Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
18 Tamouz 5784 / 07.24.2024
Lois relatives aux mélanges interdits : Chapitre Trois
1. Il y a certaines espèces qui peuvent avoir plusieurs formes du fait du changement d’endroit, et de la culture de la terre, de sorte qu’elles apparaissent comme deux espèces distinctes. Et bien qu’elles ne se ressemblent pas, étant donné qu’il ne s’agit que d’une seule espèce, cela n’est pas un mélange interdit.
2. Et il y a [parfois] deux sortes de semences qui se ressemblent et ont une forme très proche l’une de l’autre, néanmoins, étant donné qu’il s’agit de deux espèces distinctes, il est défendu de les semer ensemble.
3. Quel est le cas ? [Les espèces suivantes :] la laitue et la laitue sauvage [qui pousse dans les montagnes], les endives et les endives sauvages, les poireaux et les poireaux sauvages, la coriandre et la coriandre des montagnes, les graines de moutarde et les graines de moutarde égyptienne, la courge égyptienne et la « cendrée » ne sont pas un mélange interdit l’une avec l’autre [car il s’agit de la même espèce]. Et de même, le blé et l’ivraie, l’orge et l’avoine, l’épeautre et le seigle, et la fève et la vesce [haricot du Nil], la gesse chiche et la gesse commune, la fève blanche et le haricot [blanc], le concombre et la citrouille, le chou-vert frisé et le chou-cabus, la blette et l’oseille ne constituent pas ensemble un mélange interdit. Par contre, le radis et le chou-navet, les graines de moutarde et le marrube, la courge grecque et la courge égyptienne ou la « cendrée », bien qu’elles [ces espèces] se ressemblent, elles constituent un mélange interdit.
4. Et il en est de même pour les arbres ; il y a des espèces qui se ressemblent dans leurs feuillages ou dans leurs fruits ; [néanmoins,] étant donné que ce sont deux espèces, elles constituent un mélange interdit. Quel est le cas ? La pomme et la pomme sauvage, les pêches et les amandes, les jujubes et les lotiers , bien qu’ils se ressemblent, biens qu’ils se ressemblent, constituent un mélange d’espèces interdit. Par contre, la poire et la poire sauvage [semblable de taille à la noix de galle], le coing et la sorbe ne constituent pas l’un avec l’autre un mélange interdit.
5. Et de même, pour d’autres semences et d’autres arbres, bien que ce soient deux espèces distinctes, étant donné que leurs feuillages et leurs fruits se ressemblent beaucoup, de sorte qu’elles apparaissent comme deux couleurs d’une même espèce, ils [les sages] n’ont pas [rendu interdit cela] en tant que mélange interdit, car en ce qui concerne les mélanges interdits, on se base [pour l’interdiction] sur les apparences trompeuses [c'est-à-dire que l’on interdit deux variétés de graines semées à proximité lorsqu’il y a lieu de penser qu’elles ont été semées ensemble].
6. Quel est le cas ? Le navet et le radis ne constituent pas un mélange interdit l’un avec l’autre parce que leurs fruits se ressemblent, le navet et le chou-navet ne constituent pas un mélange interdit l’un avec l’autre parce que leurs feuillages se ressemble. Mais le radis et le chou-navet, bien que leurs feuillages et leurs fruits se ressemblent, ils constituent un mélange interdit, étant donné que le goût de leurs fruits est extrêmement différent. Et de même pour tout ce qui est semblable.
7. Quelle distance doit-il y avoir entre deux sortes de graines qui constituent un mélange interdit ? Suffisamment pour qu’elles apparaissent comme séparées. Par contre, si l’on peut voir qu’elles ont été semées ensemble, cela est interdit.
8. Il y a beaucoup de mesures [impliquées] concernant cet éloignement, tout dépend de la taille du champ semé, de la densité du feuillage, et de l’enracinement des racines.
9. Comment cela s'applique-t-il ? S’il y a une espèce de céréales semée dans son champ et qu’il désire semer à proximité une autre espèce de céréales dans un autre champ [adjacent], il doit les séparer d’un beit rova [c'est-à-dire la surface nécessaire pour semer ¼ de kav de blé], ce qui correspond à dix coudées et 1/5 de coudée sur dix coudées et 1/5 de coudée, [il n’est pas nécessaire que les graines soient séparées de cette manière sur toute la longueur du champ, mais seulement] au milieu ou sur le côté. Et s’il n’y a pas une telle mesure [de séparation] entre elles [ces différentes espèces de céréales], cela est interdit mais on ne se voit pas infliger la flagellation à moins qu’elles soient proches de six téfa’him.
10. Si des légumes sont cultivés dans son champ et qu’il désire ensemencer à proximité un champ d’une autre sorte de légumes, même de courges [dont le feuillage est long], il sépare les deux rangées de six téfa’him sur six tefa’him, que cela soit sur le côté ou au milieu. [Et s’il y a] moins que cette mesure [définie entre les légumes des différents champs], cela est défendu, mais on ne se voit pas infliger la flagellation à moins qu’ils soient proches d’un téfa’h.
11. Si des céréales sont semées dans l’un des deux champs, et des légumes ou des courges dans l’autre, on les éloigne d’un beit rova.
12. Dans quel cas dit-on qu’il est nécessaire de faire une séparation suivant ces mesures ? Entre deux champs. Par contre, si des légumes sont cultivés dans son champ et qu’il désire planter à proximité une rangée de légumes d’une autre sorte, il suffit de faire entre le champ et la rangée un sillon d’une longueur de six téfa’h dont la largeur est égale à la profondeur.
13. Si des céréales sont cultivées dans son champ et qu’il désire y planter une rangée de légumes, même une rangée de courges dont le feuillage est long et touffu, il les éloigne de six téfa’him. Et si le feuillage des courges s’étend et touche les céréales et s’entremêle, il doit arracher les céréales qui sont devant les courges de sorte que les feuilles ne se mélangent pas. Et il est inutile de dire que s’il sème une rangée d’une espèce, et une rangée d’une autre espèce, il suffit de faire un sillon entre elles, comme cela sera expliqué.
14. S’il éloigne les deux espèces comme il se doit, puis qu’une espèce penche sur l’autre, que ce soient des céréales [qui penchent] sur des céréales ou des légumes sur des légumes ou des légumes [qui penchent] sur des céréales ou des céréales [qui penchent] sur des légumes, tout est permis, parce qu’il a respecté la mesure d’éloignement, sauf dans le cas de la courge grecque qui se répand loin. C’est la raison pour laquelle, si elle penche, on doit arracher ce qui est devant elle, comme nous l’avons expliqué.
15. S’il y a entre les deux espèces un champ en friche, un champ labouré, un muret de pierres [sans ciment], un chemin ou une clôture haute de dix téfa’him (ou un fossé profond de dix téfa’him) et large de quatre [téfa’him], un arbre qui couvre la terre de son ombre, un rocher haut de dix [téfa’him] et large de quatre [téfa’him], il est permis de placer les deux espèces de part et d’autre, étant donné que l’une de ces choses fait une séparation, elles [ces semences] apparaissent comme séparées.
16. Quand dit-on qu’un éloignement [entre les espèces] ou une séparation est nécessaire ? S’il sème dans son champ. Par contre, si du blé est cultivé dans son champ, son voisin a le droit de semer à côté de l’orge, ainsi qu’il est dit : « ne sème point dans ton champ des graines hétérogènes ». L’interdiction est seulement qu’il sème des graines hétérogènes dans son propre champ, car il n’est pas dit : « tu ne sèmeras pas de graines hétérogènes dans la terre ». Plus encore, même s’il sème dans son champ de l’orge à côté du blé et juxtapose les graines d’orge [de son champ] au champ de son voisin où est semé de l’orge, cela est permis, parce que l’orge dans son champ [est semé de tel manière qu’il] apparaît comme l’extrémité du champ de son voisin [comme si l’orge était séparé du blé].
17. Si son champ est ensemencé de blé et que le champ adjacent de son voisin est ensemencé de blé, il a le droit de semer un sillon de lin du côté de son blé à proximité du champ de son ami, car la personne qui voit [cela] sait qu’il n’est pas habituel de semer un sillon de lin et qu’il a [seulement] eu l’intention de tester son champ [pour savoir] si l’on peut y semer du lin ou non, il est [par conséquent considéré comme] semant à perte. C’est pourquoi, il est défendu de semer une autre espèce entre ces deux rangées [la sienne et celle de son voisin] qui sont la même espèce avant d’avoir éloigné [la mesure requise entre cette espèce et le blé] dans le sien [son champ].
18. S’il y a deux sortes de céréales cultivées dans son champ et le champ adjacent de son voisin, il ne doit pas semer entre elles, même un sillon de graines de moutarde ou de safran des bois, puisque l’habitude est de semer un seul sillon de ces [espèces]. Par contre, s’il y a deux espèces de légumes qui sont cultivées dans les deux champs, il est permis de semer entre elles des graines de moutarde ou du safran des bois, parce qu’il est permis d’entourer de graines de moutarde ou de safran des bois toute espèce, à l’exception des céréales, parce qu’ils [les graines de moutarde et le safran des bois] n’abîment pas [les céréales], et étant donné qu’il est de coutume d’en semer un seul sillon, cela est donc interdit]. Et de même, si le coin de [d’une rangée où est semée] cette espèce touche l’extrémité d’un[e partie du champ où est semée une] autre dans son propre champ, cela est permis, parce qu’elles [ces différentes espèces] apparaissent comme séparées. Et il est inutile de mentionner [que cela s’applique] si un coin de cette [rangée où est semée cette] semence touche un coin de l’autre [rangée où est semée l’autre] semence, parce qu’elles apparaissent comme une extrémité de champ qui touche l’extrémité d’un [autre] champ [appartenant à une autre personne], ceci étant permis sans éloignement, ni séparation, comme nous l’avons expliqué.
2. Et il y a [parfois] deux sortes de semences qui se ressemblent et ont une forme très proche l’une de l’autre, néanmoins, étant donné qu’il s’agit de deux espèces distinctes, il est défendu de les semer ensemble.
3. Quel est le cas ? [Les espèces suivantes :] la laitue et la laitue sauvage [qui pousse dans les montagnes], les endives et les endives sauvages, les poireaux et les poireaux sauvages, la coriandre et la coriandre des montagnes, les graines de moutarde et les graines de moutarde égyptienne, la courge égyptienne et la « cendrée » ne sont pas un mélange interdit l’une avec l’autre [car il s’agit de la même espèce]. Et de même, le blé et l’ivraie, l’orge et l’avoine, l’épeautre et le seigle, et la fève et la vesce [haricot du Nil], la gesse chiche et la gesse commune, la fève blanche et le haricot [blanc], le concombre et la citrouille, le chou-vert frisé et le chou-cabus, la blette et l’oseille ne constituent pas ensemble un mélange interdit. Par contre, le radis et le chou-navet, les graines de moutarde et le marrube, la courge grecque et la courge égyptienne ou la « cendrée », bien qu’elles [ces espèces] se ressemblent, elles constituent un mélange interdit.
4. Et il en est de même pour les arbres ; il y a des espèces qui se ressemblent dans leurs feuillages ou dans leurs fruits ; [néanmoins,] étant donné que ce sont deux espèces, elles constituent un mélange interdit. Quel est le cas ? La pomme et la pomme sauvage, les pêches et les amandes, les jujubes et les lotiers , bien qu’ils se ressemblent, biens qu’ils se ressemblent, constituent un mélange d’espèces interdit. Par contre, la poire et la poire sauvage [semblable de taille à la noix de galle], le coing et la sorbe ne constituent pas l’un avec l’autre un mélange interdit.
5. Et de même, pour d’autres semences et d’autres arbres, bien que ce soient deux espèces distinctes, étant donné que leurs feuillages et leurs fruits se ressemblent beaucoup, de sorte qu’elles apparaissent comme deux couleurs d’une même espèce, ils [les sages] n’ont pas [rendu interdit cela] en tant que mélange interdit, car en ce qui concerne les mélanges interdits, on se base [pour l’interdiction] sur les apparences trompeuses [c'est-à-dire que l’on interdit deux variétés de graines semées à proximité lorsqu’il y a lieu de penser qu’elles ont été semées ensemble].
6. Quel est le cas ? Le navet et le radis ne constituent pas un mélange interdit l’un avec l’autre parce que leurs fruits se ressemblent, le navet et le chou-navet ne constituent pas un mélange interdit l’un avec l’autre parce que leurs feuillages se ressemble. Mais le radis et le chou-navet, bien que leurs feuillages et leurs fruits se ressemblent, ils constituent un mélange interdit, étant donné que le goût de leurs fruits est extrêmement différent. Et de même pour tout ce qui est semblable.
7. Quelle distance doit-il y avoir entre deux sortes de graines qui constituent un mélange interdit ? Suffisamment pour qu’elles apparaissent comme séparées. Par contre, si l’on peut voir qu’elles ont été semées ensemble, cela est interdit.
8. Il y a beaucoup de mesures [impliquées] concernant cet éloignement, tout dépend de la taille du champ semé, de la densité du feuillage, et de l’enracinement des racines.
9. Comment cela s'applique-t-il ? S’il y a une espèce de céréales semée dans son champ et qu’il désire semer à proximité une autre espèce de céréales dans un autre champ [adjacent], il doit les séparer d’un beit rova [c'est-à-dire la surface nécessaire pour semer ¼ de kav de blé], ce qui correspond à dix coudées et 1/5 de coudée sur dix coudées et 1/5 de coudée, [il n’est pas nécessaire que les graines soient séparées de cette manière sur toute la longueur du champ, mais seulement] au milieu ou sur le côté. Et s’il n’y a pas une telle mesure [de séparation] entre elles [ces différentes espèces de céréales], cela est interdit mais on ne se voit pas infliger la flagellation à moins qu’elles soient proches de six téfa’him.
10. Si des légumes sont cultivés dans son champ et qu’il désire ensemencer à proximité un champ d’une autre sorte de légumes, même de courges [dont le feuillage est long], il sépare les deux rangées de six téfa’him sur six tefa’him, que cela soit sur le côté ou au milieu. [Et s’il y a] moins que cette mesure [définie entre les légumes des différents champs], cela est défendu, mais on ne se voit pas infliger la flagellation à moins qu’ils soient proches d’un téfa’h.
11. Si des céréales sont semées dans l’un des deux champs, et des légumes ou des courges dans l’autre, on les éloigne d’un beit rova.
12. Dans quel cas dit-on qu’il est nécessaire de faire une séparation suivant ces mesures ? Entre deux champs. Par contre, si des légumes sont cultivés dans son champ et qu’il désire planter à proximité une rangée de légumes d’une autre sorte, il suffit de faire entre le champ et la rangée un sillon d’une longueur de six téfa’h dont la largeur est égale à la profondeur.
13. Si des céréales sont cultivées dans son champ et qu’il désire y planter une rangée de légumes, même une rangée de courges dont le feuillage est long et touffu, il les éloigne de six téfa’him. Et si le feuillage des courges s’étend et touche les céréales et s’entremêle, il doit arracher les céréales qui sont devant les courges de sorte que les feuilles ne se mélangent pas. Et il est inutile de dire que s’il sème une rangée d’une espèce, et une rangée d’une autre espèce, il suffit de faire un sillon entre elles, comme cela sera expliqué.
14. S’il éloigne les deux espèces comme il se doit, puis qu’une espèce penche sur l’autre, que ce soient des céréales [qui penchent] sur des céréales ou des légumes sur des légumes ou des légumes [qui penchent] sur des céréales ou des céréales [qui penchent] sur des légumes, tout est permis, parce qu’il a respecté la mesure d’éloignement, sauf dans le cas de la courge grecque qui se répand loin. C’est la raison pour laquelle, si elle penche, on doit arracher ce qui est devant elle, comme nous l’avons expliqué.
15. S’il y a entre les deux espèces un champ en friche, un champ labouré, un muret de pierres [sans ciment], un chemin ou une clôture haute de dix téfa’him (ou un fossé profond de dix téfa’him) et large de quatre [téfa’him], un arbre qui couvre la terre de son ombre, un rocher haut de dix [téfa’him] et large de quatre [téfa’him], il est permis de placer les deux espèces de part et d’autre, étant donné que l’une de ces choses fait une séparation, elles [ces semences] apparaissent comme séparées.
16. Quand dit-on qu’un éloignement [entre les espèces] ou une séparation est nécessaire ? S’il sème dans son champ. Par contre, si du blé est cultivé dans son champ, son voisin a le droit de semer à côté de l’orge, ainsi qu’il est dit : « ne sème point dans ton champ des graines hétérogènes ». L’interdiction est seulement qu’il sème des graines hétérogènes dans son propre champ, car il n’est pas dit : « tu ne sèmeras pas de graines hétérogènes dans la terre ». Plus encore, même s’il sème dans son champ de l’orge à côté du blé et juxtapose les graines d’orge [de son champ] au champ de son voisin où est semé de l’orge, cela est permis, parce que l’orge dans son champ [est semé de tel manière qu’il] apparaît comme l’extrémité du champ de son voisin [comme si l’orge était séparé du blé].
17. Si son champ est ensemencé de blé et que le champ adjacent de son voisin est ensemencé de blé, il a le droit de semer un sillon de lin du côté de son blé à proximité du champ de son ami, car la personne qui voit [cela] sait qu’il n’est pas habituel de semer un sillon de lin et qu’il a [seulement] eu l’intention de tester son champ [pour savoir] si l’on peut y semer du lin ou non, il est [par conséquent considéré comme] semant à perte. C’est pourquoi, il est défendu de semer une autre espèce entre ces deux rangées [la sienne et celle de son voisin] qui sont la même espèce avant d’avoir éloigné [la mesure requise entre cette espèce et le blé] dans le sien [son champ].
18. S’il y a deux sortes de céréales cultivées dans son champ et le champ adjacent de son voisin, il ne doit pas semer entre elles, même un sillon de graines de moutarde ou de safran des bois, puisque l’habitude est de semer un seul sillon de ces [espèces]. Par contre, s’il y a deux espèces de légumes qui sont cultivées dans les deux champs, il est permis de semer entre elles des graines de moutarde ou du safran des bois, parce qu’il est permis d’entourer de graines de moutarde ou de safran des bois toute espèce, à l’exception des céréales, parce qu’ils [les graines de moutarde et le safran des bois] n’abîment pas [les céréales], et étant donné qu’il est de coutume d’en semer un seul sillon, cela est donc interdit]. Et de même, si le coin de [d’une rangée où est semée] cette espèce touche l’extrémité d’un[e partie du champ où est semée une] autre dans son propre champ, cela est permis, parce qu’elles [ces différentes espèces] apparaissent comme séparées. Et il est inutile de mentionner [que cela s’applique] si un coin de cette [rangée où est semée cette] semence touche un coin de l’autre [rangée où est semée l’autre] semence, parce qu’elles apparaissent comme une extrémité de champ qui touche l’extrémité d’un [autre] champ [appartenant à une autre personne], ceci étant permis sans éloignement, ni séparation, comme nous l’avons expliqué.
Lois relatives aux mélanges interdits : Chapitre Quatre
1. Il est permis de planter deux rangées de concombre l’une à côté de l’autre, deux rangées de courges à côté, deux rangées de fèves égyptiennes avec [en séparant par] un sillon entre chaque espèce. Par contre, on ne doit pas semer une rangée de concombres, une rangée de courges et une rangée de fèves égyptiennes, bien qu’un sillon fasse une séparation entre chaque espèce, parce que ces espèces ont un long feuillage qui s’étend et est touffu. Et si l’on sème une rangée à côté d’une autre, tout se mélangera et elles [ces espèces] apparaîtront comme ayant été semées ensemble.
2. S’il y a une espèce donnée de légumes cultivés dans le champ et qu’il désire y semer des rangées de courges, il déracine des légumes la surface nécessaire pour semer une rangée de courges et fait une séparation entre elles [les courges] et les légumes par un sillon, puis, il laisse une largeur de douze coudées de légumes et sème une seconde rangée de courges, qu’il sépare des légumes par un sillon. Et de même [il peut procéder de cette manière] jusqu’à l’endroit qu’il désire ; il s’ensuit qu’il y a douze coudées entre deux rangées de courges. Mais [s’il y a] moins que cela [cette distance], cela est interdit, du fait des feuillages qui se mélangent de part et d’autre avec les légumes, et tout apparaît comme ayant été semé ensemble.
3. S’il y a une rangée de courges semée, même une seule courge et que l’on veut semer des céréales à côté, on doit éloigner [ces céréales d’]un beit rova [de la courge], parce que son feuillage [de la courge] se développe et occupe une grande place. Et toute chose à l’intérieur d’un beit rova, [qui est] la surface qui sépare entre les deux espèces est comptée dans la mesure [du beit rova], par exemple, une tombe, un rocher, et ce qui est semblable.
4. Dans un sillon ou un cours d’eau profonds d’un téfa’h, on peut semer à l’intérieur trois sortes de semences : une à côté du sillon d’un côté, une de l’autre [côté] et une au milieu [à l’intérieur même du sillon ou du cours d’eau].
5. Et il est permis de planter deux espèces [de semences] dans un même creux, même des concombres et des courges [dont le feuillage se développe et est touffu], à condition que l’une penche d’un côté [du creux] et que l’autre penche de l’autre côté, et qu’elles apparaissent comme séparées l’une de l’autre. Et de même, s’il plante quatre espèces [de semences] dans un creux et tourne des quatre côtés, cela est permis.
6. Celui qui désire semer dans son champ des parcelles de différentes espèces doit, entre chaque parcelle, faire un espace de deux coudées sur deux coudées et il peut diminuer [l’écart entre elles vers les côté, même] s’il n’y a qu’un infime écart [entre les parcelles] au niveau des extrémités, parce que l’on voit qu’elles n’ont pas [les différentes espèces] été semées ensemble.
7. S’il désire faire dans son champ des parcelles [de forme carrée] de diverses espèces, il ne doit pas faire plus de neuf parcelles dans chaque beit séa, chaque parcelle étant égale à un beit rova [c'est-à-dire dix coudées et 1/5 de coudée sur dix coudées et 1/5 de coudée]. Il y a donc approximativement dix coudées moins ¼ [de coudée] entre chaque parcelle, car chaque beit séa est égal à cinquante [coudées] sur cinquante [coudées].
8. Quelle différence y a-t-il entre les deux sortes de parcelles ? La parcelle [mentionnée dans le § 6] est longue [comme une rangée, il suffit donc de les séparer par une surface de deux coudées sur deux coudées à un seul endroit], et la parcelle [mentionnée dans le § 7] est carrée.
9. Les espèces de légumes qu’on ne sème qu’en petite quantité, comme nous l’avons expliqué, il est permis d’en semer même cinq espèces [de graines] dans un carré de six téfa’him sur six téfa’him, à condition que l’on plante quatre sortes [de graines] sur les quatre côtés du carré et une au milieu et que l’on fasse un espace d’un téfa’h et demi entre chaque espèce afin qu’elles ne se nourrissent pas l’une de l’autre. Toutefois, on ne doit pas y semer plus de cinq espèces, même si l’on fait un espace entre elles, parce que de nombreuses espèces dans un tel carré sont considérées comme ayant été plantées ensemble.
10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans un carré [de terre cultivable] au milieu d’un terrain non cultivé, et il n’y a pas d’autres semences à l’extérieur. Par contre, dans un carré [de terre], il est défendu de planter cinq espèces [de légumes], car si l’on plante [des légumes] de tous les côtés de ce carré [de terre] et de tous les côtés des carrés [de terre] qui sont autour, tout paraîtra mélangé. Et si on penche le feuillage d’un carré d’un côté et les feuillages du carré adjacent de l’autre côté, de sorte qu’ils apparaissent séparés, cela est permis. Et de même, s’il fait un sillon entre chaque carré, cela est permis.
11. Et il est défendu de semer à l’extérieur du carré sans faire de sillon et sans pencher [les feuillages des plantes de manière à ce qu’ils ne s’entremêlent pas], même devant les coins d’un carré [de terre] où il n’y a pas de semence [c'est-à-dire que les graines ont été ensemencées sur les côtés mais non dans les coins] ; ceci est un décret, de crainte que l’on plante les quatre espèces [de légumes] aux quatre coins du carré [également], et que l’on plante d’autres espèces à l’extérieur [du carré] devant les coins et que tout paraisse être mélangé.
12. Si le carré est [a une surface] de six [téfa’him] sur six [téfa’him], et a une bordure haute d’un téfa’h et large d’un téfa’h autour, il est permis d’y planter même dix-huit espèces [de légumes] : trois sur chaque bordure et six au milieu, et on fait un espace d’un téfa’h et demi entre chaque sorte [de graines]. Et on ne doit pas planter de navets dans la bordure, de crainte qu’ils la remplissent [du fait de leur feuillage très dense]. On ne doit pas semer plus [que ce nombre de semences dans un carré].
13. Et il est défendu de semer diverses espèces de graines [c'est-à-dire les espèces de graines que l’on sème généralement en grande quantité comme le lin et la moutarde] dans un carré, parce qu’elles apparaissent comme un mélange interdit. Mais les [différences] espèces de légumes, étant donné que l’on a l’habitude de n’en cultiver qu’un petit peu, cela est permis, comme nous l’avons expliqué.
14. Une bordure qui est haute d’un téfa’h, où l’on a semé plusieurs sortes espèces, comme nous l’avons expliqué et est devenue plus petite qu’un téfa’h après avoir été ensemencée est valide, car cela était valide au départ.
15. Celui qui veut planter plusieurs variétés de légumes dans tout son jardin [potager] sans faire d’espace entre elles [doit procéder de la manière suivante :] il divise tout son champ en carrés même de six [téfa’him] sur six [téfa’him] et trace cinq cercles à l’intérieur de chaque carré : quatre [cercles] aux quatre côtés et un [cercle] au milieu, et il plante une espèce [de légumes] dans chaque disque et quatre autres espèces aux quatre coins du carré ; il y a donc neuf espèces dans chaque carré, qui apparaissent séparées l’une de l’autre, et il ne perd que ce [la surface] qui est entre les disques qu’il laisse non cultivé[e] pour que les disques apparaissent séparés des coins, et séparés l’un de l’autre. Et s’il désire ne perdre aucune [surface de terre cultivable], si ces disques sont ensemencés dans le sens de la longueur, il ensemence ce qui est au milieu dans le sens de la largeur, et s’ils [les cercles] sont ensemencés dans le sens de la largeur, il ensemence ce qui est au milieu dans le sens de la longueur, afin qu’elles [les différentes variétés de légumes] apparaissent séparées.
16. De tous ces principes-là, tu en déduis que lorsqu’il y a entre deux espèces un éloignement suffisant pour qu’elles ne se nourrissent pas l’une de l’autre, on ne craint pas que cela donne lieu à une apparence trompeuse, comme nous l’avons expliqué. Et lorsqu’elles apparaissent séparées l’une de l’autre, on ne prête pas attention au fait qu’elles se nourrissent [l’une de l’autre], même si elles sont l’une à côté de l’autre, comme nous l’avons expliqué maintenant.
2. S’il y a une espèce donnée de légumes cultivés dans le champ et qu’il désire y semer des rangées de courges, il déracine des légumes la surface nécessaire pour semer une rangée de courges et fait une séparation entre elles [les courges] et les légumes par un sillon, puis, il laisse une largeur de douze coudées de légumes et sème une seconde rangée de courges, qu’il sépare des légumes par un sillon. Et de même [il peut procéder de cette manière] jusqu’à l’endroit qu’il désire ; il s’ensuit qu’il y a douze coudées entre deux rangées de courges. Mais [s’il y a] moins que cela [cette distance], cela est interdit, du fait des feuillages qui se mélangent de part et d’autre avec les légumes, et tout apparaît comme ayant été semé ensemble.
3. S’il y a une rangée de courges semée, même une seule courge et que l’on veut semer des céréales à côté, on doit éloigner [ces céréales d’]un beit rova [de la courge], parce que son feuillage [de la courge] se développe et occupe une grande place. Et toute chose à l’intérieur d’un beit rova, [qui est] la surface qui sépare entre les deux espèces est comptée dans la mesure [du beit rova], par exemple, une tombe, un rocher, et ce qui est semblable.
4. Dans un sillon ou un cours d’eau profonds d’un téfa’h, on peut semer à l’intérieur trois sortes de semences : une à côté du sillon d’un côté, une de l’autre [côté] et une au milieu [à l’intérieur même du sillon ou du cours d’eau].
5. Et il est permis de planter deux espèces [de semences] dans un même creux, même des concombres et des courges [dont le feuillage se développe et est touffu], à condition que l’une penche d’un côté [du creux] et que l’autre penche de l’autre côté, et qu’elles apparaissent comme séparées l’une de l’autre. Et de même, s’il plante quatre espèces [de semences] dans un creux et tourne des quatre côtés, cela est permis.
6. Celui qui désire semer dans son champ des parcelles de différentes espèces doit, entre chaque parcelle, faire un espace de deux coudées sur deux coudées et il peut diminuer [l’écart entre elles vers les côté, même] s’il n’y a qu’un infime écart [entre les parcelles] au niveau des extrémités, parce que l’on voit qu’elles n’ont pas [les différentes espèces] été semées ensemble.
7. S’il désire faire dans son champ des parcelles [de forme carrée] de diverses espèces, il ne doit pas faire plus de neuf parcelles dans chaque beit séa, chaque parcelle étant égale à un beit rova [c'est-à-dire dix coudées et 1/5 de coudée sur dix coudées et 1/5 de coudée]. Il y a donc approximativement dix coudées moins ¼ [de coudée] entre chaque parcelle, car chaque beit séa est égal à cinquante [coudées] sur cinquante [coudées].
8. Quelle différence y a-t-il entre les deux sortes de parcelles ? La parcelle [mentionnée dans le § 6] est longue [comme une rangée, il suffit donc de les séparer par une surface de deux coudées sur deux coudées à un seul endroit], et la parcelle [mentionnée dans le § 7] est carrée.
9. Les espèces de légumes qu’on ne sème qu’en petite quantité, comme nous l’avons expliqué, il est permis d’en semer même cinq espèces [de graines] dans un carré de six téfa’him sur six téfa’him, à condition que l’on plante quatre sortes [de graines] sur les quatre côtés du carré et une au milieu et que l’on fasse un espace d’un téfa’h et demi entre chaque espèce afin qu’elles ne se nourrissent pas l’une de l’autre. Toutefois, on ne doit pas y semer plus de cinq espèces, même si l’on fait un espace entre elles, parce que de nombreuses espèces dans un tel carré sont considérées comme ayant été plantées ensemble.
10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans un carré [de terre cultivable] au milieu d’un terrain non cultivé, et il n’y a pas d’autres semences à l’extérieur. Par contre, dans un carré [de terre], il est défendu de planter cinq espèces [de légumes], car si l’on plante [des légumes] de tous les côtés de ce carré [de terre] et de tous les côtés des carrés [de terre] qui sont autour, tout paraîtra mélangé. Et si on penche le feuillage d’un carré d’un côté et les feuillages du carré adjacent de l’autre côté, de sorte qu’ils apparaissent séparés, cela est permis. Et de même, s’il fait un sillon entre chaque carré, cela est permis.
11. Et il est défendu de semer à l’extérieur du carré sans faire de sillon et sans pencher [les feuillages des plantes de manière à ce qu’ils ne s’entremêlent pas], même devant les coins d’un carré [de terre] où il n’y a pas de semence [c'est-à-dire que les graines ont été ensemencées sur les côtés mais non dans les coins] ; ceci est un décret, de crainte que l’on plante les quatre espèces [de légumes] aux quatre coins du carré [également], et que l’on plante d’autres espèces à l’extérieur [du carré] devant les coins et que tout paraisse être mélangé.
12. Si le carré est [a une surface] de six [téfa’him] sur six [téfa’him], et a une bordure haute d’un téfa’h et large d’un téfa’h autour, il est permis d’y planter même dix-huit espèces [de légumes] : trois sur chaque bordure et six au milieu, et on fait un espace d’un téfa’h et demi entre chaque sorte [de graines]. Et on ne doit pas planter de navets dans la bordure, de crainte qu’ils la remplissent [du fait de leur feuillage très dense]. On ne doit pas semer plus [que ce nombre de semences dans un carré].
13. Et il est défendu de semer diverses espèces de graines [c'est-à-dire les espèces de graines que l’on sème généralement en grande quantité comme le lin et la moutarde] dans un carré, parce qu’elles apparaissent comme un mélange interdit. Mais les [différences] espèces de légumes, étant donné que l’on a l’habitude de n’en cultiver qu’un petit peu, cela est permis, comme nous l’avons expliqué.
14. Une bordure qui est haute d’un téfa’h, où l’on a semé plusieurs sortes espèces, comme nous l’avons expliqué et est devenue plus petite qu’un téfa’h après avoir été ensemencée est valide, car cela était valide au départ.
15. Celui qui veut planter plusieurs variétés de légumes dans tout son jardin [potager] sans faire d’espace entre elles [doit procéder de la manière suivante :] il divise tout son champ en carrés même de six [téfa’him] sur six [téfa’him] et trace cinq cercles à l’intérieur de chaque carré : quatre [cercles] aux quatre côtés et un [cercle] au milieu, et il plante une espèce [de légumes] dans chaque disque et quatre autres espèces aux quatre coins du carré ; il y a donc neuf espèces dans chaque carré, qui apparaissent séparées l’une de l’autre, et il ne perd que ce [la surface] qui est entre les disques qu’il laisse non cultivé[e] pour que les disques apparaissent séparés des coins, et séparés l’un de l’autre. Et s’il désire ne perdre aucune [surface de terre cultivable], si ces disques sont ensemencés dans le sens de la longueur, il ensemence ce qui est au milieu dans le sens de la largeur, et s’ils [les cercles] sont ensemencés dans le sens de la largeur, il ensemence ce qui est au milieu dans le sens de la longueur, afin qu’elles [les différentes variétés de légumes] apparaissent séparées.
16. De tous ces principes-là, tu en déduis que lorsqu’il y a entre deux espèces un éloignement suffisant pour qu’elles ne se nourrissent pas l’une de l’autre, on ne craint pas que cela donne lieu à une apparence trompeuse, comme nous l’avons expliqué. Et lorsqu’elles apparaissent séparées l’une de l’autre, on ne prête pas attention au fait qu’elles se nourrissent [l’une de l’autre], même si elles sont l’une à côté de l’autre, comme nous l’avons expliqué maintenant.
Lois relatives aux mélanges interdits : Chapitre Cinq
1. Celui qui plante deux espèces de céréales ou deux espèces de légume avec une vigne se voit infliger deux fois la flagellation, une fois pour [avoir transgressé l’injonction de la Thora :] « tu ne sèmeras pas dans ton champ de graines hétérogènes » et une fois pour [avoir transgressé l’injonction de la Thora :] « n’ensemence pas ton vignoble de graines hétérogènes ».
2. On ne reçoit la flagellation pour avoir semé des graines hétérogènes dans un vignoble que si l’on sème en Terre d’Israël du blé, de l’orge et des pépins [de raisins] d’un seul jet. Et de même, si on les recouvre [ces trois semences] de terre, on se voit infliger la flagellation. Et de même, si l’on plante deux espèces de légumes et des pépins [de raisins] d’un seul jet, on se voit infliger la flagellation.
3. Et on n’est passible d’après la Thora [dans le cas de semences autres que les céréales, les légumineuses et les légumes] que pour [si l’on sème] du chanvre ou de l’arum et ce qui est semblable, parmi les semences dont la durée de germination est la même que celle de la vigne. Par contre, [le mélange des] autres graines [avec ce vignoble] n’est interdit que par ordre rabbinique. Et de même, il est défendu par ordre rabbinique de semer des graines hétérogènes avec la vigne [c'est-à-dire de semer d’un seul jet du blé, de l’orge et des pépins de raisins] à l’extérieur de la Terre d’Israël.
4. Et pourquoi [es sages] ont-ils interdit les [le mélange des] cultures dans la vigne (à l’extérieur de la Terre d’Israël et non le mélange de graines hétérogènes) ? Parce que le mélange de graines hétérogènes dans un vignoble est régi par une loi plus sévère, puisque si elles sont semées en Terre d’Israël, il est défendu d’en tirer profit. Et puisqu’il est défendu d’en tirer profit en Terre [d’Israël], il est défendu de les semer à l’extérieur de la Terre.
5. Et on ne doit pas sarcler des graines hétérogènes pour un non juif. Toutefois, on peut les arracher pour lui [bien que l’on perçoive un salaire], afin de diminuer ce qui est répugnant [du fait de l’apparence trompeuse que cela donne].
6. Ne sont interdites en tant que mélange interdit avec la vigne que les diverses espèces de céréales et de légumes. Cependant, les autres espèces de graines, il est permis de les semer dans une vigne. Et il est inutile de mentionner [qu’il est permis de planter] les autres arbres [dans la vigne].
7. Il est défendu de planter des légumes ou des céréales à côté de vignes, ou de planter une vigne à côté de légumes ou de céréales. Et s’il agit ainsi, bien qu’il ne se voit pas infliger la flagellation, il rend interdit [le mélange] et tous deux, les légumes ou les céréales et les vignes deviennent interdits à tout profit, et on les brûle tous les deux, ainsi qu’il est dit : « de peur que tu rendes interdit la production entière ». Et même la paille des céréales et les branches de ces vignes sont interdites à tout profit, et sont brûlées, et on ne doit pas les utiliser pour allumer un four ou un fourneau. Et le fait de les brûler ne doit pas servir à cuire.
8. Que l’on plante [des légumes ou des céréales dans une vigne] ou que l’on maintienne [les légumes ou les céréales dans la vigne], dès que l’on voit un mélange de vignes pousser dans sa vigne et qu’on les laisse, on rend interdit [toute la production] à tout profit. Et un homme ne peut pas rendre interdit au profit ce [la production] qui ne lui appartient pas. C’est pourquoi, celui qui penche sa vigne sur les céréales de son voisin rend interdit sa vigne, mais non les céréales [de son voisin]. S’il penche la vigne de son voisin sur ses propres céréales, il rend interdites ses céréales. S’il penche la vigne de son voisin sur ses céréales [de son voisin], il ne rend interdit aucun d’eux. Et c’est la raison pour laquelle celui qui sème [une culture comme du blé dans] sa vigne la septième année [la chemita] ne la rend pas interdite [parce que l’année de chemita, tout est déclaré sans propriétaire].
9. Celui qui voit une culture [comme du blé] dans la vigne de son voisin et les laisse telles quelles n’a pas le droit d’en tirer profit, et tout le monde en a le droit. Et si c’est le propriétaire de la vigne qui les laisse, il les rend interdits à tout le monde, comme nous l’avons expliqué.
10. Un voleur qui a semé [des céréales ou des légumes] dans un vignoble [dont il s’est emparé], dès que les propriétaires [légitimes du vignoble] sont oubliés [de sorte que le vignoble est reconnu comme la propriété de ce voleur], même s’ils [les propriétaires] ne désespèrent pas [pouvoir un jour reprendre leur vignoble], il [le voleur] le rend interdit d’après la Thora. Et si les propriétaires ne sont pas oubliés, même s’ils désespèrent [retrouver leur vignoble], il ne rend interdit [le vignoble] que par ordre rabbinique.
11. Si le vent arrache les feuilles d’une vigne et les jette sur des céréales, il doit les tailler immédiatement. Et si un cas de force majeure se produit et qu’il ne les retire pas, elles sont permises et ne deviennent pas interdites [car il ne désirait pas qu’une telle chose se produise].
12. Si un homme violent sème [des céréales ou plante des légumes dans] un vignoble [dans le cas où le propriétaire n’est pas oublié], lorsque cet homme violent se retire [du vignoble et le laisse à son propriétaire], il [le propriétaire] doit immédiatement moissonner ce qui a été semé, même pendant ‘hol hamoed. Et s’il ne trouve pas d’employés [prêts à accomplir cette tâche pour un prix normal], il doit leur proposer jusqu’à un tiers en plus du salaire normal. S’ils [les employés] demandent davantage ou s’il ne trouve pas d’employés, il [le propriétaire] doit moissonner de manière normale [c'est-à-dire même si cela lui prend plus de temps, car il est clair aux yeux de tous que le propriétaire a fait tout son possible pour éviter les mélanges interdits].
13. A partir de quand les céréales ou les légumes [plantés dans un vignoble] deviennent-ils interdits à tout profit ? Dès qu’ils s’enracinent. Et les raisins ? Dès qu’ils atteignent la taille de fèves blanches, comme il est dit : « la production entière, le grain que tu auras semé et le produit du vignoble », [par conséquent, il faut, pour que le mélange soit interdit,] qu’il [le grain, c'est-à-dire les céréales ou les légumes] soit semé [donc enraciné], et que ceux-ci [les raisins] aient poussé. Par contre, des céréales qui ont totalement séché ou des raisins qui ont parfaitement mûri ne deviennent pas interdits au profit. (Comment cela s'applique-t-il ? Si des céréales ont entièrement séché et que l’on planté une vigne au milieu, et de même, si des raisins ont parfaitement mûri et que l’on a semé des céréales ou des légumes à côté, bien que cela soit interdit, ils ne deviennent pas interdits à tout profit.)
14. Dans une vigne dont les raisins n’ont pas la taille de fèves blanches, mais sont encore des verjus, si l’on a planté des légumes ou des céréales, [bien que] ceux-ci se so[ie]nt enracinés, cela [les céréales et les raisins] ne devient pas interdit [à tout profit]. Néanmoins, on le pénalise et on interdit ce qui a été semé [les céréales ou les légumes au profit également]. Toutefois, les verjus sont permis. Et si l’on arrache ce qui a été semé [les céréales ou les légumes] avant que les raisins aient la taille de fèves blanches, cela [les raisins] est permis au profit. Si une partie [des raisins] a [déjà] la taille de fèves blanches et une partie non, celle [la partie de raisins] qui a [la taille des fèves blanches] est interdite [au profit] et celle qui n’a pas [la taille des fèves blanches] n’est pas interdite.
15. Si des raisins ont atteint la taille de fèves blanches et que l’on a semé à côté des céréales ou diverses sortes de légumes, et que l’on a glané les semences [les céréales ou les légumes] avant qu’elles s’enracinent, cela est permis au profit. Et si cela s’est enraciné, cela est interdit.
16. Une vigne dont les feuilles ont séché et sont tombées à la manière d’un vignoble qui sèche pendant l’hiver, il est défend de semer à côté des légumes ou des céréales. Et on a semé [des légumes ou des céréales], cela ne rend pas [le tout] interdit au profit. Et de même, celui qui a semé [des légumes ou des céréales] dans un pot de terre qui n’est pas percé posé au milieu d’un vignoble ne rend pas [celui-ci] interdit. Et on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique. Par contre, un pot percé est considéré comme la terre.
17. S’il passait dans un vignoble et qu’il [le propriétaire] a laissé tomber des semences [des céréales ou des légumes] ou qu’elles sont venues avec l’engrais [alors qu’il engraissait son vignoble], ou avec l’eau [alors qu’il irriguait son vignoble] ou s’il semait ou vannait [des céréales ou des légumes] dans un champ [voisin du vignoble] et le vent [les] a dipersé[es] derrière lui, de sorte que les semences sont tombées dans le vignoble et ont poussé, cela ne devient pas interdit [au profit], ainsi qu’il est dit : « que tu auras semé » ; or, il n’a pas semé. Et il est obligé de les arracher dès qu’il les voit. Et s’il les maintient, il rend interdit [au profit]. Si le vent les disperse devant lui et qu’il voit les semences [les céréales ou les légumes] tomber dans le vignoble [et il ne les a pas retirés immédiatement], il est considéré comme ayant semé. Et que doit-il faire si des brins poussent ? Il laboure avec une charrue [l’endroit où se trouvent les brins afin qu’ils ne repoussent plus], et cela est suffisant. Et s’il trouve qu’elles sont devenues des épis, il doit battre ces épis afin de les détruire, car tout est interdit au profit [même la paille]. Et si elles ont produit des grains [ayant atteint le tiers de la taille finale], il doit les brûler. Et s’il les voit et les maintient, elles doivent être brûlées avec les vignes à proximité.
18. Celui qui voit dans une vigne des brins qu’il n’est pas de coutume de semer, bien qu’il veuille les maintenir pour ses animaux ou [pour les utiliser] comme remède, ne rend pas interdit [les brins] à tout profit, à moins qu’il laisse quelque chose que la majorité des gens à cet endroit ont l’habitude de garder. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui laisse des ronces dans un vignoble en Occident où l’on a besoin des épines pour les ânes rend interdit.
19. Le sisymbre, le lierre, la rose du roi [rose blanche], et les autres espèces de semences ne constituent un mélange interdit dans une vigne. Le chanvre, l’artichaut, et le coton sont considérés comme les autres espèces de légumes et rendent interdit un vignoble. Et de même, toutes les sortes de brins qui poussent d’eux-mêmes dans le champ rendent interdit le vignoble au profit. Les fèves égyptiennes sont une espèce des semences et ne rendent pas interdit [le vignoble] à tout profit. Les joncs, la rose, et l’aubépine sont espèces d’arbre et ne constituent pas un mélange interdit avec la vigne.
20. Voici la règle générale : ce qui a des feuilles qui poussent de ses racines est un légume. Et tout ce qui n’a pas de feuilles qui poussent de ses racines est un arbre. Et le câprier est un arbre en tous points.
21. Quand un homme prend en compte dans son intention avant le commencement de Chabbat [de s’asseoir sur] une rangée de pierres [le Chabbat]: s’il les a réservées [par une action], il lui est permis de s’asseoir dessus le lendemain [le Chabbat]; et sinon, cela lui est interdit. Quand une personne assemble les branches d’un palmier pour se servir du bois [pour un feu], mais change son intention la veille de Chabbat et décide s’y asseoir, il lui est permis de les manipuler [le Chabbat]. Et de même, s’il s’est assis dessus quand il faisait encore jour [avant l’entrée du Chabbat], il est permis de les manipuler.
22. On ne doit pas déplacer à la main la paille qui se trouve sur le lit, mais on peut la déplacer avec son corps. Et si c’est [cette paille est] un aliment pour les animaux, il est permis de la déplacer. Et de même, s’il y a un oreiller, une couverture, ou quelque chose de semblable placé dessus [sur la paille], on peut la déplacer à la main, car cela est considéré comme si on s’était assis dessus avant le commencement du Chabbat. Celui qui amène une boite [qui contient] de [la] terre dans sa maison peut la manipuler le Chabbat et en faire tout ce dont il a besoin, s’il l’a mise de côté dans un coin la veille de Chabbat.
23. Il est interdit d’annuler la possibilité d’utiliser un récipient, parce que cela est considéré comme détruire. Comment [cela s’applique-t-il]? On ne doit pas mettre un récipient en dessous d’une lampe le Chabbat afin de recevoir l’huile qui coule; étant donné qu’il est défendu de déplacer l’huile qui se trouve dans la lampe, quand elle tombera dans le récipient, le déplacement du récipient deviendra interdit, alors qu’il était [auparavant] permis. Et de même pour tous les cas semblables. C’est pourquoi, on ne pose pas un récipient en dessous d’une poule pour recevoir son œuf, mais on peut le recouvrir [l’œuf] d’un récipient. Et de même, on peut recouvrir un récipient sur tout objet qu’il est défendu de déplacer, car on n’annule la possibilité de l’utiliser puisque si l’on désire, on peut le retirer.
24. On peut mettre un récipient en dessous d’un écoulement d’eau. Si le récipient se remplit, on peut verser [l’eau] et remettre [le récipient à sa place] sans hésiter, sous réserve que l’eau qui coule soit apte à être utilisée pour le bain. Mais si elle ne convient pas, on ne doit pas le mettre [le récipient]. [Toutefois,] si on l’a mis, il est permis de le déplacer avec l’eau répugnante [qu’il contient], car il est interdit de faire [d’un ustensile] un pot de chambre à priori.
25. On peut apporter un récipient et le poser en dessous d’un tonneau contenant du tévél qui s’est brisé; étant donné que si on transgresse et qu’on l’arrange, il est arrangé. On peut mettre un ustensile en dessous d’une lampe pour recevoir les étincelles, parce qu’elles n’ont pas de substance, et il est permis de déplacer le récipient. Si une poutre se brise, on ne doit pas l’appuyer sur un banc ou des pieds de lit, à moins que l’espace entre eux soit suffisamment large pour qu’on puisse les déplacer [la poutre ou les pieds du lit] dès que l’on désire, afin qu’on n’annule pas la possibilité d’utilisation d’un ustensile [en l’occurrence les pieds]. On peut étendre une natte sur des pierres le Chabbat ou sur une ruche d’abeilles en été du fait du soleil, et en hiver du fait de la pluie, à condition de ne pas avoir l’intention de les capturer [les abeilles]. [Ceci n’est pas considéré comme annuler la possibilité d’utiliser un récipient] car on peut le retirer dès qu’on [le] désire. On peut poser à l’envers un panier le Chabbat devant des oisillons de sorte qu’ils puissent monter et descendre, car il est permis de le déplacer [le panier] après qu’ils descendent. Et de même pour tous les cas semblables.
26. Quand un animal tombe dans une citerne ou une canalisation d’eau, si on peut lui donner ce dont il a besoin à sa place, on peut le faire jusqu’à la sortie du Chabbat. Et sinon, on peut apporter des oreillers et des couvertures et les poser en dessous de lui [l’animal]. Et s’il monte, cela ne porte pas à conséquence. Et même si on annule la possibilité d’utiliser un récipient, puis qu’on le jette dans une citerne [remplie] d’eau, ils [les sages] n’ont pas promulgué de décret en cas de souffrance des animaux. [Cependant,] il est interdit de le faire monter à la main. Et de même, on ne doit pas soulever un animal, une bête sauvage, ou un oiseau dans une cour, mais on peut les pousser jusqu’à qu’ils y entrent. On peut aider les veaux et les poulains quand ils marchent. On ne doit pas tenir une poule qui s’enfuit, parce qu’elle échappe à la main; et ses ailes s’arracheront. Par contre, on peut la pousser jusqu’à qu’elle rentre.
2. On ne reçoit la flagellation pour avoir semé des graines hétérogènes dans un vignoble que si l’on sème en Terre d’Israël du blé, de l’orge et des pépins [de raisins] d’un seul jet. Et de même, si on les recouvre [ces trois semences] de terre, on se voit infliger la flagellation. Et de même, si l’on plante deux espèces de légumes et des pépins [de raisins] d’un seul jet, on se voit infliger la flagellation.
3. Et on n’est passible d’après la Thora [dans le cas de semences autres que les céréales, les légumineuses et les légumes] que pour [si l’on sème] du chanvre ou de l’arum et ce qui est semblable, parmi les semences dont la durée de germination est la même que celle de la vigne. Par contre, [le mélange des] autres graines [avec ce vignoble] n’est interdit que par ordre rabbinique. Et de même, il est défendu par ordre rabbinique de semer des graines hétérogènes avec la vigne [c'est-à-dire de semer d’un seul jet du blé, de l’orge et des pépins de raisins] à l’extérieur de la Terre d’Israël.
4. Et pourquoi [es sages] ont-ils interdit les [le mélange des] cultures dans la vigne (à l’extérieur de la Terre d’Israël et non le mélange de graines hétérogènes) ? Parce que le mélange de graines hétérogènes dans un vignoble est régi par une loi plus sévère, puisque si elles sont semées en Terre d’Israël, il est défendu d’en tirer profit. Et puisqu’il est défendu d’en tirer profit en Terre [d’Israël], il est défendu de les semer à l’extérieur de la Terre.
5. Et on ne doit pas sarcler des graines hétérogènes pour un non juif. Toutefois, on peut les arracher pour lui [bien que l’on perçoive un salaire], afin de diminuer ce qui est répugnant [du fait de l’apparence trompeuse que cela donne].
6. Ne sont interdites en tant que mélange interdit avec la vigne que les diverses espèces de céréales et de légumes. Cependant, les autres espèces de graines, il est permis de les semer dans une vigne. Et il est inutile de mentionner [qu’il est permis de planter] les autres arbres [dans la vigne].
7. Il est défendu de planter des légumes ou des céréales à côté de vignes, ou de planter une vigne à côté de légumes ou de céréales. Et s’il agit ainsi, bien qu’il ne se voit pas infliger la flagellation, il rend interdit [le mélange] et tous deux, les légumes ou les céréales et les vignes deviennent interdits à tout profit, et on les brûle tous les deux, ainsi qu’il est dit : « de peur que tu rendes interdit la production entière ». Et même la paille des céréales et les branches de ces vignes sont interdites à tout profit, et sont brûlées, et on ne doit pas les utiliser pour allumer un four ou un fourneau. Et le fait de les brûler ne doit pas servir à cuire.
8. Que l’on plante [des légumes ou des céréales dans une vigne] ou que l’on maintienne [les légumes ou les céréales dans la vigne], dès que l’on voit un mélange de vignes pousser dans sa vigne et qu’on les laisse, on rend interdit [toute la production] à tout profit. Et un homme ne peut pas rendre interdit au profit ce [la production] qui ne lui appartient pas. C’est pourquoi, celui qui penche sa vigne sur les céréales de son voisin rend interdit sa vigne, mais non les céréales [de son voisin]. S’il penche la vigne de son voisin sur ses propres céréales, il rend interdites ses céréales. S’il penche la vigne de son voisin sur ses céréales [de son voisin], il ne rend interdit aucun d’eux. Et c’est la raison pour laquelle celui qui sème [une culture comme du blé dans] sa vigne la septième année [la chemita] ne la rend pas interdite [parce que l’année de chemita, tout est déclaré sans propriétaire].
9. Celui qui voit une culture [comme du blé] dans la vigne de son voisin et les laisse telles quelles n’a pas le droit d’en tirer profit, et tout le monde en a le droit. Et si c’est le propriétaire de la vigne qui les laisse, il les rend interdits à tout le monde, comme nous l’avons expliqué.
10. Un voleur qui a semé [des céréales ou des légumes] dans un vignoble [dont il s’est emparé], dès que les propriétaires [légitimes du vignoble] sont oubliés [de sorte que le vignoble est reconnu comme la propriété de ce voleur], même s’ils [les propriétaires] ne désespèrent pas [pouvoir un jour reprendre leur vignoble], il [le voleur] le rend interdit d’après la Thora. Et si les propriétaires ne sont pas oubliés, même s’ils désespèrent [retrouver leur vignoble], il ne rend interdit [le vignoble] que par ordre rabbinique.
11. Si le vent arrache les feuilles d’une vigne et les jette sur des céréales, il doit les tailler immédiatement. Et si un cas de force majeure se produit et qu’il ne les retire pas, elles sont permises et ne deviennent pas interdites [car il ne désirait pas qu’une telle chose se produise].
12. Si un homme violent sème [des céréales ou plante des légumes dans] un vignoble [dans le cas où le propriétaire n’est pas oublié], lorsque cet homme violent se retire [du vignoble et le laisse à son propriétaire], il [le propriétaire] doit immédiatement moissonner ce qui a été semé, même pendant ‘hol hamoed. Et s’il ne trouve pas d’employés [prêts à accomplir cette tâche pour un prix normal], il doit leur proposer jusqu’à un tiers en plus du salaire normal. S’ils [les employés] demandent davantage ou s’il ne trouve pas d’employés, il [le propriétaire] doit moissonner de manière normale [c'est-à-dire même si cela lui prend plus de temps, car il est clair aux yeux de tous que le propriétaire a fait tout son possible pour éviter les mélanges interdits].
13. A partir de quand les céréales ou les légumes [plantés dans un vignoble] deviennent-ils interdits à tout profit ? Dès qu’ils s’enracinent. Et les raisins ? Dès qu’ils atteignent la taille de fèves blanches, comme il est dit : « la production entière, le grain que tu auras semé et le produit du vignoble », [par conséquent, il faut, pour que le mélange soit interdit,] qu’il [le grain, c'est-à-dire les céréales ou les légumes] soit semé [donc enraciné], et que ceux-ci [les raisins] aient poussé. Par contre, des céréales qui ont totalement séché ou des raisins qui ont parfaitement mûri ne deviennent pas interdits au profit. (Comment cela s'applique-t-il ? Si des céréales ont entièrement séché et que l’on planté une vigne au milieu, et de même, si des raisins ont parfaitement mûri et que l’on a semé des céréales ou des légumes à côté, bien que cela soit interdit, ils ne deviennent pas interdits à tout profit.)
14. Dans une vigne dont les raisins n’ont pas la taille de fèves blanches, mais sont encore des verjus, si l’on a planté des légumes ou des céréales, [bien que] ceux-ci se so[ie]nt enracinés, cela [les céréales et les raisins] ne devient pas interdit [à tout profit]. Néanmoins, on le pénalise et on interdit ce qui a été semé [les céréales ou les légumes au profit également]. Toutefois, les verjus sont permis. Et si l’on arrache ce qui a été semé [les céréales ou les légumes] avant que les raisins aient la taille de fèves blanches, cela [les raisins] est permis au profit. Si une partie [des raisins] a [déjà] la taille de fèves blanches et une partie non, celle [la partie de raisins] qui a [la taille des fèves blanches] est interdite [au profit] et celle qui n’a pas [la taille des fèves blanches] n’est pas interdite.
15. Si des raisins ont atteint la taille de fèves blanches et que l’on a semé à côté des céréales ou diverses sortes de légumes, et que l’on a glané les semences [les céréales ou les légumes] avant qu’elles s’enracinent, cela est permis au profit. Et si cela s’est enraciné, cela est interdit.
16. Une vigne dont les feuilles ont séché et sont tombées à la manière d’un vignoble qui sèche pendant l’hiver, il est défend de semer à côté des légumes ou des céréales. Et on a semé [des légumes ou des céréales], cela ne rend pas [le tout] interdit au profit. Et de même, celui qui a semé [des légumes ou des céréales] dans un pot de terre qui n’est pas percé posé au milieu d’un vignoble ne rend pas [celui-ci] interdit. Et on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique. Par contre, un pot percé est considéré comme la terre.
17. S’il passait dans un vignoble et qu’il [le propriétaire] a laissé tomber des semences [des céréales ou des légumes] ou qu’elles sont venues avec l’engrais [alors qu’il engraissait son vignoble], ou avec l’eau [alors qu’il irriguait son vignoble] ou s’il semait ou vannait [des céréales ou des légumes] dans un champ [voisin du vignoble] et le vent [les] a dipersé[es] derrière lui, de sorte que les semences sont tombées dans le vignoble et ont poussé, cela ne devient pas interdit [au profit], ainsi qu’il est dit : « que tu auras semé » ; or, il n’a pas semé. Et il est obligé de les arracher dès qu’il les voit. Et s’il les maintient, il rend interdit [au profit]. Si le vent les disperse devant lui et qu’il voit les semences [les céréales ou les légumes] tomber dans le vignoble [et il ne les a pas retirés immédiatement], il est considéré comme ayant semé. Et que doit-il faire si des brins poussent ? Il laboure avec une charrue [l’endroit où se trouvent les brins afin qu’ils ne repoussent plus], et cela est suffisant. Et s’il trouve qu’elles sont devenues des épis, il doit battre ces épis afin de les détruire, car tout est interdit au profit [même la paille]. Et si elles ont produit des grains [ayant atteint le tiers de la taille finale], il doit les brûler. Et s’il les voit et les maintient, elles doivent être brûlées avec les vignes à proximité.
18. Celui qui voit dans une vigne des brins qu’il n’est pas de coutume de semer, bien qu’il veuille les maintenir pour ses animaux ou [pour les utiliser] comme remède, ne rend pas interdit [les brins] à tout profit, à moins qu’il laisse quelque chose que la majorité des gens à cet endroit ont l’habitude de garder. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui laisse des ronces dans un vignoble en Occident où l’on a besoin des épines pour les ânes rend interdit.
19. Le sisymbre, le lierre, la rose du roi [rose blanche], et les autres espèces de semences ne constituent un mélange interdit dans une vigne. Le chanvre, l’artichaut, et le coton sont considérés comme les autres espèces de légumes et rendent interdit un vignoble. Et de même, toutes les sortes de brins qui poussent d’eux-mêmes dans le champ rendent interdit le vignoble au profit. Les fèves égyptiennes sont une espèce des semences et ne rendent pas interdit [le vignoble] à tout profit. Les joncs, la rose, et l’aubépine sont espèces d’arbre et ne constituent pas un mélange interdit avec la vigne.
20. Voici la règle générale : ce qui a des feuilles qui poussent de ses racines est un légume. Et tout ce qui n’a pas de feuilles qui poussent de ses racines est un arbre. Et le câprier est un arbre en tous points.
21. Quand un homme prend en compte dans son intention avant le commencement de Chabbat [de s’asseoir sur] une rangée de pierres [le Chabbat]: s’il les a réservées [par une action], il lui est permis de s’asseoir dessus le lendemain [le Chabbat]; et sinon, cela lui est interdit. Quand une personne assemble les branches d’un palmier pour se servir du bois [pour un feu], mais change son intention la veille de Chabbat et décide s’y asseoir, il lui est permis de les manipuler [le Chabbat]. Et de même, s’il s’est assis dessus quand il faisait encore jour [avant l’entrée du Chabbat], il est permis de les manipuler.
22. On ne doit pas déplacer à la main la paille qui se trouve sur le lit, mais on peut la déplacer avec son corps. Et si c’est [cette paille est] un aliment pour les animaux, il est permis de la déplacer. Et de même, s’il y a un oreiller, une couverture, ou quelque chose de semblable placé dessus [sur la paille], on peut la déplacer à la main, car cela est considéré comme si on s’était assis dessus avant le commencement du Chabbat. Celui qui amène une boite [qui contient] de [la] terre dans sa maison peut la manipuler le Chabbat et en faire tout ce dont il a besoin, s’il l’a mise de côté dans un coin la veille de Chabbat.
23. Il est interdit d’annuler la possibilité d’utiliser un récipient, parce que cela est considéré comme détruire. Comment [cela s’applique-t-il]? On ne doit pas mettre un récipient en dessous d’une lampe le Chabbat afin de recevoir l’huile qui coule; étant donné qu’il est défendu de déplacer l’huile qui se trouve dans la lampe, quand elle tombera dans le récipient, le déplacement du récipient deviendra interdit, alors qu’il était [auparavant] permis. Et de même pour tous les cas semblables. C’est pourquoi, on ne pose pas un récipient en dessous d’une poule pour recevoir son œuf, mais on peut le recouvrir [l’œuf] d’un récipient. Et de même, on peut recouvrir un récipient sur tout objet qu’il est défendu de déplacer, car on n’annule la possibilité de l’utiliser puisque si l’on désire, on peut le retirer.
24. On peut mettre un récipient en dessous d’un écoulement d’eau. Si le récipient se remplit, on peut verser [l’eau] et remettre [le récipient à sa place] sans hésiter, sous réserve que l’eau qui coule soit apte à être utilisée pour le bain. Mais si elle ne convient pas, on ne doit pas le mettre [le récipient]. [Toutefois,] si on l’a mis, il est permis de le déplacer avec l’eau répugnante [qu’il contient], car il est interdit de faire [d’un ustensile] un pot de chambre à priori.
25. On peut apporter un récipient et le poser en dessous d’un tonneau contenant du tévél qui s’est brisé; étant donné que si on transgresse et qu’on l’arrange, il est arrangé. On peut mettre un ustensile en dessous d’une lampe pour recevoir les étincelles, parce qu’elles n’ont pas de substance, et il est permis de déplacer le récipient. Si une poutre se brise, on ne doit pas l’appuyer sur un banc ou des pieds de lit, à moins que l’espace entre eux soit suffisamment large pour qu’on puisse les déplacer [la poutre ou les pieds du lit] dès que l’on désire, afin qu’on n’annule pas la possibilité d’utilisation d’un ustensile [en l’occurrence les pieds]. On peut étendre une natte sur des pierres le Chabbat ou sur une ruche d’abeilles en été du fait du soleil, et en hiver du fait de la pluie, à condition de ne pas avoir l’intention de les capturer [les abeilles]. [Ceci n’est pas considéré comme annuler la possibilité d’utiliser un récipient] car on peut le retirer dès qu’on [le] désire. On peut poser à l’envers un panier le Chabbat devant des oisillons de sorte qu’ils puissent monter et descendre, car il est permis de le déplacer [le panier] après qu’ils descendent. Et de même pour tous les cas semblables.
26. Quand un animal tombe dans une citerne ou une canalisation d’eau, si on peut lui donner ce dont il a besoin à sa place, on peut le faire jusqu’à la sortie du Chabbat. Et sinon, on peut apporter des oreillers et des couvertures et les poser en dessous de lui [l’animal]. Et s’il monte, cela ne porte pas à conséquence. Et même si on annule la possibilité d’utiliser un récipient, puis qu’on le jette dans une citerne [remplie] d’eau, ils [les sages] n’ont pas promulgué de décret en cas de souffrance des animaux. [Cependant,] il est interdit de le faire monter à la main. Et de même, on ne doit pas soulever un animal, une bête sauvage, ou un oiseau dans une cour, mais on peut les pousser jusqu’à qu’ils y entrent. On peut aider les veaux et les poulains quand ils marchent. On ne doit pas tenir une poule qui s’enfuit, parce qu’elle échappe à la main; et ses ailes s’arracheront. Par contre, on peut la pousser jusqu’à qu’elle rentre.