Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
26 Sivan 5784 / 07.02.2024
Lois des aliments interdits : Chapitre Onze
1. Il est défendu de tirer profit du vin de libation [idolâtre]. Et celui qui en boit une quelconque quantité reçoit la flagellation d’ordre thoranique. Et de même, celui qui mange une quelconque quantité de ce qui est offert à une idole, [qu’il s’agisse] de viande ou de fruits ou même d’eau et de sel, reçoit la flagellation, ainsi qu’il est dit : « qui mangeaient la graisse de leur sacrifices, qui buvaient le vin de leur libation, qu’ils se lèvent etc. »
2. Du vin de libation [idolâtre] est considéré comme un sacrifice offert. Et puisque cette interdiction est liée avec l’idolâtrie, il n’y a pas de mesure minimale [pour laquelle on est passible], comme il est dit, concernant l’idolâtrie : « rien ne s’attachera à ta main de la propriété bannie [interdit car consacré à une idole] ».
3. Il est défendu de tirer profit du vin d’un non juif dont on ne sait pas s’il a été versé en libation ou non, ceci étant appelé « leur vin dont on ne connaît pas la nature », comme du vin qui de libation [idolâtre]. Et ceci est un décret d’ordre rabbinique. On administre la flagellation d’ordre rabbinique à celui qui boit le volume d’un révi’it de « leur vin ».
4. Tout vin qui a été touché par un non juif est interdit, de crainte qu’il l’ait consacré [à un culte idolâtre]. Car la pensée d’un non juif est orientée vers l’idolâtrie. Tu en déduis que le vin d’un juif qui a été touché par un non juif a le même statut que leur vin [des non juifs dont on ne connaît pas la nature] dont il est défendu de tirer profit.
5. Si un non juif a touché du vin sans le faire exprès, et de même si un enfant non juif a touché du vin, il est défendu de le boire, et il est permis d’en tirer profit. Celui qui achète des esclaves d’un non juif et ceux-ci font immédiatement la circoncision et s’immergent [dans le bain rituel], [on considère qu’]ils ne versent pas [le vin] en libation [à une idole] il est permis de boire le vin qu’ils touchent, bien qu’ils n’aient pas encore pris les coutumes juives et que les [noms des] idoles n’aient pas [encore] quitté le bouche.
6. Les fils de servantes non juives qui sont nés dans le domaine d’un juif, se sont circoncis et ne se sont pas encore immergés [dans le bain rituel], les adultes [fils des servantes] rendent le vin interdit quand ils le touchent et les mineurs [fils des servantes] ne le rendent pas interdit.
7. Un guer tochav [non juif] qui a accepté les sept commandements [noahides], comme nous l’avons expliqué, son vin est interdit à la consommation, mais il est permis d’en tirer profit. On peut leur laisser [du vin au magasin pour un temps déterminé, le temps de marcher un mil], mais on ne leur confie pas de vin [chez eux à garder plus longtemps]. Et de même, tout non juif qui n’est pas un idolâtre, comme les musulmans, leur vin est interdit à la consommation mais il est permis d’en tirer profit. Et c’est ainsi qu’ont enseigné tous les guéonim. Par contre, ceux qui s’adonnent à un culte idolâtre, il est défendu de tirer profit de leur vin.
8. A chaque fois qu’il est dit à ce propos que le vin est interdit, si le non juif par lequel le vin est devenu interdit s’adonne à un culte idolâtre, il est défendu d’en tirer profit. Et s’il ne s’adonne pas à un culte idolâtre, il est seulement défendu de le boire. Et à chaque fois que le terme « non juif » est mentionné sans précision, il s’agit d’une personne qui s’adonne à un culte idolâtre.
9. Ne peut être versé en libation [à une idole] qu’un vin qui est apte à être offert sur l’autel. De ce fait, quand ils [les sages] ont édicté un décret concernant « leur vin dont on ne connaît pas la nature » et ont décrété qu’il serait défendu de tirer profit de tout vin avec lequel il [un non juif] aurait été en contact, ils n’ont appliqué ce décret qu’à un vin susceptible d’être versé en libation [à une idole]. C’est pourquoi, du vin bouilli [et donc inapte à la libation] d’un juif qui a été en contact avec un non juif n’est pas interdit, et il est permis de le boire dans le même verre que le non juif. Par contre, du vin coupé et du vin qui commence à devenir du vinaigre et qu’il est possible de boire, s’il [le non juif] le touche, il [le vin] devient interdit.
10. Les sages d’Espagne ont donné pour directive que si le vin [produit par un] juif est mélangé avec un peu de miel ou un peu de levain, étant donné qu’il n’est pas apte à [être offert sur] l’autel, il est considéré comme bouilli ou comme de la liqueur, et il ne peut pas être versé en libation [à une idole]. [Par conséquent,] il est permis de le boire avec un non juif.
11. A partir de quand le vin d’un non juif devient-il interdit ? Dès qu’il [le non juif] pressure [les raisins] et que le vin coule, même s’il n’a pas encore coulé dans la cuve et qu’il est encore dans le pressoir, il est interdit. C’est pourquoi, on ne pressure pas [les raisins] avec un non juif dans le pressoir, de crainte qu’il touche [le vin] avec la main et le consacre [à un culte idolâtre]. [Cela s’applique] même s’il est ligoté. Et on ne lui achète pas [au non juif] un pressoir [où les raisins ont été] pressuré[s], même si le vin est encore mélangé avec les pépins et les peaux et n’est pas encore tombé dans la cuve.
12. Si un non juif a pressuré le[s raisins pour faire du] vin sans le toucher, qu’un juif surveille [qu’il ne le touche pas], et que le juif le verse dans le fût, il [le vin] est interdit à la consommation [il est néanmoins permis d’en tirer profit].
13. Il est défendu de tirer profit du vinaigre d’un non juif, parce qu’il était devenu du vin consacré [à un culte idolâtre] avant de devenir du vinaigre. Si un non juif piétine des raisins dans un fût, bien que le vin coule sur ses mains, on ne craint pas que [le vin soit interdit] en tant que vin de libation. S’il mangeait [des raisins] des paniers et a laissé [une quantité de raisins équivalente à] un ou deux séa et les a jetés dans le pressoir, bien que le vin gicle sur les raisins, cela ne fait pas [du vin] un vin consacré [à une idole].
14. Les peaux et les pépins [du raisin] d’un non juif sont interdits durant tous les douze mois [où ils sont frais] ; après douze mois, ils ont déjà séché et n’ont plus aucune humidité et ils sont permis à la consommation. Et de même, la lie du vin qui a séché après douze mois est permise, car il ne reste plus l’odeur du vin et elle est considérée comme la poussière et la terre.
15. Les outres des non juifs et leurs fûts dans lesquels les non juifs ont mis leur vin, il est défendu d’y verser du vin jusqu’à ce qu’ils vieillissent douze mois, ou jusqu’à ce qu’on les passe au feu, ou jusqu’à ce que la poix qui les recouvre soit ramollie [à l’intérieur] ou [jusqu’à ce] qu’ils soient chauffés [de telle manière que s’ils étaient enduits de poix, elle serait amollie], ou jusqu’à ce que l’on y mette de l’eau trois jours et que l’on verse l’eau et qu’on la change trois fois durant ces trois jours, que ces récipients leur aient appartenu [aux non juifs] ou qu’ils appartiennent à un juif auquel ils les ont empruntés et y ont versé leur vin. Et si on y a mis du vin avant de les avoir purifiés [par une des méthodes citées ci-dessus], il [le vin] est interdit à la consommation.
16. Il est permis d’y mettre de la liqueur, de la saumure ou de la graisse [de poissons] immédiatement, et aucun [processus de purification] n’est nécessaire [pour cela]. Et il est permis d’y mettre du vin après que l’on ait mis de la saumure ou de la graisse [de poisson] car le sel les brûle [résidus de vin absorbés dans le récipient].
17. Celui qui achète d’un non juif de nouveaux ustensiles qui ne sont pas enduits de poix peut y mettre du vin immédiatement sans craindre qu’ils y aient mis du vin [considéré comme] versé en libation. Et s’ils sont enduits de poix, il doit les rincer, bien qu’ils soient neufs. Et de même, un récipient dans lequel ils [des non juifs] ont mis du vin de libation [idolâtre] et dans lequel on ne laisse pas longtemps le vin par exemple un récipient qu’on utilise pour puiser, pour verser, ou ce qui est semblable on le remue dans l’eau et cela suffit.
18. Et de même, un récipient d’argile dans lequel a bu un non juif, il est défendu de l’utiliser pour boire. Si on l’a rincé une fois, une deuxième fois et une troisième fois, cela est permis, car les gouttes de vin sont parties. Et ce, à condition qu’il soit recouvert de plomb comme font les potiers ou qu’il soit enduit de poix. Mais [un récipient] d’argile [pur qui n’est pas recouvert de plomb, ni enduit de poix] doit [seulement] être rincé [une fois].
19. Les ustensiles d’argile lisses et délicatement recouverts de plomb [qui ont pour propriété de moins absorber que les récipients d’argile] que l’on a utilisés pour du vin consacré [à l’idolâtrie], s’ils sont blancs, rougeâtres ou noirs, ils sont permis [il est permis de les utiliser après les avoir rincés]. Et s’ils sont verts, ils sont interdits, parce qu’ils absorbent [le vin qui est à l’intérieur]. Et s’il y a un endroit découvert d’argile [c’est-à-dire qui n’est pas recouvert de plomb], qu’ils soient blancs ou verts, ils sont interdits, parce qu’ils absorbent [le vin à l’intérieur]. Et il me semble que cela s’applique seulement [pour des ustensiles faits pour] qu’on laisse longtemps [le liquide à l’intérieur]. Mais si cela n’est pas le cas, on les rince et ils sont permis, même s’ils sont en argile.
20. Un pressoir en pierre ou en bois dans lequel un non juif a pressuré [des raisins] ou un pressoir de pierre qu’un non juif a enduit de poix [les non juifs ont l’habitude d’y ajouter également un peu de vin afin d’enlever l’odeur de la poix], même s’il n’y a pas pressuré [de raisins], on doit les rincer dans l’eau et dans la cendre quatre fois [c’est-à-dire qu’on le rince deux fois dans l’eau et qu’on l’essuie deux fois dans la cendre] et on peut alors pressurer [des raisins] à l’intérieur. S’il y a de l’humidité, on fait précéder la cendre à l’eau. Et sinon, on fait précéder l’eau.
21. Un pressoir en pierre enduit de poix dans lequel un non juif a pressuré [des raisins] ou un pressoir en bois enduit de poix, bien qu’il [un non juif] n’y ait pas pressuré [de raisins], il est nécessaire de gratter la poix. Et si on l’a laissé vieillir douze mois ou qu’on y a versé de l’eau trois jours [de la façon mentionnée précédemment au § 17], il n’est pas nécessaire de gratter [le goudron] ; le pressoir ne pourrait avoir un statut plus sévère que les cruches. [En effet, la solution proposée pour le pressoir :] « gratter » [la poix sans avoir besoin d’y verser de l’eau n’est pas une mesure de rigueur supplémentaire mais elle] a pour seule but de le permettre immédiatement [sans avoir besoin d’y verser de l’eau].
22. Un pressoir d’argile, même si on a gratté la poix, il est défendu de l’utiliser immédiatement pour pressurer [les raisins] jusqu’à ce qu’on le chauffe dans le feu de sorte que la poix se ramollisse. Et si on l’a laissé vieillir douze mois, ou qu’on y a versé de l’eau trois jours [de la façon mentionnée au § 17], cela est permis, comme nous l’avons expliqué.
23. Le filtre de vin d’un non juif, s’il est [fait de] poils, on le rince et on peut [alors] l’utiliser pour filtrer. Et s’il est en laine, on le rince dans l’eau et la cendre quatre fois [c’est-à-dire deux fois dans l’eau et deux fois dans la cendre] et on le pose jusqu’à ce qu’il soit sec et on peut [alors] l’utiliser pour filtrer. Et s’il est en fin lin, on le laisse vieillir douze mois. Et s’il y a des nœuds, on les défait. Et de même, tous les ustensiles en ‘helef et en houx, et ce qui est semblable, parmi les paniers tressés dans lesquels on pressure [les raisins pour faire] du vin, s’ils sont cousus avec des cordes, on les rince. Et s’ils sont liés et entremêlés, on les rince dans la cendre et dans l’eau quatre fois [deux fois dans l’eau, deux fois dans la cendre], on les fait sécher, et on peut les utiliser. Et s’ils sont cousus avec du lin, on les laisse vieillir douze mois. S’il y a des nœuds, on les défait [avant de les faire sécher].
24. Les ustensiles du pressoir avec lesquels un non juif a pressuré [des raisins pour faire] du vin de libation [idolâtre], comment les purifie-t-on pour qu’un juif puisse les utiliser pour pressurer ? Les planches [que l’on pose sur les raisins], les cylindres [composés de plâtre, de paille et d’étoupe de lin, qui servent à presser les raisins] et les balais [avec lesquels on recueille les raisins dispersés], on les rince. Les claies en bois ou en chanvre, on peut les essuyer. Celles qui sont en liber ou en jonc, on les laisse vieillir douze mois. Et si on désire les purifier immédiatement, on les met dans de [l’eau] bouillante ou on les ébouillante dans du jus d’olive ou on les met en dessous d’un tuyau où l’eau coule [avec un débit élevé sans interruption] ou dans une source dont les eaux coulent douze heures, puis, ils deviennent permis.
25. Lorsque la terre d’Israël appartenait exclusivement aux juifs, on achetait le vin de tout juif sans porter de soupçons à son égard. Et à l’extérieur de la terre [d’Israël], ils n’achetaient que chez un homme dont l’intégrité était reconnue. Et à l’époque actuelle, on n’achète de vin qu’à un homme dont l’intégrité est reconnue. Et de même pour la viande, le fromage et un morceau de poisson qui n’a pas de signe [permettant de l’identifier], comme nous l’avons expliqué.
26. En tout lieu et en tout temps, si on est invité chez un maître de maison et que celui-ci apporte du vin, de la viande, du fromage ou un morceau de moisson, cela est permis, et il n’est pas nécessaire de lui demander [l’origine], même si on ne le connaît pas mais que l’on sait qu’il est juif simplement. Et s’il est reconnu comme [homme] invalide et ne prêtant pas attention à ces choses-là, il est interdit d’être son invité. Et si on a transgressé et qu’on a été son invité, on ne doit pas manger de viande ni boire de vin sur la base de son témoignage à moins qu’un homme [reconnu comme] intègre atteste de leur origine [de ces aliments].
2. Du vin de libation [idolâtre] est considéré comme un sacrifice offert. Et puisque cette interdiction est liée avec l’idolâtrie, il n’y a pas de mesure minimale [pour laquelle on est passible], comme il est dit, concernant l’idolâtrie : « rien ne s’attachera à ta main de la propriété bannie [interdit car consacré à une idole] ».
3. Il est défendu de tirer profit du vin d’un non juif dont on ne sait pas s’il a été versé en libation ou non, ceci étant appelé « leur vin dont on ne connaît pas la nature », comme du vin qui de libation [idolâtre]. Et ceci est un décret d’ordre rabbinique. On administre la flagellation d’ordre rabbinique à celui qui boit le volume d’un révi’it de « leur vin ».
4. Tout vin qui a été touché par un non juif est interdit, de crainte qu’il l’ait consacré [à un culte idolâtre]. Car la pensée d’un non juif est orientée vers l’idolâtrie. Tu en déduis que le vin d’un juif qui a été touché par un non juif a le même statut que leur vin [des non juifs dont on ne connaît pas la nature] dont il est défendu de tirer profit.
5. Si un non juif a touché du vin sans le faire exprès, et de même si un enfant non juif a touché du vin, il est défendu de le boire, et il est permis d’en tirer profit. Celui qui achète des esclaves d’un non juif et ceux-ci font immédiatement la circoncision et s’immergent [dans le bain rituel], [on considère qu’]ils ne versent pas [le vin] en libation [à une idole] il est permis de boire le vin qu’ils touchent, bien qu’ils n’aient pas encore pris les coutumes juives et que les [noms des] idoles n’aient pas [encore] quitté le bouche.
6. Les fils de servantes non juives qui sont nés dans le domaine d’un juif, se sont circoncis et ne se sont pas encore immergés [dans le bain rituel], les adultes [fils des servantes] rendent le vin interdit quand ils le touchent et les mineurs [fils des servantes] ne le rendent pas interdit.
7. Un guer tochav [non juif] qui a accepté les sept commandements [noahides], comme nous l’avons expliqué, son vin est interdit à la consommation, mais il est permis d’en tirer profit. On peut leur laisser [du vin au magasin pour un temps déterminé, le temps de marcher un mil], mais on ne leur confie pas de vin [chez eux à garder plus longtemps]. Et de même, tout non juif qui n’est pas un idolâtre, comme les musulmans, leur vin est interdit à la consommation mais il est permis d’en tirer profit. Et c’est ainsi qu’ont enseigné tous les guéonim. Par contre, ceux qui s’adonnent à un culte idolâtre, il est défendu de tirer profit de leur vin.
8. A chaque fois qu’il est dit à ce propos que le vin est interdit, si le non juif par lequel le vin est devenu interdit s’adonne à un culte idolâtre, il est défendu d’en tirer profit. Et s’il ne s’adonne pas à un culte idolâtre, il est seulement défendu de le boire. Et à chaque fois que le terme « non juif » est mentionné sans précision, il s’agit d’une personne qui s’adonne à un culte idolâtre.
9. Ne peut être versé en libation [à une idole] qu’un vin qui est apte à être offert sur l’autel. De ce fait, quand ils [les sages] ont édicté un décret concernant « leur vin dont on ne connaît pas la nature » et ont décrété qu’il serait défendu de tirer profit de tout vin avec lequel il [un non juif] aurait été en contact, ils n’ont appliqué ce décret qu’à un vin susceptible d’être versé en libation [à une idole]. C’est pourquoi, du vin bouilli [et donc inapte à la libation] d’un juif qui a été en contact avec un non juif n’est pas interdit, et il est permis de le boire dans le même verre que le non juif. Par contre, du vin coupé et du vin qui commence à devenir du vinaigre et qu’il est possible de boire, s’il [le non juif] le touche, il [le vin] devient interdit.
10. Les sages d’Espagne ont donné pour directive que si le vin [produit par un] juif est mélangé avec un peu de miel ou un peu de levain, étant donné qu’il n’est pas apte à [être offert sur] l’autel, il est considéré comme bouilli ou comme de la liqueur, et il ne peut pas être versé en libation [à une idole]. [Par conséquent,] il est permis de le boire avec un non juif.
11. A partir de quand le vin d’un non juif devient-il interdit ? Dès qu’il [le non juif] pressure [les raisins] et que le vin coule, même s’il n’a pas encore coulé dans la cuve et qu’il est encore dans le pressoir, il est interdit. C’est pourquoi, on ne pressure pas [les raisins] avec un non juif dans le pressoir, de crainte qu’il touche [le vin] avec la main et le consacre [à un culte idolâtre]. [Cela s’applique] même s’il est ligoté. Et on ne lui achète pas [au non juif] un pressoir [où les raisins ont été] pressuré[s], même si le vin est encore mélangé avec les pépins et les peaux et n’est pas encore tombé dans la cuve.
12. Si un non juif a pressuré le[s raisins pour faire du] vin sans le toucher, qu’un juif surveille [qu’il ne le touche pas], et que le juif le verse dans le fût, il [le vin] est interdit à la consommation [il est néanmoins permis d’en tirer profit].
13. Il est défendu de tirer profit du vinaigre d’un non juif, parce qu’il était devenu du vin consacré [à un culte idolâtre] avant de devenir du vinaigre. Si un non juif piétine des raisins dans un fût, bien que le vin coule sur ses mains, on ne craint pas que [le vin soit interdit] en tant que vin de libation. S’il mangeait [des raisins] des paniers et a laissé [une quantité de raisins équivalente à] un ou deux séa et les a jetés dans le pressoir, bien que le vin gicle sur les raisins, cela ne fait pas [du vin] un vin consacré [à une idole].
14. Les peaux et les pépins [du raisin] d’un non juif sont interdits durant tous les douze mois [où ils sont frais] ; après douze mois, ils ont déjà séché et n’ont plus aucune humidité et ils sont permis à la consommation. Et de même, la lie du vin qui a séché après douze mois est permise, car il ne reste plus l’odeur du vin et elle est considérée comme la poussière et la terre.
15. Les outres des non juifs et leurs fûts dans lesquels les non juifs ont mis leur vin, il est défendu d’y verser du vin jusqu’à ce qu’ils vieillissent douze mois, ou jusqu’à ce qu’on les passe au feu, ou jusqu’à ce que la poix qui les recouvre soit ramollie [à l’intérieur] ou [jusqu’à ce] qu’ils soient chauffés [de telle manière que s’ils étaient enduits de poix, elle serait amollie], ou jusqu’à ce que l’on y mette de l’eau trois jours et que l’on verse l’eau et qu’on la change trois fois durant ces trois jours, que ces récipients leur aient appartenu [aux non juifs] ou qu’ils appartiennent à un juif auquel ils les ont empruntés et y ont versé leur vin. Et si on y a mis du vin avant de les avoir purifiés [par une des méthodes citées ci-dessus], il [le vin] est interdit à la consommation.
16. Il est permis d’y mettre de la liqueur, de la saumure ou de la graisse [de poissons] immédiatement, et aucun [processus de purification] n’est nécessaire [pour cela]. Et il est permis d’y mettre du vin après que l’on ait mis de la saumure ou de la graisse [de poisson] car le sel les brûle [résidus de vin absorbés dans le récipient].
17. Celui qui achète d’un non juif de nouveaux ustensiles qui ne sont pas enduits de poix peut y mettre du vin immédiatement sans craindre qu’ils y aient mis du vin [considéré comme] versé en libation. Et s’ils sont enduits de poix, il doit les rincer, bien qu’ils soient neufs. Et de même, un récipient dans lequel ils [des non juifs] ont mis du vin de libation [idolâtre] et dans lequel on ne laisse pas longtemps le vin par exemple un récipient qu’on utilise pour puiser, pour verser, ou ce qui est semblable on le remue dans l’eau et cela suffit.
18. Et de même, un récipient d’argile dans lequel a bu un non juif, il est défendu de l’utiliser pour boire. Si on l’a rincé une fois, une deuxième fois et une troisième fois, cela est permis, car les gouttes de vin sont parties. Et ce, à condition qu’il soit recouvert de plomb comme font les potiers ou qu’il soit enduit de poix. Mais [un récipient] d’argile [pur qui n’est pas recouvert de plomb, ni enduit de poix] doit [seulement] être rincé [une fois].
19. Les ustensiles d’argile lisses et délicatement recouverts de plomb [qui ont pour propriété de moins absorber que les récipients d’argile] que l’on a utilisés pour du vin consacré [à l’idolâtrie], s’ils sont blancs, rougeâtres ou noirs, ils sont permis [il est permis de les utiliser après les avoir rincés]. Et s’ils sont verts, ils sont interdits, parce qu’ils absorbent [le vin qui est à l’intérieur]. Et s’il y a un endroit découvert d’argile [c’est-à-dire qui n’est pas recouvert de plomb], qu’ils soient blancs ou verts, ils sont interdits, parce qu’ils absorbent [le vin à l’intérieur]. Et il me semble que cela s’applique seulement [pour des ustensiles faits pour] qu’on laisse longtemps [le liquide à l’intérieur]. Mais si cela n’est pas le cas, on les rince et ils sont permis, même s’ils sont en argile.
20. Un pressoir en pierre ou en bois dans lequel un non juif a pressuré [des raisins] ou un pressoir de pierre qu’un non juif a enduit de poix [les non juifs ont l’habitude d’y ajouter également un peu de vin afin d’enlever l’odeur de la poix], même s’il n’y a pas pressuré [de raisins], on doit les rincer dans l’eau et dans la cendre quatre fois [c’est-à-dire qu’on le rince deux fois dans l’eau et qu’on l’essuie deux fois dans la cendre] et on peut alors pressurer [des raisins] à l’intérieur. S’il y a de l’humidité, on fait précéder la cendre à l’eau. Et sinon, on fait précéder l’eau.
21. Un pressoir en pierre enduit de poix dans lequel un non juif a pressuré [des raisins] ou un pressoir en bois enduit de poix, bien qu’il [un non juif] n’y ait pas pressuré [de raisins], il est nécessaire de gratter la poix. Et si on l’a laissé vieillir douze mois ou qu’on y a versé de l’eau trois jours [de la façon mentionnée précédemment au § 17], il n’est pas nécessaire de gratter [le goudron] ; le pressoir ne pourrait avoir un statut plus sévère que les cruches. [En effet, la solution proposée pour le pressoir :] « gratter » [la poix sans avoir besoin d’y verser de l’eau n’est pas une mesure de rigueur supplémentaire mais elle] a pour seule but de le permettre immédiatement [sans avoir besoin d’y verser de l’eau].
22. Un pressoir d’argile, même si on a gratté la poix, il est défendu de l’utiliser immédiatement pour pressurer [les raisins] jusqu’à ce qu’on le chauffe dans le feu de sorte que la poix se ramollisse. Et si on l’a laissé vieillir douze mois, ou qu’on y a versé de l’eau trois jours [de la façon mentionnée au § 17], cela est permis, comme nous l’avons expliqué.
23. Le filtre de vin d’un non juif, s’il est [fait de] poils, on le rince et on peut [alors] l’utiliser pour filtrer. Et s’il est en laine, on le rince dans l’eau et la cendre quatre fois [c’est-à-dire deux fois dans l’eau et deux fois dans la cendre] et on le pose jusqu’à ce qu’il soit sec et on peut [alors] l’utiliser pour filtrer. Et s’il est en fin lin, on le laisse vieillir douze mois. Et s’il y a des nœuds, on les défait. Et de même, tous les ustensiles en ‘helef et en houx, et ce qui est semblable, parmi les paniers tressés dans lesquels on pressure [les raisins pour faire] du vin, s’ils sont cousus avec des cordes, on les rince. Et s’ils sont liés et entremêlés, on les rince dans la cendre et dans l’eau quatre fois [deux fois dans l’eau, deux fois dans la cendre], on les fait sécher, et on peut les utiliser. Et s’ils sont cousus avec du lin, on les laisse vieillir douze mois. S’il y a des nœuds, on les défait [avant de les faire sécher].
24. Les ustensiles du pressoir avec lesquels un non juif a pressuré [des raisins pour faire] du vin de libation [idolâtre], comment les purifie-t-on pour qu’un juif puisse les utiliser pour pressurer ? Les planches [que l’on pose sur les raisins], les cylindres [composés de plâtre, de paille et d’étoupe de lin, qui servent à presser les raisins] et les balais [avec lesquels on recueille les raisins dispersés], on les rince. Les claies en bois ou en chanvre, on peut les essuyer. Celles qui sont en liber ou en jonc, on les laisse vieillir douze mois. Et si on désire les purifier immédiatement, on les met dans de [l’eau] bouillante ou on les ébouillante dans du jus d’olive ou on les met en dessous d’un tuyau où l’eau coule [avec un débit élevé sans interruption] ou dans une source dont les eaux coulent douze heures, puis, ils deviennent permis.
25. Lorsque la terre d’Israël appartenait exclusivement aux juifs, on achetait le vin de tout juif sans porter de soupçons à son égard. Et à l’extérieur de la terre [d’Israël], ils n’achetaient que chez un homme dont l’intégrité était reconnue. Et à l’époque actuelle, on n’achète de vin qu’à un homme dont l’intégrité est reconnue. Et de même pour la viande, le fromage et un morceau de poisson qui n’a pas de signe [permettant de l’identifier], comme nous l’avons expliqué.
26. En tout lieu et en tout temps, si on est invité chez un maître de maison et que celui-ci apporte du vin, de la viande, du fromage ou un morceau de moisson, cela est permis, et il n’est pas nécessaire de lui demander [l’origine], même si on ne le connaît pas mais que l’on sait qu’il est juif simplement. Et s’il est reconnu comme [homme] invalide et ne prêtant pas attention à ces choses-là, il est interdit d’être son invité. Et si on a transgressé et qu’on a été son invité, on ne doit pas manger de viande ni boire de vin sur la base de son témoignage à moins qu’un homme [reconnu comme] intègre atteste de leur origine [de ces aliments].
Lois des aliments interdits : Chapitre Douze
1. Comment un non juif rend-il le vin interdit en le touchant ? Il faut qu’il touche le vin lui-même à la main ou avec un autre membre avec lequel ils ont coutume de verser [du vin] en libation, et le remue énergiquement. Par contre, s’il a étendu sa main dans le fût et qu’ils ont attrapé sa main avant qu’il la retire, qu’il ne la remue pas et qu’ils ouvrent le fût d’en bas de sorte que le vin sorte et descende plus bas que sa main, le vin ne devient pas interdit [il n’est pas interdit d’en tirer profit mais le vin est interdit à la consommation]. Et de même, s’il saisit un récipient de vin ouvert et le remue énergiquement, même s’il ne soulève pas le récipient et ne touche pas le vin, le vin devient interdit.
2. S’il [le non juif] a pris un récipient de vin [ouvert], l’a soulevé et que le vin a coulé, bien qu’il ne l’ait pas remué énergiquement, il [le vin] devient interdit [il est interdit d’en tirer profit], car le vin a coulé par son intermédiaire. S’il l’a soulevé, ne l’a pas remué énergiquement et ne l’a pas touché, il [le vin] est permis [à la consommation].
3. Si un non juif tenait un récipient sur le sol et qu’un juif a versé du vin à l’intérieur, le vin est permis. Et si le non juif a remué le récipient, le vin est interdit.
4. Un non juif a le droit de déplacer un récipient [de vin] fermé d’un endroit à un autre, bien que le vin soit remué, car cela n’est pas la manière de consacrer [le vin]. S’il a déplacé une outre de vin d’un endroit à un autre en tenant l’ouverture de l’outre dans la main [de sorte qu’elle est considérée comme fermée], que l’outre soit pleine ou non, cela est permis, bien que le vin ait été remué [à l’intérieur]. S’il a déplacé un récipient d’argile ouvert rempli de vin, il [le vin] est interdit, de crainte qu’il l’ait touché. Et s’il [le récipient] n’était pas plein [de vin], il [le vin] est permis, à moins qu’il l’ait remué énergiquement.
5. Un non juif qui a touché du vin sans le faire exprès, il est seulement permis de tirer profit du vin [mais il est interdit à la consommation]. Quel est le cas ? Par exemple, il [le non juif] est tombé sur une outre de vin, ou a mis sa main dans le fût en pensant qu’il y avait de l’huile et il s’est trouvé qu’il y avait du vin.
6. Si du vin a coulé par l’intermédiaire d’un non juif sans qu’il le fasse exprès, étant donné qu’il n’a pas touché le vin, il [le vin] est permis à la consommation. Quel est le cas ? Par exemple, il a soulevé un récipient de vin et l’a versé dans un autre récipient en pensant qu’il s’agissait de liqueur ou d’huile, il [le vin] est permis.
7. Si un non juif est entré dans une maison ou dans un magasin pour demander du vin et a étendu son bras alors qu’il cherchait [du vin] et a touché du vin, il [le vin] est interdit, car il avait l’intention [de trouver] du vin, et il n’est pas considéré comme « touchant [le vin] sans intention ».
8. Il est permis de tirer profit d’un fût qui a été fendu dans sa hauteur et qui a été saisit par un non juif qui a maintenu [les deux parties de la fente, de sorte que le vin ne coule pas] pour que n’éclatent pas des morceaux d’argile. Par contre, s’il a été fendu dans sa circonférence, et qu’il [le non juif] l’a saisit par la partie supérieure afin qu’il [le vin] ne tombe pas, il est permis à la consommation, car le vin ne se maintient pas grâce à l’énergie du non juif.
9. Si un non juif est tombé dans une cuve de vin et qu’on l’a remonté mort, ou s’il a mesuré la cuve dans laquelle se trouve le vin avec un roseau, ou s’il [en] a retiré une mouche ou une guêpe avec un roseau, ou s’il a tape [à la main] les bulles à la surface d’un fût [dont le vin est] bouillant pour atténuer la réaction de fermentation, ou s’il a pris un fût et l’a jeté par colère dans la cuve, il est seulement permis d’en tirer profit. Et si le non juif est remonté vivant [de la cuve où il est tombé], il est interdit de tirer profit du vin.
10. Soit un fût qui était troué sur le côté ; le bouchon est tombé du trou et le non juif a posé son doigt à l’endroit du trou afin que le vin ne sorte pas, tout le vin entre l’extrémité supérieure [du fût] et le trou est interdit, et ce [le vin] qui est en dessous du trou est permis à la consommation.
11. Une paille incurvée faite de métal ou de verre ou de ce qui est semblable, dont on a introduit une extrémité dans le vin du fût et l’autre extrémité à l’extérieur du fût, ou a aspiré le vin et le vin a commencé à descendre, comme l’on fait toujours, et un non juif est venu et a posé son doigt sur l’extrémité de la paille et a empêché le vin de descendre, tout le vin situé dans le fût devient interdit car tout [le vin] aurait dû sortir et couler, n’était-ce sa main. Tout [le vin] est donc considéré comme se maintenant par sa force.
12. Celui qui verse du vin dans un récipient qui contient du vin des non juifs, tout le vin qui est dans le récipient supérieur [dont il verse] devient interdit car le jet qui coule crée un lien entre le vin dans le récipient supérieur et le vin dans le récipient inférieur. C’est pourquoi, celui qui mesure [du vin ]pour un non juif dans un récipient qu’il [le non juif ] tient dans la main doit [verser le vin mais] interrompre [son geste avant que le vin n’atteigne le récipient du non juif de manière à ce qu’aucun lien ne soit crée entre les deux récipients] ou jeter [le vin], pour que ce jet ne crée pas de lien [entre le vin des deux récipients] et ne rende pas interdit ce qui reste dans le récipient supérieur.
13. Un entonnoir dans lequel on a mesuré [du vin] pour un non juif [en le posant à la surface du flacon de l’acheteur dont l’ouverture est très étroite] , s’il y a dans l’extrémité de l’entonnoir [un endroit où] du vin est retenu, on ne doit pas utiliser [cet entonnoir] pour mesurer [du vin] pour un juif avant de l’avoir rincé et qu’il ait séché. Et si on ne l’a pas rincé, cela est interdit.
14. Un récipient qui a comme deux pailles qui sortent, comme les récipients avec lesquels on se lave les mains, et qui est rempli de vin dans la main d’un juif ; le juif aspire et boit d’une paille et le non juif aspire et boit de l’autre paille, cela est permis, à condition que le juif s’arrête [d’aspirer] avant [le non juif] alors que le non juif est encore en train de boire. Car dès le moment où le non juif s’arrête, tout le vin qui est resté dans la paille [par lequel le non juif a bu] retourne dans le récipient et rend interdit tout ce qui y reste, car le vin [de la paille qui se mélange dans le récipient] vient par sa force [du non juif].
15. Un non juif qui a aspiré du vin d’un fût au moyen d’une paille rend interdit tout le vin à l’intérieur, car dès qu’il s’arrête, tout le vin qui est monté dans la paille quand il a aspiré tombe dans le fût et rend interdit tout [le vin].
16. Un non juif transporte avec un juif des cruches de vin d’un endroit à un autre et il [le juif] suit [les non juifs] pour surveiller [les cruches de vin]. Même s’il s’éloigne d’eux d’un mil, elles [les cruches de vin] sont permises, car ils [les non juifs] ont peur de lui [du juif] et se disent : « il va maintenant se présenter devant nous et il va nous voir [en train de toucher le vin] ». [Toutefois,] s’il [le juif] leur a dit : « avancez, et je viendrai après vous », s’il disparaissent de sa vue le temps nécessaire pour ouvre l’ouverture de la cruche, puis la refermer et qu’elle soit sec, tout le vin est interdit à la consommation. S’[il ne les a pas vus un temps] inférieur à cela, cela est permis.
17. Et de même, celui qui laisse un non juif dans son magasin, bien qu’il sorte et rentre tout au long de la journée, le vin est permis. Mais s’il a informé [le non juif] qu’il s’éloigne et qu’il a attendu [le temps nécessaire] pour ouvrir [le fût], le refermer et qu’il soit sec, le vin est interdit à la consommation. Et de même, celui qui dépose du vin dans une charrette ou dans un bateau avec un non juif et se rend en ville pour faire ses besoins, le vin est permis. Et s’il [le juif] l’informe [le non juif] qu’il s’éloigne et qu’il attend [le temps nécessaire] pour ouvrir [le fût], le refermer et l’essuyer, il est défendu de boire le vin. Et toutes ces règles s’appliquent pour des fûts fermés. Par contre, pour des [fûts] ouverts, même s’il n’attend pas, dès lors qu’il l’a informé [le non juif] qu’il s’éloigne, le vin est interdit.
18. Un juif qui mangeait avec un non juif et qui a posé du vin ouvert sur la table et du vin ouvert sur la table à vin et qui est sorti, ce [le vin] qui est sur la table est interdit et ce [le vin] qui est sur la table à vin est permis. Et s’il lui a dit : « sers-toi et bois », tout le vin ouvert dans la maison est interdit.
19. S’il buvait avec un non juif et a entendu une voix de prière dans la synagogue, et est sorti, même le vin ouvert est permis, car le non juif lui se dit : « maintenant, il se souviendra du vin, reviendra rapidement et me trouvera en train de toucher son vin ». Aussi il [le non juif] ne bouge-t-il pas de sa place et seul ce [le vin] qui est devant lui est interdit.
20. Un non juif et un juif qui habitaient dans une seule cour et tous deux sont sortis dans la précipitation pour voir un jeune marié ou [pour assister à] une oraison funèbre et le non juif est revenu et a fermé la porte [de la cour], puis, le juif est venu, le vin ouvert dans la maison du juif reste permis, car le non juif a fermé en pensant que le juif était déjà rentré chez lui et qu’il ne restait personne à l’extérieur ; il lui semblait qu’il [le juif] l’avait précédé.
21. [Dans le cas suivant :] du vin d’un juif et d’un non juif se trouvaient dans une même maison, et les fûts étaient ouverts, et le non juif est entré et a fermé la porte devant lui, tout le vin devient interdit. [Toutefois,] s’il y a une fenêtre sur la porte à travers laquelle celui qui se tient derrière la porte peut voir en face de lui, tous les fûts qui sont en face de la fenêtre sont permis et ceux qui sont sur les côtés sont interdits. [Ceux qui sont en face de la fenêtre sont permis] car il [le non juif] a peur qu’on le voit [toucher les fûts du juif].
22. Et de même, si un lion rugit ou un [animal] semblable a rugit et que le non juif s’est enfouit et s’est caché parmi les fûts ouverts, le vin est permis, car il [le non juif] dit : « peut-être un autre juif est caché ici et il me verra toucher [le vin] »
23. Un entrepôt de vin dont les fûts sont ouverts et un non juif a d’autres fûts dans ce dépôt [contenant plusieurs entrepôts] et le non juif se trouve au milieu des fûts ouverts du juif, s’il est effrayé quand on le trouve et qu’il est saisi comme voleur, le vin est permis, car du fait de sa peur et de sa crainte, il n’a pas le temps de consacrer [le vin]. Et s’il n’est pas saisi comme voleur mais s’y trouve sûr de lui, le vin est interdit. Et un enfant [non juif] qui se trouve au milieu des fûts [ouverts du juif], quelque soit son attitude, tout le vin est permis.
24. Si un bataillon entre dans la région alors que règne la paix, tous les fûts [de vin] ouverts dans les magasins sont interdits et ceux qui sont fermés sont permis. Et si une guerre a lieu et qu’un bataillon traverse la région, tous [ceux qui sont ouverts et ceux qui sont fermés] sont permis, car il [e bataillon] n’a pas de temps de rendre [le vin] consacré [à une idole].
25. Un non juif qui se tient à proximité d’une citerne de vin, s’il a une dette pour [prendre] le vin, il [e vin] est interdit parce qu’il [le vin] lui est familier [c’est-à-dire qu’il le considère comme le sien du fait de la dette que le propriétaire a envers lui], il étend sa main et consacre [le vin]. Et s’il n’a pas de dette, le vin est permis à la consommation.
26. Si une prostituée non juive se trouve assise au milieu de juifs, le vin est permis car elle les craint et ne touche pas [le vin]. Par contre, si une zona juive se trouve dans une réunion de non juifs, le vin qui est devant elle, dans son récipient est interdit parce qu’ils [les non juifs] le touchent sans son autorisation.
27. Si un non juif se trouve dans un pressoir et qu’il y a suffisamment de gouttes de vin pour mouiller une main et que celle-ci mouille la seconde, il faut rincer tout le pressoir et l’essuyer [avec de l’eau et de la cendre cf. ch. 11, § 20]. Et sinon, on rince [le pressoir] seulement, et ceci est un[e mesure de rigueur nécessaire comme] éloignement supplémentaire [de la faute].
28. Un fût qui flotte sur un fleuve, s’il se trouve en face d’une ville qui compte une majorité de juifs, il est permis d’en tirer profit. [S’il se trouve] en face d’une ville qui compte une majorité de non juifs, il est interdit.
29. Dans un lieu où la majorité des vendeurs de vin sont des juifs et où se trouvent de grands récipients remplis de vin, des récipients où seuls les vendeurs ont l’habitude d’y mettre du vin, il est permis d’en tirer profit. Un fût [de vin] que des voleurs ont ouvert, si la majorité des voleurs de la ville sont des juifs, le vin est permis à la consommation. Et sinon, il est interdit.
2. S’il [le non juif] a pris un récipient de vin [ouvert], l’a soulevé et que le vin a coulé, bien qu’il ne l’ait pas remué énergiquement, il [le vin] devient interdit [il est interdit d’en tirer profit], car le vin a coulé par son intermédiaire. S’il l’a soulevé, ne l’a pas remué énergiquement et ne l’a pas touché, il [le vin] est permis [à la consommation].
3. Si un non juif tenait un récipient sur le sol et qu’un juif a versé du vin à l’intérieur, le vin est permis. Et si le non juif a remué le récipient, le vin est interdit.
4. Un non juif a le droit de déplacer un récipient [de vin] fermé d’un endroit à un autre, bien que le vin soit remué, car cela n’est pas la manière de consacrer [le vin]. S’il a déplacé une outre de vin d’un endroit à un autre en tenant l’ouverture de l’outre dans la main [de sorte qu’elle est considérée comme fermée], que l’outre soit pleine ou non, cela est permis, bien que le vin ait été remué [à l’intérieur]. S’il a déplacé un récipient d’argile ouvert rempli de vin, il [le vin] est interdit, de crainte qu’il l’ait touché. Et s’il [le récipient] n’était pas plein [de vin], il [le vin] est permis, à moins qu’il l’ait remué énergiquement.
5. Un non juif qui a touché du vin sans le faire exprès, il est seulement permis de tirer profit du vin [mais il est interdit à la consommation]. Quel est le cas ? Par exemple, il [le non juif] est tombé sur une outre de vin, ou a mis sa main dans le fût en pensant qu’il y avait de l’huile et il s’est trouvé qu’il y avait du vin.
6. Si du vin a coulé par l’intermédiaire d’un non juif sans qu’il le fasse exprès, étant donné qu’il n’a pas touché le vin, il [le vin] est permis à la consommation. Quel est le cas ? Par exemple, il a soulevé un récipient de vin et l’a versé dans un autre récipient en pensant qu’il s’agissait de liqueur ou d’huile, il [le vin] est permis.
7. Si un non juif est entré dans une maison ou dans un magasin pour demander du vin et a étendu son bras alors qu’il cherchait [du vin] et a touché du vin, il [le vin] est interdit, car il avait l’intention [de trouver] du vin, et il n’est pas considéré comme « touchant [le vin] sans intention ».
8. Il est permis de tirer profit d’un fût qui a été fendu dans sa hauteur et qui a été saisit par un non juif qui a maintenu [les deux parties de la fente, de sorte que le vin ne coule pas] pour que n’éclatent pas des morceaux d’argile. Par contre, s’il a été fendu dans sa circonférence, et qu’il [le non juif] l’a saisit par la partie supérieure afin qu’il [le vin] ne tombe pas, il est permis à la consommation, car le vin ne se maintient pas grâce à l’énergie du non juif.
9. Si un non juif est tombé dans une cuve de vin et qu’on l’a remonté mort, ou s’il a mesuré la cuve dans laquelle se trouve le vin avec un roseau, ou s’il [en] a retiré une mouche ou une guêpe avec un roseau, ou s’il a tape [à la main] les bulles à la surface d’un fût [dont le vin est] bouillant pour atténuer la réaction de fermentation, ou s’il a pris un fût et l’a jeté par colère dans la cuve, il est seulement permis d’en tirer profit. Et si le non juif est remonté vivant [de la cuve où il est tombé], il est interdit de tirer profit du vin.
10. Soit un fût qui était troué sur le côté ; le bouchon est tombé du trou et le non juif a posé son doigt à l’endroit du trou afin que le vin ne sorte pas, tout le vin entre l’extrémité supérieure [du fût] et le trou est interdit, et ce [le vin] qui est en dessous du trou est permis à la consommation.
11. Une paille incurvée faite de métal ou de verre ou de ce qui est semblable, dont on a introduit une extrémité dans le vin du fût et l’autre extrémité à l’extérieur du fût, ou a aspiré le vin et le vin a commencé à descendre, comme l’on fait toujours, et un non juif est venu et a posé son doigt sur l’extrémité de la paille et a empêché le vin de descendre, tout le vin situé dans le fût devient interdit car tout [le vin] aurait dû sortir et couler, n’était-ce sa main. Tout [le vin] est donc considéré comme se maintenant par sa force.
12. Celui qui verse du vin dans un récipient qui contient du vin des non juifs, tout le vin qui est dans le récipient supérieur [dont il verse] devient interdit car le jet qui coule crée un lien entre le vin dans le récipient supérieur et le vin dans le récipient inférieur. C’est pourquoi, celui qui mesure [du vin ]pour un non juif dans un récipient qu’il [le non juif ] tient dans la main doit [verser le vin mais] interrompre [son geste avant que le vin n’atteigne le récipient du non juif de manière à ce qu’aucun lien ne soit crée entre les deux récipients] ou jeter [le vin], pour que ce jet ne crée pas de lien [entre le vin des deux récipients] et ne rende pas interdit ce qui reste dans le récipient supérieur.
13. Un entonnoir dans lequel on a mesuré [du vin] pour un non juif [en le posant à la surface du flacon de l’acheteur dont l’ouverture est très étroite] , s’il y a dans l’extrémité de l’entonnoir [un endroit où] du vin est retenu, on ne doit pas utiliser [cet entonnoir] pour mesurer [du vin] pour un juif avant de l’avoir rincé et qu’il ait séché. Et si on ne l’a pas rincé, cela est interdit.
14. Un récipient qui a comme deux pailles qui sortent, comme les récipients avec lesquels on se lave les mains, et qui est rempli de vin dans la main d’un juif ; le juif aspire et boit d’une paille et le non juif aspire et boit de l’autre paille, cela est permis, à condition que le juif s’arrête [d’aspirer] avant [le non juif] alors que le non juif est encore en train de boire. Car dès le moment où le non juif s’arrête, tout le vin qui est resté dans la paille [par lequel le non juif a bu] retourne dans le récipient et rend interdit tout ce qui y reste, car le vin [de la paille qui se mélange dans le récipient] vient par sa force [du non juif].
15. Un non juif qui a aspiré du vin d’un fût au moyen d’une paille rend interdit tout le vin à l’intérieur, car dès qu’il s’arrête, tout le vin qui est monté dans la paille quand il a aspiré tombe dans le fût et rend interdit tout [le vin].
16. Un non juif transporte avec un juif des cruches de vin d’un endroit à un autre et il [le juif] suit [les non juifs] pour surveiller [les cruches de vin]. Même s’il s’éloigne d’eux d’un mil, elles [les cruches de vin] sont permises, car ils [les non juifs] ont peur de lui [du juif] et se disent : « il va maintenant se présenter devant nous et il va nous voir [en train de toucher le vin] ». [Toutefois,] s’il [le juif] leur a dit : « avancez, et je viendrai après vous », s’il disparaissent de sa vue le temps nécessaire pour ouvre l’ouverture de la cruche, puis la refermer et qu’elle soit sec, tout le vin est interdit à la consommation. S’[il ne les a pas vus un temps] inférieur à cela, cela est permis.
17. Et de même, celui qui laisse un non juif dans son magasin, bien qu’il sorte et rentre tout au long de la journée, le vin est permis. Mais s’il a informé [le non juif] qu’il s’éloigne et qu’il a attendu [le temps nécessaire] pour ouvrir [le fût], le refermer et qu’il soit sec, le vin est interdit à la consommation. Et de même, celui qui dépose du vin dans une charrette ou dans un bateau avec un non juif et se rend en ville pour faire ses besoins, le vin est permis. Et s’il [le juif] l’informe [le non juif] qu’il s’éloigne et qu’il attend [le temps nécessaire] pour ouvrir [le fût], le refermer et l’essuyer, il est défendu de boire le vin. Et toutes ces règles s’appliquent pour des fûts fermés. Par contre, pour des [fûts] ouverts, même s’il n’attend pas, dès lors qu’il l’a informé [le non juif] qu’il s’éloigne, le vin est interdit.
18. Un juif qui mangeait avec un non juif et qui a posé du vin ouvert sur la table et du vin ouvert sur la table à vin et qui est sorti, ce [le vin] qui est sur la table est interdit et ce [le vin] qui est sur la table à vin est permis. Et s’il lui a dit : « sers-toi et bois », tout le vin ouvert dans la maison est interdit.
19. S’il buvait avec un non juif et a entendu une voix de prière dans la synagogue, et est sorti, même le vin ouvert est permis, car le non juif lui se dit : « maintenant, il se souviendra du vin, reviendra rapidement et me trouvera en train de toucher son vin ». Aussi il [le non juif] ne bouge-t-il pas de sa place et seul ce [le vin] qui est devant lui est interdit.
20. Un non juif et un juif qui habitaient dans une seule cour et tous deux sont sortis dans la précipitation pour voir un jeune marié ou [pour assister à] une oraison funèbre et le non juif est revenu et a fermé la porte [de la cour], puis, le juif est venu, le vin ouvert dans la maison du juif reste permis, car le non juif a fermé en pensant que le juif était déjà rentré chez lui et qu’il ne restait personne à l’extérieur ; il lui semblait qu’il [le juif] l’avait précédé.
21. [Dans le cas suivant :] du vin d’un juif et d’un non juif se trouvaient dans une même maison, et les fûts étaient ouverts, et le non juif est entré et a fermé la porte devant lui, tout le vin devient interdit. [Toutefois,] s’il y a une fenêtre sur la porte à travers laquelle celui qui se tient derrière la porte peut voir en face de lui, tous les fûts qui sont en face de la fenêtre sont permis et ceux qui sont sur les côtés sont interdits. [Ceux qui sont en face de la fenêtre sont permis] car il [le non juif] a peur qu’on le voit [toucher les fûts du juif].
22. Et de même, si un lion rugit ou un [animal] semblable a rugit et que le non juif s’est enfouit et s’est caché parmi les fûts ouverts, le vin est permis, car il [le non juif] dit : « peut-être un autre juif est caché ici et il me verra toucher [le vin] »
23. Un entrepôt de vin dont les fûts sont ouverts et un non juif a d’autres fûts dans ce dépôt [contenant plusieurs entrepôts] et le non juif se trouve au milieu des fûts ouverts du juif, s’il est effrayé quand on le trouve et qu’il est saisi comme voleur, le vin est permis, car du fait de sa peur et de sa crainte, il n’a pas le temps de consacrer [le vin]. Et s’il n’est pas saisi comme voleur mais s’y trouve sûr de lui, le vin est interdit. Et un enfant [non juif] qui se trouve au milieu des fûts [ouverts du juif], quelque soit son attitude, tout le vin est permis.
24. Si un bataillon entre dans la région alors que règne la paix, tous les fûts [de vin] ouverts dans les magasins sont interdits et ceux qui sont fermés sont permis. Et si une guerre a lieu et qu’un bataillon traverse la région, tous [ceux qui sont ouverts et ceux qui sont fermés] sont permis, car il [e bataillon] n’a pas de temps de rendre [le vin] consacré [à une idole].
25. Un non juif qui se tient à proximité d’une citerne de vin, s’il a une dette pour [prendre] le vin, il [e vin] est interdit parce qu’il [le vin] lui est familier [c’est-à-dire qu’il le considère comme le sien du fait de la dette que le propriétaire a envers lui], il étend sa main et consacre [le vin]. Et s’il n’a pas de dette, le vin est permis à la consommation.
26. Si une prostituée non juive se trouve assise au milieu de juifs, le vin est permis car elle les craint et ne touche pas [le vin]. Par contre, si une zona juive se trouve dans une réunion de non juifs, le vin qui est devant elle, dans son récipient est interdit parce qu’ils [les non juifs] le touchent sans son autorisation.
27. Si un non juif se trouve dans un pressoir et qu’il y a suffisamment de gouttes de vin pour mouiller une main et que celle-ci mouille la seconde, il faut rincer tout le pressoir et l’essuyer [avec de l’eau et de la cendre cf. ch. 11, § 20]. Et sinon, on rince [le pressoir] seulement, et ceci est un[e mesure de rigueur nécessaire comme] éloignement supplémentaire [de la faute].
28. Un fût qui flotte sur un fleuve, s’il se trouve en face d’une ville qui compte une majorité de juifs, il est permis d’en tirer profit. [S’il se trouve] en face d’une ville qui compte une majorité de non juifs, il est interdit.
29. Dans un lieu où la majorité des vendeurs de vin sont des juifs et où se trouvent de grands récipients remplis de vin, des récipients où seuls les vendeurs ont l’habitude d’y mettre du vin, il est permis d’en tirer profit. Un fût [de vin] que des voleurs ont ouvert, si la majorité des voleurs de la ville sont des juifs, le vin est permis à la consommation. Et sinon, il est interdit.
Lois des aliments interdits : Chapitre Treize
1. Celui qui achète ou loue une maison dans la cour d’un non juif et la remplit de vin, si le juif habite dans cette cour, bien que la porte [de la maison où se trouve le vin] soit ouverte, la vin est permis parce que le non juif a toujours peur et se dit : « il [le juif] va maintenant entrer soudainement dans sa maison et il va me trouver dans sa maison. Et s’il [le juif] habite dans une autre cour, il ne doit pas sortir avant d’avoir fermé la maison et d’avoir la clé et le sceau [inscrit sur le fût de vin dans la main]. Il ne doit pas craindre que le non juif fasse une imitation de la clé de la maison.
2. S’il est sorti sans avoir fermé la porte ou s’il a fermé [la porte] et a laissé la clé dans la main d’un non juif, le vin est interdit à la consommation, de crainte que le non juif soit entré et ait consacré [le vin] car le juif n’est pas présent [pour le surveiller]. Et s’il lui dit : « tiens-moi la clé jusqu’à ce que je revienne », le vin est permis, car il ne lui a pas confié la garde de la maison mais la garde de la clé.
3. Un non juif qui a employé un juif pour pressurer [ses raisins pour faire] du vin en état de pureté, de sorte qu’il [le vin] soit permis aux juifs et qu’ils puissent [le] lui acheter, et le vin se trouvait dans la maison du non juif, si ce juif qui garde le vin habite dans la cour, le vin est permis, bien que la porte soit ouverte, et que le garde [le juif] entre et sorte. Et si le garde [le juif] habite dans une autre cour, le vin est interdit, bien que le juif ait la clé et le sceau [inscrit sur le fût de vin] dans la main. Car puisque le vin appartient au non juif et se trouve dans son domaine, il ne craint pas de faire une imitation [de la clé] et d’entrer dans la maison, se disant : « Hé bien, que se passera-t-il s’ils apprennent [que j’ai touché le vin] ? ils n’achèteront pas [de vin] chez moi ».
4. Même si le non juif a écrit au juif qu’il a reçu de lui la somme d’argent pour lui vendre du vin [mais qu’il garde le vin dans sa propriété comme un gage], étant donné que le juif ne peut pas le sortir [le vin] du domaine du non juif jusqu’à ce qu’il lui donne la somme d’argent, il [le vin] appartient au non juif et cela est interdit, à moins que le garde habite dans la cour. Et il n’est pas nécessaire que le garde surveille continuellement. Plutôt, il peut entrer et sortir, comme nous l’avons expliqué. [Cela s’applique] pour le domaine du propriétaire du vin comme pour le domaine d’un autre non juif [quel que soit l’endroit où le non juif a entreposé son vin, le juif doit habiter dans la cour pour pouvoir le surveiller].
5. Si ce vin pur du non juif est posé dans le domaine public, ou dans une maison ouverte sur le domaine public, et que des juifs vont et viennent, il [le vin] est permis, car il n’est pas encore entré dans le domaine du non juif.
6. Une poubelle, une fenêtre et un palmier, bien qu’il n’y ait point de fruits, sont considérés comme un domaine public. Si un fût de vin s’y trouve avec un non juif, ce dernier ne le rend pas interdit. Et une maison qui donne sur [l’une de ces trois choses] est considérée comme donnant sur le domaine public.
7. Une cour divisée par une basse séparation ; d’un côté de se trouve un non juif et de l’autre se trouve un juif, et de même deux toits [l’un à un juif et l’autre à un non juif] où le toit du juif est en hauteur, et le toit du non juif est plus bas ou ils [les deux toits] sont l’un à côté de l’autre, et qu’il y a entre eux une basse séparation. Bien que le main du non juif puisse atteindre la propriété du juif, il n’est pas à craindre [que le non juif touchent des biens qui ne lui appartiennent pas] pour ce qui est du vin de libation [à une idole] ni pour ce qui est de l’état de pureté [des produits du juif].
8. Il est permis à un juif de confier son vin dans un récipient fermé au non juif, à condition qu’il y ait deux signes [permettant de déterminer si la bouteille n’a pas été ouverte]. Ceci est appelé : « un sceau dans un autre ». Quel est le cas ? S’il a fermé le fût [de vin] avec un ustensile qui n’est pas séré comme tout le monde fait, et a enduit de chaux, cela est un sceau. Si l’ustensile [qui sert à fermer le vin] est serré et qu’il enduit de chaux [la partie] au-dessus, cela est [appelé] « un sceau dans un autre ». De même, s’il a fermé l’ouverture d’une outre avec un sceau, cela est un [seul] sceau. S’il retourne vers l’intérieur l’ouverture de l’outre et la referme [une seconde fois par-dessus] avec un sceau, cela est [appelé] un sceau dans un sceau. Et de même, tous les changements parmi les choses qui ne sont pas habituelles chez l’homme sont [considérés comme] un sceau, et le fait d’enduire [de chaux] ou d’attacher est un deuxième sceau.
9. Et s’il l’a confié [son vin, pour le garder] à un non juif avec un seul sceau, il est interdit à la consommation mais il est permis d’en tirer profit, à condition qu’il lui ait réservé un coin [dans le domaine du non juif].
10. Du vin cuit, de la liqueur, ou du vin que l’on a mélangé avec d’autres choses comme du miel, de l’huile. Et de même, le vinaigre, le fromage, le lait et tout ce qui est interdit par ordre rabbinique que l’on a confiés à un non juif, il n’est pas nécessaire qu’il y ait deux sceaux. Plutôt, un seul sceau suffit. Par contre, pour du vin, de la viande et un morceau de poisson sur lequel il n’y a pas de signe distinctif [permettant de l’identifier] que l’on a confié à un non juif, il faut qu’il y ait deux sceaux.
11. Il me semble qu’à chaque fois que nous avons dit dans ce contexte qu’un vin nous appartenant est interdit à la consommation mais qu’il est permis d’en tirer profit, du fait du contact avec un non juif [par exemple, dans le cas d’un non juif qui n’a pas fait exprès de toucher le vin, cf. chap. 11 § 5], cela s’applique pour un non juif qui est un idolâtrie. Mais s’il est interdit du fait d’un non juif qui n’est pas un idolâtre par exemple, un musulman qui a touché du vin nous appartenant sans le faire exprès ou qui a tapé [à la main les bulles] à la surface d’un fût [dont le vin est bouillant pour atténuer la réaction de fermentation], il [le vin] est permis à la consommation. Et de même pour tout ce qui est semblable.
12. Par contre, celui qui confie du vin à un guer tochav ou qu’il l’envoie par son intermédiaire, puis s’éloigne [de lui] ou [celui] qui laisse sa maison ouverte dans la cour d’un guer tochav, il [le vin] est interdit à la consommation. Car concernant tout doute de changement [du vin] ou de falsification, il me semble que tous les non juifs ont le même statut. Dès lors que le vin devient en leur possession, il devient interdit à la consommation au moins.
13. Il y a des actes pour lesquels il n’y a aucune interdiction de libation [du vin à une idole], mais les sages les ont [néanmoins] interdites pour éloigner [l’homme] de la libation [du vin à une idole]. Les voici : un non juif ne doit pas verser de l’eau dans du vin qui se trouve dans la main d’un juif, de crainte qu’il en vienne à verser du vin dans l’eau, un non juif ne doit pas emmener les raisins au pressoir, de crainte qu’il en vienne à pressurer [les raisins] ou à toucher [le vin], il [un non juif] ne doit pas aider un juif lorsqu’il verse [du vin] d’un récipient à un autre, de crainte qu’il pose le récipient dans la main du non juif et le vin serait alors versé par son moyen [du non juif]. Et s’il l’a aidé ou a versé de l’eau ou a amené des raisins, cela est permis.
14. Et de même, il est permis qu’un non juif sente un fût de vin qui nous appartient, et il est permis à un juif de sentir un fût de vin versé en libation [à une idole] et il n’y a aucune interdiction à cela car l’odeur ne représente rien puisqu’elle n’a pas de substance.
15. Nous avons déjà expliqué que pour tout produit dont il est interdit de tirer profit, si on transgresse et qu’on le vend, l’argent [ainsi recueillit] est permis, à l’exception d’une idole, les objets servant à son culte et ce qui lui est offert et le vin qui lui a été versé en libation. Et les sages ont adopté une mesure rigoureuse concernant leur vin [des non juifs] dont on ne connaît pas la nature qui est que la somme d’argent [de la vente] soit interdite comme l’argent du vin versé en libation à une idole. C’est pourquoi, un non juif qui emploie un juif pour dans [un commerce de] vin [de non juifs], son salaire est interdit [il n’a pas le droit d’en tirer profit].
16. Et de même, celui [un non juif] qui loue [à un juif] un âne pour apporter du vin, ou qui [lui] loue un bateau pour apporter du vin, son salaire est interdit ; s’ils [les non juifs] lui ont donné de l’argent, il le jette dans la mer morte. et s’ils lui ont donné comme salaire un vêtement, des ustensiles ou des fruits, il doit les brûler et enterrer la cendre afin de ne pas en tirer profit.
17. Si [le non juif] loue son âne [à un juif] pour le chevaucher et qu’il [le non juif] a mis dessus [sur l’âne] des [grandes] cruches de vin, le salaire [que le non juif lui donne pour l’avoir chevauché] est permis. S’il le loue [son âne] pour briser des cruches de vin de libation [idolâtre], le salaire est permis [bien qu’il désire que les fûts ne se brisent pas avant qu’il le fasse lui-même pour recevoir son salaire] et il sera béni car il supprime l’idolâtrie.
18. Celui qui paye un ouvrier et lui dit : « fais-moi passer cent fûts de liqueur pour cent proutot », et il se trouve que l’un d’eux [un des fûts] est du vin, tout son salaire est interdit.
19. S’il lui dit : « fais-moi passer chaque fût pour une prouta » qu’il le fait et qu’il se trouve parmi eux [les fûts] des fûts de vin, le salaire [qu’il a reçu] pour les fûts de vin est interdit et le reste de son salaire est permis.
20. Des ouvriers juifs auxquels un non juif a donné un fût de vin comme salaire, il leur est permis de lui dire : « donne-nous sa contre-valeur ». Et s’il [le fût] est déjà entré dans leur domaine [des juifs], cela est interdit.
21. Soit un juif auquel un non juif est redevable d’un mané ; ce non juif va vendre une idole qui lui appartient et du vin de libation [idolâtre] et apporte la somme d’argent, cela est permis. Et s’il lui dit avant de vendre : « attends que je vende l’idole ou le vin consacré que j’ai et je t’apporterai [l’argent], même s’il s’agit de « leur vin » [dont on ne connaît pas la nature] et qu’il a vendu et lui a amené [l’argent], cela est interdit car [dès le moment où le non juif informe le juif de son intention] le juif désire qu’il [le vin du non juif] subsiste pour pouvoir se faire rembourser sa dette.
22. Et de même, un converti et un non juif qui étaient associés et qui se sont partagés [les fonds de leur association], le converti ne peut pas dire au non juif : « prends toi l’idole et moi [je prendrai] l’argent », [ou] « [prends] toi le vin [des non juifs] et moi [je prendrai] les fruits » car il désirerait [alors] l’existence [de ces objets ou produits interdits] pour pouvoir prendre leur contre-valeur. Par contre, [dans le cas d’]un converti et [d’]un non juif qui ont hérité [les biens de] leur père non juif, il [le converti] peut lui dire [au non juif] : « prends toi l’idole et moi [je prendrai] l’argent », « [prends] toi le vin et moi [je prendrai] l’huile ». Ils [les sages] ont été indulgents concernant l’héritage du converti, afin qu’il ne se détourne pas. Et s’ils [cette idole ou ce vin] sont déjà arrivés dans le domaine du converti, cela est interdit [car il n’a pas le droit d’échanger un objet d’idolâtrie contre un autre objet].
23. Un juif qui a vendu son vin à un non juif, s’il a décidé [du prix du vin] avant de mesurer, l’argent est permis, car dès qu’il décide [du prix du vin], il [le non juif] est d’accord [d’acheter, puisqu’il connaît le prix], et dès qu’il tire [le vin], il l’acquiert, et le vin ne devient pas consacré [à une idole] jusqu’à ce qu’il le touche. Il s’ensuit qu’au moment où la vente a eu lieu, il [le vin] était permis. S’il a mesuré avant de décider du prix, l’argent [de la vente] est interdit, car il [le non juif] n’est pas [encore] d’accord [avant de connaître le prix], bien qu’il ait tiré [le vin]. Il s’ensuit que lorsqu’il a touché [le vin], il n’était pas encore d’accord d’acheter [le vin] ; le vin est donc devenu interdit au moment où il l’a touché et il [le juif] est [maintenant] considéré comme s’il avait vendu du vin non juif.
24. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le juif mesure [le vin] dans ses récipients. Par contre, s’il mesure dans le récipient du non juif [qui contient quelques résidus de vin], ou dans le récipient d’un juif qui se trouve dans la main d’un non juif [qu’il tient en l’air et secoue], il doit prendre l’argent avant de mesurer. Et s’il a mesuré avant de prendre l’argent, bien qu’il ait [déjà] décidé [du prix], l’argent [de la vente] est interdit, car dès qu’il [le vin] atteint le récipient, il devient interdit comme du vin non juif.
25. Celui qui donne un dinar à un commerçant non juif, et dit à son [propre] employé non juif : « va, bois, et mange chez le commerçant et moi je fais le compte avec lui [de la dépense] », il doit craindre qu’il boive du vin, car il est considéré comme s’il lui avait acheté du vin de libation [idolâtre] et lui avait donné à boire. Ceci étant interdit en ce qui concerne la septième [année, l’année de chemita], par exemple, s’il donne un dinar à un commerçant juif ignorant, et dit à son [propre] employé juif : « va [chez le commerçant] et mange [ce que tu désires], et moi, je fais le compte avec lui », s’il [l’employé] mange un produit sur lequel la dîme n’a pas été prélevée, cela est interdit [il est interdit à l’employeur d’agir ainsi].
26. Par contre, s’il leur dit [à ses employés] : « mangez et buvez [ce que vous voulez] avec ce dinar-là » ou s’il leur dit : « mangez et buvez [ce que vous désirez] à mon compte chez le commerçant, et je rembourserai », bien qu’il soit subordonné [au commerçant en ce qui concerne le remboursement quels que soient les produits que consomment ses employés], étant donné que sa subordination n’est pas déterminée [c’est-à-dire qu’il n’a pas encore affecté au commerçant une somme d’argent définie], cela est permis et il n’a pas de crainte à avoir pour ce qui est du vin de libation [idolâtre], ni pour ce qui est [des produits] de la septième [année], ni pour ce qui est de la dîme.
27. [Dans le cas d’]un roi qui distribue son vin au peuple et qui prend leur argent selon son bon vouloir, un homme ne doit pas dire à un non juif : « voici deux cents zouz et rends-toi à ma place dans l’entrepôt du roi » pour que le non juif prenne le vin qu’il [le roi] a affecté au juif et que le non juif donne l’argent au roi [car il est considéré comme ayant vendu au non juif le vin qu’il aurait dû recevoir du roi]. Par contre, il [un juif] peut lui dire [à un non juif] : « voici deux cents zouz et exempte-moi de [l’obligation de se rendre dans] l’entrepôt [du roi car il ne se sert alors du non juif que pour rembourser la dette qu’il a envers le roi].
28. Un non juif qui a touché le vin d’un juif pour lui causer un tord, il n’est permis de vendre ce vin qu’à ce non juif qui l’a rendu interdit. Car puisque ce non juif a pensé lui causer un préjudice et interdire son vin, il est considéré comme s’il l’avait brisé ou brûlé, [acte] pour lequel il est obligé de payer. La somme d’argent qu’il [le juif] lui prend [au non juif] est donc considérée comme la somme d’argent correspondant aux dommages et non à la vente.
2. S’il est sorti sans avoir fermé la porte ou s’il a fermé [la porte] et a laissé la clé dans la main d’un non juif, le vin est interdit à la consommation, de crainte que le non juif soit entré et ait consacré [le vin] car le juif n’est pas présent [pour le surveiller]. Et s’il lui dit : « tiens-moi la clé jusqu’à ce que je revienne », le vin est permis, car il ne lui a pas confié la garde de la maison mais la garde de la clé.
3. Un non juif qui a employé un juif pour pressurer [ses raisins pour faire] du vin en état de pureté, de sorte qu’il [le vin] soit permis aux juifs et qu’ils puissent [le] lui acheter, et le vin se trouvait dans la maison du non juif, si ce juif qui garde le vin habite dans la cour, le vin est permis, bien que la porte soit ouverte, et que le garde [le juif] entre et sorte. Et si le garde [le juif] habite dans une autre cour, le vin est interdit, bien que le juif ait la clé et le sceau [inscrit sur le fût de vin] dans la main. Car puisque le vin appartient au non juif et se trouve dans son domaine, il ne craint pas de faire une imitation [de la clé] et d’entrer dans la maison, se disant : « Hé bien, que se passera-t-il s’ils apprennent [que j’ai touché le vin] ? ils n’achèteront pas [de vin] chez moi ».
4. Même si le non juif a écrit au juif qu’il a reçu de lui la somme d’argent pour lui vendre du vin [mais qu’il garde le vin dans sa propriété comme un gage], étant donné que le juif ne peut pas le sortir [le vin] du domaine du non juif jusqu’à ce qu’il lui donne la somme d’argent, il [le vin] appartient au non juif et cela est interdit, à moins que le garde habite dans la cour. Et il n’est pas nécessaire que le garde surveille continuellement. Plutôt, il peut entrer et sortir, comme nous l’avons expliqué. [Cela s’applique] pour le domaine du propriétaire du vin comme pour le domaine d’un autre non juif [quel que soit l’endroit où le non juif a entreposé son vin, le juif doit habiter dans la cour pour pouvoir le surveiller].
5. Si ce vin pur du non juif est posé dans le domaine public, ou dans une maison ouverte sur le domaine public, et que des juifs vont et viennent, il [le vin] est permis, car il n’est pas encore entré dans le domaine du non juif.
6. Une poubelle, une fenêtre et un palmier, bien qu’il n’y ait point de fruits, sont considérés comme un domaine public. Si un fût de vin s’y trouve avec un non juif, ce dernier ne le rend pas interdit. Et une maison qui donne sur [l’une de ces trois choses] est considérée comme donnant sur le domaine public.
7. Une cour divisée par une basse séparation ; d’un côté de se trouve un non juif et de l’autre se trouve un juif, et de même deux toits [l’un à un juif et l’autre à un non juif] où le toit du juif est en hauteur, et le toit du non juif est plus bas ou ils [les deux toits] sont l’un à côté de l’autre, et qu’il y a entre eux une basse séparation. Bien que le main du non juif puisse atteindre la propriété du juif, il n’est pas à craindre [que le non juif touchent des biens qui ne lui appartiennent pas] pour ce qui est du vin de libation [à une idole] ni pour ce qui est de l’état de pureté [des produits du juif].
8. Il est permis à un juif de confier son vin dans un récipient fermé au non juif, à condition qu’il y ait deux signes [permettant de déterminer si la bouteille n’a pas été ouverte]. Ceci est appelé : « un sceau dans un autre ». Quel est le cas ? S’il a fermé le fût [de vin] avec un ustensile qui n’est pas séré comme tout le monde fait, et a enduit de chaux, cela est un sceau. Si l’ustensile [qui sert à fermer le vin] est serré et qu’il enduit de chaux [la partie] au-dessus, cela est [appelé] « un sceau dans un autre ». De même, s’il a fermé l’ouverture d’une outre avec un sceau, cela est un [seul] sceau. S’il retourne vers l’intérieur l’ouverture de l’outre et la referme [une seconde fois par-dessus] avec un sceau, cela est [appelé] un sceau dans un sceau. Et de même, tous les changements parmi les choses qui ne sont pas habituelles chez l’homme sont [considérés comme] un sceau, et le fait d’enduire [de chaux] ou d’attacher est un deuxième sceau.
9. Et s’il l’a confié [son vin, pour le garder] à un non juif avec un seul sceau, il est interdit à la consommation mais il est permis d’en tirer profit, à condition qu’il lui ait réservé un coin [dans le domaine du non juif].
10. Du vin cuit, de la liqueur, ou du vin que l’on a mélangé avec d’autres choses comme du miel, de l’huile. Et de même, le vinaigre, le fromage, le lait et tout ce qui est interdit par ordre rabbinique que l’on a confiés à un non juif, il n’est pas nécessaire qu’il y ait deux sceaux. Plutôt, un seul sceau suffit. Par contre, pour du vin, de la viande et un morceau de poisson sur lequel il n’y a pas de signe distinctif [permettant de l’identifier] que l’on a confié à un non juif, il faut qu’il y ait deux sceaux.
11. Il me semble qu’à chaque fois que nous avons dit dans ce contexte qu’un vin nous appartenant est interdit à la consommation mais qu’il est permis d’en tirer profit, du fait du contact avec un non juif [par exemple, dans le cas d’un non juif qui n’a pas fait exprès de toucher le vin, cf. chap. 11 § 5], cela s’applique pour un non juif qui est un idolâtrie. Mais s’il est interdit du fait d’un non juif qui n’est pas un idolâtre par exemple, un musulman qui a touché du vin nous appartenant sans le faire exprès ou qui a tapé [à la main les bulles] à la surface d’un fût [dont le vin est bouillant pour atténuer la réaction de fermentation], il [le vin] est permis à la consommation. Et de même pour tout ce qui est semblable.
12. Par contre, celui qui confie du vin à un guer tochav ou qu’il l’envoie par son intermédiaire, puis s’éloigne [de lui] ou [celui] qui laisse sa maison ouverte dans la cour d’un guer tochav, il [le vin] est interdit à la consommation. Car concernant tout doute de changement [du vin] ou de falsification, il me semble que tous les non juifs ont le même statut. Dès lors que le vin devient en leur possession, il devient interdit à la consommation au moins.
13. Il y a des actes pour lesquels il n’y a aucune interdiction de libation [du vin à une idole], mais les sages les ont [néanmoins] interdites pour éloigner [l’homme] de la libation [du vin à une idole]. Les voici : un non juif ne doit pas verser de l’eau dans du vin qui se trouve dans la main d’un juif, de crainte qu’il en vienne à verser du vin dans l’eau, un non juif ne doit pas emmener les raisins au pressoir, de crainte qu’il en vienne à pressurer [les raisins] ou à toucher [le vin], il [un non juif] ne doit pas aider un juif lorsqu’il verse [du vin] d’un récipient à un autre, de crainte qu’il pose le récipient dans la main du non juif et le vin serait alors versé par son moyen [du non juif]. Et s’il l’a aidé ou a versé de l’eau ou a amené des raisins, cela est permis.
14. Et de même, il est permis qu’un non juif sente un fût de vin qui nous appartient, et il est permis à un juif de sentir un fût de vin versé en libation [à une idole] et il n’y a aucune interdiction à cela car l’odeur ne représente rien puisqu’elle n’a pas de substance.
15. Nous avons déjà expliqué que pour tout produit dont il est interdit de tirer profit, si on transgresse et qu’on le vend, l’argent [ainsi recueillit] est permis, à l’exception d’une idole, les objets servant à son culte et ce qui lui est offert et le vin qui lui a été versé en libation. Et les sages ont adopté une mesure rigoureuse concernant leur vin [des non juifs] dont on ne connaît pas la nature qui est que la somme d’argent [de la vente] soit interdite comme l’argent du vin versé en libation à une idole. C’est pourquoi, un non juif qui emploie un juif pour dans [un commerce de] vin [de non juifs], son salaire est interdit [il n’a pas le droit d’en tirer profit].
16. Et de même, celui [un non juif] qui loue [à un juif] un âne pour apporter du vin, ou qui [lui] loue un bateau pour apporter du vin, son salaire est interdit ; s’ils [les non juifs] lui ont donné de l’argent, il le jette dans la mer morte. et s’ils lui ont donné comme salaire un vêtement, des ustensiles ou des fruits, il doit les brûler et enterrer la cendre afin de ne pas en tirer profit.
17. Si [le non juif] loue son âne [à un juif] pour le chevaucher et qu’il [le non juif] a mis dessus [sur l’âne] des [grandes] cruches de vin, le salaire [que le non juif lui donne pour l’avoir chevauché] est permis. S’il le loue [son âne] pour briser des cruches de vin de libation [idolâtre], le salaire est permis [bien qu’il désire que les fûts ne se brisent pas avant qu’il le fasse lui-même pour recevoir son salaire] et il sera béni car il supprime l’idolâtrie.
18. Celui qui paye un ouvrier et lui dit : « fais-moi passer cent fûts de liqueur pour cent proutot », et il se trouve que l’un d’eux [un des fûts] est du vin, tout son salaire est interdit.
19. S’il lui dit : « fais-moi passer chaque fût pour une prouta » qu’il le fait et qu’il se trouve parmi eux [les fûts] des fûts de vin, le salaire [qu’il a reçu] pour les fûts de vin est interdit et le reste de son salaire est permis.
20. Des ouvriers juifs auxquels un non juif a donné un fût de vin comme salaire, il leur est permis de lui dire : « donne-nous sa contre-valeur ». Et s’il [le fût] est déjà entré dans leur domaine [des juifs], cela est interdit.
21. Soit un juif auquel un non juif est redevable d’un mané ; ce non juif va vendre une idole qui lui appartient et du vin de libation [idolâtre] et apporte la somme d’argent, cela est permis. Et s’il lui dit avant de vendre : « attends que je vende l’idole ou le vin consacré que j’ai et je t’apporterai [l’argent], même s’il s’agit de « leur vin » [dont on ne connaît pas la nature] et qu’il a vendu et lui a amené [l’argent], cela est interdit car [dès le moment où le non juif informe le juif de son intention] le juif désire qu’il [le vin du non juif] subsiste pour pouvoir se faire rembourser sa dette.
22. Et de même, un converti et un non juif qui étaient associés et qui se sont partagés [les fonds de leur association], le converti ne peut pas dire au non juif : « prends toi l’idole et moi [je prendrai] l’argent », [ou] « [prends] toi le vin [des non juifs] et moi [je prendrai] les fruits » car il désirerait [alors] l’existence [de ces objets ou produits interdits] pour pouvoir prendre leur contre-valeur. Par contre, [dans le cas d’]un converti et [d’]un non juif qui ont hérité [les biens de] leur père non juif, il [le converti] peut lui dire [au non juif] : « prends toi l’idole et moi [je prendrai] l’argent », « [prends] toi le vin et moi [je prendrai] l’huile ». Ils [les sages] ont été indulgents concernant l’héritage du converti, afin qu’il ne se détourne pas. Et s’ils [cette idole ou ce vin] sont déjà arrivés dans le domaine du converti, cela est interdit [car il n’a pas le droit d’échanger un objet d’idolâtrie contre un autre objet].
23. Un juif qui a vendu son vin à un non juif, s’il a décidé [du prix du vin] avant de mesurer, l’argent est permis, car dès qu’il décide [du prix du vin], il [le non juif] est d’accord [d’acheter, puisqu’il connaît le prix], et dès qu’il tire [le vin], il l’acquiert, et le vin ne devient pas consacré [à une idole] jusqu’à ce qu’il le touche. Il s’ensuit qu’au moment où la vente a eu lieu, il [le vin] était permis. S’il a mesuré avant de décider du prix, l’argent [de la vente] est interdit, car il [le non juif] n’est pas [encore] d’accord [avant de connaître le prix], bien qu’il ait tiré [le vin]. Il s’ensuit que lorsqu’il a touché [le vin], il n’était pas encore d’accord d’acheter [le vin] ; le vin est donc devenu interdit au moment où il l’a touché et il [le juif] est [maintenant] considéré comme s’il avait vendu du vin non juif.
24. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le juif mesure [le vin] dans ses récipients. Par contre, s’il mesure dans le récipient du non juif [qui contient quelques résidus de vin], ou dans le récipient d’un juif qui se trouve dans la main d’un non juif [qu’il tient en l’air et secoue], il doit prendre l’argent avant de mesurer. Et s’il a mesuré avant de prendre l’argent, bien qu’il ait [déjà] décidé [du prix], l’argent [de la vente] est interdit, car dès qu’il [le vin] atteint le récipient, il devient interdit comme du vin non juif.
25. Celui qui donne un dinar à un commerçant non juif, et dit à son [propre] employé non juif : « va, bois, et mange chez le commerçant et moi je fais le compte avec lui [de la dépense] », il doit craindre qu’il boive du vin, car il est considéré comme s’il lui avait acheté du vin de libation [idolâtre] et lui avait donné à boire. Ceci étant interdit en ce qui concerne la septième [année, l’année de chemita], par exemple, s’il donne un dinar à un commerçant juif ignorant, et dit à son [propre] employé juif : « va [chez le commerçant] et mange [ce que tu désires], et moi, je fais le compte avec lui », s’il [l’employé] mange un produit sur lequel la dîme n’a pas été prélevée, cela est interdit [il est interdit à l’employeur d’agir ainsi].
26. Par contre, s’il leur dit [à ses employés] : « mangez et buvez [ce que vous voulez] avec ce dinar-là » ou s’il leur dit : « mangez et buvez [ce que vous désirez] à mon compte chez le commerçant, et je rembourserai », bien qu’il soit subordonné [au commerçant en ce qui concerne le remboursement quels que soient les produits que consomment ses employés], étant donné que sa subordination n’est pas déterminée [c’est-à-dire qu’il n’a pas encore affecté au commerçant une somme d’argent définie], cela est permis et il n’a pas de crainte à avoir pour ce qui est du vin de libation [idolâtre], ni pour ce qui est [des produits] de la septième [année], ni pour ce qui est de la dîme.
27. [Dans le cas d’]un roi qui distribue son vin au peuple et qui prend leur argent selon son bon vouloir, un homme ne doit pas dire à un non juif : « voici deux cents zouz et rends-toi à ma place dans l’entrepôt du roi » pour que le non juif prenne le vin qu’il [le roi] a affecté au juif et que le non juif donne l’argent au roi [car il est considéré comme ayant vendu au non juif le vin qu’il aurait dû recevoir du roi]. Par contre, il [un juif] peut lui dire [à un non juif] : « voici deux cents zouz et exempte-moi de [l’obligation de se rendre dans] l’entrepôt [du roi car il ne se sert alors du non juif que pour rembourser la dette qu’il a envers le roi].
28. Un non juif qui a touché le vin d’un juif pour lui causer un tord, il n’est permis de vendre ce vin qu’à ce non juif qui l’a rendu interdit. Car puisque ce non juif a pensé lui causer un préjudice et interdire son vin, il est considéré comme s’il l’avait brisé ou brûlé, [acte] pour lequel il est obligé de payer. La somme d’argent qu’il [le juif] lui prend [au non juif] est donc considérée comme la somme d’argent correspondant aux dommages et non à la vente.