Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

12 Sivan 5784 / 06.18.2024

Lois relatives au Yboum et à la ‘Halitsa : Chapitre Six

1. Il y a des frères qui sont aptes au yboum ou à la ‘halitsa et il y a des frères qui ne sont aptes ni au yboum, ni à la ‘halitsa, et auxquels elles [les femmes du frère décédé] ne sont pas assujetties. Plutôt [dans ce dernier cas], la yevama est permise à un autre homme. Et il y a des frères qui sont aptes à la ‘halitsa et non au yboum. Et il y a des frères qui sont aptes au yboum et non à la ‘halitsa.

2. Voici ceux auxquels lesquels elles [les femmes du frère défunt] ne sont pas assujetties : un sariss de naissance et un androgyne, parce qu’ils ne sont pas aptes à enfanter, et n’ont jamais pu [enfanter].

3. Voici ceux qui accomplissent le yboum et non la ‘halitsa : un sourd-muet, un fou et un katane, parce qu’ils n’ont pas la maturité nécessaire pour accomplir la ‘halitsa. Et lorsqu’un sourd-muet accomplit le yboum, il ne peut plus jamais divorcer, car sa relation conjugale lui fait acquérir sa femme au sens [juridique] plein, tandis que son divorce n’a pas une force juridique au sens plein. Et un enfant [katane] de neuf ans et un jour qui accomplit le yboum ne peut pas divorcer [de sa femme] avant d’atteindre l’âge de la majorité, comme nous l’avons expliqué.

4. Voici ceux qui peuvent accomplir la ‘halitsa et non le yboum : ceux dont le statut est douteux, par exemple, s’il y avait doute si elle [la yevama] était erva pour son frère [au mari défunt]. [Autres cas où le yboum ne peut pas être fait:] celui qui a les testicules écrasées, dont le vaisseau [de l’organe génital] est sectionné et toutes les formes de sariss semblables, une personne âgée dont la force a diminué et qui est incapable [d’enfanter]. [Néanmoins,] si un sariss [devenu ainsi du fait de l’action d’un] homme a une relation conjugale [avec sa yevama], il l’acquiert, car il était apte [auparavant à avoir des enfants]. Et il doit divorcer avec un acte de divorce, parce qu’il n’a pas le droit de s’intégrer dans la communauté [c’est-à-dire de se marier avec une femme juive de naissance]. Et un toumtoum peut accomplir la ‘halitsa, mais non le yboum, parce qu’il y a doute [concernant son statut]. Et s’il [sa membrane] se déchire et il se trouve que c’est un homme, il a le choix d’accomplir la ‘halitsa ou le yboum. Et les autres frères [du défunt ne faisant pas partie des cas précédemment cités] peuvent accomplir la ‘halitsa ou le yboum.

5. Il y a des yevamot qui sont aptes à la ‘halitsa ou au yboum, et il y a des yevamot qui ne sont aptes ni à la ‘halitsa ni au yboum, et qui ne sont aucun assujetties [aux frères de leur mari défunt], et qui ont le droit de se marier avec un autre homme. Et il y a des yevamot qui sont aptes à la ‘halitsa, mais non au yboum. Et il y a des yevamot qui sont aptes au yboum, mais non à la ‘halitsa.

6. Voici celles qui peuvent accomplir le yboum, mais non la ‘halitsa : une femme sourde-muette, une folle et une ketana, parce qu’elles n’ont pas la conscience [nécessaire] pour lire [le texte doit être dit par la femme] et comprendre [le sens de la cérémonie de la ‘halitsa]. Et si le yavam désire divorcer de celle qui est sourde-muette avec un acte de divorce après avoir eu une relation conjugale avec elle, il peut le faire [de cette manière, elle est libérée].

7. Voici celles qui peuvent accomplir la ‘halitsa, mais non le yboum : celles qui sont interdites [au yavam] par un commandement négatif [non passible de retranchement], celles qui sont interdites [au yavam] par ordre rabbinique et celles qui sont interdites [au yavam] par un commandement positif, comme cela sera expliqué. Et toute femme dont le divorce [avec son mari a eu lieu avant sa mort mais] a un statut douteux doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum, de crainte qu’il [le yavam] rencontre une erva [c’est-à-dire de crainte qu’elle ait déjà divorcé et soit interdite au yavam car elle est sa belle-sœur (divorcée de son frère) et n’est pas sujette au yboum], car la femme dont son frère a divorcé lui est interdite en tant que erva. Par contre, celle qui a été consacrée par doute à son frère est considérée comme toutes les autres yevamot, et accomplit la ‘halitsa ou le yboum, car il n’y a rien à craindre [si elle est sa belle-sœur, elle a le devoir du yboum ; et si elle ne l’est pas, elle lui est permise comme toute autre femme]. Et de même, la femme d’un sourd-muet, une femme âgée, et une femme stérile sont considérées comme les autres yevamot ; il [le yavam] a le choix entre accomplir la ‘halitsa ou le yboum. Car une femme âgée et une femme stérile ont connu une période où elles étaient aptes [à avoir des enfants et sont donc concernées par le yboum].

8. Voici celles qui sont exemptées de la ‘halitsa et du yboum : la femme d’un sariss de naissance ou d’un androgyne, la femme d’un fou, la femme d’un katane, la aylonit, et celle qui est erva [pour le yavam], ainsi qu’il est dit : « Et son nom ne sera pas effacé parmi Israël », cela exclut le sariss de naissance et l’androgyne, dont le nom est [déjà] effacé [car ils ne peuvent pas avoir d’enfant]. Etant donné qu’ils ne sont pas aptes à avoir des enfants depuis leur naissance, ils sont considérés comme une catégorie à part. [Le verset continue :] « et ce sera le premier-né qu’elle enfantera », cela exclut la aylonite, qui n’est pas apte à avoir d’enfant depuis sa naissance. [Il est écrit :] « La femme du défunt ne sera pas… », cela exclut la femme d’un fou et d’un katane, parce que le concept de mariage ne s’applique pas à eux. « Et il la prendra pour épouse », cela exclut celle qui est erva, parce qu’il ne peut pas la prendre pour femme.

9. Comment [cela s’applique-t-il] ? Une yevama qui est erva pour son yavam, par exemple, la sœur, la mère ou la fille de sa femme [du yavam], elle [la yevama] est exempte de la ‘halitsa, et du yboum, et elle ne lui est pas assujetties [au yavam], ainsi qu’il est dit : « et il la prendra pour épouse et accomplira le yboum avec elle » ; celle qui peut être prise [pour femme par le yboum], et dont les kidouchine [avec le yavam] ont prise est assujettie au yboum.

10. Si la yevama est interdite à son yavam par un commandement négatif ou positif, ou si elle est une chnia, elle doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum. Et pourquoi a-t-elle besoin de la ‘halitsa ? Etant donné que leur mariage [éventuel avec le yavam] a prise, elles sont assujetties au yavam. Et selon la loi, elles auraient dû accomplir le yboum, car le yboum est un commandement positif, et à chaque fois qu’un commandement positif se présente en opposition avec un commandement négatif, le commandement positif prévaut sur le commandement négatif ; mais ce sont les sages, qui ont décrété que celles qui sont interdites [au yavam] par un commandement négatif ou qui sont des chniot n’accomplissent pas le yboum, de crainte qu’il [le yavam] ait une seconde relation conjugale avec elle, alors que sa relation conjugale est alors interdite puisqu’elle n’est pas une mitsva. Car seule la première relation conjugale est un commandement positif. C’est pourquoi, s’il [le yavam] a transgressé [le décret des sages] et a eu une relation conjugale avec sa yevama qui lui est interdite du fait d’un commandement négatif ou positif et il est inutile de dire [s’il a eu une relation avec sa yevama qui est] une chnia, il [l’]acquiert pleinement et doit divorcer d’elle au moyen d’un acte de divorce. Alors, elle [la femme qui a accompli le yboum] et toutes ses rivales sont permises à un autre homme, car elles ont été libérées [de leur obligation grâce à ce yboum].

11. Une yevama qui est devenue veuve suite à son mariage, et a eu une relation conjugale avec le Grand-prêtre [qui était le frère de son mari défunt, en tant que yboum,] ne libère pas sa rivale [de son obligation], car un commandement positif [en l’occurrence le yboum] ne prévaut pas [à la fois] sur un commandement négatif [en l’occurrence, l’interdiction pour un grand-prêtre d’épouser une veuve] et positif [à savoir le commandement positif que le Grand-prêtre épouse une femme vierge seulement]. Et étant donné qu’il ne l’a pas acquise pleinement selon la Thora, sa rivale [de la femme] n’est pas permise à un autre homme avant d’avoir accompli la ‘halitsa.

12. Une yevama qui était une erva pour son mari, par exemple, s’il avait transgressé ou s’était trompé et avait pris sa sœur par le père [pour épouse], et qui s’est présentée devant le yavam n’est pas [considérée comme ayant été] sa femme [de son frère défunt], étant donné que leur mariage n’a pas prise. Elle n’a donc aucune obligation de yboum, ni de ‘halitsa. Et si elle avait une rivale, celle-ci doit accomplir le yboum ou la ‘halitsa. Et si celle qui était erva pour son mari est permise au yavam, et que le yavam désire l’épouser et accomplir le yboum avec sa rivale, il en a le droit.

13. Si la yevama était interdite à son mari par un commandement négatif, un commandement positif, ou si elle était une chnia pour son mari, et qu’elle n’est pas interdite à son yavam pour l’une de ces raisons, elle est permise au yavam [pour accomplir le yboum], sauf dans le cas où il [son mari] l’a reprise [pour femme] après avoir divorcé d’elle et qu’elle se soit remariée, puis est décédé, elle [la femme qu’il a reprise] doit accomplir la ‘halitsa, et non le yboum. Et de même, une yevama dont il y a doute si elle est erva pour le yavam ou erva pour son mari [défunt] doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum. C’est pourquoi, celui qui consacre une femme, mais il y a doute concernant le statut des kidouchine, puis, son frère, qui était marié avec sa sœur [de la femme qui est consacrée par doute par son frère] décède, et celle-ci [la femme], dont il y a doute si elle est la sœur de sa femme, se présente à lui pour le yboum, elle doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum, et il doit divorcer de sa femme par un acte de divorce, du fait de ce doute. Et les deux lui seront [pour toujours] interdites ; sa yevama, parce qu’il y a doute si elle est [la sœur de sa femme, et donc] erva, et sa aroussa, parce qu’il y a doute si elle est la proche parente de celle avec laquelle il a accompli la ‘halitsa, qui est considérée comme une chnia, comme nous l’avons expliqué.

14. Celui dont le frère est décédé et a laissé deux femmes, l’une qui lui est interdite [au yavam] en tant que erva, et l’autre qui n’est pas erva, de même que celle qui est erva est exempte de la ‘halitsa ou du yboum, ainsi sa rivale [qui n’est pas erva] est exempte, et ce foyer n’est pas assujetti [au yavam], ainsi qu’il est dit : « qui ne construira pas le foyer de son frère », un foyer dont il peut prendre celle qu’il désire [pour femme] lui est assujetti [les femmes de ce foyer lui sont assujetties], et un foyer qu’il ne peut pas « construire » partiellement, [c’est-à-dire dont il ne peut pas prendre l’une des femmes pour épouse], il ne le construit pas même avec la partie [la femme] qui lui est permise. La rivale d’une erva est donc erva pour lui [le yavam], en tant que femme de son frère [défunt], étant donné qu’elle ne lui est pas assujettie.

15. C’est pourquoi, si Réouven est décédé et a laissé deux femmes, l’une est erva pour Chimone alors que les deux sont aptes à [se marier avec] Lévi, ce foyer n’est pas assujetti [les femmes de ce foyer ne sont pas assujetties] à Chimone, et les deux [femmes] sont assujetties à Lévi. Si Lévi a accompli le yboum avec l’une d’entre elles, qui est la rivale de celle qui est erva pour Chimon, et qu’il avait une autre femme, puis que Lévi est décédé et les deux se présentent devant Chimon, les deux sont exemptes de la ‘halitsa et du yboum de Chimon, l’une parce qu’elle est la rivale de celle qui est erva [pour lui], et l’autre, parce qu’elle est sa rivale [de cette première femme qui lui est interdite]. Et ce principe s’applique même pour la rivale d’une autre sans limite. Car tant qu’une femme ne lui est pas assujettie [au yavam], elle [lui] est interdite en tant que femme de son frère.

16. Et de même, la femme d’un frère qui est décédée avant [que son jeune frère naisse], étant donné qu’elle ne lui est pas assujettie, comme il est dit : « lorsque des frères résident ensemble », [c’est-à-dire qu’]ils doivent vivre au même moment, elle est toujours considérée comme erva pour lui [le frère qui est né après le décès], parce qu’elle est la femme de son frère, et elle libère sa rivale [de son assujettissement].

17. Quel est le cas ? Réouven qui est décédé, a laissé une femme, qui s’est présentée devant Chimone. Puis, après le décès de Réouven, est né Lévi, qu’il soit né avant que Chimone accomplisse le yboum avec elle [la femme de Réouven], ou après, la femme de Réouven sera toujours une erva pour Lévi. C’est pourquoi, si Chimon est décédé et qu’elle et sa rivale se présentent devant Lévi, les deux sont exemptes de la ‘halitsa et du yboum.

18. [Dans le cas du § 17], Chimone a donné un ma’amar à sa yevama qui était la femme de Réouven, et qu’il [Chimone] est décédé avant de l’avoir prise pour femme, Lévi doit accomplir la ‘halitsa avec sa yevama, mais pas le yboum. Car le ma’amar ne permet pas d’acquérir pleinement une yevama, comme nous l’avons expliqué [d’où son assujettissement à Lévi, malgré sa naissance après le décès de Réouven].

19. Une femme qui a commis de plein gré un adultère alors qu’elle était mariée, en présence de témoins, puis il [son mari] est décédé avant de divorcer d’elle, et elle s’est présentée devant le yavam, elle est exempte de la ‘halitsa et du yboum, et [il en est] de même pour sa rivale [elle n’a pas l’obligation du yboum, ni de la ‘halitsa], comme si elle était erva pour le yavam, parce que [le terme] impureté mentionnée [dans la thora] concernant les arayot est également mentionné concernant la femme adultère, comme il est dit : « et elle est devenue impure ». Par contre, une femme soupçonnée d’adultère, dont le mari est décédé avant qu’elle boive les eaux amères, ou à laquelle ne peut pas être appliquée la procédure des eaux amères [et qui ne doit pas rester avec son mari], mais doit divorcer accomplit la ‘halitsa [avec le yavam] et non le yboum. Et si elle a une rivale, celle-ci est permise [au yavam], et accomplit la ‘halitsa ou le yboum.

20. Et de même, deux femmes qui viennent d’un même foyer, dont l’une est une chnia pour le yavam par ordre rabbinique, ou lui est interdite par un commandement négatif ou par un commandement positif, ou est aylonite, sa rivale est permise [au yavam] et accomplit la ‘halitsa ou le yboum. Par contre, celui qui accomplit la ‘halitsa avec sa yevama, puis, la sœur, la mère ou une autre [proche] de celle-ci [la femme] se marie avec son frère [de cet homme avec lequel elle a accompli la ‘halitsa], qui a une autre femme, et il décède, et toutes deux se présentent devant lui [cet homme] ; de même que la proche parente de celle avec laquelle il [le frère de cet homme] a accompli la ‘halitsa lui est interdite, ainsi, sa rivale lui est interdite, et toutes deux sont comme des chniot pour lui, et doivent accomplir la ‘halitsa et non le yboum. Et pourquoi [les sages] ont-ils interdit la rivale de la proche parente de celle avec laquelle il a accompli la ‘halitsa ? Parce qu’elle peut être confondue avec la rivale de celle avec laquelle il a accompli la ‘halitsa [qui est interdite].

21. Deux yevamot qui viennent d’un même foyer, dont l’une est erva pour le yavam mais [aussi] aylonite, sa rivale est permise [au yavam] et accomplit la ‘halitsa ou le yboum. Etant donné que la aylonite ne peut accomplir ni le yboum, ni la ‘halitsa, elle est considérée comme inexistante, et l’assujettissement [au yavam] tombe sur l’autre femme seulement. Et de même, si son frère [défunt] a divorcé de la erva ou qu’elle a refusé [son mariage avec lui] par le mioune avant qu’il décède ou si elle est décédée du vivant de son mari, puis, que son frère est décédé, sa rivale est permise et accomplit la ‘halitsa ou le yboum. On ne dit pas : puisqu’elle était un moment devenue la rivale d’une erva, elle lui est interdite à jamais [au yavam]. Car une rivale [d’une erva] n’est interdite [au yavam] que si elle est la rivale de la erva [après le décès du mari].

22. [Dans le cas du § 14,] s’il y avait doute concernant celle qui est erva pour le yavam à propos des kidouchine de son frère défunt, ou s’il y avait doute s’il avait divorcé d’elle, ou si c’était une ketana apte à accomplir le mioune pour [mettre terme à son lien avec] le yavam [en annulant son mariage avec son frère rétroactivement], mais qu’elle ne l’avait pas fait du vivant de son frère, même si elle a fait le mioune, elle [une autre femme qui était mariée avec son mari] doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum.

23. [Dans le cas du § 14,] si la rivale de celle qui est erva [pour le yavam] est partie [après le décès de son mari, pensant qu’elle n’avait pas d’obligation de yboum, puisque sa rivale est une erva pour le yavam] et s’est mariée avec un autre homme puis, il s’est trouvé que la erva est aylonite, l’autre femme [qui était donc astreinte au yboum ou à la ‘halitsa] doit divorcer de son [nouveau] mari et de son yavam, [c’est-à-dire qu’]elle a besoin d’un acte de divorce de son mari et de la ‘halitsa de son yavam pour être permise à un autre homme.

24. [Dans ce même cas,] si le yavam a accompli le yboum avec l’autre femme [qui n’était pas erva], pensant que celle qui était erva était aylonite, et il se trouve qu’elle n’est pas aylonite, il doit divorcer de sa yevama avec un acte de divorce, et l’enfant [éventuel né de cette union] est un mamzer.

25. Soit trois frères dont deux sont mariés avec deux sœurs et l’un de ces deux est marié avec une autre femme qui n’a pas de lien de parenté [avec les deux sœurs]. Si celui qui est marié avec la femme qui n’a pas de lien de parenté décède, puis que l’un des maris des sœurs décède, celle qui n’a pas de lien de parenté doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum, parce qu’elle était la rivale de la sœur de sa femme [du yavam] dans son assujettissement à son frère décédé. Plus encore, même si l’un des maris des sœurs a divorcé de sa femme après le décès de celui qui était marié avec celle qui n’avait pas de lien de parenté, et que celui qui a divorcé est décédé, celle qui n’a pas de lien de parenté [avec les sœurs] doit accomplir la ‘halitsa [avec le troisième frère] et non le yboum, étant donné qu’elle est devenue la rivale de la sœur de sa femme [du troisième frère, son yavam] en étant assujettie un moment [au mari de la sœur qui est décédé par la suite]. Car s’il accomplit le yboum [dans une telle situation], il est à craindre qu’il accomplisse le yboum même dans le cas où le second [frère] décédé n’a pas divorcé de sa femme [aussi les sages ont-ils interdit le yboum même dans ce cas précédemment cité].

26. Et pourquoi [les sages] n’ont-ils pas appliqué ce décret dans le cas d’un mariage ? En effet, [dans le cas de deux femmes qui sont mariées à un homme,] si l’une d’elles est erva [pour le frère de son mari], et qu’il [leur mari] divorce de celle qui est erva [pour son frère], puis décède, l’autre femme est permise au yavam, comme nous l’avons expliqué ? [La raison en est] parce que l’interdiction [concernant le yboum de] la rivale d’une erva [pour le yavam] est connue de tous ; on n’en viendra donc pas à permettre [à] la rivale [d’accomplir le yboum] s’il [le mari défunt] n’avait pas divorcé [avant] de celle qui est erva [pour son frère], tandis que l’interdiction [concernant le yboum] d’une femme qui était assujettie [à un homme dont] l’autre femme était erva [pour le yavam] n’est pas connue de tous, et on en viendra [par erreur dans ce cas, finalement] à permettre [à] cette femme [d’accomplir le yboum], même si celle qui est erva n’a pas encore divorcé.

27. Soit trois frères mariés avec trois femmes n’ayant aucun lien de parenté. Si l’un d’eux décède, et que le second donne un ma’amar à sa yevama, et décède avant de la faire entrer [chez lui pour les nissouine] et les deux [femmes] se présentent devant le yavam, elles doivent accomplir la ‘halitsa et non le yboum, parce que celle qui a eu le ma’amar [du frère décédé] a deux obligations de yboum [l’une, du fait de son mari décédé, et l’autre, du fait de son yavam qui lui a donné le ma’amar], elle est donc considérée comme la femme de deux défunts. Et les sages ont interprété [ce qui est écrit dans la Thora] : « la femme du défunt », et non la femme de deux défunts. C’est pourquoi, toute femme qui a deux obligations de yboum accomplit la ‘halitsa et non le yboum. Et cela s’applique également pour sa rivale. Cette interdiction [d’accomplir le yboum avec ces femmes] est d’ordre rabbinique.

28. Et pourquoi n’accomplit-il la ‘halitsa avec celle qui a le ma’amar et qui a deux obligations de yboum, et le yboum avec sa rivale ? Ceci est un décret, de crainte que l’on dise : deux yevamot qui viennent d’un même foyer, l’une doit accomplir la ‘halitsa et l’autre le yboum. C’est pourquoi, ils [les sages] ont interdit même sa rivale.

29. S’il [le deuxième frère] a donné un ma’amar à sa yevama, puis, un acte de divorce pour [annuler] son ma’amar et est décédé, elle est permise [au troisième frère], car il a annulé le ma’amar qui la rendait interdite, et il [le troisième frère] a le choix entre accomplir la ‘halitsa ou le yboum.

30. Un enfant de neuf ans et un jour qui a eu une relation conjugale avec sa yevama, et est décédé alors qu’il était katane, et elle [sa femme] s’est présenté une seconde fois [pour le yboum ou la ’halitsa] devant son grand-frère [même si le deuxième est gadol], elle doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum, car la relation conjugale d’un enfant de neuf ans et un jour est considérée comme le ma’amar d’un gadol, comme nous l’avons expliqué. Elle a donc deux obligations de yboum.

31. Soit une femme qui est moitié servante, moitié libre et qui a été consacrée à Réouven, puis a été affranchie, puis a été consacrée par Chimone, et tous deux sont décédés, elle doit accomplir le yboum avec Lévi [frère de Réouven et Chimone], et n’est pas [considérée comme] la femme de deux défunts. [En effet,] si les kidouchine de Réouven ont prise, les kidouchine de Chimon n’ont aucun effet. Et si les kidouchine de Chimon ont prise, les kidouchine de Réouven n’ont aucun effet [elle est donc la femme d’un seul].

Lois relatives au Yboum et à la ‘Halitsa : Chapitre Sept

1. Deux frères qui étaient mariés avec deux sœurs [alors qu’il y a un troisième frère], et qui sont décédés tous les deux, sans que l’on sache lequel est décédé en premier ; étant donné qu’il est impossible d’accomplir le yboum avec aucune des deux, et que toutes deux sont assujetties [au yavam], elles doivent toutes les deux accomplir la ‘halitsa et non le yboum. Et même si l’une d’elles est interdite au yavam en tant que chnia, ou interdite par un commandement positif ou par un commandement négatif, elles doivent accomplir la ‘halitsa et non le yboum. Par contre, si l’une d’elles est pour lui [le yavam] une erva, par exemple, si elle était la mère ou la fille de sa femme, sa sœur lui est permise, et il a le choix entre accomplir la ‘halitsa ou le yboum. En effet, les deux sœurs ne lui ont pas été assujetties étant donné qu’une erva n’est pas assujettie [au yavam]

2. Si l’une d’elles était interdite à ce yavam en tant que erva et que l’autre était interdite à l’autre yavam en tant que erva, celle qui est interdite à l’un est permise à son frère, et celle qui est interdite à l’autre est permise à son frère. Car chacune d’entre elles est [seulement] assujettie à celui qui lui est permis. Et il a le choix entre accomplir la ‘halitsa ou accomplir le yboum avec celle qui est lui est permise.

3. Si l’un des frères est décédé, et sa femme s’est présentée pour le yboum [devant le troisième], puis, le second est décédé et sa femme, qui est la sœur de la première, s’est présentée pour le yboum [devant le troisième], et toutes deux sont en vie, les deux doivent accomplir la ‘halitsa et non le yboum, comme nous l’avons expliqué.

4. Si la dernière [celle qui s’est présentée en dernier] est décédée, la première redevient permise [au yavam], et accomplit la ‘halitsa ou le yboum. Si la première [celle qui s’est présentée en premier] est décédée, la dernière reste interdite, et accomplit la ‘halitsa et non le yboum, car elle n’était pas apte à accomplir le yboum lorsqu’elle s’est présentée [du fait de sa sœur qui était alors en vie]. Et de même, si l’un des frères a en premier lieu accompli la ‘halitsa avec la seconde, la première devient permise aux autres frères, car l’assujettissement [de sa sœur] qui faisait qu’elle était interdite a été retiré par son frère [un des yavam] au moyen de sa ‘halitsa.

5. Et de même, si la première était une erva pour l’un des frères et qu’il a en premier lieu accompli le yboum avec la dernière qui lui était permise, la première redevient permise aux autres frères. Car la dernière qui la rendait interdite [la première] aux autres a accompli le yboum avec celui qui lui était permis. Par contre, si c’était la dernière qui était interdite à l’un d’eux en tant que erva, il doit accomplir le yboum avec la première, et les deux sont interdites aux autres frères ; ils accomplissent la ‘halitsa et non le yboum, comme nous l’avons expliqué. Et si [dans le cas du § 3], chacun a pris pour femme l’une des sœurs, on les oblige à divorcer.

6. Trois frères, dont deux sont mariés avec deux sœurs, si l’un des maris des sœurs est décédé et que le troisième a donné un ma’amar à sa yevama, puis que le mari de la seconde sœur est décédé, et celle-ci [la seconde sœur] s’est présentée devant le troisième frère, il donne un acte de divorce à celle qui possède le ma’amar et accomplit [ainsi] la ‘halitsa avec elle, puis, accomplit la ‘halitsa avec la dernière [la seconde] sœur, pour les permettre à un autre homme.

7. Si celui qui a donné le ma’amar est décédé et qu’il avait une autre femme, et que les deux [celle à qui il a donné le ma’amar et sa femme] se sont présentées devant le mari de la sœur [la femme du premier frère], celle qui a le ma’amar est exempte de la ‘halitsa et du yboum, car elle est la sœur de sa femme [du yavam], et l’autre femme accomplit la ‘halitsa, mais non le yboum, car le ma’amar ne permet pas d’acquérir complètement [une femme] au point de libérer la rivale [cf. ch 6 § 26].

8. Si l’un des yavam a consacré la sœur de sa yevama, on lui dit : « attends ; ne divorce pas d’elle, et ne l’épouse pas avant que ton frère ait accomplit le yboum ou la ‘halitsa avec cette yevama qui est assujettie à vous-tous ». Si son frère a accompli la ‘halitsa ou le yboum ou si la yevama est décédée, il a le droit d’épouser celle qui lui était consacrée. Si tous ses frères sont décédés, il doit divorcer de celle qui lui était consacrée par un acte de divorce et de sa yevama par la ‘halitsa. Et si celle qui lui était consacrée est décédée, qu’elle soit décédée avant le décès de ses frères ou après leur décès, la yevama redevient permise, et il a le choix entre accomplir la ‘halitsa ou le yboum.

9. Trois frères, dont deux étaient mariés avec deux sœurs, et chacune des deux avait une rivale. Puis, ceux [les deux] qui étaient mariés avec les sœurs sont décédés, et les sœurs, ainsi que leurs rivales se sont présentées devant le yavam [troisième frère]. S’il a accompli la ‘halitsa avec les rivales, les sœurs sont libérées [de leur obligation]. Par contre, s’il a accompli la ‘halitsa avec les sœurs, leurs rivales ne sont pas libérées avant d’avoir accompli elles-mêmes la ‘halitsa, parce que la ‘halitsa des sœurs est une ‘halitsa qui n’est pas « supérieure » [car il ne peut pas accomplir le yboum avec elles], et une ‘halitsa qui n’est pas « supérieure » ne libère pas les rivales [de leur obligation], comme nous l’avons expliqué.

10. Il me semble que cette loi s’applique également pour deux yevamot qui viennent d’un même foyer, et dont l’une est interdite à son yavam en tant que chnia, ou interdite par un commandement négatif ou un commandement positif ; s’il a accompli la ‘halitsa avec celle qui lui est interdite, sa rivale n’est pas libérée [de son obligation]. Et s’il a accompli la ‘halitsa avec sa rivale, celle qui lui était interdite devient permise [à un autre homme].

11. Trois frères, dont deux étaient mariés avec deux sœurs, et le troisième était marié avec une femme qui n’a pas de lien de parenté [avec ces deux sœurs], si l’un des maris des sœurs est décédé et que celui qui était marié avec la femme qui n’avait pas de lien de parenté a accompli le yboum [avec elle], puis, que la femme du second [sœur de la femme du premier] est décédée, puis que le troisième est décédé, de sorte que ses deux femmes se sont présentées devant le second (qui n’avait pas de femme), elles sont exemptes de la ‘halitsa et du yboum. L’une, parce qu’elle était la sœur de sa femme [avant qu’elle décède] lorsque son premier frère est décédé, elle est donc devenue interdite à jamais pour lui, de fait de [l’interdiction relative à] la femme du frère, comme la loi concernant la femme d’un [homme dont le] frère qui n’était pas encore venu au monde [lorsque son grand-frère est décédé]. Et celle qui n’a pas de lien de parenté [avec les autres sœurs est interdite au second frère] parce qu’elle est la rivale [de la sœur de la femme de ce frère que son mari a prise en yboum].

12. Et de même, deux frères qui étaient mariés à deux sœurs et l’un d’eux est décédé, puis, la femme du second est décédée, elle [la femme du premier] reste interdite à jamais [au frère de son mari], étant donné qu’elle lui était interdite lorsqu’elle s’est présentée [devant lui, après la mort de son mari avant le décès de sa sœur]. Néanmoins, celui qui divorce de sa femme, puis la reprend [pour épouse] et décède, elle est permise au yavam. Et bien qu’elle lui ait été interdite du vivant de son frère, lorsqu’il a divorcé d’elle, elle est redevenue permise [lorsqu’il s’est remarié avec elle, et lorsque son frère est décédé, elle était permise.

13. Une ketana qui a été mariée par son père, et dont le mari a divorcé et l’a reprise [pour épouse] et est décédé alors qu’elle était ketana, est interdite au yavam, parce que son divorce a été effectif, étant donné que c’est son père qui l’a mariée. Et son remariage n’était pas véritable, puisque les kidouchine d’une ketana ne sont pas véritables, comme nous l’avons expliqué.

14. Et cela s’applique également pour celui qui divorce d’une pika’hat, et celle-ci devient sourde-muette, puis il la reprend [pour épouse], et décède et la laisse telle qu’elle ; elle est interdite au yavam, et ne doit pas accomplir la ‘halitsa, ni le yboum. La rivale de cette ketana ou de cette sourde-muette doit accomplir la ‘halitsa ou le yboum. Et s’il l’a reprise [pour épouse] alors qu’elle était ketana ou sourde-muette, puisqu’elle est devenue adulte ou pika’hat sous son autorité [après le mariage], et il est décédé ensuite, elle est permise à son yavam.

15. Deux frères qui sont mariés avec deux sœurs, si les deux sont des ketanot qui sont aptes à accomplir le mioune, ou des sourdes-muettes, et que l’un d’eux décède, elle [sa femme] est quitte parce qu’elle est la sœur de sa femme, et elle est exempte de la ‘halitsa et du yboum. Si l’une était guedola et l’autre était ketana, et que le mari de la ketana est décédé, celle-ci est quitte et ne doit accomplir ni la ‘halitsa ni le yboum, parce qu’elle est la sœur de sa femme [du yavam]. Si le mari de la guedola est décédé, on apprend à la ketana à refuser [le mariage avec] son mari par le mioune [annulant rétroactivement le mariage], et la guedola sera alors permise à son yavam [pour le yboum].

16. Deux frères sourds-muets qui étaient mariés avec deux sœurs pik’hot, sourdes-muettes, ou dont l’une était pika’hat et l’autre sourde-muette, et de même, deux sœurs sourdes-muettes qui étaient mariées avec deux frères pik’him, sourds-muets, ou dont l’un était pikéa’h et l’autre sourd-muet, et l’un d’eux est décédé, sa femme est exempte de la ‘halitsa et du yboum parce qu’elle est la sœur de sa femme [du yavam], puisque aucun des nissouine ne sont véritables.

17. Deux frères, dont l’un était pikéa’h et l’autre était sourd-muet, et qui étaient mariés avec deux [femmes] sœurs pik’hot, ou dont l’une était pika’hat et l’une était sourde-muette et la pika’hat était la femme du pikéa’h, si celui qui était sourd-muet est décédé, sa femme est libre [de l’obligation du yboum ou de la ‘halitsa], parce qu’elle est la sœur de sa femme [du yavam et que son mariage n’est pas véritable]. Si le pikéa’h est décédé, étant donné que les nissouine du pikéa’h qui est décédé étaient véritables, et que l’assujettissement [de sa femme] envers le sourd-muet est véritable [d’ordre thoranique] alors que le mariage du sourd-muet n’est pas véritable, ce sourd-muet doit divorcer de sa femme avec un acte de divorce, parce que sa sœur [de sa femme] lui est assujettie. Et la femme de son frère qui était pikéa’h est interdite à jamais [n’a pas le droit de sa remarier], puisqu’il ne peut pas l’épouser du fait de sa sœur [il lui est interdit d’épouser la sœur de celle dont il a divorcé]. Et il ne peut pas accomplir la ‘halitsa, parce qu’il est sourd-muet.

18. Et pourquoi les sages ont-ils décrété que celui qui est sourd-muet divorce de sa femme qui est sourde-muette alors qu’ils [les sourds-muets] n’ont aucune obligation, mais sont comme des enfants qui consomment de la viande abattue non rituellement, et la cour rabbinique n’est pas obligée de les en empêcher ? Les sages ont dit : « si sa femme reste avec lui, sa sœur se mariera avec un autre homme, et on dira : « elle a été libérée [de l’obligation de yboum et de ‘halitsa] parce qu’elle est la sœur de sa femme » [ils penseront par erreur que son mariage a force de la Thora]. C’est pourquoi, celui qui est sourd-muet doit divorcer de sa femme avec un acte de divorce, et sa sœur sera interdite à jamais.

19. Et de même, deux frères pik’him mariés avec deux sœurs, dont l’une est pika’hat et l’autre est sourde-muette, si le mari de celle qui est sourde-muette décède, celle-ci est libre [de l’obligation d’accomplir le yboum ou la ‘halitsa] parce qu’elle est la sœur de sa femme. Si le mari de celle qui est pika’hat décède, il [le yavam] doit divorcer de sa femme qui est sourde-muette avec un acte de divorce et de la femme de son frère avec la ‘halitsa, parce qu’il est pikéa’h et peut accomplir la ‘halitsa.

20. Deux frères, dont l’un est pikéa’h et l’autre sourd-muet, celui qui est sourd-muet est marié avec deux femmes pik’hot, dont l’une d’elles est erva pour le pikéa’h et le sourd-muet décède, les deux [ses deux femmes] sont exemptes [de l’obligation du yboum et de la ‘halitsa]. [Le principe est le suivant :] si le mariage de celle qui est erva [pour le yavam, avec son premier mari] est effectif, la seconde femme qui est sa rivale est libre. Et si le mariage de celle qui est erva [pour le yavam, avec son premier mari] n’est pas effectif, le mariage de sa rivale n’est également pas effectif [elle n’a donc aucune obligation de yboum ou de ‘halitsa].

21. Si la fille [d’un homme] ou ce qui est semblable [ou une autre proche qui est erva pour cet homme] était sourde-muette, et mariée avec son frère qui est pikéa’h, sa rivale doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum, parce que le mariage d’une sourde-muette n’est pas véritable [d’ordre thoranique].

22. A chaque fois que nous avons mentionné dans ces lois « deux sœurs », cela fait également référence à une femme et sa fille, à une femme et la fille de sa fille, ou ce qui est semblable ; cela signifie que ce sont deux femmes dont l’une est erva avec l’autre et il lui est impossible d’épouser les deux du fait de [l’interdiction de] erva. Et de même, à chaque fois que nous avons dit: « la sœur de sa femme » ou « la sœur de sa yevama », cela fait également référence à sa mère, ou à sa fille, c’est-à-dire une des proches parentes qui sont erva pour lui.

Lois relatives au Yboum et à la ‘Halitsa : Chapitre Huit

1. Celui qui a consacré une [femme] parmi deux sœurs, et qui ne sait pas laquelle il a consacré, et est décédé alors qu’il avait un frère, il [le frère] accomplit la ‘halitsa pour les deux, afin de les permettre aux autres. S’il avait deux frères, l’un accomplit a priori la ‘halitsa pour l’une d’entre elles, et le second accomplit le yboum avec la seconde, [conformément au principe suivant :] si c’est celle-là que son frère a consacrée, il a accompli le yboum avec elle. Et si elle n’est pas la femme de son frère, il a épousé une femme parmi d’autres, et sa sœur, qui était la femme mariée, a déjà accompli la ‘halitsa. Toutefois, il ne doit pas en premier lieu accomplir le yboum avec l’une d’entre elles [avant d’avoir fait la ‘halitsa avec l’autre], de crainte que l’autre soit la femme de son frère ; il aurait alors épousé une proche parente de celle qui lui est assujettie. Si les deux frères se sont en premier lieu mariés avec les deux yevamot, on ne les oblige pas à divorcer.

2. Deux [hommes n’ayant pas de lien de parenté] qui ont sanctifié deux femmes, et chacun ne sait pas laquelle il a sanctifié, et ils décèdent tous les deux, en ayant chacun un frère, l’un accomplit la ‘halitsa avec les deux et l’autre accomplit la ‘halitsa avec les deux. Si l’un a un frère et l’autre a deux frères, le [frère] unique accomplit en premier lieu la ‘halitsa avec les deux, et pour les deux [autres frères communs au second], l’un accomplit la ‘halitsa avec l’une et l’autre accomplit le yboum. Et s’ils se sont mariés [chacun avec une femme], on ne les oblige pas à divorcer, même s’ils sont des cohanim [qui n’ont pas le droit d’épouser une femme ayant accompli la ‘halitsa], car le [frère] unique a réalisé une ‘halitsa par doute, et [même si] la ‘halitsa est interdite au cohen par ordre rabbinique, ils n’ont pas appliqué [ce décret d’interdiction] au cas d’une ‘halitsa accomplie du fait d’un doute.

3. Si chacun des deux avait deux frères, un frère de l’un accomplit la ‘halitsa pour l’une et un frère de l’autre accomplit la ‘halitsa pour l’autre. Puis, le second frère de l’un épouse en yboum celle qui a accompli la ‘halitsa avec l’autre [celui qui n’est pas son frère], et second frère de l’autre épouse en yboum celle qui a accompli la ‘halitsa avec l’autre [celui qui n’est pas son frère]. Si deux [frères du même homme] ont en premier lieu accompli la ‘halitsa avec les deux, les deux [autres] frères ne doivent pas accomplir le yboum. Plutôt, l’un accomplit en premier lieu la ‘halitsa et son frère accomplit le yboum avec la seconde. Et s’ils les ont épousées en premier lieu [chacun des frères a épousé une femme], on ne les oblige pas à divorcer.

4. Une femme qui avait des enfants et dont la belle-fille avait des enfants. Puis, cette femme est tombée enceinte et sa belle-fille est tombée enceinte, les deux ont enfanté au même moment dans un même endroit caché, et les fils se sont confondus [et on ne sait pas quelle est la mère de chacun] ; puis, ils ont grandi et ont épousé des femmes et sont décédés. Comment peuvent-elles [leurs épouses] être permises ? Les fils de la belle-fille accomplissent en premier lieu la ‘halitsa avec les deux [femmes] et non le yboum, car il y a doute concernant chacune d’entre elles si elle est la femme de son frère et lui est permise ou si elle la femme du frère de son père, et est une erva pour lui. Toutefois, les fils de la femme âgée [la belle-mère] peuvent accomplir la ‘halitsa ou le yboum, car s’il s’agit de la femme de son frère, le yboum est ainsi réalisé, et s’il s’agit de la femme du fils de son frère, leur mariage est autorisé, étant donné qu’elle a déjà accompli la ‘halitsa.

5. Si les fils de la femme âgée et de sa belle-fille dont le lien filial était connu sont décédés, et que les enfants qui se sont confondus sont en vie, les enfants qui se sont confondus accomplissent la ‘halitsa avec les femmes des enfants de la femme âgée, mais non le yboum, car il y a doute concernant chacune si elle est la femme du frère de son père qui est pour lui une erva ou la femme de son frère, qui est permise à son yavam. Et pour les femmes des enfants de la belle-fille, un accomplit la ‘halitsa en premier lieu, et un accomplit le yboum. [Le raisonnement est le suivant :] si c’est le fils de la belle-fille qui a en premier lieu accompli la ‘halitsa, il a accompli la ‘halitsa avec la femme de son frère ; le second des [enfants] confondus est donc le fils de la femme âgée et il lui est permis d’épouser la femme de son frère après qu’elle ait accompli la ‘halitsa avec son yavam. Et si celui qui a accompli la ‘halitsa en premier lieu est le fils de la femme âgée [la belle-mère], il a accompli la ‘halitsa avec la femme du fils de son frère, et [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait. Le second des [enfants] confondus est donc le fils de la belle-fille, et il a accompli le yboum avec la femme de son frère.

6. Celle qui n’a pas attendu trois mois après le décès de son mari, et s’est [re]mariée et a donné naissance [à un enfant] ; on ne sait pas si c’est l’enfant du premier [mari] né à [après une grossesse de] neuf mois ou l’enfant du dernier [mari] né à [après une grossesse de] sept mois, et elle a [par ailleurs] des enfants [certains] du premier et du second, si le fils dont le statut est douteux décède, les enfants du premier [mari] et les enfants du second [mari] accomplissent la ‘halitsa et non le yboum [avec sa femme], car il y a doute concernant chacun d’eux pour le yboum, [c’est-à-dire qu’]il n’est peut-être pas son frère par le père. Or, il est son frère par la mère avec certitude, et la femme de son frère par la mère lui est toujours interdite en tant que erva. Et de même, l’enfant qui est [dont le lien filial concernant le père est] douteux doit accomplir la ‘halitsa pour leurs femmes [de ses frères, en cas de décès], et non le yboum.

7. [Dans le cas du § 6,] si le premier et le second mari [de la femme] ont eu [chacun] un fils d’une autre femme, et l’un d’eux est décédé, le fils qui [dont le lien filial concernant le père] est douteux accomplit la ‘halitsa avec la femme de celui qui est mort ou accomplit le yboum. Car s’il est son frère par le père, il a accompli le yboum avec sa femme. Et s’il n’est pas son frère par le père, il n’y a aucun lien parental entre eux. C’est pourquoi, il lui est permis d’épouser sa femme.

8. Si le fils [dont le lien filial est ] douteux est mort, l’un des deux fils dont le statut est certain doit en premier lieu accomplir la ‘halitsa avec sa femme [du fils douteux défunt], et le second accomplit le yboum. [Le principe est le suivant :] si c’est son frère, il a accompli le yboum avec sa femme [de son frère]. Et s’il n’est pas son frère, et est le fils d’un autre père, elle a [déjà] accompli la ‘halitsa avec le frère de son père.

9. Celle dont le mari est parti dans un autre pays, et a entendu qu’il était décédé, et s’est [re]mariée, puis son premier mari est [re]venu, et les deux [maris] sont morts, en ayant chacun des frères, les frères de l’un et de l’autre doivent accomplir la ‘halitsa avec elle, et non le yboum.

10. Cinq femmes qui avaient chacune un fils [dont l’identité est] connu[e], puis, qui [ces femmes] ont donné naissance, ensemble dans un [même] endroit à cinq autres fils, et les [cinq] enfants ont été confondus. Ils ont grandi, et ont épousé des femmes, puis sont décédés, et les cinq femmes se sont présentées devant les cinq fils [dont les liens filiaux sont] connus, et aucun d’entre eux ne sait quelle est la femme de son frère. Quelle est leur solution ? Quatre d’entre eux [des frères] accomplissent en premier lieu la ‘halitsa avec l’une, et le cinquième l’épouse.

11. Comment [cela s’applique-t-il] ? Si elle est la femme de son frère, il a accompli le yboum avec elle. Et si elle n’est pas la femme de son frère, elle est la femme du frère de l’un des quatre, et les quatre ont déjà accompli la ‘halitsa. Et de même pour la seconde, quatre [d’entre eux] accomplissent la ‘halitsa avec elle, l’un des quatre étant celui qui a épousé la première, et le cinquième l’épousera, [et ainsi de suite] jusqu’à ce que les fils des cinq [femmes] aient épousé les femmes après que chacune ait accompli quatre fois la ‘halitsa.

12. Prête toujours attention, dans ces cas de doutes, aux principes suivants. A chaque fois que tu as un doute si elle [une femme] doit accomplir la ‘halitsa avec un homme donné ou non, elle n’est pas permise à un autre homme avant d’avoir accompli la ‘halitsa avec cet homme. Et à chaque fois que tu as un doute si sa relation conjugale [d’une femme] est interdite pour un homme, par ordre thoranique ou rabbinique, elle ne peut pas accomplir le yboum avec lui. Et celle qui a accompli une ‘halitsa « supérieure », ou a eu une relation conjugale valide [avec le yavam], sa rivale devient permise à un autre homme.

13. Et c’est ainsi que tu pourras comprendre et enseigner pour tous les doutes qui se présenteront concernant le yboum et la ‘halitsa. Car nous avons exposé tous les principes fondamentaux sur lesquels tu devras t’appuyer ; tu sauras [ainsi] qui doit accomplir la ‘halitsa et qui doit accomplir le yboum, qui est exempte de la ‘halitsa et du yboum, et qui est apte au yboum.


FIN DES LOIS DU YBOUM ET DE LA ‘HALITSA