Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

1 Tamouz 5784 / 07.07.2024

Lois relatives à l'abbatage rituel : Chapitre Neuf

1. Celui [l’animal] qui est rompu [est tréfa]. Quel est le cas ? Si le canal vertébral qui recouvre la moelle épinière a été coupé, il [l’animal] est tréfa, à condition que la majorité de sa circonférence ait été coupée. Par contre, si le canal vertébral est fendu sur sa longueur ou est troué, il [l’animal] est permis. Et de même, si une vertèbre est brisée mais que le canal vertébral n’est pas coupé ou si la moelle épinière située dans le canal vertébral a été écrasée et remuée, étant donné que le canal vertébral est intact, il [l’animal] est permis.

2. Si la moelle épinière s’est amollie et se verse comme de l’eau ou comme de la cire qui a fondu, c’est-à-dire [qu’elle a fondu] au point que le canal vertébral ne tienne pas droit lorsqu’on le tient, il [l’animal] est tréfa. Et s’il ne tient pas droit du fait de son poids, c’est un cas de doute [cela est peut-être dû à une maladie].

3. Comment est délimité le canal vertébral [pour ce qui est des lois précédemment citées] ? Il débute à l’extérieur des « glands », [c’est-à-dire l’atlas cf. ch. 6 § 3] au commencement de la nuque jusqu’à la fin de la deuxième section, de sorte qu’il ne reste après que la troisième section adjacente au commencement de la queue.

4. Et il y a trois sections, qui sont trois vertèbres [qui constituent le sacrum] collées l’une à l’autre en dessous [après] les vertèbres [lombaires]. Et le canal vertébral pour un volatile va jusqu’aux ailes. Par contre, en dessous de ces endroits [précédemment cités pour l’animal et pour l’oiseau], on ne prête pas attention au canal qui y passe, que le canal ait été rompu ou que la moelle épinière se soit amollie.

5. Celui [l’animal] qui est déchiré [est tréfa]. Quel est le cas ? La chair qui recouvre la majeure partie de la panse, c’est-à-dire l’endroit du ventre qui, s’il est coupé, la panse sort, si cette chair est déchirée, il [l’animal] est tréfa, même si la déchirure n’atteint la panse au point qu’elle soit visible. Plutôt, dès lors que la majeure partie de l’épaisseur de cette chair est déchirée ou retirée, il [l’animal] est tréfa. Et quelle doit être la mesure de cette déchirure ? Un téfa’h de long. Et s’il s’agit d’un petit animal et que la majorité de la longueur de la chair qui recouvre la panse est déchirée, même si cette déchirure n’a pas un téfa’h de long, il [l’animal] est tréfa, étant donné qu’elle [cette chair] a été déchirée dans sa majorité.

6. Si cette chair est coupée [et qu’un morceau de chair est retiré, contrairement au cas du § précédent] sous forme de cercle ou en longueur, si elle [la déchirure] est supérieure à la [taille d’]un séla, c’est-à-dire [l’emplacement] pour introduire difficilement trois noyaux de dattes l’un à côté de l’autre, il [l’animal] est tréfa, car si on mesure [le périmètre de] cette déchirure, on trouve un téfa’h.

7. Un animal dont la peau a été retirée entièrement à la main ou du fait d’une maladie, de sorte qu’il y a de la chair sans peau, il [l’animal] est tréfa ; et cela est appelé dépecé. Et s’il reste de la peau la largeur d’un séla sur toute la surface de la colonne vertébrale, la largeur d’un séla sur le ventre et la largeur d’un séla sur les extrémités des membres [c’est-à-dire chaque vertèbre et les extrémités des os du tibia et du fémur] , il [l’animal] est permis. Et si une largeur d’un séla est retirée de toute la colonne vertébrale ou du ventre ou de l’extrémité des membres et que le reste de la peau est intact, c’est un cas de doute. Et il me semble qu’on le permet [l’animal].

8. Celui [l’animal] qui est tombé [est tréfa]. Quel est le cas ? Si l’animal tombe d’un endroit haut de dix tefa’him ou plus et que l’un de ses organes s’écrase, il [l’animal] est tréfa. En quoi consiste cet écrasement ? L’organe s’écrase et devient malade de ce fait au point de perdre sa forme et son apparence. Bien qu’il ne soit pas troué, ni fendu, ni brisé, il [l’animal] est tréfa. Et de même, s’il [l’animal] est frappé par un pierre ou un bâton et qu’un de ses membres est brisé, il [l’animal] est tréfa. De quels organes s’agit-il ? Les organes qui sont à l’intérieur de son ventre.

9. Un animal qui tombe du toit, s’il part, on ne soupçonne pas [que ses organes soient écrasés]. Et s’il reste debout [figé] et ne part pas, on soupçonne [que l’un de ses organes se soit écrasé]. S’il saute de son initiative, on ne soupçonne pas [que l’un de ses organes soit écrasé]. Si on l’a laissé en haut et qu’on l’a trouvé en bas, on ne craint pas qu’il soit tombé.

10. Quand des mâles qui s’encornent l’un l’autre, on ne soupçonne pas [que leurs organes deviennent ainsi écrasés]. S’ils tombent à terre, on craint [que leurs organes aient été écrasés]. Et de même, un animal qui traîne les pattes arrières, on ne soupçonne pas [si on ne l’a pas vu tombé] que ses organes soient écrasés ou que le canal vertébral ait été brisé.

11. Des voleurs qui volent les agneaux et les lancent [pour les voler] par-dessus de l’enclos, on ne soupçonne pas que leurs organes se soient écrasés, parce qu’ils les lancent de manière à ne pas les briser. Et s’ils les rejettent dans l’enclos du fait de la crainte [par exemple, s’ils sont poursuivis], on craint [que les organes des agneaux se soient brisés. [Et si un voleur les rejettent] par désir de repentir, on ne craint pas [que les organes des agneaux soient brisés], parce qu’il [le voleur] a l’intention de les rendre entier [en bon état] et fait attention en les jetant.

12. Un bœuf que l’on a fait coucher [en le faisant tomber] pour l’abattage rituel, bien qu’il soit tombé de haut et que cela fasse du bruit quand on le fait tomber, on ne soupçonne pas [que ses membres se soient écrasés] parce qu’il enfonce ses pieds [ses sabots dans le sol] et se renforce avant d’arriver à terre.

13. Si on a frappé un animal sur la tête et que le coup [le bâton] a atteint sa queue ou [si on l’a frappé] sur la queue et [que le bâton] a atteint sa tête, même si on l’a frappé avec le bâton sur toute [la longueur de] la colonne vertébrale, on ne soupçonne pas [que ses organes aient été écrasés]. Et si le bâton est muni d’anneaux [c’est-à-dire des débuts de branches], on soupçonne [que ses organes aient été écrasés]. Et [dans le premier cas] si l’extrémité du bâton [avec lequel on l’a frappé] arrive au milieu de la colonne vertébrale [et non jusqu’à la queue], on soupçonne [que ses organes aient été écrasés]. Et de même, s’il est frappé [avec un bâton] dans la largeur de la colonne vertébrale, on soupçonne [que ses organes aient été touchés].

14. Un volatile qui a heurté quelque chose de dur [en tombant], comme une gerbe de blé ou une boîte d’amandes, ou ce qui est semblable, on craint que ses membres se soient écrasés. Et s’il a heurté quelque chose de tendre comme une couverture pliée [c’est-à-dire une couverture (attachée à des piquets) qui n’est pas tendue], du foin [qui n’a pas été mis en gerbe], de la cendre ou ce qui est semblable, on ne craint pas [que ses membres se soient écrasés].

15. Si ses ailes se sont collées avec de la colle [à une petite planche de bois enduite de colle posée comme piège sur une branche] lorsqu’il a été capturé et qu’il [est tombé et] s’est cogné [sur le sol], s’il était attaché [par la colle] d’une seule aile, on ne soupçonne pas [que ses membres se soient écrasés]. Et s’il était attaché des deux ailes et que corps s’est heurté [en tombant à terre], on craint [que ses membres se soient écrasés].

16. S’il [un volatile] a heurté de l’eau [c’est-à-dire qu’il a été projeté avec force dans l’eau], s’il nage avec toute sa stature [normalement à l’extérieur de l’eau] de bas en haut, on ne craint pas [que ses membres se soient écrasés]. Par contre, s’il nage de haut en bas dans le sens du courant, on soupçonne [que ses organes se soient écrasés], de crainte que ce soit l’eau qui le fait avancer [mais qu’il ne puisse lui-même pas nager]. Et s’il dépasse le foin ou la paille qui flotte sur l’eau [et avance avec le courant], [on en déduit qu’]il nage lui-même [et n’est pas porté par l’eau], et on ne soupçonne pas [que ses organes se soient écrasés].

17. A chaque fois que nous avons dit : « on ne craint pas [que ses organes se soient écrasés] », il est permis de l’abattre rituellement immédiatement, et il n’est pas nécessaire de vérifier si un organe a été écrasé. Et à chaque fois que nous avons dit : « on soupçonne [que l’un de ses membres se soit écrasé] », si on l’abat, il faut examiner tous [les organes] à l’intérieur [de l’animal], depuis le cerveau jusqu’au fémur ; si l’on trouve un des cas de tréfa mentionnés précédemment ou que l’un de ces membres à l’intérieur a été écrasé et a perdu sa forme, il [l’animal] est tréfa. Même si un des membres pour lesquels l’animal est cachère s’ils ont été retirés, a été écrasé, par exemple, la rate ou les reins, il [l’animal] est tréfa, sauf pour la matrice ; si celle-ci est écrasée, il [l’animal] est permis.

18. Les signes [la trachée et l’œsophage] n’ont pas besoin d’être examinés, car le fait qu’il [l’animal] tombe ne les écrase pas.

19. S’il [l’animal] tombe du toit et ne se relève pas, il est défendu de l’abattre rituellement jusqu’à ce que l’on ait attendu un jour [pour pouvoir examiner si ses membres ont été écrasés]. Et si on a abattu [l’animal] pendant ce temps-là [durant les vingt-quatre heures qui ont suivit l’accident], il est tréfa. Et quand on l’abat après [avoir attendu] un jour, il est nécessaire de l’examiner, comme nous l’avons expliqué.

20. Et de même, si une personne piétine un volatile ou si un animal le piétine [le volatile] ou s’il est cogné [avec force] contre un mur et qu’il a des convulsions, on attend un jour, puis on l’abat rituellement et on l’examine comme nous l’avons expliqué.

21. [Dans le cas] des signes [l’œsophage et la trachée] qui ont été séparés [l’un de l’autre] sur leur majeure partie, il [l’animal] est tréfa, même si cela n’est pas dû au fait qu’il [l’animal] est tombé. Et il en est de même s’ils ont été déplacés, car ils ne sont pas aptes pour l’abattage rituel. Par contre, si la majorité du laryngopharynx [la partie au-dessus de l’œsophage] s’est détachée de la mandibule [alors que l’œsophage et la trachée sont attachés ensemble sur la longueur du cou], il [l’animal] est permis, car le laryngopharynx n’est pas valide pour l’abattage rituel, comme nous l’avons expliqué.

Lois relatives à l'abbatage rituel : Chapitre Dix

1. Celui [l’animal] qui est brisé [est tréfa]. Quel est le cas ? C’est celui dont la majorité des côtes ont été brisées. Et un animal compte onze côtes de chaque côté [car deux des côtes parmi les treize ne comptent pas]. Si six [côtes] de chaque côté sont brisées ou onze d’un côté et une de l’autre, il [l’animal] est tréfa, à condition qu’elles soient brisées de la moitié qui est en face de la colonne vertébrale [c’est-à-dire la partie supérieure et non la partie inférieure].

2. Si six [côtes] d’un côté et six [côtes] de l’autre sont brisées, si ce sont de grandes côtes qui contiennent la moelle épinière, il [l’animal] est tréfa. Et sinon, bien que ce soit la majorité [des côtes qui sont brisées] et bien qu’elles soient brisées [dans la partie supérieure] en face de la colonne vertébrale, il [l’animal] est permis. Et de même, si la majorité de ses côtes se sont arrachées, il [l’animal] est tréfa.. Et si même une côte s’est arrachée avec la moitié de la vertèbre à laquelle elle est attachée, il [l’animal] est tréfa. Et de même, si une vertèbre de la colonne vertébrale s’est arrachée, même si elle fait partie des vertèbres qui sont dans les flancs et qui n’ont pas de côtes, il [l’animal] est tréfa.

3. Un animal dont le fémur s’est retiré depuis sa base et est sorti de l’os coxal [du bassin], si les ligaments de l’os coxal qui tiennent l’os mâle [appelé le grand trochanter, qui est pointu et n’est pas rond, ces ligaments étant situés au niveau du col du fémur] se sont décomposés, il [l’animal] est tréfa. Et s’ils ne sont pas décomposés, il [l’animal] est permis.

4. Et de même pour un volatile, si son fémur se détache [du bassin], il [le volatile] est tréfa. Si son aile se détache depuis sa base [le bréchet], on craint que son poumon se soit troué. C’est pourquoi, on l’examine [le poumon] avant de le consommer [le volatile]. Et un animal dont l’humérus s’est retiré depuis sa base [c’est-à-dire de la scapula] est permis et on ne craint pas [que son poumon se soit troué de ce fait].

5. Le crâne d’un animal domestique ou sauvage dont [une quantité de la taille d’]un séla a été retiré[e], bien que la membrane [qui recouvre le cerveau] n’ait pas été trouée, il [l’animal] est tréfa. Et s’il a plusieurs trous qui font un manque [dans le crâne], ils s’additionnent tous pour [rendre interdit l’animal s’ils ont] la taille d’un séla.

6. Et de même, [dans le cas d’un animal qui a] un crâne dont la majorité de la hauteur et de la circonférence a été écrasée, il [l’animal] est tréfa, bien que la membrane [qui recouvre le cerveau] soit intacte et qu’il n’y manque rien. Si la majorité de la hauteur [du crâne au-dessus des yeux] a été écrasée et que la majorité de la circonférence est intacte, ou si la majorité de la circonférence a été écrasé mais que la majorité de la hauteur est intacte, il y a doute s’il [l’animal] est tréfa. Et il me semble qu’on l’interdit.

7. Un volatile qui nage, par exemple, les oies, si son crâne a un trou, bien que la membrane du cerveau ne soit pas trouée, il [le volatile en question] est tréfa, parce que sa membrane [qui recouvre son cerveau] est tendre [et ne pourra pas subsister du fait du trou dans le crâne]. Pour un volatile terrestre [qui ne nage pas] qu’un rat a frappé sur la tête [en le mordant] ou qui a été frappé avec une pierre ou du bois, on pose la main à côté du trou et on appuie fort avec le doigt ou alors on introduit la main dans sa bouche et on appuie vers le haut ; si le cerveau sort du trou, on a la certitude que la membrane [qui recouvre le cerveau] a été trouée et il [le volatile] est tréfa. Et sinon, il est permis.

8. Un animal a été pris de sang [c'est-à-dire que le sang s'est exprimé au point de l'étrangler], qui est tombé malade du fait de la partie noire de la vésicule biliaire, qui est tombé malade du fait de sa sécrétion blanche [jusqu’à perdre ses sens], qui a mangé un poison mortel pour un animal ou qui a bu d'une mauvaise eau [c'est-à-dire de l'eau qui est restée découverte et il est à craindre qu'un serpent y ait injecté son venin] est permis. S'il [l'animal] a absorbé un poison mortel pour l'homme ou si un serpent l'a mordu ou un cas semblable, il [l'animal] est permis [n'est pas concerné par l'interdiction] de tréfa mais est interdit du fait du danger mortel.

9. Le nombre de cas d’[animaux] taref détaillés susceptible de se présenter chez un animal domestique ou sauvage est donc de soixante-dix. Ce sont, dans l’ordre de ce qui a été exposé dans cet ouvrage : 1) il [l’animal] a été déchiré [par les griffes d’un autre], 2) le laryngopharynx a été troué, 3) la membrane du [qui recouvre le] cerveau a été trouée 4) le cerveau lui-même a fondu, 5) le cœur a été troué jusqu’à sa cavité, 6) l’artère du cœur [c’est-à-dire l’artère pulmonaire] a été trouée, 7) la vésicule biliaire a été trouée, 8) les veines du foie ont été trouées, 9) l’estomac [ou la caillette selon le cas] a été troué[e], 10) la panse a été trouée, 11) le feuillet a été troué, 12) le bonnet a été troué, 13) ses intestins ont été troués, 14) les intestins sont sortis à l’extérieur et se sont renversés, 15) la rate a été trouée dans sa partie épaisse [selon la mesure au ch. 6 § 19], 16) la vésicule biliaire fait défaut, 17) il y a deux vésicules biliaires, 18) l’estomac [ou la caillette selon le cas] fait défaut, 19) il y a deux intestins [ou caillettes selon le cas], 20) la panse fait défaut, 21) il y a deux panses, 22) le feuillet fait défaut, 23) il y a deux feuillets, 24) le bonnet fait défaut, 25) il y a deux bonnets, 26) une partie des intestins fait défaut, 27) il y a deux intestins, 28) le poumon est troué, 29) la trachée est trouée dans sa partie inférieure à l’endroit qui n’est pas valide pour l’abattage rituel, 30) une des bronches du poumon est trouée, même si elle est [recouverte] par une autre, 31) une des bronches du poumon est fermée 32) une des bronches du poumon s’est décomposée, 33) il y a un pus fétide dans le poumon, 34) il s’y trouve de l’eau fétide [dans le poumon], 35) il s’y trouve de l’eau trouble, bien qu’elle ne soit pas fétide, 36) le poumon s’est décomposé, 37) son apparence a changé, 38) l’œsophage a changé d’apparence, 39) il manque des lobes au poumon, 40) les lobes ont été inversés [de la droite à gauche], 41) il y a des lobes en plus dessus [sur le poumon], 42) il y a une adhérence d’un lobe à un autre sans suivre l’ordre, 43) le poumon n’est pas partagé en lobes, 44) il manque une partie du poumon, 45) une partie [du poumon] est devenue desséchée, 46) le poumon est gonflé, 47) le poumon a rétréci du fait de la peur d’un homme, 48) une patte arrière manque, que cela soit de naissance ou qu’elle ait été coupée, 49) il y a une patte arrière supplémentaire, 50) la jonction des tendons a été retirée, 51) le foie a été retiré, 52) la mâchoire inférieure [la mandibule] a été retirée, 53) un rein est devenu extrêmement petit, 54) un rein est malade, 55) un rein dans lequel se trouve du pus, 56) un rein dans lequel se trouve de l’eau trouble, bien qu’elle ne soit pas fétide, 57) un rein dans lequel se trouve de l’eau fétide, 58) le canal vertébral est rompu, 59) la moelle épinière s’est amollie et s’est décomposée, 60) la majorité de la chair qui recouvre la panse a été déchirée, 61) la peau qui se trouve sur lui [l’animal] a été dépecée, 62) ses organes se sont écrasés du fait de la chute, 63) les signes se sont séparés, 64) la majorité de ses côtes se sont brisées, 65) la majorité de ses côtes ont été arrachées, 66) une côte a été arrachée avec sa [une partie de la] vertèbre, 67) une vertèbre a été arrachée, 68) le fémur s’est détaché de sa base, 69) il manque [un morceau de la taille d’]un séla du crâne, 70) la majorité du crâne a été écrasée.

10. Ces soixante-dix maladies qui rendent l’animal domestique ou sauvage interdit en tant que tréfa, chacune d’entre elles et ses lois ont déjà été expliquées. Et pour tout ce qui est susceptible de se présenter chez un volatile dans les membres qui sont présents chez le volatile et chez l’animal, la loi est la même pour l’animal et pour le volatile, à l’exception des cas de tréfa dans le rein, dans la rate et dans les lobes du poumon, parce que le volatile n’a pas de [poumon] partagé en lobes comme l’animal. Et [même] si on en trouve, il n’y a pas de nombre défini [les concernant]. Et la rate d’un oiseau est ronde comme un raisin et ne ressemble pas à la rate d’un animal. Les cas de tréfa concernant le rein et la rate, ils [les sages] ne les ont pas mentionnés [dans la Michna parmi les cas de tréfa] pour l’animal, afin qu’il y ait une correspondance [de chaque cas de tréfa] pour l’oiseau. Et c’est pourquoi, ils [les sages] n’ont pas donné de mesure au rein qui est devenu extrêmement petit pour un oiseau. Et de même pour tout ce qui est semblable.

11. Il y a deux cas de tréfa supplémentaires pour les volatiles, bien qu’ils aient les même organes que l’animal [c’est-à-dire bien que ce défaut concerne des organes qui existent chez l’animal]. Ce sont : le volatile dont l’apparence des intestins a changé par le feu et le volatile qui a la faculté de nager dont le crâne a été troué.

12. On ne doit rien ajouter à ces de tréfa. Car pour tout ce [tout défaut] qui se déclare chez un animal domestique ou sauvage autre que ces cas-là que les sages des premières générations ont mentionnés et les tribunaux rabbiniques ont donné leur approbation, il est possible qu’il [l’animal] survive. [Cela s’applique] même si l’on sait médicalement qu’il ne pourra pas survivre.

13. Et tous ceux [les défauts] qu’ils [les sages] ont mentionné et pour desquels ils ont dit qu’il [l’animal] est tréfa, bien qu’il semble selon la médecine actuelle que certains [de ces défauts] ne sont pas mortels et qui est possible qu’il [l’animal] survive, ne prends en considération que ce que nos sages ont mentionné, ainsi qu’il est dit : « selon l’enseignement qu’ils te donneront ».

14. Tout boucher qui connaît ces cas de tréfa et dont l’intégrité est reconnue, il lui est permis d’abattre rituellement [des animaux], d’examiner lui-même et de vendre et on n’émet aucun soupçon concernant cela, car un seul témoin est digne de confiance en ce qui concerne les interdictions, qu’il ait un profit ou non dans son témoignage. Et nous avons déjà expliqué que l’on n’achète pas de viande d’un boucher qui abat rituellement et examine [l’animal] lui-même à l’extérieur de la Terre [d’Israël] ou en Terre [d’Israël] à l’époque actuelle, à moins qu’il soit compétent. Et si un [animal] tréfa sort de sa main [c’est-à-dire s’il a vendu un animal tréfa], on le met au ban de la communauté et on le destitue [de sa fonction de boucher] ; il ne sera plus [présumé] intègre [et aucune crédibilité ne lui sera accordée], à moins qu’il se rende dans un lieu lointain où on ne le connaît pas et rapporte un objet perdu de grande valeur ou reconnaisse comme tréfa une [viande] chère qui lui appartenait.

Lois relatives à l'abbatage rituel : Chapitre Onze

1. Tout animal ou oiseau pour lequel née une situation de doute d’un des cas tréfa mentionnés précédemment, par exemple, un animal qui tombe et ne part pas, ou qui a été déchiré par une bête sauvage et on ne sait pas si la chair devant les intestins a pris une teinte plus rougeâtre ou non, ou dont le crâne a été écrasé et on ne sait pas si [cela s’est produit sur] sa majeure partie ou non et ce qui est semblable, [dans tous ces cas de doutes,] s’il s’agit d’un mâle et qu’il a tenu douze mois, on a la présomption qu’il est entier, comme tous les animaux. Et si c’est une femelle, [on n’a pas cette présomption] jusqu’à ce qu’elle mette bas. En ce qui concerne les volatiles, pour le mâle, douze mois et pour une femelle, jusqu’à ce qu’elle ponde tous les œufs de la première ponte [qu’elle portait déjà lorsqu’elle a été blessée], porte une seconde porte et ponde.

2. Et il est défendu de vendre [cet animal] dont il y a doute s’il est tréfa à un non juif pendant cette période [de doute], de crainte que celui-ci le vende à un juif [qui n’est pas informé de ce doute].

3. Tous les animaux domestiques ou sauvages, on a la présomption qu’ils sont en bonne santé et on ne soupçonne pas qu’ils soient tréfa. C’est pourquoi, lorsqu’on les abat rituellement comme il se doit, il n’est pas nécessaire de les examiner de crainte qu’ils aient en eux un des cas de tréfot. Plutôt, on a la présomption qu’ils sont permis jusqu’à ce que naisse en eux un défaut pour lequel on craint [que l’animal soit tréfa], puis, on examine ce défaut seulement.

4. Quel est le cas ? Par exemple, l’aile du volatile s’est détachée [du bréchet], on examine le poumon, de crainte qu’il soit troué. Si un animal tombe, on l’examine, de crainte que ses organes se soient écrasés. Si le crâne est écrasé, on examine la membrane du cerveau de crainte qu’elle soit trouée. S’il [l’animal] a été frappé par une épine ou qu’on lui a tiré ne flèche ou une lance ou ce qui est semblable et que celle-ci a pénétré à l’intérieur [de son corps], on soupçonne [qu’il soit tréfa] et il est nécessaire d’examiner toute la partie intérieure de son corps, de crainte que soit troué l’un des organes pour lequel il [l’animal] devient tréfa s’ils sont troués. Et de même pour tout ce qui est semblable.

5. C’est pourquoi un poumon qui a présenté des bulles ou des adhérences, comme des fibres qui pendent [du poumon et l’attachent] à la cage thoracique, au cœur ou au diaphragme, on soupçonne qu’il [le poumon] soit troué et il est nécessaire de procéder à la vérification. Et de même, si on y trouve une bulle remplie de pus, on craint que la bronchiole qui est en dessous soit trouée et il est nécessaire de l’examiner.

6. La loi voudrait de cette manière que si le poumon pend par des adhérences comme des fibres, si elles viennent du lobe caudal du poumon vers la cage thoracique ou vers le cœur ou vers le diaphragme, que l’on coupe l’adhérence, que l’on extrait le poumon et qu’on le souffle dans de [l’eau] tiède. S’il se trouve être troué, il [l’animal] est tréfa. Et s’il ne fait pas de bulles dans l’eau, [on en déduit qu’]il n’y a aucun trou et il [l’animal] est permis ; [en effet,] cette adhérence-là n’était [donc] pas à l’endroit d’un trou ou peut-être seule la membrane supérieure avait été trouée. [Toutefois,] nous n’avons jamais vu quelqu’un [un sage] qui a donné une telle directive et n’avons jamais entendu parler d’un endroit où l’on adopte une telle pratique.

7. Et bien que toutes ces règles découlent des sages du talmud, telle est la coutume suivie par le peuple juif : lorsque l’on abat rituellement un animal domestique ou sauvage, on déchire le diaphragme et on examine le poumon à son endroit ; s’il n’est pas attaché [à un autre organe] par une adhérence ou s’il y a une adhérence entre un lobe et la chair à l’endroit sur lequel il [l’animal] se couche [c’est-à-dire au niveaux des lobes autre que les lobes caudaux], qu’il s’agisse de la chair entre les côtes ou de la chair dans la poitrine, ou s’il y a une adhérence entre un lobe et un autre en suivant l’ordre [des lobes], ou entre le lobe caudal et le lobe adjacent, on le permet [l’animal].

8. Et s’il se trouve une fibre qui sort du lobe caudal du poumon quelque soit l’endroit vers lequel elle pend [à l’exception du lobe adjacent], même si elle [cette fibre] est [fine] comme un cheveu, on l’interdit [l’animal].

9. Et de même, s’il y a une fibre du poumon vers le cœur ou le diaphragme ou le lobe accessoire [du poumon], que cette fibre vienne du lobe caudal du poumon ou d’un autre lobe, même si elle est [fine] comme un cheveu, on l’interdit [l’animal]. Et de même, pour un lobe accessoire qui se trouve être attaché à sa poche [dans laquelle il se trouve], ou est relié à sa poche par une fibre, on l’interdit [l’animal]. Et pour une fibre d’un lobe à un autre dans le désordre [c’est-à-dire une fibre qui relie un lobe à un lobe qui ne lui est pas adjacent], on l’interdit [l’animal].

10. Il y a des endroits où la coutume est que si l’on trouve une adhérence entre le lobe [du poumon] et la chair et l’une des côtes, on l’interdit [l’animal] cette adhérence le relie aux deux [à la chair et aux côtes], on l’interdit [l’animal]. Et mon père, mon maître, compte partie de ceux qui interdisent, et moi parmi ceux qui permettent. Et dans très peu d’endroits, on le permet [l’animal] même s’il y a une adhérence à l’os seulement. Et moi, je l’interdis.

11. Et il y a des endroits où l’on souffle le poumon de crainte qu’il ait un trou. Et dans la majorité des endroits, on ne souffle pas [le poumon], car il n’y a rien qui éveille de soupçons. Et nous n’avons jamais soufflé un poumon en Espagne et dans les pays du Maghreb, à moins qu’il y ait une raison de craindre [que le poumon soit troué].

12. Toutes ces règles-là ne relèvent pas de la loi mais sont une coutume, comme nous l’avons expliqué. Et nous n’avons jamais entendu parler de quelqu’un [un cho’het] qui examine un volatile, à moins qu’il ait une raison d’avoir un doute.

13. Celui qui a abattu rituellement un animal et a déchiré le ventre et avant qu’il examine le poumon, un chien ou un non juif est venu et a pris le poumon et s’est retiré, il [l’animal] est permis. Et on ne suppose qu’il [le poumon] était troué ou qu’il touchait peut-être [la cage thoracique], car on ne présume pas qu’il y a eu une interdiction. Plutôt, on a la présomption qu’il est permis jusqu’à ce que l’on sache comment il est devenu tréfa. Et de la même manière que l’on ne craint pas que son cerveau ou sa colonne vertébrale ait été troué. Et de la même manière que l’on ne porte pas de soupçons concernant la membrane du cerveau, la colonne vertébrale ou ce qui semblable, ainsi, on n’émet pas de soupçons au sujet d’un poumon qui a été perdu. Et il n’y a pas de coutume concernant cela, car pour ce qui n’est pas fréquent, il n’y a pas de coutume définie [en d’autres termes, même pour ceux qui ont coutume de toujours examiner le poumon, il n’y a pas lieu d’être exigeant dans ce cas].

14. Si un non juif ou un juif est venu et a sorti le poumon avant qu’il soit examiné et il est intacte, on le souffle, bien que l’on ne sache pas s’il y avait des bulles ou non, du fait de la coutume.

15. Il y a des endroits où, si l’on trouve des fibres qui pendent du poumon, bien qu’elles ne soient pas attachées à la cage thoracique, ni à un autre endroit, on l’interdit [l’animal]. Et ceci est une grande perte, et une perte financière pour les juifs. Et cette coutume n’a jamais été pratiquée en France, en Espagne et nous n’avons jamais entendu cela dans les pays du Maghreb. Il ne convient pas de suivre une telle coutume ; plutôt, on le souffle [le poumon] seulement, s’il n’a pas de trou, il [l’animal] est permis.