Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

12 Adar Cheni 5784 / 03.22.2024

Lois relatives au deuil : Chapitre Douze

1. L’oraison funèbre est un honneur pour le défunt. C’est pourquoi, on oblige les héritiers à payer des pleureurs et des pleureuses et une oraison funèbre est tenue. [Toutefois,] s’il [le défunt] a donné l’ordre [avant son décès] de ne pas organiser d’oraison funèbre en son [honneur], on ne fait pas d’oraison funèbre. En revanche, s’il a donné l’ordre de ne pas l’enterrer, on ne suit pas [sa volonté] car l’enterrement est une mitsva, ainsi qu’il est dit : « Tu auras soin de l’enterrer ».

2. Qui fait preuve de nonchalance pour l’oraison funèbre d’un sage ne prolongera pas ses jours. Qui fait preuve de nonchalance pour l’oraison funèbre d’un homme vertueux devrait être enterré vivant. Quiconque verse des larmes pour [le décès d’]un homme vertueux pour cela a une récompense gardée chez le Saint Béni soit-Il.

3. On ne pose pas un Séfer Thora sur la civière mortuaire d’un sage et on ne le fait pas passer d’une civière à l’autre. On doit faire la civière par la porte, et non la descendre du toit, ce qui permis pour une autre personne [en d’autres termes, si la porte est trop étroite, on doit l’élargir].

4. On doit se lever et s’asseoir sept fois au minimum pour un défunt. [Cette cérémonie] se déroule en présence d’un quorum minimum de dix [hommes]. Seuls les parents [qui ne sont pas en deuil y participent,] elle se déroule le premier jour, au cimetière, là où telle est la coutume. Comment se déroule [cette cérémonie] chez ceux qui en ont la coutume ? On rassemble les autres parents et membres de la famille qui ne sont pas en deuil, et on récite devant eux des complaintes et ce qui est semblable. Puis, on leur dit : « Asseyez-vous, très chers, asseyez-vous ! », et on prononce d’autres [lamentations] quand ils sont assis ; on [leur] dit ensuite : « levez-vous, très chers, levez-vous ! ». On continue [les lamentations] quand ils sont debout et on répète [cette cérémonie] à sept reprises.

5. De même que l’on se lève et s’asseoir [en l’honneur des] hommes là où telle est la coutume, ainsi fait-on pour les femmes. Une oraison funèbre est tenue pour les femmes de la même manière que pour les hommes en tout lieu. Cependant, on ne pose jamais la civière mortuaire d’une femme dans la rue comme pour un homme, car ce serait irrespectueux pour une femme ; [au contraire,] on [prend soin] de l’enterrer directement après son décès.

6. Quand [une personne] recueille les ossements [d’un défunt pour les enterrer à un autre endroit], complaintes, lamentations, bénédiction des endeuillés et consolation des endeuillés ne sont pas récitées. Au contraire, on récite des louanges au Saint Béni soit-Il et des exhortations au repentir.

7. Quand quelqu’un déplace le cercueil d’un défunt d’un endroit à l’autre, si la colonne vertébrale est intacte, on se tient en rang pour lui, on récite la bénédiction des endeuillés, et la consolation des endeuillés ; on prononce une oraison funèbre, même s’il est déplacé après douze mois [à compter du décès]. Mais si la colonne vertébrale n’est pas intacte, on ne prononce pas d’oraison funèbre, on ne se tient pas en rang, on ne récite pas la bénédiction des endeuillés, ni la consolation des endeuillés. La bénédiction des endeuillés correspond à ce que l’on dit dans la maison de l’endeuillé, et [la consolation] des endeuillés à ce que l’on dit lorsque l’on se tient en rang.

8. Celui qui recueille les ossements de son père ou sa mère doit porter le deuil durant toute la journée. Au soir, il ne porte plus le deuil, même s’ils [les ossements] sont enveloppés dans son drap. On ne récite pas [dans ce cas] de complainte.

9. On ne récite pas d’oraison funèbre pour [le décès d’]un mineur. À partir de quel âge fait-on pour lui une oraison funèbre ? Pour les fils de pauvres ou de personnes âgées , [à partir de] cinq ans. Pour les fils de personnes riches, [à partir de] six ans. [Il n’y a pas de différence dans ce contexte entre] garçons et filles.

10. Quand un enfant meurt dans les trente jours, il est porté [au cimetière] dans le giron [à la main, sans cercueil ou civière], et est enterré en présence d’une femme et deux hommes, mais non en présence d’un homme et deux femmes, du fait de l’isolement [qui est interdit]. On ne se tient pas en rang, et on ne récite pas la bénédiction des endeuillés, ni la consolation des endeuillés. [S’il meurt] après trente jours révolus, il est transporté dans un petit cercueil porté dans les bras. On se tient en rang [devant les endeuillés], on récite la bénédiction des endeuillés et la consolation des endeuillés. S’il [meurt] à douze mois, il est porté dans une civière mortuaire.

11. Quand [un corps] est transporté dans une civière mortuaire, les gens en général doivent avoir du chagrin pour lui, et quand il n’est pas transporté dans une civière mortuaire, il n’est pas nécessaire que la communauté en général en soit attristée. Quand une [personne qui était] connue de la communauté [décède], la communauté dans son ensemble prend part [à ses funérailles]. Et quand une [personne] qui n’était pas connue de la communauté décède, la communauté n’est pas obligée de prendre part [à ses funérailles]. Là où les femmes ont l’habitude de suivre la civière mortuaire, elles suivent [la civière mortuaire], [et là où elles ont l’habitude de] précéder la civière mortuaire, elles précédent celle-ci.

12. Pour les esclaves et les servantes, on ne prononce pas d’oraison funèbre, et on ne se tient pas en rang ; on ne récite pas la bénédiction des endeuillés, ni la consolation des endeuillés. Plutôt, on dit [à leur propriétaire] la même formule que [lorsqu’il perd] son bœuf ou son âne : « Puisse l’Omniprésent combler ta perte ».

Lois relatives au deuil : Chapitre Treize

1. Comment console-t-on les endeuillés ? Après avoir enterré le défunt, les endeuillés se rassemblent et se tiennent à côté du cimetière, et tous les membres du cortège se tiennent autour d’eux rangée derrière rangée. Une rangée comprend au minimum de dix personnes, les endeuillés n’étant pas inclus dans le compte.

2. Les endeuillés se tiennent à la gauche des consolateurs ; tous les consolateurs passent un à un devant les endeuillés et leur disent : « Soyez consolés du Ciel ». Puis, les endeuillés rentrent chez eux. Chacun des sept jours de deuil, ils reçoivent des condoléances, [des mêmes personnes] ou de nouvelles.

3. [Quand le repas de condoléances est servi,] l’endeuillé siège à la tête. Les endeuillés n’ont le droit de s’asseoir que sur le sol, ainsi qu’il est dit : « ils restèrent avec lui, assis à terre ». Ils n’ont pas le droit de s’exprimer avant que l’endeuillé n’entame [la conversation], ainsi qu’il est dit : « personne ne lui adressait la parole », et il est dit : « Après cela, Job ouvrit la bouche, etc. et Eliphaz répondit ». Dès qu’il [l’endeuillé] fait signe de la tête [pour congédier les consolateurs], ils n’ont plus le droit de rester auprès de lui, pour ne pas l’importuner.

4. Quand un défunt n’a pas [laissé] de [proches parents] endeuillés pour recevoir des condoléances, dix personnes respectables viennent et s’assoient à sa place durant les sept jours de deuil , et les autres se rassemblent autour d’eux [pour leur offrir des condoléances]. S’il n’y a pas dix personnes fixes chaque jour, dix autres personnes viennent [le jour suivant] et s’assoient à sa place.

5. Tous ont l’obligation de se lever [en l’honneur] du nassi [lorsqu’il entre dans la maison d’étude], à l’exception de l’endeuillé et d’un malade. À chacun qui se lève devant lui, il [le nassi] dit : « Assis-toi », à l’exception de l’endeuillé et du malade [qui se lèvent, bien qu’ils n’en aient pas l’obligation], car [une telle expression signifierait] « Reste dans ton deuil », « Reste dans ta maladie ».

6. On balaie et on lave la maison de l’endeuillé ; on lave les assiettes, les verres, les cruches, et les flacons, et on allume les lampes. Toutefois, on ne doit pas apporter d’encens ou d’épices.

7. On n’apporte pas dans la maison de l’endeuillé le repas de condoléances dans des ustensiles en argent ou en liège ou ce qui est semblable, mais dans des ustensiles en branches de saule écorcées, pour ne pas faire honte à celui qui n’en a pas [les moyens]. [De même,] on ne lui donne pas à boire dans [des verres en] verre blanc, mais en verre coloré, pour ne pas faire honte aux pauvres qui n’ont pas de bon vin.

8. Personne ne doit boire plus de dix verres [de vin] dans la maison d’un endeuillé : trois avant le repas, trois pendant le repas, et quatre après le repas. On ne doit pas [boire] davantage, de crainte qu’il devienne ivre.

9. On ne s’entretient pas de la loi ou d’idées homilétiques dans la maison de l’endeuillé. Plutôt, on s’assoit dans le chagrin. En présence du défunt, on ne parle que de sujets liés au défunt. Mais s’adonner à l’étude de la Thora devant [le défunt] ou dans le cimetière est défendu.

10. On ne pleure pas un défunt plus de trois jours, et on ne fait pas d’oraison funèbre plus de sept [jours]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour [le décès d’]une personne ordinaire. En revanche, pour un érudit, tout dépend de sa sagesse. On ne doit [toutefois] pas pleurer [un érudit] plus de trente jours, car il n’est de plus grand que Moïse notre maître, et il est dit : « puis se sont achevés les jours de pleurs du deuil de Moïse ». Et de même, on ne doit pas faire d’oraison funèbre plus de douze mois, [car] il n’est de plus grand en sagesse que notre maître, le saint [Rabbi Juda le Prince, auteur de la Michna], et une oraison funèbre fut tenue pendant douze mois seulement. Et de même, quand on apprend la nouvelle de la disparition d’un sage douze mois [après la date effective du décès], on ne fait pas d’oraison funèbre.

11. On ne porter un deuil excessif pour un défunt, comme il est dit : « ne pleurez pas celui qui est mort et ne le plaignez pas », c’est-à-dire [ne pas pleurer] excessivement, car c’est là la nature du monde. Celui qui s’attriste (excessivement) sur la nature du monde est un sot. Comment doit-on faire ? Trois [jours] de pleurs, sept [jours] d’oraison funèbre, trente jours pour [s’abstenir de] se couper les cheveux et les quatre autres [interdictions].

12. Qui ne porte pas le deuil comme l’ont ordonné les sages est cruel ; [quand un homme a un deuil] il doit être empreint de crainte, soucieux, étudier sa conduite et de se repentir. Quand un membre d’une confrérie décède, tous [les membres de] la confrérie doivent être soucieux. Durant les trois premiers jours [après le décès], il [l’endeuillé] doit se considérer comme si une épée était posée sur son cou, du troisième au septième [jour], comme si elle était posée dans le coin, et ensuite [jusqu’à douze mois], comme si elle passait devant lui dans la rue. [De telles considérations l’inciteront à] se préparer, se repentir, et à s’éveiller de son sommeil. Il est dit : « Tu les as frappés et ils ne sont pas atteints », ce qui implique que l’on doit prendre conscience et en frémir.

Lois relatives au deuil : Chapitre Quatorze

1. Il est un commandement d’ordre rabbinique de visiter les malades, de consoler les endeuillés, de se joindre au cortège [funèbre], accompagner une future mariée [dans la ‘houpa, c'est-à-dire chez son futur mari], de raccompagner les invités [sur le chemin du retour], accomplir pour le défunt les derniers devoirs, porter [la civière] sur l’épaule, marcher devant [la civière], de faire une oraison funèbre, creuser [une tombe], et d’enterrer [le corps]. Et de même, réjouir la jeune mariée et le jeune marié et pourvoir à leurs besoins [pour le mariage] ; ce sont des actes accomplis par la personne même, et pour lesquels aucune limite [n’est fixée par les sages] . Bien que tous ces commandements soient d’ordre rabbinique, ils sont inclus [dans le commandement de la Thora] : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » ; tout ce que tu désires que les autres fassent pour toi, fais-le pour ton frère dans la Thora et les commandements.

2. La récompense pour accompagner [les invités] est supérieure [que la récompense pour] tous [les autres commandements] ; c’est la pratique instituée par Abraham notre père et l’acte de bonté qu’il a accompli : il donnait à manger aux voyageurs, leur donnait à boire, et les accompagnait. [Offrir] son hospitalité à des invités est plus grand que recevoir la présence Divine, comme il est dit : « il vit trois personnages [… il courut à eux] » [laissant donc la présence Divine pour aller à leur rencontre]. Raccompagner [les invités] est [même] plus [grand] que leur offrir l’hospitalité. Les sages ont dit : « Celui qui ne raccompagne pas [ses invités] est considéré comme s’il avait versé du sang ».

3. On peut forcer [une personne] à accompagner [un voyageur] de la même manière qu’on peut la forcer à contribuer à la charité. Le tribunal disposait des agents chargés d’accompagner les voyageurs. S’ils [les membres du tribunal] sont négligents en la matière, cela leur est compté comme s’ils avaient versé du sang. Même celui qui accompagne un autre sur une distance de quatre coudées a une grande récompense. Quelle distance est-on tenu de parcourir avec un autre ? Un maître [doit accompagner] son disciple jusqu’à la banlieue de la ville [un rayon de soixante-douze coudées au-delà de la limite de la ville], et un homme [doit accompagner] son prochain jusqu’à la limite du chabbat [deux mille coudées au-delà de la limite de la ville], et un disciple [doit accompagner] son maître jusqu’à une parsa [huit mille coudées]. Et s’il s’agit de son principal maître, [il doit l’accompagner] jusqu’à trois parsa.

4. Tout le monde a le devoir de visiter les malades. Même un homme important visite une personne moins importante que lui. On peut visiter [un malade] plusieurs fois dans la journée, et qui ajoute est digne de louanges, à condition qu’il n’importune pas [le malade]. Qui visite un malade est considéré comme s’il lui avait enlevé une partie de sa maladie, et avait allégé [sa souffrance]. Qui ne visite pas [un malade] est considéré comme s’il avait versé du sang.

5. On ne visite un malade qu’à partir du troisième jour. Si sa maladie s’est déclaré subitement et que son état s’aggrave, on le visite immédiatement. On ne visite pas un malade durant les trois premières heures de la journée, ni durant les trois dernières, parce que [durant ces heures, ceux qui s’occupent du malade] s’occupent des besoins du patient. On ne visite pas une personne qui souffre de troubles intestinaux, de l’œil, ou de la tête, parce que la visite lui est difficile.

6. Celui qui visite un malade ne doit pas s’asseoir sur un lit, sur une chaire, sur un banc, ou sur toute place élevée, ni au-dessus de sa tête. Plutôt, il s’enveloppe, et s’assoit en dessous de sa tête [c'est-à-dire à côté de lui ou à ses pieds] , prie [pour sa guérison], et sort.

7. Il me semble que [le devoir de] consoler des endeuillés a priorité sur [le devoir de] visiter les malades, car la consolation des endeuillés est acte de bienfait envers les vivants et les défunts.

8. Si quelqu’un voit se présenter à lui [l’occasion de s’occuper d’]un défunt ou d’une future mariée, il laisse tomber la future mariée pour s’occuper du défunt. Et de même, il est dit : « le cœur du sage est dans la maison de deuil ». [Mais] si [le convoi d’]un défunt et une future mariée se trouvent face à face en chemin, le [convoi du] défunt tourne devant [c'est-à-dire pour laisser passer] la future mariée. L’un et l’autre doivent tourner devant le roi.

9. On néglige l’étude de la Thora pour participer au cortège funèbre et pour accompagner une future mariée [sous la ‘houppa, c'est-à-dire chez son futur mari]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’y a pas suffisamment [de monde, c'est-à-dire dix personnes outre les endeuillés]. En revanche, s’il y a suffisamment [de monde], on ne néglige pas [l’étude de la Thora]. Tous ceux qui ne sont pas adonnés à l’étude de la Thora ont l’obligation de prendre part [aux funérailles].

10. Quand il y une personne qui décède dans la ville, tous les habitants n’ont pas le droit de travailler jusqu’à ce qu’elle soit enterrée. S’il y a une personne pour prendre soin d’elle, ils ont le droit [de travailler].

11. Quand un érudit décède, même s’il y a jusqu’à six cent mille personnes [qui participent au cortège], on néglige l’étude de la Thora pour participer au cortège. S’il y a six cent mille personnes, on ne néglige pas [l’étude de la Thora pour y participer]. Et s’il enseignait aux autres, il n’y a pas de limite, et tous négligent l’étude de la Thora pour participer au cortège.

12. On enterre les défunts non juifs, on offre des condoléances à leurs endeuillés, et on visite leurs malades, pour entretenir des relations de paix.

13. Il est défendu de tirer profit des cimetières. Quel est le cas ? On ne doit pas y manger, y boire, [on ne doit pas non plus] y travailler, lire [la Thora], ou étudier [la loi orale]. Telle est la règle générale : on ne doit pas en tirer profit, ni s’y comporter avec frivolité. Un homme ne doit pas marcher dans les quatre coudées d’une tombe les téfiline à la main [et a fortiori quand il les porte sur lui], ou un rouleau de la Thora au bras, et il ne doit pas y prier. À une distance de quatre coudées, cela est permis.

14. Celui qui déplace des ossements d’un endroit à un autre ne doit pas les mettre dans un sac de peau, les poser sur son âne et monter celui-ci, car cela est un mépris. Et s’il craint les voleurs et les bandits, cela est permis.

15. On ne déplace pas un défunt d’une tombe à une tombe, même d’une [tombe] méprisable à une [tombe] honorable. Et si elle [cette seconde tombe] est dans son champ [du défunt], on peut le déplacer [d’une tombe à une autre], même d’une [tombe] honorable dans une [tombe] méprisable.

16. On n’enterre pas un défunt sur un autre [sans séparation entre eux], ni deux défunts ensemble, car c’est méprisable. Un [petit] enfant qui dormait avec sa mère est enterrée avec elle [s’ils décèdent].

17. La terre de la tombe n’est pas défendue au profit, car une terre là depuis toujours ne devient pas interdite. En revanche, une tombe construite est défendue au profit.

18. Quand quelqu’un construit une tombe pour un défunt, celle-ci n’est pas interdite [qu profit] jusqu’à que le défunt y soit inséré. Et même s’il y met un avorton, elle est défendue au profit.

19. Un monument funéraire pour un vivant [où il sera enterré quand il mourra], quand on y insère le défunt, et qu’on y ajoute une autre rangée de pierres pour le défunt, même si on déplace ensuite le défunt, tout est défendu au profit. Et si on peut distinguer ce qui a été ajouté [pour le défunt], on enlève [ces pierres] et le reste est permis [au profit]. S’il [le monument] est construit pour le défunt [c'est-à-dire après le décès effectif de la personne, quoique avant qu’elle soit enterrée], dès qu’on y met le défunt, elle est défendue [au profit], même si on déplace [le défunt ensuite].

20. Si quelqu’un construit une tombe pour son père, mais l’enterre [finalement] dans une autre tombe, aucun autre défunt ne doit être enterré [dans la première], et cette tombe est défendue au profit, par honneur pour son père.

21. Il est défendu de tirer profit d’un défunt, sauf de ses cheveux dont il est permis de tirer profit, parce qu’ils ne font pas partie de son corps. Et de même, il est défendu de tirer profit de son cercueil et des linceuls. En revanche, un vêtement préparé pour servir de vêtement mortuaire n’est pas défendu de profit. Même si on tisse un vêtement pour [au nom d’]un défunt, il n’est pas défendu au profit jusqu’à ce qu’il atteigne la civière mortuaire enterrée avec [le défunt], car le fait de désigner [le vêtement pour le mort] ne l’interdit pas [au profit].

22. Tous les vêtements que l’on jette [par douleur] sur la civière mortuaire enterrée avec lui [le défunt] sont défendus au profit, de crainte qu’on les confonde avec les linceuls [et qu’on en vienne à permettre les linceuls au profit].

23. Si le père ou la mère [du défunt] jette dans leur douleur des vêtements sur le défunt [leur fils], il est une mitsva pour les autres de sauver ceux-ci. Et dès qu’ils atteignent la civière enterrée avec [le défunt], on ne les sauve plus.

24. On enseigne à l’homme à ne pas détruire, ne pas causer la perte de ses ustensiles en les jetant ; il est préférable de les donner aux pauvres, et de ne pas les jeter à la vermine. Qui multiplie les vêtements pour un défunt transgresse [l’interdiction de] détruire.

25. Quand un roi meurt, on coupe [les tendons du sabot du] cheval qu’il chevauchait [de manière à ce que personne d’autre ne puisse le chevaucher], et la vachette qui tirait la charrette sur laquelle il siégeait, on lui coupe [les tendons] en dessous de l’astragale, ce qui ne la rend pas tréfa. On installe une yechiva à proximité de sa tombe durant sept jours, comme il est dit : « des honneurs lui furent rendus à sa mort », cela fait référence à celui pour lequel on a installé une yechiva à côté de sa tombe. Quand le nassi décède, sa yechiva n’est pas interrompue plus de trente jours.

26. Quand un roi ou un nassi décède, on peut brûler son lit, et tous ses ustensiles [pour ne pas que d’autres les utilisent], et cette [pratique] n’est pas [interdite comme] imitation des pratiques émoréennes, ni en tant que destruction, ainsi qu’il est dit : « Tu mourras en paix, et comme on allumait un bûcher pour tes ancêtres, ceux qui t’ont précédé, on en allumera pour toi ».


Fin des lois relatives au deuil, avec l’aide de D.ieu