Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

11 Tamouz 5784 / 07.17.2024

Lois relatives aux vœux : Chapitre Treize

1. On homme peut annuler ou valider les [donner son consentement aux] paroles de sa femme ou de sa fille en n’importe qu’elle langue, même si elle [le femme] ne connaît pas [la langue en question], car la femme n’a pas besoin d’entendre l’annulation ou la validation.

2. Comment annule-t-il [les vœux de sa femme ou de sa fille] ? Il dit : « [cela est] aboli » ou « [cela est] annulé », ou « ce vœu n’a aucune valeur », ou des propos semblables qui signifient qu’il défait le vœu à sa base, devant elle ou non. Par contre, s’il lui dit : « je ne désire pas que tu fasses un vœu », ou « il n’y pas là de vœu », il n’a pas annulé [le vœu]. Et de même, celui qui dit à sa femme ou à sa fille : « cela t’est pardonné, cela t’est permis [en hébreu], cela t’est permis [en araméen], ou une expression qui a une signification semblable, il [est considéré comme] n’a[yant] rien dit, car le père et le mari ne libèrent pas [sa fille ou sa femme, respectivement, de ses vœux], comme un sage [libère un homme de ses vœux]. Plutôt, il défait le vœu à sa base et l’annule.

3. Et comment valide-t-il [les vœux ou serments de sa femme ou de sa fille] ? Par exemple, il lui dit : « cela t’est validé », ou « tu as fait un bon vœu », ou « tu n’as point de semblable » ou « si tu n’avais pas fait de vœu, je t’aurai engagé par ce vœu », ou des propos semblables qui signifient qu’il [le mari] donne son consentement pour ce vœu.

4. Celui qui supprime les vœux de sa femme ou de sa fille n’a pas besoin de s’exprimer, et tous les vœux sont annulés.

5. En quoi consiste cette suppression ? Il la force à faire la chose qu’elle s’est interdite. Par contre, dans le cas de l’annulation, il ne la force pas [à faire cette chose], mais plutôt, il l’annule [ce vœu] et la laisse, [c'est-à-dire que] si elle désire, elle peut faire [la chose qu’elle s’est interdite], et si elle veut, elle ne la fait pas.

6. Comment cela s'applique-t-il ? Si elle a fait vœu ou a prêté serment de ne pas manger ou de ne pas boire et qu’il lui a dit : « cela t’est annulé », cela est annulé et elle a le droit de manger et de boire. S’il prend [l’aliment en question] et le lui donne, en lui disant : « prends et mange [ceci], prends et mange [ceci] », elle mange et boit et le vœu est automatiquement supprimé.

7. Celui qui annule les vœux de sa fille ou de sa femme doit exprimer [cette annulation] avec les lèvres. Et s’il l’annule en son cœur, il [le vœu] n’est pas annulé. Par contre, celui qui supprime [les vœux de sa femme] n’a pas besoin d’exprimer [son annulation] avec les lèvres, mais plutôt, il l’annule en son cœur seulement et l’oblige à faire [ce qu’elle s’est interdit], [et alors], qu’elle fasse [ce qu’elle s’est interdit] ou non, le vœu est supprimé [en d’autres termes, il ne l’oblige pas véritablement à faire l’acte qu’elle s’est interdit. Plutôt, il lui exprime seulement par une parole ou par un acte son intention, en lui donnant à manger un aliment qu’elle s’est interdit ou en lui disant de manger celui-ci, et le vœu est immédiatement annulé].

8. On peut annuler les vœux le Chabbat, que cela soit nécessaire pour le Chabbat ou non. Et il ne doit pas lui dire le Chabbat, « cela t’est annulé », comme il lui dit en semaine. Plutôt, il l’annule [ce vœu] en son cœur et lui dit : « prends et mange, prends et mange », ou ce qui est semblable.

9. Celui qui dit à sa femme ou à sa fille : « tous les vœux que tu feras à partir de maintenant jusqu’à ce que je revienne de tel endroit sont validés » ou « sont annulés » [est considéré comme] n’a[yant] rien dit. S’il désigne un délégué pour lui annuler [à sa femme ou à sa fille, ses vœux] ou lui valider, cela n’a aucune valeur, ainsi qu’il est dit : « c’est son mari qui le confirmera et c’est son mari qui l’annulera ». Et de même, le père [peut annuler] lui-même mais non par l’intermédiaire d’un délégué.

10. Si elle s’est interdit les figues et les raisins, par un vœu ou par un serment, qu’elle se soit interdit toute l’espèce [les raisins ou les figues] ou qu’elle ait désigné des figues et des raisins donnés, et il [son mari] a validé [son vœu] en ce qui concerne les figues et l’a annulé en ce qui concerne les raisins, ou il [son mari] l’a validé [son vœu] en ce qui concerne les raisins et l’annule en ce qui concerne les figues, ce [la partie du vœu] qu’il a validé est valide et ce qu’il a annulé est annulé. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et on ne dit pas, en ce qui concerne l’annulation [des vœux] qu’un vœu dont une partie a été annulée est entièrement annulé, comme pour la permission [des vœux par un sage].

11. Celui dont la femme a formulé un vœu et il a entendu et s’est associé à son vœu [en disant : je serai moi aussi comme toi] ne peut pas annuler [ce vœu par sa femme], car il l’a validé. S’il a lui-même formulé un vœu et qu’elle [sa femme] s’est associée à son vœu, il peut annuler ce [le vœu] qui la concerne [sa femme], et ce [le vœu] qui le concerne est valide. Et de même pour tout ce qui est semblable.

12. Comment cela s'applique-t-il ? S’il entend sa femme ou sa fille qui disent : « je suis nazir » et qu’il dit : « et moi [aussi] », il ne peut pas annuler [le vœu de sa femme]. S’il dit [lui-même] : « je suis nazir » et qu’elle [sa femme] entend et dit : « et moi [aussi] », il annule ce [le vœu] qui la concerne [sa femme] et ce [le vœu] qui le concerne est valide. Et de même pour tout ce qui est semblable.

13. S’il a fait un vœu pour lui-même et l’a engagée [sa femme] comme [par le même vœu que] lui, en prenant la résolution de l’engager [sa femme] par ce vœu, et qu’elle a répondu : « Amen », il ne peut pas annuler [le vœu de sa femme]. Et s’il a formulé un vœu et l’a engagée [sa femme] par un vœu sous forme d’interrogation pour savoir ce qui est son cœur, par exemple, il lui a dit : « voudrais-tu par ce vœu être comme moi ou non ? » et qu’elle a répondu : « Amen », il peut lui annuler [ce vœu].

14. Comment cela s'applique-t-il ? S’il lui dit : « je suis nazir, et toi » c'est-à-dire « et toi, tu es nazir comme moi », et elle répond : « Amen », il ne peut pas annuler [son vœu]. S’il lui dit : « je suis nazir, et toi, que dirais-tu d’être nazir comme moi ? », et qu’elle répond : « Amen », il peut annuler [ce vœu de sa femme]. Si elle dit : « je suis nazir, et toi » et qu’il dit : « Amen », il ne peut pas annuler [le vœu de sa femme, car il l’a validé]. Et de même pour tout ce qui est semblable.

15. Une femme qui a formuler un vœu et un autre [l’]a entendu[e], et s’est associé à son vœu en disant : « et moi » [avant que s’écoule « le temps d’une parole »], et son père ou son mari [selon le cas, de la jeune fille ou de la femme] a eu connaissance [de ce vœu] et le lui a annulé [à sa fille ou à sa femme], ce [la partie du vœu] qui la concerne [la fille ou la femme] est annulé, et celui qui s’est associé [à son vœu] est obligé [d’accomplir celui-ci].

16. Une femme qui n’a pas de mari et n’est pas sous la tutelle de son père, qui a dit : « la viande m’est interdite après trente jours », et s’est mariée durant les trente jours [avant que son vœu prenne effet], bien qu’elle soit sous l’autorité de son mari au moment où le vœu prend effet, il [celui-ci] ne peut pas l’annuler, puisqu’au moment du vœu, elle n’était pas sous son autorité. A ce sujet, il est dit : « et le vœu d’une veuve et d’une divorcée, etc. ». [Cela s’applique] même si elle lui était consacrée au moment du vœu, car le mari ne peut pas annuler ceux [les vœux] qui ont précédé [son mariage], comme nous l’avons expliqué.

17. Si, alors qu’elle était sous l’autorité de son mari, elle a formulé un vœu que la viande lui sera interdite après trente jours, ou qu’elle sera nazir après trente jours et son mari lui a annulé [son vœu] et est décédé, ou a divorcé durant les trente jours, bien qu’elle soit divorcée ou veuve au moment où le vœu doit prendre effet, elle a le droit [de faire ce qu’elle s’est interdit], car il [son ex-mari] a déjà annulé [ce vœu].

18. Une [femme] veuve ou une [femme] divorcée qui a dit : « je n’aurai pas droit au vin lorsque je me marierai », et qui s’est mariée, son mari ne peut pas annuler [son vœu]. Si elle a dit, alors qu’elle était sous l’autorité de son mari : « je n’aurai pas droit à la viande lorsque je divorcerai », le mari peut annuler [son vœu] et lorsqu’ils divorceront, elle aura droit [à la viande].

19. Celui qui valide [le vœu de sa femme ou de sa jeune fille] en son cœur [sans exprimer verbalement], il [le vœu] est valide. Et s’il annule en son cœur, il [le vœu] n’est pas annulé, comme nous l’avons expliqué. C’est pourquoi, s’il annule [ce vœu] en son cœur, il peut encore le valider. Et s’il valide [ce vœu] en son cœur, il ne peut plus l’annuler, à moins qu’il revienne [sur sa décision de valider le vœu] dans « le temps d’une parole » [c'est-à-dire avant qu’il ait le temps de prononcer les mots : « salue à vous, maître »], de sorte que les paroles du cœur [c'est-à-dire ce qui n’est pas exprimé] n’aient pas un statut plus sévère que ce qui est exprimé avec les lèvres [car même celui qui valide un vœu verbalement, puis, revient sur sa décision, le vœu est annulé].

20. Celui qui valide les vœux de sa fille ou de sa femme et regrette [sa décision] peut demander à un sage [à en être libéré] et il [le sage] annule sa validation, puis, il le lui annule [le vœu, à fille, ou à sa femme] dans la journée. Par contre, s’il lui annule [ce vœu] et regrette [sa décision], il ne peut pas demander à un sage [d’annuler son annulation] pour valider [le vœu de sa fille ou de sa femme].

21. Une na’ara consacrée qui a formulé un vœu, et seul son père ou son mari le lui a validé et l’autre [le mari ou le père, selon le cas] le lui a annulé, même s’il [celui qui l’a validé] demande à un sage [à en être libéré] et ce dernier annule sa validation, il ne peut pas lui annuler de nouveau avec celui qui lui a déjà annulé, car ils ne peuvent annuler [les vœux de la jeune fille] qu’avec un accord conjoint [et rien ne doit entre-temps empêcher l’annulation de ce vœu].

22. S’il dit à sa fille ou à sa femme : « cela t’est validé, cela t’est validé », et demande [à être libéré de] sa première validation [la première expression « cela t’est validé »], la seconde s’applique [et le vœu de la femme ou de la fille est validé]. S’il lui dit : « cela t’est validé et cela t’est annulé, et la validation ne prendra effet que si l’annulation prend effet », il [le vœu] est annulé, car la validation est sans effet après l’annulation. S’il lui dit : « il t’est validé et annulé en même temps », il [le vœu] est validé. S’il lui dit : « il t’est validé pour aujourd’hui », il est validé pour toujours. S’il lui dit : « il te sera annulé demain », il [le vœu] n’est pas annulé, car [l’expression employée indique qu’]il [a montre par son expression qu’il] l’a validé pour la journée ; or, le lendemain, il ne peut [déjà] plus l’annuler. S’il lui dit : « il t’est validé une heure », et que la journée passe sans qu’il l’annule, il [le vœu] est valide. Et on ne considère pas qu’il est considéré comme s’il lui avait dit : « il t’est annulé après une heure », car il n’a pas exprimé son annulation avec les lèvres. S’il lui dit : « il t’est validé une heure », et, après que l’heure soit passée, il lui dit : « il t’est annulé », il y a doute [si cette validation momentanée prend effet pour toujours ou non] ; aussi est-elle sous l’interdiction de son vœu. Et si elle passe outre à son vœu, elle ne se voit pas infliger la flagellation.

23. Celui qui fait des vœux pour rectifier ses traits de caractère et pour améliorer son comportement, est zélé et digne de louanges. Quel est le cas ? Par exemple, celui qui était glouton et s'est interdit la viande une année ou deux ou bien celui qui était attiré par le vin et qui s'est interdit le vin pour une longue période ou qui s'est interdit l'ivresse pour toujours. Et de même, celui qui cherchait toujours les gains illicites et était assoiffé de richesse, et qui s'est interdit de recevoir des cadeaux ou de tirer profit des habitants de telle région, et de même, celui qui était fier de sa beauté et a fait voeu de naziréat, ou ce qui est semblable à ces voeux, ce sont tous une forme de service de D.ieu. Et concernant ces voeux et ce qui est semblable, les sages ont dit: « les veux sont une protection contre l'impureté ». Et bien qu’ils [les vœux] soient une forme de service de D.ieu, un homme ne doit pas multiplier les vœux d’interdictions et prendre l’habitude [de formuler de tels vœux]. Plutôt, il s’éloignera des choses qu’il convient d’éviter sans formuler de vœu.

23. Les sages ont dit : « quiconque formule un vœu est considéré comme ayant construit un autel improvisé ». Et s’il transgresse et fait un vœu, il doit demander [à être délié] de son vœu, afin de ne pas trébucher de ce fait. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les vœux d’interdictions. Cependant, les vœux de consécration, il convient de les accomplir et de ne demander [à en être libéré] que dans un cas de difficulté, ainsi qu’il est dit : « mes vœux, je les acquitterai envers D.ieu ».


FIN DES LOIS RELATIVES AUX VŒUX, AVEC L’AIDE DE D.IEU.

Lois relatives au naziréat

Elles comprennent dix commandements: deux commandement positifs et huit commandements négatifs dont voici le détail :
a) que le nazir laisse pousser sa chevelure b) qu’il ne se coupe pas les cheveux tout au long de son naziréat, c) que le nazir ne boive pas de vin, ni un mélange contenant du vin, ni de vinaigre fait partir de ces produits, d) qu’il ne mange pas de raisins frais, e) qu’il ne mange pas de raisins secs, f) qu’il ne mange pas de pépins [de raisins], g) qu’il ne mange pas les peaux [de raisins], h) qu’il n’entre pas dans le ohel d’un cadavre, i) qu’il ne se rende pas impur pour les morts, j) qu’il se rase lorsqu’il apporte les sacrifices au terme naziréat ou lorsqu’il devient impur.

L'explication de ces commandements se trouve les chapitres suivants :

Premier Chapitre

1. Le naziréat est un vœu qui fait partie des « vœux d’interdiction », ainsi qu’il est dit : « en faisant un vœu, etc. ». Il est un commandement positif qu’il [le nazir] laisse grandir sa chevelure, ainsi qu’il est dit : « il laissera croître librement la chevelure de sa tête ».. Et s’il se rase durant son naziréat, il transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « le rasoir ne doit pas effleurer sa tête ». Et de même, il lui est défendu de se rendre impur pour un mort ou de consommer des choses que l’Ecriture lui a interdit comme produit de la vigne tous les jours de son naziréat.

2. S’il transgresse [les commandements qui lui incombent] et se rase ou se rend impur, ou mange un produit de la vigne, il se voit infliger deux fois la flagellation, une fois, pour [avoir transgressé] « il ne profanera pas sa parole », [interdit] qui s’applique à tous les vœux, et une fois pour avoir transgressé l’un des interdits propres au nazir.

3. S’il fait vœu de naziréat et observe son vœu comme il se doit, il accomplit trois commandements positifs, le premier : « tout ce qu’a proféré sa bouche, il doit l’accomplir », c’est un commandement positif. Le second : « il laissera croître la chevelure de sa tête », et il [l’]a laissé[e] croître, et le troisième, le fait de se raser lorsqu’il amène ses offrandes, ainsi qu’il est dit : « alors le nazir se rasera, à l’entrée de la tente d’assignation, etc. »

4. Celui qui dit : « je ne quitterai pas le monde avant d’avoir été nazir », il est nazir immédiatement, de crainte qu’il meure maintenant. Et s’il tarde dans [l’acceptation de] son naziréat, il transgresse : « ne tarde point à l’accomplir ». Et on ne se voit pas infliger la flagellation pour [la transgression de] cette interdiction.

5. En ce qui concerne le naziréat, on ne dit pas que le phrasé qu’il exprime avec les lèvres doit signifier pour tout le monde l’idée qu’il a en son cœur. Plutôt, dès qu’il prend la résolution [d’être nazir] et exprime avec les lèvres des propos qui signifient qu’il sera nazir, même si le rapport est lointain et qu’ils [ses propos] n’expriment pas l’idée de naziréat, il est nazir.

6. Comment cela s'applique-t-il ? Si un nazir passe devant lui et qu’il dit : « je serai », il est nazir, étant donné qu’il avait l’intention dans son cœur d’être comme cela [le nazir qu’il a vu], et bien qu’il n’ait pas dit explicitement : « je serai comme celui-ci ». Et de même, s’il saisit ses cheveux et dit : « je serai beau », ou « je coifferai [mes cheveux] » ou « je ferai boucler [mes cheveux] », ou s’il a dit : « je me fais des boucles », « je me coiffe » ou « je prends sur moi de laisser croître ma chevelure », il est nazir, à condition qu’il prenne en son cœur la résolution de devenir nazir.

7. S’il dit : « je prends sur moi [d’amener] des oiseaux [en offrande] », bien qu’un nazir passait devant lui, et bien qu’il ait eu l’intention de faire vœu de naziréat, il n’est pas nazir, et il est considéré comme s’il n’avait rien exprimé verbalement.

8. Tous les qualificatifs désignant le naziréat sont [considérés] comme le [une forme d’expression de] naziréat. Quel est le cas ? Dans les endroits où les gens prononcent mal, en changeant la langue, s’il [un homme] dit : « je suis nazik », « nazia’h », [ou] « pazia’h », il est nazir.

9. Celui qui dit : « je suis nazir pour ce qui est des pépins [de raisins] seulement » ou « pour ce qui est des peaux [de raisins] seulement », ou « je suis nazir pour ce qui est de [l’interdiction de] se raser », ou « je suis nazir pour ce qui est de l’impureté seulement », c’est un véritable nazir, et tous les détails concernant lez naziréat lui sont appliqués. Et bien qu’il ait seulement eu l’intention de faire vœu de naziréat pour ce point seulement, étant donné que la chose pour laquelle il a fait vœu de naziréat est interdite aux nazir, c’est un véritable nazir.

10. Par contre, celui qui dit : « je suis nazir en ce qui concerne les figues sèches » ou « en ce qui concerne le gâteau de figues [figues sèches écrasées ensemble, de manière à former un seul bloc], elles [les figues] lui sont interdites et il n’est pas nazir [car il n’a pas fait de vœu concernant un nazir puisqu’un nazir n’a pas d’interdiction de consommer des figues sèches].

11. Si on lui verse un verre de vin, et qu’on lui donne à boire et qu’il dit : « je suis nazir pour ce qui est de ce [verre de vin] », c’est un véritable nazir. Et s’il était triste ou s’il était en colère ou en deuil et qu’on lui demandait de boire pour oublier son mal, et qu’il a dit : « je suis nazir pour ce qui est de ce [verre de vin] », il n’a pas droit à ce verre [de vin] seulement, mais n’est pas un nazir, car il a seulement eu l’intention de ne pas boire ce verre.

12. Et de même, une personne ivre à qui l’on a donné un verre [de vin] pour l’enivrer [davantage] et qui a déclaré être nazir pour ce qui est de ce [verre de vin, il n’a pas droit à ce verre seulement, et il n’est pas astreint au naziréat, car il a seulement eu l’intention qu’on ne l’enivre pas trop. Et s’il atteint le niveau d’ivresse de Lot, ses paroles n’ont aucune valeur, et il n’est pas coupable pour chaque faute qu’il commet, car dès qu’il atteint le niveau d’ivresse de Loth, il n’est pas apte à être condamné.

13. Celui qui dit : « je suis nazir à condition que je puisse boire du vin » ou « [que je puisse] me rendre impur pour un mort » ou « me couper les cheveux », il est nazir et tous [ces actes-là] lui sont interdit, car il a stipulé une condition concernant ce qu est écrit dans la Thora. Et quiconque stipule une condition sur ce qui est écrit dans la Thora, sa condition est annulée.

14. S’il fait vœu de naziréat et dit : « je ne savais pas qu’un nazir n’a pas droit au vin », ou [je ne savais pas qu’un nazir n’a pas droit] de se rendre impur », ou « [n’a pas droit] de se raser, et si j’avais su, je n’aurais pas formulé de vœu », il est nazir et est astreint à tout[es les dispositions qui concernent le nazir], car [dans ce cas,] il savait que [par son vœu de naziréat] une de ces trois choses [précédemment citées] lui serait interdite ; or, nous avons déjà expliqué que même s’il ne formule un vœu que concernant l’une d’entre elles, toutes lui sont interdites.

15. S’il dit : « je savais que toutes ces choses sont interdites au nazir, mais je pensais qu’il m’est permis de boire de vin parce que je ne peux pas vivre sans vin [le vin étant un remède pour lui] ou « [je pensais qu’il ne m’est pas interdit de me rendre impur pour les morts] parce que j’enterre les morts », il n’est pas nazir. car ceux-ci [ces vœux] font partie des vœux involontaires qu’il n’est pas nécessaire de demander à un sage [d’annuler], comme nous l’avons expliqué.

16. Celui qui dit : « ma main est nazir », « mon pied est nazir » [est considéré comme] n’a[yant] rien dit. [S’il dit :] « ma tête est nazir », « mon foie est nazir », il est nazir. Voici la règle générale : tout membre pour lequel un être vivant meurt s’il [ce membre] lui est retiré, s’il dit : « il [ce membre] est nazir », il [lui-même] est un nazir.

17. Celui qui dit : « je serai nazir, lorsque j’aurai un garçon », s’il a un garçon, il est nazir. Par contre, s’il a une fille ou un toumtoum, ou un androgyne, il n’est pas nazir. S’il dit : « je serai nazir lorsque j’aurais un enfant », même s’il a une fille, un toumtoum, ou un androgyne, il est nazir. Si sa femme fait une fausse couche, il n’est pas nazir. Si [par la suite], elle tombe enceinte et enfante, il est nazir.

Lois relatives au naziréat : Chapitre Deux

1. Celui qui fait vœu de nazir involontairement ou en étant contraint, ou s’il formule un vœu pour stimuler son ami [pour le convaincre, par exemple : « je serai nazir si tu ne mange pas chez moi], ou sous forme d’exagération, il est exempt pour ce qui est des autres vœux. Et celui qui fait vœu de naziréat et regrette son vœu peut demander à un sage [à être relevé de son vœu] et celui-ci le délie de son naziréat comme l’on annule les autres vœux.

2. Celui qui fait vœu de naziréat et s’en va apporter les offrandes concernant lesquelles il a fait vœu de naziréat en pensant les apporter [en sacrifice] au terme de son naziréat, et trouve qu’ils [les animaux] ont été volés ou qu’un animal parmi eux a été volé, s’il a fait vœu de naziréat avant que l’animal soit volé, il est nazir. Et s’il a fait vœu de naziréat après qu’il [l’animal] ait été volé ou perdu, ou [après] qu’il soit mort, il n’est pas nazir, car il a fait vœu de naziréat par erreur.

3. Celui qui s’associe à un [vœu de] naziréat est nazir, comme nous l’avons expliqué concernant la loi de quiconque s’associe à un vœu.

4. Si un nazir passait devant lui et qu’il a dit : « je suis comme celui-ci », il est nazir. Si son ami a fait vœu de naziréat et qu’il a dit : « ma bouche est comme sa bouche pour ce qui est [de l’interdiction de boire] du vin » ou s’il a dit : « mes cheveux sont comme les siens pour ce qui est [de l’interdiction de] les couper », il est nazir. Et de même, s’il entend [une personne formuler un vœu de naziréat], et dit : « et moi » dans « le temps d’une parole » [c'est-à-dire avant d’avoir le temps de prononcer les mots : « salue à vous, maître »], et qu’un troisième entend [ce vœu] dans le « temps d’une parole » après le second, et dit : « et moi [aussi] », même s’ils sont cent, ils sont tous nazir.

5. Celui qui dit : « je serai nazir lorsque j’aurais un fils, et son ami dit : « et moi », son ami est immédiatement nazir.

6. Celui qui dit à son ami : « je serai nazir lorsque tu auras un enfant » et son ami l’entend et dit : « et moi », il n’est pas nazir, car ce dernier a seulement eu l’intention de dire : « je désire autant que cela que tu ais un fils », car il a honte de lui.

7. Celui qui dit : « je serai nazir lorsque untel aura un fils » et son ami l’entend et dit : « et moi », c’est un cas de doute, s’il a seulement eu l’intention d’être nazir comme lui, ou de dire qu’il l’aime [la personne en question] autant que lui [celui qui a formulé le vœu de naziréat], et lorsqu’il y a doute concernant un cas de naziréat, on est indulgent.

8. Deux personnes marchaient en chemin et ont vu une personne venir à leur rencontre, et l’un des deux a dit : « celui qui vient vers nous est Chimone », et son ami a dit : « c’est Réouven » et il [ce dernier] a dit : « je suis nazir s’il s’agit de Réouven » et l’autre a dit : « je serai nazir s’il s’agit de Chimone », s’il arrive vers eux et qu’il s’agit de Réouven, il [le dernier] est nazir. Et s’il s’agit de Chimone, son ami est nazir, comme ils ont formulé dans le vœu. Et de même pour tout ce qui est semblable. S’il [la personne en question] n’arrive pas vers eux, mais revient sur ses pas et disparaît de leur vue sans qu’ils sachent de qui il s’agit, aucun des deux n’est nazir.

9. Et de même, celui qui dit : « je suis nazir s’il y a dans ce tas [de récolte] cent kor, et il part le mesurer et s’aperçoit qu’il [le tas de récolte] a été volé ou égaré, il n’est pas nazir. Et de même pour tout ce qui est semblable, car on est indulgent dans un cas de doute concernant un naziréat.

10. S’ils marchaient en chemin et qu’ils ont vu de loin un koï [animal qui a les caractéristiques d’un animal domestique et d’un animal sauvage] et l’un d’eux a dit : « je suis nazir si c’est un animal sauvage », et un autre a dit : « je suis nazir si c’est un animal domestique, et autre dit : « je suis nazir si ce n’est pas un animal sauvage », et un autre dit : « je suis nazir si ce n’est pas un animal domestique », et un autre dit : « je suis nazir si ce n’est pas un animal sauvage, ni un animal domestique », et un autre dit : « je suis nazir si c’est un animal domestique et un animal sauvage, tous [ces six personnes] sont nazir car un koï a des caractéristiques par lesquels il ressemble à un animal sauvage, des caractéristiques par lesquels il ressemble à un animal domestique, des caractéristiques par lesquels il ressemble à un animal sauvage et un animal domestique, et des caractéristiques par lesquels il ne ressemble ni à un animal domestique, ni à un animal sauvage. Et identique est la loi s’ils voient un androgyne et sont en désaccord s’il s’agit d’un homme ou d’une femme, et font des vœux similaires à ceux qu’ont formulés ceux-ci concernant le koï, ils sont tous nazir, car un androgyne a des caractéristiques par lesquels il ressemble à un homme et des caractéristiques par lesquels il ressemble à une femme et des caractéristiques par lesquels il ne ressemble ni à un homme, ni à une femme, et des caractéristiques par lesquels il ressemble à un homme et à une femme.

11. Et toutes ces caractéristiques-là s’analysent dans le contexte des commandements, et non par rapport à sa physionomie. Et de même, les caractéristiques du koï s’analysent dans le contexte des commandements, et non par rapport à sa nature. Comment cela s'applique-t-il ? Son sang [du koï] doit être recouvert, comme [le sang d’]un animal sauvage, et sa graisse est interdite, comme [la graisse d’]un animal domestique et cela est [considéré comme] un croisement d’animaux [s’il s’accouple] avec un animal domestique et de même, [s’il s’accouple] avec un animal sauvage, comme si ce [le koï] n’était ni un animal sauvage, ni un animal domestique. Et il doit être abattu par abattage rituel, comme un animal domestique et un animal sauvage. Et il a d’autres caractéristiques, et chacun d’entre eux sera expliqué à l’endroit approprié. Et de même, un androgyne se rend impur par une émission de semence, comme les hommes, et de sang, comme les femmes. Et il n’est pas vendu comme esclave juif, [et est en cela] différent des hommes et des femmes. Et celui qui le tue est mis à mort, [et il est en cela] semblable aux hommes et aux femmes. Et il y a d’autres lois, et chacune sera mentionnée à l’endroit approprié.

12. Et de même, s’ils voient des hommes qui viennent vers eux et qu’il y a parmi eux des gens qui voient et des aveugles et que l’un dit : « je suis nazir si ceux-ci voient » et un autre dit : « je suis nazir si ceux-ci ne voient pas », et un autre dit : « je suis nazir si ceux-ci sont aveugles » et un autre dit : « je suis nazir si ceux-ci ne sont pas aveugles », et un autre dit : « je suis nazir si ceux-ci [certains] voient et [certains] sont aveugles », et un autre dit : « je suis nazir si ceux-ci [ceux parmi eux qui sont aveugles] ne voient pas et [ceux parmi eux qui voient] ne sont pas aveugles, tous sont des nazir. Et de même pour tout ce qui est semblable.

13. Un enfant qui a atteint le temps de [maturité pour les] vœux [douze ans et un jour] et qui a formulé un vœu de naziréat est nazir et apporte ses offrandes, bien qu’il n’ait pas [encore] présenté deux poils pubiens, comme pour les autres pubiens. Et un homme peut engager son fils mineur par un vœu de naziréat, bien qu’il n’ait pas atteint le temps de [maturité pour les] vœux. Et une femme peut engager son fils [mineur] par un vœu de naziréat, et ceci est une loi transmise par tradition orale qui ne concerne pas les autres vœux.

14. Comment cela s'applique-t-il ? Un père qui dit à son fils mineur : « tu es nazir » ou qui dit : « mon fils untel est nazir », ou « c’est un nazir », et le fils se tait, il [le fils] est nazir et le père est obligé de lui faire observer tous les détails liés au naziréat. Et s’il [le fils] se rend impur, il amène une « offrande d’impureté ». Et au terme de son naziréat, il amène une offrande de pureté, comme les autres nazir adultes.

15. Si le fils ne désire pas [accepter le vœu de son père] et refuse [immédiatement], ou ses proches parents y font objection [immédiatement], ou il se rase, ou ses proches parents le rasent, de sorte qu’un acte qui prouve que lui ou ses proches parents ne désirent pas ce naziréat est réalisé, il [l’enfant] n’est pas nazir. Et jusqu’à quand [le père] peut-il l’engager par un vœu ? Jusqu’à ce qu’il [l’enfant] grandisse et devienne un homme [c'est-à-dire qu’il ait treize ans et un jour et présente deux poils pubiens].

16. Le concept de naziréat ne s’applique pas aux non juifs, ainsi qu’il est dit : « Parle aux enfants d’Israël ».

17. La notion de naziréat s’applique pour les femmes et les esclaves, et le père ou le mari peut annuler le naziréat de la femme s’il désire, comme pour les autres vœux. Par contre, un esclave, son maître peut le forcer à boire [du vin] ou à se rendre impur pour les morts. Et s’il [son maître] ne l’a pas forcé [à enfreindre son naziréat], il observe son naziréat.

18. Si un esclave a formulé d’autres vœux impliquant une souffrance ou l’empêchant de travailler ou s’il a fait vœu de son évaluation [pour le Temple], son maître n’a pas besoin de l’obliger [à ne pas observer son vœu], parce que son âme ne lui appartient pas et le vœu ne lui est pas appliqué. A quoi cela ressemble-t-il ? A celui qui interdit les fruits qui appartiennent à d’autres personnes à celles-ci. Par contre, s’il n’y a pas de souffrance [impliquée dans son vœu], ni de facteur empêchant le travail, il [son maître] ne peut pas l’obliger [à enfreindre son vœu]. Si son esclave fait vœu de naziréat et qu’il [son maître] lui dit : « cela t’est annulé », il [l’esclave] devient libre [car l’annulation des vœux par une l’expression verbale « cela t’est annulé » est une coutume propre aux hommes libres], et il doit terminer son naziréat ; [il devient libre,] car un esclave, on l’oblige [à transgresser son vœu] et on n’annule pas [son vœu]. Et s’il [son maître] lui a annulé [ses vœux], il [l’esclave] devient libre.

19. Un esclave qui a fait vœu de naziréat et s’est enfuit ou a quitté son maître (autre version : ou son maître l’a quitté), il n’a pas le droit de boire de vin, de sorte qu’il en souffre et retourne sous l’autorité de son maître [de sorte que celui-ci annule son vœu]. S’il fiat vœu de naziréat, termine celui-ci et se rase sans que son maître le sache, puis, est libéré, il est quitte de son vœu. Par contre, s’il a fait vœu [de naziréat] et ne s’est pas rasé et est libéré, il n’est pas quitte de son vœu [et doit de nouveau observer un naziréat]. S’il [l’esclave] devient impur, puis, est libéré, il compte [les jours de naziréat] à partir du moment où il est devenu impur .

20. La notion de naziréat s’applique lorsque le Temple est présent et lorsqu’il ne l’est pas. C’est pourquoi, celui qui fait vœu de naziréat à l’époque actuelle est un nazir à jamais, car nous n’avons pas le Temple pour qu’il amène ses offrandes au terme de son naziréat.

21. Le naziréat n’est observé qu’en Terre d’Israël [car les sages ont décrété que toutes les terres des peuples soient considérées comme impures]. Et celui qui fait vœu de naziréat en-dehors de la Terre d’Israël, on le pénalise et on l’oblige à monter en Terre d’Israël et d’être nazir en Israël le nombre de jours qu’il a formulés dans son vœu, on l’oblige à monter en Terre d’Israël et il observe son naziréat jusqu’à ce qu’il meure ou jusqu’à ce que le Temple soit [re]construit et qu’il amène ses offrandes au terme de son naziréat.

22. Et tout le temps qu’il se trouve en-dehors de la Terre [d’Israël], il n’a pas le droit de boire de vin et de se rendre impur pour les morts et de se raser, et tous les détails liés au naziréat lui sont appliqués, bien que ces jours [où il se trouve en-dehors de la Terre d’Israël] ne lui soient pas comptés [pour son naziréat, puisqu’il est considéré comme impur par le contact avec un cadavre]. Et [même en dehors de la Terre d’Israël], s’il transgresse et boit [du vin], se rase ou touche un cadavre, ou ce qui est semblable au fait de toucher [c'est-à-dire porter un cadavre ou être dans le ohel d’un cadavre], il se voit infliger la flagellation.