Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
5 Tamouz 5784 / 07.11.2024
Lois des Serments : Chapitre Sept
1. Celui qui réclame à son ami une somme d’argent qu’il sera obligé de payer s’il admet, et celui-ci nie [devoir cette somme d’argent], et prête serment, ou [dans les cas où] le demandeur l’engage par un serment et qu’il nie, l’accusé est passible de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], bien qu’il n’ait pas répondu Amen, car concernant le serment lié à un dépôt, celui qui prête serment de lui-même comme celui que l’on engage par un serment et qui nie, bien qu’il ne réponde pas Amen, sont coupables, car le fait de nier après que le demandeur l’ait engagé par un serment est considéré comme répondre Amen.
2. S’il lui a réclamé une somme d’argent pour laquelle, s’il admettait et reconnaissait l’authenticité du fait, il ne serait pas obligé de payer, par exemple, s’il lui a réclamé une amende, ce qu’un homme ne paye pas sur la base de son propre témoignage et qu’il a nié [devoir cet argent] et a prêté serment, il est exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] et est coupable pour [avoir prononcé] un serment sur une déclaration [mensongère].
3. Et de même, s’il lui réclame un terrain, un esclave ou un document légal [qui confère à son détenteur un titre de créance], et qu’il [l’accusé] nie [devoir ce bien] et prête serment, il est exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] et est coupable pour [avoir prononcé] un serment sur une déclaration [mensongère] parce qu’il a prêté serment sur un mensonge.
4. Et pourquoi est-il exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] alors que s’il avait avoué, il aurait été redevable [de cette somme] et qu’il doit ce [la somme] qu’il a nié[e] ? Parce qu’il est dit : « [en déniant à son prochain] un dépôt, une valeur remise en ses mains, ou un objet ravi ou en détenant quelque chose à son prochain [son salaire], ou s’il a trouvé un objet perdu », [ce verset s’applique donc à] tous les biens mobiliers que s’il [l’accusé] reconnaît [devoir], il devra payer une somme d’argent [comme remboursement] ; cela exclut [donc] les terrains qui ne sont pas des biens mobiliers et sont [toujours] dans leur domaine [des propriétaires], et cela exclut les esclaves qui ont été comparés aux terrains, et cela exclut les documents légaux, qui ne sont pas de l’argent [même s’ils confèrent un titre de créance à leur détenteur].
5. [Tout ceci s’applique pour] celui qui prête serment après que le possesseur de l’argent [le] lui a réclamé ou celui qui prête serment de sa propre initiative, bien qu’il n’ait pas eu de réclamation. Quel est le cas ? Par exemple, il a entamé [la conversation] et lui a dit : « pourquoi me suis-tu ? Aurais-je de l’argent qui t’appartient ? Je prête serment que je n’ai pas d’argent qui t’appartient ». [S’il a menti,] il est passible de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], étant donné qu’il a nié [une créance] et a prêté serment. [Il est coupable] bien qu’il [son ami] ne lui ait pas fait de réclamation.
6. [Cela s’applique pour] celui qui prête serment au possesseur de l’argent comme pour celui qui prête serment à son mandataire qui se présente par son mandat , car le délégué d’une personne est considéré comme la personne elle-même.
7. Il n’est passible de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] que s’il l’engage par un serment dans une langue qu’il connaît.
8. Celui qui prête un « serment lié à un dépôt » intentionnellement, bien qu’il jure pour un mensonge, et que des témoins l’aient averti lors de son serment, il ne reçoit pas la flagellation, mais il apporte une offrande de culpabilité seulement. Car l’Ecriture l’a exclu de ceux qui sont passibles de flagellation et l’a rendu passible d’une offrande de culpabilité, qu’il soit conscient [de son mensonge] ou non, comme nous l’avons expliqué.
9. S’il a nié [la réclamation qui lui était faite] et a prêté serment quatre ou cinq fois, ou si le demandeur l’engage par un serment quatre ou cinq fois, et qu’il a nié à chaque fois, en présence du tribunal rabbinique ou non, il est passible d’une offrande de culpabilité pour chaque serment. Car s’il avait avoué [même en-dehors du tribunal rabbinique] après avoir nié, il aurait été passible de payer, malgré sa négation devant le tribunal rabbinique. Il s’exempte donc du paiement à chaque fois qu’il nie. Aussi est-il passible [d’une offrande de culpabilité] pour chaque serment.
10. S’il y a cinq personnes qui lui font une réclamation et qui lui disent : « donne-nous le dépôt qui nous appartient et que tu as en ta possession » [et lui répond :] « je prête serment que je n’ai pas [de dépôt] qui vous appartient », il n’est passible que d’une seule offrande [pour avoir prêté « un serment lié à un dépôt » mensonger]. [S’il dit :] « je prête serment que je n’ai pas [de dépôt] qui t’appartient, ni à toi, et ni à toi, et ni à toi », il est coupable pour chaque [personne envers qui il a prêté] serment.
11. Si son ami lui a dit : « donne-moi le dépôt, la valeur remise entre tes mains [à titre de prêt ou d’association], ce que tu [m’]as volé, et l’objet perdu qui m’appartient et que tu as en ta possession », [et que lui a répondu :] « je prête serment que je ne te dois pas [ceci] », il n’est passible que d’une [offrande]. Et même si tout [ce qu’il a pris de son ami de ces quatre types de possession ne vaut qu’]une pérouta, elles [toutes ses possessions] s’additionnent [pour valoir ensemble une pérouta] et il est coupable.
12. [S’il dit :] « je prête serment que je n’ai pas d’objet confié, de valeur [que tu m’as remise à titre de prêt ou d’association], d’[objet ou argent] volé et d’objet perdu qui t’appartient », il est passible [d’apporter une offrande de culpabilité] pour chaque [type de possession mentionné].
13. [Si son ami lui dit :] « donne-moi le blé, l’orge et l’épeautre que j’ai en ta possession », [et qu’il répond :] « je prête serment que tu n’as pas [cela] en ma possession », il n’est passible que d’une [offrande de culpabilité pour avoir prêté un serment lié à un dépôt mensonger]. [Par contre, s’il répond :] « je prête serment que je n’ai pas de blé, d’orge et d’épeautre qui t’appartient », il est coupable [d’apporter une offrande de culpabilité] pour chaque [type de céréale mentionné].
14. S’il y a cinq personnes qui lui font une réclamation et lui disent : « donne-nous le dépôt, la valeur remise entre tes mains [à titre de prêt ou d’association], ce [l’argent ou l’objet] qui a été volé et l’[objet] perdu qui nous appartient et qui sont en ta possession » et qu’il dit à l’un d’eux : « je prête serment que je n’ai pas de dépôt, de valeur [qui m’a été remise], [d’objet ou d’argent] volé, et d’[objet] perdu qui t’appartient, et ni à toi, et ni à toi, et ni à toi », il est passible [d’apporter une offrande de culpabilité] pour chaque réclamation de chacun, il est donc passible de [d’apporter] vingt offrandes de culpabilité.
15. S’il déclare avoir perdu le dépôt ou nie [devoir la réclamation] et prête serment, puis avoue. Puis, il plaide qu’il a perdu et il prête serment, puis, il avoue, il paye la valeur [du bien] puis, un cinquième [en sus] pour chaque serment [qu’il a prêté], ainsi qu’il est dit : « et son cinquième » ; la Thora a [donc envisagé la possibilité d’] ajouter plusieurs cinquièmes pour une même valeur [un même bien]. Quel est le cas ? Si le bien vaut quatre [pièces de monnaie] et qu’il a nié [devoir ce bien] et a prêté serment, puis, a avoué. Ensuite, il a plaidé avoir perdu [le bien en question] et a prêté serment, puis a avoué [avoir menti]. Puis, il a encore plaidé avoir perdu [ce bien] et a prêté serment et a avoué [avoir menti], il paye sept [pièces de monnaie]. Et [de même pour] tout cas semblable.
16. Moins qu’une pérouta n’est pas [considéré comme] une somme d’argent. C’est pourquoi, celui qui fait une réclamation à son ami de moins d’une pérouta ou d’[un objet de] moins de la valeur d’une pérouta, et celui-ci nie [devoir cette somme d’argent ou ce bien] et prête serment, il est exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] et est passible pour [avoir prononcé] un serment sur une déclaration [mensongère].
2. S’il lui a réclamé une somme d’argent pour laquelle, s’il admettait et reconnaissait l’authenticité du fait, il ne serait pas obligé de payer, par exemple, s’il lui a réclamé une amende, ce qu’un homme ne paye pas sur la base de son propre témoignage et qu’il a nié [devoir cet argent] et a prêté serment, il est exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] et est coupable pour [avoir prononcé] un serment sur une déclaration [mensongère].
3. Et de même, s’il lui réclame un terrain, un esclave ou un document légal [qui confère à son détenteur un titre de créance], et qu’il [l’accusé] nie [devoir ce bien] et prête serment, il est exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] et est coupable pour [avoir prononcé] un serment sur une déclaration [mensongère] parce qu’il a prêté serment sur un mensonge.
4. Et pourquoi est-il exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] alors que s’il avait avoué, il aurait été redevable [de cette somme] et qu’il doit ce [la somme] qu’il a nié[e] ? Parce qu’il est dit : « [en déniant à son prochain] un dépôt, une valeur remise en ses mains, ou un objet ravi ou en détenant quelque chose à son prochain [son salaire], ou s’il a trouvé un objet perdu », [ce verset s’applique donc à] tous les biens mobiliers que s’il [l’accusé] reconnaît [devoir], il devra payer une somme d’argent [comme remboursement] ; cela exclut [donc] les terrains qui ne sont pas des biens mobiliers et sont [toujours] dans leur domaine [des propriétaires], et cela exclut les esclaves qui ont été comparés aux terrains, et cela exclut les documents légaux, qui ne sont pas de l’argent [même s’ils confèrent un titre de créance à leur détenteur].
5. [Tout ceci s’applique pour] celui qui prête serment après que le possesseur de l’argent [le] lui a réclamé ou celui qui prête serment de sa propre initiative, bien qu’il n’ait pas eu de réclamation. Quel est le cas ? Par exemple, il a entamé [la conversation] et lui a dit : « pourquoi me suis-tu ? Aurais-je de l’argent qui t’appartient ? Je prête serment que je n’ai pas d’argent qui t’appartient ». [S’il a menti,] il est passible de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], étant donné qu’il a nié [une créance] et a prêté serment. [Il est coupable] bien qu’il [son ami] ne lui ait pas fait de réclamation.
6. [Cela s’applique pour] celui qui prête serment au possesseur de l’argent comme pour celui qui prête serment à son mandataire qui se présente par son mandat , car le délégué d’une personne est considéré comme la personne elle-même.
7. Il n’est passible de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] que s’il l’engage par un serment dans une langue qu’il connaît.
8. Celui qui prête un « serment lié à un dépôt » intentionnellement, bien qu’il jure pour un mensonge, et que des témoins l’aient averti lors de son serment, il ne reçoit pas la flagellation, mais il apporte une offrande de culpabilité seulement. Car l’Ecriture l’a exclu de ceux qui sont passibles de flagellation et l’a rendu passible d’une offrande de culpabilité, qu’il soit conscient [de son mensonge] ou non, comme nous l’avons expliqué.
9. S’il a nié [la réclamation qui lui était faite] et a prêté serment quatre ou cinq fois, ou si le demandeur l’engage par un serment quatre ou cinq fois, et qu’il a nié à chaque fois, en présence du tribunal rabbinique ou non, il est passible d’une offrande de culpabilité pour chaque serment. Car s’il avait avoué [même en-dehors du tribunal rabbinique] après avoir nié, il aurait été passible de payer, malgré sa négation devant le tribunal rabbinique. Il s’exempte donc du paiement à chaque fois qu’il nie. Aussi est-il passible [d’une offrande de culpabilité] pour chaque serment.
10. S’il y a cinq personnes qui lui font une réclamation et qui lui disent : « donne-nous le dépôt qui nous appartient et que tu as en ta possession » [et lui répond :] « je prête serment que je n’ai pas [de dépôt] qui vous appartient », il n’est passible que d’une seule offrande [pour avoir prêté « un serment lié à un dépôt » mensonger]. [S’il dit :] « je prête serment que je n’ai pas [de dépôt] qui t’appartient, ni à toi, et ni à toi, et ni à toi », il est coupable pour chaque [personne envers qui il a prêté] serment.
11. Si son ami lui a dit : « donne-moi le dépôt, la valeur remise entre tes mains [à titre de prêt ou d’association], ce que tu [m’]as volé, et l’objet perdu qui m’appartient et que tu as en ta possession », [et que lui a répondu :] « je prête serment que je ne te dois pas [ceci] », il n’est passible que d’une [offrande]. Et même si tout [ce qu’il a pris de son ami de ces quatre types de possession ne vaut qu’]une pérouta, elles [toutes ses possessions] s’additionnent [pour valoir ensemble une pérouta] et il est coupable.
12. [S’il dit :] « je prête serment que je n’ai pas d’objet confié, de valeur [que tu m’as remise à titre de prêt ou d’association], d’[objet ou argent] volé et d’objet perdu qui t’appartient », il est passible [d’apporter une offrande de culpabilité] pour chaque [type de possession mentionné].
13. [Si son ami lui dit :] « donne-moi le blé, l’orge et l’épeautre que j’ai en ta possession », [et qu’il répond :] « je prête serment que tu n’as pas [cela] en ma possession », il n’est passible que d’une [offrande de culpabilité pour avoir prêté un serment lié à un dépôt mensonger]. [Par contre, s’il répond :] « je prête serment que je n’ai pas de blé, d’orge et d’épeautre qui t’appartient », il est coupable [d’apporter une offrande de culpabilité] pour chaque [type de céréale mentionné].
14. S’il y a cinq personnes qui lui font une réclamation et lui disent : « donne-nous le dépôt, la valeur remise entre tes mains [à titre de prêt ou d’association], ce [l’argent ou l’objet] qui a été volé et l’[objet] perdu qui nous appartient et qui sont en ta possession » et qu’il dit à l’un d’eux : « je prête serment que je n’ai pas de dépôt, de valeur [qui m’a été remise], [d’objet ou d’argent] volé, et d’[objet] perdu qui t’appartient, et ni à toi, et ni à toi, et ni à toi », il est passible [d’apporter une offrande de culpabilité] pour chaque réclamation de chacun, il est donc passible de [d’apporter] vingt offrandes de culpabilité.
15. S’il déclare avoir perdu le dépôt ou nie [devoir la réclamation] et prête serment, puis avoue. Puis, il plaide qu’il a perdu et il prête serment, puis, il avoue, il paye la valeur [du bien] puis, un cinquième [en sus] pour chaque serment [qu’il a prêté], ainsi qu’il est dit : « et son cinquième » ; la Thora a [donc envisagé la possibilité d’] ajouter plusieurs cinquièmes pour une même valeur [un même bien]. Quel est le cas ? Si le bien vaut quatre [pièces de monnaie] et qu’il a nié [devoir ce bien] et a prêté serment, puis, a avoué. Ensuite, il a plaidé avoir perdu [le bien en question] et a prêté serment, puis a avoué [avoir menti]. Puis, il a encore plaidé avoir perdu [ce bien] et a prêté serment et a avoué [avoir menti], il paye sept [pièces de monnaie]. Et [de même pour] tout cas semblable.
16. Moins qu’une pérouta n’est pas [considéré comme] une somme d’argent. C’est pourquoi, celui qui fait une réclamation à son ami de moins d’une pérouta ou d’[un objet de] moins de la valeur d’une pérouta, et celui-ci nie [devoir cette somme d’argent ou ce bien] et prête serment, il est exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] et est passible pour [avoir prononcé] un serment sur une déclaration [mensongère].
Lois des Serments : Chapitre Huit
1. Soit une personne qui vole le bœuf de son ami et l’abat ou le vend . Si le possesseur du bœuf lui fait une réclamation et lui dit : « tu m’as volé mon taureau et tu l’as abattu ou vendu » et que lui dit : « je l’ai volé mais je ne l’ai pas abattu et je ne l’ai pas vendu » et qu’il prête serment, il est exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger]. Car s’il avait avoué de lui-même avoir abattu ou vendu [le bœuf], il n’aurait pas été tenu de payer quatre ou cinq fois la valeur [du bœuf] car ceci est une amende, comme cela sera expliqué dans les lois relatives au vol. Il n’est donc pas considéré comme ayant nié [devoir] de l’argent et est coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère], car il a prêté serment sur un mensonge [en disant] qu’il n’a pas abattu [le bœuf] alors qu’il l’a abattu.
2. Et de même, celui qui dit à son ami : « ton bœuf a tué mon esclave » et celui-ci nie et prête serment et l’esclave qui fait une réclamation à son maître [en lui disant :] « tu m’as cassé une dent et tu m’as rendu aveugle d’un œil, et celui-ci nie et prête serment, il est exempt d’[avoir prêté] un « serment lié à un dépôt » [mensonger], car s’il avait avoué, il n’aurait pas dû payer, puisque ceci est une pénalité [et un homme ne paye pas une pénalité sur la base de son témoignage]. Toutefois, il est coupable pour [avoir prononcé] un « serment sur une déclaration » [mensongère]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
3. Et celui qui fait une réclamation à son ami concernant une chose pour laquelle il y a une amende qu’il ne paie pas sur la base de son propre témoignage, comme nous l’avons expliqué, et [cette réclamation comprend] une [certaine] somme d’argent qu’il [est susceptible de] payer sur la base de son propre témoignage et qu’il nie tout, il est coupable pour [avoir prononcé] un serment lié à un objet confier [mensonger]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [lui] fait une réclamation en disant : « tu as violé » ou « tu as séduit ma fille » et que lui dit : « je ne [l]’ai pas violé[e] et je ne [l’]ai pas séduit[e] , il est coupable pour [avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], bien que s’il avait avoué, il n’aurait pas payer l’amende sur la base de son propre témoignage. il aurait [toutefois] dû payer [une indemnité pour] la honte et la détérioration [de la jeune fille]. Et de même, celui qui dit à son ami : « tu m’as volé mon bœuf, et celui-ci dit : « je ne [l’]ai pas volé et prête serment est coupable pour [avoir prononcé] un serment lié à un dépôt [mensonger], car bien qu’il ne paie pas le double [de la valeur] en avouant, il paie [quand même] la valeur en avouant.
4. Celui qui dit à son ami : « son ami : « u m’as fait une blessure », et que celui-ci dit : « je ne [t’]ai pas fait [de blessure] », ou [l’un dit à l’autre :] « ton bœuf [qui a le statut d’un bœuf averti] a tué le mien [tu dois donc me payer la valeur d’un bœuf] » et que l’autre répond : « il ne [l’]a pas tué », il est coupable pour [avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] car s’il avait avoué, il aurait été obligé de payer [car toutes les indemnités dont il est ici question ne sont pas des amendes].
5. S’il a donné son taureau à un dépositaire bénévole et que le taureau est mort [par une cause accidentelle indépendante de sa négligence]. S’il lui a fait une réclamation et lui a dit : « où est mon bœuf que j’ai déposé chez toi ». S’il lui dit : « tu n’as rien déposé chez moi » ou s’il lui dit : « tu as déposé [un taureau] mais il a été volé » ou « [il a été] perdu » [cas pour lesquels le dépositaire bénévole n’est pas tenu est rembourser le propriétaire], il est exempt d’[avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] car s’il avait avoué et dit la chose telle qu’elle a eu lieu [à savoir que le bœuf est mort], il n’aurait pas été tenu de payer une somme d’argent, puisqu’il est un dépositaire bénévole. Par contre, il est coupable pour [avoir prononcé] un serment sur une déclaration [mensongère] car il a prêté serment sur un mensonge. Et de même pour tout ce qui est semblable.
6. S’il a prêté son bœuf à son ami, puis, lui a fait une réclamation en disant : « où est le bœuf que tu m’as emprunté ? » Or, le bœuf est mort et l’emprunteur lui dit : « il a été volé » ou « [il a été] perdu », et prête serment sur cela, il est exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], car il ne s’est pas rendu exempt de payer par son mensonge ; et quelque soit [la cause de la perte du bœuf], il est tenu de payer qu’il soit mort, qu’il [le bœuf] ait été volé, perdu ou capturé [et ce,] parce qu’il est emprunteur, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Par contre, il est coupable pour [avoir prononcé] un « serment sur une déclaration » [mensongère], parce qu’il a prêté serment sur un mensonge. Et de même pour tout ce qui est semblable.
7. Tel est le principe général : quiconque ne se rend exempt de payer que par son mensonge et prête serment de lui-même ou le demandeur l’engage par un serment et il nie [sa réclamation], est passible de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], bien qu’il n’ait pas répondu Amen et n’ait pas exprimé de « serment » de sa bouche.
8. Celui qui vole le bœuf de son ami et il [le propriétaire] lui fait une réclamation en lui disant : « tu m’as volé mon bœuf » et lui répond : « je n’ai pas volé ». [Puis, le propriétaire réplique :] « que fait-il chez toi [mon bœuf] ? » [et l’accusé répond :] « tu l’as mis en dépôt chez moi » et il prête serment, il est passible de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], car s’il avait avoué l’avoir volé, il aurait été passible de payer le prix du taureau quoi qu’il est en soit [même si le taureau a été perdu, volé ou est mort naturellement]. Or, à présent qu’il dit : « c’est un dépôt », il se rend exempt par ce mensonge [de le payer en cas] de vol et de perte, car si le bœuf est volé ou perdu après cet aveu-là, il n’est pas tenu de le payer [puisqu’il a le statut d’un dépositaire bénévole].
9. Et de même, s’il déclare l’avoir loué et prête serment, il est passible de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], car [par sa déclaration] il se rend exempt [de payer] dans le cas où il [le bœuf] se briserait [les os] ou mourrait. Et de même, s’il déclare l’avoir emprunté et qu’il prête serment, il est passible de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] car [par sa déclaration] il se rend exempt [de payer] dans le cas où il [le bœuf] mourrait en travaillant [c’est-à-dire du fait du travail], comme cela sera expliqué dans les lois relatives à l’emprunt.
10. C’est la raison pour laquelle s’il dit : « je ne [l’]ai pas volé, mais plutôt, tu l’as mis en dépôt chez moi ou tu m’as payé pour le garder ou tu me l’as prêté et voici ton bœuf devant toi, prends-le », et qu’il prête serment sur cela [sa déclaration], il est exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], parce qu’il a avoué le capital et ne s’est exempté d’aucun [paiement] par son mensonge [étant donné qu’il ne garde plus le bien chez lui].
11. Et de même, s’il lui dit : « tu me l’as vendu et je n’ai pas encore payé, si tu désires, prends l’argent ou voici ce qui t’appartient devant toi » ou s’il lui dit : « tu me l’as donné comme salaire pour le travail que je réaliserai pour toi, si tu veux que je le fasse, ou sinon, prends-le et pars », [ou] « Je l’ai trouvé errant en chemin et je n’ai pas su qu’il t’appartenait ; maintenant que je sais, prends-le et parts » ou s’il dit : « il poursuivait ma vache, et voilà, il est maintenant devant toi » et prête serment sur [l’une de] toutes ces plaidoiries, il est exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], parce qu’il ne s’est exempté d’aucun [paiement par sa déclaration]. Et il est coupable d’[avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère].
12. Celui qui doit de l’argent à deux associés, et l’un d’eux lui a fait une réclamation et il a nié et a prêté serment, il est passible de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], parce qu’il a nié une somme d’argent [bien qu’il reconnaisse devoir la part du second associé]. Si les deux lui font une réclamation et qu’il avoue tout[e la somme] à l’un d’eux et dit : « je n’ai emprunté qu’à lui et qu’il prête serment, il est exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], parce qu’il ne s’est exempté d’aucun [paiement par sa déclaration]. Par contre, il est coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère].
13. Et de même, celui qui est redevable d’un prêt appuyé par un titre de créance et nie et prête serment est exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] parce que [ses] biens immobiliers sont assujettis au titre de créance, il [l’accusé] est donc considéré comme niant [la propriété] d’un bien immobilier. Or, nous avons déjà expliqué que celui qui nie un bien immobilier est exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger]. Et il est coupable d’[avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère] car il a prêté serment sur un mensonge.
14. S’il est seulement redevable d’un prêt avec témoins [sans que le créancier ait un titre de créance], qu’il nie et prête serment, il est passible de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], parce qu’en niant, il s’est rendu exempt de payer à l’instant présent [en attendant que viennent les témoins]. Et malgré le fait que lorsque viendront les témoins, il sera obligé de payer et il se trouve que sa négation ne lui est pas bénéfique, elle lui est [cependant] bénéfique à l’instant présent et peut-être les témoins ne viendront pas ou ils viendront mais leur témoignage ne sera pas validé ou ils [les témoins eux-mêmes] seront invalidés et c’est pourquoi, il [l’accusé] est passible [de payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé « un serment lié à un dépôt » mensonger].
2. Et de même, celui qui dit à son ami : « ton bœuf a tué mon esclave » et celui-ci nie et prête serment et l’esclave qui fait une réclamation à son maître [en lui disant :] « tu m’as cassé une dent et tu m’as rendu aveugle d’un œil, et celui-ci nie et prête serment, il est exempt d’[avoir prêté] un « serment lié à un dépôt » [mensonger], car s’il avait avoué, il n’aurait pas dû payer, puisque ceci est une pénalité [et un homme ne paye pas une pénalité sur la base de son témoignage]. Toutefois, il est coupable pour [avoir prononcé] un « serment sur une déclaration » [mensongère]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
3. Et celui qui fait une réclamation à son ami concernant une chose pour laquelle il y a une amende qu’il ne paie pas sur la base de son propre témoignage, comme nous l’avons expliqué, et [cette réclamation comprend] une [certaine] somme d’argent qu’il [est susceptible de] payer sur la base de son propre témoignage et qu’il nie tout, il est coupable pour [avoir prononcé] un serment lié à un objet confier [mensonger]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [lui] fait une réclamation en disant : « tu as violé » ou « tu as séduit ma fille » et que lui dit : « je ne [l]’ai pas violé[e] et je ne [l’]ai pas séduit[e] , il est coupable pour [avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], bien que s’il avait avoué, il n’aurait pas payer l’amende sur la base de son propre témoignage. il aurait [toutefois] dû payer [une indemnité pour] la honte et la détérioration [de la jeune fille]. Et de même, celui qui dit à son ami : « tu m’as volé mon bœuf, et celui-ci dit : « je ne [l’]ai pas volé et prête serment est coupable pour [avoir prononcé] un serment lié à un dépôt [mensonger], car bien qu’il ne paie pas le double [de la valeur] en avouant, il paie [quand même] la valeur en avouant.
4. Celui qui dit à son ami : « son ami : « u m’as fait une blessure », et que celui-ci dit : « je ne [t’]ai pas fait [de blessure] », ou [l’un dit à l’autre :] « ton bœuf [qui a le statut d’un bœuf averti] a tué le mien [tu dois donc me payer la valeur d’un bœuf] » et que l’autre répond : « il ne [l’]a pas tué », il est coupable pour [avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] car s’il avait avoué, il aurait été obligé de payer [car toutes les indemnités dont il est ici question ne sont pas des amendes].
5. S’il a donné son taureau à un dépositaire bénévole et que le taureau est mort [par une cause accidentelle indépendante de sa négligence]. S’il lui a fait une réclamation et lui a dit : « où est mon bœuf que j’ai déposé chez toi ». S’il lui dit : « tu n’as rien déposé chez moi » ou s’il lui dit : « tu as déposé [un taureau] mais il a été volé » ou « [il a été] perdu » [cas pour lesquels le dépositaire bénévole n’est pas tenu est rembourser le propriétaire], il est exempt d’[avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] car s’il avait avoué et dit la chose telle qu’elle a eu lieu [à savoir que le bœuf est mort], il n’aurait pas été tenu de payer une somme d’argent, puisqu’il est un dépositaire bénévole. Par contre, il est coupable pour [avoir prononcé] un serment sur une déclaration [mensongère] car il a prêté serment sur un mensonge. Et de même pour tout ce qui est semblable.
6. S’il a prêté son bœuf à son ami, puis, lui a fait une réclamation en disant : « où est le bœuf que tu m’as emprunté ? » Or, le bœuf est mort et l’emprunteur lui dit : « il a été volé » ou « [il a été] perdu », et prête serment sur cela, il est exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], car il ne s’est pas rendu exempt de payer par son mensonge ; et quelque soit [la cause de la perte du bœuf], il est tenu de payer qu’il soit mort, qu’il [le bœuf] ait été volé, perdu ou capturé [et ce,] parce qu’il est emprunteur, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Par contre, il est coupable pour [avoir prononcé] un « serment sur une déclaration » [mensongère], parce qu’il a prêté serment sur un mensonge. Et de même pour tout ce qui est semblable.
7. Tel est le principe général : quiconque ne se rend exempt de payer que par son mensonge et prête serment de lui-même ou le demandeur l’engage par un serment et il nie [sa réclamation], est passible de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], bien qu’il n’ait pas répondu Amen et n’ait pas exprimé de « serment » de sa bouche.
8. Celui qui vole le bœuf de son ami et il [le propriétaire] lui fait une réclamation en lui disant : « tu m’as volé mon bœuf » et lui répond : « je n’ai pas volé ». [Puis, le propriétaire réplique :] « que fait-il chez toi [mon bœuf] ? » [et l’accusé répond :] « tu l’as mis en dépôt chez moi » et il prête serment, il est passible de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], car s’il avait avoué l’avoir volé, il aurait été passible de payer le prix du taureau quoi qu’il est en soit [même si le taureau a été perdu, volé ou est mort naturellement]. Or, à présent qu’il dit : « c’est un dépôt », il se rend exempt par ce mensonge [de le payer en cas] de vol et de perte, car si le bœuf est volé ou perdu après cet aveu-là, il n’est pas tenu de le payer [puisqu’il a le statut d’un dépositaire bénévole].
9. Et de même, s’il déclare l’avoir loué et prête serment, il est passible de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], car [par sa déclaration] il se rend exempt [de payer] dans le cas où il [le bœuf] se briserait [les os] ou mourrait. Et de même, s’il déclare l’avoir emprunté et qu’il prête serment, il est passible de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] car [par sa déclaration] il se rend exempt [de payer] dans le cas où il [le bœuf] mourrait en travaillant [c’est-à-dire du fait du travail], comme cela sera expliqué dans les lois relatives à l’emprunt.
10. C’est la raison pour laquelle s’il dit : « je ne [l’]ai pas volé, mais plutôt, tu l’as mis en dépôt chez moi ou tu m’as payé pour le garder ou tu me l’as prêté et voici ton bœuf devant toi, prends-le », et qu’il prête serment sur cela [sa déclaration], il est exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], parce qu’il a avoué le capital et ne s’est exempté d’aucun [paiement] par son mensonge [étant donné qu’il ne garde plus le bien chez lui].
11. Et de même, s’il lui dit : « tu me l’as vendu et je n’ai pas encore payé, si tu désires, prends l’argent ou voici ce qui t’appartient devant toi » ou s’il lui dit : « tu me l’as donné comme salaire pour le travail que je réaliserai pour toi, si tu veux que je le fasse, ou sinon, prends-le et pars », [ou] « Je l’ai trouvé errant en chemin et je n’ai pas su qu’il t’appartenait ; maintenant que je sais, prends-le et parts » ou s’il dit : « il poursuivait ma vache, et voilà, il est maintenant devant toi » et prête serment sur [l’une de] toutes ces plaidoiries, il est exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], parce qu’il ne s’est exempté d’aucun [paiement par sa déclaration]. Et il est coupable d’[avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère].
12. Celui qui doit de l’argent à deux associés, et l’un d’eux lui a fait une réclamation et il a nié et a prêté serment, il est passible de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], parce qu’il a nié une somme d’argent [bien qu’il reconnaisse devoir la part du second associé]. Si les deux lui font une réclamation et qu’il avoue tout[e la somme] à l’un d’eux et dit : « je n’ai emprunté qu’à lui et qu’il prête serment, il est exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], parce qu’il ne s’est exempté d’aucun [paiement par sa déclaration]. Par contre, il est coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère].
13. Et de même, celui qui est redevable d’un prêt appuyé par un titre de créance et nie et prête serment est exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] parce que [ses] biens immobiliers sont assujettis au titre de créance, il [l’accusé] est donc considéré comme niant [la propriété] d’un bien immobilier. Or, nous avons déjà expliqué que celui qui nie un bien immobilier est exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger]. Et il est coupable d’[avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère] car il a prêté serment sur un mensonge.
14. S’il est seulement redevable d’un prêt avec témoins [sans que le créancier ait un titre de créance], qu’il nie et prête serment, il est passible de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], parce qu’en niant, il s’est rendu exempt de payer à l’instant présent [en attendant que viennent les témoins]. Et malgré le fait que lorsque viendront les témoins, il sera obligé de payer et il se trouve que sa négation ne lui est pas bénéfique, elle lui est [cependant] bénéfique à l’instant présent et peut-être les témoins ne viendront pas ou ils viendront mais leur témoignage ne sera pas validé ou ils [les témoins eux-mêmes] seront invalidés et c’est pourquoi, il [l’accusé] est passible [de payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé « un serment lié à un dépôt » mensonger].
Lois des Serments : Chapitre Neuf
1. Celui qui fait appel à ses témoins pour un témoignage du fait duquel l’accusé aura une obligation pécuniaire envers le demandeur [il sera tenu de lui payer une somme d’argent ou des biens mobiliers, sont exclus les biens immobiliers et les documents légaux] et ils [les témoins] nient [pouvoir apporter] leur témoignage et prêtent serment, qu’ils prêtent serment devant le tribunal rabbinique ou en-dehors du tribunal rabbinique, ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », car ils ont fait perdre de l’argent [au demandeur] par leur déni. Et de même, si le demandeur les a engagés par un serment [à témoigner en sa faveur] et qu’ils ont nié [avoir un témoignage à apporter], bien qu’ils n’aient pas eux-mêmes prêté serment et qu’ils n’aient pas répondu « Amen » après son serment, étant donné qu’ils ont nié [avoir un témoignage à apporter], ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable], à condition [toutefois], qu’il [le demandeur] les ait engagés par un serment en présence d’un tribunal rabbinique [dans le cas où ils ne prononcent pas de serment et nient simplement avoir la moindre information en faveur du demandeur. Par contre, s’ils prononcent un serment ou s’ils répondent Amen après le serment par lequel le demandeur les engage, ils sont passibles d’apporter une offrande de nature variable, même en-dehors du tribunal rabbinique].
2. Les témoins ne sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » que s’ils nient en présence du tribunal rabbinique [pouvoir apporter] leur témoignage, qu’ils prêtent serment ou qu’il [le demandeur] les engage par un serment devant le tribunal rabbinique ou en-dehors du tribunal rabbinique [et ils répondent Amen au serment du demandeur]. Mais le déni doit avoir lieu devant le tribunal rabbinique seulement, ainsi qu’il est dit : « s’il ne le déclare point et se trouve ainsi chargé d’une faute » [c’est-à-dire] c’est à un endroit où, s’il dépose [son témoignage], cela aura une valeur [juridique], que s’il refuse [de témoigner], il sera passible [d’une offrande de nature variable].
3. S’il a fait appel [aux témoins] pour un témoignage qui n’implique pas d’obligation pécuniaire, ou [pour] un témoignage lié à des [la propriété de] terrains, à des esclaves ou à des documents légaux et qu’ils nient [avoir un témoignage à apporter] et prêtent serment, il sont exempts [d’apporter un sacrifice de nature variable] du fait d’un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », car ils ne sont passibles [d’amener une offrande de nature variable] que pour le déni d’un témoignage lié à un litige financier dont l’objet est similaire à un dépôt, une valeur remise [à titre de prêt ou d’association], un [objet ou de l’argent] volé ou un [objet] perdu, que l’Ecriture a mentionné explicitement dans la section [ayant trait au serment lié à un dépôt], qui sont des biens mobiliers ayant une valeur intrinsèque, [de sorte que] lorsqu’ils [les témoins] témoignent en faveur de l’un, l’autre doit payer.
4. Et de même, celui qui engage par un serment des témoins d’[un acte rendant passible la personne accusée de payer] la pénalité [à venir témoigner], et ceux-ci [mentent et] nient [avoir un témoignage à apporter en sa faveur], ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce que si l’accusé devance [les témoins] et reconnaît [avoir commis un acte le rendant passible d’]une pénalité, il est exempt de payer [la pénalité en question], même si des témoins viennent ensuite et témoignent [qu’il a commis cet acte le rendant passible de payer une pénalité]. Ainsi, ce ne sont pas les témoins seulement, par leur témoignage, qui rendent passible celui-ci [de payer une pénalité], mais c’est leur témoignage, avec le déni de l’accusé [de l’accusation] qui rendent passible celui-ci [de payer cette pénalité]. Et étant donné que s’il reconnaît [avoir commis cet acte], leur témoignage [de cet acte] n’a pas d’effet, s’ils nient [avoir un témoignage à apporter] et prêtent serment, ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable pour ce « serment lié à un témoignage »].
5. [S’il leur dit :] « je vous engage par un serment à venir témoigner en ma faveur qu’untel doit me payer le double [de la valeur du larcin] ou quatre ou cinq fois [la valeur, cf. note 2] » et qu’ils nient [avoir un témoignage à apporter], ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour [avoir prêté] un serment lié à un témoignage, du fait de [leur déni de pouvoir apporter un témoignage concernant la perte du] capital [le bœuf], qui est une somme d’argent [due au propriétaire du bœuf], et non une amende, et non du fait de [leur déni de pouvoir apporter un témoignage rendant le voleur du bœuf passible de payer] le double [de la valeur du bœuf], ce qui est une pénalité. Et de même, s’il les a engagés par un serment qu’ils témoigneront qu’untel a violé ou séduit sa fille [et doit donc payer les pénalités citées dans la note n°4] et qu’ils nient [avoir un témoignage à apporter à ce propos], ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », du fait de [l’indemnité que le violeur ou séducteur doit verser pour] la honte [subie par le père] et la détérioration [de la fille], car [ces indemnités n’ont pas le statut d’une pénalité puisque] si l’accusé [le violeur ou séducteur] avoue [avoir commis cet acte], il doit payer [une indemnité pour la honte et la détérioration] et non [les témoins ne sont pas passibles pour avoir menti] du fait de la pénalité [les cinquante sicles que le séducteur ou violeur doit payer au père de la fille].
6. Les témoins ne sont passibles [d’apporter une offrande] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » que s’ils nient [pouvoir apporter leur témoignage] et prêtent serment après la réclamation du demandeur ou de son mandataire [ayant le pouvoir de recevoir l’argent]. Par contre, s’ils prêtent serment avant qu’il leur fasse une réclamation, ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage ».
7. Comment cela s'applique-t-il ? S’ils voient le demandeur qui les suit et qu’ils lui disent : « pourquoi nous suis-tu, nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage en ta faveur », ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce que le demandeur ne leur a pas fait de réclamation, mais ce sont eux qui ont prêté serment avant de leur propre initiative. Et de même, si l’accusé les a engagés par un serment à venir témoigner s’ils connaissent un témoignage en faveur de celui qui lui fait une réclamation, et qu’ils nient [avoir un témoignage à apporter en sa faveur], ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » jusqu’à ce que le demandeur les engage par un serment [à apporter leur témoignage et qu’ils nient pouvoir apporter un témoignage en sa faveur]. Et il est inutile de mentionner que si quelqu’un les engage [les témoins] par un serment à venir témoigner de l’argent appartenant à untel et étant en possession d’un autre et qu’ils nient [pouvoir apporter leur témoignage à ce sujet], ils sont exempts, parce que celui qui leur demande [de témoigner] n’est pas l’intéressé. Et de même, si le serment a lieu avant le [qu’ils aient connaissance d’un] témoignage, ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », ainsi qu’il est dit : « et il entend le son d’un serment, et il est témoin », [il faut que] le [la connaissance du] témoignage précède le serment et non que le serment précède le [la connaissance du] témoignage.
8. Quel est le cas ? [S’il dit :] « je vous engage par un serment à venir témoigner lorsque vous connaîtrez un témoignage en ma faveur » et qu’ils répondent « Amen » et connaissent par la suite un témoignage en sa faveur et nient [avoir un témoignage à apporter], ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage ».
9. Les témoins ne sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » que si le demandeur les désigne et les engage par un serment [à venir témoigner] ou qu’ils prêtent serment. Quel est le cas ? S’il [le demandeur] se lève dans la synagogue et dit : « j’engage par un serment quiconque connaîtra un témoignage [à apporter] en ma faveur à venir témoigner en ma faveur » et qu’ils répondent tous « Amen », y compris ses témoins, puis, qu’il fait appel à ses témoins et qu’ils nient [pouvoir apporter leur témoignage], ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce qu’il n’a pas désigné ses témoins dans son serment. Par contre, s’il a dit : « j’engage par un serment tous ceux qui se tiennent ici à venir témoigner en ma faveur, s’ils connaissent un témoignage [à apporter] en ma faveur », et que ses témoins faisaient partie [de l’assemblée] et qu’ils ont nié [avoir un témoignage à apporter], ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce qu’ils les a désignés parmi d’autres [étant donné qu’il a dit explicitement qu’il faisait jurer tous les présents].
10. Et de même, s’il a dit aux témoins : « venez et témoignez en ma faveur qu’untel me doit un mané », puis, qu’il s’est levé dans la synagogue et a engagé par un serment quiconque connaît un témoignage en sa faveur à venir témoigner et qu’ils ne sont pas venus et n’ont pas témoigné, ils sont coupables, car il a fait appel à eux au préalable [il les a donc désignés]. Et ce [ils sont coupables, même s’ils n’ont pas répondu « Amen » au serment du demandeur], à condition qu’ils aient été alors présents à la synagogue [au moment du serment] et qu’un tribunal rabbinique ait assisté [à la cérémonie dans la synagogue]. Par contre, s’ils n’étaient pas en présence d’un tribunal rabbinique, [la règle suivante s’applique :] s’ils ont répondu « Amen » [au serment du demandeur], ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » lorsqu’ils nient [pouvoir apporter] leur témoignage [en faveur du demandeur] devant le tribunal rabbinique. Et s’ils n’ont pas répondu « Amen » [au serment du demandeur], ils ne sont pas passibles [d’apporter une offrande de nature variable pour « un serment lié à un témoignage » quand ils nient pouvoir apporter leur témoignage devant le tribunal rabbinique].
11. [Ce que nous avons dit s’applique] pour celui qui engage ses témoins par un serment ou qu’il leur dit : « je vous ordonne par un serment », « je vous interdis par un serment », [quelque soit la formulation,] ils [les témoins] sont coupables, à condition qu’il les ait engagés par un serment sur [l’]un [des] Nom[s ineffaçables de D.ieu] ou l’un des qualificatifs, comme nous l’avons expliqué.
12. Les témoins ne sont coupables que s’il les engage par un serment dans une langue qu’ils connaissent.
13. Tu en déduis que les témoins ne sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » que si le cas répond aux dix conditions suivantes : le demandeur les engage par un serment [à témoigner], ce témoignage est lié à un litige financier, ce [litige financier] concerne des biens mobiliers [et non un document légal ou des biens immobiliers], dans le cas où ils témoignent, l’accusé est obligé de payer par leur témoignage seulement, ils [les témoins] nient [avoir un témoignage à apporter] après que le demandeur ait fait appel à eux, ils nient en présence d’un tribunal rabbinique, [l’]un [des] Nom[s de D.ieu] ou un qualificatif [dans le serment] est mentionné dans le serment, la connaissance du témoignage a précédé le serment [qu’ont prêté les témoins ou qu’ils ont nié], il [le demandeur] désigne ses témoins au moment du serment ou de la réclamation, que le serment soit prononcé dans une langue qu’ils connaissent.
14. A chaque fois que nous avons dit : « il est exempt », il est exempt [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage ». Par contre, il est coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère], à condition qu’il ait prêté serment ou répondu « Amen » si un autre l’a engagé par un serment, car il a prêté serment sur un mensonge. Cependant, celui qui est coupable pour « un serment lié à un témoignage », bien qu’il ait prêté serment sur un mensonge, et bien qu’il ait été conscient [de son mensonge et de l’obligation d’apporter pour cela une offrande], il n’est pas coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère], mais [il est] seulement [passible d’une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce que l’Ecriture a exclu le cas du « serment lié à un témoignage » du cas du « serment sur une déclaration » pour rendre passible celui qui est conscient [de l’interdiction de l’obligation d’apporter un sacrifice] comme celui qui est inconscient [de cette obligation] d’une offrande [de nature variable], mais non de la flagellation [pour avoir prononcé un serment sur une déclaration mensongère dans le cas de la personne qui est consciente de l’obligation d’apporter une offrande], ainsi qu’il est dit : « pour un de ces cas », un accusé est coupable pour une catégorie de serment et non pour deux catégories, de sorte qu’il soit coupable [en même temps] pour un serment lié à un témoignage et pour un serment sur une déclaration.
15. [Soit un cas où le demandeur dit aux témoins :] « je vous engage par un serment à venir témoigner en ma faveur que untel a en sa possession un dépôt, une valeur [remise entre ses mains à titre de prêt ou d’association], un [objet ou de l’argent] volé et un [objet] perdu qui m’appartiennent ». [S’ils disent :] « nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage en ta faveur », ils ne sont passibles que d’une [offrande de nature variable]. [S’ils disent :] « nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage [concernant le fait] qu’untel a en sa possession un dépôt, une valeur [remise entre ses mains à titre de prêt ou d’association], un [objet ou de l’argent] volé et un [objet] perdu qui t’appartiennent », ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » pour chaque [chose mentionnée dans le serment].
16. [Si le demandeur dit :] « je vous engage par un serment à venir témoigner en ma faveur que untel a en sa possession du blé, de l’orge et de l’épeautre qui m’appartiennent », [et qu’ils disent :] « nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage en ta faveur », ils ne sont passibles que d’une [offrande de nature variable]. [S’ils disent :] « nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage [concernant le fait] qu’untel a en sa possession du blé, de l’orge et de l’épeautre t’appartenant », ils sont passibles que d’une [offrande de nature variable].
17. Et de même, si plusieurs personnes font appel à eux pour témoigner en leur faveur, et qu’ils disent : « nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage en votre faveur », ils ne sont passibles que d’une seule [offrande de nature variable]. [S’ils disent :] « ni en ta faveur, et ni en ta faveur, et ni en ta faveur », ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour chaque [personne mentionnée dans le serment], comme nous l’avons expliqué en ce qui concerne le serment lié à un dépôt.
18. Celui qui prête serment à un ami qu’il connaît un témoignage en sa faveur alors qu’il n’en connaît pas est exempt, et cela n’est pas un cas de « serment lié à un témoignage », ni de « serment sur une déclaration » [mensongère] car le [cas du] « serment sur une déclaration » ne s’applique que pour une chose qui peut être exprimée de manière affirmative et négative. Or, s’il dit : « je prête serment que je ne connais pas de témoignage en ta faveur » [alors qu’il connaît], cela n’est pas un cas de « serment sur une déclaration » [mensongère], mais un cas de « serment lié à un témoignage » ; [par conséquent,] puisque la manière négative [d’exprimer le serment] n’est pas un cas de serment lié à un témoignage, ainsi, la manière affirmative [d’exprimer le serment], c'est-à-dire [le cas de] celui qui prête serment de connaître un témoignage en sa faveur [alors qu’il n’en connaît pas] n’est pas un cas de serment sur une déclaration.
19. Il est clair que celui qui prête serment à son ami qu’il a témoigné en sa faveur alors qu’il ne l’a pas fait ou [qui prête serment] qu’il n’a pas témoigné [en sa faveur] alors qu’il a témoigné, est coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère]. Et cela n’est pas un cas de « serment sur un témoignage » [cas qui ne concerne qu’un évènement futur].
2. Les témoins ne sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » que s’ils nient en présence du tribunal rabbinique [pouvoir apporter] leur témoignage, qu’ils prêtent serment ou qu’il [le demandeur] les engage par un serment devant le tribunal rabbinique ou en-dehors du tribunal rabbinique [et ils répondent Amen au serment du demandeur]. Mais le déni doit avoir lieu devant le tribunal rabbinique seulement, ainsi qu’il est dit : « s’il ne le déclare point et se trouve ainsi chargé d’une faute » [c’est-à-dire] c’est à un endroit où, s’il dépose [son témoignage], cela aura une valeur [juridique], que s’il refuse [de témoigner], il sera passible [d’une offrande de nature variable].
3. S’il a fait appel [aux témoins] pour un témoignage qui n’implique pas d’obligation pécuniaire, ou [pour] un témoignage lié à des [la propriété de] terrains, à des esclaves ou à des documents légaux et qu’ils nient [avoir un témoignage à apporter] et prêtent serment, il sont exempts [d’apporter un sacrifice de nature variable] du fait d’un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », car ils ne sont passibles [d’amener une offrande de nature variable] que pour le déni d’un témoignage lié à un litige financier dont l’objet est similaire à un dépôt, une valeur remise [à titre de prêt ou d’association], un [objet ou de l’argent] volé ou un [objet] perdu, que l’Ecriture a mentionné explicitement dans la section [ayant trait au serment lié à un dépôt], qui sont des biens mobiliers ayant une valeur intrinsèque, [de sorte que] lorsqu’ils [les témoins] témoignent en faveur de l’un, l’autre doit payer.
4. Et de même, celui qui engage par un serment des témoins d’[un acte rendant passible la personne accusée de payer] la pénalité [à venir témoigner], et ceux-ci [mentent et] nient [avoir un témoignage à apporter en sa faveur], ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce que si l’accusé devance [les témoins] et reconnaît [avoir commis un acte le rendant passible d’]une pénalité, il est exempt de payer [la pénalité en question], même si des témoins viennent ensuite et témoignent [qu’il a commis cet acte le rendant passible de payer une pénalité]. Ainsi, ce ne sont pas les témoins seulement, par leur témoignage, qui rendent passible celui-ci [de payer une pénalité], mais c’est leur témoignage, avec le déni de l’accusé [de l’accusation] qui rendent passible celui-ci [de payer cette pénalité]. Et étant donné que s’il reconnaît [avoir commis cet acte], leur témoignage [de cet acte] n’a pas d’effet, s’ils nient [avoir un témoignage à apporter] et prêtent serment, ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable pour ce « serment lié à un témoignage »].
5. [S’il leur dit :] « je vous engage par un serment à venir témoigner en ma faveur qu’untel doit me payer le double [de la valeur du larcin] ou quatre ou cinq fois [la valeur, cf. note 2] » et qu’ils nient [avoir un témoignage à apporter], ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour [avoir prêté] un serment lié à un témoignage, du fait de [leur déni de pouvoir apporter un témoignage concernant la perte du] capital [le bœuf], qui est une somme d’argent [due au propriétaire du bœuf], et non une amende, et non du fait de [leur déni de pouvoir apporter un témoignage rendant le voleur du bœuf passible de payer] le double [de la valeur du bœuf], ce qui est une pénalité. Et de même, s’il les a engagés par un serment qu’ils témoigneront qu’untel a violé ou séduit sa fille [et doit donc payer les pénalités citées dans la note n°4] et qu’ils nient [avoir un témoignage à apporter à ce propos], ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », du fait de [l’indemnité que le violeur ou séducteur doit verser pour] la honte [subie par le père] et la détérioration [de la fille], car [ces indemnités n’ont pas le statut d’une pénalité puisque] si l’accusé [le violeur ou séducteur] avoue [avoir commis cet acte], il doit payer [une indemnité pour la honte et la détérioration] et non [les témoins ne sont pas passibles pour avoir menti] du fait de la pénalité [les cinquante sicles que le séducteur ou violeur doit payer au père de la fille].
6. Les témoins ne sont passibles [d’apporter une offrande] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » que s’ils nient [pouvoir apporter leur témoignage] et prêtent serment après la réclamation du demandeur ou de son mandataire [ayant le pouvoir de recevoir l’argent]. Par contre, s’ils prêtent serment avant qu’il leur fasse une réclamation, ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage ».
7. Comment cela s'applique-t-il ? S’ils voient le demandeur qui les suit et qu’ils lui disent : « pourquoi nous suis-tu, nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage en ta faveur », ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce que le demandeur ne leur a pas fait de réclamation, mais ce sont eux qui ont prêté serment avant de leur propre initiative. Et de même, si l’accusé les a engagés par un serment à venir témoigner s’ils connaissent un témoignage en faveur de celui qui lui fait une réclamation, et qu’ils nient [avoir un témoignage à apporter en sa faveur], ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » jusqu’à ce que le demandeur les engage par un serment [à apporter leur témoignage et qu’ils nient pouvoir apporter un témoignage en sa faveur]. Et il est inutile de mentionner que si quelqu’un les engage [les témoins] par un serment à venir témoigner de l’argent appartenant à untel et étant en possession d’un autre et qu’ils nient [pouvoir apporter leur témoignage à ce sujet], ils sont exempts, parce que celui qui leur demande [de témoigner] n’est pas l’intéressé. Et de même, si le serment a lieu avant le [qu’ils aient connaissance d’un] témoignage, ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », ainsi qu’il est dit : « et il entend le son d’un serment, et il est témoin », [il faut que] le [la connaissance du] témoignage précède le serment et non que le serment précède le [la connaissance du] témoignage.
8. Quel est le cas ? [S’il dit :] « je vous engage par un serment à venir témoigner lorsque vous connaîtrez un témoignage en ma faveur » et qu’ils répondent « Amen » et connaissent par la suite un témoignage en sa faveur et nient [avoir un témoignage à apporter], ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage ».
9. Les témoins ne sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » que si le demandeur les désigne et les engage par un serment [à venir témoigner] ou qu’ils prêtent serment. Quel est le cas ? S’il [le demandeur] se lève dans la synagogue et dit : « j’engage par un serment quiconque connaîtra un témoignage [à apporter] en ma faveur à venir témoigner en ma faveur » et qu’ils répondent tous « Amen », y compris ses témoins, puis, qu’il fait appel à ses témoins et qu’ils nient [pouvoir apporter leur témoignage], ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce qu’il n’a pas désigné ses témoins dans son serment. Par contre, s’il a dit : « j’engage par un serment tous ceux qui se tiennent ici à venir témoigner en ma faveur, s’ils connaissent un témoignage [à apporter] en ma faveur », et que ses témoins faisaient partie [de l’assemblée] et qu’ils ont nié [avoir un témoignage à apporter], ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce qu’ils les a désignés parmi d’autres [étant donné qu’il a dit explicitement qu’il faisait jurer tous les présents].
10. Et de même, s’il a dit aux témoins : « venez et témoignez en ma faveur qu’untel me doit un mané », puis, qu’il s’est levé dans la synagogue et a engagé par un serment quiconque connaît un témoignage en sa faveur à venir témoigner et qu’ils ne sont pas venus et n’ont pas témoigné, ils sont coupables, car il a fait appel à eux au préalable [il les a donc désignés]. Et ce [ils sont coupables, même s’ils n’ont pas répondu « Amen » au serment du demandeur], à condition qu’ils aient été alors présents à la synagogue [au moment du serment] et qu’un tribunal rabbinique ait assisté [à la cérémonie dans la synagogue]. Par contre, s’ils n’étaient pas en présence d’un tribunal rabbinique, [la règle suivante s’applique :] s’ils ont répondu « Amen » [au serment du demandeur], ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » lorsqu’ils nient [pouvoir apporter] leur témoignage [en faveur du demandeur] devant le tribunal rabbinique. Et s’ils n’ont pas répondu « Amen » [au serment du demandeur], ils ne sont pas passibles [d’apporter une offrande de nature variable pour « un serment lié à un témoignage » quand ils nient pouvoir apporter leur témoignage devant le tribunal rabbinique].
11. [Ce que nous avons dit s’applique] pour celui qui engage ses témoins par un serment ou qu’il leur dit : « je vous ordonne par un serment », « je vous interdis par un serment », [quelque soit la formulation,] ils [les témoins] sont coupables, à condition qu’il les ait engagés par un serment sur [l’]un [des] Nom[s ineffaçables de D.ieu] ou l’un des qualificatifs, comme nous l’avons expliqué.
12. Les témoins ne sont coupables que s’il les engage par un serment dans une langue qu’ils connaissent.
13. Tu en déduis que les témoins ne sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » que si le cas répond aux dix conditions suivantes : le demandeur les engage par un serment [à témoigner], ce témoignage est lié à un litige financier, ce [litige financier] concerne des biens mobiliers [et non un document légal ou des biens immobiliers], dans le cas où ils témoignent, l’accusé est obligé de payer par leur témoignage seulement, ils [les témoins] nient [avoir un témoignage à apporter] après que le demandeur ait fait appel à eux, ils nient en présence d’un tribunal rabbinique, [l’]un [des] Nom[s de D.ieu] ou un qualificatif [dans le serment] est mentionné dans le serment, la connaissance du témoignage a précédé le serment [qu’ont prêté les témoins ou qu’ils ont nié], il [le demandeur] désigne ses témoins au moment du serment ou de la réclamation, que le serment soit prononcé dans une langue qu’ils connaissent.
14. A chaque fois que nous avons dit : « il est exempt », il est exempt [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage ». Par contre, il est coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère], à condition qu’il ait prêté serment ou répondu « Amen » si un autre l’a engagé par un serment, car il a prêté serment sur un mensonge. Cependant, celui qui est coupable pour « un serment lié à un témoignage », bien qu’il ait prêté serment sur un mensonge, et bien qu’il ait été conscient [de son mensonge et de l’obligation d’apporter pour cela une offrande], il n’est pas coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère], mais [il est] seulement [passible d’une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce que l’Ecriture a exclu le cas du « serment lié à un témoignage » du cas du « serment sur une déclaration » pour rendre passible celui qui est conscient [de l’interdiction de l’obligation d’apporter un sacrifice] comme celui qui est inconscient [de cette obligation] d’une offrande [de nature variable], mais non de la flagellation [pour avoir prononcé un serment sur une déclaration mensongère dans le cas de la personne qui est consciente de l’obligation d’apporter une offrande], ainsi qu’il est dit : « pour un de ces cas », un accusé est coupable pour une catégorie de serment et non pour deux catégories, de sorte qu’il soit coupable [en même temps] pour un serment lié à un témoignage et pour un serment sur une déclaration.
15. [Soit un cas où le demandeur dit aux témoins :] « je vous engage par un serment à venir témoigner en ma faveur que untel a en sa possession un dépôt, une valeur [remise entre ses mains à titre de prêt ou d’association], un [objet ou de l’argent] volé et un [objet] perdu qui m’appartiennent ». [S’ils disent :] « nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage en ta faveur », ils ne sont passibles que d’une [offrande de nature variable]. [S’ils disent :] « nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage [concernant le fait] qu’untel a en sa possession un dépôt, une valeur [remise entre ses mains à titre de prêt ou d’association], un [objet ou de l’argent] volé et un [objet] perdu qui t’appartiennent », ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » pour chaque [chose mentionnée dans le serment].
16. [Si le demandeur dit :] « je vous engage par un serment à venir témoigner en ma faveur que untel a en sa possession du blé, de l’orge et de l’épeautre qui m’appartiennent », [et qu’ils disent :] « nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage en ta faveur », ils ne sont passibles que d’une [offrande de nature variable]. [S’ils disent :] « nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage [concernant le fait] qu’untel a en sa possession du blé, de l’orge et de l’épeautre t’appartenant », ils sont passibles que d’une [offrande de nature variable].
17. Et de même, si plusieurs personnes font appel à eux pour témoigner en leur faveur, et qu’ils disent : « nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage en votre faveur », ils ne sont passibles que d’une seule [offrande de nature variable]. [S’ils disent :] « ni en ta faveur, et ni en ta faveur, et ni en ta faveur », ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour chaque [personne mentionnée dans le serment], comme nous l’avons expliqué en ce qui concerne le serment lié à un dépôt.
18. Celui qui prête serment à un ami qu’il connaît un témoignage en sa faveur alors qu’il n’en connaît pas est exempt, et cela n’est pas un cas de « serment lié à un témoignage », ni de « serment sur une déclaration » [mensongère] car le [cas du] « serment sur une déclaration » ne s’applique que pour une chose qui peut être exprimée de manière affirmative et négative. Or, s’il dit : « je prête serment que je ne connais pas de témoignage en ta faveur » [alors qu’il connaît], cela n’est pas un cas de « serment sur une déclaration » [mensongère], mais un cas de « serment lié à un témoignage » ; [par conséquent,] puisque la manière négative [d’exprimer le serment] n’est pas un cas de serment lié à un témoignage, ainsi, la manière affirmative [d’exprimer le serment], c'est-à-dire [le cas de] celui qui prête serment de connaître un témoignage en sa faveur [alors qu’il n’en connaît pas] n’est pas un cas de serment sur une déclaration.
19. Il est clair que celui qui prête serment à son ami qu’il a témoigné en sa faveur alors qu’il ne l’a pas fait ou [qui prête serment] qu’il n’a pas témoigné [en sa faveur] alors qu’il a témoigné, est coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère]. Et cela n’est pas un cas de « serment sur un témoignage » [cas qui ne concerne qu’un évènement futur].