Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
13 Tamouz 5784 / 07.19.2024
Lois relatives au naziréat : Chapitre Six
1. Un nazir qui a bu du vin et a consommé un produit de la vigne, même plusieurs jours, n’annule pas même un jour de son naziréat. Et il en est de même s’il se rase une partie des cheveux de sa tête, que cela soit [un acte] involontaire ou libéré. S’il se rase la majeure partie de la tête, avec un rasoir ou avec ce [un objet] qui ressemble à un rasoir [par exemple, une paire de ciseaux], et qu’il ne reste pas suffisamment de cheveux pour courber l’extrémité supérieure [du cheveu] à la racine, que cela [ce rasage] soit libéré ou involontaire, même si ce sont des bandits qui l’ont rasé de manière forcée, il annule trente jours [du décompte de son naziréat] jusqu’à ce qu’il ait une chevelure. Puis, il reprend le décompte [de son naziréat].
2. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a fait vœu d’un naziréat de cent jours, et après vingt jours, a eu la majorité de sa tête rasée, il attend trente jours jusqu’à ce ses cheveux poussent. Et après les trente jours, il compte quatre-vingt jour pour compléter les jours de son naziréat. Et durant tous ces trente jours, il doit respecter tous les détails du naziréat, mais ils [ces trente jours] n’entrent pas dans le décompte [de son naziréat].
3. Un nazir qui s’est rendu impur, que cela soit libéré ou involontaire [de sa part], même si ce sont des non juifs qui l’ont rendu impur de force, tout [le décompte de son naziréat] est annulé, il procède au « rasage d’impureté » et amène des offrandes d’impureté, et commence à faire le décompte des jours de son naziréat, ainsi qu’il est dit : « et les jours antérieurs seront nuls ». Et même s’il devient impur au terme de son naziréat, à la fin de la journée, il annule tout.
4. S’il devient impur [un jour] après le jour du terme [de son naziréat], qui est le jour où il aurait dû amener des offrandes de pureté s’il n’était pas devenu impur, il annule trente [jours de son décompte] seulement. Et comment doit-il procéder ? Il amène des offrandes d’impureté lorsqu’il devient pur, se rase du fait de son impureté, et commence à faire le décompte d’un naziréat de trente jours, puis, il procède au rasage de pureté et amène des offrandes de pureté. Et s’il devient impur après avoir reçu l’aspersion de l’un des sangs [de ses offrandes], il n’annule rien. Plutôt, il amène les autres offrandes de pureté lorsqu’il devient pur.
5. S’il devient impur le lendemain [du jour où il amène ses offrandes], qui est un jour où il est susceptible de laisser pousser sa chevelure [s’il a procédé au rasage], ou s’il se rase après être arrivé au terme [de son naziréat], il n’annule rien, bien qu’il n’ait pas encore procédé au rasage, car le naziréat, et tout ce qui y est lié, est arrivé à terme.
6. S’il est devenu impur le jour où il a formulé le vœu [le naziréat] ou le lendemain, il n’annule rien, mais continue [à faire le décompte de son naziréat] après avoir apporté son offrande [d’impureté], comme il est dit : « et les jours antérieurs seront nuls », il faut qu’il y ait deux jours antérieurs. C’est pourquoi, s’il devient impur à partir du troisième jour, il annule tous les [jours de décompte] précédents [durant la période de naziréat].
7. S’il fait vœu de naziréat alors qu’il est impur [du fait d’un contact qu’il a eu] avec un cadavre, il doit respecter le naziréat. Et s’il se rend impur une autre fois, boit du vin, ou se rase [durant la période de son naziréat], il se voit infliger la flagellation. Et s’il attend plusieurs jours en état d’impureté, ceux-ci ne sont pas pris en compte, jusqu’à ce qu’il reçoivent l’aspersion [des eaux lustrales] le troisième et le septième [jours] et qu’il s’immerge le septième [jour]. Et le septième [jour] compte pour le décompte du naziréat de celui qui a fait vœu alors qu’il était impur. Par contre, un nazir pur qui s’est rendu impur ne commence à compter [les jours de son naziréat] qu’à partir du huitième jour.
8. Celui qui a fait vœu [de naziréat] alors qu’il se trouvait dans un cimetière doit observer le naziréat. Même s’il y a séjourné plusieurs jours, ils [ces jours] ne comptent pas [pour le décompte de son naziréat]. Et il se voit infliger la flagellation pour y être resté [à cet endroit]. Et si on l’a mis en garde de ne pas faire vœu de naziréat à cet endroit, il ne se rase pas ses cheveux lorsqu’il en sort . Et s’il s’est rendu impur dans le cimetière par l’une des impuretés pour lesquelles les nazir doit se raser, il ne se rase pas et n’amène pas d’offrande d’impureté [car il s’est rendu impur avant d’avoir fait vœu de naziréat, cf. § 7].
9. S’il y entre [dans le cimetière] dans une boite, un coffre, ou un meuble, et que son ami vient et retire la toiture [de la boite ou du meuble] et il devient impur, bien qu’il y reste, il ne se voit pas infliger la flagellation [d’après la Thora]. Cependant, on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique s’il y reste.
10. S’il [celui qui a fait vœu de naziréat alors qu’il se trouvait dans un cimetière] sort du cimetière, attend plusieurs jours, et y entre à nouveau, ces jours ne lui sont pas comptés. S’il sort [du cimetière], reçoit l’aspersion [des eaux lustrales], s’immerge [dans le bain rituel], est purifié, et fait le décompte de plusieurs jours de son naziréat, et retourne dans le cimetière, ces jours qu’il a comptés lui sont comptés ; même s’il entre le huitième jour [après sa sortie du cimetière], le septième jour compte. Et s’il s’est rendu impur après être entré par une des impuretés pour lesquelles le nazir doit se raser, il amène une offrande de pureté et annule les jours précédents, et procède au rasage de pureté.
11. Comment se déroule le rasage d’impureté ? Le nazir qui s’est rendu impur par une impureté pour laquelle il doit se raser, on l’asperge [avec les eaux lustrales] le troisième et le septième jour [après qu’il soit devenu impur], et il se rase les cheveux de la tête le septième [jour], et s’immerge le septième jour après avoir été aspergé, comme tous ceux qui sont impurs [du fait du contact] avec un cadavre, et attend le coucher du soleil, et amène ses offrandes le huitième [jour], qui sont deux colombes ou deux jeunes tourterelles, dont l’une [est amenée] en tant qu’holocauste et l’autre en tant qu’offrande expiatoire, et un mouton d’un an en tant qu’offrande de culpabilité, et annule tous les jours précédents, et commence le décompte de son naziréat. Et s’il s’est rasé le huitième [jour], il amène ses offrandes le jour même.
12. A partir de quand commence-t-il à compter ? Dès qu’il amène son offrande. Par contre, son holocauste et son offrande de culpabilité ne l’empêchent pas de [continuer à] faire le décompte [de son naziréat].
13. S’il a reçu l’aspersion le troisième et le septième [jour] et qu’il ne s’est pas immergé et a tardé plusieurs jours, lorsqu’il s’immerge, il attend le coucher du soleil, et amène ses offrandes le lendemain. S’il s’immerge, attend le coucher du soleil et tarde [à amener] ses offrandes, il ne commence pas à faire le décompte [de son naziréat] avant d’avoir amené son offrande expiatoire. Par contre, son holocauste et son offrande de culpabilité ne l’empêchent pas de [continuer à] faire le décompte [de son naziréat], comme nous l’avons expliqué.
14. Lorsque le nazir procède au rasage d’impureté, il n’a pas besoin de se raser devant la porte du Temple, ni de jeter ses cheveux dans le feu. Et qu’il se rase dans une ville [d’Israël] ou dans le Temple, il est défendu de tirer profit de ses cheveux. Ils doivent être enterrés et sa cendre est interdite comme la cendre de tout ce qui doit être enterré. Et celui qui se rase dans le Temple, s’il jette [ses cheveux] dans le feu [où est cuite] l’offrande de culpabilité, il est quitte.
15. Un nazir qui s’est rendu impur par plusieurs impuretés, qu’on l’ait mis en garde pour chacune ou non, il n’amène qu’une seule offrande pour ses impuretés. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il s’est rendu impur une seconde fois avant d’amener ses offrandes pour sa première impureté. Et bien qu’il ait tardé plusieurs jours avant d’amener son offrande expiatoire après être devenu pur, et qu’il se soit rendu impur durant ces jours, il n’amène qu’une seule offrande. Par contre, s’il se rend impur, et est purifié et amène son offrande expiatoire, et devient impur une seconde fois après avoir amené son offrande expiatoire, bien qu’il n’ait pas encore amené son offrande de culpabilité et son holocauste, il est passible d’[amener] d’autres sacrifices.
16. Un nazir qui a procédé au rasage de pureté, et a ensuite été informé qu’il était impur durant les jours de son naziréat, s’il s’est rendu impur par une impureté [susceptible d’être] connue [par un autre homme], il annule tout [ce qu’il a compté], amène des offrandes d’impureté et procède au rasage d’impureté, et fait le décompte d’un nouveau naziréat, et amène des offrandes de pureté. Et s’il s’est rendu impur par une impureté souterraine [c'est-à-dire qu’à cet endroit se trouvait un cadavre enfoui, sans que personne au monde n’en ait connaissance], il n’annule rien. Et ceci est une loi transmise oralement.
17. Et s’il a eu connaissance de son impureté avant de recevoir l’aspersion de l’un des sangs [des sacrifices], qu’il s’agisse d’une impureté [susceptible d’être] connue ou non, il annule tout. S’il en a eu connaissance après que l’un des sangs soit aspergé sur lui, même s’il ne s’est pas rasé, étant donné que c’est une impureté qui n’est pas connue, il n’annule rien.
18. Qu’est-ce qu’une impureté souterraine ? Toute [impureté] dont personne n’a connaissance, même à l’autre bout du monde. Et ils [les sages] n’ont parlé d’impureté souterraine que pour ce qui concerne une personne morte [naturellement]. Par contre, pour une personne qui a été tuée [et enfouie], ce principe ne s’applique pas car celui qui l’a tuée a connaissance [de son emplacement].
19. Si le cadavre est à découvert, cela n’est pas une impureté souterraine. S’il est enfoui dans le sol d’une grotte recouvert d’eau, cela est une impureté souterraine qui n’est pas connue. S’il est enfoui dans la paille ou les cailloux, cela est une impureté souterraine. [S’il se trouve] dans l’eau, dans l’obscurité, ou dans les fentes des rochers, cela n’est pas une impureté souterraine [car il a pu être aperçu par un homme].
20. Un nazir qui est devenu impur par un cadavre et est descendu s’immerger dans une grotte, a amené des offrandes d’impureté et a procédé au rasage de pureté, puis, a appris qu’un cadavre était enfoui dans la terre de la grotte au moment où il est descendu s’immerger, bien que cela soit une impureté qui n’est pas connue [cf. § précédent], il annule tout, parce qu’il était connu comme impur [au moment où il est descendu s’immergé], et celui qui est impur est présumé impur jusqu’à ce qu’il y ait certitude qu’il soit devenu pur. S’il est descendu [dans l’eau de cette grotte] pour se refroidir, il est pur jusqu’à ce que l’on sache qu’il a eu contact [avec un impureté]. Si le cadavre flottait sur l’eau, il est présumé impur, car on présume qu’il a touché celui [le cadavre] qui flottait.
2. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a fait vœu d’un naziréat de cent jours, et après vingt jours, a eu la majorité de sa tête rasée, il attend trente jours jusqu’à ce ses cheveux poussent. Et après les trente jours, il compte quatre-vingt jour pour compléter les jours de son naziréat. Et durant tous ces trente jours, il doit respecter tous les détails du naziréat, mais ils [ces trente jours] n’entrent pas dans le décompte [de son naziréat].
3. Un nazir qui s’est rendu impur, que cela soit libéré ou involontaire [de sa part], même si ce sont des non juifs qui l’ont rendu impur de force, tout [le décompte de son naziréat] est annulé, il procède au « rasage d’impureté » et amène des offrandes d’impureté, et commence à faire le décompte des jours de son naziréat, ainsi qu’il est dit : « et les jours antérieurs seront nuls ». Et même s’il devient impur au terme de son naziréat, à la fin de la journée, il annule tout.
4. S’il devient impur [un jour] après le jour du terme [de son naziréat], qui est le jour où il aurait dû amener des offrandes de pureté s’il n’était pas devenu impur, il annule trente [jours de son décompte] seulement. Et comment doit-il procéder ? Il amène des offrandes d’impureté lorsqu’il devient pur, se rase du fait de son impureté, et commence à faire le décompte d’un naziréat de trente jours, puis, il procède au rasage de pureté et amène des offrandes de pureté. Et s’il devient impur après avoir reçu l’aspersion de l’un des sangs [de ses offrandes], il n’annule rien. Plutôt, il amène les autres offrandes de pureté lorsqu’il devient pur.
5. S’il devient impur le lendemain [du jour où il amène ses offrandes], qui est un jour où il est susceptible de laisser pousser sa chevelure [s’il a procédé au rasage], ou s’il se rase après être arrivé au terme [de son naziréat], il n’annule rien, bien qu’il n’ait pas encore procédé au rasage, car le naziréat, et tout ce qui y est lié, est arrivé à terme.
6. S’il est devenu impur le jour où il a formulé le vœu [le naziréat] ou le lendemain, il n’annule rien, mais continue [à faire le décompte de son naziréat] après avoir apporté son offrande [d’impureté], comme il est dit : « et les jours antérieurs seront nuls », il faut qu’il y ait deux jours antérieurs. C’est pourquoi, s’il devient impur à partir du troisième jour, il annule tous les [jours de décompte] précédents [durant la période de naziréat].
7. S’il fait vœu de naziréat alors qu’il est impur [du fait d’un contact qu’il a eu] avec un cadavre, il doit respecter le naziréat. Et s’il se rend impur une autre fois, boit du vin, ou se rase [durant la période de son naziréat], il se voit infliger la flagellation. Et s’il attend plusieurs jours en état d’impureté, ceux-ci ne sont pas pris en compte, jusqu’à ce qu’il reçoivent l’aspersion [des eaux lustrales] le troisième et le septième [jours] et qu’il s’immerge le septième [jour]. Et le septième [jour] compte pour le décompte du naziréat de celui qui a fait vœu alors qu’il était impur. Par contre, un nazir pur qui s’est rendu impur ne commence à compter [les jours de son naziréat] qu’à partir du huitième jour.
8. Celui qui a fait vœu [de naziréat] alors qu’il se trouvait dans un cimetière doit observer le naziréat. Même s’il y a séjourné plusieurs jours, ils [ces jours] ne comptent pas [pour le décompte de son naziréat]. Et il se voit infliger la flagellation pour y être resté [à cet endroit]. Et si on l’a mis en garde de ne pas faire vœu de naziréat à cet endroit, il ne se rase pas ses cheveux lorsqu’il en sort . Et s’il s’est rendu impur dans le cimetière par l’une des impuretés pour lesquelles les nazir doit se raser, il ne se rase pas et n’amène pas d’offrande d’impureté [car il s’est rendu impur avant d’avoir fait vœu de naziréat, cf. § 7].
9. S’il y entre [dans le cimetière] dans une boite, un coffre, ou un meuble, et que son ami vient et retire la toiture [de la boite ou du meuble] et il devient impur, bien qu’il y reste, il ne se voit pas infliger la flagellation [d’après la Thora]. Cependant, on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique s’il y reste.
10. S’il [celui qui a fait vœu de naziréat alors qu’il se trouvait dans un cimetière] sort du cimetière, attend plusieurs jours, et y entre à nouveau, ces jours ne lui sont pas comptés. S’il sort [du cimetière], reçoit l’aspersion [des eaux lustrales], s’immerge [dans le bain rituel], est purifié, et fait le décompte de plusieurs jours de son naziréat, et retourne dans le cimetière, ces jours qu’il a comptés lui sont comptés ; même s’il entre le huitième jour [après sa sortie du cimetière], le septième jour compte. Et s’il s’est rendu impur après être entré par une des impuretés pour lesquelles le nazir doit se raser, il amène une offrande de pureté et annule les jours précédents, et procède au rasage de pureté.
11. Comment se déroule le rasage d’impureté ? Le nazir qui s’est rendu impur par une impureté pour laquelle il doit se raser, on l’asperge [avec les eaux lustrales] le troisième et le septième jour [après qu’il soit devenu impur], et il se rase les cheveux de la tête le septième [jour], et s’immerge le septième jour après avoir été aspergé, comme tous ceux qui sont impurs [du fait du contact] avec un cadavre, et attend le coucher du soleil, et amène ses offrandes le huitième [jour], qui sont deux colombes ou deux jeunes tourterelles, dont l’une [est amenée] en tant qu’holocauste et l’autre en tant qu’offrande expiatoire, et un mouton d’un an en tant qu’offrande de culpabilité, et annule tous les jours précédents, et commence le décompte de son naziréat. Et s’il s’est rasé le huitième [jour], il amène ses offrandes le jour même.
12. A partir de quand commence-t-il à compter ? Dès qu’il amène son offrande. Par contre, son holocauste et son offrande de culpabilité ne l’empêchent pas de [continuer à] faire le décompte [de son naziréat].
13. S’il a reçu l’aspersion le troisième et le septième [jour] et qu’il ne s’est pas immergé et a tardé plusieurs jours, lorsqu’il s’immerge, il attend le coucher du soleil, et amène ses offrandes le lendemain. S’il s’immerge, attend le coucher du soleil et tarde [à amener] ses offrandes, il ne commence pas à faire le décompte [de son naziréat] avant d’avoir amené son offrande expiatoire. Par contre, son holocauste et son offrande de culpabilité ne l’empêchent pas de [continuer à] faire le décompte [de son naziréat], comme nous l’avons expliqué.
14. Lorsque le nazir procède au rasage d’impureté, il n’a pas besoin de se raser devant la porte du Temple, ni de jeter ses cheveux dans le feu. Et qu’il se rase dans une ville [d’Israël] ou dans le Temple, il est défendu de tirer profit de ses cheveux. Ils doivent être enterrés et sa cendre est interdite comme la cendre de tout ce qui doit être enterré. Et celui qui se rase dans le Temple, s’il jette [ses cheveux] dans le feu [où est cuite] l’offrande de culpabilité, il est quitte.
15. Un nazir qui s’est rendu impur par plusieurs impuretés, qu’on l’ait mis en garde pour chacune ou non, il n’amène qu’une seule offrande pour ses impuretés. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il s’est rendu impur une seconde fois avant d’amener ses offrandes pour sa première impureté. Et bien qu’il ait tardé plusieurs jours avant d’amener son offrande expiatoire après être devenu pur, et qu’il se soit rendu impur durant ces jours, il n’amène qu’une seule offrande. Par contre, s’il se rend impur, et est purifié et amène son offrande expiatoire, et devient impur une seconde fois après avoir amené son offrande expiatoire, bien qu’il n’ait pas encore amené son offrande de culpabilité et son holocauste, il est passible d’[amener] d’autres sacrifices.
16. Un nazir qui a procédé au rasage de pureté, et a ensuite été informé qu’il était impur durant les jours de son naziréat, s’il s’est rendu impur par une impureté [susceptible d’être] connue [par un autre homme], il annule tout [ce qu’il a compté], amène des offrandes d’impureté et procède au rasage d’impureté, et fait le décompte d’un nouveau naziréat, et amène des offrandes de pureté. Et s’il s’est rendu impur par une impureté souterraine [c'est-à-dire qu’à cet endroit se trouvait un cadavre enfoui, sans que personne au monde n’en ait connaissance], il n’annule rien. Et ceci est une loi transmise oralement.
17. Et s’il a eu connaissance de son impureté avant de recevoir l’aspersion de l’un des sangs [des sacrifices], qu’il s’agisse d’une impureté [susceptible d’être] connue ou non, il annule tout. S’il en a eu connaissance après que l’un des sangs soit aspergé sur lui, même s’il ne s’est pas rasé, étant donné que c’est une impureté qui n’est pas connue, il n’annule rien.
18. Qu’est-ce qu’une impureté souterraine ? Toute [impureté] dont personne n’a connaissance, même à l’autre bout du monde. Et ils [les sages] n’ont parlé d’impureté souterraine que pour ce qui concerne une personne morte [naturellement]. Par contre, pour une personne qui a été tuée [et enfouie], ce principe ne s’applique pas car celui qui l’a tuée a connaissance [de son emplacement].
19. Si le cadavre est à découvert, cela n’est pas une impureté souterraine. S’il est enfoui dans le sol d’une grotte recouvert d’eau, cela est une impureté souterraine qui n’est pas connue. S’il est enfoui dans la paille ou les cailloux, cela est une impureté souterraine. [S’il se trouve] dans l’eau, dans l’obscurité, ou dans les fentes des rochers, cela n’est pas une impureté souterraine [car il a pu être aperçu par un homme].
20. Un nazir qui est devenu impur par un cadavre et est descendu s’immerger dans une grotte, a amené des offrandes d’impureté et a procédé au rasage de pureté, puis, a appris qu’un cadavre était enfoui dans la terre de la grotte au moment où il est descendu s’immerger, bien que cela soit une impureté qui n’est pas connue [cf. § précédent], il annule tout, parce qu’il était connu comme impur [au moment où il est descendu s’immergé], et celui qui est impur est présumé impur jusqu’à ce qu’il y ait certitude qu’il soit devenu pur. S’il est descendu [dans l’eau de cette grotte] pour se refroidir, il est pur jusqu’à ce que l’on sache qu’il a eu contact [avec un impureté]. Si le cadavre flottait sur l’eau, il est présumé impur, car on présume qu’il a touché celui [le cadavre] qui flottait.
Lois relatives au naziréat : Chapitre Sept
1. Il y a certaines impuretés provenant d’un cadavre pour lesquelles le nazir ne doit pas se raser, ni annuler les [jours] précédents, bien qu’il se soit rendu impur pour sept [jours], parce qu’il n’est pas dit [concernant le nazir] : « et quand il se rendra impur par une âme » mais « si quelqu’un vient à mourir près de lui » ; il faut qu’il se rende impur par une impureté qui provient du cadavre lui-même. Puis, il amène ses offrandes d’impureté et procède au rasage d’impureté et tous les premiers jours sont annulés.
2. Voici les impuretés d’un cadavre pour lesquelles le nazir doit se raser : un avorton, même si ces membres ne sont pas attachés avec les nerfs, et pour le volume d’une olive de la chair d’un cadavre, et pour le volume d’une olive de substance liquide [qui se dégage du cadavre en décomposition], pour la majorité des os [d’un cadavre], bien qu’ils n’y ait pas le [un volume correspondant au] quart d’un kav, pour des os qui représentent la majeure partie du squelette d’un cadavre, bien qu’il n’y ait pas le [un volume correspondant] au quart d’un kav, pour la moitié d’un kav d’os, même s’ils ne représentent ni la majorité du squelette [du cadavre], ni la majorité [de ses os], à condition que tous les os proviennent d’un cadavre et non de deux cadavres, et pour la colonne vertébrale qui provient d’un cadavre, pour le crâne d’un cadavre, et pour un membre qui provient d’un cadavre, et pour le membre d’un homme vivant recouvert de chair susceptible de cicatriser chez un homme vivant [s’il est attaché au reste de son corps], et pour la moitié d’un log qui provient d’un cadavre, et un cadavre décomposé correspondant à [au volume d’]une pleine poignée. Qu’est-ce que la substance liquide [qui se dégage du cadavre en décomposition] ? C’est la chair d’un cadavre qui s’est décomposée et est devenue une substance liquide qui dégage une mauvaise odeur.
3. Un cadavre décomposé ne rend impur que s’il est enterré nu dans un cercueil de marbre [qui ne s’use pas ; toute la substance décomposée provient donc du défunt], et qu’il est entier. Si un membre fait défaut ou s’il est enterré avec son vêtement ou dans un cercueil de bois ou de métal, il n’a pas de substance décomposée [qui rend impur]. Et ils [les sages] n’ont parlé de substance décomposée qu’en ce qui concerne un mort, ce qui vient exclure [le cas d’]une personne qui a été tuée, car il lui manque du sang [or, la notion de substance décomposée d’un cadavre qui rend impur ne s’applique que pour un cadavre entier].
4. [Dans le cas où] on a enterré deux cadavres en même temps ou on a coupé ses cheveux ou ses ongles [d’un cadavre] et on les ont enterrés avec lui, ou une femme enceinte est morte et a été enterrée alors que son fœtus était dans son ventre, la substance décomposée ne rend pas impure. Et de même, si on a broyé un cadavre jusqu’à ce qu’il soit décomposé, il ne se rend pas impur, jusqu’à ce qu’il se décompose tout seul. Si on a broyé un cadavre et qu’on a déposé le résidu jusqu’à ce qu’il se décompose entièrement, ou s’il s’est décomposé partiellement lorsqu’il était vivant, puis est mort et s’est décomposé entièrement, c’est un cas de doute. Et s’il [un nazir] se rend impur par cette substance décomposée, il y a doute s’il est impur [il ne peut pas donc pas amener d’offrande pour son impureté]. Et de même, s’il se rend impur par le [volume d’un] quart [d’un kav] des os qui proviennent de la colonne vertébrale ou du crâne [en se trouvant] dans leur ohel, il y a doute s’il est impur.
5. Toutes les douze sortes d’impureté précédemment mentionnées, si un nazir entre en contact avec l’une d’elles, porte [l’une d’elles] ou se penche au-dessus d’elle ou l’impureté se trouve au-dessus de lui, ou le nazir et l’une de ces impuretés se trouvent dans le même ohel, il procède au « rasage d’impureté » et apporte des offrandes d’impureté et annule tout [ce qu’il a compté], à l’exception [du cas] de la substance décomposée, qui ne rend pas impure au contact, car il est impossible qu’il [le nazir] touche entièrement [cette substance décomposée] puisque ce n’est pas un seul bloc. Par contre, s’il porte [cette impureté] ou se rend impur dans le même ohel, il se rase.
6. Et de même, si un nazir entre en contact avec un os comme [de la taille d’]un grain d’orge ou le porte, il se rase pour cela, apporte des offrandes d’impureté et annule les [jours] précédents. Et un os comme [de la taille d’]un grain d’orge ne rend pas impur dans un ohel. Par contre, il [un nazir] devient impur par chacune des douze choses suivantes : une motte de la terre des peuples [c'est-à-dire les terres autres que la terre d’Israël], un champ où un cercueil a été labouré, ceux-ci [la terre des nations et ce champ] rendant impur par le contact et par le fait de les porter, ou si des branches d’arbre le recouvrent, ainsi que le volume d’une olive d’un cadavre, ou [s’il se trouve avec ce qui est impur en dessous] de saillies de la cloison, ou d’un lit ou d’un chameau ou ce qui est semblable, ou s’il se rend impur dans le même ohel qu’un quart [de kav] d’os qui ne constituent ni la majorité du squelette [du cadavre], ni la majorité des os, ou s’il se rend impur par un révi’it de sang d’un cadavre, qui rend impur au contact, et par le fait de porter, et dans le même ohel, ou s’il se rend impur par le couvercle [du cercueil] ou les parois [du cercueil], qui rendent impur par le contact, et dans le même ohel, ou s’il se rend impur par un membre d’un être vivant ou par le membre d’un être vivant, ou par le membre d’un cadavre qui n’a pas de chair convenable [c'est-à-dire susceptible de cicatriser], il n’annule pas [les jours précédents de son naziréat].
7. Bien que dans tous ces cas, il [le nazir] soit impur pendant sept jours et qu’il doive recevoir l’aspersion [des eaux lustrales] le troisième et le septième [jour], il ne procède pas au rasage d’impureté, n’amène pas d’offrande et n’annule pas les [jours] précédents. Par contre, tous les jours de son impureté ne comptent pas pour son naziréat.
8. S’il [le nazir] entre en contact avec le ohel d’un cadavre ou avec des ustensiles qui touchent le ohel d’un cadavre, il ne doit pas recevoir l’aspersion [des eaux lustrales] le troisième et le septième [jour]. Et il me semble que cette loi concerne seulement les nazir. Par contre, tout homme [excepté le nazir] qui se rend impur pour sept [jours] par des ustensiles doit recevoir l’aspersion le troisième et le septième [jour], comme cela sera expliqué dans les lois relatives à l’impureté contractée par [le contact avec] un cadavre. Et de même, il me semble qu’il ne reçoit pas l’aspersion le troisième et le septième [jour] s’il entre en contact avec des ustensiles afin que les jours de son impureté compte dans le décompte des jours de son naziréat.
9. Un nazir atteint d’une affection lépreuse qui a été confirmée [et a été déclaré impur par un cohen], tous les jours durant lesquels il est dans son état d’impureté et les sept jours de son décompte après qu’il soit purifié de son affection lépreuse entre le premier et le second rasage ne comptent pas dans les jours de son naziréat. Par contre, les jours où il est séquestré [avant que le cohen le déclare impur, on l’enferme une ou deux semaines pour examiner l’évolution de son affection lépreuse] comptent pour lui. Et de même, s’il a un écoulement de sa chair, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, tous les jours de son écoulement comptent [pour les jours de son naziréat], bien qu’il soit impur. Et ceci est une loi transmise par tradition à Moïse sur le Sinaï.
10. Il est inutile de dire que si le nazir se rend impur par d’autres impuretés, les jours où il est impur comptent et il n’annule rien. S’il se rend impur par un cadavre durant les jours où il a une affection lépreuse, il annule tous les [jours] précédents, car il est encore dans son état de naziréat, bien qu’il soit impur.
11. Un nazir a le droit de se rendre impur pour un défunt [dont l’enterrement est] une mitsva, et au rasage qui est une mitsva, et il n’a pas droit au vin que cela [le fait de boire du vin] soit une mitsva ou facultatif. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui prête serment de boire du vin dans la journée, de sorte qu’il lui est incombe [de boire], puis fait vœu de naziréat, le naziréat s’applique malgré son serment et il n’a pas droit au vin. Et il est inutile de dire qu’il n’a pas droit au vin du kiddouch et de la havdala qui n’est que d’ordre rabbinique.
12. Que signifie qu’il a droit à [de se rendre impur par] un défunt [dont l’enterrement est] une mitsva ? S’il marchait en chemin et a trouvé un défunt et qu’il n’y a personne pour l’enterrer, il se rend impur pour lui et l’enterre. Et ces règles-là ont été transmises par tradition orale.
13. Si un nazir et un cohen se trouvent face à un défunt [dont l’enterrement est] une mitsva, le nazir se rend impur, bien qu’il doive [de ce fait] annuler les premiers jours [de naziréat] et amener une offrande d’impureté, mais non le cohen. [Et ce,] parce que sa sainteté [du nazir] est momentanée, même s’il est un nazir à jamais. Et un cohen, sa sainteté est éternelle.
14. Si deux nazir trouvent [un défunt dont l’enterrement est une mitsva], et que l’un est un nazir pour trente jours et l’autre un nazir pour cent jours, le nazir pour trente [jours] se rend impur. Si l’un est un nazir pour un temps déterminé et le second un nazir à jamais, le nazir pour un temps déterminé se rend impur, car le naziréat à jamais est une sainteté d’un rang plus élevé.
15. Que signifie qu’il a droit au rasage [qui est] un commandement ? Un nazir qui a eu une affection lépreuse et a été guéri de son affection lépreuse durant la période de son naziréat, il se rase tous ses poils, car ce rasage est un commandement positif, ainsi qu’il est dit, concernant la personne atteinte d’une affection lépreuse : « et il rasera tous ses poils, etc. ». Et à chaque fois qu’un commandement positif et un commandement négatif se présentent en même temps, si l’on peut accomplir les deux, cela est préférable. Et sinon, le commandement positif repousse le commandement négatif. Pourtant, le nazir qui se rase durant la période de son naziréat ne transgresse-t-il pas deux commandements, comme il est dit : « il sera saint, il laissera librement croître la chevelure de sa tête ». Or, un commandement positif ne repousse jamais un commandement positif et un commandement négatif [à la fois], pourquoi le commandement positif relatif au rasage de la plaie d’affection lépreuse repousse-t-il le naziréat ? Parce que le nazir est déjà devenu impur par l’affection lépreuse et les jours où il est dans son état d’impureté ne comptent pas [dans son naziréat], comme nous l’avons expliqué, et il [le nazir] n’est pas [considéré comme] saint durant [ces jours], le commandement positif est donc automatiquement annulé et il ne reste qu’un commandement négatif, qui est : « un rasoir n’effleurera pas sa tête ». C’est la raison pour laquelle le commandement positif relatif au rasage de l’affection lépreuse repousse [le naziréat].
2. Voici les impuretés d’un cadavre pour lesquelles le nazir doit se raser : un avorton, même si ces membres ne sont pas attachés avec les nerfs, et pour le volume d’une olive de la chair d’un cadavre, et pour le volume d’une olive de substance liquide [qui se dégage du cadavre en décomposition], pour la majorité des os [d’un cadavre], bien qu’ils n’y ait pas le [un volume correspondant au] quart d’un kav, pour des os qui représentent la majeure partie du squelette d’un cadavre, bien qu’il n’y ait pas le [un volume correspondant] au quart d’un kav, pour la moitié d’un kav d’os, même s’ils ne représentent ni la majorité du squelette [du cadavre], ni la majorité [de ses os], à condition que tous les os proviennent d’un cadavre et non de deux cadavres, et pour la colonne vertébrale qui provient d’un cadavre, pour le crâne d’un cadavre, et pour un membre qui provient d’un cadavre, et pour le membre d’un homme vivant recouvert de chair susceptible de cicatriser chez un homme vivant [s’il est attaché au reste de son corps], et pour la moitié d’un log qui provient d’un cadavre, et un cadavre décomposé correspondant à [au volume d’]une pleine poignée. Qu’est-ce que la substance liquide [qui se dégage du cadavre en décomposition] ? C’est la chair d’un cadavre qui s’est décomposée et est devenue une substance liquide qui dégage une mauvaise odeur.
3. Un cadavre décomposé ne rend impur que s’il est enterré nu dans un cercueil de marbre [qui ne s’use pas ; toute la substance décomposée provient donc du défunt], et qu’il est entier. Si un membre fait défaut ou s’il est enterré avec son vêtement ou dans un cercueil de bois ou de métal, il n’a pas de substance décomposée [qui rend impur]. Et ils [les sages] n’ont parlé de substance décomposée qu’en ce qui concerne un mort, ce qui vient exclure [le cas d’]une personne qui a été tuée, car il lui manque du sang [or, la notion de substance décomposée d’un cadavre qui rend impur ne s’applique que pour un cadavre entier].
4. [Dans le cas où] on a enterré deux cadavres en même temps ou on a coupé ses cheveux ou ses ongles [d’un cadavre] et on les ont enterrés avec lui, ou une femme enceinte est morte et a été enterrée alors que son fœtus était dans son ventre, la substance décomposée ne rend pas impure. Et de même, si on a broyé un cadavre jusqu’à ce qu’il soit décomposé, il ne se rend pas impur, jusqu’à ce qu’il se décompose tout seul. Si on a broyé un cadavre et qu’on a déposé le résidu jusqu’à ce qu’il se décompose entièrement, ou s’il s’est décomposé partiellement lorsqu’il était vivant, puis est mort et s’est décomposé entièrement, c’est un cas de doute. Et s’il [un nazir] se rend impur par cette substance décomposée, il y a doute s’il est impur [il ne peut pas donc pas amener d’offrande pour son impureté]. Et de même, s’il se rend impur par le [volume d’un] quart [d’un kav] des os qui proviennent de la colonne vertébrale ou du crâne [en se trouvant] dans leur ohel, il y a doute s’il est impur.
5. Toutes les douze sortes d’impureté précédemment mentionnées, si un nazir entre en contact avec l’une d’elles, porte [l’une d’elles] ou se penche au-dessus d’elle ou l’impureté se trouve au-dessus de lui, ou le nazir et l’une de ces impuretés se trouvent dans le même ohel, il procède au « rasage d’impureté » et apporte des offrandes d’impureté et annule tout [ce qu’il a compté], à l’exception [du cas] de la substance décomposée, qui ne rend pas impure au contact, car il est impossible qu’il [le nazir] touche entièrement [cette substance décomposée] puisque ce n’est pas un seul bloc. Par contre, s’il porte [cette impureté] ou se rend impur dans le même ohel, il se rase.
6. Et de même, si un nazir entre en contact avec un os comme [de la taille d’]un grain d’orge ou le porte, il se rase pour cela, apporte des offrandes d’impureté et annule les [jours] précédents. Et un os comme [de la taille d’]un grain d’orge ne rend pas impur dans un ohel. Par contre, il [un nazir] devient impur par chacune des douze choses suivantes : une motte de la terre des peuples [c'est-à-dire les terres autres que la terre d’Israël], un champ où un cercueil a été labouré, ceux-ci [la terre des nations et ce champ] rendant impur par le contact et par le fait de les porter, ou si des branches d’arbre le recouvrent, ainsi que le volume d’une olive d’un cadavre, ou [s’il se trouve avec ce qui est impur en dessous] de saillies de la cloison, ou d’un lit ou d’un chameau ou ce qui est semblable, ou s’il se rend impur dans le même ohel qu’un quart [de kav] d’os qui ne constituent ni la majorité du squelette [du cadavre], ni la majorité des os, ou s’il se rend impur par un révi’it de sang d’un cadavre, qui rend impur au contact, et par le fait de porter, et dans le même ohel, ou s’il se rend impur par le couvercle [du cercueil] ou les parois [du cercueil], qui rendent impur par le contact, et dans le même ohel, ou s’il se rend impur par un membre d’un être vivant ou par le membre d’un être vivant, ou par le membre d’un cadavre qui n’a pas de chair convenable [c'est-à-dire susceptible de cicatriser], il n’annule pas [les jours précédents de son naziréat].
7. Bien que dans tous ces cas, il [le nazir] soit impur pendant sept jours et qu’il doive recevoir l’aspersion [des eaux lustrales] le troisième et le septième [jour], il ne procède pas au rasage d’impureté, n’amène pas d’offrande et n’annule pas les [jours] précédents. Par contre, tous les jours de son impureté ne comptent pas pour son naziréat.
8. S’il [le nazir] entre en contact avec le ohel d’un cadavre ou avec des ustensiles qui touchent le ohel d’un cadavre, il ne doit pas recevoir l’aspersion [des eaux lustrales] le troisième et le septième [jour]. Et il me semble que cette loi concerne seulement les nazir. Par contre, tout homme [excepté le nazir] qui se rend impur pour sept [jours] par des ustensiles doit recevoir l’aspersion le troisième et le septième [jour], comme cela sera expliqué dans les lois relatives à l’impureté contractée par [le contact avec] un cadavre. Et de même, il me semble qu’il ne reçoit pas l’aspersion le troisième et le septième [jour] s’il entre en contact avec des ustensiles afin que les jours de son impureté compte dans le décompte des jours de son naziréat.
9. Un nazir atteint d’une affection lépreuse qui a été confirmée [et a été déclaré impur par un cohen], tous les jours durant lesquels il est dans son état d’impureté et les sept jours de son décompte après qu’il soit purifié de son affection lépreuse entre le premier et le second rasage ne comptent pas dans les jours de son naziréat. Par contre, les jours où il est séquestré [avant que le cohen le déclare impur, on l’enferme une ou deux semaines pour examiner l’évolution de son affection lépreuse] comptent pour lui. Et de même, s’il a un écoulement de sa chair, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, tous les jours de son écoulement comptent [pour les jours de son naziréat], bien qu’il soit impur. Et ceci est une loi transmise par tradition à Moïse sur le Sinaï.
10. Il est inutile de dire que si le nazir se rend impur par d’autres impuretés, les jours où il est impur comptent et il n’annule rien. S’il se rend impur par un cadavre durant les jours où il a une affection lépreuse, il annule tous les [jours] précédents, car il est encore dans son état de naziréat, bien qu’il soit impur.
11. Un nazir a le droit de se rendre impur pour un défunt [dont l’enterrement est] une mitsva, et au rasage qui est une mitsva, et il n’a pas droit au vin que cela [le fait de boire du vin] soit une mitsva ou facultatif. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui prête serment de boire du vin dans la journée, de sorte qu’il lui est incombe [de boire], puis fait vœu de naziréat, le naziréat s’applique malgré son serment et il n’a pas droit au vin. Et il est inutile de dire qu’il n’a pas droit au vin du kiddouch et de la havdala qui n’est que d’ordre rabbinique.
12. Que signifie qu’il a droit à [de se rendre impur par] un défunt [dont l’enterrement est] une mitsva ? S’il marchait en chemin et a trouvé un défunt et qu’il n’y a personne pour l’enterrer, il se rend impur pour lui et l’enterre. Et ces règles-là ont été transmises par tradition orale.
13. Si un nazir et un cohen se trouvent face à un défunt [dont l’enterrement est] une mitsva, le nazir se rend impur, bien qu’il doive [de ce fait] annuler les premiers jours [de naziréat] et amener une offrande d’impureté, mais non le cohen. [Et ce,] parce que sa sainteté [du nazir] est momentanée, même s’il est un nazir à jamais. Et un cohen, sa sainteté est éternelle.
14. Si deux nazir trouvent [un défunt dont l’enterrement est une mitsva], et que l’un est un nazir pour trente jours et l’autre un nazir pour cent jours, le nazir pour trente [jours] se rend impur. Si l’un est un nazir pour un temps déterminé et le second un nazir à jamais, le nazir pour un temps déterminé se rend impur, car le naziréat à jamais est une sainteté d’un rang plus élevé.
15. Que signifie qu’il a droit au rasage [qui est] un commandement ? Un nazir qui a eu une affection lépreuse et a été guéri de son affection lépreuse durant la période de son naziréat, il se rase tous ses poils, car ce rasage est un commandement positif, ainsi qu’il est dit, concernant la personne atteinte d’une affection lépreuse : « et il rasera tous ses poils, etc. ». Et à chaque fois qu’un commandement positif et un commandement négatif se présentent en même temps, si l’on peut accomplir les deux, cela est préférable. Et sinon, le commandement positif repousse le commandement négatif. Pourtant, le nazir qui se rase durant la période de son naziréat ne transgresse-t-il pas deux commandements, comme il est dit : « il sera saint, il laissera librement croître la chevelure de sa tête ». Or, un commandement positif ne repousse jamais un commandement positif et un commandement négatif [à la fois], pourquoi le commandement positif relatif au rasage de la plaie d’affection lépreuse repousse-t-il le naziréat ? Parce que le nazir est déjà devenu impur par l’affection lépreuse et les jours où il est dans son état d’impureté ne comptent pas [dans son naziréat], comme nous l’avons expliqué, et il [le nazir] n’est pas [considéré comme] saint durant [ces jours], le commandement positif est donc automatiquement annulé et il ne reste qu’un commandement négatif, qui est : « un rasoir n’effleurera pas sa tête ». C’est la raison pour laquelle le commandement positif relatif au rasage de l’affection lépreuse repousse [le naziréat].
Lois relatives au naziréat : Chapitre Huit
1. Comment se déroule le rasage de pureté ? Lorsque le nazir arrive au termes des jours de son naziréat, il amène trois animaux : un mouton en tant qu’holocauste, et une brebis en tant que sacrifice expiatoire, et un bélier en tant que sacrifice de paix. S’il amène les trois sans expliciter [lequel est l’holocauste et lequel est le sacrifice expiatoire], celui qui est apte à servir de sacrifice expiatoire est offert en tant que sacrifice expiatoire et celui qui est apte à servir d’holocauste [est offert comme] holocauste. Et il amène avec le bélier [offert en tant que] sacrifice de paix six issarone et deux tiers de issarone de fleur de farine ; il en faire cuire vingt miches, dix miches de pain azyme [mélangées à de l’huile] et dix galettes azymes, et il enduit les vingt [miches, après leur cuisson] d’un révi’it d’huile. Et cette mesure est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï. Et il amène les vingt [miches] dans un seul récipient.
2. Il abat en premier le sacrifice expiatoire, puis l’holocauste, puis, le sacrifice de paix, puis il se rase. Et s’il s’est rasé après avoir abattu le sacrifice expiatoire ou l’holocauste, il est quitte. Et il fait cuire les sacrifices de paix ou les fait mijoter. Il prend de la sauce des offrandes de paix et la dépose sur la porte. Puis, il le jette au feu [où est cuit] le sacrifice de paix. Et s’il l’a jeté en dessous du sacrifice expiatoire, il est quitte.
3. Où se coupe-t-il les cheveux ? Dans la cour des femmes dans la chambre des nazir située dans le coin Sud-est et c’est à cet endroit que l’on fait cuire les sacrifices de paix et qu’ils [les nazir] jettent leurs cheveux au feu. Et s’il se rase dans la ville, il est quitte. Qu’il se rase dans le Temple ou dans la ville, il jette ses cheveux dans le feu. Et il ne se rase pas avant que la porte du parvis soit ouverte, ainsi qu’il est dit : « l’entrée de la Tente d’Assignation » ; il ne doit pas se raser devant la porte, car c’est mépris pour le Temple.
4. Puis, le cohen prend la cuisse cuite du bélier, une miche de pain azyme du panier et une galette et les dépose sur les paumes du nazir ou de la [femme] nazir et les balance. Après cela, le nazir a le droit de boire du vin et de se rendre impur pour les morts.
5. Un nazir chauve n’a pas besoin de passer le rasoir [sur sa tête]. Même s’il [un nazir] n’a pas de cheveux ou qu’il n’ait pas de paumes [et ne peut pas procéder au balancement], il peut offrir ses sacrifices, boire [du vin] et se rendre impur. Et s’il a amené ses offrandes et ne s’est pas rasé la tête, le rasage n’empêche pas [son naziréat], mais il peut boire et se rendre impur le soir ; car dès que l’un des sangs est jeté sur lui, il a le droit [à tout ce qui lui était interdit], bien qu’il n’ait pas déposé sur ses paumes [la cuisse, ainsi que la miche de pain azyme et la galette azyme], ni balancé, car toutes ces règles sont un commandement mais ne rendent pas invalide [la réalisation de la mitsva].
6. Bien que le rasage ne l’empêche pas [d’accomplir la mitsva, si celui-ci fait défaut], il lui incombe de se raser, même après une très longue période. Et un nazir qui s’est rasé sans rasoir, ou qui s’est rasé et a laissé deux cheveux [est considéré comme] n’a[yant] rien fait, et n’a pas accompli le commandement de se raser, qu’il s’agisse d’un nazir pur ou d’un nazir impur.
7. S’il s’est rasé et a laissé deux cheveux et que des cheveux ont poussé sur toute sa tête, puis qu’il l’a rasée [sa tête] avec ces deux cheveux, ou s’il en a rasé un et qu’un est tombé [avant que les autres cheveux repoussent], il a accompli le commandement du rasage. Si l’un est tombé et qu’il en a rasé un, il n’a pas [accompli] le commandement du rasage.
8. S’il s’est rasé [la tête] après [avoir amené] les offrandes de paix et qu’il y a une invalidité, son rasage est nul, et ses sacrifices ne lui comptent pas. S’il se rase après [avoir apporté] le sacrifice expiatoire, et qu’il se trouve que celui-ci n’a pas été abattu en tant que sacrifice expiatoire, puis qu’il amène des offrandes de paix et un holocauste, et les offre conformément à la mitsva, son rasage est invalide et ses offrandes ne comptent pas pour lui.
9. S’il se rase après [avoir amené son] holocauste et ses sacrifices de paix, et qu’ils ne sont pas abattus avec l’intention appropriée, puis, qu’il amène d’autres offrandes pour les offrir avec l’intention appropriée, son rasage et invalide et ses sacrifices ne lui sont pas comptés.
10. S’il se rase après [avoir offert] les trois [sacrifices : le sacrifice expiatoire, l’holocauste et le sacrifice de paix], et que l’un d’eux est valide, son rasage est valide, et il amène les autres offrandes et sacrifie comme il se doit.
11. A chaque fois qu’ils [les sages] ont dit : « son rasage est invalide », il est considéré comme s’étant rasé pendant la période de son naziréat, cas pour lequel il annule trente jours [de son compte, le temps que repousse sa chevelure], comme nous l’avons expliqué. Il compte donc trente jours après le rasage invalide et amène ses offrandes.
12. Les sacrifices de paix du nazir dont l’abattage rituel ne s’est pas déroulé conformément à la loi sont valides, et ne comptent pas pour l’obligation des propriétaires. Ils sont consommés en un jour et n’ont pas besoin [d’être accompagné] de pain [des miches de pain azyme], ni que des parties soient offertes, ni la cuisse.
13. Ces trois animaux [offerts en sacrifice] et le pain qui les accompagne, tout provient de ce qui n’est pas consacré, comme les autres vœux de consécration, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
14. Celui qui dit : « je suis nazir à condition que je puisse me raser en utilisant [pour acheter mes offrandes] l’argent de la seconde dîme », il est nazir et il ne se sert pas pour [payer] ses offrandes de l’argent de la seconde dîme, mais de ce qui n’est pas consacré.
15. Un homme qui a fait vœu de naziréat peut amener les offrandes de son père [qui a fait vœu de naziréat] pour lui, et se raser après [les avoir offertes], mais une femme ne peut pas se raser après [avoir amené] les offrandes de son père. Cette règle-là est une loi transmise oralement. Comment cela s'applique-t-il ? Celui dont le père est nazir, et qui a réservé de l’argent pour acheter des offrandes, puis est décédé, et a laissé la somme d’argent sans préciser [quelle était son intention], et a dit après la mort de son père : « je suis nazir à condition que j’amène mes offrandes en utilisant l’argent que mon père a réservé pour ses offrandes », il l’utilise [cet argent] pour amener ses offrandes. Et de même, si lui et son père étaient nazir et que son père a réservé une somme d’argent sans préciser [son intention] et que son père est décédé, et que le fils a dit après la décès de son père : « je me rase en utilisant [pour acheter mes offrandes] l’argent de mon père », il amène ses offrandes en utilisant [cet argent]. Par contre, s’il ne dit pas [cela], l’argent est déposé [dans la boite assignée] aux offrandes volontaires [communautaires]. Si le père décède et qu’il laisse de nombreux fils, ils partagent l’argent [que leur père a réservé] sans précision [quant à son utilisation], parce que c’est pour eux un héritage, et chacun d’entre eux peut se raser en utilisant sa part [pour acheter les offrandes], et le premier-né reçoit une double part [de cet héritage].
16. Que le père soit un nazir à jamais et le fils un nazir pour un temps déterminé, ou que le père soit un nazir pour un temps déterminé et le fils un nazir à jamais, il peut se raser et amener ses offrandes en se servant de l’argent du naziréat de son père.
17. Si le père a réservé une somme d’argent pour amener des offrandes d’impureté, et est décédé, le fils ne doit pas l’utiliser pour amener des offrandes de pureté. Et de même, si son père désigne une offrande de pureté, le fils ne doit pas s’en servir pour [offrir ses offrandes lors de] son rasage d’impureté, car ce sont des cas de doute. Et s’il amène ses offrandes, elles ne comptent pas pour lui.
18. Celui qui dit : « je prends sur moi de raser un nazir » a l’obligation d’amener des offrandes destinées au rasage de pureté et il les offre pour le nazir de son choix. S’il dit : « je prends sur moi la moitié des offrandes d’un nazir » ou s’il dit : « je prends sur moi de raser la moitié d’un nazir », il amène la moitié des offrandes pour le nazir de son choix, et ce nazir complète ses offrandes avec ce qui lui appartient. Par contre, s’il dit : « je prends sur moi les offrandes de la moitié d’un nazir », il amène les offrandes d’un nazir entier, car il n’y a pas de moitié de naziréat.
19. Celui qui dit : « je suis un nazir et je prends sur moi de raser un nazir », et son ami, entendant cela, réplique : « et moi », ce dernier est nazir, mais n’est pas obligé de raser [d’amener es offrandes d’]un autre nazir, parce qu’il s’est seulement associé au naziréat. Et s’il a dit [suite à la déclaration de son ami] : « et moi, et je prends sur moi de raser un nazir] », il [en] a l’obligation. Et s’ils sont intelligents, chacun amène ses offrandes au moyen de son ami. Et s’ils ne procèdent pas ainsi, ils sont obligés de raser [d’amener des offrandes pour] d’autres nazir.
20. Celui qui dit : « je prends sur moi de raser la moitié d’un nazir », et son ami, entendant cela, réplique : « et moi, et je prends sur moi de raser la moitié d’un nazir », s’ils sont intelligents l’un amène la moitié des offrandes de l’autre et ce dernier amène la moitié des offrandes du premier, et chacun d’eux complète les offrandes [de son ami]. Et sinon [s’ils ne procèdent pas ainsi], chacun amène la moitié des offrandes du nazir qu’il désire et l’autre amène les offrandes du nazir qu’il désire.
2. Il abat en premier le sacrifice expiatoire, puis l’holocauste, puis, le sacrifice de paix, puis il se rase. Et s’il s’est rasé après avoir abattu le sacrifice expiatoire ou l’holocauste, il est quitte. Et il fait cuire les sacrifices de paix ou les fait mijoter. Il prend de la sauce des offrandes de paix et la dépose sur la porte. Puis, il le jette au feu [où est cuit] le sacrifice de paix. Et s’il l’a jeté en dessous du sacrifice expiatoire, il est quitte.
3. Où se coupe-t-il les cheveux ? Dans la cour des femmes dans la chambre des nazir située dans le coin Sud-est et c’est à cet endroit que l’on fait cuire les sacrifices de paix et qu’ils [les nazir] jettent leurs cheveux au feu. Et s’il se rase dans la ville, il est quitte. Qu’il se rase dans le Temple ou dans la ville, il jette ses cheveux dans le feu. Et il ne se rase pas avant que la porte du parvis soit ouverte, ainsi qu’il est dit : « l’entrée de la Tente d’Assignation » ; il ne doit pas se raser devant la porte, car c’est mépris pour le Temple.
4. Puis, le cohen prend la cuisse cuite du bélier, une miche de pain azyme du panier et une galette et les dépose sur les paumes du nazir ou de la [femme] nazir et les balance. Après cela, le nazir a le droit de boire du vin et de se rendre impur pour les morts.
5. Un nazir chauve n’a pas besoin de passer le rasoir [sur sa tête]. Même s’il [un nazir] n’a pas de cheveux ou qu’il n’ait pas de paumes [et ne peut pas procéder au balancement], il peut offrir ses sacrifices, boire [du vin] et se rendre impur. Et s’il a amené ses offrandes et ne s’est pas rasé la tête, le rasage n’empêche pas [son naziréat], mais il peut boire et se rendre impur le soir ; car dès que l’un des sangs est jeté sur lui, il a le droit [à tout ce qui lui était interdit], bien qu’il n’ait pas déposé sur ses paumes [la cuisse, ainsi que la miche de pain azyme et la galette azyme], ni balancé, car toutes ces règles sont un commandement mais ne rendent pas invalide [la réalisation de la mitsva].
6. Bien que le rasage ne l’empêche pas [d’accomplir la mitsva, si celui-ci fait défaut], il lui incombe de se raser, même après une très longue période. Et un nazir qui s’est rasé sans rasoir, ou qui s’est rasé et a laissé deux cheveux [est considéré comme] n’a[yant] rien fait, et n’a pas accompli le commandement de se raser, qu’il s’agisse d’un nazir pur ou d’un nazir impur.
7. S’il s’est rasé et a laissé deux cheveux et que des cheveux ont poussé sur toute sa tête, puis qu’il l’a rasée [sa tête] avec ces deux cheveux, ou s’il en a rasé un et qu’un est tombé [avant que les autres cheveux repoussent], il a accompli le commandement du rasage. Si l’un est tombé et qu’il en a rasé un, il n’a pas [accompli] le commandement du rasage.
8. S’il s’est rasé [la tête] après [avoir amené] les offrandes de paix et qu’il y a une invalidité, son rasage est nul, et ses sacrifices ne lui comptent pas. S’il se rase après [avoir apporté] le sacrifice expiatoire, et qu’il se trouve que celui-ci n’a pas été abattu en tant que sacrifice expiatoire, puis qu’il amène des offrandes de paix et un holocauste, et les offre conformément à la mitsva, son rasage est invalide et ses offrandes ne comptent pas pour lui.
9. S’il se rase après [avoir amené son] holocauste et ses sacrifices de paix, et qu’ils ne sont pas abattus avec l’intention appropriée, puis, qu’il amène d’autres offrandes pour les offrir avec l’intention appropriée, son rasage et invalide et ses sacrifices ne lui sont pas comptés.
10. S’il se rase après [avoir offert] les trois [sacrifices : le sacrifice expiatoire, l’holocauste et le sacrifice de paix], et que l’un d’eux est valide, son rasage est valide, et il amène les autres offrandes et sacrifie comme il se doit.
11. A chaque fois qu’ils [les sages] ont dit : « son rasage est invalide », il est considéré comme s’étant rasé pendant la période de son naziréat, cas pour lequel il annule trente jours [de son compte, le temps que repousse sa chevelure], comme nous l’avons expliqué. Il compte donc trente jours après le rasage invalide et amène ses offrandes.
12. Les sacrifices de paix du nazir dont l’abattage rituel ne s’est pas déroulé conformément à la loi sont valides, et ne comptent pas pour l’obligation des propriétaires. Ils sont consommés en un jour et n’ont pas besoin [d’être accompagné] de pain [des miches de pain azyme], ni que des parties soient offertes, ni la cuisse.
13. Ces trois animaux [offerts en sacrifice] et le pain qui les accompagne, tout provient de ce qui n’est pas consacré, comme les autres vœux de consécration, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
14. Celui qui dit : « je suis nazir à condition que je puisse me raser en utilisant [pour acheter mes offrandes] l’argent de la seconde dîme », il est nazir et il ne se sert pas pour [payer] ses offrandes de l’argent de la seconde dîme, mais de ce qui n’est pas consacré.
15. Un homme qui a fait vœu de naziréat peut amener les offrandes de son père [qui a fait vœu de naziréat] pour lui, et se raser après [les avoir offertes], mais une femme ne peut pas se raser après [avoir amené] les offrandes de son père. Cette règle-là est une loi transmise oralement. Comment cela s'applique-t-il ? Celui dont le père est nazir, et qui a réservé de l’argent pour acheter des offrandes, puis est décédé, et a laissé la somme d’argent sans préciser [quelle était son intention], et a dit après la mort de son père : « je suis nazir à condition que j’amène mes offrandes en utilisant l’argent que mon père a réservé pour ses offrandes », il l’utilise [cet argent] pour amener ses offrandes. Et de même, si lui et son père étaient nazir et que son père a réservé une somme d’argent sans préciser [son intention] et que son père est décédé, et que le fils a dit après la décès de son père : « je me rase en utilisant [pour acheter mes offrandes] l’argent de mon père », il amène ses offrandes en utilisant [cet argent]. Par contre, s’il ne dit pas [cela], l’argent est déposé [dans la boite assignée] aux offrandes volontaires [communautaires]. Si le père décède et qu’il laisse de nombreux fils, ils partagent l’argent [que leur père a réservé] sans précision [quant à son utilisation], parce que c’est pour eux un héritage, et chacun d’entre eux peut se raser en utilisant sa part [pour acheter les offrandes], et le premier-né reçoit une double part [de cet héritage].
16. Que le père soit un nazir à jamais et le fils un nazir pour un temps déterminé, ou que le père soit un nazir pour un temps déterminé et le fils un nazir à jamais, il peut se raser et amener ses offrandes en se servant de l’argent du naziréat de son père.
17. Si le père a réservé une somme d’argent pour amener des offrandes d’impureté, et est décédé, le fils ne doit pas l’utiliser pour amener des offrandes de pureté. Et de même, si son père désigne une offrande de pureté, le fils ne doit pas s’en servir pour [offrir ses offrandes lors de] son rasage d’impureté, car ce sont des cas de doute. Et s’il amène ses offrandes, elles ne comptent pas pour lui.
18. Celui qui dit : « je prends sur moi de raser un nazir » a l’obligation d’amener des offrandes destinées au rasage de pureté et il les offre pour le nazir de son choix. S’il dit : « je prends sur moi la moitié des offrandes d’un nazir » ou s’il dit : « je prends sur moi de raser la moitié d’un nazir », il amène la moitié des offrandes pour le nazir de son choix, et ce nazir complète ses offrandes avec ce qui lui appartient. Par contre, s’il dit : « je prends sur moi les offrandes de la moitié d’un nazir », il amène les offrandes d’un nazir entier, car il n’y a pas de moitié de naziréat.
19. Celui qui dit : « je suis un nazir et je prends sur moi de raser un nazir », et son ami, entendant cela, réplique : « et moi », ce dernier est nazir, mais n’est pas obligé de raser [d’amener es offrandes d’]un autre nazir, parce qu’il s’est seulement associé au naziréat. Et s’il a dit [suite à la déclaration de son ami] : « et moi, et je prends sur moi de raser un nazir] », il [en] a l’obligation. Et s’ils sont intelligents, chacun amène ses offrandes au moyen de son ami. Et s’ils ne procèdent pas ainsi, ils sont obligés de raser [d’amener des offrandes pour] d’autres nazir.
20. Celui qui dit : « je prends sur moi de raser la moitié d’un nazir », et son ami, entendant cela, réplique : « et moi, et je prends sur moi de raser la moitié d’un nazir », s’ils sont intelligents l’un amène la moitié des offrandes de l’autre et ce dernier amène la moitié des offrandes du premier, et chacun d’eux complète les offrandes [de son ami]. Et sinon [s’ils ne procèdent pas ainsi], chacun amène la moitié des offrandes du nazir qu’il désire et l’autre amène les offrandes du nazir qu’il désire.