacte. Ainsi, ces ustensiles sont essentiellement faits pour tirer profit de leur location, comme les grandes chaudières en cuivre utilisées pour cuire dans les maisons de festins, et les bijoux en cuivre plaqués d’or que l’on loue à la mariée pour se parer ; ces ustensiles ne sont pas confectionnés pour être vendus, ni pour être utilisés par leur propriétaire chez lui, mais pour être prêtés à d’autres personnes afin d’en tirer un bénéfice en échange, ou être loués [à d’autres personnes] et percevoir un prix de louage. Et de même, si un homme possède d’autres ustensiles [ordinaires] et des témoins [qui attestent] qu’il les loue toujours et les prête, et il est reconnu que pour lui, ils sont faits pour être prêtés ou loués, ils sont considérés comme des ustensiles faits pour être prêtés ou loués.

10. Un ustensile dont la détérioration [peut] être plus importante que son prix de louage et les gens font attention de ne pas prêter [un tel ustensile], on présume qu’il n’est pas fait pour être prêté ou loué, par exemple, un couteau fait pour l’abattage rituel. C’est pourquoi, même si des gens viennent et attestent qu’une personne a prêté ou a loué [un tel ustensile à maintes reprises], cela n’annule pas la présomption, et il est [toujours] considéré comme les autres ustensiles [qui ne sont pas faits pour être loués ou prêtés]. Voici la preuve à ce [les principes] que nous venons d’énoncer : [le Talmud relate que] Rava retira [à des orphelins] des ciseaux utilisés pour la confection de manteaux et un rouleau de haggada en tant qu’objets faits pour être prêtés ou loués. Et s’il n’avait pas vérifié par [le témoignage de] témoins que ces objets étaient faits pour être prêtés, ils ne les auraient pas retirés aux orphelins. Nous pouvons donc en déduire que les autres ciseaux et les autres rouleaux ne sont pas inclus dans cette catégorie, même s’ils peuvent être prêtés ou loués. Ce principe est fondamental dans la loi ; c’est un principe logique sur lequel il convient de s’appuyer dans le jugement. Il est clair pour ceux qui sont avisés et il convient au juge d’avoir [ce principe] devant ses yeux [c'est-à-dire de garder ce principe présent dans son esprit] et de ne pas s’en écarter.

Lois des prétentions : Chapitre Neuf

1. Un artisan n’a pas de présomption de propriété sur les ustensiles qui sont en sa possession, qu’il s’agisse d’ustensiles faits pour être prêtés ou loués, ou d’autres ustensiles. Quel est le cas ? S’il [une personne] voit [avec témoins] son ustensile en la possession d’un artisan [juste avant la réclamation] et produit des témoins qui savent que cet ustensile lui appartient, et fait une réclamation [contre l’artisan], disant : « Je te l’ai confié pour le réparer », et l’artisan répond : « Je l’ai reçu en tant qu’objet vendu » ou « […] en tant que don », ou déclare : « Tu m’en as fait don […] » ou « Tu me l’as vendu après me l’avoir confié pour le réparer », bien qu’il [le demandeur] lui ait donné [l’ustensile à l’artisan] sans témoins, le propriétaire de l’ustensile est cru, et on le retire à l’artisan, et le propriétaire de l’ustensile doit prêter un serment d’incitation sur sa déclaration. Certains guéonim ont statué [dans ce cas] que même si le propriétaire ne produit pas de témoins [attestant] que cet ustensile lui appartient, étant donné qu’il a aperçu son ustensile en la possession de l’artisan, et l’artisan reconnaît qu’il [l’ustensile] lui appartenait [au demandeur] et [prétend] qu’il [le demandeur] le lui a vendu, il [le demandeur] est cru. Mais s’il [l’artisan] dit : « Cela n’a jamais eu lieu et l’ustensile m’appartient », il [l’artisan] est cru et prête un serment d’incitation. Et si le propriétaire [de l’ustensile] produit des témoins [qui attestent] qu’il est connu que cet ustensile lui appartient, l’artisan n’est pas cru. Cette décision [des guéonim qui donne confiance au propriétaire de l’ustensile, même s’il ne produit pas de témoins que l’ustensile lui appartient] me paraît inconcevable.

2. S’il ne voit pas l’ustensile [avec témoins] en la possession de l’artisan [juste avant sa réclamation], mais fait une réclamation [contre l’artisan] et dit : « Je lui ai confié tel ustensile à réparer », et l’artisan dit : « Tu me l’as ensuite vendu » ou « Tu me l’as [ensuite] donné », l’artisan prête un serment d’incitation et est quitte, étant donné qu’il aurait pu dire [s’il avait voulu] : « Cela n’a jamais eu lieu [cet ustensile ne m’a jamais été confié] ». Et même s’il [le propriétaire] a confié [l’ustensile à l’artisan à réparer] en présence de témoins, l’artisan est cru [quand il prétend l’avoir ensuite acheté ou reçu en don], étant donné qu’il aurait pu dire : « Je le lui ai rendu » [étant donné qu’il n’y a pas de témoins qu’il se trouve encore en sa possession], [et aurait été cru] car quand quelqu’un confie [un objet] en dépôt chez un autre en présence de témoins, il [ce dernier] n’a pas besoin de lui rendre en présence de témoins. C’est pourquoi, l’artisan prête un serment d’incitation et est quitte, et on ne l’oblige pas à produire l’ustensile. Et s’il [l’artisan] produit [l’ustensile], étant donné qu’il est [maintenant] vu [en la possession de l’artisan], le propriétaire peut apporter des témoins [qui attestent] qu’il lui appartient, et le reprendre [à l’artisan], même s’il lui a confié [l’ustensile à l’artisan] sans témoins, comme nous l’avons expliqué [§ 1]. C’est pourquoi, dans le cas où l’artisan fait une réclamation [contre le propriétaire], et dit : « Tu m’as fixé un salaire de deux [zouz] », et le propriétaire dit : « Je ne t’ai fixé qu’un seul [zouz pour ton salaire] », si l’ustensile est vu par eux [et il est établi qu’il appartient au propriétaire], étant donné que l’artisan n’a pas de présomption de propriété sur [cet ustensile] et ne peut pas prétendre l’avoir acheté, le propriétaire prête un serment en tenant un objet [saint] sur le salaire, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] le louage, et paye [cette somme]. Et si l’ustensile n’est pas vu par eux, étant donné que l’artisan serait cru s’il disait : « Je l’ai acheté », il peut prétendre [avoir un salaire] allant jusqu’au prix [de l’ustensile], et prête un serment en tenant un objet [saint] et perçoit [ce qu’il réclame], comme tous ceux qui prêtent serment et perçoivent [leur dû], comme nous l’avons expliqué.

3. Un artisan qui se démet de sa fonction et le fils d’un artisan sont considérés comme les autres personnes et ont une présomption [de propriété] sur tous les biens meubles [qui sont en leur possession], comme nous l’avons expliqué.

4. [Soit le cas suivant :] quelqu’un entre dans la maison d’un autre en présence du maître de maison et sort avec des ustensiles dissimulés sous les pans [de son vêtement], et des témoins le voient [entrer sans rien et ressortir avec des ustensiles dissimulés sous son vêtement]. Après un certain temps, le maître de maison le poursuit [au tribunal] et lui dit : « Rends-moi les ustensiles que je t’ai prêtés, et voici les témoins [qui t’ont vu sortir avec les ustensiles] », et lui dit : « Je les ai achetés », il n’est pas cru, et le maître de maison prête un serment d’incitation sur sa déclaration qu’il ne les a pas vendus et n’en a pas fait don, et le tribunal retourne les ustensiles au maître de maison. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un particulier qui n’a pas l’habitude de vendre ses ustensiles, et celui qui a sorti les ustensiles sous les pans [de son vêtement] n’a pas l’habitude de cacher [les ustensiles qu’il porte dans la rue par honte], et il n’est pas dans l’habitude les gens de cacher ce type d’ustensiles, c’est pourquoi, il a l’obligation de les restituer car [on présume qu’]il les a dissimulés dans la seule intention de nier [les avoir empruntés]. Toutefois, si le maître de maison a l’habitude de vendre ses ustensiles, bien qu’il [le défendeur] n’ait pas [l’habitude de] dissimuler [les ustensiles qu’il porte], et qu’il ne soit pas d’usage de dissimuler de tels ustensiles sous les pans [de son vêtement], il [le défendeur] prête un serment d’incitation qu’il les achetés. Et de même, s’il est sorti avec [les ustensiles] à découvert devant témoins, même si le maître de maison n’a pas l’habitude de vendre ses ustensiles, il est cru quand il dit : « Je les ai achetés », car il [le maître de maison, bien que non accoutumé de vendre ses effets,] a peut-être eu besoin d’argent et a [donc] vendu [ceux-ci], à condition que ce ne soit pas des objets faits pour être prêtés ou loués. Par contre, si ce sont des objets faits pour être prêtés ou loués, ils sont toujours présumés [appartenir] à leur propriétaire, comme nous l’avons expliqué ; même s’ils ont été sortis à découvert, et même si le propriétaire a l’habitude de vendre ses ustensiles, étant donné qu’il [le propriétaire] a des témoins [qui attestent] qu’il est connu que cet ustensile, qui n’est fait que pour être prêté ou loué, lui appartient [au propriétaire], on le retire de celui-ci [qui l’a pris], jusqu’à ce qu’il fournisse une preuve qu’il [le propriétaire] le lui a vendu ou lui en a fait don, comme le veut la loi pour les biens immeubles.

5. Même si celui qui a l’ustensile en sa possession décède, on le retire [l’ustensile] de l’héritier sans [que le demandeur doive prêter] serment, car étant donné que son père ne pourrait pas prétendre l’avoir acheté ou l’avoir reçu en gage [une telle déclaration ne serait pas acceptée, comme nous l’avons expliqué], il [l’héritier] ne peut pas déférer un serment [au demandeur]. Et si l’héritier fait une déclaration certaine et dit : « Mon père le lui a donné […] » ou « […] le lui a vendu en ma présence », le maître de maison [demandeur] prête un serment d’incitation, comme les autres personnes qui doivent prêter serment. Et nous avons déjà expliqué [cf. 8 § 3] que certains [décisionnaires] ont donné comme directive que [même dans le cas d’une réclamation incertaine,] le propriétaire doit prêter un serment d’incitation, et c’est ensuite que les ustensiles lui sont retournés de l’héritier ; je ne penche pas pour cet avis.

6. Si quelqu’un achète une hache et dit : « Je vais abattre le palmier d’untel qu’il m’a vendu », et coupe [effectivement] le palmier, il a la présomption de propriété, car un homme n’a pas l’effronterie de couper un arbre qui ne lui appartient pas [en faisant savoir son intention avant]. Et si le propriétaire prétend qu’il ne le lui a pas vendu, celui qui a coupé [l’arbre] prête un serment d’incitation qu’il lui appartient et est quitte. Et dès qu’il [l’arbre] est coupé, il est considéré comme les autres biens meubles. Et de même, celui qui entre dans le champ d’autrui et jouit des fruits pendant un ou deux ans, et le propriétaire prétend qu’il s’y est installé sans autorisation et que c’est un brigand, et qu’il a joui [des fruits], et il y a des témoins [qui attestent] qu’il a joui [ses fruits], et celui qui est venu [dans le champ] déclare : « C’est avec ton autorisation que je suis venu jouir des fruits », celui qui a joui [des fruits] est digne de foi, et prête un serment d’incitation sur [sa déclaration] ; il y a présomption qu’un homme n’a pas l’effronterie de jouir de produits qui ne lui appartiennent pas, [et] bien que le propriétaire a une présomption de propriété sur la terre, il n’a pas une présomption de propriété sur les fruits, car un homme ne vend pas les fruits de son champ avec un acte [enregistrant cela] pour que l’on dise à celui qui a joui [des fruits] : « Produis ton contrat [de vente] ». Et inutile de mentionner que [cela s’applique] s’il a joui des fruits pendant des années, car étant donné qu’il peut dire : « Je l’ai acheté [le champ] », il est digne de foi pour dire : « Je suis venu pour [jouir] des fruits », et prête un serment d’incitation.

7. Si deux personnes tiennent un ustensile ou chevauchent un animal, ou l’une chevauche l’animal et l’autre le conduit, ou sont [toutes deux] assises près d’un cas de blé, posé dans un coin du domaine public ou dans une cour appartenant à toutes les deux, et que l’une prétend : « Tout m’appartient », et l’autre prétend : « Tout m’appartient », chacune d’elles prête un serment en tenant un objet [saint] qu’elle ne possède pas moins de la moitié de cette chose et elles partagent. Ce serment est une institution des sages, pour éviter que chacun ne saisisse le vêtement d’autrui et ne le prenne sans [prêter] serment [qu’il lui appartient].

8. Si l’une dit : « Tout m’appartient » et l’autre dit : « La moitié m’appartient », celle qui dit : « Tout m’appartient » doit prêter serment qu’elle n’a pas moins de trois quarts, et celle qui dit : « La moitié m’appartient » doit prêter serment qu’elle n’a pas moins d’un quart. L’une [la première] reçoit [alors] trois quarts et l’autre reçoit un quart. De cela, tu apprends [une règle] pour toute personne qui prête serment pour percevoir [ce qu’elle réclame], [à savoir qu’]elle ne prête pas serment sur ce qu’elle prétend [lui être dû] mais sur ce qu’elle perçoit, même si elle réclame davantage.

9. Si deux personnes sont cramponnées à un vêtement, l’une dit : « Tout m’appartient » et l’autre dit : « Tout m’appartient », chacune a droit [à la partie du vêtement] qu’elle tient, et le reste est partagé également [entre elles] après serment. Et chacune peut exiger de l’autre d’inclure [dans son serment] qu’elle a droit à tout ce qu’elle perçoit selon la loi.

10. Si l’une tient les franges sur le bord du vêtement et l’autre [tient] les franges sur l’autre bord, elles partagent tout [le vêtement] également après avoir prêté serment. Et tout partage mentionné dans ce contexte est [un partage de] la valeur marchande [de l’objet en question], et non que l’ustensile ou le vêtement doive être [coupé et] abîmé, ou que l’animal doive être tué [pour être partagé].

11. Si l’une tient tout [le vêtement] et l’autre se bat avec elle et s’y accroche [au vêtement], il est présumé appartenir à celui qui le saisit entièrement.

12. Si tous deux viennent [au tribunal] cramponnés [au vêtement] et que l’un l’arrache à l’autre devant [le tribunal], et ce dernier se tait ; [dans ce cas,] même s’il crie ensuite [avant de sortir du tribunal], on ne le retire pas [du premier] ; étant donné qu’il [le second] s’est tu, il est considéré comme ayant reconnu [la réclamation du second]. Si le second [après s’être tu, et avoir ensuite réagi], l’arrache de nouveau au premier, même si ce dernier (ne) crie (pas) du début à la fin, ils partagent [également].

13. Si deux [personnes] viennent [au tribunal] cramponnées à un vêtement et qu’on leur dit : « Sortez, et partagez sa valeur marchande », et qu’elles sortent [du tribunal] et reviennent, alors qu’il [le vêtement] se trouve dans la main de l’une d’elles ; l’une prétend : « Elle [l’autre personne] a reconnu [mon droit de propriété] et l’a lâché », et l’autre prétend : « Je le lui ai loué » ou « Il a été plus fort que moi et me l’a pris », [dans ce cas, on applique la règle :] « qui retire d’un autre à la charge de la preuve ». Et s’il n’apporte pas de preuve, celui qui a [le vêtement] en sa possession prête serment qu’il lui appartient, et est quitte. Et de même pour tout cas semblable.