Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Adar Cheni 5784 / 03.17.2024

Lois relatives aux rebelles : Chapitre Quatre

1. Cet [ancien rebelle] qui s’oppose au grand tribunal concernant un point [de loi dont la transgression] délibérée est passible de retranchement, et [la transgression] par inadvertance est passible d’un sacrifice expiatoire est mis à mort, qu’ils [les juges du grand sanhédrin] interdisent et lui permette ou qu’ils permettent et lui interdise. Même s’il dit ce qu’il a reçu par tradition orale, et affirme : « Voici ce que j’ai reçu de mes maîtres », et eux disent : « Voici ce qui nous paraît [correct] par raisonnement logique », dès lors qu’il s’oppose à eux sur le sujet, et agit [selon son avis] ou donne une directive [en ce sens], il est passible [de mort]. Et inutile de mentionner [que cela s’applique] s’ils [les membres du grand tribunal] donnent une directive selon ce qu’ils ont reçu par tradition orale. Et de même, s’il s’oppose à eux concernant un des décrets qu’ils ont promulgué concernant une [loi dont la transgression] involontaire est passible d’un sacrifice expiatoire, et [la transgression] délibérée [est passible de] retranchement, par exemple, s’il permet le ‘hamets le 14 Nissan durant la sixième heure ou l’interdit au profit durant la cinquième heure, il est passible de mort. Et de même pour tout cas semblable.

2. [La loi est la même] qu’ils soient en divergence concernant une loi [dont la transgression] volontaire est passible de retranchement, et [la transgression] involontaire est passible d’un sacrifice expiatoire, ou qu’ils soient en divergence concernant une loi qui peut avoir pour conséquence [la transgression d’]une loi [dont la transgression] volontaire est passible de retranchement et la [transgression] involontaire est passible d’un sacrifice expiatoire. Quel est le cas ? S’ils sont en divergence concernant une certaine femme quant à savoir si elle a le statut de erva [pour un homme] ou non, [ou] si une [certaine nuance de] couleur de sang rend la femme rituellement impure ou non, si elle [une certaine femme] est impure du fait [du sang] de la naissance ou non, [ou] si elle [une certaine femme] est zava ou non, si une [certaine] graisse est interdite ou permise, ou tout cas semblable, [celui qui s’oppose à la décision du grand tribunal] est en désaccord concernant un cas [de loi] dont [la transgression] volontaire est passible de retranchement et [la transgression] involontaire est passible d’un sacrifice expiatoire. Qu’est-ce qu’un cas qui peut avoir pour conséquence [la transgression d’]une loi dont [la transgression] volontaire est passible de retranchement et [la transgression] involontaire est passible d’un sacrifice expiatoire ? Par exemple, ils sont en désaccord concernant l’embolisme de l’année, [c'est-à-dire] si [l’année] peut être déclarée embolismique [seulement] jusqu’à Pourim ou durant tout [le mois d’]Adar, il est condamné [s’il oppose en cela à la décision du tribunal], cela a pour conséquence [la consommation de] ‘hamets durant Pessa’h. Et de même, en cas de divergence concernant une loi relative aux affaires pécuniaires, ou concernant le nombre de juges nécessaires pour juger une affaire pécuniaire [deux ou trois juges], il est condamné. [La raison en est que] selon l’avis de l’un, qui dit que celui-ci [le défendeur] doit [de l’argent] à celui-là [le demandeur], s’il [le demandeur] prend [ce qu’il réclame au défendeur], il agit conformément à la loi, et selon l’instruction du tribunal, tandis que selon l’avis de l’autre, qui dit qu’il [le défendeur] est quitte, ou que ceux-ci [les juges] ne sont pas aptes à juger [car ils ne sont que deux], s’il [le demandeur] prend [ce qu’il réclame au défendeur], cela est du vol. [La conséquence est la suivante : selon ce dernier avis,] s’il [le demandeur] consacre une femme [avec ce qu’il a pris au défendeur], elle n’est pas consacrée, tandis que selon celui [le premier avis] qui dit qu’il [le demandeur] a pris [au défendeur] ce qui lui appartient, [la femme est consacrée, en conséquence,] celui qui a des rapports [avec cette femme] sciemment est puni de retranchement, [et celui qui a des rapports avec elle] par inadvertance est passible d’un sacrifice expiatoire. Et de même, en cas de divergence concernant les lois relatives à la flagellation, [c'est-à-dire] si un individu [ayant commis une certaine transgression] est passible de flagellation ou non, ou concernant le nombre de juges en présence desquels la flagellation est administrée, il est condamné. [La raison en est que] selon l’avis qui dit qu’il ne doit pas recevoir la flagellation, ils [les juges] lui causent un dommage corporel, et sont tenus de [lui] payer [des indemnités], et s’il [l’individu flagellé] saisit [des juges les indemnités qui lui sont dues], il agit conformément à la loi, tandis que selon l’avis qui dit qu’il doit recevoir la flagellation, s’il saisit [les indemnités des juges], cela est du vol. [La conséquence en est que] s’il consacre une femme, elle n’est pas consacrée [ce qui ramène au même cas de figure que le § précédent]. Et de même, en cas de divergence [en matière de] vœux d’évaluation ou de vœux par interdit, [c'est-à-dire] s’il [une personne] est tenu de payer ou non, il est condamné, car selon l’avis qui dit qu’il n’est pas tenu de payer, s’ils [les trésoriers du Temple] lui prennent [la somme due], cela est du vol, et si quelqu’un utilise [cette somme] pour consacrer une femme, elle n’est pas consacrée. Et de même, en cas de divergence concernant le rachat des biens consacrés, [c'est-à-dire] s’ils sont rachetés ou non, il est condamné, car selon l’avis qui dit qu’ils ne sont pas rachetés, s’il [le racheteur] utilise [ces biens] pour consacrer une femme, elle n’est pas consacrée. Et de même, en cas de divergence concernant la génisse décapitée, [c'est-à-dire] s’ils [les habitants d’une certaine ville] ont l’obligation d’apporter [une génisse pour faire expiation d’un meurtre] ou non, il est condamné, car selon l’avis qui dit qu’ils ont l’obligation d’apporter [une génisse], elle est défendue à tout profit, et s’il [une personne] utilise celle-ci pour consacrer une femme, elle n’est pas consacrée. Et de même, en cas de divergence concernant [les fruits] orla, et de même, en cas de divergence concernant la glane, la gerbe oubliée, et le coin [non moissonné], [c'est-à-dire] si ceux-ci [dans certains cas] appartiennent aux pauvres ou au propriétaire du champ, il est condamné, car selon l’avis qui dit : « [Cela appartient] au propriétaire du champ », [si le pauvre les prend], cela est du vol, et s’il consacre avec ceux-ci une femme, elle n’est pas consacrée. Et de même, en cas de divergence concernant les pères d’impureté, comme les taches [d’affection lépreuse] de la peau, les taches des maisons, ou les taches des vêtements, il est condamné, car selon l’avis qui dit qu’elles sont pures, il est permis [à celui qui a de telles taches sur son corps, ou qui a touché un tel vêtement, ou qui est entré dans une telle maison] d’entrer dans le Temple et de manger des offrandes, et selon l’avis qui dit qu’elles sont impures, s’il entre [dans le Temple] ou mange [des offrandes] sciemment, il est puni de retranchement, et [en cas d’agissement] par inadvertance, il est passible d’une offrande expiatoire. Il en est de même en cas de divergence portant sur la pureté d’un [certain] individu atteint d’affection lépreuse, [c'est-à-dire] s’il peut être purifié ou non. Et de même, s’ils sont en divergence concernant [l’obligation] de faire boire à la [femme] sota [les eaux de la sota], [c'est-à-dire] si elle [une femme] doit boire [les eaux de la sota] ou non, il est condamné. [La raison en est que] selon l’avis qui exige qu’elle [la femme] boive [les eaux de la sota], si son mari meurt avant qu’elle ne boive, elle est défendue au yavam. Et selon l’avis qui dit qu’elle ne doit pas [boire les eaux de la sota], elle peut accomplir le yboum. Et de même, pour tous les cas semblables, ils [les juges] doivent examiner si la controverse peut avoir une conséquence particulière, et celle-ci une autre conséquence, qui, même [au bout d’]un enchaînement de cent conséquences, pourra conduire à un cas [dont la transgression] volontaire est passible de retranchement et [la transgression] par inadvertance est passible d’un sacrifice expiatoire. [Le cas échéant,] que l’ancien [rebelle] se montre indulgent et eux [les juges du tribunal] stricts, ou lui strict et eux indulgents, il est condamné.

3. [En revanche,] si la controverse n’a pas une telle conséquence, il est exempt, sauf dans le cas [d’une controverse concernant] la mitsva des tefiline. Quel est le cas ? S’il donne comme directive d’ajouter un cinquième compartiment dans les tefiline [de la tête], faisant [des téfiline de] cinq compartiments, il est condamné, à condition qu’il confectionne quatre compartiments conformes à la loi, et colle un cinquième volontairement, car quand le [quatrième] compartiment [des téfiline qui est] extérieur n’est pas toujours exposé à l’air, elles [les téfiline] sont invalides. La condamnation de l’ancien rebelle dans ce cas est une loi transmise par tradition orale. En revanche, s’ils sont en divergence concernant les autres commandements, par exemple, concernant le loulav, les tsitsit ou le chofar, un avis disant qu’il [l’objet de la mitsva] est invalide et l’autre qu’il est valide, [ou] l’un disant qu’il [une personne] a rempli son obligation [par rapport à un commandement] et l’autre disant qu’il n’est pas quitte, [ou] l’un disant qu’il est pur et l’autre disant qu’il est second degré d’impureté, il est exempt de la peine de mort. Et de même pour tout cas semblable.

Lois relatives aux rebelles : Chapitre Cinq

1. Celui qui maudit son père ou sa mère est lapidé, ainsi qu’il est dit : « il a maudit son père et sa mère, son sang est sur lui ». Qu’il les ait maudits de leur vivant ou après leur décès, il est lapidé. [Pour cela,] sont nécessaires témoins et mise en garde, comme pour toutes les autres personnes condamnées à mort par le tribunal. [Cela concerne] l’homme comme la femme, et de même le toumtoum et l’androgyne, à condition qu’ils soient adultes, en âge d’être punis.

2. Il n’est passible de lapidation que s’il les maudit par l’une des [sept] noms [de D.ieu, comme E-l, E-lokim…]. En revanche, s’il les maudit par une désignation [comme le Miséricordieux…], il est exempt de la lapidation, et reçoit la flagellation comme s’il avait maudit tout autre juif honorable.

3. Et de même, celui qui maudit le père de son père ou le père de sa mère est considéré comme s’il avait maudit une autre personne de la communauté.

4. Où se trouve [dans la Thora] la mise en garde contre celui qui maudit son père et sa mère ? La punition est explicitement mentionnée [le verset cité au § 1], mais la mise en garde est incluse [dans le verset :] « Ne maudis pas un sourd » ; puisqu’il est mis en garde de ne pas maudire un autre juif, son père est également inclus.

5. Celui qui frappe son père ou sa mère est mis à mort par strangulation, ainsi qu’il est dit : « Celui qui frappe son père et sa mère, il mourra ». Il faut qu’il y ait eu témoins et mise en garde, comme pour toutes les personnes condamnées à mort par le tribunal. Cela concerne l’homme comme la femme, et de même, le toumtoum et l’androgyne, à condition qu’ils soient en âge d’être punis. Il [celui qui frappe son père ou sa mère] n’est passible de strangulation que s’il les blesse. Mais s’il ne les blesse pas, cela est considéré comme s’il avait frappé un autre juif. S’il les frappe après leur mort, il est exempt.

6. Celui qui inflige un coup à l’oreille de son père, le frappant de surdité, est passible [de mort], et est mis à mort. [La raison en est qu’]il est impossible qu’il soit frappé de surdité sans avoir été blessé. En fait, il y a [certainement] eu une goutte de sang à l’intérieur de l’oreille est il est devenu sourd.

7. Celui qui fait une saignée à son père [en guise de remède] ou qui est un médecin et ampute de la chair ou un membre [à son père] est exempt ; bien qu’il soit exempt, il ne doit pas le faire [lui-même] a priori. Il ne doit pas non plus enlever une épine enfoncée dans la peau de son père ou de sa femme, de crainte qu’il leur cause une blessure. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il y a une autre personne capable de faire cela. Mais s’il n’y a personne d’autre que lui qui en est capable, et qu’ils [ses parents] en souffrent, il peut leur faire une saignée, ou amputer selon ce qu’ils [ses parents] lui permettront.

8. Où se trouve la mise en garde contre celui qui frappe son père ? Le châtiment est explicitement mentionné, mais non la mise en garde. Puisqu’il est mis en, garde de ne pas frapper un autre juif, cela inclut également son père et sa mère.

9. Un chetouki est passible [de mort] s’il [frappe ou maudit] sa mère mais non [s’il frappe ou maudit] son père. Même si sa mère est interrogée et dit : « Il est le fils d’untel », il n’est pas mis à mort par lapidation ou strangulation sur la base de son témoignage. En revanche, le fils [d’un homme né de son union] avec une servante ou avec une non juive n’est pas passible [de mort s’il frappe ou maudit] son père ou sa mère. Et de même, un converti dont la conception n’a pas faite en état de sainteté [c'est-à-dire que sa mère n’était pas encore convertie], bien qu’il soit né en état de sainteté [après la conversion de sa mère, d’où son statut de converti à la naissance], n’est pas passible [de mort] s’il frappe ou maudit son père.

10. De même qu’il n’est pas passible [de mort s’il frappe ou maudit] son père, ainsi, il n’est pas passible [de mort s’il frappe ou maudit] sa mère, ainsi qu’il est dit : « celui qui maudit son père et sa mère » ; celui qui est passible [de mort s’il frappe] son père est également passible [de mort s’il frappe] sa mère, et celui qui n’est pas passible [de mort s’il frappe] son père n’est pas passible [de mort s’il frappe] sa mère .

11. Un converti n’a pas le droit de maudire son père, de le frapper, ou de le mépriser, afin que l’on ne dise pas : « Ils sont venus d’un haut état de sainteté vers un état plus bas, puisqu’il méprise son père ». Plutôt, il doit lui faire certaines marques d’honneur. En revanche, l’esclave [cananéen est considéré comme] n’a[yant] pas d’ascendance ; son père est en tous points considéré comme s’il n’était pas son père, même s’ils ont été affranchis [et se sont convertis].

12. Celui dont le père et la mère sont de parfaits méchants, qui commettent des fautes, même s’ils sont condamnés à mort et sont emmenés [sur le lieu] d’exécution, il lui est défendu de les frapper ou de les maudire. [Néanmoins,] s’il les maudit ou les blesse, il est exempt [de la peine de mort]. Et s’ils se repentent, même s’ils sont emmenés sur [le lieu d’]exécution, il est passible [de mort] et est exécuté [s’il les maudit ou les blesse]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour le fils [du condamné]. En revanche, une autre personne qui vient et frappe ou maudit [le condamné] après qu’il ait été condamné, n’est pas passible [de mort], même s’il [le condamné] s’est repenti, étant donné qu’il est emmené à l’exécution. Et s’il lui fait honte, il est passible [de payer] une amende pour lui avoir fait honte.

13. Si son père ou sa mère commet une faute passible de flagellation, et que lui est [préposé à la fonction d’]intendant devant les juges [chargé d’infliger les coups sous l’instruction des juges], il ne doit pas infliger les coups [à ses parents]. Et de même, s’ils [ses parents] doivent être mis au ban, il ne doit pas servir de mandataire [du tribunal] pour appliquer la mise au ban. Il ne doit pas servir de mandataire du tribunal pour les pousser, ni pour les mépriser, bien qu’ils le méritent et ne se soient pas repentis.

14. Un fils ne sert jamais de mandataire [de la cour] pour frapper ou maudire [ses parents], sauf dans le cas où ceux-ci ont attiré [une autre personne ou une ville entière à un culte idolâtre], car la Thora a dit : « tu n’auras pas de compassion et tu ne le couvriras pas ».

15. Nous avons toujours vu que quand une personne est obligée de prêter serment à son fils, ce dernier ne lui fait pas prêter un serment qui implique une malédiction. Plutôt, il lui fait prêter un serment qui n’inclut pas de malédiction. Nous avons déjà expliqué que quand un père tue son fils, aucun des frères de la victime ne devient « vengeur de sang » [pour tuer son père]. La Thora n’a pas seulement tenu rigueur [du fait de] frapper ou de maudire [ses parents], mais même de les couvrir de honte, car qui fait honte à son père ou à sa mère, même par des paroles, voire par un signe, est maudit par le Tout-Puissant, ainsi qu’il est dit : « Maudit soit celui qui humilie son père et sa mère ». Et il est dit : « L’œil qui rit d’un père et n’a que dédain pour les rides d’une père… ». Et le tribunal peut administrer à un tel individu makat mardout, et le punir selon ce qu’il jugera nécessaire.

Lois relatives aux rebelles : Chapitre Six

1. Honorer son père et sa mère est un grand commandement positif, et de même révérer son père et sa mère. L’Ecriture a donné la même importance [au respect et à la révérence des parents] qu’au respect et à la crainte [de D.ieu]. Il est dit : « Honore ton père et ta mère », et il est [également] écrit : « Honore D.ieu de ta richesse ». Au sujet du père et de la mère il est dit : « Chaque homme, son père et sa mère vous craindrez », et il est dit [pareillement] : « Tu craindras l’Eterne-l ton D.ieu ». Elle [l’Ecriture] nous a ordonné d’honorer et de révérer [ses parents] de la même manière que le grand Nom [de D.ieu].

2. Celui qui maudit son père ou sa mère est [mis à mort par] lapidation, et le blasphémateur est [mis à mort par] lapidation ; la punition pour les deux est donc la même. [L’Écriture] a mentionné le père avant la mère en ce qui concerne l’honneur [qui leur est dû], et la mère avant le père en ce qui concerne la révérence, pour [nous] enseigner que les deux sont à pied d’égalité pour ce qui est de la révérence comme de l’honneur [qui leur est dû].

3. Que signifie « révérer » [ses parents] et que signifie [les]« honorer » ? « Révérer » [son père signifie qu’]il ne doit pas se tenir à la place, ni s’asseoir à sa place, ni le contredire, ni soutenir les paroles de son père. Il ne doit pas l’appeler par son nom, ni de son vivant, ni après son décès, mais il doit dire : « Mon Père et maître ». Si son père ou son maître porte le même nom qu’une autre personne, il se réfère [cette dernière] par un autre nom ; il me semble qu’il ne doit prêter attention à cela que [si son père porte] un nom singulier, qui n’est pas courant. En revanche, [quand il s’agit de] noms communément employés, comme Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, etc., et les [noms] semblables, dans toutes les langues et à toute époque, il peut se référer à d’autres personnes par ces [noms] en l’absence [de son père], et cela ne porte pas à conséquence. Que signifie « honorer » ? Il lui apporte à manger et à boire, l’habille, et le revêt de ses propres ressources [de son père]. Et si le père est sans ressources, mais que le fils a les moyens, on l’oblige à nourrir son père et sa mère selon ses moyens. Il le fait sortir et le fait entrer, et le sert [ses parents] par les autres tâches que les serviteurs font pour leurs maîtres. Il se lève devant lui comme il se lève devant son maître [dès qu’il le voit].

4. Si le père est le disciple de son fils, il ne se lève pas devant son fils, mais [au contraire,] le fils se lève devant son père, bien qu’il soit son élève. Il a l’obligation de l’honorer dans les autres domaines, dans ses affaires et autres occupations. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui est écouté [quand il donne] les instructions de son père dans un endroit ne doit pas dire [quand il a besoin de quelque chose, même s’il sait qu’on lui fera honneur comme à son père] : « Dépêchez-vous pour moi » ou « Laissez-moi partir pour moi », mais « Dépêchez-vous pour mon père » ou « Laissez-moi partir pour mon père ». Et de même pour tout cas semblable ; il doit toujours laisser entendre dans ses paroles qu’il prête attention à l’honneur dû son père et qu’il le révère.

5. Il a l’obligation de l’honorer, même après son décès. Comment cela s'applique-t-il ? S’il mentionne un enseignement en son nom, il ne doit pas dire : « Voici ce que mon père a dit », mais « Voici que ce mon père a dit, puissé-je servir d’expiation pour lui ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans les douze mois qui suivent le décès [car le jugement des méchants dans la Géhenne ne dure que douze mois]. Mais après douze mois, il dit : « que sa mémoire soit bénie pour la vie du monde futur ».

6. L’homme comme la femme ont l’obligation de craindre et de respecter [leurs parents], si ce n’est que l’homme a la possibilité d’observer [toutes ces pratiques], mais non la femme, car elle est sous l’autorité d’une autre personne [son mari]. C’est pourquoi, si elle divorce ou devient veuve, tous deux ont le même statut.

7. Jusqu’à quel point s’étend [l’obligation] d’honorer son père et de sa mère ? Même s’ils [ses parents] lui prennent sa bourse pleine de pièces d’or et la jettent devant lui dans la mer, il ne doit pas les humilier, crier ou exhiber sa colère, mais accepter le décret de l’Ecriture [concernant le respect des parents] et garder le silence. Jusqu’à où s’étend [l’obligation de] les révérer ? Même s’il porte des vêtements de valeur et est assis à la tête de l’assemblée, et que son père et sa mère viennent et lui déchirent ses vêtements, le frappent à la tête et lui crachent au visage, il ne doit pas les humilier, mais se taire, et craindre le Roi des rois des rois qui a ainsi décrété. Si un roi de chair et de sang avait promulgué un décret plus exaspérant encore, il n’aurait pas pu faire un geste contre celui-ci, a fortiori quand [l’auteur du décret est] Celui qui a parlé et le monde fut selon Sa volonté.

8. Bien que telle soit l’obligation [d’un fils envers son père], le père n’a pas le droit d’imposer un joug trop lourd sur ses enfants, et de se montrer pointilleux en ce qui concerne l’honneur qui lui est dû, de crainte qu’ils en viennent à trébucher. Plutôt, il doit [leur] pardonner et fermer les yeux [devant un manque d’honneur], car un père peut renoncer à l’honneur qui lui est dû.

9. Celui qui frappe son fils à l’âge adulte , on le met au ban, car il transgresse [l’interdiction] : « Tu ne placeras pas d’embûche devant l’aveugle » [car il est à craindre que le fils réponde à ses coups].

10. Si son père ou sa mère a perdu la raison, il doit faire l’effort de se comporter avec eux de façon appropriée à leur état jusqu’à ce que [D.ieu] ait pitié d’eux. Et s’il est impossible pour lui de rester avec eux, parce qu’ils sont atteints de troubles mentaux trop importants, il les quitte, et confie à d’autres personnes le soin de s’occuper d’eux correctement.

11. Un mamzer a l’obligation d’honorer son père et de le révérer, bien qu’il soit exempt s’il le frappe ou le maudit, jusqu’à ce qu’il se repentisse. Même si son père est un méchant, qui commet des fautes, il doit l’honorer et le révérer. S’il le voit transgresser les préceptes de la Thora, il ne doit pas lui dire : « Père, tu as transgressé la loi de la Thora », mais « Père, n’est-il pas écrit ceci dans la Thora ? », comme s’il lui posait une question plutôt que de le mettre en garde.

12. Si son père lui dit de transgresser un précepte de la Thora – commandement négatif ou commandement positif, même [ordonnance] rabbinique – il ne doit pas l’écouter, ainsi qu’il est dit : « Chaque homme, sa mère et son père vous craindrez, et vous observerez mes chabbat », [ce qui est interprété dans le sens :] « Tous [deux] ont l’obligation de M’honorer ».

13. Si son père lui dit : « Sers-moi de l’eau à boire », et qu’il [le fils] a [par ailleurs] l’opportunité d’accomplir une mitsva [qui ne peut être remise à plus tard, par exemple, enterrer un mort], si cette dernière peut être faite par quelqu’un d’autre, elle sera accomplie par celui-ci et lui honorera son père, car on ne néglige pas une mitsva pour une autre. Et s’il n’y a personne d’autre pour accomplir [la mitsva], il accomplit la mitsva aux dépens de l’honneur de son père, car lui et son père ont l’obligation [d’accomplir] la mitsva. L’étude de la Thora est plus grande que l’honneur dû au père et à la mère .

14. Si son père lui dit : « Sers-moi de l’eau à boire », et que sa mère lui dit [également] : « Sers-moi de l’eau à boire », il fait honneur à son père en premier, parce que lui et sa mère ont [tous deux] l’obligation d’honorer son père.

15. Un homme a l’obligation d’honorer l’épouse de son père, même si elle n’est pas sa mère, tant que son père est en vie, car cela est inclus dans l’honneur dû au père. Et de même, il doit honorer le mari de sa mère, tant que sa mère est en vie. Toutefois, après leur décès, il n’en a plus l’obligation. Par ordre rabbinique, on doit honorer son grand frère comme son père.