Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Chevat 5784 / 02.08.2024

Lois du louage : Chapitre Treize

1. L’animal peut manger quand il travaille des produits de la terre, qu’ils soient attachés ou détachés [du sol]. [De même,] il peut manger [des produits] de la charge qu’il porte jusqu’à ce qu’elle soit déchargée, à condition qu’il [l’ânier] ne lui donne pas à manger en prenant à la main [les produits].

2. Quiconque empêche un animal de manger au cours du travail se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tu ne muselleras pas le bœuf en train de battre [le grain] » ; la loi est la même pour le bœuf et les autres types d’animaux domestiques ou sauvages, impurs ou purs. [De même, cette loi s’applique] pareillement pour le battage et pour tous les autres types de travaux liés aux produits agricoles. [L’Ecriture] n’a évoqué [le cas du] « bœuf en train de battre » que parce que c’est le cas le plus fréquent. Quant à celui qui muselle son ouvrier il est quitte. Il n’y a pas de différence entre le fait de museler [l’animal] au cours du travail et le museler et l’utiliser pour le travail alors qu’il est muselé ; même s’il le « muselle » [c'est-à-dire l’empêche de manger] avec la voix [en le réprimandant dès qu’il s’apprête à manger], il se voit infliger la flagellation. S’il [une personne] loue un animal, et le muselle pour battre [le grain], il se voit infliger la flagellation et paye au propriétaire quatre kav [de grain] dans le cas d’une vache et trois kav [de grain] dans le cas d’un âne [telle est la quantité que consomment ces animaux quotidiennement]. [La raison pour laquelle il est à la fois passible de flagellation et d’un dédommagement financier est que] dès qu’il tire [l’animal en le louant], il a l’obligation de le nourrir, mais il n’est passible de flagellation qu’au moment où il bat [le grain] en muselant [l’obligation de payer pour la nourriture de l’animal et l’interdiction de museler l’animal pour laquelle la flagellation est infligée, ne prenant pas effet au même moment, le locataire doit donc subir les deux].

3. Un juif qui utilise la vache d’un non juif pour battre [le grain] transgresse [l’interdiction] de museler [un animal s’il la muselle au cours du battage du grain]. Et quand un non juif utilise la vache d’un juif pour battre [le grain], il [le juif] ne transgresse pas [l’interdiction de] museler [l’animal si le non juif la muselle au cours du battage]. [Dans les cas suivants :] il [le juif] dit au non juif : « muselle ma vache et bas », [ou] elle [la vache] s’est coincée une épine dans la bouche, et il [son propriétaire juif] l’utilise pour battre [le grain] si bien qu’elle ne mange pas, [ou] il place un lion à l’extérieur [de l’aire de battage, de sorte qu’elle ne mange pas par peur] ou place son petit à l’extérieur [de sorte qu’elle mange moins, prise par l’envie d’être avec son petit], [ou] ne lui donne pas à boire quand elle a soif [et elle ne mange pas par soif], [ou] étend une peau sur [les grains] à battre afin qu’elle ne mange pas, tous ces [actes] et [actes] similaires sont défendus, mais il [celui qui accomplit l’un d’eux] ne se voit pas infliger la flagellation. Si le produit du travail est nuisible pour ses intestins, ou si elle est malade et le fait de manger lui causera de la diarrhée, il est permis de l’en empêcher [de manger], car la Thora n’a prêté attention [au fait que l’animal ne soit pas muselé au cours du travail] qu’à son bénéfice, et [dans un tel cas,] elle ne bénéficie pas [du fait de manger]

4. [Dans les cas suivants : a)] un cohen utilise la vache d’un juif ordinaire pour battre du [grain] de térouma, [ou du grain] de térouma de la dîme [dont il est] certain [que les prélèvements n’ont pas été effectués au préalable], [b)] des vaches battent du grain de la seconde dîme, [c)] des vaches marchent sur la récolte parce qu’elles ont dévié de leur chemin, il n’y a pas d’interdiction de museler [l’animal, étant donné dans les deux premiers cas, que la vache n’a au grain battu, et dans le dernier cas, le battage du grain n’est pas intentionnel]. Toutefois, du fait de l’apparence [que cela crée], quand elles [les vaches] battent [du grain de] térouma ou de seconde dîme, il faut leur mettre un peu du type [de grain qu’elles battent] dans un sac suspendu à leur bouche.

5. Celui qui [utilise un animal muselé pour] battre [du grain de] la seconde dîme de [produits] demaï, ou [pour battre du grain de] térouma de la dîme de [produits] demaï, ou [pour battre] des [produits] ayant poussé de [produits] térouma [semés, ceux-ci étant interdits aux non cohanim par ordre rabbinique], transgresse [l’interdiction de] museler [l’animal].

6. Le propriétaire d’une vache a le droit [avant de louer sa vache pour le battage] d’affamer sa vache et de lui causer du mal afin qu’elle mange une grande quantité de ce [le grain] qu’elle bat. Et le locataire a le droit de lui donner à manger [à la vache] des bottes [de paille] afin qu’elle ne mange pas une grande quantité de ce [le grain] qu’elle bat. De même, un patron a le droit de donner à boire du vin à ses ouvriers afin qu’ils ne mangent pas trop de raisin, et les ouvriers ont le droit de tremper leur pain dans la saumure de poisson [ce qui éveille la faim] afin de manger beaucoup de raisin. Toutefois, l’ouvrier n’a pas le droit d’accomplir son travail la nuit et de louer [ses services à un autre] le jour, ou de travailler avec sa vache la nuit et la louer le jour. [De même,] il lui est interdit de s’affamer et de se causer du mal afin de donner sa nourriture à ses enfants, parce que cela serait voler le travail revenant au patron, puisqu’il serait affaibli tant physiquement que mentalement et ne ferait pas son travail de toute sa force.

7. De même que le patron est exhorté à ne pas voler le salaire du pauvre et à ne pas en retarder le règlement, de même le pauvre est exhorté à ne pas voler son patron dans l’accomplissement de son œuvre en travaillant négligemment ici et là et en réalisant sa journée frauduleusement. Au contraire, il doit respecter scrupuleusement ses horaires, voyant que [les Sages sont allés jusqu’à] dispenser [le salarié] de prononcer la quatrième bénédiction des actions de grâce après le repas. De même, il doit travailler de toute sa force, [comme nous le voyons] avec Jacob, le Juste, [qui] a dit : “J’ai servi votre père de toute ma force”. C’est pourquoi il reçut le salaire de ce labeur en ce monde-ci également, comme il est dit : “Ainsi l’homme s’enrichit beaucoup, beaucoup”.


Fin des lois sur le louage, avec l’aide de D.ieu

Lois relatives à l’emprunt et au dépôt

Elles comprennent deux commandements positifs, le premier : la loi [qui régit] l’emprunteur, le second : la loi [qui régit] le gardien bénévole.

L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :

Chapitre Premier

1. Quand un individu emprunte des ustensiles, un animal, ou d’autres biens meubles semblables de son prochain, et ceux-ci sont perdus ou volés, même [s’ils sont détruits] par force majeure, par exemple, l’animal [emprunté] se casse [la jambe], est capturé, ou meurt, il a l’obligation de payer l’intégralité [de la valeur de l’animal], ainsi qu’il est dit : « si un homme emprunte à son prochain, et qu’il [l’animal] se casse la jambe ou meure, et son propriétaire n’est pas avec lui, il paiera ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’accident de force majeure se produit hors du temps de travail. Toutefois, s’il emprunte un animal pour labourer et que celui-ci meurt en labourant, il n’est pas tenu [de payer] . Par contre, s’il [l’animal] meurt avant qu’il ne l’utilise pour le labour ou après qu’il l’ait utilisé, ou s’il le chevauche ou l’utilise pour battre [le grain, c'est-à-dire accomplit une autre tâche plus simple que celle pour laquelle l’animal a été emprunté] et qu’il meurt au cours du battage [du grain] ou en étant chevauché, il est tenu de payer. Et de même pour tout cas semblable. Et de même, si quelqu’un emprunte l’animal d’un collègue pour se rendre à un endroit défini, et qu’il [l’animal] meurt en dessous de lui [c'est-à-dire en étant chevauché] en route, [ou] si [quelqu’un] emprunte un seau pour puiser [de l’eau], et celui-ci se brise dans la citerne au cours du puisage, ou emprunte une hache pour fendre du bois, et elle [la hache] se casse pendant qu’il fend [le bois] et à cause de cela, ou dans tout cas semblable, il [l’emprunteur] n’est pas tenu [de payer] car il n’a emprunté [la hache] que pour accomplir ce [travail] et il n’a pas fait autre chose.

2. [Dans le cas suivant :] un individu emprunte un animal et celui-ci meurt, [et] l’emprunteur prétend qu’il [l’animal] est mort au cours du travail, [la règle suivante est appliquée :] s’il a emprunté l’animal est un lieu pour voyager dans un lieu où il se trouve [généralement] des gens, il [l’emprunteur] doit apporter une preuve [des témoins attestant] qu’il [l’animal] est mort ou a été victime d’un accident de force majeure au cours du travail [par exemple, une attaque de brigands ou de bêtes sauvages en chemin], qu’il n’a pas fait autre chose [que la tâche pour laquelle il l’a emprunté] et est quitte. Et s’il n’apporte pas de preuve [à ses dires], il doit payer. S’il l’a emprunté pour remplir la terre dans sa ruine, [lieu] où il ne se trouve pas [généralement] de témoins, ou s’il a emprunté un seau pour remplir la citerne qui se trouve dans sa maison, et il [le seau] se casse dans la citerne, [dans ces cas,] s’il apporte une preuve [à ses dires], il n’a même pas l’obligation de prêter serment. Et sinon, l’emprunteur prête le serment imposé aux gardiens qu’il [l’animal] est mort au cours du travail et est quitte. Et de même pour tout cas semblable.

3. Quand quelqu’un emprunte un ustensile et qu’il se casse, on évalue [l’ustensile] de la même manière que pour les dommages ; on évalue sa valeur quand il était entier et sa valeur actuelle, et il [l’emprunteur] restitue l’ustensile ou l’animal avec une jambe cassée [au propriétaire] et paye la différence. Et de même, si l’animal meurt, il restitue la carcasse et paye la différence.

4. Celui qui emprunte un animal a l’obligation de le nourrir à partir du moment où il le tire jusqu’au terme de son emprunt. Et si [la valeur de] sa chair déprécie, il a l’obligation de payer sa dépréciation. [Toutefois,] si [la valeur de] sa chair déprécie du fait du travail, il n’est pas tenu [de payer la dépréciation], et prête le serment imposé aux gardiens que sa valeur a déprécié du fait de travail [et non parce qu’il ne l’a pas nourri].

5. Quand quelqu’un emprunte un ustensile d’un autre sans préciser [la durée de l’emprunt], le prêteur peut lui retirer [l’ustensile] quand il désire. S’il l’emprunte pour une durée déterminée, dès qu’il le tire et l’acquiert, le propriétaire ne peut pas en exiger la restitution avant le terme convenu. Et même si l’emprunteur décède, les héritiers peuvent faire usage de [l’objet] emprunté jusqu’au terme. Ceci est une loi [qui peut être déduite logiquement] : un acheteur acquiert le bien éternellement par la somme d’argent qu’il donne, un donataire acquiert le bien [donné] éternellement sans n’avoir rien donné, un locataire acquiert le bien pour [bénéficier de] l’usufruit pour une durée déterminée par la somme d’argent qu’il a donnée, et un emprunteur acquiert le bien pour [bénéficier de] l’usufruit pour une durée déterminée sans n’avoir rien donné ; de même que le donateur est considéré comme le vendeur dans la mesure où il ne peut jamais se rétracter, ainsi le prêteur est considéré comme le bailleur dans la mesure où il ne peut pas se rétracter pendant la durée [du prêt]. Si un père laisse [à ses héritiers] une vache qu’il avait empruntée et que celle-ci meurt, ils [les héritiers] ne sont pas tenus [de payer] en cas de force majeure. Si, pensant qu’elle [la vache] appartenait à leur père, ils l’abattent et la mangent, ils doivent payer la valeur de la viande à bas prix [un tiers de moins que le prix ordinaire]. Et si leur père leur a laissé des biens [en héritage], et qu’elle [la vache] est morte ou qu’ils l’ont abattue, ils en paient la valeur [intégrale, de la vache] des biens [de l’héritage].

6. Quand un individu emprunte un ustensile d’un autre pour accomplir un usage défini, le prêteur ne peut pas le retirer avant qu’il ait servi à l’usage [pour lequel il a été emprunté]. Et de même, s’il emprunte un animal pour se rendre à un endroit défini, il [le propriétaire] ne peut pas le retirer jusqu’à ce qu’il atteigne cet [endroit] et revienne.

7. Celui qui dit à son prochain : « prête-moi ta hache pour bêcher ce verger » peut bêcher ce verger seulement et n’a pas le droit de bêcher un autre verger. S’il lui dit : « [… pour bêcher] un verger » sans préciser [le verger en question], il peut bêcher le verger qu’il désire. S’il lui emprunte [la hache] pour bêcher (plusieurs) vergers (qui lui appartiennent), il peut bêcher tous ses vergers. Et même si toute la partie en fer [de la hache] se casse par le bêchage, il lui restitue le manche en bois. Et de même pour tout cas semblable.

8. Quand quelqu’un emprunte un ustensile à son collègue pour en faire usage et lui dit : « prête-moi tel objet selon ta générosité », dans le sens : « tu ne me prêtes pas cet objet à la manière d’un prêteur, mais selon ton bon cœur et ta générosité, sans tenir rigueur d’un [usage] prolongé », si un kiniane [soudar] a été effectué avec le prêteur, l’emprunteur peut en faire usage sans limite jusqu’à ce que l’ustensile devienne inapte à son usage, et [alors], il restitue les débris ou restes . L’emprunteur n’a pas le droit de réparer l’ustensile ou de le façonner à nouveau.

9. Si un individu dit à son collègue : « prête-moi cet abreuvoir d’eau », et qu’il se casse [et ne peut donc plus être utilisé à cette fin], (il ne peut pas le [re]construire. S’il lui dit : « prête-moi un abreuvoir » sans préciser [lequel], et qu’il se casse), il peut le [re]construire. S’il lui dit : « prête-moi un endroit pour [construire] un abreuvoir » et qu’un kiniane [soudar] est effectué avec le prêteur, l’emprunteur peut construire sur la propriété du prêteur jusqu’à ce qu’il obtienne [ainsi] un abreuvoir qui peut être utilisé pour donner à boire à son animal ou [pour irriguer] sa terre selon ce qu’il a convenu avec le prêteur.

10. Quand quelqu’un emprunte une auberge à son ami pour dormir, [on considère qu’il ne l’emprunte] pas moins d’un jour. [S’il l’emprunte] pour le chabbat, [on considère qu’il ne l’emprunte] pas moins de deux jours. [S’il l’emprunte] pour [célébrer] son mariage, [on considère qu’il ne l’emprunte] pas moins de trente jours. S’il emprunte un vêtement à son ami pour se rendre dans la maison d’un endeuillé, [on considère qu’il lui emprunte] pour y aller et revenir. [S’il lui emprunte] pour un festin, [on considère qu’il lui emprunte] pour toute la journée. S’il le lui emprunte pour célébrer son propre mariage, [on considère qu’il ne lui emprunte] pas moins de sept jours.

Lois relatives à l’emprunt et au dépôt : Chapitre Deux

1. Quand quelqu’un emprunte [un objet en louant également les services] du propriétaire, même s’il [l’objet] est volé ou perdu par négligence, il [l’emprunteur] n’est pas tenu [de payer], ainsi qu’il est dit : « si son propriétaire est avec lui, il ne paiera pas », à condition qu’il ait demandé [les services du propriétaire] en même temps que l’objet, comme nous l’avons expliqué. Il n’y a pas de différence entre s’il demande [les services du] propriétaire bénévolement ou contre rémunération, pour cette tâche [pour laquelle l’objet a été emprunté] ou une tâche autre [que celle-ci]. Même s’il dit à une autre personne : « donne-moi de l’eau à boire », et emprunte son animal, et que celle-ci lui donne à boire et lui donne son animal, [on considère qu’]il a emprunté [l’animal alors que le] propriétaire [était employé chez lui] et est quitte [en cas de perte ou de vol, même dû à une négligence]. S’il [l’emprunteur] tire l’animal avant qu’il [le propriétaire] ne lui donne à boire, il n’est pas [considéré comme] ayant emprunté [l’animal alors que le] propriétaire [était employé chez lui]. Et de même pour tout cas semblable.

2. S’il prête ou loue son animal pour porter une charge, et sort pour aider l’emprunteur ou locataire à charger sa charge, [on considère qu’]il [l’animal] est gardé [par l’emprunteur ou locataire alors que] le propriétaire [est employé chez lui]. Et s’il [le propriétaire] sort simplement pour examiner la charge et vérifier qu’elle ne soit pas trop lourde, il [l’animal] n’est pas [considéré comme] gardé [par l’emprunteur ou locataire alors que] le propriétaire [est employé chez celui-ci].

3. Chacune des personnes suivantes : les instituteurs, ceux qui plantent [des arbres] pour les citadins, les saigneurs, et les scribes - et les [personnes ayant des professions] similaires -, le jour où elle exerce sa fonction, si elle prête ou loue [un objet] à une personne parmi celles pour lesquelles elle travaille [c'est-à-dire les citadins], il [l’objet emprunté ou loué] est [considéré comme] gardé [alors que] le propriétaire [est employé chez le gardien (emprunteur ou locataire)], et même si le gardien est négligent [dans sa garde de l’objet], il est quitte. Par contre, si elle [une personne qui exerce l’une de ces fonctions] emprunte ou loue [un objet d’un citadin], elle est passible [de payer en cas de perte], car ils [les citadins] ne sont pas à ses services.

4. Le maître qui étudie avec ses disciples quand il désire et le traité qu’il désire et ceux-ci sont obligés de venir toujours [chez lui] et lui peut passer [de l’étude] d’un traité à un autre [même après avoir commencé l’étude d’un traité], [on considère qu’]ils [les disciples] sont à son service, et lui n’est pas à leur service. Et le jour de l’étude public [peu avant les fêtes], où tous viennent entendre [l’élocution du maître sur] le sujet de la fête, il est [considéré comme] à leur service et eux ne sont pas à son service.

5. Quand quelqu’un dit à son mandataire : « va, et offre [tes services] avec ma vache », elle [la vache] n’est pas [considérée comme] confiée avec [les services du] propriétaire, ainsi qu’il est dit : « si le propriétaire est avec lui, il ne paiera pas », [c'est-à-dire qu’il faut que] le propriétaire lui-même [offre ses services], non son mandataire. S’il dit à son esclave cananéen : « va, et offre [tes services] avec ma vache », elle [la vache] est [considérée comme] confiée avec [les services du] propriétaire, car la main d’un esclave [cananéen] est considérée comme la main de son maître. Si l’esclave offre [ses services] avec [le prêt de la vache] sans le consentement de son maître, elle [la vache] n’est pas [considérée comme] confiée avec [les services du] propriétaire.

6. Quand quelqu'un emprunte [un objet] d’une femme, et son mari lui offre [ses services], il [l’objet] n’est pas [considéré comme] confié avec [les services du] propriétaire, car le droit à l’usufruit n’est pas considéré comme la possession du bien, et le mari n’a droit qu’à l’usufruit.

7. Quand quelqu’un emprunte [un objet (nikhsei melog)] de son épouse ou [quand] ses associés empruntent [un objet qui n’appartient pas à l’association] l’un de l’autre, il [l’objet] est [considéré comme] confié avec [les services du] propriétaire. Et si un associé dit à son collègue : « prête-moi aujourd’hui [un objet] et je te prêterai demain [un objet] », il [l’objet] n’est pas [considéré comme] prêté avec [les services du] propriétaire.

8. S’il [une personne] emprunte [un objet] appartenant à des associés et que l’un d’eux lui offre [ses services], et de même, si des associés empruntent [un objet] et qu’il [le prêteur] offre ses services à l’un d’eux, il y a doute si cela est [considéré comme] un emprunt avec [les services du] propriétaire ou non. C’est pourquoi, s’il [l’animal emprunté] meurt, il [l’emprunteur] ne paie pas ; et s’ils [les prêteurs] se saisissent [du paiement], on ne leur exproprie pas. [Néanmoins, dans un tel cas, s’]il [l’emprunteur] a été négligent, il est tenu de payer.

9. Quand quelqu’un emprunte un animal pour le sodomiser, ou pour se faire valoir avec [en chevauchant cet animal], ou pour réaliser [un travail d’]une valeur inférieure à une pérouta, ou emprunte deux vaches pour réaliser [un travail d’]une valeur d’une pérouta [alors que le propriétaire est employé pour lui], il y a doute dans tous ces cas s’il [l’animal emprunté] est [considéré comme] emprunté avec [les services du] propriétaire.

10. S’il [une personne] emprunte [un animal] avec le propriétaire [c'est-à-dire alors que le propriétaire travaille pour lui], et [avant de la restituer au propriétaire] la loue [au propriétaire alors que celui-ci ne travaille pas pour lui], il est quitte [en cas d’accident, de perte ou de vol], car la location est [considérée comme] dépendante [et comme une extension] de l’emprunt. En revanche, tous les cas suivants font l’objet d’un doute : a)] il le loue [l’animal] alors que le propriétaire [est à son service], et le lui emprunte [ensuite] alors qu’il n’est pas [à son service], ou [b)] il l’emprunte [l’animal] alors que le propriétaire [est à son service], puis, le [lui] loue sans qu’il ne soit [à son service], puis, le lui emprunte de nouveau alors qu’il n’est pas [à son service], ou [c)] il le loue alors que le propriétaire [est à son service], puis l’emprunte sans que le propriétaire [ne soit à son service], et le loue ensuite sans que le propriétaire ne soit [à son service].

11. Si une femme emprunte [un objet], puis, se marie, son mari est considéré comme un acheteur, non comme un gardien rémunéré, ni comme un emprunteur. C’est pourquoi, si l’objet emprunté est un animal et que celui-ci meurt, le mari est quitte, bien qu’il puisse en faire usage durant toute la durée de l’emprunt. [Il est quitte] même s’il a été négligent, parce qu’il est considéré comme un acheteur, et la femme est passible de payer lorsqu’elle en aura les moyens. [Toutefois,] si elle informé son mari qu’il [l’animal] est emprunté, il a le même statut qu’elle. Tout cas que nous avons défini comme [objet] emprunté avec [les services du] propriétaire, ainsi, dans le cas d’un locataire ou d’un gardien rémunéré, il [l’objet] est [considéré comme] loué [avec les services du] propriétaire. Et dans tout cas [d’emprunt] où il [l’objet emprunté] n’est pas [considéré comme] emprunté avec [les services du] propriétaire, ainsi, [dans le cas d’une location,] il n’est pas [considéré comme] loué avec [les services du] propriétaire. Et tout cas d’emprunt qui fait l’objet d’un doute, fait également l’objet d’un doute concernant la location.