Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

16 Tamouz 5784 / 07.22.2024

Lois relatives aux évaluations et aux consécrations : Chapitre Cinq

1. Celui qui consacre un champ patrimonial a la mitsva de le racheter, car le propriétaire a priorité [sur tous les autres]. Et s’il ne désire pas [le racheter], on ne l’y oblige pas. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le commandement du yovel est observé, de sorte que si le yovel arrive et qu’il ne le rachète pas, il [le champ] est repris par les cohanim, comme nous l’avons expliqué. Par contre, à l’époque où les yovel sont annulés, de sorte qu’il [le champ] n’est pas repris par les cohanim, mais doit toujours être racheté, on oblige le propriétaire à proposer [son prix] en premier, et il [le champ] est racheté selon sa valeur [et non selon la valeur établie dans la Thora comme lorsque le yovel est observé], comme pour les autres biens consacrés. Si on trouve quelqu’un qui [se propose d’]ajoute[r un quart, comme le propriétaire] et [de] le rachete[r], il peut le faire. Dans le cas contraire, on lui dit [au propriétaire] : « il [le champ] est à toi » et il [le propriétaire] paye le prix qu’il a mentionné. Et il [le propriétaire] ne doit pas commencer par [en proposant] un prix inférieur à quatre pérouta pour que le cinquième [c'est-à-dire le quart du capital] qu’il ajoute soit [au moins] égal à une pérouta.

2. Si le propriétaire désire vendre d’autres de ses champs ou emprunter [de l’argent] pour racheter ce champ qu’il a consacré, il en a le droit, que ce soit à l’époque où le yovel est observé ou à l’époque où le yovel n’est pas observé et il a priorité sur tout homme. Et de même, s’il désire racheter la moitié [de ce champ], il peut le faire, contrairement à celui qui vend [son champ patrimonial] à une personne [et ne peut le racheter que s’il en a les moyens]. Ceci est une mesure plus rigoureuse dans le cas de celui qui vend à une personne ordinaire que [dans le cas de] celui qui consacre [au Temple].

3. Celui qui consacre sa maison ou son animal impur ou d’autres de ses objets mobiliers, ceux-ci sont évalués selon leur valeur, selon s’ils sont bons ou mauvais. Et si celui qui a consacré [ces biens], sa femme ou son héritier les rachète, il ajoute un cinquième [c'est-à-dire un quart du capital]. Et on oblige les propriétaires à proposer [leur prix] en premier, et l’argent est utilisé pour l’entretien du Temple. Qu’elle [la maison consacrée] appartienne à une ville entourée d’une muraille ou à une cour [dans une ville qui n’est pas entourée d’une muraille], elle peut toujours être rachetée [même après que le yovel soit passé, contrairement à celui qui vend sa maison à un ami].

4. Si une autre personne l’a rachetée [la maison] des biens consacrés, si c’est une maison d’une ville entourée d’une muraille, et qu’elle reste dans la propriété de ce dernier pendant douze mois, cela est définitif [elle lui appartient à jamais]. Et si c’est une maison d’une cour [c'est-à-dire une maison d’une ville qui n’est pas entourée d’une muraille], et que le yovel arrive alors qu’elle est en la possession de celui qui l’a racheté, elle retourne à ses propriétaires au yovel.

5. Celui qui consacre un animal pur parfait [sans défaut] pour l’entretien du Temple, bien qu’il ait transgressé un commandement positif, son acte est conséquent, et il [l’animal] est saint et est racheté [même] lorsqu’il est parfait [contrairement à un animal qui est consacré pour l’autel et ne peut être racheté qu s’il présente un défaut]. Et le cohen évalue selon sa valeur et la somme d’argent [versée pour son rachat] sert à l’entretien du Temple. Et celui qui le rachète ne le rachète qu’à condition de le sacrifier sur l’autel selon sa nature [c'est-à-dire que si c’est un mâle, il est offert en tant qu’holocauste, et si c’est une femelle, elle est offerte en tant que sacrifice expiatoire et sacrifice de paix], car tout ce qui convient pour l’autel ne peut jamais s’en détacher.

6. D’où savons-nous qu’il est défendu de consacrer des [animaux] parfaits [sans défauts] à l’entretien du Temple ? Parce qu’il est dit : « un bœuf et un mouton qui ont un membre trop long [un membre plus long que l’autre] et qui est indivisé [ses sabot sont joints], tu en feras un don volontaire ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que c’est un don volontaire pour l’entretien du Temple. Et de même, les circonstances montrent que seule la somme d’argent [le prix de l’animal] est consacrée, car on ne sacrifie pas un [animal] qui présente un défaut sur l’autel ; et il est dit : « [tu] en [feras] », c’est celui-ci [cet animal qui présente un défaut] que l’on n’amène comme don volontaire pour l’entretien du Temple, mais on n’utilise pas d’[animaux] parfaits comme don volontaire pour l’entretien du Temple. Et un commandement négatif qui est un corollaire d’un commandement positif est considéré comme un commandement positif.

7. Celui qui consacre son animal, sans précision ou qui consacre ses biens sans précision, on considère tous les animaux parfais aptes à être offerts sur l’autel ; les mâles sont vendus à ceux qui ont besoin d’holocaustes et ils les offrent en tant qu’holocaustes. Et les femelles sont vendues à ceux qui ont besoin de sacrifices de paix et sont offertes en tant que sacrifices de paix et l’argent est utilisé pour l’entretien du Temple, car ce qui est consacré sans précision est utilisé pour l’entretien du Temple. Et à ce sujet, il est dit : « Si c’est un animal dont on puisse faire une offrande à l’Eterne-l, tout ce qu’on aura voué à l’Eterne-l deviendra une chose sainte », cela veut dire que tout ce peut être offert en sacrifice sur l’autel est offert.

8. S’il a consacré ses biens sans précision et qu’il y avait des vins, des huiles et des fleurs de farine et des volatiles susceptibles d’être offerts sur l’autel [en libations, oblations ou sacrifices selon le cas], ils sont vendus à ceux qui en ont besoin et ils les offrent, et l’argent est utilisé pour acheter des [animaux] mâles et les offrir en tant qu’holocaustes.

9. Et pourquoi l’argent de ceux-ci est-il utilisé pour offrir des holocaustes alors que l’argent d’un animal parfait [consacré] est utilisé pour l’entretien du Temple ? Parce qu’un animal consacré pour l’autel, s’il présente un défaut, peut être racheté, comme cela sera expliqué. Et la fleur de farine, le vin et l’huile, et les volailles qui sont invalidés [pour l’autel] ne peuvent pas être rachetés, ainsi qu’il est dit : « et on amènera l’animal, etc. », tout ce qui est amené et évalué [à savoir, un animal, cf. verset ci-dessus] peut être racheté, et tout ce qui n’est pas être amené et évalué ne peut pas être racheté.

10. S’il a consacré ses biens sans précision, et qu’il y avait parmi eux un encens que l’on donne aux artisans [assignés à la confection de l’encens] en salaire [de leur travail] jusqu’à ce qu’ils [les trésoriers du Temple] le rachètent [avec l’argent du nouveau prélèvement pour qu’il puisse être utilisé pour la nouvelle année], comme nous l’avons expliqué dans les [lois des] sicles, on le donne [cet encens qui appartenait à l’artisan qui a consacré ses biens] en tant que salaire pour les artisans, comme l’on fait avec ce qui reste de l’encens. Et c’est ainsi que l’on procède s’il a dans ses biens l’un des produits utilisés pour l’encens [On le donne en salaire aux artisans et on le rachète avec l’argent du nouveau prélèvement].

11. Celui qui consacre un animal parfait à l’autel, puis, celui-ci présente un défaut et est invalidé, il [l’animal] est évalué et racheté. Et à ce sujet, il est dit : « et si c’est quelque animal impur, dont on ne puisse faire offrande à l’Eterne-l, on amènera l’animal, etc. ». Et on utilise l’argent pour amener une autre offrande similaire.

12. Celui qui consacre un animal vivant, qu’il soit pur ou impur, qu’il soit consacré pour le [l’entretien du] Temple ou consacré pour l’autel et présente un défaut [par la suite], ou qu’il soit parfait et apte à être sacrifié [et sa valeur est consacrée], comme cela sera expliqué, il [l’animal] doit être amené au tribunal rabbinique, comme il est dit : « et on amènera l’animal » ; c’est pourquoi, si l’animal meurt avant d’être évalué et racheté, on ne le rachète pas après qu’il soit mort, mais il est enterré. Par contre, si on consacre un [animal] abattu rituellement ou nevéla pour l’entretien du Temple, il [n’est pas évalué devant le tribunal rabbinique mais] est racheté, comme les autres biens mobiliers.

13. S’il a coupé les deux [signes nécessaires à l’abattage rituel, la trachée et l’œsophage] ou la majorité des deux [signes d’un animal] et qu’il a encore des convulsions, il est considéré comme vivant en tous points, et peut être évalué, et est inclus dans [l’injonction] « et on l’amènera et il [le cohen] l’évaluera » jusqu’à ce qu’il meurt.

14. Celui qui consacre la valeur d’un animal parfait [sans défaut], il [l’animal] est lui-même consacré. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui dit : « la valeur de cet animal est consacrée pour l’autel [c'est-à-dire que j’amènerai un holocauste avec cet argent] », il [l’animal] est lui-même offert. S’il consacre la valeur de l’un de ses membres [de l’animal] en disant : « la valeur de la jambe de cette vache est consacrée pour l’autel », il y a doute si la sainteté [de l’animal] s’étend sur tout [l’animal] ou non. C’est pourquoi, il est offert [sur l’autel] et ne doit pas être racheté.

15. Comment procède-t-on ? On le vend entièrement à celui qui doit l’offrir [celui qui a fait vœu d’un holocauste] et la somme d’argent [payée] n’est pas consacrée, si ce n’est la valeur de ce membre. Et si c’est un membre dont la vie [de l’animal] dépend, la sainteté [qu’il a conférée à ce membre] s’étend sur tout [l’animal].

16. Si l’un animal présente un défaut et ne peut pas [par conséquent] être offert [sur l’autel] et que l’on consacre la valeur de l’un de ses membres, que sa vie [de l’animal] en dépende [de ce membre] ou non, seule la valeur de ce membre est consacrée. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, il dit : « la valeur de la jambe de cette vache » ou « la valeur de son cœur est consacrée pour l’autel », lui [celui qui a consacré l’animal] et les [le trésorier des] biens consacrés sont associés [chacun acquiert une part de l’animal].

17. Et de même, celui qui dit : « la tête de cet esclave » ou « le cœur de cet âne est consacré pour l’autel » [c'est-à-dire que leur valeur monétaire est consacrée pour offrir un holocauste] ou qui dit : « ma tête est consacrée pour l’autel » n’est redevable que de la valeur de sa tête. Et on considère quelle aurait été la valeur de ce membre s’il avait été vendu, et il utilise cet argent pour amener une offrande.

18. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que celui qui fait vœu d’un membre est seulement redevable du prix de ce membre] ? Pour ce qui est consacré pour l’autel. Par contre, pour ce qui est consacré pour l’entretien du Temple, celui qui dit : « la valeur de la tête de cet âne » ou « son foie est consacré « ou « la tête de cet esclave » ou « son foie est consacré », étant donné qu’il s’agit d’une chose [un membre] dont la vie [de l’animal ou de la personne en question] dépend, il est redevable de la totalité de sa valeur [monétaire], car pour tout ce qui est consacré pour l’entretien du Temple, c’est la valeur qui est consacrée [et étant donné que la vie de la personne ou de l’animal dépend de ce membre, toute sa valeur est consacrée].

19. Celui qui dit : « je m’engage à payer ma valeur fixée [par la Thora] [pour amener une offrande] à l’autel » utilise [le prix de] sa valeur fixée [par la Thora] pour amener une offrande. Et s’il n’a pas les moyens de payer intégralement sa valeur [telle qu’elle est mentionnée dans la Thora], c’est un cas de doute ; [il y a doute] s’il est jugé selon ses moyens, puisqu’il a exprimé [son vœu] en employant [le terme] « valeur fixée [par la Thora] » ou s’il n’est pas jugé selon ses moyens étant donné qu’il a formulé un vœu pour l’autel. Et de même, celui qui consacre son champ patrimonial à l’autel, il [le champ] est racheté et l’argent est utilisé pour amener des holocaustes pour l’autel. Et c’est un cas de doute, si on le rachète suivant la valeur établie [à savoir un sicle et un poundione par beit kor et par année restante] ou si on le rachète selon sa valeur [monétaire], étant donné qu’il [le propriétaire] a formulé un vœu pour l’autel. Et dans tous ces cas et ce qui est semblable, on adopte la mesure la plus rigoureuse.

Lois relatives aux évaluations et aux consécrations : Chapitre Six

1. [La loi est la même pour] celui qui dit : « ceci est consacré pour l’entretien du Temple » ou « dévoué pour l’entretien du Temple » ou « dévoué pour les cieux ». Et de même pour tous ses biens, s’il déclare tous ses biens consacrés ou dévoués pour l’entretien du Temple ou dévoués pour les cieux, ils [ses biens] sont utilisés pour l’entretien du Temple. Par contre, s’il [les] déclare dévoué[s] sans précision, ils appartiennent aux cohanim, car ce qui est dévoué sans précision appartient aux cohanim, ainsi qu’il est dit : « toute chose dévouée par interdit en Israël, t’appartiendra ».

2. Un homme peut dévouer de son gros bétail, son menu bétail, ses esclaves, ses servantes cananéens, et son champ patrimonial. Toutefois, il ne doit pas dévouer tous ses animaux ni tous ses esclaves, ni tous ses champs, ni tout ce qu’il possède comme autres biens mobiliers, comme il est dit : « de tout ce qu’il possède » [mais non tout ce qu’il possède]. Et s’il dévoue tout[es ses possessions], même s’il dévoue tous ses biens, ils sont dévoués, qu’il les ait dévoués pour les cohanim ou pour l’entretien du Temple.

3. Et [dans le cas de] celui qui dévoue ou consacre tous ses biens, on saisit tout ce qu’il possède, même ses phylactères de la tête, et il est inutile de dire [que l’on saisit] ses ustensiles artisanaux et ses vêtements, car tout est consacré ou dévoué.

4. Quelle différence y a-t-il entre ce qui est dévoué pour les cohanim et ce qui est dévoué pour les cieux ? Ce qui est dévoué pour les cieux est consacré [et il est défendu d’en tirer profit sans rachat] et peut être racheté selon sa valeur ; [dans ce cas,] l’argent est utilisé pour l’entretien du Temple et les biens ne sont plus consacrés. Et ce qui est dévoué pour les cohanim ne peut jamais être racheté [tant que cela n’a pas été remis au cohen ; cependant, celui-ci peut ensuite le vendre comme ses propres biens] ; plutôt, ils [les biens dévoués aux cohanim] sont donnés aux cohanim comme la térabit [sans être toutefois interdit à ceux qui ne sont pas cohen comme la térouma, mais dès que le cohen acquiert ses biens, il est permis à tous d’en tirer profit]. Et à propos de ce qui est dévoué pour les cohanim, il est dit : « elle [la chose dévouée] ne pourra ni être vendue, ni être rachetée » ; cela ne peut pas être vendu à une autre personne et les propriétaires ne peuvent pas le racheter.

5. Que l’on dévoue une terre ou des biens mobiliers, ils sont donnés au cohen de la garde [c'est-à-dire qui officie] au moment où l’on dévoue [ce bien]. Les [biens] dévoués pour les cohanim, tant qu’ils se trouvent dans la maison du propriétaire [avant d’être dans la propriété du cohen], sont consacrés en tout point, ainsi qu’il est dit : « toute chose dévouée devient une sainteté éminente réservée à l’Eterne-l ». Quand on les donne au cohen, ils sont considérés comme non consacrés en tous points [comme le reste de son argent, et il peut les vendre à qui il désire], ainsi qu’il est dit : « toute chose dévouée par interdit en Israël, t’appartiendra ».

6. Un cohen qui a un champ dévoué ou qui a acquis après le yovel [un champ patrimonial qui n’a pas été racheté par ses propriétaires avant le yovel] et le dévoue [sans précision, c'est-à-dire pour les cohanim], il [le champ] est dévoué et est remis aux autres cohanim, ainsi qu’il est dit : « sa possession deviendra celle du prêtre », cela nous enseigne que son champ dévoué est considéré comme un champ patrimonial d’un juif, [de sorte que] s’il le dévoue, il est immédiatement dévoué.

7. Si le cohen vend son champ dévoué et que celui qui l’achète le consacre, même si les acheteurs sont les premiers propriétaires qui l’ont dévoué [le champ], il est considéré comme un champ acquis [et non plus comme leur champ patrimonial] et il revient au cohen qui l’a vendu au yovel. Par contre, la terre ou les biens des cohanim ou des lévites [les qu’ils ont héritées de leur père et les biens qu’ils ont acquis pour eux-mêmes], ces derniers ne peuvent pas les dévouer, car il est dit, concernant ces champs : « c’est une terre inaliénable », et les biens mobiliers ont été comparés aux terres pour ce qui est des [biens] consacrés, ainsi qu’il est dit : « parmi toutes ses propriétés […] ou un champ patrimonial ».

8. Celui qui consacre des offrandes pour l’autel à l’entretien pour le Temple, la consécration prend effet, l’animal est évalué et est racheté, et l’argent sert à l’entretien pour le Temple, et l’animal est offert en tant que sacrifice auquel il a été désigné au préalable. Par contre, celui qui consacre ce qui est consacré pour l’entretien du Temple pour l’autel et dit : « cela est un holocauste » ou « un sacrifice de paix » ou les dévoue aux cohanim [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait. Et ni la consécration pour l’autel, ni le fait de les dévouer ne prend effet sur ce qui est consacré pour l’entretien du Temple, car un homme ne peut pas consacrer ce qui ne lui appartient pas.

9. Celui qui dit : « ce bœuf sera consacré après trente jours [à l’intention du Temple] », et l’abat durant les trente jours, il est permis d’en tirer profit. S’il le consacre pour l’autel, il est consacré pour l’autel. Par contre, s’il dit : « cela est consacré à partir de maintenant après trente jours [c'est-à-dire que si l’animal ne meurt pas avant trente jours, il sera consacré rétroactivement depuis maintenant] », et l’abat durant les trente jours, il est défendu d’en tirer profit. Et [dans ce même cas]s’il le consacre durant les trente [jours] à l’autel, il n’est pas consacré.

10. Celui qui consacre un holocauste à l’entretien pour le Temple, seuls les [l’évaluation que doivent effectuer les] trésoriers [du Temple] empêchent [l’abattage de l’animal jusqu’à ce qu’il soit évalué]. Et par ordre rabbinique, il [l’animal] ne doit pas être abattu avant d’être racheté. C’est pourquoi, s’il a passé outre [l’interdiction des sages] et l’a abattu [avant qu’il soit racheté], il [l’holocauste] est valide.

11. Un homme peut dévouer des sacrifices les plus sacrés [comme un holocauste] ou des sacrifices de moindre sainteté [comme les sacrifices de paix et les offrandes de gratitude] aux cohanim ou à l’entretien pour le Temple. Et s’il s’agit d’offrandes dont il est responsable [comme dans le cas d’un vœu], il paye leur valeur aux cohanim ou à l’entretien pour le Temple, et ces saintetés sont offertes selon leur nature après avoir été rachetées.

12. Si [ces offrandes] sont des offrandes volontaires, comment les rachète-t-on ? On évalue combien un homme désire donner pour offrir [ce sacrifice] comme holocauste dont il n’est pas redevable. Et quiconque paye cette somme [aux cohanim ou à l’entretien du Temple] offre cet animal en tant qu’offrande volontaire, tel qu’il était [désigné].

13. Un israël qui a dévoué un animal premier-né aux cieux, qu’il soit parfait ou qu’il ait un défaut, il [l’animal] est dévoué, et il est inutile de dire que [qu’il en est de même] si le cohen l’a dévoué aux cieux après l’avoir eu en sa possession.

14. Et comment les rachète-t-on ? On évalue combien un homme désire payer pour que ce premier-né lui appartienne et qu’il ait le droit de le donner au cohen de son choix, à un proche parent ou un ami [cohen]. Et quiconque paye cette somme acquiert ce premier-né et le donne au cohen de son choix et l’argent est utilisé pour l’entretien du Temple.

15. Celui qui dévoue la dîme est considéré comme celui qui dévoue des offrandes de paix volontaires, parce qu’il n’en a pas la responsabilité.

16. Celui qui consacre son sicle [dont il est responsable jusqu’à ce qu’il soit en la possession du trésorier du Temple] pour l’entretien du Temple, il est consacré [pour l’entretien du Temple]. S’il consacre des prémices à l’entretien du Temple, elles [ces prémices] ne sont pas consacrées [parce qu’elles sont la propriété des cohanim]. Par contre, si le cohen les consacre après les avoir eu en sa possession, elles sont consacrées.

17. Celui qui dévoue [aux cohanim] la moitié de son esclave et de sa servante, lui et les cohanim y sont associés [dans la propriété de l’esclave et de la servante]. Par contre, s’il consacre ou dévoue aux cieux [c'est-à-dire pour l’entretien du Temple] la moitié de son esclave, il est entièrement consacré, comme nous l’avons expliqué. Et quiconque consacre son esclave et sa servante cananéens, ou consacre tous ses biens alors qu’ils comprennent des esclaves, ceux-ci [les esclaves] sont eux-mêmes consacrés. C’est pourquoi, il est défendu d’en tirer profit jusqu’à ce qu’ils soient rachetés.

18. Et les trésoriers [du Temple] n’ont pas le droit d’accepter le paiement d’autres personnes et de les libérer. Plutôt, ils les vendent à d’autres et ceux-ci les libèrent s’ils désirent.

19. Celui qui consacre les mains de son esclave, tout ce [qu’il gagne du travail de son esclave] en plus de ce qui est nécessaire à sa subsistance est consacré. Et comment cet esclave pourvoit-il à ses besoins [car son maître n’est pas obligé de le nourrir et l’œuvre de ses mains est consacrée] ? Il emprunte [de l’argent] pour se nourrir et accomplit [un travail] pour rembourser, à condition qu’il produise à chaque fois moins que la valeur d’une pérouta [car la consécration ne prend pas effet sur ce qui n’a pas la valeur d’un pérouta] et rembourse. En effet, s’il accomplit [un travail qui a] la valeur d’un pérouta, la consécration prend effet immédiatement.

20. Celui qui s’est lui-même consacré n’a consacré que sa valeur [monétaire], et est redevable de sa propre valeur. Et il a le droit d’accomplir [un travail] et de se nourrir, car son corps n’a pas été consacré comme un esclave [dont il est défendu de tirer profit parce qu’il est consacré comme les autres biens].

21. Un homme ne peut pas consacrer une chose qui ne lui appartient pas. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, s’il dévoue son fils ou sa file, son esclave et sa servante hébreux ou son champ acquis, ceux-ci [ces biens] ne sont pas dévoués, parce qu’un homme ne peut pas consacrer une chose pour laquelle il n’a pas la propriété.

22. Un homme ne peut pas consacrer une chose qui n’est pas dans sa propriété. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a un dépôt qui se trouve dans la propriété d’une autre personne et ce dernier nie le fait qu’il [le dépôt] est en sa possession, les propriétaires [de ce dépôt] ne peuvent pas le consacrer. Cependant, s’il [le dépositaire] ne nie pas [le fait que le dépôt se trouve dans sa propriété], il est [considéré comme] dans la propriété de ses propriétaires, quelque soit l’endroit où il se trouve.

23. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des biens mobiliers. Par contre, [dans le cas d’]une terre qui a été volée par une personne et cette dernière nie [en avoir pris possession par force], s’il [le propriétaire de la terre] peut en prendre possession au moyen des juges [c'est-à-dire qu’il a suffisamment de preuves], il peut la consacrer, bien qu’il n’en ait pas [encore] pris possession, car la terre même se trouve [toujours] dans le domaine de son propriétaire.

24. Celui qui a volé son ami et les propriétaires [en l’occurrence, son ami] n’ont pas renoncé [c'est-à-dire n’ont pas désespéré retrouver l’objet volé], tous deux ne peuvent pas le consacrer : celui-ci [le voleur] parce que cela ne lui appartient pas, et l’autre [le propriétaire], parce qu’il [le bien volé] n’est pas dans sa propriété. Et de même pour tout ce qui est semblable.

25. Celui qui vend des courges, des œufs ou ce qui est semblable, et un acheteur se présente, en prend un [avec l’intention de lui payer], et se retire, si le prix de chacun [des œufs ou des courges] est fixé, il [le vendeur] est considéré comme s’il s’était mis d’accord [sur le prix avec l’acheteur et ce dernier acquiert la chose en question], et le vendeur ne peut pas consacrer cette courge, parce qu’elle n’est pas dans sa propriété. Et si le prix de chacun [des œufs ou des courges] n’est pas fixé, et qu’il [le vendeur] le consacre [après que l’acheteur l’ait pris sans toutefois l’avoir payé], il est consacré, parce qu’il est encore dans sa propriété, puisque celui qui l’a pris ne l’a pas pris avec l’intention de le voler [mais afin de l’acheter]. Et de même pour tout ce qui est semblable.

26. Un homme ne peut pas consacrer une chose qui n’est pas encore venue au monde [c'est-à-dire une entité qui n’existe pas ou une chose qui existe mais qu’on ne possède pas encore]. Comment cela s'applique-t-il ? [S’il dit :] « ce que mon filet capturera dans la mer est consacré » [ou] « les fruits que mon champ fera pousser sont dévoués » [est considéré comme s’il] n’a[avait] rien dit.

27. Celui qui a dit à son ami : « ce champ que je t’ai vendu, lorsque je te le [r]achèterai, il sera consacré » et l’a [r]acheté, il [le champ] n’est pas consacré, parce que lorsqu’il l’a consacré, il n’était pas dans sa propriété.

28. Et de même, celui qui consacre l’œuvre des mains de sa femme, elle peut réaliser [un travail] et se nourrir [grâce à celui-ci], et ce qui reste [qui n’est pas nécessaire à sa subsistance] n’est pas consacré [pour la raison citée dans le § 26]. S’il [son époux] lui dit : « tes mains seront consacrées à Celui [D.ieu] qui les a faites [crées] », étant donné qu’elles [ses mains] lui sont assujetties [pour ce qui est d’accomplir son travail], tout ce qu’elle produit de ses mains est consacré. A quoi cela peut-il être comparé ? A celui qui dit : « cet arbre est consacré », de sorte que tous les fruits qu’il produira seront consacrés. Et de même pour tout ce qui est semblable.

29. Celui qui dit à son ami : « ce champ que je te vends, lorsque je te le [r]achèterai, il sera consacré », il [le champ] est consacré lorsqu’il l’achète, parce qu’au moment [où il formule sa condition, juste avant de le vendre], il est en possibilité de le consacrer [le champ ; par conséquent, il peut formuler une condition même pour le futur]. [S’il dit :] « ce champ que je t’ai donné en gage, lorsque je te le [r]achèterai [après t’avoir rendu ma dette], il sera consacré », dès qu’il le rachète, il est consacré, car il a [au moment de la condition] la possibilité de le racheter. Et même s’il [le champ] est donné en gage pour un temps déterminé [et pendant cette période, le propriétaire ne peut pas reprendre son champ, même s’il rend la dette], car il a la possibilité de le racheter après cette période.

30. Celui qui loue sa maison à son ami, puis, la consacre, elle [la maison] est consacrée, et la location est annulée. Et si le locataire y habite, c’et un sacrilège [et il est redevable d’une offrande].

31. Il me semble que bien qu’un homme ne puisse pas consacrer quelque chose qui n’est pas encore venue au monde, s’il dit : « je m’engage à la consacrer », il est obligé de la consacrer lorsqu’elle [cette chose] naît, du fait de son vœu. Et s’il ne la consacre pas, il transgresse [l’injonction :] « il ne tardera pas » et « il ne profanera pas sa parole » et « tout ce qu’a proféré sa bouche, il doit l’accomplir », comme pour les autres vœux.

32. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui dit : « je m’engage à consacrer ce que mon filet capturera de la mer », « je m’engage à donner aux pauvres les fruits que mon champ fera pousser », « je m’engage à dévouer » ou « à donner aux prisonniers tout mon bénéfice de cette année », et toutes les expressions semblables, il est obligé de donner et d’accomplir [sa déclaration] lorsqu’il aura ce qu’il a mentionné. Et ceci et ce qui est semblable fait partie des vœux et non des consécrations.

33. Une preuve en est ce que dit Jacob notre père : « et tous les biens que tu m’accorderas, je t’en offrirai la dîme », et il est dit : « où tu as prononcé un vœu ». Et [une autre preuve en est que] celui qui dit : « je ne quitterai pas ce monde avoir d’avoir été nazir » est obligé d’observer un naziréat, bien qu’il n’ait pas encore fait vœu de naziréat ; étant donné qu’il a fait vœu de naziréat, il est obligé de l’observer. Et ceci [le cas mentionné au § 32] est un cas semblable, et c’est ainsi qu’il convient de juger.

34. Ce qui a été consacré par erreur n’est pas consacré. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui dit : « le bœuf noir qui sortira de la première maison est consacré » et il en sort un blanc, celui-ci n’est pas consacré. [S’il dit :] « le dinar d’or que j’aurai dans la main en premier est consacré », et il en a un [dinar] d’argent, il n’est pas consacré. [S’il dit :] « le premier tonneau de vin que j’aurai dans la main sera consacré », et il prend un [tonneau] d’huile, que le vin soit plus cher que l’huile à cet endroit ou que l’huile soit plus chère que le vin, il n’est pas consacré. S’il associe [à son vœu] une autre chose et dit : « celle-ci est comme cela », la seconde est consacrée. Et de même pour tout ce qui est semblable.

Lois relatives aux évaluations et aux consécrations : Chapitre Sept

1. Les biens consacrés, on ne les rachète ni avec des terres, ni avec des esclaves, parce que ceux-ci sont comparés aux terres, ni avec des documents légaux, qui ne sont pas de l’argent, ainsi qu’il est dit : « et il donnera l’argent » ; [il faut le racheter] avec de l’argent ou avec d’autres biens qui ont une valeur marchande, même du gros son.

2. Quiconque rachète des offrandes doit ajouter un cinquième [à leur valeur]. Et celui qui se rachète lui-même, sa femme ou un héritier doivent ajouter [un cinquième en sus]. Et même ce cinquième [en sus] ne doit être qu’un bien mobilier, et le cinquième qu’il ajoute est considéré lui-même comme ce qui est consacré, et ils ont le même statut.

3. Le cinquième [en sus] n’invalide pas le rachat des offrandes [s’il fait défaut] ; plutôt, dès lors qu’il paye le capital, ce qui était consacré perd sa sainteté et il est permis d’en tirer profit. Et par ordre rabbinique, il n’a pas le droit d’en tirer profit avant d’avoir payé un cinquième [en sus], de crainte qu’il faute et ne paye pas finalement. Par contre, le chabbat, par plaisir pour le chabbat, ils [les sages] ont permis de manger, bien qu’il n’ait pas n’ait pas encore payé un cinquième [en sus]. Et les trésoriers le lui réclament [il n’en viendra donc pas à fauter].

4. Des offrandes consacrées pour l’autel dans lesquelles est né un défaut, si celui qui les a consacrées les rachète lui-même, il ajoute un cinquième, comme pour tout ce qui est consacré. Et c’est celui qui consacre [l’offrande] et [la] rachète pour lui-même qui doit ajouter un cinquième, et non celui qui [la] rachète et l’utilise pour son pardon. Et c’est pour une consécration du premier degré que l’on doit ajouter un cinquième. Par contre, pour [le rachat d’]une consécration du second degré [c'est-à-dire ce qui a servi de rachat à un bien consacré], on n’ajoute pas un cinquième, ainsi qu’il est dit : « mais si le consécrateur veut racheter sa maison, il rajoutera un cinquième en sus » ; C’est celui qui consacre [qui doit ajouter un cinquième en sus s’il rachète le bien consacré], et non celui qui fait passer [le caractère sacré d’un animal sur un autre].

5. C’est pourquoi, s’il rachète un animal [consacré] par un autre animal, qu’il soit consacré pour l’entretien du Temple ou consacré pour l’autel et présente un défaut, ou s’il substitue [cet animal] à une offrande pour l’autel, s’il rachète le second [animal] qui a fait l’objet du rachat [du premier] ou de la substitution [et présente maintenant un défaut], il n’ajoute pas un cinquième [au prix de celui-ci].

6. Celui qui désigne [un animal comme] offrande de culpabilité, et celui-ci présente un défaut, puis, il le rachète avec un autre animal en ajoutant un cinquième [à sa valeur], puis, [a perdu le second et par conséquent] a offert une autre offrande de culpabilité. [Ensuite, le second animal] qui a servi de rachat [pour le premier est retrouvé et] a un statut tel qu’il [ne] doit [pas être utilisé comme offrande ni pour un travail et doit simplement] paître [jusqu’à ce qu’il présente un défaut et soit racheté], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié, il y a doute le concernant, [à savoir] s’il [le propriétaire] doit ajouter un cinquième [à sa valeur en le rachetant], étant donné que c’est [l’argent utilisé pour le rachat doit être utilisé pour acheter] un holocauste, et [bien qu’]il [le second animal] soit le même corps [que le premier, c'est-à-dire qu’il remplace le premier, et on n’ajoute pas un cinquième pour le rachat d’une consécration du second degré (cf. ch. 5), néanmoins] il a une autre sainteté [car au début, il était désigné comme offrande de culpabilité et maintenant, il est désigné comme holocauste] ou s’il [le propriétaire] ne doit pas ajouter un cinquième [à sa valeur en le rachetant] parce qu’il [le deuxième animal] est [de]venu [consacré] par l’intermédiaire du premier [animal] pour le[rachat du]quel il a déjà ajouté un cinquième.

7. Les offrandes consacrées pour l’entretien du Temple ne peut pas faire l’objet d’une substitution, car la Thora ne s’est référé concernant [les lois relatives à] la substitution [d’un animal à un autre] qu’aux offrandes consacrées pour l’autel. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [un homme] a devant lui un animal qui n’est pas consacré, et un animal consacré pour l’entretien du Temple et qu’il dit : « celui-ci est échangé contre celui-là » ou « celui-ci est substitué à celui-là », [cela est considéré comme s’]il n’a[vait] rien dit. Par contre, s’il dit : « celui-ci est à la place de celui-là », « celui-ci est racheté par celui-là », ses paroles sont valides et le premier animal devient non consacré, et le second devient consacré.

8. Les offrandes consacrées pour l’entretien du Temple ou les offrandes consacrées pour l’autel qui présentent un défaut, on ne les rachète qu’à leur prix a priori. Et si l’on transgresse et qu’on les rachète pour moins que leur valeur, même si on rachète un bien consacré qui vaut cent dinar pour la valeur d’une pérouta, il est [effectivement] racheté, n’est plus consacré et il est permis d’en tirer profit. Par ordre rabbinique [toutefois], il est nécessaire de s’informer du prix, et il [celui qui l’a racheté] est obligé de payer le reste [de la somme].

9. Comment cela s'applique-t-il ? S’il possède un animal consacré pour l’autel qui présente un défaut et un animal non consacré qui vaut cinq [dinar], et qu’il dit : « celui-ci est racheté par celui-là », il est racheté et perd son caractère sacré. Toutefois, il [le propriétaire] doit payer cinq [dinar au trésorier des biens consacrés]. Et de même, si le premier animal était consacré pour l’entretien du Temple, il devient non consacré pour ce qui est de le tondre et de l’utiliser pour le travail, et selon la loi de la Thora, le second le remplace. Cependant, par ordre rabbinique, il est nécessaire de s’informer du prix, à savoir si celui [l’animal] qui a été utilisé pour le rachat vaut [le prix du premier] ou [dans le cas contraire], il paye le prix.

10. Si trois personnes estiment [le prix de l’animal] et disent qu’il [l’animal ayant servi à racheter le premier] a la même valeur que celui-ci, même si cent [personnes] se présentent par la suite et disent que celui qui était consacré était meilleur [que celui qui a servi à son rachat], la transaction n’est pas annulée ; [la raison est la suivante :] étant donné que le fait de s’informer du prix est d’ordre rabbinique, ils [les sages] ne se sont pas montrés rigoureux concernant cela. Par contre, s’il [n’]y a [que] deux personnes qui estiment [sa valeur] et que trois personnes viennent et disent que ce qu’il y a eu une erreur, même infime au dépend des biens consacrés, la transaction est annulée.

11. On ne rachète pas ce qui est consacré par approximation, mais en cherchant la valeur exacte, comme nous l’avons expliqué. Et s’il [un homme] a racheté [un bien consacré sur la base d’une estimation approximative], l’avantage est aux biens consacrés. Comment cela s'applique-t-il ? [Si une personne déclare :] « cette vache-là est à la place de cette vache-ci qui est consacrée », « ce vêtement-là est à la place de ce vêtement-ci qui est consacré », ce qu’il avait consacré est [maintenant] racheté [et n’est plus consacré], et l’avantage est aux biens consacrés [c'est-à-dire que] si la seconde vache [qui a été utilisée pour racheter la première] est bien meilleure que la première, les trésoriers [du Temple] la prennent sans faire de remarque [à ce sujet]. Et si elle n’est pas meilleure, il [le propriétaire] paye la différence, comme nous l’avons expliqué, et il [le propriétaire] doit [dans tous les cas] ajouter un cinquième [à la valeur du bien racheté]. Mais s’il dit : « ce vêtement-là, qui vaut dix séla est à la place d’un vêtement consacré, et cette vache-là, qui vaut dix séla est à la place de cette vache-là qui est consacrée » [en mentionnant explicitement le prix de sa vache], même si ce qui est consacré vaut cinq [séla] et que ce qu’il propose vaut dix [séla], il doit ajouter un cinquième [soit un quart du prix de l’objet proposé] et payer deux séla et demi [en sus] étant donné qu’il a racheté [ce qui est consacré] avec une valeur déterminée, et il n’est pas nécessaire de payer un cinquième en sus [du prix] du second [si celui-ci doit être racheté], comme nous l’avons expliqué.

12. Celui qui rachète un [objet] consacré, le tire [des mains du trésorier dans sa propriété] pour [à la condition de payer] un mané et n’a pas le temps de payer [le prix] que celui-ci vaut [déjà] deux cents [zouz, soit deux mané], il paye deux cents [zouz], comme il est dit : « et il donnera l’argent et il sera acquis pour lui », c'est-à-dire qu’il l’acquiert par le paiement. Si le tire pour [à condition de payer] deux cents [zouz] et n’a pas le temps de payer [le prix] que celui-ci vaut un mané [soit cent zouz], il paye deux cents [zouz] ; les biens consacrés ne pourraient avoir un statut plus désavantageux qu’un homme ordinaire, et il l’acquiert en le tirant, et est redevable de la somme d’argent [en effet, s’il tire un objet appartenant à une autre personne dans le but de l’acquérir, dès qu’il le tire, il l’acquiert et doit payer le prix fixé au préalable].

13. S’il l’a racheté [le bien] pour deux cents [zouz] et l’a payé et celui-ci vaut un mané avant [même] qu’il ait le temps de le tirer, il l’a déjà acquis en payant la somme d’argent, et il tire [maintenant] ce qui lui appartient, et deux cents [zouz] reviennent aux biens consacrés. S’il le rachète [pour] un mané et paye, et celui-ci vaut deux cents avant [même] qu’il le tire, ce qu’il a racheté est [effectivement considéré comme] racheté [la vente est valide dans ce cas] et il se contente du mané qu’il a payé [il n’a pas besoin de donner un mané supplémentaire pour payer la différence de prix]. Et on n’applique pas [dans ce cas le principe] : « les biens consacrés ne sauraient avoir un statut plus désavantageux qu’un homme ordinaire, car même [dans le cas d’une transaction avec] un homme, celui-ci ne peut se rétracter [sur sa décision concernant la vente de l’objet dont le prix a augmenté et qui n’a pas encore tiré par l’acheteur qui l’a payé] qu’après avoir reçu [un blâme de la cour rabbinique, commençant par les mots : « Celui qui a puni… », comme cela sera expliqué à l’endroit approprié, et [les fonds pour] les biens consacrés ne peuvent pas se voir adressé [ce blâme, commerçant par les mots :] « Celui qui a puni… ».

14. Celui qui consacre tous ses biens alors qu’il est redevable de la kétouba d’une [de sa] femme, ou d’actes de créance, la femme ne peut pas percevoir [sa kétouba] des biens consacrés et le créancier ne peut pas [percevoir] sa créance des biens consacrés, car la consécration retire l’assujettissement [de biens à la dette] qui a précédé. Toutefois, lorsque [le trésorier nommé à la charge des] biens consacrés vendra sa terre et qu’elle ne sera plus consacré, le créancier et la femme pourront prélever [leur dette] de l’acheteur, parce que cette terre est assujettie à la dette.

15. A quoi cela ressemble-t-il ? A deux acheteurs [dont l’un a acheté les biens d’un homme], et elle [l’épouse de cet homme] a écrit au premier [cet acheteur] : « je n’engagerai pas de discussion avec toi [c'est-à-dire que si je dois prélever ma kétouba, je ne le saisirai pas de ces biens-là qui t’appartiennent] », et celui-ci a vendu [ces biens] à une seconde personne, elle [la femme] peut prélever [sa kétouba] du [de ces biens qui ont été vendu au] second [acheteur].

16. Comment rachète-t-on cette terre [en effet, personne ne désire acheter une terre assujettie à la kétouba d’une femme ou à une dette] ? On fait au préalable prêter serment à la femme ou au créancier [selon le cas, qu’ils n’ont pas déjà reçu ce qui leur est dû], comme quiconque demande à se faire rembourser de biens assujettis, puis, on fait une annonce pendant soixante jours le matin et le soir, comme nous l’avons expliqué, et on évalue combien un homme serait prêt à donner pour racheter cette terre en ayant à payer la kétouba d’une femme et la dette d’un créancier. Et après qu’on l’ait faite racheter [la terre] et que l’acheteur l’achète même [pour] un dinar, de sorte que l’on ne dise pas que ce qui est consacré n’a pas besoin d’être racheté, celui qui l’a racheté paye [avec ce champ] à la femme sa kétouba ; même si la dette est de cent [dinar] et que le champ vaut quatre-vingt-dix [dinar], c’est à cette condition que celui qui se propose [pour racheter le champ] le rachète. Par contre, si la dette est équivalente à deux fois le prix du champ, par exemple, s’il [le champ] vaut cent et qu’il [l’ancien propriétaire du champ] est redevable d’une dette et de la kétouba d’une [de son ex-]femme de deux cents [zouz], on ne fait pas racheter [le champ] à condition qu’il [l’acheteur] paye la dette ou la kétouba, mais on le fait racheter sans aucune condition [et le créancier ou la femme n’ont pas le droit d’y prélever leur dette], car s’ils [les trésoriers du Temple] posent pour condition qu’il [l’acheteur] paye [la dette de la femme ou du créancier], il [le champ] ne sera pas racheté [personne ne voudra le racheter].

17. Celui qui consacre tous ses biens, puis, divorce de sa femme, et celle-ci [vient] préleve[r] sa kétouba de celui qui a racheté ce [les biens de son mari] qui était consacré, elle ne doit pas prélever [sa kétouba] avant qu’il [son mari] d’avoir fait vœu de [ne plus jamais] tirer profit d’elle [c'est-à-dire de ne jamais la reprendre pour femme], de crainte qu’ils fasse une collusion au déficit des biens consacrés [c'est-à-dire qu’il divorce d’elle afin qu’elle prélève l’argent qui lui est dû de sa kétouba, puis la reprenne pour femme]. Et on ne prend pas en considération le fait que s’il voulait, il aurait pu dire : « c’est par erreur que j’ai consacré [ce bien] » et demander à un sage [d’annuler] son vœu et [celui-ci lui annulerait son vœu, de sorte que les biens] lui reviendraient.

18. Et de même, il n’est pas digne de confiance, après avoir consacré [un objet], s’il dit : « je suis redevable d’un mané à untel » ou « cet ustensile appartient à untel », de crainte qu’ils fasse une collusion au déficit du Temple. Et même si le créancier est en possession d’un document [attestant de la somme d’argent qui lui est due], il ne peut pas prélever [sa dette des biens consacrés] sur la base [de ce document], mais comme tous les créanciers prélèvent [leur dette, c'est-à-dire de la manière décrite dans le § 16], comme nous l’avons expliqué.

19. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un homme en bonne santé. Par contre, un malade qui a consacré tous ses biens et a dit, au moment où il les a consacrés [même après le « temps d’une parole, à condition cependant qu’il parle encore au sujet de cette consécration] : « j’ai en ma possession un mané qui appartient à untel », il est digne de confiance, parce qu’un homme de fait pas de collusion sur les biens consacrés au moment de son décès, entraînant [ainsi] les autres [ses enfants et ses héritiers] à fauter, étant donné qu’il est en train de mourir [et ne pourra plus en tirer profit]. C’est la raison pour laquelle, s’il dit : « donnez-le lui [ce mané, à cette personne] », il [ce dernier] peut le prendre [le mané] sans prêter serment [que cela lui est dû]. Et s’il ne dit pas : « donnez[-le lui] », on ne [lui] donne qu’à condition qu’il ait en sa possession un document légal dont l’authenticité a été reconnue, et il peut alors prendre [ce mané] des biens consacrés grâce au testament [oral, c'est-à-dire de l’attestation de la personne qui était en train de mourir, et est de ce fait digne de confiance]. Et si [dans le cas précédent], après avoir consacré [tous ses biens, c'est-à-dire après avoir fini de s’exprimer concernant ce sujet], il dit : « donnez [de mes biens consacrés un mané à untel] », on n’y prête pas attention, mais il [son créancier] est [alors considéré] comme tous les autres créanciers, et si le document légal qui est en sa possession [attestant de l’argent qui lui est dû] est authentifié, il prête serment [qu’il n’a pas encore été remboursé] et prélève [sa dette] de celui qui rachète [les biens consacrés par son emprunteur à la manière mentionnée dans le § 16] et non [il ne la prélève pas directement] des biens consacrés.

20. Si une rumeur court qu’une personne a annulé son droit de propriété sur ses biens ou les a consacrés, ou les a dévoués, on n’y prête pas attention jusqu’à ce qu’il y ait une preuve claire.