Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Adar 5783 / 03.21.2023

Lois des prétentions : Chapitre Dix

1. Un animal domestique ou sauvage qui n’est pas gardé [dans un enclos], mais va n’importe où et pâture, n’est pas présumé appartenir à celui qui l’a saisi, s’il est connu appartenir au propriétaire. Quel est le cas ? Si le demandeur produit des témoins [qui attestent] qu’il est connu que cet animal lui appartient, et celui qui l’a saisi prétend : « Tu m’en as fait don » [ou] « Tu me l’as vendu », il n’est pas cru, car le fait qu’il [l’animal] est en sa possession n’est pas une preuve, car [on présume qu’]il [l’animal] est parti de lui-même et est entré dans son domaine. C’est pourquoi, s’il [le défendeur] ne fournit pas de preuve, l’animal est restitué à son propriétaire, et il [le propriétaire] prête un serment d’incitation sur sa déclaration.

2. [Toutefois,] si l’animal est gardé ou confié à un berger [qui le surveille], même s’il [le propriétaire] produit des témoins [attestant] qu’il [l’animal] lui appartient, il est présumé appartenir à celui qu’il l’a en sa possession. Et s’il [ce dernier] prétend : « Tu me l’as vendu » ou « Tu m’en as fait don », il prête un serment d’incitation et est quitte.

3. C’est pourquoi, si quelqu’un saisit l’animal d’un autre, qui était gardé ou confié à un berger, et le propriétaire prétend : « Il [l’animal] est parti de lui-même et est venu chez toi » ou « C’est un dépôt » ou « Je te l’ai prêté », et celui qui l’a saisi prétend : « Certes, il ne m’appartient pas, mais tu me dois telle somme » ou « […] tu me l’as confié en gage pour telle somme » ou « […]m’as causé un dommage pour lequel tu dois me payer telle somme », il peut prétendre [qu’une somme] équivalente au prix [de l’animal lui est due], parce qu’il aurait pu dire : « Je l’ai acheté » ; il prête un serment imposé par la Thora et perçoit [ce qu’il prétend lui être dû].

4. Et de même, les esclaves qui peuvent marcher ne sont pas présumés appartenir à celui qui les a en sa possession ; plutôt, si le demandeur produit des témoins [attestant] qu’il est connu qu’il [un esclave défini] lui appartient [au demandeur], et que l’autre [le défendeur] prétend : « Tu me l’as vendu » [ou] « Tu m’en as fait don », il [ce dernier] n’est pas cru, et l’esclave est retourné à son propriétaire ; le demandeur doit prêter un serment [d’incitation] qu’il n’a pas vendu [l’esclave], ni n’en a fait don. Si le défendeur qui a saisi [l’esclave] produit des témoins [qui attestent] qu’il possède cet esclave depuis trois années consécutives jour pour jour, et en fait usage à la manière des esclaves qui servent leur maître, étant donné qu’il [le propriétaire initial] n’a pas émis de protestation durant toutes ces années, il [le défendeur] est cru, et on le laisse en sa possession après qu’il prête serment qu’il l’a acheté [au propriétaire] ou qu’il [ce dernier] lui en a fait don. Par contre, un enfant esclave qui ne peut pas marcher sur pied du fait de son jeune âge, est considéré comme les autres biens meubles, et celui qui en a la possession a une présomption de propriété, et [on applique la règle] « qui retire d’un autre a la charge de la preuve ».

5. Quand quelqu’un fait une réclamation à un autre et dit : « Ce vêtement […] » ou « Cet animal […] » ou « Cet esclave qui est en ta possession m’appartient » ou « […] t’a été prêté » ou « […] m’a été volé » ou « […] je l’ai mis en dépôt chez toi » ou « […] t’est loué », et le défendeur dit : « Non, cela est mon bien et mon héritage », et le demandeur produit des témoins qui attestent savoir que cet objet ou cet esclave ou cet animal lui appartenait [au demandeur]. Si le demandeur se reprend et dit : « Certes, il t’appartenait, mais tu me l’as donné » ou « […] tu me l’a vendu, et ce qui j’ai dit [au début] : “Il est mon héritage” ne signifie pas que je l’ai hérité de mes pères, mais qu’il m’appartient comme si j’en avais hérité », il est cru, et prête un serment d’incitation, car nous avons déjà expliqué [ch. 7 § 8] que celui qui fait une déclaration peut faire une autre déclaration [s’il donne une] plausible [interprétation de sa première prétention].

6. Si deux personnes sont en litige concernant un bateau [et aucune d’elles n’en a la possession], l’une dit : « Tout [le bateau] m’appartient » et l’autre dit : « Tout [le bateau] m’appartient », et elles se présentent au tribunal, et l’une dit [aux juges] : « Saisissez-le [le bateau] jusqu’à ce je produise des témoins [qui attestent qu’il m’appartient] », ils [les juges] ne doivent pas le saisir. Et si le tribunal le saisit [à la demande des deux parties, ou par erreur, à la demande d’une seule], et qu’elle part et ne trouve pas de témoins et dit : « Laissez-le entre nous et celui qui vaincra [l’autre] le prendra, comme le voulait la loi avant [que le tribunal saisisse le bateau] », on ne tient pas compte [de cette demande, même si toutes deux sont d’accord], et le tribunal ne leur remet pas [le bateau] jusqu’à ce qu’ils produisent des témoins ou jusqu’à ce que l’un admette [la réclamation de] l’autre ou qu’ils partagent de leur gré, en prêtant serment, comme nous l’avons expliqué.

Lois des prétentions : Chapitre Onze

1. Tous les biens immeubles connus pour avoir appartenu à une personne, même s’ils sont maintenant en la possession d’une autre personne, sont présumés appartenir à leur propriétaire. Quel est le cas ? Réouven fait usage d’une cour comme une personne qui fait usage de sa propre cour, c'est-à-dire qu’il y habite, la loue aux autres, construit et détruit. Puis, après un certain temps, Chimone vient et fait une réclamation contre lui, disant : « Cette cour, qui est en ta possession, m’appartient, et je te l’ai louée » ou « […] prêtée », et Réouven lui répond : « Elle t’appartenait, mais tu me l’as vendue » ou « […] tu m’en as fait don ». [Dans ce cas,] si Chimone n’a pas de témoins [qui attestent] que [cette cour] était connue lui appartenir, Réouven prête un serment d’incitation et reste à sa place [c'est-à-dire que la cour est maintenue en sa possession]. Par contre, si Chimone produit des témoins [qui attestent] que cette cour lui appartenait, elle est présumée appartenir à Chimone, et l’on dit à Réouven : « Apporte une preuve qu’il te l’a vendue » ou « […] t’en a fait don ». Et s’il n’apporte pas de preuve, on l’en expulse, et on restitue [la terre] à Chimone, même si Réouven ne reconnaît pas qu’elle appartenait [à Chimone], car Chimone a des témoins [en sa faveur].

2. Dans quel cas exigeons-nous que Réouven apporte une preuve [de ce droit de propriété] ou se retire [dans le cas contraire] ? S’il n’en a pas fait usage longtemps. Par contre, s’il produit des témoins [qui attestent] qu’il a joui des fruits de la terre pendant trois années consécutives, et a joui de toute [la terre] de la même manière que toute personne aurait joui de cette terre, sous réserve qu’il fût possible que le propriétaire initial fut informé du fait que cette personne en a eu la possession, et n’ait pas émis de protestation, on la maintient en la possession de Réouven ; Réouven prête [alors] un serment d’incitation que Chimone la lui a vendue ou lui en a fait don, et est quitte. [La raison en est que dans ce cas,] l’on dit à Chimone : « Si ce que tu prétends est vrai, et que tu n’as pas vendu […] » ou « […] n’as pas fait don [de la terre], comment est-il possible que celui-ci fît usage de ta terre une année après l’autre sans que tu n’aies ni contrat de location, ni contrat d’antichrèse et tu n’aies pas protesté ? » S’il répond : « Parce que je n’ai pas été informé de ce fait, car je me trouvais dans une province lointaine », on lui dit : « Il est impossible que tu n’aies pas eu échos du fait pendant trois ans ; une fois avisé, tu aurais dû faire une protestation devant témoins et les informer [en leur disant :] “untel m’a volé, je vais demain le poursuivre en justice” ; et puisque tu n’as pas émis de protestation, tu t’es toi-même causé cette perte ». C’est pourquoi, s’il y avait une guerre ou qu’il n’y avait pas de communication entre l’endroit où se trouvait Réouven et l’endroit où se trouvait Chimone , même si Réouven a joui [des fruits] pendant dix ans, on en exige le paiement, et elle [la terre] est restituée à Chimone, parce qu’il [Chimone] peut [dans ce cas] dire : « J’ignorais que celui-ci faisait usage de ma terre ».

3. [Dans le cas précédent,] si Réouven produit des témoins que Chimone venait chaque année pendant une période de trente jours et séjournait à cet endroit pendant trente jours ou moins, on dit à Chimone : « Pourquoi n’as-tu pas protesté lorsque tu es venu ? Tu as perdu ton droit ! » Si Chimone répond et dit : « J’étais occupé à la foire , et j’ignorais que celui-ci se trouvait dans ma cour », cela est un argument [convenable] car [il est pensable que] pendant trente jours, un homme soit occupé à la foire. [Toutefois,] s’il a séjourné plus de trente jours sans avoir protesté, il perd son droit. Et il me semble que cette loi ne concerne que les villages, où les gens sont très occupés avec leur foire.

4. Et pourquoi ne dit-on pas à Réouven : « S’il est vrai qu’il [Chimone] t’a vendu […] » ou « […] t’a fait don [de la terre], pourquoi n’as-tu pas conservé minutieusement ton contrat » ? Parce qu’un homme ne garde pas son contrat toute sa vie ; on présume qu’un homme ne prend soin de son contrat pendant trois ans, et voyant que personne ne proteste, n’y prête plus attention.

5. Dans le cas où Chimone émet une protestation dans une province lointaine [cas où Réouven, quand il est contesté en justice, doit dès lors prouver ses dires, cf. § 2], pourquoi Réouven ne pourrait-il pas dire : « Je n’ai pas eu connaissance de sa protestation, pour prêter attention au contrat » ? Parce qu’on lui dit : « Ton ami a un ami, et son ami a un ami, nous présumons que tu en as eu connaissance ; et étant avisé de sa protestation, si tu possédais vraiment un contrat et n’y as pas prêté attention, c’est toi qui t’es causé cette perte ! »

6. C’est pourquoi, si Chimone a protesté devant témoins et leur a dit : « N’en dites rien », cela n’est pas une protestation [valide]. Mais si les témoins ont dit d’eux-mêmes : « Nous n’en dirons rien », la protestation est [valide], car quand un homme ne reçoit pas l’instruction [explicite de ne pas relater] un fait, il [finit par] le relate[r] sans prêter attention [au fait qu’il s’est engagé à ne pas en parler]. Et de même, s’il a donné aux témoins la directive [suivante :] « Ne l’en informez pas [Réouven] » ou s’ils ont dit d’eux-mêmes : « Nous ne l’en informerons pas », cela est également une protestation [valide], [car] même s’ils ne l’informent pas [Réouven] lui-même, ils en informent d’autres personnes, et l’information lui parviendra finalement.

7. Comment [se déroule] la protestation ? Il [le propriétaire] dit devant deux personnes : « Untel, qui fait usage de ma cour » ou « […] de mon champ est un brigand, je vais le poursuivre en justice ». Et de même, s’il leur dit : « [Mon champ ou ma cour] lui est loué » ou « […] lui est donné en antichrèse ; s’il prétend que je le lui ai vendu ou que je lui en ai fait don, je le poursuivrai en justice », ou un cas semblable, cela est une protestation [valide], même s’il n’émet pas cette protestation dans la province où il [le détenteur] a pris possession [du champ]. Par contre, s’il leur dit [aux témoins] : « Untel, qui fait usage de ma cour, est un brigand », cela n’est pas une protestation [valide], car Réouven peut dire : « Lorsque j’ai entendu [cela], je me suis dit : “Peut-être qu’il me diffame seulement”, et c’est pourquoi, je n’ai pas pris soin de mon contrat. »

8. Une protestation en présence de deux personnes est une protestation [valide], et elles [les deux personnes présentes] rédigent [un acte enregistrant cette protestation], même s’il [le propriétaire] ne [leur] a pas dit [expressément] : « Rédigez [un acte] ». Et dès lors qu’il [le propriétaire] a protesté la première année, il n’a pas besoin de renouveler sa protestation chaque année. Toutefois, il ne faut pas qu’il y ait trois années révolues entre chaque protestation, aussi doit-il renouveler sa protestation au terme de chaque période de trois ans. Et s’il émet une protestation et n’émet une [autre] protestation que plus de trois ans après la première, la protestation n’est pas [valide].

9. Si Réouven produit des témoins [qui attestent] que Chimone, le propriétaire du champ, a rassemblé les produits du champ et les lui a donnés, le champ reste en la possession de Réouven, même s’il prétend que Chimone le lui a vendu ou lui en a fait don le jour même [il n’a donc pas joui des fruits pendant trois ans], car s’il ne lui avait pas vendu ou ne lui avait pas fait don [du champ], il n’aurait pas aidé Réouven dans le champ en lui donnant les produits.

10. Si Chimone prétend [la chose suivante :] « Certes [j’ai aidé Réouven à prendre les fruits], parce que je l’ai fait venir [dans le champ] pour les fruits [c'est-à-dire je lui ai vendu ou donné le droit aux fruits], les fruits lui appartenaient [donc,] mais je ne lui ai pas vendu la propriété [le champ même] », il est cru, et il [le champ] est retourné à Chimone, à moins que Réouven ait joui [des fruits] pendant trois années consécutives, et qu’il [Chimone] n’ait pas protesté, comme nous l’avons expliqué

Lois des prétentions : Chapitre Douze

1. Les trois années précédemment évoquées [sont à compter] jour pour jour. Même s’il manque un jour, il [celui qui a pris possession du champ] n’a pas de présomption de propriété, et on l’en expulse [du champ]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les biens immeubles qui donnent des fruits continuellement, comme les maisons [elles peuvent être louées], les cours, les fosses, les fossés, les cavernes [tous ceux-ci servent de réservoir d’eau], les magasins, les auberges, les bains, les pigeonniers, les pressoirs à huile, les pressoirs à vin, les champs que l’on irrigue continuellement, que l’on peut ensemencer et dont on peut récolter [la production au fur et à mesure], les jardins potagers, et de même, les esclaves qui marchent, comme nous l’avons expliqué [ch. 10 § 4]. Par contre, un champ [de céréales] qui n’est arrosé que par l’eau de pluie [et ne produit des fruits qu’une seule fois par an] et un champ d’arbres, [la présomption de propriété n’est pas acquise en trois ans] jour pour jour. Plutôt, dès qu’il [le détenteur du champ] jouit [des fruits] de trois récoltes d’un seul type [de produits], cela est considéré comme [une période de] trois années. Quel est le cas ? Dans le cas d’un verger de dattiers, il [le détenteur] procède à trois cueillettes, ou [dans le cas d’]un vignoble, il procède à trois récoltes [des olives], ou [dans le cas d’]un verger d’oliviers, il procède à trois cueillettes, cela est considéré comme trois années, et il bénéficie d’une présomption de propriété. Et même si les arbres sont très proches, et ne sont pas convenablement éloignés, si bien qu’ils finiront par sécher [et devront être déracinés], s’il jouit [de leurs fruits] pendant trois récoltes, il bénéficie d’une présomption de propriété.

2. S’il produit des témoins [attestant] qu’il a habité dans cette cour pendant trois ans ou l’a louée [l’a donnée en location à un autre] pendant trois ans, il a une présomption de propriété. Si le propriétaire de la cour prétend : « Peut-être n’y a-t-il pas habité jour et nuit ? » ou « Peut-être ceux qui ont loué [la cour] n’y ont pas habité jour et nuit ? », cela est un argument [valable auquel doit répondre le détenteur]. On dit [donc] au détenteur : « Produis donc des témoins [qui attestent] que ces années [où tu y as habité] sont entières [c'est-à-dire que toi ou ton locataire y a habité] le jour et la nuit, ou retire-toi ». Même si des témoins viennent et disent : « C’est à nous qu’il [le détenteur] a loué [cette cour] et nous y avons habité jour et nuit », et le propriétaire de la cour répond : « Qu’ils produisent des témoins [attestant] qu’ils y ont habité jour et nuit », ces locataires doivent apporter une preuve qu’ils y ont habité sans interruption. [La raison pour laquelle leur témoignage n’est pas accepté] est que cela dépend d’eux-mêmes et non de la déclaration du détenteur pour qu’ils témoignent en sa faveur [ils ne peuvent témoigner de ce qu’ils ont eux-mêmes fait ; un tel témoignage n’est pas valable].

3. Si le détenteur ou les témoins qui y ont habité sont des vendeurs de parfums qui tournent dans les villes, ou [ont une activité] semblable, on avance a priori un argument [en faveur du propriétaire], et lorsqu’il [le détenteur] produit des témoins qui attestent de sa possession, on lui dit : « Produis des témoins [qui attestent] que tu en as eu possession jour et nuit ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les cours et les maisons, et ce qui est semblable, qui sont faites pour y habiter jour et nuit. Par contre, les magasins des marchands, et ce qui est semblable, qui ne sont habités que durant la journée, s’il y habite la journée pendant trois ans, il a une présomption de propriété.

4. Les trois années susmentionnées doivent être consécutives. S’il [une personne] prend possession d’un champ, et l’ensemence une année, le laisse en friche une année, l’ensemence une année, et le laisse en friche une année, même s’il agit ainsi plusieurs années [même cinq ans, de sorte qu’il l’a ensemencé trois années], il n’a pas de présomption de propriété. Si l’usage local est de laisser en friche [les terres pour laisser reposer la terre], même si [l’usage est partagé, c'est-à-dire que] certaines personnes ensemencent [leur champ] une année après l’autre [sans laisser la terre en friche], et certaines ensemencent un an, et laisse [la terre] en friche un an, il a une présomption de propriété, car il peut dire : « Je ne l’ai laissée [la terre] en friche que dans le but qu’elle soit plus fertile l’année où je l’ensemencerai ».

5. Si deux associés ont possession d’un champ pendant six ans, le premier jouit [des produits] pendant la première [année], la troisième, et la cinquième, et le second jouit [des fruits] pendant la seconde [année], la quatrième, et la sixième, aucun d’eux ne bénéficie d’une présomption de propriété, car le propriétaire de la terre peut dire : « N’ayant vu, ni entendu, qu’une seule personne en avait pris possession une année après l’autre, aussi n’ai-je pas protesté ». C’est pourquoi, si ces associés rédigent un contrat entre eux [attestant de leur association et stipulant] qu’ils [les associés] en feront usage [de la terre] successivement chaque année, au bout de trois ans, ils bénéficient d’une présomption de propriété, car un contrat est notoire. [Par conséquent,] étant donné qu’il [le propriétaire] n’a pas émis de protestation, il a perdu son droit. Et identique est la loi pour un esclave dont deux personnes ont pris possession et en ont fait usage successivement chaque année, si elles ont rédigé un contrat, elles bénéficient d’une présomption de propriété.

6. Si le détenteur a joui [des fruits d’un terrain] pendant un an, et l’a vendu, et l’acheteur a joui [des fruits] pendant un an et l’a vendu à un second acheteur, qui a joui [des fruits] pendant un an, s’ils ont vendu [le terrain] avec un acte de vente, [la possession] des trois est associée, et cela constitue une présomption de propriété car il [le propriétaire initial] n’a pas émis de protestation. Et si la vente a eu lieu sans acte de vente, cette possession n’est pas [suffisante pour constituer une présomption de propriété], car le propriétaire initial peut dire : « Étant donné qu’il n’y a pas eu une seule personne pendant trois ans, je n’ai pas eu besoin de faire une protestation ».

7. Si un homme a joui [des fruits d’un terrain] pendant un an et son fils pendant deux [ans], [ou si] le père a joui [des fruits] pendant deux [ans] et le fils pendant un [an], [ou si] le père a joui [des fruits] pendant un an, son fils pendant un an, et celui qui a acheté [le champ] de son fils [a joui des fruits] pendant un an, cela constitue une présomption de propriété, à condition [comme nous l’avons dit au § précédent] qu’il [l’acheteur] ait acheté [le champ] avec un acte [de vente].

8. S’il [le détenteur] a joui [des fruits du champ] en présence de l’homme qui était le propriétaire du champ pendant un an, et en présence de son fils pendant deux [ans suite au décès de son père], ou en présence du père pendant un an, en présence du fils pendant un an, et en présence de celui qui a acheté [le champ] de son fils pendant un an, cela constitue une présomption de propriété, à condition que le fils ait vendu ce champ parmi ses champs [c'est-à-dire qu’il a vendu tous ses champs sans précision, sans] mentionner qu’il vendait également le champ, et l’acheteur prétend l’avoir acheté, même si le fils admet cela], de sorte que le détenteur n’a pas remarqué que ce champ [également] avait été vendu [et peut donc prétendre « J’ignorais que tu avais également vendu ce champ que j’ai acheté à ton père »], et c’est pourquoi, il n’a pas pris soin de son acte [de vente]. Par contre, si le fils a vendu ce champ séparément, il n’est pas de plus grande protestation que celle-ci.

9. S’il [le détenteur] a labouré [le champ] une année après l’autre, même pendant plusieurs années, étant donné qu’il n’en a pas tiré profit, cela ne constitue pas une présomption de propriété. Et de même, s’il y a créé des canaux d’irrigation, et a simplement labouré [la terre] et passé la herse, sans jouir des fruits, cela ne constitue pas une présomption de propriété.

10. S’il a ensemencé [la terre], mais n’a eu aucun profit, c'est-à-dire qu’il a semé un kor [de produits agricoles], et a récolté un kor, cela ne constitue pas une présomption de propriété, car il n’en a pas tiré profit.

11. S’il a joui [de la récolte] avant maturité [en l’utilisant comme fourrage pour les animaux], cela ne constitue pas une présomption de propriété. Et s’il est d’usage à cet endroit de semer [des produits agricoles pour en faire la récolte] avant la maturité [afin de l’utiliser comme fourrage], parce que son prix est élevé [à cet endroit], cela constitue une présomption de propriété.

12. S’il a joui [des fruits] qui étaient orla, [des produits semés] la septième [année, la chemita], ou des cultures [de céréales] au milieu d’un vignoble, bien qu’il ait joui [des produits du champ] par une transgression, cela constitue une présomption de propriété.

13. Si l’endroit dont il a pris possession est un rocher ou une terre extrêmement sèche, qui ne peut pas être ensemencée, il faut [pour que le détenteur bénéficie d’une présomption de propriété] qu’il tire profit [de la terre] de manière adéquate, par exemple, y étende des fruits ou y place un animal ou ce qui est semblable. Et s’il n’en a pas tiré profit de manière adéquate pendant toutes ces trois années, il n’a pas de présomption de propriété.

14. S’il a placé un animal dans un endroit particulier de la cour d’autrui, ou y a élevé des poulets ou y placé un four, une kira, un moulin ou y a étendu son engrais, qu’il ait placé une séparation [entre l’endroit dont il a usage et le reste de la cour] ou non, s’il a fait usage de ces choses-là ou [choses] semblables pendant trois années jour et nuit, et fait une réclamation au propriétaire de la cour, disant : « Tu m’as fait don de cet endroit » ou « Tu me l’as vendu », il a une présomption de propriété.

15. Quand un champ est clôturé et qu’une personne prend possession [de la surface du champ à] l’extérieur de la clôture et profite [ainsi] de toute la surface qui n’est pas gardée, même si elle jouit [des fruits] une année après l’autre, elle n’a pas de présomption de propriété, car le propriétaire peut dire : « Voyant qu’elle semait dans un endroit non protégé, je me suis dit : “Tout ce qu’il sème sera mangé par une bête sauvage”, et c’est pourquoi je n’ai pas protesté ». Et identique est la loi pour quiconque sème dans un lieu qui n’est pas gardé, mais qui est accessible aux animaux sauvages et à toute personne.

16. S’il [une personne] a joui [des fruits] de tout [un terrain], à l’exception d’un beit rova, il a une présomption de propriété sur tout [le terrain], hormis ce beit rova dont il n’a pas joui ; même si [ce beit rova] est une terre extrêmement sèche au milieu du champ [et ne peut donc pas être ensemencé], étant donné qu’il n’en a pas fait usage de manière adéquate [cf. supra § 13], il n’a pas de présomption de propriété [sur ce beit rova].

17. Si l’un a pris possession des arbres et a joui des fruits [des arbres], et l’autre a pris possession de la terre, l’a ensemencée, et a joui des fruits [de la terre], et chacun des deux prétend : « Tout [le terrain] m’appartient, c’est moi qui l’ai acheté », celui qui a pris possession des arbres et a joui [des fruits] pendant trois ans a droit aux arbres, ainsi qu’à la terre nécessaire, ce qui correspond à la surface où une personne cueillant des fruits peut se tenir avec son panier à l’extérieur [de la surface recouverte par les branches, ainsi que toute la surface occupée par l’arbre] pour chaque arbre, et celui qui a pris possession du terrain a droit au reste du terrain.

18. Et de même, celui qui jouit de tous les fruits d’un arbre pendant trois ans, et fait une réclamation contre le propriétaire de l’arbre, [disant :] « Tu m’as vendu cet arbre et sa terre [la terre qui est en dessous] », il a droit à la surface de la terre correspondant à l’épaisseur de l’arbre, jusqu’aux profondeurs [de la terre, et peut donc replanter un autre arbre si celui-ci se dessèche].

19. [Dans le cas d’]un champ d’arbres qui comprend trente arbres dans la surface requise pour semer trois séa [dix arbres par beit séa], s’il [le détenteur] jouit [des fruits] de dix arbres la première année [trois arbres d’un beit séa, trois arbres du second beit séa, et quatre du troisième], [des fruits] de dix [arbres] la seconde année, et [des fruits] de dix [arbres] la troisième année, il a une présomption de propriété sur tout [le champ], à condition que les dix [arbres] dont il a joui soient éparpillés dans tous les trois beit séa, et que les autres arbres n’aient pas produit de fruits. Par contre, si les autres arbres ont produit des fruits et qu’il n’en a pas joui, il n’a de présomption de propriété que sur ce [les fruits] dont il a joui [et non même sur les arbres].

20. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a joui d’une partie des fruits et que d’autres personnes ont récolté les autres fruits. Mais si les fruits sont restés sur [les arbres], étant donné qu’il a joui [des fruits] d’arbres de [différentes parties] de tout le champ, il a une présomption de propriété sur tout le champ, bien qu’il n’ait pas recueilli tous les fruits.