Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

26 Iyar 5784 / 06.03.2024

Lois de Hannouca

Chapitre Trois

1. A l'époque du Second Temple, lorsque les rois de Grèce promulguèrent des décrets contre les juifs, abrogèrent leur foi, ne les laissèrent pas s'investir dans la Thora et les commandements, s'en prirent à leur argent et à leurs filles, entrèrent dans le Temple, y firent des brèches, et rendirent impur ce qui était pur, les juifs étaient une grande détresse ; ils [les grecs] les opprimèrent, jusqu'à ce que le D.ieu de nos pères les pris en pitié, et que les hommes de la maison de ‘Hachmonaï, les grands prêtres, les tuèrent [les grecs] et sauvèrent les juifs de leur main. Ils établirent un roi issu des prêtres et la royauté fut de nouveau instituée parmi Israël pour plus de deux cents ans, jusqu'à la destruction du second [Temple].

2. Lorsque les juifs, prirent le dessus sur leurs ennemis et les éliminèrent le 25 Kislev, ils entrèrent dans le Temple, et ne trouvèrent pas d'huile pure dans le Temple [pour allumer le candélabre], si ce n'est une fiole qui ne pouvait durer qu'un jour ; ils allumèrent avec elle les lumières de la rangée [de lampes] pendant huit jours, le temps de piler des olives et produire de l'huile pure.

3. Pour cela, les sages de cette génération ont institué que ces huit jours, qui commencent le 25 Kislev, soient des jours de joie et de louange. On allume des lampes le soir devant les portes des maisons chacune de ces huit nuits pour montrer et faire connaître le miracle. Ces jours sont appelés Hannouca, et il est interdit [pendant ces huit jours] de prononcer une oraison funèbre et de jeûner, comme les jours de Pourim. L'allumage des lampes est un commandement d'ordre rabbinique, comme la lecture de la méguila.

4. Quiconque est astreint à la lecture de la méguila est astreint à l'allumage de la lampe de ‘Hannouca. Celui qui l’allume le premier soir récite trois bénédictions qui sont: “Béni Tu es, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l'univers, Qui nous as sanctifiés et nous a ordonné d'allumer la lampe de ‘Hannouca”, “Qui a fait des miracles pour nos pères, etc.”, et “Qui nous a fait vivre et subsister, etc.”. Celui qui la voit [la lampe de Hannouca et n'a pas encore récité la bénédiction récite deux bénédictions: “Qui a fait des miracles pour nos pères” et “Qui nous a fait vivre”. Les autres nuits, celui qui allume récite deux bénédictions, et celui qui voit [la lampe] récite une bénédiction, car on ne récite “Qui nous fait vivre” que la première nuit.

5. Chacun de ces huit jours, on lit le Hallel complet, et on récite avant la bénédiction: “Qui nous a sanctifié par Ses commandements et nous a ordonné de lire le Hallel complet”, [ceci est valable pour] un particulier comme [pour] la communauté. Bien que la lecture du Hallel soit un commandement d'ordre rabbinique, on récite la bénédiction: “Qui nous a sanctifié par Ses commandements et nous a ordonné”, comme l'on récite une bénédiction pour la méguila et pour le érouv. [On y mentionne « D.ieu nous a ordonné » bien que cela ait été institué par les sages,] car pour toute institution d'ordre rabbinique qui n'est pas fondée sur un doute, on récite une bénédiction. Par contre, pour ce qui est d'ordre rabbinique, et dont le fondement est un doute, comme la dîme du demaï, on ne récite pas de bénédiction. Et pourquoi récite-t-on une bénédiction pour le second jour de fête alors qu'il fut institué [par les sages] du fait d'un doute? Afin de ne pas le traiter avec mépris.

6. Ce n'est pas seulement le Hallel de Hannouca qui est d'ordre rabbinique. Plutôt, la lecture du Hallel est toujours d'ordre rabbinique tous les jours où l'on lit le Hallel complet. Dix-huit jours dans l'année, il est une mitsva de lire le Hallel complet. Les voici: les huit jours de Souccot, les huit jours de Hannouca, le premier jour de Pessa'h et le jour de Chavouôt. Par contre, Roch Hachana et le jour de Kippour, on ne lit pas le Hallel parce que ce sont des jours de repentir, de crainte et d'effroi et non des jours de grande joie. Ils [les sages] n'ont pas institué la lecture du Hallel à Pourim car la lecture de la méguila est elle-même [considérée comme] le Hallel.

7. Dans les endroits où l'on pratique deux jours de fête, on lit le Hallel complet 21 jours: les neuf jours de Souccot, les huit jours de Hannouca, les deux [premiers] jours de Pessa'h, et les deux jours de Chavouôt. Par contre Roch Hodech, la lecture du Hallel est une coutume et non un commandement. Cette coutume se pratique en communauté. C'est pourquoi on lit en sautant [des passages]. On ne récite pas de bénédiction car on ne récite pas de bénédiction pour une coutume. Et un particulier ne doit pas le réciter [le Hallel un jour de Roch Hodech]. [Néanmoins,] s'il commence, il termine et lit en sautant [des passages] comme on lit en communauté. Et de même, pour les autres jours de Pessa'h, on lit en sautant [des passages] comme pour Roch Hodech.

8. Comment saute-t-on [des passages]? On commence depuis le début du Hallel jusqu'à “Halamich lemayno maïm”, on saute [le passage suivant] et on récite [le passage qui commence par:] “Hachem, zekharanou, etc.” jusqu'à “Hallelouy-a”. Puis, on saute [le passage suivant] et on dit [le passage qui commence par:] “Ma achiv lHachem” jusqu'à “Hallalouy-a”, on saute [le passage suivant] et on récite [le passage qui commence par:] “Min hamétsar karati Y-a” jusqu'à la fin du Hallel. Ceci est la coutume ordinaire. Certains sautent [des passages] à d'autres endroits.

9. Toute la journée convient pour la lecture du Hallel. Et celui qui lit le Hallel sans en suivre l'ordre n'est pas quitte. S'il lit, attend, puis continue à lire, même s'il attend un temps équivalent à celui nécessaire pour terminer tout [le Hallel], il est quitte. Les jours où l'on lit le Hallel complet, on peut s'interrompre entre un chapitre et un autre, mais non au milieu d'un chapitre. Et les jours où on lit [le Hallel] en sautant, on peut s'interrompre même au milieu d'un chapitre.

10. Tous les jours où l'on lit le Hallel complet, on récite au préalable une bénédiction. Et dans un lieu où il est de coutume de réciter une bénédiction après [la lecture], on récite une bénédiction. Quelle bénédiction récite-t-on [après la lecture]? “Que soient bénis, Eterne-l notre D.ieu, toutes Tes actions, les justes et les pieux qui accomplissent Ta volonté, et tout Ton peuple Israël dans le chant sera reconnaissant envers Ton Nom. Car Toi, ô D.ieu, il est bon de Te louer, et il convient de chanter à Ton Nom, du monde au monde, Tu es D.ieu. Béni Tu es, ô D.ieu, le Roi Qui est loué, Qui est béni, Qui est majestueux, Qui subsiste éternellement, et Qui régnera à jamais”.

11. Il y a des endroits où il est de coutume de lire deux fois [chaque verset] depuis “Odekha ki anitani” jusqu'à la fin du Hallel. Dans un lieu où il est de coutume de répéter, on le fait. Et dans un lieu où il est de coutume de ne pas répéter, on ne le fait pas.

12. Telle était la coutume de la lecture du Hallel à l'époque des premiers sages: après que le plus éminent, qui lit le Hallel, ait récité la bénédiction, il commence et dit “Hallelouy-a” et tout le monde répond “Hallelouy-a”. Puis, il continue et dit: “Hallelou Avdei Hachem” et tout le monde répond “Hallelouy-a”. Il continue et dit: “Hallelou ete chem Hachem” et tout le monde répond “Hallelouy-a”. Puis, il recommence et dit: “Yehi Chêm Hachem Mev'orakh Méata Véad Olam” et tout le monde répond “Hallelouy-a”. Et de même pour chaque expression, de sorte qu'ils [les fidèles] répondent 123 fois “Hallelouy-a” dans tout le Hallel. Le signe mnémotechnique [en] est les années [de la vie] d'Aaron.

13. De plus, lorsque celui qui lit arrive au début de chaque passage, ils répètent ce qu'il dit. Comment [cela s'applique-t-il]? Lorsqu'il dit: “Betset Israël Mimitsraïm”, tout le monde répond, “Betset Israël Mimitsraïm”. Celui qui officie dit “Beit Yaakov Méam Loëz” et tout le monde répond “Hallelouy-a” jusqu'à ce qu'il dise “Ahavti ki ychma Hachem ete koli ta'hanounaï”, et tout le monde reprend et dit: “Ahavti ki ychma Hachem, etc.” Et de même, lorsque celui qui officie dit: “Hallelou ete Hachem kol goyim”, tout le monde répète “Hallelou ete Hachem kol goyim”.

14. Celui qui officie dit: “Ana Hachem hochia na” et ils répondent après lui: “Ana Hachem hochia na”, bien que cela ne soit pas le début d'un [nouveau] passage. Il [celui qui officie] dit: “Ana Hachem hatsli'ha na”, et ils répondent “ana Hachem hatsli'ha na”. Il dit: “Baroukh haba“ et tout le monde répond “baroukh haba”. Et si celui qui lit le Hallel est un enfant, un esclave ou une femme [en l’absence de tout autre officiant], on répète mot pour mot ce qu'il dit pour tout le Hallel. Ceci était la première coutume, qu’il convient de suivre. Cependant, à l'époque actuelle, j'ai vu dans tous les endroits des coutumes différentes concernant la lecture, la prononciation de Amen et aucune d'entre elles ne ressemble à l'autre.

Lois de Hannouca : Chapitre Quatre

1. Combien de lampes doit-on allumer à 'Hannouca? La mitsva consiste à ce qu'il y ait dans chaque maison une lampe, quel que soit le nombre de résidents. Celui qui veut embellir la mitsva allume autant de lampes que de résidents, une lampe pour chaque personne, homme ou femme. Et celui qui veut embellir davantage [la mitsva] allume une lampe pour chacun la première nuit, puis ajoute une lampe [par personne] chaque nuit.

2. Comment [cela s'applique-t-il]? S'il y a dix résidents la première nuit, on allume dix lampes. La seconde nuit, [on allume] vingt [lampes]. La troisième nuit, [on allume] trente [lampes, de sorte que la huitième nuit, on allume quatre-vingt lampes.

3. La coutume répandue dans toutes les villes d'Afrique est que tous les résidents de la maison allume une lampe [pour tous] la première nuit, puis rajoute une lampe [en plus] chaque nuit, de sorte qu'on allume la huitième nuit huit lampes, qu'il y ait beaucoup de résidents ou une seule personne.

4. Une lampe qui a deux mèches compte pour deux personnes. Si on remplit un récipient d'huile et qu’on l’entoure de mèches [de sorte que les flammes de chacune ne se fondent pas ensemble], s’il l’a recouvre d’un ustensile [qui sépare les mèches], chacune des mèches est considérée comme une lumière. S’il ne la recouvre pas d’un [tel] ustensile, cela est considéré comme un bûcher et n’est même pas considéré comme une lumière.

5. On n'allume pas les lampes de 'Hannouca avant le coucher du soleil, mais plutôt quand il se couche. On ne diffère pas [l'allumage] et on ne l'avance pas. Si on n'allume pas, par omission ou par transgression [les lampes de Hannouca] avec le coucher du soleil, on peut allumer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de passants dans la rue. A combien de temps cela correspond-il? Approximativement une demi-heure ou plus [après la tombée de la nuit]. Si ce temps passe, on n'allume plus. Il faut mettre suffisamment d'huile dans la lampe pour qu'elle continue à brûler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de passants dans la rue. Si on l'allume et qu'elle s'éteint, il n'est pas nécessaire de la rallumer de nouveau. Si elle reste allumée après qu'il n'y ait plus de passants dans la rue, on peut l'éteindre ou la retirer si on le désire.

6. Toutes les huiles et toutes les mèches sont valides pour la lampe de Hannouca, même si l'huile n'est pas bien absorbée par la mèche, et que la mèche ne prend pas bien le feu. Et même les nuits de Chabbat pendant les jours de Hannouca, il est permis d'allumer [la lampe de Hannouca avant la tombée de la nuit] en utilisant de l'huile et des mèches qu'il est défendu d'utiliser pour la lampe du Chabbat. [On est indulgent concernant la lampe de Hannouca la veille de Chabbat] car il est défendu de tirer profit de la lampe de Hanouca le Chabbat comme la semaine; même examiner ou compter de l'argent à sa lumière est interdit [on n’a donc pas peur qu’il examine de l’argent et penche la lampe parce que l’huile ne prend pas bien].

7. La mitsva de la lampe de Hannouca consiste à la poser devant la porte de la maison, à l'extérieur, à un tefa'h de la porte, à la gauche d'une personne qui entre dans la maison, de sorte que la mezouza soit sur la droite et la lampe de Hannouca sur la gauche [de celui qui entre]. Et si on habite à l'étage, on la pose devant la fenêtre qui donne sur le domaine public. Si une lampe de Hannouca a été déposée à une hauteur supérieure à vingt coudées, [cela est considéré comme si] on a rien fait, car cela n'est pas visible [pour les passants à l'extérieur].

8. Pendant une période d'oppression [religieuse], on pose la lampe de Hannouca à l'intérieur de sa maison. Et même si on la pose sur la table, cela est suffisant. Et il faut qu'il y ait à l'intérieur de la maison une autre lampe dont on puisse tirer profit de la lumière. S'il y a un bûcher, une lampe supplémentaire n'est pas nécessaire.[Toutefois,] s'il s'agit d'un homme important qui n'a pas l'habitude de se servir d'un bûcher, il faut une autre lampe [dont il pourra tirer profit de la lumière].

9. Si un sourd, un fou, un enfant, ou un non juif allume la lampe de Hannouca [c'est considéré comme s']il n'a rien fait; il faut que quelqu'un qui est astreint à l'allumer l'allume. Si on l'allume à l'intérieur et qu'on la sort à l'extérieur alors qu'elle est allumée, et qu'on la pose devant la porte de sa maison, [cela est considéré comme si] on a rien fait; il faut l'allumer alors qu'elle se trouve à son emplacement. Si on prend une lampe dans la main et qu'on se tient debout [devant la porte de sa maison], [cela considéré comme si] on a rien fait car celui qui voit cela pense que c'est pour un intérêt personnel qu'on se tient debout [avec la lampe]. Une lampe qui est allumée toute la journée, on peut l'éteindre à la sortie du Chabbat, réciter la bénédiction [pour l'allumage des lampes de Hannouca] et la rallumer [sans la déplacer et la positionner de nouveau,] car la mitsva réside dans l'allumage et non dans le positionnement [du candélabre]. Et il est permis d'allumer une lampe de Hannouca à partir d'une autre lampe de Hannouca.

10. Une cour qui comprend deux portes dans deux directions requiert deux lampes [de Hannouca], de crainte que ceux qui passent d'un côté disent: “il n'a pas posé de lampe de Hannouca”. Par contre, si elles [les deux portes] sont dans la même direction, on allume devant l'une d'elles.

11. Un invité pour lequel on allume [la lampe de Hannouca] dans sa [propre] maison n'a pas besoin d'allumer à l'endroit où il est logé. S'il n'a pas de maison pour qu'on allume pour lui, il doit allumer à l'endroit où il est logé et s'associer avec eux [ses hôtes] dans [l'achat de] l'huile. Et si [à l'endroit où il est logé] on lui confie une maison à part, il doit allumer dans celle-ci, même si on allume pour lui dans sa maison, du fait des passants [qui ne savent pas qu'il n'est que de passage ici].

12. La mitsva de la lampe de Hannouca est une mitsva particulièrement chère; l'homme doit y être très pointilleux, afin de faire connaître le miracle et multiplier les louanges à D.ieu et les remerciements pour les miracles qu'Il a accomplis pour nous; même s'il ne se nourrit que de la charité, il doit faire la mendicité ou vendre son vêtement pour acheter de l'huile et des lampes, et allumer.

13. S'il [un pauvre] n'a qu'une perouta et a le choix entre [l'achat de vin pour] le kiddouch du jour [du Chabbat] ou [d'huile et de mèches pour] l'allumage de la lampe de Hannouca, l'achat d'huile pour allumer la lampe de Hannouca prévaut sur le [l'achat du] vin pour le kiddouch du jour [du Chabbat]; étant donné que tous deux [ces deux mitsvot: l'allumage de la lampe de Hannouca et le kiddouch du jour du Chabbat] sont d'ordre rabbinique, il convient de faire prévaloir la lampe de Hannouca, qui commémore un miracle.

14. S'il a le choix entre [l'achat d’huile pour] la lampe [de Chabbat] pour sa maison [le vendredi soir] et [d'huile pour] la lampe de Hannouca, ou [le choix entre l'achat d’huile pour] la lampe [de Chabbat] pour sa maison [le vendredi soir] et du vin pour le kiddouch du jour [du Chabbat], [l'achat d’huile pour] la lampe [de Chabbat] pour sa maison [le vendredi soir] prévaut, du fait de la paix [qu'elle apporte] au foyer. En effet, le Nom [de D.ieu] est effacé [dans les eaux de la sota] pour rétablir la paix entre un homme et son épouse. Grande est la paix puisque toute la Thora fut donnée pour faire la paix dans le monde, ainsi qu'il est dit: “Ses voies sont des voies bienveillantes, et tous ses chemins sont la paix”.

Fin du Troisième livre, qui est le “Livre des Temps”. Ses lois sont au nombre de dix et il comprend quatre-vingt dix-sept chapitres:

les lois de Chabbat: trente chapitres,
les lois de Erouvin: huit chapitres,
les lois du repos du dixième [jour]: huit chapitres,
les lois du 'hametz et du pain azyme: huit chapitres,
les lois du Choffar, de la Soucca et du Loulav: huit chapitres,
les lois des chekalim: quatre chapitres,
les lois de la sanctification du nouveau mois: dix-neuf chapitres,
les lois des jeûnes: cinq chapitres,
les lois de la Méguila et de 'Hannouca: quatre chapitres.

“L'enseignement du sage est une source de vie pour éviter toutes les embûches de la mort”

(Proverbes 13,14)

Quatrième Livre, le Livre des Femmes

Ses lois sont au nombre de cinq, voici leur ordre:
les lois du mariage,
les lois des divorces,
les lois du yboum et de la 'halitsa,
les lois de la na'ara vierge,
les lois de la femme adultère.
Les commandements qu'elles [ces lois] comprennent seront définis par le nom à leur emplacement approprié.

Lois du Mariage

Elles comprennent quatre commandements, deux commandements positifs, et deux commandements négatifs, dont voici le détail:
a) marier une femme avec un acte de kétouba et de kidouchine
b) ne pas avoir de rapport conjugal avec une femme sans kétouba et kidouchine
c) ne pas la priver [la femme] de nourriture, de vêtements, et de rapports conjugaux,
d) avoir des enfants avec elle.
L'explication de tous ces commandements se trouve dans les chapitres suivants:

1. Avant le don de la Thora, un homme pouvait rencontrer une femme au marché, si tous deux consentaient à se marier, il pouvait l'emmener chez lui, avoir des rapports conjugaux avec elle, et elle devenait ainsi sa femme. Dès lors que la Thora fut donnée, les juifs ont reçu l'ordre que, si un homme désire épouser une femme, il l'acquiert en premier lieu devant des témoins, et qu'alors elle devienne son épouse, ainsi qu'il est dit: “lorsqu'un homme prendra une femme et aura des rapports conjugaux avec elle” [ce qui implique qu'un acte d'acquisition doit avoir lieu avant].

2. Cet acte d'acquisition est un commandement positif de la Thora. Une femme peut être acquise de trois manières: avec de l'argent, avec un acte [d'acquisition], ou avec une relation conjugale. D'après la Thora, [il n'y a que deux moyens qui sont:] l'acte [d'acquisition] ou les rapports conjugaux. [L'acquisition par] l'argent est d'ordre rabbinique. Cette acquisition est appelée partout kidouchine ou éroussin. Et une femme acquise [à un homme] par un des trois moyens est appelée mekoudechet [consacrée] ou meouresset [prise pour épouse].

3. Et dès lors qu'une femme devient consacrée, même si elle n'a pas encore eu de rapports conjugaux [avec son mari], et n'est pas entrée dans la maison de son mari [c’est-à-dire qu’ils n’ont pas encore procédé aux nissouine], elle est [considérée comme] une femme mariée, et celui qui a des rapports conjugaux avec elle, hormis son mari est passible de mort par la cour rabbinique. [Dès lors qu'elle est consacrée,] s'il [son mari] désire la divorcer, il doit lui donner un acte de divorce.

4. Avant le don de la Thora, un homme pouvait rencontrer une femme au marché et, si tous deux consentaient, il pouvait lui donner un salaire et avoir des rapports conjugaux avec elle en chemin. Ceci est appelé une “prostituée”. Depuis le don de la Thora, [la relation avec] une prostituée est interdite, comme il est dit: “il n'y aura pas de prostituée parmi les filles d'Israël”. C'est pourquoi, quiconque a des rapports conjugaux avec une femme sous forme de prostitution, sans kidouchine, reçoit la flagellation par [ordre de] la Thora, parce qu'il a eu des rapports avec une prostituée.

5. Toutes celles [les femmes] avec lesquelles il est défendu d'avoir des rapports conjugaux d'après la Thora et dont les rapports sont passibles de retranchement, c’est-à-dire celles qui sont citées dans la section de “A'harei Mot”, sont appelées des Arayot. Chacune est appelée une erva. Par exemple, la mère, les sœurs, la fille, et ce qui est semblable.

6. Il y a d'autres femmes qui sont interdites [à l'homme, dont l’interdiction nous a été transmise] par tradition orale, et leur interdiction est d'ordre rabbinique. Elles sont appelées “secondes”, parce qu'elles sont secondes par rapport aux Arayot. Chacune d’entre elles est appelée “seconde”. Il y a vingt femmes, qui sont: I) la mère de sa mère. Ce lien n'a pas de limite, [c'est-à-dire que] même la mère de la mère de la mère de sa mère, et ainsi de suite, est interdite. II) la mère du père de sa mère seulement. III) la mère de son père. Ce lien n'a pas de limite, [c’est-à-dire que] même la mère de la mère de la mère de son père est interdite. IV) la mère du père de son père seulement. V) la femme du père de son père. Ce lien n'a pas de limite, [c’est-à-dire que] même l'épouse de Jacob notre père est interdite à l'un d'entre nous. VI) la femme du père de sa mère seulement. VII) la femme du frère de son père par la mère. VIII) la femme du frère de sa mère [frère] par la mère comme par le père IX) la belle-fille de son fils. Ce lien n'a pas de limite, même la femme du fils du fils du fils du fils [en descendant ainsi] jusqu'à l'éternité est interdite de sorte que la femme de l'un d'entre eux nous est une “seconde” pour Jacob notre père. X) la belle-fille de sa fille seulement. XI) la fille de la fille de son fils seulement. XII) la fille du fils de son fils seulement. XIII) la fille de la fille de sa fille seulement. XIV) la fille du fils de sa fille seulement. XV) la fille du fils du fils de sa femme seulement. XVI) la fille de la fille de la fille de sa femme seulement. XVII) la mère de la mère du père de sa femme seulement. XVIII) la mère du père de la mère de sa femme seulement. XIX) la mère de la mère de la mère de sa femme seulement. XX) la mère du père du père de sa femme seulement. Il y donc quatre “secondes” qui n'ont pas de limite [et l’interdiction ne s'interrompt pas à travers les générations]: la mère de la mère sans interruption, la mère du père sans interruption, la femme du père du père sans interruption, et la belle-fils du fils sans interruption.

7. Toutes celles [les femmes] avec lesquelles il est défendu d'avoir des rapports conjugaux selon la Thora, et pour lesquelles on n’est pas passible de retranchement, sont appelées des “interdites par un lav”, et aussi “interdites [du fait] de sainteté”. Elles sont au nombre de neuf. Les voici: une veuve pour un Grand Prêtre, une divorcée, une zona, ou une ‘halala pour un Grand Prêtre ou pour un cohen ordinaire, une mamzeret pour un juif, et une juive pour un mamzer, une juive pour un ammonite ou un moabite, une juive pour celui qui a les testicules écrasées ou dont le vaisseau [de l’organe génital] est sectionné, une divorcée [pour son premier mari] si elle s’est mariée avec un autre homme [même si elle divorce de ce second mariage], une yebama qui a épousé un étranger alors qu'elle est toujours liée au yavam. La 'halitsa est considérée comme divorcée et est interdite au cohen d'ordre rabbinique. Et les netinim sont considérés comme des mamzer, les hommes comme les femmes, et leur interdiction est d'ordre rabbinique. Dans les lois concernant les unions interdites, il sera expliqué ce que sont les netinim.

8. Certaines unions sont interdites par [corollaire d’]un commandement positif et ne sont pas interdites par un commandement négatif. Elles sont au nombre de trois: un égyptien et un édomite, hommes comme les femmes, de la première ou de la seconde génération [de convertis], une beoula pour un grand prêtre, car il n'a pas été dit [dans la Thora] les concernant: “il n’entrera pas [dans l'assemblée de D.ieu]” ou “il ne prendra pas” [l'un d'entre eux]. Plutôt, étant donné qu'il est dit: “la troisième génération parmi eux viendra dans l'assemblée de D.ieu”, tu en déduis [par corollaire] que la première et la seconde génération n'entreront pas [dans l'assemblée de D.ieu]. Et puisqu'il est dit: “Et il [le grand prêtre] épousera une betoula”, tu en déduis [par corollaire] qu'il ne doit pas épouser une beoula. Et un interdit qui est déduit d'un commandement positif est considéré comme un commandement positif.