Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

2 Tévet 5784 / 12.14.2023

Lois relatives aux ustensiles : Chapitre Vingt et un (Version non corrigée)

1. Les brins qui pendent à l’extrémité d’un tissu et qui sont aux extrémités d’une étoffe, qui sont appelés nimin, quelle est leur mesure [pour qu’ils soient considérés comme attachés] ? [Les fils] des draps, des foulards [qui couvrent la tête et les épaules], d’un mouchoir, et d’un fichu, six doigts. [Les fils] d’un corset qui est ouvert d’une extrémité à l’autre [de haut en bas] et qui est lacé quand il est revêtu, la mesure de ses fils est de dix doigts. Un vêtement épais de laine², un voile et un châle, trois doigts. Et celui qui touche toute [partie d’une frange] qui dépasse ces mesures est pur, bien que le vêtement soit impur par foulage [d’un zav] ou par une autre impureté, et il est inutile de mentionner que si une impureté est en contact avec la partie [de la frange] qui dépasse [la mesure indiquée], le vêtement est pur.

2. Les franges d’une coiffe [de femme], et le voile [longue bande d’étoffe] que les arabes mettent sur leur visage, les ceintures tissées de brins, le gilet de corps que l’homme revêt [directement] sur la peau [pour éviter que la transpiration n’abîme les autres habits], un vêtement , et le rideau que l’on met sur les portes comme un voile, leurs franges [sont considérées comme attachées] quelle que soit leur taille.

3. Si un fil à plomb devient impur, douze téfa’him du fil sont [considérés comme] attachés, et tout ce qui est en contact avec la partie du fil qui est extérieure aux douze téfa’him est pur. Et pur un fil à plomb de charpentiers, [la longueur du fil considéré comme attaché est de] dix-huit téfa’him. Et [le fil à plomb] des constructeurs, cinquante coudées. Et la partie [du fil] qui dépasse ces mesures, même si on en a besoin, est pure.

4. Les fils à plomb de ceux qui enduisent [les murs] de chaux et de ceux qui gravent [les murs], quelle que soit leur longueur, sont susceptibles de contracter l’impureté [avec le plomb].

5. La [longueur de la] corde d’une balance d’orfèvres, de tissu de Pilousa [province d’Egypte identifiée comme Ramsès par le Targoum Yerouchalmi], de ceux qui pèsent la [laine] pourpre de qualité, que celui qui fait la pesée tient à la main pour suspendre la balance, est de trois doigts [parce que ce sont matières qui exigent une précision particulière]. Le fléau [auquel les plateaux sont suspendus] et les fils [qui attachent les plateaux à l’axe], [sont considérés comme attachés] quelle que soit leur longueur. La corde des balances des vendeurs de blocs de fer et ce qui est semblable [dont la pesée n’exige pas de précision est considérée comme attachée sur] trois téfa’him. Le fléau et les fils [auxquels sont suspendus les plateaux] sont [considérés comme attachés sur] six téfa’him. La corde des balances des commerçants et des particuliers [est considérée comme attachée sur] un téfa’h. Le fléau de la balance et les fils [auxquels sont suspendus les plateaux, sont considérés comme attachés sur] six téfa’him. La corde de la balance des vendeurs de laine et de ceux qui pèsent le verre [est considérée comme attachée sur] deux téfa’him. Le fléau de la corde et les fils [auxquels les plateaux sont suspendus sont considérés comme attachés sur] neuf téfa’him, et la partie qui dépasse ces mesures n’est pas [considérée comme] attachée.

6. La corde utilisée pour faire le sanglage des lits, à partir de quand est-elle [considérée comme] attachée [au lit] en ce qui concerne l’impureté ? Dès que trois mailles ont été nouées. Et [quand le lit est impur,] celui qui touche la corde, [s’il la touche] dans la partie intérieure au nœud [de la sangle], il est impur, et [s’il la touche] dans la partie extérieure au nœud [la partie pendante], jusqu’à trois doigts [du lit] il est impur, étant donné qu’elle [cette partie de la corde pendante] est nécessaire au nœud [pour ne pas que le nœud se défasse], elle fait partie du lit. [Et s’il la touche dans la partie extérieure] au-delà de trois doigts [du nœud], il est pur, car cela [cette partie] n’est pas nécessaire à l’ustensile [le lit], car même si elle est rompue, le nœud ne se défait pas.

7. [Quand le sanglage est terminé,] si la corde qui pend du [sanglage du] lit est impure, celui qui la touche dans la partie [de trois] jusqu’à quatre téfa’him du lit est pur, car elle n’est pas nécessaire au lit [comme expliqué dans le § précédent], puisqu’elle ne sert à rien. [S’il touche la corde dans la partie] du début du cinquième [téfa’h] jusqu’à la fin du dixième [téfa’h], il est impur, parce qu’elle est utilisée pour suspendre le lit. [S’il la touche dans la partie] au-delà de dix [téfa’him], il est pur, parce que [cette partie] est en plus de ce qui est nécessaire au lit.

8. Une ceinture tissée enveloppée autour du lit pour rassembler les différentes parties [pour renforcer celles-ci], qui est appelée mizran [sangle], dont une partie s’étend au-delà du lit, [cette partie] est nécessaire jusqu’à dix téfa’him. [La partie qui s’étend] au-delà [de dix téfa’him] n’est pas nécessaire au lit. La sangle qui est usée [et rompue], s’il en reste sept téfa’him pour faire une couverture pour [la selle d’]un âne, elle est susceptible de contracter l’impureté.

9. Si un lit est impur par foulage [d’un zav], et que la sangle s’étend au-delà [du lit], [dans la partie] jusqu’à dix téfa’him, elle [cette partie de la sangle] a le statut de père d’impureté comme le lit lui-même, et tout [le lit et la sangle] est [impur par] foulage. Dans la partie au-delà de dix [téfa’him], elle est considérée comme en contact avec [un élément devenu impur par] foulage. Si un zav foule la sangle qui s’étend [au-delà du lit] sur dix [téfa’him], tout le lit est [impur par] foulage [d’un zav]. [S’il foule la sangle dans la partie qui s’étend du lit] au-delà de dix [téfa’him], il [le lit] est pur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En ce qui concerne [l’impureté du] foulage. Mais pour les autres impuretés, même cent coudées [de la sangle] sont [considérés comme] attachés [au lit]. Comment cela s'applique-t-il ? Une sangle qui est enveloppée sur un lit, si on introduit une partie dans la tente d’un cadavre, ou si une partie est en contact avec un rampant mort ou si un liquide impur tombe sur une partie, le lit devient impur, même si l’extrémité devenue impure s’étend à cent coudées du lit.

10. Si un lit est impur par foulage [d’un zav] et qu’on enveloppe une sangle autour, tout [même la sangle] est impur par foulage. Si on la sépare [la sangle du lit], le lit garde le même statut [d’impureté par] foulage, et la sangle est impure jusqu’au soir [en tant qu’élément ayant été en contact avec un père d’impureté]. S’il [le lit] est impur jusqu’au soir et qu’on l’enveloppe d’une sangle, tout [même la sangle] est impur jusqu’au soir. Si on la sépare [la sangle du lit], il [le lit] est impur jusqu’au soir et la sangle est pure.

11. Si on enveloppe un lit d’une sangle, et qu’un cadavre est en contact avec [l’un d’]eux [quand ils sont attachés], tout [le lit et la sangle] est impur pendant sept [jours]. S’ils sont séparés, [chacun d’eux] est impur pendant sept jours. Si [l’un d’eux] est en contact avec un rampant mort [quand le lit et la sangle] sont attachés, ils sont [tous les deux] impurs jusqu’au soir. S’ils sont séparés, ils restent [tous les deux] impurs jusqu’au soir.

12. Si un pied de lit, qui est impur par foulage [d’un zav, alors qu’il est séparé du lit], est attaché au lit, le lit est entièrement [impur par] foulage [d’un zav]. S’ils [le lit et le pied] sont séparés, le pied reste impur par foulage comme auparavant, et le lit est impur pour avoir été en contact avec [un élément impur par] foulage [son impureté est donc moindre, cf. cas précédents]. Et de même, si le pied a le statut d’une impureté de sept [jours suite au contact avec un cadavre] et qu’il est attaché au lit, tout le lit a le statut d’une impureté de sept [jours], comme si le cadavre avait été en contact avec son pied [c'est-à-dire avec le pied attaché au lit]. Et si on fait aspersion [de l’eau lustrale] sur le lit, il devient pur, ainsi que le pied [bien que l’eau de l’aspersion ne soit en contact qu’avec le lit]. Et si le pied est séparé du lit, le pied reste impur pendant sept jours, comme auparavant, et le lit est impur jusqu’au soir. Si le pied a un statut d’impureté jusqu’au soir et est attaché au lit, tout [également le lit] est impur jusqu’au soir. S’il [le pied] est détaché [du lit], il reste impur jusqu’au soir, et le lit est pur, parce qu’un élément qui a un statut d’impureté jusqu’au soir du fait d’un cadavre ne contamine ni l’homme, ni les ustensiles, parce qu’il est [lui-même] un dérivé [d’impureté], comme nous l’avons expliqué [dans les lois sur l’impureté du cadavre, ch. 5 § 7]. Et identique est la loi concernant la pointe d’une bêche devenue impure par un cadavre, et ensuite rattachée à la bêche.

Lois relatives aux ustensiles : Chapitre Vingt-deux (Version non corrigée)

1. Quelle est la taille d’un tissu pour qu’il soit susceptible de contracter l’impureté ? Trois téfa’him sur trois téfa’him pour ce qui est [de l’impureté] du foulage, et trois doigts sur trois doigts y compris l’ourlet pour ce qui est de l’impureté du cadavre ou d’autres impuretés. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les tissus en laine ou en lin. Par contre, les tissus faits d’autres matériaux ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté, à moins qu’ils fassent trois téfa’him sur trois téfa’him ou plus, ainsi qu’il est dit : « ou un vêtement ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’il [ce verset, par le terme « ou »] a pour but d’inclure les tissus [mesurant] trois téfa’him sur trois [téfa’him] parmi les autres vêtements [vêtements d’autres matériaux] en ce qui concerne l’impureté. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les parties déchirées des vêtements. Par contre, quand on tisse un tissu complet en soi [c'est-à-dire qu’on a a priori pas l’intention de tisser davantage], quelle que soit sa taille, il est susceptible de contracter l’impureté, à l’exception de l’impureté par le foulage, car seul ce qui est apte à être foulé est susceptible de contracter cette impureté.

2. Les tissus très épais, comme les feutres et les matelas en feutre dur, ou les tissus très fins, comme les vêtements en lin d’Egypte à travers lesquels la peau est visible, ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté, à moins que la pièce déchirée ait [une surface de] trois [téfa’him] sur trois téfa’him, qu’il s’agisse de [l’impureté par] foulage ou des autres impuretés.

3. Tout assemblage de mailles est susceptible de contracter l’impureté en tant que vêtement, qu’il s’agisse de fils tressés dont on fait une [fine et étroite] ceinture, ou tissés dont on fait une [large] ceinture ou quelque chose de semblable, à l’exception de l’assemblage de mailles fait par les fabricants de laine pour attacher la laine [non tissée], qui est pur. La fronde dont le réceptacle pour la pierre est tissé ou est un peau est susceptible de contracter l’impureté. Si la partie où est inséré le doigt est rompue, elle [la fronde] est pure [non susceptible de contracter l’impureté car elle est inutilisable]. Si seule la partie que l’on saisit à la main devient impure, elle reste susceptible de contracter l’impureté. Les nasses et les filets sont susceptibles de contracter l’impureté. Et le filet à poissons est susceptible de contracter l’impureté du fait de son sac [réceptacle tissé comme un vêtement, c'est-à-dire avec des mailles plus étroites que le filet à poisson, où est placé la nourriture pour que les poissons pénètrent dans le filet], parce que les mailles de ce filet sont très étroites, et il est considéré comme un vêtement. Si on fait un vêtement d’un filet à poissons [dont les mailles sont larges], il est pur [non susceptible de contracter l’impureté]. [Si on fait un vêtement] de son sac [dont les mailles sont étroites], il est susceptible de contracter l’impureté.

4. Si une tunique est faite d’un filtre [de liquide], si elle fait trois [téfa’him] sur trois [téfa’him], elle est susceptible de contracter l’impureté.

5. Un filtre à vin qui est usé, s’il peut être utilisé de manière semblable à sa fonction initial, est susceptible de contracter l’impureté. Et sinon, il est pur.

6. Les foulards des rouleaux [de la Thora] décorés [brodés ou teints] ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté, étant donné qu’ils ne servent pas à l’homme [et ce qui est fait pour décorer les ustensiles n’est pas susceptible de contracter l’impureté], car la décoration indique qu’ils sont été faits pour les rouleaux, et ceux [les foulards] qui ne sont pas décorés, sont susceptibles de contracter l’impureté, à l’exception de l’impureté par le foulage [d’un zav] parce qu’on lui dit [au zav] : « lève-toi pour que nous fassions notre travail » [cela veut dire que les foulards ne sont pas faits pour s’asseoir ou se coucher dessus], comme nous l’avons expliqué dans le contexte [de l’impureté] de la couche et du siège.

7. Le coussin des porteurs qu’ils mettent sur leurs épaules du fait du bâton [qui supporte la charge, pour protéger leur épaule et leur tête], est susceptible de contracter l’impureté par le foulage. Et un filtre pour vin n’est pas susceptible de contracter l’impureté par le foulage [du fait de la lie qui salit les vêtements].

8. Si on a l’intention de décorer un tissu, il n’est pas susceptible de contracter l’impureté [parce qu’il n’est pas terminé]. Si on renonce à cette idée, il est susceptible de contracter l’impureté. Si un particulier utilise des foulards pour recouvrir les murs ou les colonnes, ils ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté.

9. Une tunique faite comme un filet [de sorte que le corps apparaît à travers les trous] pour amuser les buveurs d’alcool n’est pas susceptible de contracter l’impureté.

10. Si une coiffe [de femme] est placée sur un rouleau [de la Thora comme foulard], elle est pure pour ce qui est de contracter l’impureté par le foulage, mais elle est susceptible de contracter l’impureté par un cadavre et par les autres impuretés.

11. Si on fait un emplâtre [à partir d’huile, de cire, de beurre, de graisse, ou ce qui est semblable] avec une peau ou un tissu, bien qu’ils [la peau et le tissu] aient la mesure [suffisante pour contracter l’impureté], ils sont purs. Si on fait un cataplasme [à partir de farine] avec un vêtement, celui-ci n’est pas susceptible de contracter l’impureté, parce qu’il est sali et ne peut pas être utilisé, et [si on fait un cataplasme] sur une peau, celle-ci est susceptible de contracter l’impureté, parce qu’elle peut être nettoyée et être utilisée comme couche.

12. A partir de quand le tissu est-il susceptible de contracter l’impureté ? Dès que l’on a tissé trois doigts sur trois. Et toutes les pièces tricotées à l’aiguille, comme une bourse et les chaussures [en tissu] qui montent jusqu’à la cheville ne sont susceptibles de contracter l’impureté qu’une fois leur confection achevée.

13. Toutes les pièces confectionnées au moyen d’une aiguille, comme un filet, dès que leur réceptacle est formé, elles sont susceptibles de contracter l’impureté.

14. La résille [filet à cheveux] que les jeunes filles mettent sur leur tête, si sa confection est commencée par l’ouverture [c'est-à-dire le bord qui entoure la tête], elle n’est pas susceptible de contracter l’impureté avant que la bas [qui recouvre l’extrémité de la tête] soit achevé. Et si sa confection est commencée par le bas, elle n’est pas susceptible de contracter l’impureté avant que son ouverture soit achevée. Son bandeau [parure qui portée avec la résille qui entoure la tête d’une oreille à l’autre] est susceptible de contracter l’impureté séparément [c'est-à-dire qu’elle n’est pas considérée comme attachée à la résille], et ses cordons [de la résille, qui attachent celle-ci à la tête] sont [considérés comme] attachés [à la résille] pour ce qui est de transmettre et de contracter l’impureté.

15. Si une résille est déchirée et qu’elle ne peut pas contenir la majeure partie de la tête, elle est pure [non susceptible de contracter l’impureté].

16. Une tunique en tissu, en feutre, ou en papyrus, à partir de quand sa confection est-elle achevée ? Dès que l’on fait l’ouverture [pour la tête (on tissait d’abord toute la tunique dans sa longueur, et on faisait ensuite une ouverture pour la tête)], pour une large, [une ouverture] selon sa largeur, et pour une petite [unique], [une ouverture] selon sa petitesse.

17. Si on fait une ceinture avec le côté d’un vêtement [c'est-à-dire que l’on coupe le côté du vêtement, qui comprend le bord] ou avec le côté d’un drap, elle n’est pas susceptible de contracter l’impureté, à moins que l’on fasse l’ourlet. Si on fait [la ceinture] avec la partie du milieu du vêtement ou la partie du milieu du drap, elle n’est pas susceptible de contracter l’impureté.

18. Une ceinture dont les côtés ont été usés et la partie du milieu est intacte est susceptible de contracter l’impureté.

19. Si le bord est séparé d’un vêtement, et qu’on l’adapte pour se ceindre avec, il est susceptible de contracter l’impureté, parce qu’il est considéré comme une ceinture.

20. Si le châle [bande d’étoffe dont on s’enveloppe tout le corps] est usé, si la majorité de ses bords sont intacts, bien qu’il n’y ait pas [sur l’ensemble du châle une surface de] trois [doigts] sur trois qui est intact, il est susceptible de contracter l’impureté. Si ses bords ne restent pas, s’il y a [une surface] de trois [doigts] sur trois en bon état, il est susceptible de contracter l’impureté. Et sinon, il n’est pas susceptible de contracter l’impureté. Et de même pour les autres vêtements de pauvres.*

21. Les pièces qui n’ont pas [une surface de] trois [téfa’him] sur trois ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté. Et si on a l’intention [de s’en servir] et qu’on les adapte [à cet effet], elles sont susceptibles de contracter l’impureté, à moins qu’elles aient [une surface] inférieure à trois [doigts] sur trois, car tout ce qui a une surface inférieure à trois [doigts] sur trois n’est pas susceptible de contracter l’impureté, bien qu’on les ait adaptées [pour une utilisation].

22. Si on adapte [une pièce ayant une surface] inférieure à trois [téfa’him] sur trois pour boucher [le trou d’un tuyau] de bain public, pour remuer [c'est-à-dire tenir] une marmite [chaude], pour nettoyer une meule ou quelque chose de semblable, si on la jette à la poubelle, elle n’est pas susceptible de contracter l’impureté. Si on la suspend ou qu’on la met derrière la porte, cela est considéré comme si on l’avait mise dans ses vêtements, et elle a encore de l’importance et est susceptible de contracter l’impureté, à l’exception de l’impureté par le foulage, parce qu’elle a [une surface inférieure à] trois téfa’him [sur trois].

23. [Une pièce de tissu de] trois [téfa’him] sur trois qui est jetée dans les ordures ; si elle est en bon état, de manière à envelopper un quart de kav de gros sel sans se déchirer, elle est susceptible de contracter l’impureté par le foulage. Et sinon, elle n’est pas susceptible de contracter cette impureté. Mais si elle se trouve dans la maison et qu’elle est en bon état, bien qu’elle ne puisse pas envelopper de sel ou [bien qu’]elle puisse envelopper du sel mais n’est pas en bon état, elle est susceptible de contracter l’impureté par le foulage.

24. [Une pièce de tissu de] trois [téfa’him] sur trois qui s’est déchirée, mais les morceaux ne se sont pas séparés, si, quand on la pose sur un siège, la peau celui qui s’assoit [sur le siège] est en contact avec le siège, elle est pure [non susceptible de contracter l’impureté [comme si les morceaux étaient complètement séparés]. Et sinon, elle est susceptible de contracter l’impureté par le foulage.

25. [Une pièce de tissu de] trois [téfa’him] sur trois dont même un fil a été rongé [de sorte qu’elle est plus petite que la taille minimale] ou qui a un nœud [sur un fil] ou deux fils qui se correspondent, elle est pure [pour avoir été réduite].

26. [Une pièce de tissu de] trois [téfa’him] sur trois qui a été jetée aux ordures est pure. Si on la reprend, elle est susceptible de contracter l’impureté. A chaque fois qu’on la jette, cela la rend pure [non susceptible de contracter l’impureté], et le fait de la reprendre [des ordures] la rend susceptible de contracter l’impureté, à l’exception [d’une pièce de tissu] de [fil] pourpre ou cramoisi de qualité, qui, même si elle se trouve aux ordures, est susceptible de contracter l’impureté, parce qu’elle a une grande valeur.

27. [Une pièce de] trois [doigts] sur trois qui est utilisée pour [fourrer] une balle [d’un enfant], ou qui est elle-même faite comme balle, est pure [non susceptible de contracter l’impureté]. Par contre, [une pièce de tissu de] trois téfa’him sur trois téfa’him mise dans une balle garde le même statut qu’auparavant et est susceptible de contracter l’impureté par foulage. Si on fait d’elle-même une balle, elle n’est pas susceptible de contracter l’impureté par le foulage, car la couture diminue [sa mesure de] trois [téfa’him] sur trois.

Lois relatives aux ustensiles :Chapitre Vingt-trois (Version non corrigée)

1. Mapats est la natte tissée avec des cordes, de roseaux, de joncs, ou ce qui est semblable. Or, la natte ne fait pas partie des ustensiles mentionnés dans la Thora, et néanmoins, elle est susceptible de contracter l’impureté par le foulage selon la loi de la Thora, car le verset : « toute couche » inclut également [les couches qui ne sont pas explicitement référencées] ; or, celle-ci [la natte] peut servir de couche et est faite pour cela. Et de même, elle est susceptible de contracter l’impureté par un cadavre et par les autres impuretés par ordre rabbinique comme tous les ustensiles en bois qui ne sont pas des récipients, comme nous l’avons expliqué. Et ceci est une règle générale : tout ce qui contracte l’impureté par le foulage est susceptible de contracter l’impureté par les autres impuretés.

2. Nous avons déjà expliqué qu’un tissu est susceptible de contracter l’impureté quand [il a une surface de] trois [doigts] sur trois, comme nous l’avons expliqué, [sauf] pour l’impureté par le foulage, [où la surface exigée est de] trois téfa’him sur trois.

3. [Pour] une toile à sac la surface exigée est de quatre téfa’him sur quatre téfa’him ; une peau, six [téfa’him] sur six, pour [l’impureté par] le foulage comme pour les autres impuretés, et [une pièce] de taille inférieure à celles-ci est pure [non susceptible de contracter l’impureté]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une déchirure faite sans intention. Par contre, quand une pièce est coupée intentionnellement, même si elle fait un téfa’h sur un téfa’h et doit servir de siège ou trois téfa’him sur trois téfa’him et doit servir de couche, elle est susceptible de contracter l’impureté par le foulage, que [cette pièce de surface d’]un téfa’h sur un téfa’h soit un tissu, une toile à sac, une peau, ou une natte. Et de même, quand on coupe [une pièce de] l’un d’eux pour pouvoir saisir [quelque chose] à la main, comme dont ceux qui coupent les figues, pour ne pas se blesser les doigts, celle-ci [cette pièce] est susceptible de contracter l’impureté, quelle que soit sa taille, à condition qu’elle n’ait pas [une surface] inférieure à trois [doigts] sur trois, car tout ce qui est inférieur à trois doigts est pur [non susceptible de contracter l’impureté].

4. Si on attache deux téfa’him d’un tissu [qui contracte normalement l’impureté s’il a une surface de trois téfa’him sur trois] avec un téfa’h d’une toile à sac [ce qui fait en tout trois téfa’him], [ou si on attache] trois téfa’him d’une toile à sac [qui contracte l’impureté si elle a une surface de quatre téfa’him sur quatre] avec un téfa’h d’une peau [ce qui fait en tout quatre téfa’him], [ou si on attache] quatre téfa’him d’une peau avec un téfa’h d’une natte, elle [cette pièce] est pure. Par contre, si on attache cinq téfa’him d’une natte avec un [téfa’h] d’une peau, [ou] quatre [téfa’him] d’une peau avec un [téfa’h] d’une toile à sac, [ou] trois [téfa’him] d’une toile à sac avec un [téfa’h] d’un tissu, elle [cette pièce] est susceptible de contracter l’impureté par le foulage. Telle est la règle générale : quand on complète la mesure [minimale d’une pièce pour qu’elle soit susceptible de contracter l’impureté] avec [une pièce qui a] un statut plus sévère [c'est-à-dire qui est susceptible de contracter l’impureté pour une mesure plus petite], elle [la pièce ainsi formée] est susceptible de contracter l’impureté. [Et quand on complète la mesure] avec [une pièce qui a un statut plus indulgent [qui est susceptible de contracter l’impureté pour une plus grande mesure, elle [la pièce ainsi formée] est pure [non susceptible de contracter l’impureté.

5. Le crible et le tamis [dont les treillages sont] usés qui sont adaptés [par une légère réparation] pour s’asseoir sont purs, et ne contractent l’impureté que s’ils sont coupés [dans la forme adéquate pour servir de siège], et ils sont alors considérés comme une natte.

6. La tunique d’un enfant n’est susceptible de contracter l’impureté que si elle a la mesure [minimale qui est de] trois téfa’him sur trois téfa’him, mesurée double [c'est-à-dire qu’elle est mesurée de bas en haut telle qu’elle est cousue, de sorte que si on défait les coutures, elle mesure six téfa’him sur trois], telle qu’elle est confectionnée [pour pouvoir être utilisée]. Les vêtements revêtus sur les pieds, les jambes et la tête, les caleçons, le chapeau, la bourse de la ceinture. Et la pièce [cousue] sur le bord [du vêtement qui éviter qu’il se déchire], si elle n’est pas doublée, est mesurée telle quelle. Et si elle est doublée, elle est mesurée doublée.

7. Si on tisse trois [téfa’him] sur trois d’un tissu, et qu’il devient impur par le foulage, puis, qu’on achève [la confection du] tissu, il est tout entier [impur par] foulage. Si on enlève un fil [de la partie tissée au] début [de sorte que le tissu initial de trois téfa’him sur trois devenu impur par le foulage est maintenant diminué], il [le tissu] est débarrassé de [l’impureté par] foulage, mais est impur pour avoir été en contact avec un [élément impur par] foulage, et a le statut de premier [degré d’impureté] comme un ustensile ayant été en contact avec un [élément impur par] foulage. Si on enlève un [fil] de la partie du début, et que l’on achève ensuite le tissu, tout le tissu est impur pour avoir été en contact avec un [élément devenu impur par] foulage. Et de même, si on a tissé un tissu de trois doigts sur trois doigts et qu’il est devenu impur par un cadavre, puis, que l’on a achevé tout le tissu, tout le tissu est impur par un cadavre. Si on enlève un fil de la partie du [tissée au] début, il est débarrassé de l’impureté du cadavre, mais est impur pour avoir été en contact avec un [élément] impur par un cadavre. Si on enlève un fil de la partie du début, et qu’ensuite, on achève le tissu, tout est pur. Et pourquoi est-ce que tout est pur ? Parce qu’ils [les sages] ont dit qu’[un tissu de] trois [doigts] sur trois [doigts] diminué est pur ; mais [un tissu de] trois [téfa’him] sur trois qui est diminué, bien qu’il soit débarrassé de [l’impureté du] foulage, est susceptible de contracter toutes les autres impuretés [y compris l’impureté d’avoir été en contact avec un élément rendu impur par foulage, cf. ci-dessus].

8. Si une pièce de tissu, qui est [impure par] foulage, est rapiécé sur un panier, ou sur un morceau de peau, le tout [même la pièce de tissu] a le statut de premier degré d’impureté [parce que la pièce de tissu est annulée par rapport au panier, et n’est plus apte à servir de siège ou de couche]. Si on sépare la pièce de tissu, le panier ou la peau ont le statut de premier [degré d’impureté], pour avoir été en contact avec un [élément impur par] foulage, et la pièce de tissu est pure, car dès lors qu’elle a été rapiécée, elle est annulée [le fait de la coudre sur le panier lui fait perdre son statut de siège ou de couche]. Si elle [la pièce de tissu impure par foulage] est rapiécée sur une étoffe ou sur une toile à sac, le tout devient [impur par] foulage [car l’étoffe et la toile à sac ont la même utilisation que le tissu]. Si on la sépare, le vêtement ou la toile à sac a le statut de premier [degré d’impureté], pour avoir été en contact avec un [élément impur par] foulage, et la pièce de tissu a le statut de père d’impureté comme auparavant, car elle n’est pas annulée sur un [autre] tissu. Si on rapièce la pièce de tissu sur une étoffe d’un ou de deux côtés [de la pièce de tissu] sous forme de gamma [Γ], elle n’est pas [considérée comme] attachée, et le tout ne devient pas père [d’impureté] mais seulement [premier degré d’impureté pour] avoir été en contact avec un [élément impur par] foulage. Si on la rapièce des deux côtés l’un parallèle à l’autre, elle est [considérée comme] attachée et tout devient père [d’impureté].

9. [Une pièce de tissu de] trois [téfa’him] sur trois devenue impure par foulage, puis, qui a été rompue, est débarrassée de [l’impureté du] foulage, et ces morceaux ne sont aucunement impurs, et sont considérés comme les débris d’un ustensile devenu impur. Par contre, si une pièce de trois doigts sur trois doigts est déchirée d’un tissu devenu impur, ce morceau est débarrassé [de l’impureté] du foulage, mais est impur pour avoir été en contact avec un [élément rendu impur par] foulage, car au moment où il est séparé du grand tissu, il devient impur par le contact.

10. Un rideau devenu impur par foulage, dont on a fait un rideau, est pur [de l’impureté] du foulage [car un rideau n’est pas fait pour servir de siège ou de couche]. Et à partir de quand est-il pur débarrassé de [l’impureté du] foulage ? Dès que l’on attache les boucles par lesquelles il est suspendu, comme les autres rideaux.

11. Un châle [enveloppant tout le corps] qui est [impur par] foulage et qui est immergé [dans le bain rituel], que l’on commence à déchirer avant le coucher du soleil, dès que la majeure partie est déchirée, elle [la partie déchirée] n’est pas [considérée comme] attachée avec le reste, et est entièrement pure, bien qu’il reste une surface suffisante pour servir de turban qui n’est pas déchirée, car il continue à déchirer [cette partie sera finalement déchirée, c’est pourquoi, elle est considérée comme si elle avait été entièrement déchirée]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un [châle] qui a été immergé [dans la journée et qui est déchiré avant le coucher du soleil], car de même qu’il n’a pas hésité à l’immerger [bien que l’eau abîme le châle], ainsi, il n’hésitera pas à déchirer tout [le châle], et c’est pourquoi, elle [la partie déchirée] est entièrement purifié .