Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

9 Tamouz 5784 / 07.15.2024

Lois relatives aux vœux : Chapitre Sept

1. Deux personnes qui n’ont pas chacune pas le droit de tirer profit de l’autre, du fait d’un vœu ou d’un serment ont le droit de se rendre un [objet] perdu, parce que c’est une mitsva. Et dans un endroit où il est de coutume que celui qui rend un objet perdu perçoit un salaire, le salaire est consacré. Car s’il percevait un salaire, il aurait un profit. Et s’il ne perçoit pas [de salaire], il lui donne un profit.

2. Ils ont droit aux choses qui sont la propriété de tous les juifs, par exemple, le mont du Temple, les chambres [du Temple], les cours [du Temple], un puits au milieu d’un chemin, et ils n’ont pas droit aux choses qui sont la propriété de tous les habitants de la ville, par exemple l’esplanade de la ville, le bain public, la synagogue, la téba, et les livres [qu’achètent les habitants de la ville pour étudier].

3. Comment doivent-ils faire pour avoir droit à toutes ces choses-là ? Chacun d’eux rédige [un acte de don de] sa part au nassi ou à une personne du peuple, et lui fait acquérir sa part au moyen d’un tiers. Ainsi, lorsque chacun d’eux entrera au bain public qui appartient à tous les habitants de la ville ou à la synagogue, il n’entrera pas dans la propriété de son ami, mais dans la propriété d’autres personnes, parce que chacun d’eux [de ces deux personnes] a retiré son droit de propriété sur cet endroit et l’a donné en cadeau.

4. Si les deux sont associés dans une cour, si celle-ci peut [a une superficie suffisamment grande pour] être partagée, ils n’ont pas le droit d’y entrer jusqu’à ce qu’ils partagent [cette cour], [de sorte que] chacun entre dans la partie qui lui appartient. Et si elle ne peut pas être partagée, chacun entre dans sa maison en considérant qu’il passe par ce [une partie de la cour] qui lui appartient. Quoi qu’il en soit [qu’il y ait ou non la possibilité de partager la cour], les deux n’ont pas le droit d’y mettre une meule, un four et d’élever des coqs dans cette cour.

5. Deux personnes qui sont associées dans une cour et l’une d’elles fait le vœu que le second ne profite pas de lui, on oblige celui qui a formulé le vœu à vendre sa part. S’il fait le vœu de ne pas lui-même tirer profit de l’autre, il a le droit d’entrer dans sa maison, parce qu’il entre dans sa propriété [étant donné que la cour ne peut pas être partagée, cf. § 4]. Par contre, il ne peut pas utiliser la cour [c'est-à-dire mettre une meule et un four], comme nous l’avons expliqué.

6. Si une personne extérieure n’a pas le droit de tirer profit de l’un d’eux, elle a le droit d’entrer dans la cour, parce qu’elle lui dit [à celui dont elle n’a pas le droit de tirer profit] : « j’entre dans la propriété de ton ami, je n’entre pas dans ta propriété ».

7. Celui qui s’interdit de tirer profit d’un peuple défini a le droit de leur acheter à prix fort et de leur vendre à prix bas. S’il leur interdit de tirer profit de lui, s’ils sont d’accord qu’il leur achète à prix bas et [leur] vende à prix fort, cela est permis, et on n’édicte dans ce cas de décret [dans le cas de celui qui s’interdit de tirer profit d’eux] qu’il ne vende pas [à prix bas], de crainte qu’il achète [également à prix bas et ait un profit], car il ne s’est pas [interdit] par un vœu un seul homme, pour que l’on édicte un décret, [de sorte que] s’il lui est impossible de faire des affaires avec l’un, il fera des affaires avec un autre, mais [il s’est interdit] un peuple entier. C’est pourquoi, s’il s’interdit de tirer profit d’eux, il peut leur prêter des objets et de l’argent, mais il ne doit pas emprunter des objets, ni de l’argent.

8. S’il leur interdit tout profit venant de lui et qu’il s’interdit tout profit venant d’eux, il ne doit pas faire d’affaires avec eux. Et de même, eux ne doivent pas faire d’affaires avec lui, il ne doit pas [leur emprunter des objets, ni] leur prêter [des objets] et ne doit pas leur emprunter [de l’argent], ni leur prêter [de l’argent].

9. S’il s’est interdit de tirer profit des habitants de la ville, il n’a pas le droit de demander à un sage comptant parmi les habitants de la ville [d’être délié] de son vœu. Et s’il [passe outre et] demande [à un sage habitant cette ville] et celui-ci le délie [de son vœu], il est libéré de son vœu, comme nous l’avons expliqué.

10. Celui qui s’interdit de tirer profit des créatures a le droit de tirer profit de lékét, chikha et péa et de la dîme des pauvres distribuée dans les granges, mais non [celle qui est] distribuée dans la maison.

11. Celui qui interdit tout profit venant de lui aux cohanim et aux lévites, ceux-ci viennent [envoient un délégué car eux-mêmes ne peuvent pas entrer dans sa maison ou dans son champ] et prennent leurs prestations contre son gré. Et s’il dit : « ces cohanim-là » et « ces lévites-là », ceux-ci n’ont pas droit [à leurs prestations], et il donnera ses térouma et ses dîmes à d’autres cohanim et lévites, et il en est de même des prestations des pauvres ce qui est des pauvres.

12. Celui dont le profit est interdit à son ami et celui-ci n’a pas à manger, il se rend chez le commerçant et dit : « untel n’a pas le droit de tirer profit de moi, et je ne sais que faire ». Si le commerçant donne à l’un [au pauvre à manger] et prend [l’argent] de l’autre, cela est permis [et celui qui a formulé son vœu ne le transgresse pas].

13. S’il [la personne concernée] a une maison à construire, une clôture à ériger, un champ à moissonner, et qu’il [celui dont tout profit lui est interdit] se rend auprès d’ouvriers et dit : « untel n’a pas le droit de tirer profit de moi, et je ne sais que faire », et qu’ils se rendent eux-mêmes [sur le lieu de travail] et font ce travail, puis, viennent chez lui et lui prélèvent [de celui dont tout profit est interdit] leur salaire, cela est permis, car il rembourse seulement sa dette [de la personne qui n’a pas le droit de tirer profit de lui] et nous avons déjà expliqué qu’il a le droit de rembourser sa dette.

14. [Dans le cas du § 12,] s’ils marchent en chemin et qu’il [celui qui n’a pas le droit de tirer profit de l’autre] n’a pas à manger, il [celui dont le profit lui est interdit] donne à un autre [ce qui lui est nécessaire] comme cadeau, et il [celui qui n’a pas le droit d’en tirer profit] y a droit. Et s’il n’y a personne d’autre avec eux, il pose [ce qui est nécessaire au pauvre] sur un pierre et dit : « ceci est sans propriétaire pour quiconque désire » et l’autre prend [ce qu’il a posé] et mange.

15. S’il donne à l’un un cadeau et lui dit : « ce repas-là t’est donné en cadeau, et untel, qui n’a pas le droit de tirer profit de moi va venir manger avec nous », cela est interdit. Plus encore, même s’il lui donne sans précision, et lui dit : « désires-tu qu’untel vienne et mange avec nous ? », si [sa conduite à] la fin prouve le [son intention au] début, [c'est-à-dire] qu’il ne lui a donné que dans le but qu’untel vienne et mange, cela est interdit. Par exemple, s’il y a un grand festin [le mariage de son fils, par exemple] et lui désire que son père, son maître ou quelqu’un de semblable [dont il s’est interdit tout profit] vienne prendre part à son repas [il n’a pas le droit de donner ce festin à un autre pour permettre à la personne concernée (le père, le maître, …) d’y prendre part, car le festin même prouve qu’il ne lui a pas fait véritablement acquérir [car l’on sait qu’un homme ne donne pas à une autre personne un festin qu’il a préparé pour son fils]. Et de même pour tout ce qui est semblable.

16. Tout don qui n’est pas consacré s’il [celui qui le reçoit] le consacre, n’est pas [considéré comme] un don [et celui qui n’a pas le droit de tirer profit des biens de ce qui donne n’a pas le droit de tirer profit de ce cadeau par l’intermédiaire de celui qui l’a reçu]. Et quiconque donne [un cadeau] à une personne à condition qu’elle le donne à un autre, ce dernier acquiert le cadeau au moment où le premier le lui fait acquérir. Et si le premier ne le fait pas acquérir au second, ni le premier, ni le second ne l’acquiert.

17. Celui qui a interdit tout profit venant de lui au mari de sa fille, mais désire donner de l’argent à sa fille pour qu’elle puisse en tirer profit et s’en servir à son gré [or, le mari a droit à l’usufruit de tout bien que sa femme reçoit en cadeau], il [son père] lui donne [à sa fille] en disant : « cet argent t’est donné en cadeau, à condition que ton mari n’y ait pas droit. Plutôt, cela servira à te nourrir ou à te vêtir ou à ce qui est semblable [c'est-à-dire qu’il ne fait acquérir cet objet à la femme que pour certaines choses déterminées. Et étant donné que cela n’est pas un véritable cadeau, le mari n’y a pas droit]. Et même s’il [le père] lui dit [à sa fille] : « à condition que ton mari n’y ait pas droit, mais que tu en fasses ce que tu désires », le mari n’a pas de droit [sur cet argent] et elle peut s’en servir à son gré. Par contre, s’il [son père] lui donne un cadeau et lui dit : « à condition que ton mari n’y ait pas droit », mais ne précise pas dans quel but ce cadeau doit être utilisé ou [ne dit pas :] « tu en feras ce que tu désires », le mari [de la fille] a droit à l’usufruit du [bien ou de l’argent donné en] cadeau. Et ceci est interdit, car il n’a pas le droit de tirer profit de son beau-père.

Lois relatives aux vœux : Chapitre Huit

1. Celui qui a fait un vœu ou a prêté serment et a mentionné au moment de son vœu la cause de son vœu ou de son serment est considéré comme ayant fait dépendre son vœu ou son serment à cette cause. Et si cette raison pour laquelle il a prêté serment ne se réalise pas, cela est permis [son vœu ne fait pas l’objet d’une interdiction].

2. Quel est le cas ? S’il a formulé un vœu ou a prêté serment [en disant] : « que je n’épouse pas telle femme dont le père est mauvais », « que je n’entre pas dans cette maison où se trouve un chien méchant », s’ils meurent ou que le père se repent, il a le droit [d’y entrer], car il est considéré comme quelqu’un qui fait un vœu ou prête serment et dit : « que je n’épouserai unetelle et que je n’entrerai dans telle maison que si le nuisance [susceptible d’être provoquée] est retirée. Et de même pour tout ce qui est semblable.

3. Par contre, celui qui fait un vœu ou qui prête serment [en disant :] « que je n’épouse pas telle femme qui est laide », et elle se trouve être belle, [que je n’épouse pas telle femme qui est] noire et elle se trouve être blanche, [que je n’épouse pas unetelle qui est] de petite taille, et qu’elle est grande, « konam, que ma femme ne tire pas profit de moi, car elle a volé mon porte-monnaie et elle a frappé mon fils », et il se trouve qu’elle n’a pas volé [son porte-monnaie] et n’a pas frappé [son fils], il a le droit [de faire l’acte qu’il a interdit] parce que c’est un vœu fait par un erreur, et cela est inclus dans les vœux par inadvertance, qui sont permis [qui ne font pas l’objet d’une interdiction]. Et cela n’est pas comme fait dépendre son vœu d’une chose et la chose ne se réalise pas, car [dans notre cas] la raison pour laquelle il a fait un vœu n’était pas réelle et il y a eu erreur.

4. Plus encore, celui qui voit des gens de loin qui mangent ses figues et leur dit : « vous êtes pour moi une offrande [c'est-à-dire tout profit venant de vous m’est interdit] », puis, en se rapprochant, [il voit qu’il s’agit de] son père et ses frères, ils lui sont permis ; bien qu’il n’ait pas mentionné explicitement la raison de son vœu, il est considéré comme l’ayant mentionnée. Car le cas prouve qu’il ne leur a pas interdit [à son père et ses frères, de tirer profit de lui] mais qu’il pensait qu’il s’agissait de personnes étrangères. Et de même pour tout ce qui est semblable.

5. Celui qui fait un vœu ou prête serment, puis, un évènement auquel il ne pensait pas au moment du serment ou du vœu se produit, il est [toujours] sous l’interdiction [de son vœu] jusqu’à ce qu’il se rende chez un sage et qu’il le délie de son vœu. Quel est le cas ? S’il s’est interdit de tirer profit d’une personne donnée ou d’entrer dans un endroit donné, et cet homme devient [par la suite] un scribe, et ce dit endroit devient une synagogue. Bien qu’il dise : « si j’avais su qu’il allait devenir un scribe ou qu’à cet endroit allait un synagogue allait être construite, je n’aurais pas fait de vœu ou prêté serment, il n’a pas le droit d’en tirer profit [du scribe] et d’y entrer [à la synagogue] jusqu’à ce qu’il soit délié de son vœu, comme nous l’avons expliqué. Et de même pour tout ce qui est semblable.

6. Tout vœu dont une partie est annulée est entièrement annulé. Et il en est de même des serments. Comment cela s'applique-t-il ? S’il voit des gens de loin qui mangent ses fruits et qu’il dit : « ils sont pour vous une offrande », et lorsqu’ils arrivent vers lui [il s’aperçoit qu’]il s’agit de son père et d’autres hommes, étant donné que son père [cf. § 4] a le droit [de manger les fruits], tous ont le droit. Et même s’il dit : « si j’avais su cela [que mon père était parmi eux], j’aurais dit qu’untel et untel n’ont pas le droit [de consommer les fruits] et que mon père a le droit », ils y ont tous droit [étant donné qu’il a maintenant changé la formulation de ses paroles, le vœu devient affaibli et cela est considéré comme si une partie du vœu avait été annulée. Aussi est-il entièrement annulé. Par contre, s’il dit, lorsqu’il arrive vers eux : « si j’avais su que mon père était parmi vous, j’aurais dit que vous n’y avez tous pas droit, hormis mon père », tous n’y ont pas droit, à l’exception de son père, car il a montré [dans sa manière d’exprimer le vœu] son intention [à savoir] qu’il n’a pas annulé une partie du vœu ; plutôt, il aurait formulé le même vœu que maintenant, mais aurait stipulé une condition concernant son père [Or, son père n’était pas inclus dans son vœu cf. § 4. Il n’y a donc pas de partie qui a été annulée].

7. Et de même, celui qui dit : « le vin est une offrande pour moi » parce que le vin est nuisible aux intestins, puis, on l’informe que le vieux vin est bénéfique aux intestins, s’il dit : « si j’avais su, je n’aurais pas fait de vœu, même s’il dit : « si j’avais su, j’aurais dit : « le [vin] nouveau est interdit et le vieux [vin] est permis », il a droit au vieux [vin] et au [vin] nouveau. Par contre, s’il dit : « si j’avais su, j’aurais dit : « tous les vins me sont interdits, à l’exception du vieux [vin], il a droit au vieux [vin] seulement. Et de même pour tout ce qui est semblable.

8. Quiconque formule un vœu ou prête serment, on recherche les causes de son serment ou de son vœu et on en déduit l’intention qu’il a eu et c’est cela que l’on prend en considération, et non le sens littéral des termes employés. Comment cela s'applique-t-il ? S’il portait une charge de laine ou de lin et qu’il a transpiré, et [ou] l’odeur [dégagée par cette charge] était mauvaise, et il a prêté serment ou fait le vœu de ne plus jamais porter de laine ou de lin, il a le droit de porter des vêtements de laine ou de lin et de s’en couvrir, et il n’a seulement pas le droit de les porter sur le dos. S’il était revêtu de vêtements en laine et s’est senti mal en les portant, et a prêté serment ou a fait le vœu de ne plus jamais porter de laine, il lui est défendu de revêtir [un vêtement de laine], mais il a le droit d’en porter sur lui. Et il a le droit de couvrir de tontes de laine, parce que son intention était seulement [de s’interdire] un vêtement en laine [comme la fois où il s’est senti mal]. Et de même pour tout ce qui est semblable.

9. S’ils lui demandaient d’épouser une proche parente [la fille de sa sœur] et que lui refusait et qu’ils ont insisté auprès de lui et qu’il a fait le vœu ou a prêté serment qu’elle ne tirera jamais profit de lui, et de même, celui qui divorce de sa femme et a prêté serment ou a fait le vœu qu’elle ne tirera jamais profit de lui, elle [la femme en question] a le droit de tirer profit de lui [l’homme en question], car son intention [lorsqu’il parle de profit] est seulement le mariage.

10. Et de même, celui qui appelle son ami pour qu’il prenne le repas chez lui, et celui-ci refuse, et prête serment ou fait le vœu qu’il n’entrera pas dans sa maison et ne boira pas une goutte d’eau froide, il a le droit d’entrer dans sa maison et de boire de l’eau froide, car il a seulement eu l’intention [dans son vœu] de ne pas manger et boire avec lui pour ce repas-là [ce festin, mais non pour un autre repas]. Et de même pour tout ce qui est semblable.

11. Celui qui dit à son ami : « konam, j’entre dans ta maison et que j’achète ton champ », sous forme de vœu ou de serment, puis, ce dernier [le propriétaire de la maison et du champ] décède ou les vend [sa maison et son champ] à un autre, il [l’autre] a le droit d’entrer dans la maison et d’acheter le champ de l’héritier ou de l’acheteur, car il n’a pensé [s’interdire la maison et le champ] que tant qu’ils sont sa propriété [de son ami, puisqu’il a précisé « ta maison », « ton champ »]. Par contre, s’il a dit : « je n’entrerai pas dans cette maison et je n’achèterai pas ce champ » et qu’il [le propriétaire] est décédé ou les a vendus [sa maison et son champ] à un autre, cela est [toujours] interdit [à celui qui a fait le vœu ou le serment de ne pas entrer dans cette maison et de ne pas acheter ce champ].

12. Celui qui dit à son ami : « prête-moi ta vache » et il [ce dernier] répond : « elle n’est pas disponible ». [Puis,] il [le premier] prête serment ou formule un vœu [en disant :] « konam, que je ne l’utiliserai jamais [ta vache] pour labourer mon champ » ; s’il avait l’habitude de labourer lui-même [son champ], il n’a pas le droit [d’utiliser la vache] et toute autre personne a le droit de s’en servir pour labourer à son profit. Et s’il n’avait pas l’habitude de labourer lui-même, ni lui, ni une autre personne n’a le droit [de labourer à son profit]. Et de même pour tout ce qui est semblable.

13. Celui qui prête serment ou fait le vœu qu’il épousera une femme, ou qu’il achètera une maison, ou qu’il sortira en convoi, ou qu’il partira en mer, on ne l’oblige pas à épouser une femme, à acheter [une maison] ou à partir immédiatement, jusqu’à ce qu’il trouve quelque chose qui lui convient. Il y eut une fois une femme qui fit le vœu qu’elle se marierait avec quiconque la demanderait, et des hommes qui n’étaient pas convenables ont saisi l’opportunité, et les sages ont dit : « celle-ci n’avait l’intention [dans son vœu de se marier] qu’à quiconque la demanderait parmi ceux [les hommes] qui lui conviennent ». Et de même pour tout ce qui est semblable.

14. Celui qui engage son ami [à accepter quelque chose en l’interdisant] par un vœu [dans le cas contraire] ou prête serment en lui disant : « que tu viendras et prendras pour tes enfants un kor de blé ou deux tonneaux de vin », ce dernier peut annuler son vœu sans demander à un sage et lui dit : « tu as seulement eu l’intention de me témoigner du respect [montrer que je suis important puisque tu désires me donner un cadeau], le respect qui m’est dû veut que je ne prenne pas [ce cadeau, car je serai davantage respecté lorsque l’on verra que je refuse d’accepter ce cadeau] et une marque de respect m’a déjà été témoignée par le fait que tu as fait un vœu pour moi ». Et de même, celui qui fait un vœu ou prête serment [en disant] : « que tu ne tireras pas profit de moi si tu ne donnes pas un kor de blé à mon fils », il peut annuler son vœu sans demander [à en être délié] à un sage, en disant : « je considère comme si j’avais reçu et que cela m’était parvenu dans la main ». Et de même pour tout ce qui est semblable.

Lois relatives aux vœux : Chapitre Neuf

1. Concernant les vœux, on se réfère au [sens implicite du] langage des habitants de l’endroit, dans la langue [utilisée] et à l’époque où il a formulé un vœu ou prêté serment. Comment cela s’applique-t-il ? S’il prête serment ou fait vœu [de s’interdire] un [met] cuit [à l’eau] ; s’il est de coutume à cet endroit et à cette époque de désigner [par le terme] cuit même un [met qui est] grillé ou insuffisamment cuit, tout lui est interdit. Et si leur habitude est de ne désigner par [le terme] cuit que la viande qui a été cuite dans l’eau, ce qui est grillé ou insuffisamment cuit lui est permis. Et de même, ce qui est fumé [sans avoir été cuit] et ce qui est bouilli dans les eaux de Tibériade ou ce qui est semblable, on se réfère au [sens implicite du] langage des habitants de la ville.

2. Celui qui fait vœu ou prête serment de [s’interdire] ce [les aliments] qui est [très] salé [et qui a un goût âcre], s’ils ont pour habitude de désigner par [le terme] « salé » tout ce qui est salé, tout ce qui est salé leur est interdit. Et si leur habitude est de ne désigner par [le terme] « salé » qu’un poisson salé, seul le poisson salé leur est interdit.

3. S’il fait vœu ou prête serment de [s’interdire] ce qui a mariné, s’il est de coutume d’appeler « mariné », tout [aliment ayant mariné] lui est interdit. Et si leur habitude est de ne désigner par [le terme] « mariné » qu’un légume qui a mariné, seul un légume ayant mariné lui est interdit. Et de même pour tout ce qui est semblable.

4. Si certains habitants assignent une certaine appellation [à une chose] et d’autres non, on ne suit pas la majorité. Plutôt, il y a doute concernant ce vœu, et à chaque fois qu’il y a un doute à propos d’un vœu, on est rigoureux. Et s’il [celui qui a formulé un tel vœu] passe outre [à son vœu, dont le sens est ambiguë], il ne se voit pas infliger la flagellation.

5. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a fait vœu de [s’interdire] l’huile dans un endroit où l’on utilise de l’huile d’olive et de l’huile de sésame, et la majorité des habitants de l’endroit ne désignent par [le terme] « huile » que l’huile d’olive et emploient [le terme explicite] « huile de sésame » pour désigner l’huile de sésame, et [seule] une minorité emploient [le terme] « huile » pour désigner même l’huile de sésame, les deux [sortes d’huile] lui sont interdites. Et il ne se voit pas infliger la flagellation pour [s’il consomme de] l’huile de sésame. Et de même pour tout ce qui est semblable.

6. Toute chose, à cet endroit, pour laquelle un envoyé a l’habitude d’interroger [celui qui l’a chargé de la course, sur le sens de ses propos], est inclus dans le terme qu’a employé [ce dernier]. Comment cela s'applique-t-il ? Dans un endroit où, si un homme délègue une personne pour lui acheter de la viande, sans précision, celui-ci lui rapporte n’avoir trouvé que du poisson [c'est-à-dire que le terme viande s’applique également à la chair de poisson], s’il [une personne] prête serment ou fait vœu à cet endroit de [s’interdire] la viande, la chair de poisson lui est également interdite. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et quel que soit le lieu, celui qui fait vœu de [s’interdire] la viande n’a pas droit à la viande de volaille ainsi qu’aux entrailles, et a droit aux sauterelles. Et si les circonstances au moment du vœu indiquent qu’il n’a pensé qu’à la viande d’animaux [mammifères] (ou [qu’à] la viande de volaille et d’animal [et non à la chair de poisson], il [celui qui a fait le vœu]) a droit à la chair de poisson, même dans un endroit où un envoyé s’enquiert [de l’intention de celui qui l’a chargé de la course].

7. Celui qui fait vœu de [s’interdire] ce qui est cuit a droit à un œuf qui n’a pas été cuit au point de devenir dur, mais a été légèrement réchauffé [de manière à ce que le jaune se mélange avec le blanc sans toutefois devenir dur]. Celui qui fait le vœu de [s’interdire] ce qui est préparé à la marmite n’a d’interdiction [de consommer] que des choses que l’on fait cuire dans une marmite [sans avoir besoin de le laisser mijoter], comme des grains [de blé] pilés ou des gâteaux [faits de pâte mélangée avec de l’eau que l’on fait cuire, puis imprégnés d’huile], ou ce qui est semblable [c'est-à-dire ce qui ne nécessite pas une longue cuisson, mais est simplement ébouillanté dans de l’eau bouillante]. S’il s’interdit tout ce qui est mis dans une marmite, il n’a pas droit à tout ce qui est cuit dans la marmite [même si cela nécessite une longue cuisson].

8. Celui qui fait vœu de [s’interdire] les poissons a droit au liquide qui sort des poissons salés et à la saumure de poissons. Celui qui fait vœu de [s’interdire] le lait a droit au petit-lait, c'est-à-dire le liquide séparé du lait. S’il fait vœu de [s’interdire] le petit-lait, il a droit au lait. S’il fait vœu de [s’interdire] le fromage, il n’y a pas droit, qu’il soit salé ou insipide [sans sel].

9. Celui qui fait vœu de [s’interdire les] grains de blé n’y a pas droit [aux grains de blé], qu’ils soient crus ou bouillis. [S’il fait un vœu en disant :] « le blé [au singulier, c'est-à-dire formant un seul ensemble, du pain] et les grains de blé que je ne goûte pas », il n’y a pas droit [au blé], qu’il s’agisse de farine ou de pain. [S’il fait un vœu en disant :] « le blé que je ne goûte pas », il n’a pas droit à ce qui est cuit [au four, c'est-à-dire le pain] et a droit de mâcher [c'est-à-dire de manger du blé de manière anormale, des grains de blé crus ou de la farine]. [S’il dit :] « les grains de blé que je ne goûte pas », il a droit à ce [au blé] qui est cuit [c'est-à-dire le pain] et il n’a pas droit de mâcher [manger des grains de blé crus et de la farine]. [S’il dit :] « le blé et les grains de blé que je ne goûte pas », il n’a pas droit à ce qui est cuit [c'est-à-dire le pain] et il n’a pas le droit de mâcher [c'est-à-dire manger des grains de blé crus ou de la farine]. Et celui qui fait vœu de [s’interdire] les céréales ou la récolte, seules les cinq espèces [c'est-à-dire le blé, l’orge le seigle, l’avoine, et le millet] lui sont interdites.

10. Celui qui fait vœu de [s’interdire] un légume a droit aux courges. Celui qui fait vœu de [s’interdire] les poireaux a droit aux kaploutot [sorte de poireaux en Israël]. Celui qui fait vœu de [s’interdire] le caroube n’a pas droit à l’eau dans laquelle le caroube a été cuit, car l’eau dans laquelle des légumes ont été bouillis est considérée comme les légumes bouillis. S’il fait vœu de [s’interdire) l’eau dans laquelle des légumes ont été bouillis, il a droit aux légumes bouillis eux-mêmes. S’il fait vœu de [s’interdire] la sauce, il a droit aux épices qui sont à l’intérieur. [S’il fait vœu de s’interdire] les épices, il a droit à la sauce. S’il fait vœu de [s’interdire] les gruaux, il n’a pas droit à la purée de gruaux.

11. Celui qui fait vœu de [s’interdire] les fruits de la terre, tous les fruits de la terre lui sont interdits et les truffes et les champignons lui sont permis. Et s’il dit : « tout ce qui pousse de la terre est pour moi [interdit] », même les truffes et les champignons lui sont interdits ; bien qu’ils ne se nourrissent pas de la terre, ils poussent dans la terre [grâce à l’eau qu’elle contient].

12. Celui qui fait vœu de [s’interdire] les fruits d’une année donnée, tous les fruits de l’année lui sont interdits et les chevreaux et les agneaux, le lait, les œufs et les oiseaux lui sont permis. Et s’il dit : « toute la production [agricole] cette l’année m’est [interdite] », tous [ceux-ci] lui sont interdits. Celui qui fait vœu de [s’interdire] les fruits d’été, seules les figues lui sont interdites.

13. Et concernant toutes ces règles et ce qui est semblable, prête attention au principe fondamental qui est qu’en ce qui concerne les vœux, on se réfère au [sens implicite du] langage des habitants de l’endroit donné dans la langue [utilisée] et à l’époque donnée. Et c’est conformément à ce principe que tu trancheras et diras que celui qui a fait un vœu donné n’a pas droit à telle chose et a droit à telle chose.

14. Celui qui fait vœu [de s’interdire] les raisins a droit au vin, le [vin] nouveau [qui a le même goût que les raisins]. [Celui qui fait vœu de s’interdire] les olives a droit à l’huile. [Celui qui fait vœu de s’interdire] les dattes a droit au miel de dattes. [Celui qui fait vœu de s’interdire] les mauvais raisins qui restent dans les vignes en automne a droit au vinaigre fait de tels raisins. [Celui qui fait vœu de s’interdire] le vin a droit au cidre. [Celui qui fait vœu de s’interdire] l’huile a droit à l’huile de sésame. [Celui qui fait vœu de s’interdire] le miel a droit au miel de dattes.[Celui qui fait vœu de s’interdire] le vinaigre a droit au vinaigre fait de mauvais raisins qui restent dans les vignes en automne. [Celui qui fait vœu de s’interdire les légumes a droit aux légumes des champs [car le terme « légume » désigne les légumes des jardins], car tous ceux-ci sont des noms auxiliaires [désignant une variété particulière] et lui n’a fait vœu que [de s’interdire ce qui est désigné par] un nom [générique] qui ne désigne pas [cette variété particulière] à cet endroit. Et de même pour tout ce qui est semblable.

15. Celui qui fait vœu de [s’interdire] un vêtement a droit au sak [vêtement tissé à partir de laine non travaillée], à la yeria [vêtement de toile] et à la ‘hamila [par-dessus de toile]. [Celui qui fait vœu de s’interdire] une maison n’a pas droit au grenier car le grenier est inclus dans la maison. Celui qui fait vœu de [s’interdire] le dargech [petit lit posé comme une échelle pour monter sur un grand lit] a droit à un lit. [Celui qui fait vœu de s’interdire] un lit n’a pas droit au darguech, car celui-ci est comme un petit lit.

16. Celui qui fait vœu de ne pas entrer dans une maison donnée n’a pas droit de dépasser la limite intérieure du seuil. S’il fait vœu de ne pas entrer dans une ville donnée, il a droit d’entrer dans sa limite [chabbatique, c'est-à-dire toutes les maisons se trouvant dans un périmètre de deux mille coudées autour de la ville], mais n’a pas droit d’entrer dans la limite territoriale [de la ville, c'est-à-dire toutes les maisons se trouvant dans un périmètre de soixante-dix coudées autour de la ville].

17. Celui qui fait vœu de ne pas tirer profit des gens d’une ville donnée n’a pas droit à [de tirer profit d’]un homme y ayant séjourné douze mois. [Si une personne y séjourne] moins longtemps que cela, il a le droit [de tirer profit d’elle]. S’il fait vœu de [ne pas tirer profit] des habitants de la ville, mais n’a pas le droit de tirer profit de quiconque y habite trente jours. [Si une personne y reste] moins longtemps que cela, il a le droit [d’en tirer profit].

18. Celui qui fait vœu de [ne pas tirer profit de] l’eau qui coule d’une source donnée n’a pas droit à tous les fleuves qui puisent [de cette source, même s’ils sont à un niveau supérieur], et il est inutile de dire [qu’il n’a pas droit] à ceux [les fleuves] qui s’en écoulent [et sont à un niveau inférieur à la source], même si leur nom n’est pas le même et qu’on leur donne [une autre appellation comme] fleuve tel, puits tel, sans les rattacher au nom de la source dont il a fait vœu [de ne pas tirer profit], étant donné que c’est leur source, tous [ces fleuves] lui sont interdits. Par contre, s’il fait vœu de ne pas tirer profit d’un certain fleuve ou d’une certaine source [sans préciser « l’eau de la source »], seuls tous les fleuves qui sont désignés par son nom [de la source ou du fleuve interdit] lui sont interdits.

19. Celui qui fait vœu de [ne pas tirer profit] de ceux qui partent en mer a le droit [de tirer profit] de ceux qui habitent la terre ferme. [S’il fait le vœu de ne pas tirer profit] de ceux qui habitent la terre ferme, il n’a pas le droit à [de tirer profit de] ceux qui partent en mer, même s’ils partent en pleine mer Méditerranée, car ceux qui partent en mer font partie de ceux qui habitent la terre ferme [puisqu’ils finiront par y revenir]. S’il fait vœu [de ne pas tirer profit] de ceux que voit le soleil, il n’a pas droit aux [de tirer profit des] aveugles, car son intention est [de s’interdire] ceux qui sont vus par le soleil [seuls les poissons et les fœtus dans le ventre de leur mère lui sont permis]. S’il fait vœu [de ne pas tirer profit] de ceux qui ont la tête noire n’a pas le droit aux [de tirer profit des] personnes chauves et à [de] ceux qui ont la tête chenue et il lui est permis [de tirer profit] des femmes et des enfants

20. S’il fait vœu [de ne pas tirer profit] de ceux qui se observent le Chabbat, il n’a pas droit aux [de profiter des] juifs et aux Saducéens. S’il fait vœu [de ne pas tirer profit] de ceux qui montent à Jérusalem, il n’a pas droit aux juifs et il a droit aux Saducéens car son intention est [de s’interdire] seulement ceux auxquels un commandement incombe de monter à Jérusalem. Et celui qui fait vœu [de s’interdire] les enfants de Noé a droit aux [de tirer profit des] juifs car seuls les autres peuples [les non juifs] sont appelés les « enfants de Noé ».

21. S’il fait vœu [de ne pas tirer profit] de la descendance d’Abraham, il a droit aux [de tirer profit des] enfants d’Ismaël et aux [de tirer profit des] enfants d’Esaü, et seuls les juifs lui sont interdits, ainsi qu’il est dit : « car c’est la postérité d’Isaac qui portera ton nom ». Or, Isaac dit à Jacob : « Et Il te donnera la bénédiction d’Abraham ».

22. S’il fait vœu [de s’interdire tout profit venant] des incirconcis, il n’a pas droit aux non juifs circoncis, et a droit aux juifs qui ne sont pas circoncis. S’il fait vœu [de s’interdire tout profit venant] de ceux qui sont circoncis, il n’a pas droit aux juifs [même] incirconcis et a droit aux non juifs circoncis, car l’excroissance du prépuce ne désigne que les non juifs, ainsi qu’il est dit : « car tous les peuples sont incirconcis ». Et son intention [lorsqu’il parle de circoncis] est seulement [de faire référence] à celui auquel incombe le commandement de la circoncision et non celui qui n’y est pas astreint.

23. Celui qui fait vœu [de s’interdire tout profit venant] des juifs n’a pas droit aux convertis. [S’il fait vœu de s’interdire] les convertis, il a droit aux juifs [de naissance]. Celui qui fait vœu [de s’interdire tout profit venant] des israël n’a pas droit aux cohanim et aux lévites [car le terme israël désigne tous les juifs]. [S’il fait vœu de ne pas tirer profit] des cohanim et des lévites, il a droit aux israël. S’il fait vœu [de s’interdire tout profit venant] des cohanim, il a droit aux lévites. [S’il fait vœu de ne pas tirer profit] des lévites, il a droit aux cohanim. Celui qui fait vœu de [ne pas tirer profit de] ses enfants a droit à ses petits-enfants. Et concernant tous ces principes et ce qui est semblable, la loi est la même pour celui qui fait un vœu et celui qui prête serment.